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Cet article examine l’impact des facteurs de proximité sur l’intensité commerciale intra africaine. Dans le cadre des modèles reposant sur une approche ex post, notre contribution concerne l’usage d’un modèle de gravité avec la prise en compte des distances géographiques et économiques. Nos résultats montrent que les niveaux d’intégration commerciale contrastés au sein des CER risquent d’accentuer l’asymétrie d’intégration continentale, ils révèlent que la distance économique impacte positivement et significativement l’intensité des échanges et suggèrent le renforcement de l’intégration via les chaines de valeur régionales. This article examines the impact of proximity factors on intra-African trade intensity. Our contribution consists of the use of a gravity model with the consideration of geographical and economic distances. Our results show that the contrasting levels of trade integration within the RECs are likely to accentuate the asymmetry of continental integration, they reveal that economic distance has a positive and significant impact on the intensity of trade and suggest the strengthening of integration through regional value chains.
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Les indications géographiques (IG), signes distinctifs qui permettent d’identifier des produits de qualité sur les marchés, constituent une forme de labellisation qui est encore au stade de balbutiement en Afrique de l’Ouest et du Centre. Cette situation peut s’expliquer par le faible degré d’imprégnation que les communautés de la région ont des avantages du système de propriété intellectuelle et notamment, de l’impact de la labellisation des produits dans le cadre de leurs activités commerciales. Pourtant, les avantages que les producteurs peuvent tirer d’une protection efficace des IG sont indéniables : développement économique, social et culturel de certaines régions, création d’emplois et préservation du patrimoine environnemental et culturel. Dans cet article, nous allons tenter de mettre la lumière sur les acteurs intervenants dans la mise en place des IG, leur mode de protection et le modèle de développement qui peut en découler. Geographical indications (GIs), distinctive signs that identify quality products on the markets, are a form of labeling that is still in its infancy in West and Central Africa. This situation can be explained by the low degree of impregnation that the communities of the region have of the advantages of the intellectual property system and in particular, of the impact of the labeling of products within the framework of their commercial activities. However, the benefits that producers can derive from the effective protection of GIs are undeniable: economic, social and cultural development of certain regions, job creation and preservation of environmental and cultural heritage. In this article, we will try to shed light on the actors involved in the establishment of GIs, their mode of protection and the development model that can result from it.
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La constitutionnalisation des ordres juridiques communautaires s’affiche comme une alternative crédible aux conflits des normes inter-systémiques dans l’espace juridique ouest-africain francophone. L’hypothèse a l’avantage de faire intégrer les normes communautaires au bloc de constitutionnalité et, ce faisant, constitue l’opportunité de faire du juge constitutionnel non seulement un garant potentiel de l’application du droit communautaire mais aussi un interlocuteur probable des Cours de justice communautaire. Heureusement, il existe dans le constitutionnalisme d’Afrique de l’Ouest francophone des moyens juridiques de sa concrétisation.
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Les contrats miniers et pétroliers sont des contrats spécifiques en raison de leur apport économique. Les litiges relatifs à ces derniers doivent être résolus par des procédés particuliers. Dans le cadre du règlement des litiges miniers et pétroliers, le juge camerounais occupe une place limitée car, dans le principe, il est exclu du processus de résolution. L’arbitre, privilégié et préféré par les parties, intervient principalement pour régler ces différends et le juge camerounais, exceptionnellement. Dans la majorité des pays à l’exception du Cameroun, l’arbitre est l’organe/ principal érigé en juge de droit commun pour solutionner les conflits par accord volontaire des parties aux contrats.
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Les différents régimes de propriété intellectuelle des Étatsnations du monde n’offrent pas une protection adéquate aux savoirs traditionnels autochtones. Le régime mondial moderne de propriété intellectuelle n’a été élaboré qu’après la Seconde Guerre mondiale. Aucun État-nation n’a défendu les intérêts de ses peuples autochtones ni ne s’est inquiété du mépris total des savoirs traditionnels et des droits de propriété sur les savoirs autochtones relatifs aux matériaux, aux médicaments, aux plantes ou aux animaux. Bien qu’ils aient été ignorés lors de la mise en place du régime mondial de propriété intellectuelle, les savoirs traditionnels autochtones existent néanmoins. Un bref examen de trois éléments fondamentaux du régime mondial de propriété intellectuelle, à savoir les brevets, les droits d’auteur et les marques déposées, nous permettra de mieux comprendre et définir les fondements des savoirs traditionnels.
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Le bail à usage professionnel est un contrat nommé de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Ce contrat est une figure apparentée au bail commercial dont il portait d'ailleurs le nom avant la réforme de 2010. Le bail commercial lui-même s'est historiquement détaché du contrat de louage des choses prévu dans le Code civil de 1804 pour répondre aux exigences des mutations sociales et économiques du premier quart du XXᵉ siècle en Europe. Le bail à usage professionnel se pose donc comme une forme d'arrangement contractuel entre une tradition assumée et une modernité voulue. C'est de cet arrangement qu'a surgi le besoin de s'interroger sur la logique qui le sous-tend pour découvrir s'il existe un objectif poursuivi par le législateur et s'il existe, dans quelle mesure l'ensemble de la règlementation et l'interprétation qu'en fait le juge sont cohérents avec l'objectif visé. Le postulat qui préside à cette étude c'est que les règles de droit ont une raison d'être et une histoire qui obéissent idéalement à la finalité impulsée par ceux qui les appellent à l'existence. Pour les fins d'une telle investigation, l'analyse économique du droit (AED) et le pragmatisme juridique ont permis de dégager un double objectif au bail à usage professionnel. Il correspond à la fois à un ratio legis, c'est-à-dire à la politique juridique du législateur et à un ratio juris, c'est-à-dire à une justice désirable inhérente à l'esprit du contrat. L'étude pose que l'un des objectifs poursuivis par le bail est la protection, non pas tant d'une partie faible ni même d'un fonds de commerce, mais de toute activité économique qu'abrite le local loué. Ce projet permet de rendre compte des règles qui régissent le bail comme des mécanismes de sécurisation de l'espace et du temps de jouissance donnés au locataire. À la lumière de cette finalité, il apparaît que la valorisation économique voulue est restée inachevée avec le traitement partial réservé à l'activité de l'entreprenant. Si le premier objectif du bail consiste en la protection de l'activité économique, le second concerne la protection des acteurs économiques eux-mêmes. Après avoir établi que le bail correspond à ce que la littérature économique appelle actif spécifique, il apparait que la formation et l'exécution de ce contrat constituent une occasion propice aux comportements opportunistes des parties prenantes. La thèse propose une synthèse de la notion d'opportunisme et suggère une lecture de la seconde partie des règles sur le bail comme autant de mécanismes de prévention et de sanctions de comportements opportunistes.
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Les connaissances et les savoir-faire qui ont été produits dans les sociétés traditionnelles sont qualifiés de traditionnels. Ils se divisent en expressions du folklore et savoirs associés aux ressources biologiques. Dans les sociétés développées, ces savoirs sont relégués au domaine public ou patrimoine commun de l’humanité. A contrario, les connaissances et savoir-faire produits dans les sociétés individualistes sont qualifiés de créations nouvelles. Ce sont des productions littéraires, artistiques et industrielles qui ont été individualisées et appropriées par des êtres humains ayant été l’objet de l’individuation qui est un phénomène sociohistorique. Certaines communautés locales contestent la libre exploitation de leurs savoirs traditionnels dont l’exploitation est réglementée par des coutumes. Parallèlement, certains traités ont été adoptés dans l’objectif de protéger ces savoirs en conditionnant leur exploitation au consentement de ces communautés. Ce consentement est difficile à obtenir du fait que la plupart des communautés n’ont pas de représentants légaux au regard du droit positif individualiste. De plus, même s’ils arrivent à conclure des contrats d’exploitation de ces savoirs, ils ne sont pas en mesure d’intenter une action en justice pour obtenir réparation en cas de rupture abusive ou déséquilibre du contrat. La protection des savoirs traditionnels doit être conditionnée à la reconnaissance et au respect des coutumes qui ne sont pas codifiées. L’étranger désirant exploiter ces savoirs doit s’informer grâce à une enquête ethnographique de leurs statuts juridiques coutumiers avant de les exploiter pour éviter de porter atteinte aux droits collectifs de ces communautés.
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Le droit d’auteur togolais a aujourd’hui plus de trente ans. C’est une longévité rare dans une matière en permanente évolution. Il importe de s’interroger sur les ressorts essentiels de cette législation qui ne peut plus se permettre de demeurer dans cette léthargie. Un projet de loi sur le droit d’auteur est dans les tiroirs du législateur togolais depuis quelques années. L’article s’interroge sur l’ensemble de l’environnement du droit d’auteur togolais sous le prisme du monde du numérique. Le constat est à la fois évident et amer : le droit d’auteur togolais est suranné dans l’espace comme dans le temps et il est bousculé autant dans sa structure que dans ses finalités. Le législateur est invité à prendre le plus rapidement ses responsabilités pour mettre à jour le droit d’auteur avec son nouvel environnement. Togolese copyright is now over thirty years old. It is a rare longevity in a constantly evolving world. It is important to question the essential springs of this legislation which can no longer afford to remain in this lethargy. A copyright bill has been in the drawers of the Togolese legislator for a few years. The article questions the entire environment of Togolese copyright under the prism of the digital world. This observation is both obvious and bitter: Togolese copyright is outdated in space as well as in time and it is shaken up as much in its structure as in its purposes. The legislator is invited to take its responsibilities as quickly as possible to update copyright with the new digital environment.
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Qu’il soit de substance, issu des textes internationaux, le principe de précaution ne définit aucune règle d’incrimination précise en droit interne ; ce qui contraste avec le principe de légalité qui dispose qu’on ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’un texte pénal précis et clair. Ce qui rend, en principe, le principe de précaution inopérant sur le terrain de la responsabilité pénale. Cependant, le juge peut, dans une certaine mesure, insinuer le principe de précaution dans certaines incriminations afin d’accorder une meilleure protection aux victimes d’accidents, tel que celui de la médecine, suite à l’incertitude que contiennent les innovations de la science et de la technologie.
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Quarante-six ans après la signature de l’Accord de Bangui portant création de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle sur les cendres de l’OAMPI, le droit de l’OAPI applicable dans l’ensemble des États membres, au nombre desquels on compte six pays d’Afrique centrale, a élargi son champ d’action pour intégrer progressivement la protection des savoirs traditionnels. Seulement, le domaine des savoirs traditionnels en général est très large et complexe (de façon lato sensu, il intègre les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, les expressions culturelles traditionnelles, le folklore). Malgré une prise de conscience et une volonté d’assurer une protection et une promotion de leurs savoirs traditionnels autochtones et de donner une place de choix à ces minorités, leur système classique de propriété intellectuelle composé aussi bien de la propriété industrielle que de la propriété littéraire et artistique reste incomplet, insuffisant, et parfois même inadéquat. Face à ces lacunes, même le recours à un système sui generis ne garantit pas une protection suffisante et efficace de ces savoirs traditionnels. Aujourd’hui, on s’accorde pour dire que cette protection est fragmentée et partielle, elle appelle à un concours de plusieurs instruments juridiques de portée internationale, régionale, sous-régionale et nationale dans les domaines de l’environnement, la culture et les droits de l’homme. À ce titre, leur adhésion à la CDB, au protocole de Nagoya et à la TIRPAA a conduit à la mise en place du mécanisme de l’APA. À cela s’ajoute la protection par des instruments culturels sous l’égide de l’UNESCO.
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La cessation des paiements est une des institutions les plus importantes du droit des entreprises en difficulté. Elle signifie le dépôt du bilan par le débiteur ; elle se traduit par l’impossibilité pour tout débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible sauf si les réserves de crédit ou les délais de paiement dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à ce passif exigible. En l’état actuel de la législation OHADA, l’avènement de cet état de cessation des paiements ferme automatiquement la voie à toute négociation amiable des difficultés de l’entreprise qui doit demander l’ouverture d’une procédure collective (judiciaire). Or toute procédure collective porte atteinte à l’image de l’entreprise en plus d’être lourde, longue et coûteuse. Si cette rigidité législative peut se justifier par la sécurisation des relations d’affaires, il n’en demeure pas moins vrai cependant qu’elle peut présenter une entrave à la sauvegarde des entreprises pour deux raisons. La première tient à l’effet couperet de la mesure combiné à l’appréciation mécanique qui en est souvent faite. En effet, un débiteur en cessation des paiements peut être solvable, alors que le débiteur insolvable a dépassé le stade de la cessation des paiements comme pour dire qu’un débiteur peut avoir un actif nettement supérieur à son passif (solvabilité) et ne pas pouvoir payer en même temps son passif exigible, faute de patrimoine liquide (cessation des paiements). La seconde tient au fait que la mesure semble inadaptée au contexte africain eu égard aux contingences économiques, ainsi qu’à l’immaturité juridique des chefs d’entreprise. Une souplesse de la règle renforcerait sensiblement les chances de redressement des entreprises en difficulté.
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La notion de responsabilité, une idée fondamentale en droit. Comprendre les différents types de responsabilités (civile, juridique, comportementale, religieuse, morale) permet de mieux appréhender les obligations et les libertés des individus, ainsi que les conséquences de leurs actions.
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La relation entre l’entrepreneur et l’investisseur est souvent abordée sous un cadre conflictuel basé sur l’asymétrie informationnelle et sur l’opportunisme potentiel des acteurs. Cependant, la pratique de financement par le capital-risque renferme des liens mitigés entre les capital-risqueurs et les entrepreneurs. Dans cette relation, les capital-risqueurs cherchent à orienter les projets financés vers des perspectives de réussite, tout en sécurisant leur fonds d’investissement par la négociation d’un ensemble de dispositions juridiques. De leur côté, les entrepreneurs s’efforcent de disposer d’une marge de manoeuvre, tout en gardant une certaine confidentialité. Notre question de recherche porte sur les différents mécanismes de gouvernance qui peuvent encadrer la relation entre les capital-risqueurs et les entrepreneurs. Notre cadre théorique échafaude une double grille de lecture théorique en analysant cette relation selon les approches juridico-financière et cognitive de la gouvernance. Nos résultats montrent que les capital-risqueurs n’ont pas uniquement des impacts financiers, mais également des incidences organisationnelles et cognitives qui peuvent gouverner l’organisation interne de la société bénéficiaire. Le mode de gouvernance employé peut être influencé en grande partie par les caractéristiques individuelles, organisationnelles, institutionnelles et économiques des capital-risqueurs. De leur côté, les dirigeants des entreprises financées par le capital-risque peuvent avoir un comportement qui dépasse l’angle traditionnel de l’opportunisme dans lequel ils dissimulent leurs intérêts personnels pour qu’il soit générateur de ressources cognitives et contributeur à la création de valeur.
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La responsabilité civile pour la pollution causée par les navires-hydrocarbures fait l’objet de dispositions particulières prévues par la convention de Bruxelles de 1969. Contrairement aux règles générales sur la responsabilité pour les dommages causés par les navires, qui sont fondées sur la notion de faute, cette convention a reconnu l’applicabilité des règles de responsabilité objective pour de tels dommages. Civil liability for pollution caused by oil ships is subject to special provisions laid down in the 1969 Brussels Convention. Unlike the general rules on liability for damage caused by ships, which are based on the concept of fault, this Convention has recognized the applicability of the rules of strict liability for such damage.
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Qu’il soit institutionnel ou adhoc, L’arbitrage est vu comme un mode de règlement des litiges qui a vocation à se dérouler, de la requête initiale à la sentence finale, sans l’intervention du juge étatique. Il arrive, cependant que, ce juge soit amené à intervenir dans le processus arbitral, pour une raison ou pour une autre. On a pu ainsi dire qu’il n’y a pas de bon arbitrage sans un bon juge. Bien que l’intervention du juge étatique doivent rester exceptionnelle en matière d’arbitrage, il importe que ledit juge soit identifié, d’autant qu’il n’est pas le mena selon la phase à laquelle il intervient et peut varier d’une organisation judiciaire à une autre.
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