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Le « raisonnable » est une notion assez mal connue bien qu’il y soit fait recours dans bon nombre de systèmes juridiques (notamment de Common Law et Romano-germaniques). En droit du commerce international cependant, il est crucial d’étudier le mécanisme du « raisonnable » tant la place qu’il y occupe est grande, allant toujours croissant. Quelques définitions indiquent le flou de ce concept à contenu variable, un standard particulièrement sollicité. Dans un premier temps, il convenait de relever l’influence du « raisonnable » sur le droit positif en en étudiant l’expression. Celle-ci s’annonçait timidement dans la matière des conflits de lois, tandis qu’on en trouve maintes manifestations dans les autres sources formelles du droit du commerce international, notamment dans les Conventions internationales portant règles matérielles, dans des matières aussi variées que le transport par mer, le financement et le paiement des opérations du commerce international, les biens culturels volés ou illicitement exportés ou le commerce électronique. Des lois-types, notamment à l’instigation de l’UNIDROIT, y recourent pareillement. Mais c’est surtout dans le droit de la vente internationale de marchandises que le « raisonnable » a pris toute son ampleur, avec des Lois uniformes datant de 1964 et surtout une convention majeure du commerce international, la Convention de Vienne du 11 avril 1980. L’emploi du « raisonnable » a suscité des commentaires majoritairement approbatifs, et il a inspiré les sources informelles du droit du commerce international (principes généraux, ou le concept reste discret, usages…) qui y ont vu un instrument de souplesse opportun. Le plus impressionnant succès du « raisonnable » est indéniablement sa pénétration en force dans les nouvelles tentatives de codification du droit des contrats internationaux (Principes d’UNIDROIT) ou autres (Principes européens du droit du contrat, travaux de l’Académie de Pavie et de la Commission Von Bar). À telle enseigne que l’on doit s’interroger sur l’omniprésence du « raisonnable », dont il apparaît en définitive qu’il a été employé « faute de mieux » dans cet exercice de « maïeutique internationale » de codification à partir de droits souvent distincts. On retrouve également le « raisonnable » en bonne place dans l’arbitrage commercial international, moins dans la procédure que dans le fond du droit, en particulier lorsque les arbitres sont investis des pouvoirs d’amiables compositeurs. Pour comprendre cette propension internationale à utiliser le concept, on a sondé quelques droits illustrant les causes et les conséquences de l’emploi du « raisonnable » sur seulement quelques systèmes juridiques : le droit comparé enseigne que le « raisonnable » est un instrument d’uniformisation et d’unification des droits internes en particulier fédéraux. Que le droit européen s’en soit emparé n’étonnera donc guère, et les systèmes civilistes connaîtront toujours davantage l’expression de ce concept. Dans un second temps, si l’on se livre à une appréciation de l’emploi du « raisonnable » en droit du commerce international, on constate surtout un apport au sens que les sources habituelles du droit ne coïncident pas toujours avec les besoins du commerce international. Le standard sert ici à l’examen de l’activité (éléments raisonnables du contrat) et de l’action des opérateurs (appréciation de l’action et de l’inaction, standard du professionnel raisonnable, influence du contexte…) et de leurs opérations, comme l’illustre bien la Convention de Vienne précitée dont il faut constater qu’elle sert modèle à d’autres Conventions. Il en va pareillement dans les Principes d’UNIDROIT et européens (frais et dépenses raisonnables, prix raisonnable…). Cet apport sert aussi à jauger le temps de l’opération du commerce international (respect des délais raisonnables, délais de grâce, conséquence du retard déraisonnable), si crucial dans cette matière. A ces « apports » l’on oppose parfois des critiques tenant à l’insécurité juridique du concept (imprévisibilité, contingence, arbitraire), facilement jugulées, et d’autres, tenant au flou de la notion et de ses fonctions. Mais le droit du commerce international semble s’en accommoder, et oppose des critiques plus constructives telles que l’assouplissement du droit du commerce international, la promotion de la bonne foi et le respect de « l’équitable ». En conclusion, le « raisonnable » s’avère moins dangereux qu’il n’y paraît, sauf à y recourir systématiquement sans raison apparente ; c’est au juge ou à l’arbitre de prendre le relais et de donner un contenu à cette prétendue « notion creuse ». Ses atouts de flexibilité (plus que de malléabilité) et d’adaptation aux circonstances en font un outil privilégié de l’élaboration d’un droit du commerce international moderne, tout en se gardant des abus dans son utilisation ôtant tout intérêt aux dispositions conventionnelles, aux habitudes, pratiques et usages observés. Son essor semble inexorable et justifie la présente étude.
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La détermination de la notion d’entreprise en difficulté, nécessaire pour connaître le domaine d’application des procédures collectives d’apurement du passif OHADA, s’avère difficile en raison de la diversité des modes d’analyse des défaillances, des stades différents de gravité de la situation, de la rareté des critères permettant de les déceler et de l’hétérogénéité de leurs causes. L’approche de la défaillance d’une entreprise peut être opérée en examinant ses aspects économiques ou l’aspect financier ou en recourant aux procédures collectives après une analyse à posteriori des conséquences, essentiellement financières, de ses difficultés. Si les professionnels mettent davantage l’accent sur telle ou telle de ces approches pour canaliser l’entreprise en difficulté, le juriste quant à lui a plutôt tendance à l’observer au travers de la notion de cessation de paiements. Mais à dire vrai, aucune de ces manières d’examiner l’entreprise n’est à même de fournir à elle seule un apport décisif à l’élaboration d’une notion de l’entreprise en difficulté, en raison de leur caractère fragmentaire et des objectifs parfois différents qu’elles poursuivent.
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En partant des dispositions du droit positif applicables aux époux et aux personnes vivant en concubinage ou en pacs, l'étude avait pour objet l'élaboration d'un droit commun patrimonial applicable à tous les couples. A cet égard, prendre en considération le modèle du mariage dont les règles relativement à l'entraide dans le couple ont été mûries par des siècles de réflexion s'est rapidement imposé. L'une des difficultés majeures a consisté, dès lors, à distinguer parmi les effets patrimoniaux du mariage, ceux qui participent de l'essence du couple - qui ont alors vocation à s'appliquer par analogie à tout couple - de ceux qui participent de l'essence du mariage - qui doivent par conséquent être réservés aux époux. Dans cette perspective, la démarche a consisté à rechercher, dans un premier temps, l'existence d'un droit commun patrimonial imposant une entraide minimale, puis, dans un second temps, l'existence d'un droit commun patrimonial du couple favorisant une entraide maximale. Starting from the measures of the positive law applicable to married couples and to cohabiting couples or partners in a PACS, the purpose of the study was the development of a patrimonial common law applicable to all couples. In this respect, to take into consideration the model of marriage, whose rules relating to mutual help within the couple have been matured by centuries of reflection, has become obvious. One of the major difficulties consisted therefore in discerning, among the patrimonial effects of marriage, those which participate to the essence of the couple – which have thus a purpose of being applied by analogy to all couples – from those which participate to the essence of marriage – which must consequently be applied only to married couples. At this respect, the reasoning has consisted in looking for, firstly, the existence of a patrimonial common law imposing a minimal mutual help, and then, secondly, the existence of a patrimonial common law favouring a maximal mutual help.
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Le consommateur qui réalise un achat sur Internet désire s’assurer que sa transaction est protégée, sécurisée et fiable. Le potentiel du commerce à distance est aujourd’hui immense; avec l’avènement d’Internet, le consommateur peut avoir accès plus rapidement à une multitude de produits, en comparer les prix, et même conclure et exécuter l’ensemble de la transaction sans quitter le confort de son salon. Cependant, les nombreux problèmes de paiement et de livraison nuisent à l’essor du cybercommerce de consommation, La réglementation actuelle peut-elle favoriser le développement de cette nouvelle forme de commerce tout en protégeant les consommateurs contre les abus de la technique ? Pour répondre à cette question, les auteurs s’interrogent sur l’adéquation de l’encadrement juridique existant appliqué aux modalités de formation et d’exécution du contrat en ligne et, constat en main, se penchent sur la nécessité de remodeler le droit de la consommation en fonction de cette nouvelle réalité.
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L’économie sociale et solidaire, ensemble des groupes, des entreprises et des organisations dont la finalité est de répondre à des besoins humains collectifs et qui adoptent un fonctionnement démocratique, est-elle une utopie, une alternative, une réforme ? Comme tout projet, le projet d’économie sociale et solidaire comprend une phase de conception et une phase de réalisation. Dans sa conception, ce projet constitue une utopie alternative, distincte de l’utopie marxiste. Dans sa réalisation, la capacité à promouvoir les pratiques coopératives dans le plus grand champ possible d’actions révèle la dimension alternative de l’économie sociale et solidaire. Pour élargir ce champ, il est nécessaire de repenser le sens de la coopération et de relier le sens spécifique défini par l’économie sociale au sens commun repris dans la recherche universitaire classique. Face au risque de banalisation, l’économie sociale se donne des règles de fonctionnement originales aussi bien socio-économiques que juridiques. Cette régulation coopérative est questionnée en permanence et résulte d’un apprentissage mutuel. Is the social and solidarity economy—the groups, enterprises and organizations that seek to fulfill collective human needs and have chosen to function democratically—a utopia, an alternative or a reform? Like any project, the social and solidarity economy project entails a conceptual phase and an implementation phase. In its conception, this project represents an alternative utopia distinct from the Marxist utopia. In its implementation, the ability to promote cooperative practices in the widest possible field of action reveals the alternative dimension of the social and solidarity economy. To broaden this field further, the meaning of cooperation needs to be re-considered. A connection needs to be made between the meaning that is specific to the social economy and the common usage of the term, which is also used in conventional academic research. Threatened by pressures from the mainstream, the social economy has devised its own unique rules for operating in both the socio-economic and legal spheres. These cooperative rules are continuously debated and result from a process of mutual learning.
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Depuis une vingtaine d’années, les humains utilisent la technique numérique pour nouer des relations à l’occasion desquelles peuvent se créer des liens juridiques. Parmi ceux-ci, le contrat de vente occupe une place importante. Traditionnellement, lorsque les contractants relèvent d’ordres juridiques différents, leurs rapports sont régis par le droit international privé. Celui-ci permet de déterminer d’une part quelle autorité pourra éventuellement être appelée à trancher les litiges et d’autre part quelles règles de droit seront appliquées pour y apporter une solution. Ce travail de recherche vise à vérifier si les règles de droit international privé régissant les ventes classiques peuvent être transposées aux contrats de vente cyberspatiaux. En d’autres termes, il s’agit d’en vérifier l’utilité et l’efficacité dans un monde dématérialisé et qui ignore les notions de frontières et de territorialité.
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À l’aube du XXIe siècle, on observe des groupes coopératifs complexes que cet article s’attache à décrypter. Ces ensembles ne sont plus tout à fait de même nature que les coopératives de village de la première moitié du XXe siècle. En effet, la globalisation des marchés a entraîné une concentration importante des concurrents, des fournisseurs et des clients des coopératives. Ces dernières ont dû s’adapter et se transformer. Aujourd’hui, les groupes coopératifs conduisent leurs stratégies dans des réseaux complexes d’alliances, entre eux, mais aussi avec des partenaires capitalistes. Les modèles d’analyse présentés durant le siècle dernier n’expliquent plus de façon satisfaisante les mutations en cours : à côté de la valeur de la coopérative pour l’usager apparaît la valeur de la coopérative pour l’actionnaire; l’équité a remplacé l’égalité entre les associés coopérateurs; les principes des pionniers de Rochdale sont bousculés, voire non pertinents pour certains d’entre eux dans l’environnement concurrentiel actuel. Les auteurs cherchent donc à redonner un sens à cette nouvelle race d’organisation qui ne peut pas non plus être expliquée en totalité par les modèles de l’entreprise capitaliste. Dans le modèle de la performance globale de l’entreprise coopérative qui est proposé, la taille de la coopérative ou ses réseaux d’alliances ne sont pas obligatoirement les éléments déterminants du chemin vertueux. La « bonne gouvernance » des groupes coopératifs passe par la quête de sens et la qualité des hommes, mais la multiplicité des parties prenantes complexifie cette gouvernance.
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Este artículo está basado en el ensayo realizado en mayo de 2001, bajo la dirección de los doctores Jean de Hauteclocque y Christian Larroumet del departamento Contentieux et Arbitrage de la firma de abogados Lovells en París.
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Il est devenu commun de dire que notre société se transforme inexorablement en une société dite de « l'information ». Cette transformation se caractérise entre autres par une utilisation accrue des technologies de l’information afin de communiquer, d’échanger ou de transiger. Les supports traditionnels de communication (tel que le papier) cèdent progressivement leur place à de nouveaux supports technologiques favorisant l’efficacité et la rapidité des échanges, et par la même occasion le développement du commerce électronique. Qu’on le souhaite ou non, un constat s’impose : la montée en puissance des réseaux virtuels a eu raison du monopole du papier. Sur le plan juridique, cette nouvelle réalité bouleverse aussi considérablement les règles de droit civil largement pensées et ancrées dans un contexte papier. L’avènement de la numérisation et du phénomène de la dématérialisation des supports ont effectivement soulevé plusieurs questions d’ordre juridique tout à fait nouvelles que nous pourrions résumer de la manière suivante : Quels sont les rapports entre l’écrit et son support autre que le papier? Quelles sont les caractéristiques de l’écrit faisant appel aux technologies de l’information? Ce type d’écrit peut-il être admis en tant que moyen de preuve? Si oui, quelle sera sa force probante? Ce type d’écrit doit-il être conservé? Le présent mémoire vise précisément à identifier certains éléments de réponses à ces diverses questions en étudiant spécifiquement les cadres juridiques français et québécois. Ce mémoire traite d’une part des enjeux liés à l’évolution et au rôle de l’écrit face à l’avènement des technologies de l’information et d’autre part du cadre juridique de la preuve et de la conservation de l’écrit dans la société de l’information.
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Lorsque la doctrine évoque le phénomène du forçage du contrat par le juge, elle désigne le phénomène consistant à développer, à hypertrophier le contenu obligatoire du contrat, en lui faisant engendrer des obligations que les parties n'ont pas réellement voulues. Sont ainsi traditionnellement visées, l'obligation de sécurité et l'obligation d'information. Cette vision du forçage nous semble partiellement inexacte et trop réductrice. Contrairement à cette conception doctrinale, le forçage ne se limite pas à l'ajout d'obligations accessoires par le juge. Ce dernier force également le domaine contractuel quant à son existence ou quant à son rayonnement, lorsqu'il ne force pas les catégories contractuelles. L'adjonction d'obligations accessoires n'implique pas par ailleurs nécessairement le forçage du contenu contractuel par le juge. De notre étude nous retirons la conviction qu'il est nécessaire d'opérer des distinctions en la matière. Les procédés utilisés par le juge pour forcer le contrat sont divers et montrent l'étendue du pouvoir du juge. Ce dernier se retranche notamment derrière des textes, tels les articles 1134 alinéa 3 et 1135 du Code civil, lorsqu'il ne recourt pas, même si l'artifice est patent, à une légitimation fictive. Il en est ainsi lorsque le juge se livre à une interprétation quelque peu " divinatoire " du contrat. Lorsque le juge force le contrat, il cherche à construire des solutions raisonnables, utiles et justes. Il s'efforce de promouvoir des valeurs qui lui semblent respectables. C'est ainsi que le juge force le contrat afin d'assurer la protection du créancier à la convention ou bien encore la sécurité juridique. Ces buts ne sont toutefois pas toujours atteints, le phénomène de forçage en plus d'être critiquable, puisqu'il porte atteinte à la force obligatoire du contrat, s'avère inefficace. L'examen du droit positif nous a permis de déterminer des " outils juridiques " qui permettraient au juge de réaliser ces objectifs, le forçage est donc inutile
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Dans le langage courant, l'interposition de personne peut être définie comme la méthode qui consiste à recourir à un intermédiaire en vue de servir d'écran à celui qui tire véritablement profit d'une opération. Or, le droit positif français présente, sous des dénominations variables, de nombreux procédés juridiques qui répondent à cette large définition : convention de prête-nom, contrat de commission, clause de réserve de command ou élection d'ami, société-écran, société fictive, etc. L'objectif de la thèse est de démontrer l'opportunité de les regrouper sous un concept juridique unitaire et de reconstruire une théorie générale de l'interposition de personne. En effet, malgré une extrême diversité de formes, de caractéristiques et de qualifications juridiques, tous ces procédés semblent unis par une problématique commune et semblent obéir à quelques principes implicites communs. La mise en évidence de ces éléments communs conduit naturellement à étudier les relations ambigue͏̈s et complexes qu'entretient l'interposition de personne avec plusieurs mécanismes fondamentaux de notre droit, notamment la représentation et la simulation.
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