Résultats 4 363 ressources
-
La RSE peut s'immiscer en droit des sociétés OHADA au travers des codes de gouvernement, pourvu qu'ils adoptent un changement de paradigme ou de la vision dominante limitée à l'organisation des relations entre les actionnaires et les dirigeants sociaux. Or, pour intégrer les enjeux de la RSE, ces codes doivent élargir leur champ aux différentes parties prenantes à la vie de l'entreprise, notamment des salariés, clients, fournisseurs, créanciers, populations locales et l'État. Un tel changement de paradigme peut se fonder sur la conception mixte de l'intérêt social et la récente consécration du reporting extrafinancier dans l'espace OHADA. Ceci implique par ailleurs que les organisations représentatives des entreprises fassent participer les parties prenantes, en amont, au processus d'adoption et en aval, au contrôle d'application de codes de gouvernement d'entreprise à travers, par exemple, un comité RSE ou ESG.
-
L’environnement de l’entreprise sociétaire connaît de nouvelles mutations juridiques. Celles-ci sont le témoin de la juridicité des actions moralisatrices des sociétés commerciales. De toute évidence, la nécessité d’élaborer un plan de vigilance se révèle comme un moyen de protection contre les atteintes éventuelles de l’activité sociétaire. Un tel élan juridique connait au passage tout un processus avant de révéler toute sa portée en droit africain OHADA.
-
Le législateur malien a construit un régime de la propriété privée, à partir des principes hérités du modèle australien et du Code civil français. Cependant, tout en charriant cet héritage, il a tracé son propre chemin pour parvenir à un régime de la propriété foncière prenant en compte ses propres réalités et surtout ses impératifs de développement économique. Le titre foncier, dérivé du système australien, est la clé de voûte de la protection de la propriété privée en droit foncier malien. Lorsqu’il est régulièrement établi, il confère un droit de propriété avec les attributs de l’article 544 du Code civil français. Mais dans ce régime, la mise en valeur économique de la terre est à la fois la condition d’accès et du maintien du droit de propriété. La propriété privée est ainsi redéfinie à partir d’un critère économique : « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi, ou par les règlements, et sous réserve d’une mise en valeur conforme aux objectifs de développement économique ». Malian lawmakers have built a private property regime based on principles inherited from the Australian model and the French Civil Code. However, while carrying this heritage with it, it has charted its own course to achieve a system of land ownership that takes account of its own realities and, above all, its economic development imperatives. The land title, derived from the Australian system, is the cornerstone of the protection of private property in Malian land law. When properly established, it confers a right of ownership with the attributes of article 544 of the French Civil Code. However, under this system, the economic development of the land is both a condition of access and a condition for maintaining ownership rights. Private property is thus redefined on the basis of an economic criterion: «the right to enjoy and dispose of things in the most absolute manner, provided that no use is made of them that is prohibited by law or by regulations, and provided that they are developed in accordance with economic development objectives».
-
Le problème du rachat par les sociétés de leurs propres actions est une question classique du droit des sociétés qui fait l’objet d’un regain d’actualité. En effet, une société peut-elle devenir son propre actionnaire ? Il s’agit là d’une question paradoxale. C’est pourtant celle que pose l’achat par une société de ses propres actions. L’opération est en effet curieuse, puisque l’établissement émetteur ou la société émettrice se comporte à l’égard de ses propres titres comme un tiers. Indiscutablement, l’opération est dangereuse. Elle l’est, tout d’abord, pour la société elle-même. Elle l’est également pour les créanciers, lorsqu’une partie du capital a servi à financer l’opération qui s’analyse alors comme une diminution de fait du capital, non assortie de garanties au profit des tiers. Elle l’est, enfin, pour les associés. The problem of companies repurchasing their own shares is a classic question of corporate law which is the subject of renewed relevance. Indeed, can a company become its own shareholder? This is a paradoxical question. However, itis the problem posed by the purchase by a company of its ownshares. The operation is indeed curious, since the issuing institution or the issuing company behaves with regard to its own securities like a third party. Unquestionably, the operation is dangerous. It is, first of all, for society itself. It is also for creditors, when part of the capital was used to finance the operation which is then analyzed as a de facto reduction in capital, not accompanied by guarantees for the benefit of third parties. It is, finally, for the partners.
-
La titularité des droits sur les créations intellectuelles des salariés est un terreau fertile pour les pratiques contraires aux valeurs éthiques ; et pour cause, le droit du travail et le droit de la propriété intellectuelle ne poursuivent pas en principe les mêmes objectifs. D’ailleurs, une question fondamentale a de tout temps jalonné la rencontre du droit du travail et de la propriété intellectuelle : celle de savoir qui sera titulaire des droits qui découleraient des créations intellectuelles réalisées par un salarié. La logique économique voudrait que la réponse soit en faveur de l’employeur, le salarié étant rémunéré dans le cadre de son contrat de travail. Cependant, cette logique économique est loin de correspondre à la réalité du régime juridique de la titularité des droits sur ces créations de salariés. De plus, il existe au sein du droit de la propriété intellectuelle deux régimes bien distincts qui ne concilient pas les mêmes intérêts : celui du droit d’auteur qui, par la prépondérance de sa nature personnaliste, a tendance à favoriser l’auteur ; et le régime de la propriété industrielle qui a plutôt pour but d’inciter les entreprises à investir dans la recherche. En optant pour une optimisation de la conciliation entre les divers intérêts en présence, le législateur OAPI entend préserver l’éthique dans la titularité des créations intellectuelles des salariés. À la question de savoir quels sont les mécanismes mis en œuvre par le législateur OAPI pour préserver cette éthique, il faut retenir que le législateur OAPI garantit cette éthique en procédant à une régulation tant légale que conventionnelle de l’influence du lien de subordination sur la titularité de telles créations.
-
L’éthique des affaires est au cœur des préoccupations contemporaines. Elle varie selon les disciplines et selon les époques, mais certaines de ses valeurs telles l’intégrité, la loyauté sont considérées comme universelles. Dans le domaine commercial, l’éthique met l’accent sur la transparence, l’intégrité et la priorité donnée aux intérêts du client. L’éthique a progressivement imprégné le droit bancaire à travers l’une de ses déclinaisons, qu’est la loyauté. Cette dernière se manifeste à travers les obligations d’information, de conseil et de mise en garde adaptées à chaque situation. La loyauté s’exprime aussi à travers le secret professionnel. Elle vise donc la protection des clients. Cependant, la banque mérite de voir sa liberté contractuelle préservée tout en garantissant la sécurité des contrats bancaires. C’est cet équilibre difficile à trouver qui rend complexe l’application de la loyauté en droit bancaire. Ainsi, est-il important pour les banques de repenser des techniques permettant de rendre aisée, la pratique de la loyauté et d’améliorer la traçabilité du respect de l’obligation de loyauté.
-
En droit des affaires OHADA, le droit des sociétés ne semble pas être la discipline la plus friande des valeurs éthiques. L’objectif avoué, égoïste et trivial, de la société commerciale est de permettre à ses associés de partager les profits issus d’entreprises communes. L’intérêt social aurait ainsi pour fil conducteur une recherche forcenée et effrénée du profit qui ne considère pas l’éthique ou s’en méfie. Le constat à dresser devrait donc être très sombre, puisqu’on aurait affaire à un droit anéthique. Mais la réalité se révèle différemment, et le tableau s’éclaire lorsqu’on aborde certaines dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique ainsi que leurs applications jurisprudentielles. En clair, la trivialité manifeste dans la poursuite de l’intérêt social doit être nuancée, car elle s’accommode parfaitement de normes éthiques. Cet accommodement semble toutefois limité et invite à une révision de la définition de l’« intérêt social » en droit OHADA des sociétés commerciales afin d’y intégrer les enjeux humanitaires et environnementaux, vecteurs de normes éthiques.
-
L’éthique est en perpétuelle quête de repères. Elle a révolutionné le management des entreprises et amélioré leur efficacité. Le législateur OHADA l’a mise au cœur de la gestion des sociétés commerciales, en instituant des mécanismes d’amélioration continue. Cette approche durable s’est accentuée dans un contexte interconnecté et ultra-concurrentiel où une crise de légitimation des règles éthiques, combinée à un usage tous azimuts des TIC, impacte la gouvernance d’entreprise. En effet, plus l’outil technologique augmente son impact sur la société, plus les problèmes éthiques s’accroissent davantage du fait de nouvelles opportunités d’actions. Pour y remédier, l’usage légal et rationnel des TIC peut désormais servir à améliorer les formes d’expression de l’éthique, tandis qu’un usage éthique des TIC est requis.
-
Existe-t-il un Acte uniforme relatif à l’éthique des affaires en droit de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires ? L’éthique des affaires mériterait un encadrement normatif en droit OHADA pour un développement a priori de l’entreprise du marché et a postériori de la sécurité juridique des investissements. Cet encadrement juridique visera à prescrire des devoirs qui assainiront les comportements des acteurs, et en particulier l’actionnaire des sociétés OHADA. En droit positif OHADA, les règles éthiques visant l’actionnaire sont éparses et d’application restrictive, d’où l’impasse. La nécessité d’explorer le droit des contrats et le droit des sociétés pour l’extraction d’un contenu normatif s’impose. Cet exercice heuristique vise à aider le législateur, seulement pour ce qui concerne l’actionnaire des sociétés, à l’élaboration d’une normativité de l’éthique des affaires.
-
Plus d’une décennie après adoption de l’acte uniforme marquant le point de départ du nouveau droit coopératif OHADA, il apparaît opportun de questionner la dimension éthique inhérente à la gouvernance des sociétés coopératives ; à l’effet d’en mesurer la prise en compte dans l’espace OHADA. D’où la question de savoir : quelle appréciation peut-on faire de la prise en compte de l’éthique dans la gouvernance de l’entreprise coopérative dans l’espace juridique OHADA ? Répondant à cette question, au demeurant très intéressante pour envisager l’avenir ou le devenir de l’entreprise coopérative à l’ère de la globalisation économique et de la révolution technologique, cette réflexion suggère loin de toute réaction euphorique, une attitude circonspecte dans l’appréciation de la prise en compte de la dimension éthique dans la gouvernance de la société coopérative. En effet, l’occasion donnée de prendre la mesure de la mise en œuvre de l’éthique dans la gouvernance de la coopérative OHADA laisse entrevoir un ancrage indéniable de l’éthique dans la gouvernance de la coopérative OHADA. Mais au-delà de ces considérations textuelles, les contraintes contextuelles permettent d’envisager de possibles relâchements des exigences éthiques sur le sentier de la recherche du juste équilibre entre efficacité économique et observance des valeurs et principes coopératifs.
-
-
Il est un fait peu contestable que le développement durable, en tant que sujet d’actualité mondiale, prend une place de plus en plus centrale des discussions ayant cours dans un monde de plus en plus industrialisé et globalisé. Dans cette nouvelle ère où les défis environnementaux, économiques, sociaux, culturels ou encore climatiques se multiplient et se complexifient, il devient de plus en plus primordial d’axer les réflexions internationales vers un meilleur équilibre des croissances de chacun, le tout, en tenant compte des enjeux de durabilité. C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent mémoire, axé sur la mise en lumière de l’importance des enjeux environnementaux et de transparence à travers les procédures et les jurisprudences de l’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). Le présent argumentaire visera donc à apporter un éclairage nouveau sur les défis auxquels le CIRDI est confronté dans l’intégration des principes de développement durable et de transparence, notamment, dans ses décisions, à travers les implications des normes internationales sur le comportement des États et des investisseurs. Ce mémoire s'adresse ainsi principalement à ceux qui s'intéressent aux développements du droit international des investissements et de la durabilité des conséquences que ce dernier permet. Il vise aussi à contribuer au débat en proposant des recommandations concrètes permettant un alignement optimal des pratiques du CIRDI avec celles d’autres organes d’arbitrage nationaux et internationaux et avec les exigences de transparence et de durabilité.
-
Tant par l’ampleur que le caractère pérenne de leurs conséquences sur la vie des différentes parties prenantes, les erreurs judiciaires suscitent l’indignation autant des régulateurs que des journalistes et de l’opinion publique. Assurer une prise de décision correcte dans le contexte judiciaire nécessite des balises institutionnelles visant, d’une part, à permettre une présentation complète de toute la preuve pertinente devant le juge des faits et, d’autre part, à limiter les erreurs d’appréciation de cette preuve. Notre thèse s’intéresse aux sources d’erreurs d’origine humaine qui limitent une correcte appréciation de la preuve dans le contexte judiciaire qui sont les moins susceptibles d’être mis en évidence par voie de contrôle juridictionnel (d’appel) et qui peuvent justifier la mise en place de balises institutionnelles additionnelles à celles existantes. Tout d’abord, une revue de littérature critique en criminologie et en sciences sociales sur les sources d’erreurs qui entachent généralement la rationalité des jugements (chapitre 1) indique que les décisions rendues dans le contexte judiciaire sont vulnérables à la fois aux biais et « bruits » à toutes les étapes d’un procès. Ensuite, nous nous intéresserons en particulier aux problèmes de compréhension et d’interprétation propres aux preuves scientifiques, comprenant les expertises ainsi que celles obtenues par des outils statistiques, actuariels et technologiques (chapitre 2). En effet, la science apparaît à première vue comme un « auxiliaire de justice » précieux par l’introduction de l’expertise dans les procès. Or, la production en justice d’une preuve forensique doit passer par un travail d’exégèse et de traduction de l’expert forensique au juge ou aux jurés. Tout au long de ce processus, la myopie métacognitive des experts forensiques, le mécanisme du procès contradictoire, l’aménagement des salles d’audience et la manière dont l’information est présentée, ainsi que les difficultés de compréhension de la preuve forensique par les décideurs, pourraient constituer autant d’aléas et de risques de dérive ébranlant la rationalité supposée de ce travail collectif qu’est la tenue d’un procès afin de faire émerger la vérité… judiciaire. Considérant que le contrôle juridictionnel des erreurs de faits par les juges d’instance s’avère assez limité au Canada (chapitre 3), nous proposons en dernier lieu (chapitre 4) quelques pistes de réforme afin de mieux rationaliser l’appréciation de la preuve par les décideurs de faits. Tout d’abord, il y a lieu d’ajouter quelques garanties d’ordre procédural et certaines inférences spécifiquement interdites pour limiter l’occurrence de biais cognitifs en général. Nous nous sommes inspirés ensuite de la formule bayésienne ainsi que la Déclaration de Sydney relative à la science forensique, pour proposer une démarche permettant de « rationaliser » le processus d’appréciation de la preuve afin de limiter les erreurs de compréhension sur la portée et les limites de la preuve d’expert. La formule bayésienne souligne en effet la nécessité de distinguer la probabilité des effets (qui relève des experts), de la probabilité des causes (du ressort exclusif du juge au procès). L’évaluation de ces deux probabilités ne se chevauche pas et fait appel à des considérations distinctes. Dans cette évaluation, la prise en compte du contexte et d’éléments circonstanciels s’avère à double tranchant en ce qu’elle peut à la fois être pertinente pour orienter l’investigation (aider à la génération de nouvelles pistes, hypothèses ou explications alternatives) que constitutive de biais. Le potentiel de biais s’accentue dans les cas de figure plus ambigus ou dont la preuve reste essentiellement circonstancielle. Nous suggérons finalement l’institution du rôle de « critique d’experts » qui peut agir en véritable auxiliaire de justice devant la cour ou en amont, comme auditeur indépendant, pour mieux contrôler l’intégrité du processus forensique et la manière dont la preuve scientifique est présentée devant les tribunaux.
-
Le juge est le maillon fort de la chaine judiciaire qui a reçu le pouvoir d’appliquer la règle de droit. En tant qu’érudit du droit, le juge connait diverses situations juridiques litigieuses qui font appel à l’interprétation d’un matériau assez vaste. Dans ce matériau, l’application du droit international demeure un enjeu majeur pour l’office du juge. Ceci est d’autant plus vrai en ce qui concerne le droit international humanitaire, qui est très spécifique. Au regard des circonstances politiques, économiques et des conditions professionnelles qui encadre l’office du juge africain, l’intérêt transparait à travers cette formule : quelles sont les postures du juge africain dans l’application du droit international humanitaire ? Une telle interrogation évoque la question de la réception des règles internationales dans les ordres juridiques internes, mais aussi leur appropriation par les acteurs chargés de leur mise en œuvre. Cette interrogation permet de relever les efforts au regard de la présence des facteurs inhibiteurs en Afrique surtout. Ces efforts, quoique toujours insuffisants, s’inscrivent indéniablement dans une dynamique de promotion et de consolidation du droit international humanitaire. Juge promoteur, juge consolidateur sont les postures observées en Afrique dans les affaires relatives à l’application du droit international humanitaire, mais toujours dans une camisole d’insuffisance. The judge is the strong link in the judicial chain, empowered to apply the rule of law. As a legal scholar, the judge is familiar with a variety of contentious legal situations that call for the interpretation of a vast body of rules. Within this legal corpus, the application of international law remains a major challenge for the judge’s office. This is all the more true in the case of international humanitarian law, which is highly specific. In view of the political and economic circumstances and the professional conditions that govern the office of the African judge, the question arises: what are the African judge’s attitudes to the application of international humanitarian law? Such a question raises the issue of how international rules are received by domestic legal systems, and how they are appropriated by the actors responsible for implementing them. This question helps to highlight the efforts being made in view of the presence of inhibiting factors, especially in Africa. These efforts, though still insufficient, are undeniably part of a dynamic to promote and consolidate international humanitarian law. Judge-promoter, judge-consolidator are the postures observed in Africa in cases relating to the application of international humanitarian law, but always in a straitjacket of inadequacy.
-
La reconnaissance simultanée des compétences judiciaires à la Cour commune de justice et d’arbitrage et à la cour de la Communauté de l’Afrique de l’Est agit comme obstacle à la réussite de l’intégration économique des pays appartenant simultanément à ces deux communautés, qui constitue pourtant un préalable fondamental en vue de leur développement. Suite à cette situation, les investisseurs pourraient se trouver dans une situation telle que des litiges tombent sous le champ d’application tant du droit de l’OHADA que de celui de la Communauté de l’Afrique de l’Est et appeler ainsi à la compétence tant de la CCJA que de la cour de justice de la CAE. Ce télescopage peut véritablement être à l'origine d'une insécurité juridique. Toutefois, pour vider les problèmes de cohabitation, la mise en œuvre d’une juridiction régionale compétente pour les affaires découlant de la mise en œuvre des Traités d’intégration régionale en Afrique serait importante. La CCJA présente dans ce sens des mérites qui peuvent être capitalisés.
-
The glaring lack of employment opportunities in the Democratic Republic of Congo (DRC) has led to the conclusion of special employment contracts, includin…
-
The African Commission on Human and Peoples' Rights recently published a general comment interpreting article 7(d) of the so-called Maputo Protocol.…
-
L’Objectif de cette recherche est de comprendre la portée de la mutation comptable sur la production d’une information financière de qualité. Pour ce faire, nous avons opté pour une posture épistémologique interpretativiste adossée sur une démarche qualitative inductive. A l’aide d’un guide d’entretien, nous avons réalisé les entretiens semi-directifs auprès de dix (10) gestionnaires financiers des entreprises publiques en RD Congo. Les données collectées, ont fait l’objet d’une analyse de contenu et automatisée à l’aide du logiciel Nvivo 10. Il ressort de ces analyses que la mutation comptable PCGC/OHADA contribuerait à l’amélioration de la qualité de l’information financière dans les entreprises publiques en RD Congo. Ce qui interpelle les gestionnaires des entreprises publiques d’une part et le conseil permanent de la comptabilité au Congo d’autre part de veiller véritablement à l’applicabilité stricte du SYSCOHADA pour une information financière de qualité. Car la mutation comptable PCGC/OHADA s’implémente avec beaucoup des difficultés dans les entreprises publiques en RD Congo surtout lors des travaux d’inventaires.
Explorer
Thématiques
- Droit des assurances (593)
-
Droit civil
(359)
- Droit des obligations (143)
- Droit des personnes et de la famille (102)
- Droit des biens (82)
- Droit des successions (17)
- Droit financier, économique, bancaire (286)
- Droit maritime (277)
- Arbitrage, médiation, conciliation (244)
- Droit des sociétés commerciales (228)
- Droit commercial, droit des affaires (210)
- Droit du travail & sécurité sociale (200)
- Propriété intellectuelle, industrielle (175)
- Droit des transports et logistique (165)
- Droit pénal - Droit pénal des affaires (152)
- Droit communautaire, harmonisation, intégration (141)
- Procédures collectives (103)
- Droit des sûretés (83)
- Procédures simplifiées de recouvrement & voies d'exécution (71)
- Droit processuel (70)
- Droit des investissements (69)
- Responsabilité sociétale des entreprises (68)
- Droit de la concurrence (66)
- Droit de la consommation, distribution (62)
Thèses et Mémoires
- Thèses de doctorat (1 431)
- Mémoires (Master/Maitrise) (944)
Type de ressource
- Acte juridique (2)
- Article de colloque (14)
- Article de revue (1 250)
- Billet de blog (7)
- Chapitre de livre (19)
- Document (5)
- Enregistrement vidéo (16)
- Livre (117)
- Norme (6)
- Prépublication (16)
- Présentation (2)
- Rapport (15)
- Thèse (2 894)
Année de publication
-
Entre 1900 et 1999
(584)
-
Entre 1950 et 1959
(1)
- 1955 (1)
- Entre 1960 et 1969 (3)
- Entre 1970 et 1979 (76)
- Entre 1980 et 1989 (258)
- Entre 1990 et 1999 (246)
-
Entre 1950 et 1959
(1)
-
Entre 2000 et 2026
(3 764)
- Entre 2000 et 2009 (493)
- Entre 2010 et 2019 (1 771)
- Entre 2020 et 2026 (1 500)
- Inconnue (15)