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La législation de l’OHADA fait du droit de rétention une sûreté mobilière d’apparente application très aisée au profit du créancier rétenteur. Cependant, à l’aune d’une telle législation, l’on relève que le débat sur la nature juridique du droit de rétention est loin d’être tranché. Il en est ainsi puisque le débiteur n’a plus la possibilité de fournir une sûreté réelle équivalente de substitution au créancier rétenteur afin de l’obliger à renoncer au droit de rétention. A cela s’ajoute le fait que le droit de rétention, au-delà de son apparence de sûreté parfaite et efficace, renferme encore, malgré les innovations de la réforme de 2010, de graves imperfections. Le droit de rétention soulève donc toujours des questions dont les réponses ne sont pas toutes évidentes à la lumière de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
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Les droits de l'homme sont les principes fondamentaux qui sous-tendent toutes les sociétés où règnent l'État de droit et la démocratie. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'importance fondamentale des droits de l'homme est universellement reconnue. C’est le cas de la liberté syndicale posé par l'article L2141-1 du Code du travail qui stipule que : : « Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix ». Cette liberté est protégée face aux pressions de l'employeur qui ne doit pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat. Plusieurs facteurs se cumulent pour produire des défiances en ce qui concerne la protection de la liberté syndicale. Parmi eux, la campagne médiatique de dénigrement des syndicats et la stratégie de recours aux tribunaux pour faire obstacle à leurs principaux moyens d'action (grève et négociation collective), ainsi que la disparition du travail salarié stable. Au regard du droit international, quelle évaluation peut-on faire sur le processus de protection des libertés des droits d'association au niveau international ? Aujourd'hui, dans un contexte de conflits multiples, d'urgences humanitaires et de violations graves du droit international, il est encore plus essentiel que les réponses politiques soient fermement ancrées dans les droits de l'homme et que les États respectent les obligations contraignantes qu'ils ont contractées en ratifiant le droit international des droits de l'homme en protégeant la liberté syndicale et des autres droits fondamentaux au niveau international confère les Traités.
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Cet article propose un examen critique des défis posés par les initiatives de traçage ou de valorisation des ressources et des savoirs autochtones à l’ère numérique, tels que ces défis se manifestent à travers les politiques des métadonnées et des données ouvertes. Dans la mesure où ces deux politiques affectent ou peuvent substantiellement affecter les droits et les intérêts des peuples autochtones, la gouvernance des données, des ressources et des savoirs autochtones gagnerait à se fonder sur des normes juridiques et éthiques respectueuses du principe d’autodétermination.
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La présente contribution trouve son fondement sur l’hypothèse selon laquelle pour atteindre l’émergence escomptée en 2025 et rendre ses économies plus résilientes et plus attractives, les États de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) doivent prendre en compte le genre. Il ne s’agit pas de conjuguer avec le tout-venant pour une participation numérique, mais de composer avec des citoyens outillés, conscients de leur rôle et des enjeux qui nécessitent leur action. Cette réflexion explore ainsi de manière conjointe les pans de la gouvernance et de l’économie, qui constituent les piliers du développement. Elle met au cœur de son mouvement la formation de toutes les composantes de la population, l’accent étant davantage mis sur les femmes, véritable capital qui tend à être mal exploité, car confinées dans un espace où elles ne laissent pas éclore l’étendue de leurs talents. La réalité est que, la marginalisation et l’ostracisme constituent des goulots d’étranglement dans une dynamique évolutionniste et ne sauraient de ce fait servir les intérêts des Etats engagés. Ces réalités réductrices de l’efficacité tous azimuts sont non conformes à l’esprit d’émergence dans le sens qu’ils musellent considérablement les ressources capables d’impulser une réelle dynamique développementaliste en les rendant inopérantes. D’où l’urgence d’une approche inclusive.
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Les technologiques financières sont la source d’une ère novatrice pour le milieu des services bancaires et financiers au Cameroun. Outre la globalisation financière et numérique qu’elles entrainent, ces technologies permettent un accès simple et facile aux services financiers notamment par ses offres inédites de paiement. La question qui irrigue la présente étude est celle de savoir si les technologies financières contribuent effectivement à la démocratisation des moyens de paiement au Cameroun. L’idée générale traduit alors la capacité mitigée de ces technologies à garantir un accès universel aux moyens de paiement. Deux indicateurs permettent de répondre à cette préoccupation. Le premier est analytique et présente les technologies financières comme un facteur de démocratisation des moyens de payement dans la mesure où elles favorisent l’accès des services financiers à ceux qui étaient exclus du système bancaire et facilitent incidemment les payements. Le second est quant à lui critique et relève que, en prenant en compte les réalités locales, ces technologies portent en elles autant les germes d’une double fracture financière et numérique qu’une insécurité des transactions. Un réajustement est dès lors nécessaire.
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The law of the Organization for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA) enshrines the principle of compulsory representation by lawyer before its High Court, the Common Court of Justice and Arbitration (CCJA). It follows from this principle that any appeal before the CCJA and any related procedural document such as the reply or replication, not signed by a lawyer belonging to a Bar in the OHADA geographical area, are to be declared inadmissible. Notwithstanding the explicit consecration of this principle in OHADA law, the CCJA has been called upon on many occasions to define its contour. This paper examines the interpretation of this principle by this court. It first notes the scope of this principle as defined by the CCJA in relation to the criteria retained for the exercise of the ministry of counsel before its jurisdiction. Finally, it dwells on its jurisprudence concerning the form and statements of the special mandate to be given to the lawyer, on the one hand, and on the legal consequences attached to it, on the other hand. It concludes by pointing out that OHADA law, and the High Court in its jurisprudential practice, are more flexible and better adapted to the obligation of representation by a lawyer than the law of certain OHADA member states.
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La résolution est une rupture imposée par une partie à son cocontractant lorsque celui-ci manque de manière caractérisée à son obligation contractuelle. Dans cette logique, la résolution unilatérale du contrat désigne une rupture contractuelle imposée d’autorité par un des cocontractants en réponse à une inexécution du contrat. Cette forme de résolution présente une particularité dans ce sens qu’elle est imposée non pas par le juge, mais plutôt par une partie au contrat. Or la force obligatoire du contrat défend aux parties au contrat de rompre leur relation contractuelle. Aussi, si l’on s’en tient au principe selon lequel la résolution doit être demandée en justice posée par l’article 1184 du code civil, la résolution unilatérale n’a pas sa place. Cependant, au constat des récentes réformes du droit des contrats, on remarque que la résolution unilatérale occupe une très grande place. Tantôt, elle est consacrée aux côtés de la résolution judiciaire et la résolution issue d’une clause, tantôt certains ordres juridiques font d’elle l’unique forme de résolution. On peut donc s’interroger sur son objet. C’est-à-dire, la faute qu’elle sanctionne. Il ressort que la résolution unilatérale sanctionne non pas une inexécution matérielle du contrat, mais plutôt une faute de comportement. Dans les contrats dépourvus d’intuitu personae, elle sanctionnerait la faute grave du comportement du contractant défaillant, alors que dans les relations de travail, elle sanctionne la trahison du lien de confiance, le défaut de coopération et le non-respect du lien de subordination.
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La haute juridiction sénégalaise a toujours estimé que l’illettré doit être assisté de deux témoins lettrés certifiant lui avoir fait connaître la teneur et les effets de l’acte. À défaut, celui-ci ne peut être valable. C’est la position qu’elle adopte dans une affaire jugée le 24 janvier 2019 relativement à la validité d’un protocole d’accord sur les conditions et modalités d’apurement du solde débiteur du compte bancaire d’un illettré. Toutefois, entre les mêmes parties et presque sur la même cause, la CCJA a estimé que « … que le protocole d’accord [sur lequel la Cour suprême du Sénégal a rendu son arrêt], bien que dressé sous la forme sous seing, opère un renvoi exprès aux conventions précitées [actes notariés] nonobstant la novation tenant à la détermination du montant de la créance, à la fixation des modalités de son remboursement et aux conditions de son exigibilité ; que dès lors, la forme sous seing privé dudit protocole ne peut affecter le caractère de titre exécutoire desdites conventions.
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Le constituant d’une garantie qui porte sur un élément important de son patrimoine « qu’est le compte bancaire » accordant à la fois un cautionnement et un nantissement sur le compte courant mérite d’être protégé de la même manière que ceux qui lui consentent le crédit, en particulier des professionnels de crédits. Cette protection du constituant, au même titre que celle du débiteur est un gage de l’efficacité des sûretés devant assurer aux créanciers, la sécurité juridique et judiciaire. La protection du constituant est assurée selon que les deux types de sûretés sont consentis au même créancier ou à plusieurs créanciers. Si elles sont consenties au même créancier, le constituant bénéficie du droit à l’information et à la mise en garde qui lui permettent de s’engager en toute connaissance de cause afin d’éviter tout engagement disproportionné ou excessif. Si les deux sûretés sont consenties à divers créanciers, le constituant d’être confronté à des difficultés, du fait de la multiplicité de procédures nées des actions en paiement engagées par les créanciers chirographaires et de la réalisation des sûretés par les bénéficiaires. C’est pour le protéger contre la faillite que la loi lui reconnait le droit de s’opposer à la saisine de son compte bancaire ou encore inopposabilité des actes frauduleux accomplis par le bénéficiaire en période d’ouverture des procédures collectives.
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Le thème portant sur le statut juridique de la petite entreprise en droit OHADA est d’un grand intérêt pour les pays membres de l’espace OHADA confrontés aux défis du développement économique. L’apport significatif des petites entreprises aux économies nationales a conduit le législateur sous la pression des partenaires au développement à formaliser ces activités du secteur informel (occupant environ 70% de la population active et contribuant à hauteur de 60% au PIB) pour garantir aux investisseurs locaux la sécurité juridique et judiciaire. Pour ce faire, il a entrepris de réformer son droit des affaires en révisant les Actes uniformes pour intégrer la dimension de la petite entreprise (portant droit commercial général du 15 décembre 2010, droit des sociétés coopératives du 15 décembre 2010, droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique du 30 janvier 2014, droit comptable et information financière du 26 janvier 2017 et organisation des procédures collectives d’apurement du passif du 10 septembre 2015). Par ces réformes, il a institué le statut juridique des petites entreprises, en établissant des règles allégées qui régissent la constitution et le fonctionnement des entreprises " in boni ". Pour ce qui est de l’allégement de leurs régimes fiscal et social, il renvoie aux lois supplétives nationales visant à atténuer les contraintes qui pèsent sur elles. Ce souci constant d’allégement se retrouve également en matière de traitement des difficultés des petites entreprises, lorsqu’il apporte des innovations aux règles de fond et de procédures pour satisfaire les créanciers et sauver les petites entreprises du naufrage économique et les pérenniser voire les rentabiliser.
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Le législateur congolais de la loi portant Code de la famille a innové en instaurant certaines institutions familiales qui répondent à des réalités sociales congolaises voire africaines, à l’instar de la famille hybride congolaise qui emprunte tant de la famille nucléaire que de la famille élargie ; de la composition du ménage, de l’autorité domestique, etc. S’agissant particulièrement de l’autorité domestique, elle est reconnue au chef de famille (titulaire), membre influent de la famille duquel dépendent économiquement et socialement les autres membres (sujets) habitant le ménage commun. Et le législateur a cru avec raison, que celui qui exerce ce rôle dirigeant en famille réponde des préjudices causés par les enfants et les aliénés mentaux vivant dans son ménage. A dire vrai, c’est la responsabilité pour faute présumée du chef de famille exerçant l’autorité domestique qui devrait être hissée au rang de régime de principe en matière de responsabilité du fait des enfants et des aliénés mentaux, et qui en son sein regorgerait d’autres sous- régimes en raison de la qualité du chef de famille en présence (père, mère, oncle, tante, grand père, grand frère, adoptant, tuteur, …).
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Le droit matrimonial camerounais est organisé autour des dispositions juridiques impératives, celles-ci constituant l’ordre public qui neutralise la volonté des conjoints, leur ôtant la liberté de poser certains actes. De cette position du législateur camerounais, il s’en déduit en filigrane une double protection : celle des valeurs intrinsèques à la société camerounaise d’une part. Et, d’autre part, la protection de la morale sociale. Si le législateur camerounais est rejoint par les rédacteurs de l’avant-projet en ce qui concerne la formation du mariage où cet ordre public est statique, rigide, force est cependant d’observer qu’en ce qui concerne les rapports personnels dans la vie du couple, les rédacteurs de l’avant-projet se sont distancier du code civil, en tenant compte des instruments juridiques de promotion et de protection des droits humains et spécifiquement ceux de la femme. Aussi, ont-ils décidé d’atténuer la suprématie du mari en rééquilibrant les droits des conjoints, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne les rapports patrimoniaux. Malgré cette prise en compte de ces instruments juridiques, l’ordre public matrimonial demeure prépondérant dans les rapports des conjoints, jouant le rôle d’un veilleur, toujours prêt à rappeler à l’ordre les conjoints qui souhaiteraient s’en soustraire.
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L’objet de cet article est de révéler un modèle de RSE issu du discours des entrepreneurs en contexte africain. Les concepts de justification et de légitimation, associés à l’approche du mécanisme conciliateur sont mobilisés pour analyser le contenu des entretiens menés auprès de dix entrepreneurs de TPE implantées au Cameroun. Il apparait que, dans ce contexte, l’entrepreneur perçoit sa responsabilité en se situant à la fois dans des mondes domestique, marchand et spirituel. Le modèle de la RSE qui émerge est tridimensionnel. Il correspond à une agrégation des responsabilités généalogique, géo-économique et spirituelle, chacune étant ancrée respectivement dans un des mondes suscités. Les discours et pratiques de RSE à promouvoir sur ce continent pourraient s’en inspirer.
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Cette analyse discute les questions de coopérations et d’intégrations que connaît l’Afrique centrale à l’aune du transhumanisme. La coopération et l’intégration visent la compréhension interétatique en vue de renforcer la solidarité et la fraternité. Pour faciliter cette coopération et les intégrations, les responsables politiques de l’Afrique centrale et des grands lacs qui partagent une destinée commune vont, pour leur progrès social, économique et politique, se munir d’organisations sensées faciliter l’intégration. Cependant, force est de constater que la mise en pratique des mécanismes d’intégration contraste avec la dynamique de coopération politique.
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Depuis quelques années, la protection des Océans est au cœur des préoccupations de la communauté internationale. Le nouvel accord BBNJ adopté au mois de juin 2023 en est la dernière manifestation. L’autorité internationale des fonds marins, malgré un retard, est aussi en train de compléter son code minier avec une réglementation sur l’exploitation des minéraux marins. A travers de nombreuses études scientifiques, il a été reconnu que les grands fonds marins abritent une grande diversité d’habitats et d’espèces encore très peu connus. Néanmoins, de nombreuses lacunes, insuffisances et incertitudes persistent quant aux deux régimes en construction. De nombreux acteurs de la communauté internationale manifestent leurs inquiétudes et des voix de tous horizons plaident pour l’établissement d’un moratoire ou « d’une pause de précaution » sur les activités minières dans les grands fonds marins. D’autres voix à l’inverse, soutiennent une solution alternative, celle d’un temps plus long afin de ne pas adopter le projet de manière précipitée. Les questions de la clause des deux ans et du sort des demandes de plans de travail déposées avant l’adoption du projet sont actuellement discutées au sein de l’organisation. Pour résumer, l’Autorité internationale des fonds marins se trouve donc dans une position délicate, celle d’élaborer un droit d’anticipation pour des activités à venir, sans avoir toutes les données scientifiques pour élaborer le régime. Cette étude a donc pour volonté de mesurer les lacunes du droit en construction, ainsi que les solutions pertinentes pour y remédier afin de protéger l’environnement des fonds marins de la perspective de l’exploitation minière.
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Cet article abordera les causes profondes des migrations forcées dans les espaces CEDEAO et CEMAC. Les conflits, l’insécurité, la dégradation de l’environnement et la pauvreté constituent des causes profondes des migrations de masse et des déplacements forcés en dans les espaces CEDEAO et CEMAC. L’inégalité mondiale, le manque d’emploi et de travail décent, la pauvreté, les conflits, les inégalités entre les sexes et la discrimination, le terrorisme et les pressions climatiques continuent de pousser les gens à rechercher une vie meilleure à l’étranger. Les flux mixtes composés de différents types de migrants et de demandeurs d’asile qui utilisent les mêmes voies et moyens de migration, sont revus à la hausse.
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