Résultats 4 017 ressources
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L'étude porte sur les techniques juridiques que permettent à un particulier d'acquérir à crédit des biens durables pour son usage personnel ces techniques sont étudiées en relation avec les biens dont elles financent l'acquisition. L'analyse des différentes techniques (première partie), met en lumière l'insuffisance des règles légales et jurisprudentielles régissant la matière. Les rapports des parties sont réglés par les clauses des contrats types. Ceux-ci privilégient la protection du créditeur. Le crédit exerce une influence sur l'ensemble de l'opération d'acquisition (deuxième partie). A cet égard, l'étude du crédit affecte (crédit-bail, prêt lié), permet de constater l'indépendance du contrat de financement et du contrat d'acquisition. Néanmoins, l'acquéreur insatisfait (défaut de délivrance), trouve dans le droit commun un moyen de se protéger : responsabilité, théorie de l'apparence.
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Le traité de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est un accord multilatéral signé par les États membres qui formaient la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. Le traité initial a été signé par les chefs d’État et de gouvernement des 16 États membres de l’époque en 1975 à Lagos, au Nigeria. Avec les nouveaux développements et mandats de la Communauté, un traité révisé a été signé à Cotonou, en République du Bénin, en juillet 1993 par les chefs d’État et de gouvernement des États membres actuels. Version anglaise : https://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2022/08/Revised-treaty-1.pdf
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Le juge des référés (président de la juridiction compétente ou premier président de la Cour d'appel) tient une place considérable dans la vie judiciaire. Bien qu'il ne soit pas saisi du principal, ce magistrat a le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires (article 484 du nouveau code de procédure civile). Permettant d'obtenir une solution rapide à un litige, l'ordonnance de référé, par principe provisoire, acquiert pourtant parfois une autorité définitive dans les faits : soit que la mesure prescrite s'inscrive définitivement dans le temps, soit que les plaideurs souscrivent à la solution adoptée en référé. Il faut alors se demander si le qualificatif de "juge du provisoire" correspond réellement au juge des référés. L'analyse de la notion de provisoire fait apparaître qu'elle influe tant sur les conditions de l'intervention du juge des référés (gouvernée par des termes très souples) que sur l'ordonnance rendue par ce magistrat (portée et effets de la décision). En réalité, lorsque l'on dit de l'ordonnance de référé qu'elle a un caractère provisoire, cela ne signifie pas qu'elle ne peut jamais avoir une portée définitive. Le législateur ne s'y est pas trompé : lorsqu'il crée un nouveau cas de "référé en la forme", seule est utilisée la forme du référé.
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Le juge des référés (président de la juridiction compétente ou premier président de la Cour d'appel) tient une place considérable dans la vie judiciaire. Bien qu'il ne soit pas saisi du principal, ce magistrat a le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires (article 484 du nouveau code de procédure civile). Permettant d'obtenir une solution rapide à un litige, l'ordonnance de référé, par principe provisoire, acquiert pourtant parfois une autorité définitive dans les faits : soit que la mesure prescrite s'inscrive définitivement dans le temps, soit que les plaideurs souscrivent à la solution adoptée en référé. Il faut alors se demander si le qualificatif de "juge du provisoire" correspond réellement au juge des référés. L'analyse de la notion de provisoire fait apparaître qu'elle influe tant sur les conditions de l'intervention du juge des référés (gouvernée par des termes très souples) que sur l'ordonnance rendue par ce magistrat (portée et effets de la décision). En réalité, lorsque l'on dit de l'ordonnance de référé qu'elle a un caractère provisoire, cela ne signifie pas qu'elle ne peut jamais avoir une portée définitive. Le législateur ne s'y est pas trompé : lorsqu'il crée un nouveau cas de "référé en la forme", seule est utilisée la forme du référé.
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Après le congrès de Vienne de 1815, les Royaumes de Naples et de la Sicile furent unifies. Cette unification, qui revenait, au fond, a une sorte d'annexion de la Sicile a l'Etat napolitain avait de grandes conséquences du point de vue administratif et législatif, et comportait, entre autres, que la législation napolitaine serait désormais également applicable à la Sicile. De plus, l’ile n'aurait plus ni gouvernement séparé, ni drapeau ni armée propres. Comme base juridique pour cette annexion, la version italienne de l’article 104 de l'Acte final du Congrès de Vienne fut invoquée. Dans cette version de l'article, le roi Ferdinand était indiqué comme “Re del Regno delle Due Sicilie“. Dans la version authentique française de l'Acte, il était question du "Roi des Deux Siciles”. La version italienne porte à croire qu'il s'agit-là d'un seul royaume, tandis que la version française semble plutôt se référer à la situation préexistante, celle d’un roi qui règne sur deux royaumes sépares. Il parait que la formule italienne est due à la subtilité juridique de l’ambassadeur napolitain de l’époque, qui a habilement su profiter de l’inadvertance des autres négociateurs, qui ne se sont pas aperçus de la divergence entre les sens des deux versions linguistiques.
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Le contrôle que tout Etat exerce sur les activités des personnes physiques et morales de droit privé est une institution politique et juridique fondamentale qui, curieusement, n'a pas retenu l'attention de la doctrine africaine. L'étude de ce contrôle, envisagée dans une triple perspective, (dévoltion du pouvoir de contrôle, objectifs du contrôle, mise en oeuvre du contrôle), recèle, au Cameroun spécialement une signification fondamentale a un triple point de vue : elle illustre les contradictions dont la société est en proie ; elle éclaire ensuite la portée du phénomène de réception des institutions étrangères de contrôle dans le pays ; elle participe enfin à la recherche des solutions adaptées aux multiples problèmes du contrôle. Ces problèmes, qui tiennent essentiellement à l'absence d'une véritable tradition étatique fondée sur la prééminence de l'intérêt général, ne pourront être résolus, dans les directions qui ont pu être mises en relief tout au long de ce travail, qu'à la suite d'une lente et prudente évolution des attitudes politiques et sociales, ainsi que des moeurs administratives.
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