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Les technologiques financières sont la source d’une ère novatrice pour le milieu des services bancaires et financiers au Cameroun. Outre la globalisation financière et numérique qu’elles entrainent, ces technologies permettent un accès simple et facile aux services financiers notamment par ses offres inédites de paiement. La question qui irrigue la présente étude est celle de savoir si les technologies financières contribuent effectivement à la démocratisation des moyens de paiement au Cameroun. L’idée générale traduit alors la capacité mitigée de ces technologies à garantir un accès universel aux moyens de paiement. Deux indicateurs permettent de répondre à cette préoccupation. Le premier est analytique et présente les technologies financières comme un facteur de démocratisation des moyens de payement dans la mesure où elles favorisent l’accès des services financiers à ceux qui étaient exclus du système bancaire et facilitent incidemment les payements. Le second est quant à lui critique et relève que, en prenant en compte les réalités locales, ces technologies portent en elles autant les germes d’une double fracture financière et numérique qu’une insécurité des transactions. Un réajustement est dès lors nécessaire.
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The law of the Organization for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA) enshrines the principle of compulsory representation by lawyer before its High Court, the Common Court of Justice and Arbitration (CCJA). It follows from this principle that any appeal before the CCJA and any related procedural document such as the reply or replication, not signed by a lawyer belonging to a Bar in the OHADA geographical area, are to be declared inadmissible. Notwithstanding the explicit consecration of this principle in OHADA law, the CCJA has been called upon on many occasions to define its contour. This paper examines the interpretation of this principle by this court. It first notes the scope of this principle as defined by the CCJA in relation to the criteria retained for the exercise of the ministry of counsel before its jurisdiction. Finally, it dwells on its jurisprudence concerning the form and statements of the special mandate to be given to the lawyer, on the one hand, and on the legal consequences attached to it, on the other hand. It concludes by pointing out that OHADA law, and the High Court in its jurisprudential practice, are more flexible and better adapted to the obligation of representation by a lawyer than the law of certain OHADA member states.
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La résolution est une rupture imposée par une partie à son cocontractant lorsque celui-ci manque de manière caractérisée à son obligation contractuelle. Dans cette logique, la résolution unilatérale du contrat désigne une rupture contractuelle imposée d’autorité par un des cocontractants en réponse à une inexécution du contrat. Cette forme de résolution présente une particularité dans ce sens qu’elle est imposée non pas par le juge, mais plutôt par une partie au contrat. Or la force obligatoire du contrat défend aux parties au contrat de rompre leur relation contractuelle. Aussi, si l’on s’en tient au principe selon lequel la résolution doit être demandée en justice posée par l’article 1184 du code civil, la résolution unilatérale n’a pas sa place. Cependant, au constat des récentes réformes du droit des contrats, on remarque que la résolution unilatérale occupe une très grande place. Tantôt, elle est consacrée aux côtés de la résolution judiciaire et la résolution issue d’une clause, tantôt certains ordres juridiques font d’elle l’unique forme de résolution. On peut donc s’interroger sur son objet. C’est-à-dire, la faute qu’elle sanctionne. Il ressort que la résolution unilatérale sanctionne non pas une inexécution matérielle du contrat, mais plutôt une faute de comportement. Dans les contrats dépourvus d’intuitu personae, elle sanctionnerait la faute grave du comportement du contractant défaillant, alors que dans les relations de travail, elle sanctionne la trahison du lien de confiance, le défaut de coopération et le non-respect du lien de subordination.
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La haute juridiction sénégalaise a toujours estimé que l’illettré doit être assisté de deux témoins lettrés certifiant lui avoir fait connaître la teneur et les effets de l’acte. À défaut, celui-ci ne peut être valable. C’est la position qu’elle adopte dans une affaire jugée le 24 janvier 2019 relativement à la validité d’un protocole d’accord sur les conditions et modalités d’apurement du solde débiteur du compte bancaire d’un illettré. Toutefois, entre les mêmes parties et presque sur la même cause, la CCJA a estimé que « … que le protocole d’accord [sur lequel la Cour suprême du Sénégal a rendu son arrêt], bien que dressé sous la forme sous seing, opère un renvoi exprès aux conventions précitées [actes notariés] nonobstant la novation tenant à la détermination du montant de la créance, à la fixation des modalités de son remboursement et aux conditions de son exigibilité ; que dès lors, la forme sous seing privé dudit protocole ne peut affecter le caractère de titre exécutoire desdites conventions.
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Le constituant d’une garantie qui porte sur un élément important de son patrimoine « qu’est le compte bancaire » accordant à la fois un cautionnement et un nantissement sur le compte courant mérite d’être protégé de la même manière que ceux qui lui consentent le crédit, en particulier des professionnels de crédits. Cette protection du constituant, au même titre que celle du débiteur est un gage de l’efficacité des sûretés devant assurer aux créanciers, la sécurité juridique et judiciaire. La protection du constituant est assurée selon que les deux types de sûretés sont consentis au même créancier ou à plusieurs créanciers. Si elles sont consenties au même créancier, le constituant bénéficie du droit à l’information et à la mise en garde qui lui permettent de s’engager en toute connaissance de cause afin d’éviter tout engagement disproportionné ou excessif. Si les deux sûretés sont consenties à divers créanciers, le constituant d’être confronté à des difficultés, du fait de la multiplicité de procédures nées des actions en paiement engagées par les créanciers chirographaires et de la réalisation des sûretés par les bénéficiaires. C’est pour le protéger contre la faillite que la loi lui reconnait le droit de s’opposer à la saisine de son compte bancaire ou encore inopposabilité des actes frauduleux accomplis par le bénéficiaire en période d’ouverture des procédures collectives.
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Le thème portant sur le statut juridique de la petite entreprise en droit OHADA est d’un grand intérêt pour les pays membres de l’espace OHADA confrontés aux défis du développement économique. L’apport significatif des petites entreprises aux économies nationales a conduit le législateur sous la pression des partenaires au développement à formaliser ces activités du secteur informel (occupant environ 70% de la population active et contribuant à hauteur de 60% au PIB) pour garantir aux investisseurs locaux la sécurité juridique et judiciaire. Pour ce faire, il a entrepris de réformer son droit des affaires en révisant les Actes uniformes pour intégrer la dimension de la petite entreprise (portant droit commercial général du 15 décembre 2010, droit des sociétés coopératives du 15 décembre 2010, droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique du 30 janvier 2014, droit comptable et information financière du 26 janvier 2017 et organisation des procédures collectives d’apurement du passif du 10 septembre 2015). Par ces réformes, il a institué le statut juridique des petites entreprises, en établissant des règles allégées qui régissent la constitution et le fonctionnement des entreprises " in boni ". Pour ce qui est de l’allégement de leurs régimes fiscal et social, il renvoie aux lois supplétives nationales visant à atténuer les contraintes qui pèsent sur elles. Ce souci constant d’allégement se retrouve également en matière de traitement des difficultés des petites entreprises, lorsqu’il apporte des innovations aux règles de fond et de procédures pour satisfaire les créanciers et sauver les petites entreprises du naufrage économique et les pérenniser voire les rentabiliser.
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Le législateur congolais de la loi portant Code de la famille a innové en instaurant certaines institutions familiales qui répondent à des réalités sociales congolaises voire africaines, à l’instar de la famille hybride congolaise qui emprunte tant de la famille nucléaire que de la famille élargie ; de la composition du ménage, de l’autorité domestique, etc. S’agissant particulièrement de l’autorité domestique, elle est reconnue au chef de famille (titulaire), membre influent de la famille duquel dépendent économiquement et socialement les autres membres (sujets) habitant le ménage commun. Et le législateur a cru avec raison, que celui qui exerce ce rôle dirigeant en famille réponde des préjudices causés par les enfants et les aliénés mentaux vivant dans son ménage. A dire vrai, c’est la responsabilité pour faute présumée du chef de famille exerçant l’autorité domestique qui devrait être hissée au rang de régime de principe en matière de responsabilité du fait des enfants et des aliénés mentaux, et qui en son sein regorgerait d’autres sous- régimes en raison de la qualité du chef de famille en présence (père, mère, oncle, tante, grand père, grand frère, adoptant, tuteur, …).
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Le droit matrimonial camerounais est organisé autour des dispositions juridiques impératives, celles-ci constituant l’ordre public qui neutralise la volonté des conjoints, leur ôtant la liberté de poser certains actes. De cette position du législateur camerounais, il s’en déduit en filigrane une double protection : celle des valeurs intrinsèques à la société camerounaise d’une part. Et, d’autre part, la protection de la morale sociale. Si le législateur camerounais est rejoint par les rédacteurs de l’avant-projet en ce qui concerne la formation du mariage où cet ordre public est statique, rigide, force est cependant d’observer qu’en ce qui concerne les rapports personnels dans la vie du couple, les rédacteurs de l’avant-projet se sont distancier du code civil, en tenant compte des instruments juridiques de promotion et de protection des droits humains et spécifiquement ceux de la femme. Aussi, ont-ils décidé d’atténuer la suprématie du mari en rééquilibrant les droits des conjoints, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne les rapports patrimoniaux. Malgré cette prise en compte de ces instruments juridiques, l’ordre public matrimonial demeure prépondérant dans les rapports des conjoints, jouant le rôle d’un veilleur, toujours prêt à rappeler à l’ordre les conjoints qui souhaiteraient s’en soustraire.
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L’objet de cet article est de révéler un modèle de RSE issu du discours des entrepreneurs en contexte africain. Les concepts de justification et de légitimation, associés à l’approche du mécanisme conciliateur sont mobilisés pour analyser le contenu des entretiens menés auprès de dix entrepreneurs de TPE implantées au Cameroun. Il apparait que, dans ce contexte, l’entrepreneur perçoit sa responsabilité en se situant à la fois dans des mondes domestique, marchand et spirituel. Le modèle de la RSE qui émerge est tridimensionnel. Il correspond à une agrégation des responsabilités généalogique, géo-économique et spirituelle, chacune étant ancrée respectivement dans un des mondes suscités. Les discours et pratiques de RSE à promouvoir sur ce continent pourraient s’en inspirer.
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Cette analyse discute les questions de coopérations et d’intégrations que connaît l’Afrique centrale à l’aune du transhumanisme. La coopération et l’intégration visent la compréhension interétatique en vue de renforcer la solidarité et la fraternité. Pour faciliter cette coopération et les intégrations, les responsables politiques de l’Afrique centrale et des grands lacs qui partagent une destinée commune vont, pour leur progrès social, économique et politique, se munir d’organisations sensées faciliter l’intégration. Cependant, force est de constater que la mise en pratique des mécanismes d’intégration contraste avec la dynamique de coopération politique.
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Depuis quelques années, la protection des Océans est au cœur des préoccupations de la communauté internationale. Le nouvel accord BBNJ adopté au mois de juin 2023 en est la dernière manifestation. L’autorité internationale des fonds marins, malgré un retard, est aussi en train de compléter son code minier avec une réglementation sur l’exploitation des minéraux marins. A travers de nombreuses études scientifiques, il a été reconnu que les grands fonds marins abritent une grande diversité d’habitats et d’espèces encore très peu connus. Néanmoins, de nombreuses lacunes, insuffisances et incertitudes persistent quant aux deux régimes en construction. De nombreux acteurs de la communauté internationale manifestent leurs inquiétudes et des voix de tous horizons plaident pour l’établissement d’un moratoire ou « d’une pause de précaution » sur les activités minières dans les grands fonds marins. D’autres voix à l’inverse, soutiennent une solution alternative, celle d’un temps plus long afin de ne pas adopter le projet de manière précipitée. Les questions de la clause des deux ans et du sort des demandes de plans de travail déposées avant l’adoption du projet sont actuellement discutées au sein de l’organisation. Pour résumer, l’Autorité internationale des fonds marins se trouve donc dans une position délicate, celle d’élaborer un droit d’anticipation pour des activités à venir, sans avoir toutes les données scientifiques pour élaborer le régime. Cette étude a donc pour volonté de mesurer les lacunes du droit en construction, ainsi que les solutions pertinentes pour y remédier afin de protéger l’environnement des fonds marins de la perspective de l’exploitation minière.
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Cet article abordera les causes profondes des migrations forcées dans les espaces CEDEAO et CEMAC. Les conflits, l’insécurité, la dégradation de l’environnement et la pauvreté constituent des causes profondes des migrations de masse et des déplacements forcés en dans les espaces CEDEAO et CEMAC. L’inégalité mondiale, le manque d’emploi et de travail décent, la pauvreté, les conflits, les inégalités entre les sexes et la discrimination, le terrorisme et les pressions climatiques continuent de pousser les gens à rechercher une vie meilleure à l’étranger. Les flux mixtes composés de différents types de migrants et de demandeurs d’asile qui utilisent les mêmes voies et moyens de migration, sont revus à la hausse.
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Cet article étudie la question des politiques de protection mises en place pour promouvoir les exploitations agricoles familiales, tout en sécurisant davantage les terres afin de lutter contre leur accaparement, mais surtout pour réduire les conflits autour du foncier agricole en accroissement. Il se penche également sur la question de la protection des savoirs traditionnels des peuples indigènes et de leur distinction avec les savoirs scientifiques. Il abordera le sujet de l’expansion coloniale européenne dans les Amériques, qui a repoussé les savoirs traditionnels en périphérie. Les groupes autochtones et les communautés traditionnelles vivent en étroite interaction avec leur environnement naturel, ce qui leur ont permis d’apprendre à utiliser la biodiversité locale pour répondre aux besoins quotidiens. Leurs expériences s’inscrivent dans un contexte de pratiques socioculturelles complexes intimement associées aux convictions cosmologiques, épistémologiques et transcendantales. Les lois coutumières réglementent l’accès aux connaissances au sein des communautés traditionnelles, leur transmission et leur diffusion. En général, les communautés autochtones et locales insistent sur leur droit de décider elles-mêmes et d’établir les conditions dans lesquelles elles sont disposées à diffuser leurs connaissances. Cet article aborde le sujet de la protection des savoirs traditionnels au Canada et au Brésil, en traitant avec les communautés locales et les mécanismes de protection des savoirs. Il se concentre également sur le traitement de la question dans des forums internationaux tels que l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) –, en plus d’autres législations telles que la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail (OIT) – et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
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Ce mémoire de recherche porte sur l’observation de la mise en place d’un principes supérieur commun qui permet à une société coopérative d’avoir une existence propre en dépassant la somme des intérêts individuels. Cette existence propre permet l’expression d’une organisation autogérée. Pour réaliser cette observation, le cadre des « économies de la grandeur » développé par Luc Boltanski et Laurent Thévenot permet à travers les grilles d’analyse proposée dans leur ouvrage sur « De la justification » de définir dans quels principes supérieur communs se construisent les accords permettant l’expérimentation de cette organisation autogérée. Cette observation à été faite au sein d’une SCOP qui se réclame de cette forme d’organisation et la méthodologie employée est une analyse de discours. Cette observation permet de confirmer que le principe de la volonté collective attaché au modèle de la cité civique est le principe supérieur commun qui anime ce projet collectif autogéré.
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For a decade, pressure from stakeholders in the production of sustainable development reports has been unanimous within the scientific community. Moreover, driven by the maximization of added value, the shareholders' position remains pending. This is illustrated by the permanent confrontation between shareholder creation of value (dear to the Anglo-Saxon model) and partnership creation of value (advocated by the continental model). In this movement, the position of Africa has remained unknown within the literature. Thus, if accountability is inherent in the very principle of responsibility, then the problem raised by this article is that of evaluating the societal commitment of African shareholders through the study of the influence of the capital structure on the environmental communication practices of industrial companies in the OHADA area. To this end, a quantitative empirical study isconducted among a sample of 73 companies operating in the Cameroonian industrial sector. The results of ordinal logistic regression tests suggest that four variables of the model: institutional/ethical investors, family shareholding, capital extent and debt significantly influence environmental communication. All this influence is positive for institutional/ethical investors, and negative for family ownership and capital sprawl. As for the debt variable, the meaning of the relationship remains undetermined.
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La réforme opérée en 2015 a affiné le droit des entreprises en difficulté en zone OHADA, notamment par l’apport de nouvelles précisions relatives au sort des tiers non intéressés ou non concernés par l’ouverture d’une procédure collective. Parmi ces tiers, on peut citer le conjoint in boni qui pourrait avoir tout intérêt à ce que ses biens ne soient pas engloutis par la procédure collective de son époux. Il est fréquent en Afrique que toute la famille s’implique dans le commerce du chef de famille. L’épouse, la plupart du temps et bien qu’elle ne soit pas officiellement inscrite au RCCM, participe énormément avec ou sans rémunération au développement de l’activité de son mari. Et on sait, par ailleurs que la plupart de ces femmes ignorent la notion de contrat de mariage ou même les implications du régime matrimonial pouvant régir leur relation (patrimonial notamment). Aussi n’est-il pas rare que l’épouse soit intéressée par la procédure collective de son mari en théorie et qu’elle subisse les conséquences de celle-ci. L’intérêt de cette étude paraît plus théorique que pratique. En effet, le législateur ayant consacré des dispositions spécifiques pour la sauvegarde des droits du conjoint, il serait intéressant d’aborder la question, éventuellement dans une approche comparative, afin de tenter de faire la lumière sur certains points. Et cela est d’autant plus nécessaire que les quelques articles prévus par l’acte Uniforme sont lacunaires. L’objet de la présente contribution est donc de porter un regard inquisiteur et critique sur les solutions légales préconisées par le législateur OHADA dans la sauvegarde des droits du conjoint in boni. Il s’agit plus particulièrement d’apprécier la portée des règles de protection prévues par le législateur à l’égard de l’épouse in bonis. A l’issue des analyses effectuées, notamment à travers le prisme de la comparaison, il nous a été donné de constater que le droit OHADA s’est bien enrichit lors de la réforme de 2015 mais que le législateur a tout de même omis de résoudre un certain nombre de difficultés. Et celles-ci, notamment la question de l’insaisissabilité de la résidence principale, pourrait bien induire une question prioritaire de constitutionalité eu égard au fait que le droit à la protection de la famille a été sacré par l’article 18 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
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