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Tout est invisible. Selon les sensibilités de chacun, tout, ou presque, peut en effet être qualifié ainsi. La matière pénale, qui retient notre attention dans cette étude, présente elle aussi de nombreuses occurrences de l’« invisible ». Entendue lato sensu, la matière fait état d’un vaste champ offert à l’invisible. Si tout peut ainsi être invisible, la réflexion, pour être cohérente, doit toutefois se limiter au cœur même du droit pénal : l’infraction. La notion traverse l’intégralité des matières pénales, en tant qu’elle constitue à la fois le début intellectuel du droit pénal lato sensu et l’aboutissement concret de celui-ci. Sans l’infraction, la matière pénale perd sa clé de voûte et n’a plus de raison d’être. La présente étude s’intéresse donc à l’invisible en tant qu’il impacte l’infraction. L'invisible est par définition ce qui n'est pas manifeste, qui échappe à la connaissance. Or, ce que l'on ne peut percevoir est parfois source d'inquiétudes. Rapporté à l’infraction, l’invisible renvoie au point de vue de l’autorité judiciaire puisque c’est à ses yeux que l'infraction doit exister pour que la machine pénale puisse se mettre en route. L’invisibilité envisagée est de sorte objective car elle n’apparaît pas aux yeux de l’institution actrice principale du procès pénal. Le terme d'invisible n'est pas courant en droit pénal, notamment parce qu'il semble étranger aux principes qui l'innervent. Or, à bien y regarder l’invisible se révèle constituer bien souvent un obstacle à la répression. Laquelle se retrouve empêchée par une incapacité technique, scientifique, ou circonstancielle. Si le terme peut de prime abord rappeler certaines notions déjà connues du droit pénal, le recours à la notion d’« invisible », présente toutefois l’avantage de couvrir un champ d’étude plus vaste, de prendre de la hauteur, d’envisager l’infraction sous un regard plus global afin de n’omettre aucune des difficultés que l’absence de visibilité peut causer à la répression. Surprenant de prime abord, le lien entre invisible et infraction est à bien y réfléchir plus évident qu’il n’y paraît. L’infraction, sous tous ses aspects, en tant qu’acte, donc étudiée de façon macrocosmique, comme en tant qu’incrimination, alors étudiée de manière microcosmique, peut faire l’objet de l’irruption paralysante du phénomène invisible. L’étude macrocosmique, soit celle des infractions en tant qu’acte dénote de l’existence d’infractions invisibles aux yeux des autorités judiciaires. L’infraction peut également faire l’objet de l’invisibilité dans son contenu. Etudiée d’un point de vue microcosmique, l’incrimination laisse entrevoir l’aspect intellectuel de l’infraction comme le siège évident de cette invisibilité au sein de l’infraction. Quant à l’aspect matériel de l’infraction, qu’on penserait à l’abri des difficultés liées à l’invisible, puisqu’il correspond à l’extériorisation de la pensée criminelle, il s’avère également impacté par celui-ci : évolution des technologies, dématérialisation, atteinte à l’intégrité psychique des victimes ou encore recours à des moyens psychologiques sont autant d’occasion pour l’invisible de venir entraver la répression. L’invisible gêne ainsi le travail répressif de deux manières : en empêchant la constatation des infractions, puisqu’il rend leur découverte délicate, et en entravant l’examen de la constitution de l’infraction, par les difficultés notionnelles et probatoires qu’il génère. Ainsi, cet obstacle insoupçonné à l’application de la loi pénale est un enjeu de taille auquel le droit pénal doit faire face fréquemment. L’invisible, ce non-dit de la matière pénale, vient alors éclairer nombre de pans du droit pénal en s’imposant comme une clé de lecture à certains régimes dérogatoires ou appréciations extensives, comme autant de moyens d’assurer l’efficacité du droit pénal lorsqu’il se retrouve confronté à ce qui lui demeure insaisissable. Everything is invisible. Depending on one's sensibilities, almost anything can be described as ''invisible''. Criminal law, which is the focus of this study, also features numerous instances of the ''invisible''. Understood in the broadest sense of the term, criminal law is a vast field open to the invisible. But if everything can be invisible, then to be coherent, the reflection must be limited to the very heart of criminal law: the offence. The notion runs through all criminal matters, insofar as it constitutes both the intellectual beginning of criminal law and its concrete outcome. Without the offence, criminal law loses its keystone and no longer has reason for being. This study therefore focuses on the invisible insofar as it impacts on the offence. The invisible is, by definition, that which is not manifest, that which escapes knowledge. Yet what we cannot perceive is sometimes a source of concern. In relation to the offence, the invisible refers to the point of view of the judicial authority, since it is in its eyes that the offence must exist for the penal machinery to be set in motion. The invisibility considered is thus objective. The term ''invisible'' is not commonly used in criminal law, not least because it seems foreign to the principles that underpin it. Yet, on closer inspection, the invisible often proves to be an obstacle to repression. Repression is thus obstructed by a technical, scientific or circumstantial incapacity. While the term may at first glance be reminiscent of certain notions already familiar in criminal law, the use of the notion ''invisible'' has the advantage of covering a wider field of study, taking a more global view of the offence, so as not to omit any of the difficulties that the absence of visibility can cause for repression. Surprising at first glance, the link between invisibility and crime is more obvious than it seems. The offence, in all its aspects, both as an act (studied macrocosmically) and as an incrimination (studied microcosmically), can be subject to the paralyzing irruption of the invisible phenomenon. The macrocosmic study of offences as acts points to the existence of offences that are invisible to the judicial authorities. Offences can also be invisible in terms of their content. Studied from a microcosmic point of view, incrimination reveals the intellectual aspect of the offence as the obvious seat of this invisibility within the offence. As for the material aspect of the offence, which we would expect to be sheltered from the difficulties associated with the invisible, since it corresponds to the externalization of criminal thought, it also proves to be impacted by the invisible: developments in technology, dematerialization, harm on the psychic integrity of victims or the use of psychological means by the perpetrator are all opportunities for the invisible to hinder repression. The invisible thus hampers law enforcement in two ways: by preventing the detection of offences, since it makes them difficult to discover, and by hindering the examination of the constitution of the offence, through the notional and evidential difficulties it generates. Thus, this unsuspected obstacle to the application of criminal law is a major challenge that criminal law must frequently face. The invisible, this unspoken aspect of criminal law, sheds light on several areas of criminal law, imposing itself as a key to the interpretation of certain derogatory regimes or extensive judge’s interpretations, as a means of ensuring the effectiveness of criminal law when confronted with what remains elusive.
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En Afrique francophone de l’Ouest, le droit social maritime positif est né dans une sphère nationale. Mais, la liberté internationale d’immatriculation des navires, l’internationalisation du transport maritime, l’engagement des gens de mer et l’intensification des rapports internationaux, ainsi que la prise de conscience de l’importance du facteur humain dans la prévention des risques maritimes étaient à l’origine d’un début de construction d’un droit international du travail maritime dans les années 1970. Ainsi, l’OMI et l’OIT ont développé un certain nombre d’instruments destinés à définir des règles en matière de sécurité maritime et de travail maritime. Toutefois, la réglementation de la profession de marin dans la sphère internationale a connu son plein essor avec l’adoption de la MLC et puis de la C188. La réglementation internationale est devenue la source essentielle de ce marché international du travail. Mais, la législation maritime ouest africaine ne prend pas en compte toutes les dimensions des conventions internationales, malgré une ratification massive de la MLC et une ratification limitée de la C188 en Afrique de l’Ouest. Or, la volonté exprimée de se mettre en conformité avec le droit international afin d’assurer aux gens de mer des conditions de travail décentes et sures doit être accompagnée d’actes concrets allant dans le sens d’une mise en conformité effective. Ceci passe par l’adoption de normes nationales conformes au droit international. Mais aussi, par des efforts d’encadrements et de contrôles, quitte à songer à une collaboration inter-régionale sur la plan normatif et institutionnel
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Le particularisme de la répression pénale de la fraude fiscale ressort de l’agrégation d’une pléthore de particularismes générés par la mise en œuvre d’un dispositif singulier de déclenchement des poursuites pénales. Le pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale de mettre en œuvre le dispositif de déclenchement des poursuites pénales pour fraude fiscale, plus connu sous l’appellation de verrou de Bercy, aura des répercussions sur toutes les étapes de la procédure pénale à l’instar d’un effet papillon. L’administration fiscale est en mesure de mettre en œuvre trois types de procédures administratives en cas de fraude fiscale : une procédure de recherche, une procédure de sanction et une procédure de recouvrement. Par conséquent, le recours à la répression pénale n’intervient qu’à titre subsidiaire afin de garantir le succès des procédures fiscales. Dans le cadre de la répression pénale de la fraude fiscale, dès lors que seule l’administration fiscale est en mesure de déclencher des poursuites pénales, la mise en œuvre du droit de punir est décidée par cette autorité administrative qui n’est pas indépendante car subordonnée au pouvoir exécutif en la personne du ministre du Budget. En conséquence, la répression pénale se retrouve détournée de son objectif primordial de rétribution afin de servir les impératifs budgétaires de l’administration fiscale dictés par le pouvoir exécutif. Outre un tel détournement, cette répression pénale sera exercée de façon inégalitaire puisqu’elle ne sera amenée à punir que les justiciables qui n’auront pas conclu une transaction avec l’administration. Le verrou de Bercy, en tant que pouvoir de faire obstacle à la répression pénale, s’il permet à l’administration de recouvrer l’impôt par transaction, il lui permet également de protéger les proches du pouvoir exécutif de poursuites pénales pour fraude fiscale. Le particularisme de la répression pénale de la fraude fiscale se nourrit de la réaction du législateur et de l’autorité judiciaire face à l’immoralisme qui s’évince du pouvoir de l’administration de permettre la mise en mouvement de l’action publique. En ce qui concerne le législateur, il va prendre un ensemble de mesures pour moraliser la vie politique, dont l’objectif est d’assurer la transparence sur les patrimoines des membres du pouvoir exécutif et des responsables politiques, de sanctionner plus sévèrement la fraude fiscale en renforçant la répression pénale de cette infraction. S’agissant de l’autorité judiciaire, si l’on peut remarquer une certaine détermination des autorités de poursuites à mettre en mouvement l’action publique lorsqu’elles sont saisies par l’administration fiscale, il convient de remarquer pareillement une certaine opiniâtreté du juge pénal à prononcer des condamnations pour fraude fiscale. D’autre part, les autorités de poursuites sont en mesure de s’affranchir des exigences procédurales du verrou de Bercy afin de poursuivre la fraude fiscale sous les qualifications de droit commun d’escroquerie et de blanchiment. Cependant, le constat de la faiblesse des peines d’emprisonnement prononcées ainsi que les possibilités d’aménagement de leur exécution soulèvent le curieux paradoxe d’une justice déterminée à condamner la fraude fiscale sans pour autant faire subir au fraudeur la violence légitime qu’il mérite. On peut se poser la question de savoir si une telle démarche moraliste de l’autorité judiciaire ne contribue pas à garantir le paiement de la dette fiscale. Cette réflexion est corroborée par l’avènement de la justice pénale négociée pour fraude fiscale, cadre dans lequel l’autorité judiciaire, à l’instar de l’administration fiscale, instrumentalise la répression pénale afin de recouvrer l’impôt.
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Les impôts locaux avec pouvoir fiscal pour les collectivités territoriales sont progressivement démantelés par des allègements fiscaux de l'État qui aboutissent à la suppression de ces impôts. Le financement de la décentralisation dépend dès lors de plus en plus du partage de recettes fiscales nationales. L'impossible autonomie fiscale locale pousse à repenser les relations fiscales complexes entre l'État et les collectivités. La recréation d'un pouvoir fiscal local passerait par la concertation et la codécision entre l'État et les collectivités locales mais aussi, notamment, avec la crise de la démocratie représentative, entre des élus locaux et des citoyens. Cependant, la verticalité caractérise aujourd'hui les relations entre ces acteurs.
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L'après franchise (?)... le contrat de partenariat... nouveau modèle de contrat de distributionLes réseaux de franchise et le contrat qui les sous-tend sont aujourd'hui incontournables. Toutefois, le monde et le commerce sont en constante évolution. À tel point, que d'aucuns parlent d'une « crise » de la franchise. De nouveaux enjeux juridiques ont-ils vus le jour ? La maturité des réseaux actuels de franchise, le développement des concepts de commerce équitable, d'économie solidaire et le mode de fonctionnement des nouvelles générations tendent-ils vers un nouveau modèle contractuel plus horizontal ? A la marge des contrats de distribution en réseau « traditionnels », le contrat dit « de partenariat » occuperait aujourd'hui une place en progression constante, en prétendant répondre aux problématiques ci-dessus. Les observateurs relèvent, dans le même temps, que ce système de distribution en réseau semble peiner à s'affirmer et à être reconnu, notamment dans son cadre juridique. Le temps semble venu de vérifier si le contrat de partenariat n'est qu'une variante des autres modèles de contrats de distribution, notamment celui d'une franchise devenue éthique, ou bien s'il est un système spécifique et autonome de distribution. Constatant l'autonomie, cette thèse ambitionne de modéliser et de qualifier juridiquement le contrat de partenariat, en proposant des solutions novatrices aux freins avérés, afin de participer à son avènement.
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Consacré en 2012 par la première chambre civile, puis en 2016 par la chambre sociale, un « droit à la preuve » voit le jour dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Le droit à la preuve tend à préserver la recevabilité en justice d’un élément de preuve illicite produit spontanément ou demandé au juge. Le droit à la preuve, en tant que droit subjectif processuel, doit être concilié avec d’autres droits par l’intermédiaire du contrôle de proportionnalité. Le droit à la preuve est tributaire de la mise en œuvre du raisonnement de proportionnalité. Ces façons de concevoir et de mobiliser le droit à la preuve ont alors des conséquences en droit de la preuve, particulièrement en droit du travail. Les particularités structurelles du droit du travail, en tant que branche du droit, attribuent au droit à la preuve une coloration particulière. La thèse se propose ainsi d’analyser le droit à la preuve dans tous ses aspects, des liens qu’il entretient avec d’autres notions jusqu’aux limites de sa portée. Par ailleurs, l’étude s’inscrit dans une démarche plus générale, permettant de contribuer à l’analyse des évolutions du droit de la preuve en droit du travail .
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La protection sociale est traversée par des mutations qui, plus que conjoncturelles, semblent répondre à un véritable mouvement de fond. Ce mouvement s'inscrit dans le droit avec l'apparition de formes de régulation nouvelles, réinterrogeant les possibles conciliations entre intérêt individuel et intérêt général, et l'adaptation des régimes juridiques des prestations : bonnes pratiques, convention d'objectifs et de gestion, tarification à l'activité, parcours de santé, projets personnalisés, contrats d’engagement etc. Ces mutations se traduisent notamment par une tendance à la responsabilisation des acteurs qui jouent un rôle dans l’attribution ou l’utilisation des prestations sociales. Elles nourrissent un débat sur le coût de la protection sociale et sur les moyens de le réduire, des interrogations sur la philosophie de notre système de protection sociale et sur sa pérennité, de même qu'un questionnement sur l’existence et le fondement d’un droit aux prestations sociales. L'ensemble de ces évolutions impose de repenser les catégories doctrinales permettant l'analyse du droit de la protection sociale. La responsabilisation, souvent convoquée dans le discours sur le droit de la protection sociale, semble pouvoir constituer une grille de lecture pertinente pour décrire ces évolutions. L’étude entreprend de rechercher les liens entre la notion de « responsabilisation » et d'autres concepts juridiques visant à saisir les rapports de la norme à l'action tels ceux d’incitation, de norme promotionnelle et d'objectif. Plus largement, le sujet invite à saisir l'irruption de formes de rationalité économique dans le droit de la protection sociale. A ce titre, il impose aussi de réfléchir à la façon dont les droits à la protection sociale, mettant en œuvre des droits fondamentaux, peuvent prospérer sous contrainte de responsabilisation.
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This glossary is the first edition of legal and other terms that micro, small and medium enterprises (MSMEs) will encounter while trading under the African Continental Free Trade Area (AfCFTA). The aim of the glossary is to help users understand legal, commercial and customs terms found in the AfCFTA Agreement as it has been crafted with inputs and guidance from the African private sector, including MSMEs, women and youth entrepreneurs, and business support institutions striving to improve the African business environment.
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Le régime juridique et la théorie des nullités en procédure pénale souffrent d’insuffisances. Il en résulte des difficultés de qualification et de prononcé des nullités qu’il est indispensable de résoudre. La méthode d’évaluation de la protection des intérêts en concours permet de qualifier toute nullité de manière optimale et opératoire. Le grief ne constitue qu’un critère complémentaire et facultatif dans le cadre de cette opération. Lorsqu’une disposition procédurale protège de manière exclusive ou prévalente l’intérêt général ou un intérêt privé, la qualification de la nullité empruntera le nom de l’intérêt ainsi protégé. Lorsque la disposition protège de manière équivalente les deux intérêts, la qualification adéquate est la nullité d’intérêt général par primauté. Cette méthode révèle aussi que la nullité d’intérêt privé peut parfois être retenue par subsidiarité, alors que la nullité d’intérêt général s’impose a priori. La stabilisation de la qualification par la méthode proposée permet de réhabiliter les nullités d’intérêt général et de catégoriser les nullités d’intérêt privé. Le prononcé des nullités s’articule quant à lui autour de la nécessité. Celle-ci procède du grief qui est prédominant pour la contestation en nullité et qui constitue la condition nécessaire du prononcé de toute nullité d’acte irrégulier, quelle que soit sa nature. La nullité subséquente repose en revanche sur une logique objective. La nécessité de son prononcé procède du lien procédural qui unit l’acte support et l’acte subséquent considéré. Seule l’appréciation rigoureuse de la consistance de ce lien à travers la notion de support déterminant rendrait satisfaisante la nullité subséquente
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La comptabilité environnementale (CE) se présente comme un nouveau défi à relever par les professionnels comptables avec comme objectif, de compléter la comptabilité financière par la mise sur un pied d’égalité les performances environnementales et sociales de l’entreprise. C’est une vision d’innovation internationale, sujet polémique dont la base conceptuelle reste encore à définir et à normaliser. Le but de cet article est de relever l'implication des professionnels comptables dans le domaine de la CE, sur les moyens auxquelles ils ont recours pour construire une compétence, et sur leurs aptitudes à mobiliser des partenaires dans ce domaine. Sur la base d’une étude qualitative à partir d’un échantillon de 16 entreprises, trois techniques de CE et deux formes d’engagement du professionnel comptable ont été identifiées. Il s’agit de la comptabilisation de l'emploi de l'énergie, de l’élaboration des budgets environnementaux, et de l’évaluation d'investissement environnemental. Concernant les formes d’engagement du professionnel comptable, nous avons identifié la divulgation des informations environnementales et, la comptabilisation des coûts environnementaux. Ainsi, une normalisation de la CE devrait contraindre les professionnels comptables à se soucier des activités reliées à la CE dans l’établissement des états financiers et tout autre modèle de rapport.
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L'UE est un acteur essentiel dans le processus de la construction et de la pérennisation de l’État de droit en République Démocratique du Congo (RDC). Son action extérieure dirigée vers cet État tiers prend plusieurs formes et se déploie sur des secteurs diversifiés. Le caractère protéiforme de l’action extérieure de l’Union se justifie notamment par les différentes réalités que traduit l’État de droit, un concept fourre-tout. Tantôt l’État de droit renvoie à l’idée de paix, tantôt à l’idée de justice (justice étatique et justice transitionnelle), tantôt à l’idée de démocratie (élection) et des droits de l’homme. L’UE mobilise pour chaque action menée au Congo-Kinshasa un instrument juridique adopté dans le cadre d’une stratégie juridique extérieure qui vacille entre la normativité souple et la normativité imposée. Ceci confirme que l’affirmation de l’Union, en tant qu’acteur international, passe aussi par le droit, et, plus précisément, par les projections de son droit sur la scène internationale et par sa soumission au droit international public. A partir de l’exemple des relations UE-RDC, il est possible d’envisager des perspectives intéressantes de mise en place d’une boîte à outils des actions de l’UE exportables vers d’autres États tiers, membres de l’OEACP (ex-ACP).
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Face aux crises et aux scandales financiers des dernières années, les préoccupations budgétaires des États ont évolué. En marge de la lutte contre la double imposition, il est apparu nécessaire de lutter contre les stratégies fiscales frauduleuses pour préserver la base imposable des États. D’abord reconnue par la jurisprudence européenne et française, la lutte contre la fraude à la loi s’est intensifiée avec l’ambitieux projet BEPS de l’OCDE. Les diverses initiatives se sont concrétisées par l’adoption de la directive « ATAD », la signature d’un instrument multilatéral reprenant les actions du projet BEPS ou encore l’instauration d’une nouvelle procédure d’abus de droit en droit interne. Il en a résulté une multiplication des moyens de lutte contre la fraude à la loi.Alors que la démarche poursuivie par les États était celle de la convergence au service de la lutte contre la fraude à la loi, l’intégration de nouveaux fondements en droit interne et les divergences rédactionnelles présentes au sein de ces fondements ont entraîné une fragmentation apparente de la notion de fraude à la loi, ainsi que des interrogations sur l’articulation des différents fondements désormais applicables.Toutefois, en comparant et en analysant le sens de chacun des termes employés dans les différents fondements, une définition unifiée de la fraude à la loi peut être retenue autour de deux critères : une volonté déterminante d’obtenir un avantage fiscal et le détournement de l’intention des auteurs des textes. Par ailleurs, une première grille d’articulation peut être développée à partir de critères d’articulation issus des éléments distinctifs des fondements de lutte contre la fraude à la loi. Cette dernière devra ensuite être confirmée par les différentes instances ainsi que la jurisprudence tant interne, qu’européenne.
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Un des maux endémiques de certains pays africains est la faiblesse du dispositif législatif et réglementaire de l'achat public, face aux nombreux et variés défis de développement et de satisfaction de l'intérêt général. Partout dans le monde, la gestion de la commande publique est sujette à des dérives (corruption, détournements de deniers publics, sous-consommation des crédits publics, favoritisme, collusion, etc.), tant les enjeux sont majeurs pour l'État, les entreprises, et l'économie. Mais le rôle de l'achat public réduit à l'assainissement de la dépense publique progresse et épouse de plus en plus la sphère de la gouvernance et d'autres missions d'intérêt général ; Si dans ce secteur sensible, certains États réussissent mieux que d'autres à calibrer et concilier ces objectifs, cela tient en grande partie à leur appareil légal et réglementaire et à la capacité des administrations comme des juridictions à l'appliquer. Ainsi ce sujet, quoique centré sur le droit camerounais, traite d'une problématique bien plus large qui concerne plusieurs États et dont les analyses comparatives faites dans ce travail avec d'autres systèmes proches, justifient un lien commun et profond.À partir du contexte d'application et des faiblesses Recensées du cadre normatif camerounais au niveau de la phase de conclusion de l'achat public, il s'agit d'étayer un constat : le droit camerounais des marchés publics ne semble pas permettre que les marchés publics soient conclus en garantissant à l'administration une certaine efficacité d'action dans l'atteinte de ses objectifs variés.Si ce constat aura pour effet d'identifier ces principaux enjeux, il doit se servir d'une analyse sérieuse de la politique et de l'idéologie des marchés au Cameroun que révèle avec force le processus de passation, afin de déboucher sur des moyens conséquents devant assurer aux textes leur capacité à concilier les fonctions initiales des marchés publics avec celles qui semblent de plus en plus émerger ces derniers temps ; le tout, en conférant aux textes des garanties d'effectivité dans ce sens.L'exemple (ou le contre-exemple ?) du Cameroun doit permettre de mettre en lumière des phénomènes très répandus à travers le monde, à savoir l'ineffectivité d'un dispositif légal et réglementaire et bien plus l'inadéquation normative par rapport aux objectifs d'intérêt général inhérents à l'action publique. L'étude ne tend donc pas seulement au constat statique d'une situation insatisfaisante et dommageable pour le pays, bien plus il vise une analyse valable par-delà les frontières du Cameroun : un droit positif aux multiples finalités - à mettre en lumière -, dont l'impact est insuffisant sur la pratique, et une proposition d'outils juridiques et de management public pour y remédier.
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Ce mémoire analyse la place juridique du marchand dans les sociétés camerounaise et québécoise. Le droit a toujours cherché à catalyser les activités des marchands en régulant l’accès à leur profession, en contrôlant leurs activités et en leur imposant de nombreuses obligations. La préoccupation des législateurs québécois et camerounais vis-à-vis de l’entité qu’est le marchand est palpable, les nombreuses lois mises sur pied pour encadrer ce personnage en témoignent. Le droit camerounais et le droit québécois abordent le sujet du marchand de façon différente. Nous verrons que dans l’appellation et dans le régime applicable à cette entité, le législateur québécois et son homologue camerounais se retrouvent la majorité du temps aux antipodes l’un de l’autre, mais il arrive parfois que leurs règles présentent des similitudes. Les nombreuses règles mises en place par les législateurs pour réguler les actions du marchand vont nous amener à examiner l’importance que ce dernier a au sein de la société. Conscients du pouvoir que le marchand peut avoir, les législateurs n’ont-ils pas fixé un grand nombre de règles par peur que ce dernier abuse de ce pouvoir ? Cette interrogation nous mènera au dernier volet de ce mémoire qui consistera à analyser les rapports de forces entre le marchand et les consommateurs premièrement, et entre le marchand et l’État en seconde place. L’intérêt de cette recherche est en premier lieu juridique évidemment. En effet, au cours de notre étude, nous verrons des notions telles que la commercialité et ses éléments constitutifs et nous ouvrirons le débat sur son utilité et sa désuétude. Nous aborderons également le rôle joué par le commerçant dans le processus de globalisation du droit et la création d’un droit post-moderne. En plus d’avoir un intérêt juridique, ce sujet révèle également un intérêt socio-économique car il nous amènera à aborder la notion de « commerçant de fait », une entité apparue à cause de la précarité économique et sociale à laquelle la majorité des pays africains fait face.
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Dans la période récente, de nombreuses précisions viennent affermir le régime procédural des recours portés devant le juge français du contrôle. Ainsi, de l’article 1520 du Code de procédure civile qui ne liste que les griefs portant sur la sentence arbitrale elle-même, et qui autorise donc à se prévaloir des moyens d’irrecevabilité de la requête d’exequatur (Cass. 1re civ., 13 avril 2023, n° 21- 50053). Ainsi encore, de l’irrecevabilité du recours en annulation qui n’emporte pas exequatur de la sentence arbitrale (Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n° 22-12757). On notera également les arrêts nombreux portant sur le régime de la convention d’arbitrage, et partant de la compétence arbitrale. Enfin, l’arrêt rendu par la Cour de Strasbourg dans l’affaire Semenya (CEDH, 11 juill. 2023, n° 10934/21, Semenya c/ Suisse) montre que le contrôle des droits fondamentaux devra être mené de manière scrupuleuse par le juge de l’annulation, et ce, même si la situation litigieuse ne présentait guère de liens avec les États parties à la CEDH.
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Cet article analyse le dispositif de normalisation comptable dans la zone Ohada en le comparant aux formes dominantes existantes, la forme « comité d'experts » et la forme « représentant des parties prenantes ». Cette étude basée sur une étude documentaire permet de mettre en évidence les principaux traits caractéristiques de la normalisation comptable dans la zone Ohada afin de faire des recommandations normatives. Dans l'Ohada, le dispositif de normalisation présente les principaux traits suivants : une normalisation interétatique par un comité d'experts, placé sous la tutelle des pouvoirs publics ; une normalisation à partir d'un plan comptable qui inclut un cadre conceptuel explicite ; le plan comptable est une annexe à la loi comptable. Nous recommandons l'inclusion des différentes parties prenantes afin d'accroitre la légitimité politique de la CNC Ohada, un normalisateur interétatique.
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L'eau représente un besoin vital pour l'homme. Sous l'effet du changement climatique et en raison de sa mauvaise utilisation, sa disponibilité pour l'utilisation humaine est gravement menacée. En outre, mobiliser les moyens techniques pour en assurer l'accès est coûteux. En conséquence, l'accès à l'eau constitue un enjeu largement investi par les programmes de développement mis en avant par les institutions internationales, à l'instar des Objectifs du Millénaire définis en 2000 et des Objectifs de développement durable de 2015. Les partenariats y sont proposés comme des moyens adaptés pour pallier les déficits d'infrastructures, notamment dans des États en développement. Solution particulièrement encouragée par la Banque mondiale et d'autres institutions financières internationales, la participation privée par le biais de partenariats internationaux est prônée comme une solution de nature à associer les entités publiques généralement chargées des services de l'eau et de l'assainissement avec les entreprises du secteur ayant un savoir-faire reconnu en vue de développer l'accès à l'eau potable. Alors que les partenariats internationaux ont joué un rôle de premier plan dans l'agenda de développement pour favoriser l'accès à l'eau, sont-ils des instruments adaptés pour réaliser le droit à l'eau ? Le droit à l'eau n'a été reconnu que de manière progressive dans le système onusien de protection des droits de l'homme. L'étude met en perspective l'originalité des partenariats internationaux dans le secteur de l'eau et souligne la difficulté à les inscrire dans le cadre normatif qui s'impose pour la réalisation du droit à l'eau. Les partenariats internationaux constituent des ensembles complexes d'instruments juridiques mis en place pour l'accès à l'eau. Malgré des avancées récentes en faveur de la consolidation de la responsabilité des entreprises en matière de de droits de l'homme, la pratique témoigne de ce qu'ils sont insuffisants pour mettre en œuvre pleinement le droit à l'eau.
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Le droit administratif et le droit des entreprises en difficulté sont caractérisés par leur exorbitance par rapport au droit commun -civil ou commercial-, en particulier en matière contractuelle. Ainsi le droit des contrats administratifs admet, par définition, que l'Administration contractante puisse user de pouvoirs dérogatoires du droit commun, dans un objectif d'intérêt général ou pour préserver la continuité du service public. De même, le droit des entreprises en difficulté permet aux organes de la procédure collective de mettre en oeuvre des mesures contraignantes pour l'entreprise contractante en difficulté, y-compris contre la volonté de l'Administration. La nécessité de préserver l'activité économique d'une entreprise et les emplois qu'elle véhicule, comme l'objectif moins prioritaire de rétablir les droits des créanciers, peuvent conduire à une remise en cause des droits de tout cocontractant du débiteur, y-compris ceux de l'Administration elle-même. L'ouverture de la procédure collective à l'égard du cocontractant de l'Administration se traduit par la confrontation de logiques et principes antagonistes ; elle ouvre un champ d'incertitudes théoriques et pratiques considérables. L'objectif de la présente thèse est donc d'étudier ce conflit de double exorbitance, qui se manifeste spécifiquement lorsque, dans le cadre d'un contrat administratif, le cocontractant de l'Administration est placé en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. La rencontre du droit des entreprises en difficulté avec le droit des contrats administratif entraîne la marginalisation partielle des solutions de droit administratif avec notamment une forme de primauté des règles imposées par les organes de la procédure collective sur les facultés de l'Administration contractante. Il convient d'accepter les entorses aux solutions traditionnelles en droit administratif, inhérentes aux impératifs de préservation des emplois, de redressement économique et de paiement des créanciers de l'entreprise en difficulté, tout en dénonçant le manque de clarté, la complexité, voire même le déséquilibre qui se manifestent parfois dans le cadre de cette conciliation.
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La famille se fonde sur des liens qui ne sont pas nécessairement rompus par l'existence d'un conflit. De ce fait, la résolution des conflits familiaux nécessite l'usage de méthodes favorisant la restauration des relations familiale ou un vivre ensemble harmonieux entre les membres de la famille. Dans cette perspective, en droit français et ivoirien, les systèmes traditionnels de résolution des conflits familiaux étaient partagés entre la méthode amiable et la méthode judiciaire. En droit français, ce partage s'observe durant la période de l'Ancien régime et la période révolutionnaire. En droit ivoirien, cela s'observe durant la période coloniale. Cependant, dans ces deux ordres juridiques, dans le cadre légal, la méthode amiable a été reléguée au second plan au profit de la méthode judiciaire. Toutefois, ces dernières années, face au besoin de réduire la charge de travail du juge, d'apporter des solutions aux conflits dans des délais raisonnables et d'adapter la résolution des conflits à la conception sociale de la justice, se développent les modes alternatifs. Ceux-ci regroupent un ensemble de mécanismes ayant pour objet la résolution amiable des conflits. Le développement de ces modes varie d'un pays à l'autre. En France, ils font l'objet d'un développement accru. En Côte d'Ivoire leur développement est timide. Néanmoins, des méthodes similaires aux modes alternatifs sont utilisées par le justiciable ivoirien pour la résolution des conflits familiaux, mais dans un cadre informel. Eu égard à l'attachement du justiciable ivoirien à la justice informelle, aussi qualifiée de justice traditionnelle, se manifeste un besoin de sa reconnaissance légale. La justice traditionnelle ivoirienne étant par principe amiable tout comme les modes alternatifs, le développement de ces modes dans la législation familiale ivoirienne pourrait se faire dans le cadre d'une conciliation des règles les régissant avec celles régissant la justice traditionnelle ivoirienne. Mais cette conciliation devrait être faite en tenant compte des limites des modes alternatifs observées grâce à l'expérience française de ces mécanismes et des réalités sociales ivoiriennes.
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Le droit communautaire de l’OHADA prévoit un ensemble de règles propres à la restructuration d’entreprise qui peut prendre la forme d’une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actif. Ces opérations entraînent, pour la plupart, la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent, la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires ainsi que l’acquisition par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires. En principe, les conséquences fiscales applicables sont celles de la cessation d’entreprise, avec un coût fiscal dissuasif. Afin d’alléger les conséquences fiscales de telles opérations, il a été mis en place un régime fiscal de faveur propre à permettre la prise en compte du caractère intercalaire de telles opérations en leur faisant bénéficier d’une neutralité fiscale. OHADA Community law provides for a set of rules specific to the restructuring of a company which may take the form of a merger, a division, or a partial contribution of assets. These operations lead, for the most part, to the dissolution without liquidation of the companies that disappear, the universal transfer of their assets to the beneficiary companies and the acquisition by the members of the companies that disappear of the status of partners of the beneficiary companies. In principle, the applicable tax consequences are those of the cessation of business, with a dissuasive tax cost. To reduce the tax consequences of such transactions, a favorable tax regime has been set up to allow the intercalary nature of such transactions to be considered by allowing them to benefit from fiscal neutrality.
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