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Publication Title: La responsabilité civile à l’épreuve des pollutions majeures résultant du transport maritime : Tome I et II Series Title: Droit maritime et des transports
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La loi Spinetta du 4 janvier 1978, est la loi fondamentale en matière de construction immobilière. Elle régit à la fois la responsabilité des constructeurs ainsi que les assurances obligatoires (responsabilité et assurance dommages ouvrage). En raison de ses lacunes et ses imperfections, elle offre au juge judiciaire une marge d’interprétation prépondérante, le conduisant ainsi à faire une oeuvre jurisprudentielle très créatrice, dérogeant parfois au Code civil et au Code des assurances. Dans le souci de parvenir à la protection efficace des maîtres d’ouvrage, commandée par la philosophie de cette loi, le juge s’appuie sur les capacités financières des assureurs pour atteindre cet objectif, au point, finalement, d’élargir l’objet de la responsabilité des constructeurs et de l’assurance construction. Cette action dynamique du juge a ainsi pour résultat de perturber l’équilibre du système d’assurance construction, notamment en ce qui concerne le mécanisme de préfinancement des dommages et le mécanisme de la subrogation. L’assureur dommages ouvrage ne parvient pas toujours à récupérer les fonds qu’il a avancés. En dépit de ces dysfonctionnements, ce système d’assurance reste selon les professionnels de la construction globalement satisfaisant et de loin le plus protecteur au niveau européen. Reste à savoir si ce système pourra servir de modèle, s’il est un jour question d’harmonisation
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Les mouvements migratoires constituent de nos jours le nœud gordien de la problématique africaine, tant les facteurs générateurs de ces dynamiques sont incessamment alimentés par les crises politiques, économiques et démographiques. La question de la rareté ou de l’abondance des ressources, de la répartition des pôles de richesse sont autant d’éléments explicatifs de ces dysfonctionnements. C’est pourquoi la maîtrise des flux reste au cœur des préoccupations des États. Le continent africain compte de nos jours 20 millions de travailleurs migrants, mus par une migration de travail qu’il faut distinguer du phénomène conjoncturel des réfugiés. Cet effectif va en croissant au gré de la conjoncture économique et sociale et de l’instabilité politique. Rien qu’en Afrique de l’Ouest (hors Nigeria) près de 40 % de la population ne réside plus dans sa localité d’origine. Cela entraîne au sein des pays d’accueil de nombreux problèmes préjudiciables aux migrants de travail : exclusion, xénophobie, lois et règlements discriminatoires, etc. Le problème crucial qui se pose alors est comment garantir à cette frange vulnérable leurs droits fondamentaux au sein d’espaces d’accueil hostiles. L’objectif fixé dans le cadre de ce rapport consiste à étudier les conditions pour une ratification de la Convention internationale pour la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, à la lumière des violations dont ces derniers font l’objet dans les pays d’accueil. Pour ce faire, quatre pays ont été choisis (Le Gabon, le Niger, le Cameroun, le Bénin) afin d’analyser de près les politiques migratoires en œuvre et leur articulation éventuelle avec ladite Convention. Ces pays ont en commun le fait de n’avoir pas encore ratifié la Convention. Il s’agira d’identifier dans chaque cas les facteurs qui peuvent entraver ou concourir à une future ratification à la lumière de la situation des travailleurs migrants dans les pays d’accueil respectifs, de leurs statuts, de la manière dont ils sont traités institutionnellement, des difficultés éventuelles qu’ils peuvent rencontrer dans l’exercice de leurs activités ou dans le cadre de leur séjour ainsi que celui de leur famille.
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L’étude des rapports qu’entretiennent l’arbitrage et le procès équitable dans les différents droits des îles de la zone sud-ouest de l’Océan indien prend toute sa dimension dès l’instant où la zone offre un patchwork de systèmes juridiques différents. La question est alors de savoir si dans les droits des îles des Grandes Mascareignes, l’arbitrage revêt le costume juridique français, sachant que le Nouveau Code de Procédure civile (NCPC) édicté en France le 5 décembre 1975 a été, suite à l’accession à l’indépendance de ces différentes pays, transplanté à Madagascar, aux Comores et à Maurice. La logique conduirait à répondre par l’affirmative. Mais la diversité du contexte, constitué soit de transposition du droit français de l’arbitrage, qui intègre le modèle de procès équitable notamment défini par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, soit d’érection d’un droit interne de l’arbitrage composé partiellement de dispositions juridiques françaises, offre des situations inédites. Si à l’instar des grandes tendances, l’étude croisée des dispositions relatives à l’arbitrage et celles du procès équitable dans l’Océan Indien révèle une perméabilisation croissante de ce deux dernières sphères, et de là un risque de processualisation de l’arbitrage, l’institutionnalisation de l’arbitrage permet également aux parties, de trouver des garanties, ce qui est pleinement satisfaisant dans des pays où l’État de droit est défaillant et la justice étatique mise à mal de façon à assurer la sécurisation juridique des investissements et des échanges commerciaux. The study of reports stating that arbitration and fair judgment exist in the different laws of the islands in the south western zone of the Indian Ocean takes on a whole new dimension if the zone provides a patchwork of different legal systems. The question is whether or not arbitration is the same as in the French legal system. One must consider that the New Civil Procedure Code (NCPC) which was decreed in France on 5th December 1975, was transplanted to Madagascar, the Comoros Islands and Mauritius. Logic would thus lead one to believe the affirmative. However the diversity of the context, which is constituted either by transposing French arbitration law that integrates the decreed trial model as defined by article 6 of the European Convention of Human Rights, or the erection of internal arbitration law composed partially of French legal dispositions, provides some new situations. If, in accordance with the trends, the cross study of dispositions relative to arbitration and those of the fair trial in the Indian Ocean reveal that these two spheres are growing, and that a result of this there is a risk of procedure arbitration, the institutionalization of arbitration also allows for the concerned parties to find guarantees, which is very satisfying for countries whose state law is weak and where state justice has difficulty in ensuring legal security for investments and commercial exchange.
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Cette thèse présente le parcours difficile du droit en matière d’investissements directs à l’étranger vers son internationalisation. La difficulté d’intégration dans le droit international des normes juridiques régissant l’investissement étranger a été due aux changements intervenus dans les relations internationales, à la suite de confrontations politiques, idéologiques et surtout économiques entre les pays. Les mécanismes conventionnels, les traités bilatéraux et la multiplication des arrangements régionaux ont contribué à une juridicisation nouvelle de la société mondiale. Cependant, ce n’est qu'un instrument multilatéral global, généralement accepté et qui échapperait de ce fait aux rapports de pouvoir au niveau mondial qui pourrait consacrer l’avènement d’un droit international en matière d’investissements directs étrangers. Assurant la stabilité du système multilatéral, il serait l’outil juridique qui permettrait de régir différemment la mondialisation économique.
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Le démarchage par les établissements de crédit ne peut se résumer à l'étude de la seule loi de 2003, réformant le démarchage bancaire et financier. En effet, ce texte n'intègre nullement dans son champ d'application les produits et services non bancaires ainsi que les produits d'assurances que distribuent pourtant les banques. Des règles différentes peuvent donc trouver à s'appliquer, alternativement selon l'objet du démarchage, ou par cumul, lorsqu"il précède par exemple une vente à distance, transfrontière. Avec la transposition en France de la directive « vente à distance de services financiers », cette superposition de régimes protecteurs n'est plus justifiée. En effet, la protection de la personne démarchée est assurée, comme en matière de vente à distance, par une information précontractuelle renforcée et par l'introduction d'un délai de rétractation de quatorze jours. La définition du démarchage, limitée au démarchage « en face-à-face » à domicile, pourrait ainsi être harmonisée.
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La gratuité est une notion juridique qui caractérise certains actes, dont les libéralités et les contrats de bienfaisance. Malgré sa juridicité, la notion est mystérieuse. En effet, elle n’est pas définie par le Code civil. Par ailleurs, elle est rattachée, dans l’imaginaire collectif, à des vertus morales délicates à appréhender juridiquement. Depuis quelques années, la gratuité connaît un essor sans précédent, du fait de son implication constante dans ce qu’il est convenu d’appeler la « nouvelle économie », issue du développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication. La question de la définition de la gratuité mérite donc d’être posée, tout comme celle de son traitement juridique. La gratuité apparaît alors comme une notion essentiellement technique, dépourvue de toute connotation morale, et indépendante du contexte économique et social dans lequel l’acte gratuit s’inscrit. Au contraire, ce contexte est, traditionnellement, prépondérant dans la détermination du traitement juridique de la gratuité. Selon le cadre dans lequel la gratuité intervient, elle est encouragée ou, au contraire, découragée, ce qui témoigne de son anormalité. Cependant, le développement actuel de la gratuité et le constat de son caractère essentiel dans l’économie de réseau, aboutit à une normalisation du traitement juridique de la gratuité. Gratuitousness is a legal concept which characterizes generous gifts, legacies and free services, among other things. Nevertheless, this concept is mysterious. Indeed, it is not defined in the Code Civil. Besides, in the collective imaginative world, gratuitousness is linked to moral virtues which are awkward to grasp in a juridical sense. Gratuitousness has been enjoying an unprecedented boom for several years because of its constant implication in what has come to be called “New Economy,” which itself was born from the development of the New Information and Communication Technologies. Thus, the question about the way we can define gratuitousness and the way we can deal with it juridically, is worth asking. In this respect, gratuitousness appears to be a concept which is essentially technical, devoid of any moral connotation, and independent of the economical and social context in which it takes place. Yet traditionally, the very context dominates the juridical treatment of gratuitousness. Depending on when and where gratuitousness occurs, it can be encouraged or, on the contrary, discouraged, which testifies to its abnormality. However, the current development of gratuitousness, and the fact that it is essential in network economy, leads to a standardization of the juridical treatment of gratuitousness.
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The contractual intermediary, a qualifier more than a real qualification, designates those whose activity, from a contractual source, consists in bringing together two or more people with a view to concluding a contract. Unknown as much as unloved, these intermediaries who officiate in fields as varied as insurance, banking, transport or advertising in particular, are rarely grouped under a single term. Doctrine and case law deal separately with agents, commission agents, brokers, commercial agents, etc. This segregation does not make it possible to understand the object of the activity of intermediary, nor to highlight the common points that exist. among all these professionals.
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L'uti possidetis a été appliqué, lors de la décolonisation afin de déterminer les frontières des nouveaux Etats, pour ses vertus défensives en Amérique latine, pour ses propriétés stabilisatrices en Afrique. Sa juridicité fut l'objet de contestations avant qu'il ne soit consacré en tant que principe général du droit international en 1986 par la Cour internationale de justice. La question de sa transposition en Europe aux cas de démembrement d'Etats en transformant les frontières des entités fédérés en frontières internationales a été au cœur d'une controverse juridique. Lors de la décommunisation, il a fallu déterminer le territoire – sphère de leur souveraineté – des Etats apparus au sein de la société internationale. De sa nature dispositive ou supplétive nombre d'auteurs y décèlent la source de ses caractéristiques lacunaires ou ambiguës car son application s'effectue à défaut d'accord entre les parties. Ses attributs paraissent surestimés au regard de ses effets pacificateurs. The uti possidetis was applied, at the time of decolonisation in order to determine the borders of the new countries, for its defensive virtues in Latin America and for its stabilising properties in Africa. Its legal worth was heavily debated before it was recognised as a general principle of law in 1986 by the International Court of Justice. The question of its application in Europe in cases of the break-up of states resulting in the transformation of the borders of previously federated states into international borders was at the heart of a legal controversy. After the collapse of the Soviet Union, it was necessary to determine the territorial sovereignty of the new states that had appeared within the international order. Numerous authors identify the source of its incomplete or ambiguous characterictics are due its non-binding nature because its implementation is carried out without the agreement of all states concerned. Its advantages appear over-estimated relative to its pacifying effect.
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Initialement confondues, ce n’est qu’avec l’adoption du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, que la responsabilité civile et la responsabilité pénale se sont pour la première fois nettement distinguées. La justification de leur dissociation procédait alors de la volonté de distinguer deux objectifs différents, la réparation d’une part et la punition d’autre part, en les rattachant respectivement à un ordre de responsabilité lui-même différent. Aujourd’hui cependant, les liens qui unissent la responsabilité civile et la responsabilité pénale ne s’accordent que très imparfaitement avec ce qui a motivé, voilà plus de deux siècles, la consécration de leur séparation. En effet, ils témoignent de l’existence de deux évolutions, d’ailleurs contradictoires, dont l’une seulement est compatible avec la raison d’être de la nouveauté marquée par le Code du 3 brumaire an IV. Ainsi, et très logiquement au regard de ce qui a fondé leur dissociation, la responsabilité civile et la responsabilité pénale sont soumises à des régimes juridiques qui entretiennent entre eux des liens qui ne cessent de se distendre. Cette première tendance, qui doit être approuvée et qui pourrait même être amplifiée, s’explique par la nécessité de permettre à chaque ordre de responsabilité de remplir du mieux possible la fonction qui lui est assignée à titre principal, en s’affranchissant de considérations qui peuvent lui être étrangères. Ceci étant, et paradoxalement, la responsabilité civile et la responsabilité pénale développent toutes les deux des fonctions accessoires, lesquelles permettent alors d’établir entre celle-là et celle-ci l’existence de nouveaux liens. Cette seconde tendance doit toutefois, à l’inverse de la première, être désapprouvée, dans la mesure où elle a pour effet de rattacher à la responsabilité civile ou à la responsabilité pénale des fonctions que leur régime juridique ne leur permet pourtant pas, dans l’ensemble, d’atteindre correctement.
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Ce travail poursuit deux objectifs principaux: un objectif juridique et un objectif d'ordre épistémologique. Il s'agit tout d'abord de rendre compte d'un point de vue juridique et empirique les implications du passage des Conventions de Lomé à l'Accord de Cotonou. Nous examinons les implications de la redéfinition des accords de coopération sur les politiques de développement des Etats ACP, et plus précisément l'évolution des obligations à la charge des deux groupes de pays dans les domaines du commerce international et des droits humains. Dans un premier temps, nous montrons que la non réciprocité des obligations commerciales entre les deux groupes de pays qui caractérisait les Conventions de Lomé est définitivement écartée au profit d'obligations réciproques et identiques pour les deux groupes de pays en conformité des dispositions de l'Organisation mondiale du commerce. Le principe de l'inégalité compensatrice est abandonné au profit de la libéralisation commerciale. Le traitement spécial et différencié, pourtant consacré dans l'Accord instituant l'OMC, apparaît ainsi dépourvu d'une grande partie de son intérêt. Dans un deuxième temps, ce sont les obligations relatives au respect des droits humains qui retiennent notre attention. L'élargissement du champ de la coopération à des questions considérées depuis l'indépendance comme des questions relevant de la compétence interne des Etats, se traduit par une remise en cause de la souveraineté des Etats ACP. Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, héritage de la décolonisation, est ainsi remis en question. Mais surtout, nous établissons que tous les droits humains ne sont pas concernés par cet élargissement. Le deuxième objectif de ce travail est d'ordre épistémologique. Il VIse à démontrer le caractère heuristique d'une analyse constructiviste du droit pour la compréhension de notre objet mais aussi l'intérêt de ce type d'approche au regard des débats qui structurent le champ disciplinaire sur les rapports entre les droits humains et le droit du commerce international. A travers l'étude de l'Accord de Cotonou, nous tentons de mettre en lumière le fait que les droits humains et règles de l'OMC n'évoluent ni de manière complémentaire ni séparément et qu'il ne suffit pas de raisonner en termes de «rattrapage» et de correctifs ponctuels afin d'harmoniser ces deux champs de règles. En conclusion nous constatons que cinq ans ont suffi aux institutions européennes pour réaliser un véritable «exploit» politique. Elles ont réussi à renverser l'ensemble des obligations économiques qui étaient à la charge des deux groupes de pays, à supprimer les protocoles produits en faveur des ACP, à faire adopter un programme de libéralisation commercial qui va au-delà de tout ce qui a été négocié jusqu'ici au niveau multilatéral et ce, sous couvert de mise en conformité avec les dispositions de l'ÜMC. Enfin, l'DE a fragilisé le Groupe ACP en le morcelant en six régions, dont certaines n'ont aucune existence institutionnelle, avec lesquelles elle négocie actuellement un vaste programme de libéralisation commerciale. En ce qui a trait au respect des droits humains on constate qu'à la différence des normes de l'OMC qui font l'objet de négociations permanentes et structurent le cadre institutionnel et le fond de la coopération, le respect des droits humains ne fait pas ou peu l'objet de négociations entre les deux groupes de pays. De plus, s'ils occupent désormais une place centrale dans le discours des institutions communautaires en charge du développement, le seul mécanisme mis en oeuvre pour sanctionner leurs violations est utilisé d'une manière partiale et sélective. Seule l'DE peut l'utiliser et elle ne choisit de le faire que quand la sanction infligée à un pays ACP ne met pas en péril ses propres intérêts. Bref, l'intégration des droits humains dans le cadre de la coopération contribue davantage aujourd'hui à une remise en cause de l'égalité souveraine des Etats qu'à la promotion des Pactes de 1966, au respect des normes de l'OIT ou du droit des réfugiés.
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