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La banque est une entreprise dont les conditions de création et de fonctionnement sont fortement réglementées. Sa création est une démarche juridique à deux niveaux, dont la création d'une société commerciale d'abord, et ensuite la transformation de la société en banque. Le législateur de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) amène une innovation en matière des sociétés avec possibilité de la création d'une société unipersonnelle, celle-ci présente l'avantage de faciliter la création d'entreprises par les particuliers en réduisant le circuit informel qui caractérise le monde des affaires en Afrique. Pour préserver sa stabilité, seule la personne morale en général, et la société anonyme en particulier, est autorisée à se transformer en banque. Toutefois, les conditions liées à l'actionnariat peuvent limiter l'accès de la société à la profession bancaire; tel est le cas de la société unipersonnelle. Les normes prudentielles sont strictes en ce qui concerne la forme et les conditions de création d'une banque. La banque joue un rôle très important dans l'économie d'un pays, qu'elle ne peut être laissée à toute personne. Les normes prudentielles tiennent à la stabilité du secteur bancaire à travers l'actionnariat, celui-ci joue un rôle important dans le fonctionnement de la banque. La société unipersonnelle n'offre pas des garanties nécessaires de stabilité pour se constituer en banque, étant donné qu'elle est soumise à la volonté d'un seul individu représentant l'assemblée générale de la société.
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Les implications juridiques des procédures de redressement et de liquidation judiciaire du contrat du bail commercial
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En 2022, plusieurs décisions intéressantes en matière de droit d’auteur ont été rendues par les cours canadiennes. Cet article présente cinq décisions, choisies principalement en fonction des questions soulevées et de la manière dont des principes juridiques bien établis ont été appliqués aux faits précis qui entourent la procédure. Dans certains cas, il s’agit d’une application de dispositions relativement nouvelles de la Loi sur le droit d’auteur. L’objectif de cet article est de fournir au lecteur un résumé des questions soulevées dans les décisions choisies et de la manière dont elles ont été analysées par les cours, tout en couvrant une variété de thèmes liés au droit d’auteur, tels que son entrelacement avec le cadre règlementaire relatif à la radiodiffusion, la création d’oeuvres par collaboration, le téléchargement et la diffusion d’oeuvres sur Internet, le droit à l’intégrité d’une oeuvre, les difficultés continues auxquelles font face les titulaires de droit à l’endroit d’internautes agissant sous le voile de l’anonymat.
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En droit financier UEMOA, le dispositif de protection des investisseurs se préoccupe beaucoup plus de la prévention des préjudices en ne s’intéressant à leur indemnisation que dans une moindre mesure. Prévoir la possibilité de recours aux modes alternatifs de règlement de conflit reste insuffisant pour régler la question de l’indemnisation des préjudices subis par les investisseurs sur le marché financier régional. En l’état actuel du droit UEMOA, il demeure toujours difficile d’assurer la réparation des préjudices boursiers en appliquant le droit commun de la responsabilité civile lorsque les investisseurs exercent leurs actions devant le juge civil. Pour une meilleure réparation des préjudices boursiers, il convient dans un premier temps de trouver des remèdes au mécanisme d’indemnisation existant et dans un second temps, de prévoir la possibilité de création d’un tribunal commun du marché financier régional.
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Le cadre législatif actuel au Canada en matière de propriété intellectuelle laisse persister des enjeux d’appropriation culturelle ainsi que d’usage impropre des savoirs traditionnels autochtones. Or, l’adoption en juin 2023 par le gouvernement fédéral d’un plan de mise en oeuvre de la Déclaration de Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui prévoit la possibilité de modifications législatives à cet égard, est une occasion d’améliorer cette situation. Bien qu’il y ait des différences conceptuelles importantes entre la propriété intellectuelle en droit euro-canadien et les valeurs autochtones liées au savoir traditionnel collectif, des changements législatifs pourraient être bénéfiques, même si insuffisants. Dans cet article, nous recommandons une piste en ce sens, par le biais d’une nouvelle « marque d’authenticité autochtone », combinant certaines caractéristiques de la marque de certification et de la marque officielle, avec la possibilité d’intégrer les valeurs et normes de transmission coutumières de chaque nation autochtone qui en ferait la demande. La marque d’authenticité pourrait minimiser l’appropriation culturelle des savoirs autochtones en légitimant et renforçant l’entité choisie comme gardienne du savoir et en permettant au public d’avoir conscience qu’un produit a été créé par la communauté et selon ses normes. Le public averti choisirait des produits et services authentifiés et il serait donc plus difficile pour des personnes d’utiliser le savoir traditionnel non authentifié sans permission. Évidemment, cette suggestion serait à explorer davantage en collaboration étroite avec les représentant·es Premières Nations, Métis et Inuit.
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La protection des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques se situe à la croisée des chemins entre les droits, entre les droits subjectifs et le droit objectif, mais aussi entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de l’environnement. Souvent étudiée sous l’un de ces angles seulement, la présente contribution entend au contraire mettre en relation ces différentes dimensions pour voir si elles entrent en résonance ou non. Or, il s’avère que la protection des savoirs est affaiblie par la multiplication des approches qui, certes incontournables, s’ignorent ou se malmènent.
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Le recours à l’arbitrage, comme mode de règlement des différends commerciaux internationaux qui s’applique aux contrats publics reliant les Etats et leurs démembrements et avec des investisseurs privés, s’est étendu au fur et à mesure de l’interventionnisme croissant de l’Etat dans l’économie et de la multiplication des leviers juridiques qui lui sont dédiés (marchés publics, gestion déléguée, partenariat public-privé, etc.). Or, ces contrats ainsi soumis à l’hypothèse de l’égalité des parties posent la problématique de l’équilibre entre la portée de la clause compromissoire et la souveraineté des Etats en matière du régime juridique et de la compétence juridictionnelle. Dans une approche comparée entre les Droits marocain et français, cet article analyse les effets du recours à l’arbitrage international sur les règles applicables aux contrats publics à l’origine du différend, notamment, au niveau de la clause attributive de compétence, la compétence juridictionnelle et l’exequatur des sentences arbitrales.
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Dans un marché bancaire oligopolistique, marqué par un nombre limité d'institutions bancaires et financières offrant des services bancaires de plus en plus innovants et attractifs à une quantité innombrable de consommateurs, le système bancaire ouvert a engendré la multiplicité de ces services, grâce aux entreprises de technologie financière qui se présentent comme des concurrentes de taille face aux banques traditionnelles. Désormais, le consommateur peut procéder à des transactions électroniques, dont celles relatives au paiement ou au transfert électronique de fonds, sans devoir passer au comptoir de sa banque traditionnelle. Depuis la mise en place du Règlement général sur la protection des données et de la Directive révisée sur les services de paiement au niveau de l'Union européenne, les entreprises commerciales peuvent avoir accès aux renseignements personnels, dont les données financières des clients de banques, notamment pour initier un paiement, par le truchement des interfaces de programmation d'applications. Toutefois, le traitement des renseignements personnels des consommateurs par les entreprises commerciales augmente le risque de vol d'identité, étant donné la présence d'une quantité impressionnante de données sur le Web, sans un contrôle adéquat pour en assurer la confidentialité. Les conséquences d'une fuite de ces données sont pourtant non négligeables, aussi bien à l'égard de la banque, de la personne concernée que de l'État qui doit en assurer une protection optimale. Devant ce phénomène où le consommateur est vulnérable, l'État intervient pour le protéger et contrebalancer le déséquilibre dans sa relation contractuelle avec les prestataires de services financiers.
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L’article 125 de l’AUDSCGIE prévoit que « sauf disposition contraire du présent acte uniforme, tout associé a le droit de participer aux votes des décisions collectives » pour toujours assurer l’opinion des associés, le législateur va jusqu’à permettre la théorie de la représentation. Comme contenu dans son article 126, l’acte uniforme dispose « tout associé peut se fait représenter par un mandataire dans les conditions prévues par le présent acte uniforme et, le cas échéant, par les statuts. A défaut de disposition contraire prévue par le présent acte uniforme, le mandat ne peut être donné qu’à un autre associé ». Par ces mécanismes, est ainsi garanti à chaque associé un pouvoir politique, lui permettant de donner son opinion sur l’orientation générale de la société. Il s’agit généralement et également de la validation des actes pris pour assurer le fonctionnement régulier de la société. Le droit de vote attribut la qualité d’associé tel qu’il résulte de l’acte uniforme. Le nouvel AU de 2014 a supprimé une disposition de l’ancien AU selon laquelle « les statuts peuvent exiger un nombre minimal d’actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour ouvrir le droit de participer aux assemblées générales ordinaires ». Toutefois, ne subsiste désormais qu’un unique aménagement statutaire possible : certaines actions peuvent, sous certaines conditions, conférer à leur titulaire un droit de vote double.
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L’Accord de Bangui de 2015, a renforcé les mesures probatoires en matière de propriété littéraire et artistique. Dans le sillage des réformes, une part belle a été consacrée à la saisie contrefaçon qui a, certes, été enrichie, mais demeure fragile. Cependant, les mesures aux frontières ont effectué un saut qualitatif alors que le droit à l’information se fait toujours attendre. Aussi, il est important que le législateur camerounais se penche sur cet aspect du droit d’auteur afin de renforcer les moyens de preuve pour une action en contrefaçon de qualité. Des mesures aménagées et harmonisées en ce sens, faciliteront davantage la preuve et la sanction du délit de contrefaçon pour une efficacité optimale. The Bangui Agreement act of 2015 strengthened probationary measures in literary and artistic property. In the wake of the reforms, a large part has been devoted to counterfeit seizure, it has, admittedly, been enriched, but it remains fragile. However, border measures have made a qualitative leap, while the right to information is still pending. Also, it is important that the Cameroonian legislator address this aspect of copyright in order to strengthen the means of proof for a quality infringement action. Adapted and harmonized measures in this direction will make it easier to prove and punish the offence of counterfeiting and for optimal effectiveness.
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Cet article passe en revue cinq décisions importantes du droit des marques de commerce au Canada en 2022. Qu’il s’agisse de l’interprétation quant à l’application de l’alinéa 18(1)e) de la Loi sur les marques de commerce concernant les demandes déposées de mauvaise foi, des éléments nécessaires dont doit faire preuve un propriétaire de marque de commerce afin de pouvoir bénéficier de la présomption de l’article 50, de la portée du terme « lieu d’origine » ou encore du calcul de dommages-intérêts dans des cas de contrefaçon, cet article mettra en lumière certaines des décisions ayant retenu l’attention des praticiens en marque au cours de la dernière année.
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L’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie le 24 février 2022 marque l’application de régimes de sanctions internationales économiques et financières aux navires de grande plaisance. Ce mémoire prétend décrire ces différents régimes de sanctions et expliquer avec une approche critique que l’application de certains régimes de sanctions aux navires de grande plaisance peut être remise en cause. Les mesures de gel et leur pendant (l’interdiction de mise à disposition de fonds ou de ressources économiques au profit de la personne ou entité sanctionnée) ont vocation à inciter un changement de comportement auprès de leur cible. Ainsi, cette étude vise également à montrer l’efficacité relative des mesures de gel de navires de grande plaisance dans la poursuite de cet objectif. The invasion of Ukraine by the Russian Federation on 24 February 2022 marks the application of international economic and financial sanctions to yachts. The subject aims to describe these different sanctions regimes and to explain critically that the application of some of them to yachts may be called into question. The freezing measures and their counterpart (the prohibition on making funds or economic resources available to the sanctioned person or entity) are intended to encourage a change in the behaviour of their target. This study therefore also aims to show the relative effectiveness of measures to freeze yachts in achieving this objective.
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Qu’il soit majoritaire égalitaire ou minoritaire, chaque associé est en principe libre de voter comme il l’entend. Cependant, l’exercice du droit de vote s’avère constitutif d’abus lorsque l’associé exerce son droit de vote dans un but qui n’est pas conforme à l’intérêt social et avec l’objectif de se procurer des avantages au détriment des minoritaires : c’est le cas de l’abus de majorité. Ou lorsqu’un associé contre l’adoption d’une décision extrêmement importante pour le fonctionnement de la société : c’est l’hypothèse des abus de minorité et d’égalité. Afin de transcender ces détournements du droit de vote susceptibles de faire surgir des inégalités entre associés et des situations de blocages, des sanctions énergiques ont été prévues autant pour protéger la partie faible que pour restaurer l’intérêt social. Mais à y voir de près, ces solutions, loin de vider le débat, suscitent des interrogations nouvelles sur l’avenir du droit de vote, la survivance du droit fondamental de garder la qualité d’associé et la préservation de l’existence de la société.
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La préoccupation du recouvrement forcé de l’impôt au Cameroun ne date pas d’aujourd’hui. Elle a toujours retenu l’attention de la doctrine et de la jurisprudence au-delà des règles posées par le législateur fiscal. C’est la raison pour laquelle dans le cadre de notre démarche, une question essentielle nous est apparue fondamentale : compte-tenu des prérogatives de l’administration des impôts, peut-on affirmer que les procédures de recouvrement forcé telles qu’édictées dans les textes fiscaux et effectuées dans les faits, garantissent-elles l’épanouissement du contribuable ? la réponse à ce questionnement nous permettra d’évoquer une pratique du recouvrement forcé de l’impôt renforcée par les entorses avant d’analyser par la suite, une pratique du recouvrement forcé de l’impôt à améliorer par l’administration fiscale et le contribuable.
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La préoccupation de l’ineffectivité de la sanction pénale des infractions fiscales au Cameroun ne date pas d’aujourd’hui. Elle a toujours retenu l’attention de la doctrine et de la jurisprudence au-delà des règles posées par le législateur fiscal. C’est la raison pour laquelle dans le cadre de notre démarche, une question essentielle nous est parue fondamentale : Au regard des atteintes liées à la mise en application de la sanction pénale des infractions fiscales et des incidences qui en découlent, peut-on encore dire que, celle-ci est effective ? la réponse à ce questionnement nous permettra d’une part, d’évoquer les raisons de cette ineffectivité, avant d’analyser d’autre part, les conséquences fiscales et les tentatives de solutions pour rendre cette sanction effective au Cameroun.
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Les pouvoirs publics camerounais envisagent de mener, dans les années avenir, des actions en vue d’amener les entreprises et établissements publics à se financer essentiellement à travers des prêts non souverains des partenaires au développement ou des banques privées. Une telle ambition laisse interrogateur sur le point de savoir si ces entités peuvent efficacement recourir aux sûretés réelles pour conforter la confiance des créanciers afin d’obtenir du crédit sans le parrainage de l’État. À l’analyse, il apparait que la constitution des sûretés sur leurs biens propres est valide. Cette validité permet en principe la réalisation de telles garanties, notamment à travers les voies d’exécution. Toutefois, l’opérabilité de ces mesures varie selon qu’elles portent sur les biens des entreprises publiques ou sur ceux des établissements publics. Si l’exécution forcée est admise dans le premier cas, elle demeure cependant incertaine dans le second en raison de l’immunité d’exécution dont bénéficient incontestablement les établissements publics. Mais l’intelligibilité et l’efficacité des sûretés réelles constituées par ces entités imposent d’y déceler une modalité de renonciation à leur immunité d’exécution, de telle sorte que l’exécution forcée peut être légitiment espérée en la matière.
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L'idéal dans toute relation de travail est que l’employeur puisse maintenir son employé au sein de l’entreprise. Mais cet idéal est précaire lorsque l’employé commet une faute d’une extrême gravité qualifiée de lourde, laquelle consiste à l’intention de nuire à l’employeur et entraîne de ce fait la rupture immédiate de la relation contractuelle par le licenciement. Il produit des effets négatifs sur l’employé en ce qu’il le prive des droits à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité de préavis.
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