Bibliographie sélective OHADA

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  • Le législateur OHADA a importé les formes françaises de sociétés commerciales. Il a, cependant, omis d’introduire dans son acte uniforme de 1997 sur les sociétés commerciales, la société par actions simplifiée connue en France depuis 1994. Toutefois, conscient de l’incapacité des formes sociétaires initialement créées à répondre aux exigences de flexibilité des entrepreneurs africains, il entreprend en 2014 une réforme qui a donné naissance à une nouvelle forme de société au caractère hybride : La SAS qui cumule la puissance financière des sociétés par actions et une liberté conventionnelle quasi absolue. Le souci étant de faciliter aux entrepreneurs africains la création d’une société plus flexible, adaptée à leur statut. L’objectif de la recherche vise à permettre aux entrepreneurs de connaitre la physionomie de la SAS et de démontrer qu’à travers cette société, le législateur OHADA assouplit les principes de gouvernance sociétaire en consolidant conjointement les droits des associés. Ainsi, la SAS se caractérise par une spécification statutaire extensible et une personnalisation spécifiée. Dans cette dynamique il faut cependant, signaler qu’en dépit des avantages qu’elle présente, la société par actions simplifiée de l’OHADA reste encore pratiquement méconnue et non adoptée par la plupart des entrepreneurs africains et particulièrement sénégalais.

  • Cette étude ambitionne de mettre en exergue le principe de bonne foi, qui est au cœur des procédures collectives de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). L’existence de ce principe est déductible en filigrane au regard de l’existence de nombreuses prescriptions, restrictions, interdictions et surtout du fait de l’existence des sanctions. À ce titre, au rang des acteurs ayant un rôle prépondérant dans la mise en œuvre des procédures collectives, figure en bonne place celui du débiteur. Ainsi, la question de la protection de la bonne foi de ce dernier ne cesse de se poser avec acquittée. De ce fait, des analyses sur les mécanismes existants destinés à parvenir à cette finalité demeure riche d’intérêt. Tout compte fait, cette étude nous révèle qu’il existe des mesures de protection de la bonne foi en dépit des écueils qui entament son efficacité, et qu’en cas de comportements constitutifs de mauvaise foi, les personnes ayant subi un préjudice doivent pouvoir poursuivre le débiteur afin d’être rétablir dans leurs droits. This study aims to show that the principle of good faith which is at the heart of the collective proceeding of the Organization of Harmonization of Business Law in Africa (OHADA). The existence of this principle is implicitly deductible with regard to the existence of numerous prescriptions, restrictions, prohibitions and especially because of the existence of sanctions. As such, among the actors having a predominant role in the implementation of collective procedures, figures prominently that of the debtor. Thus the question of the protection of good faith of the latter does not cease to arise with acquitted. As a result, analyzes of the existing mechanisms intended to achieve this end remain rich in interest. All in all, this study reveals to us that there are measures to protect good faith despite the pitfalls that undermine its effectiveness and that in the event of behavior constituting bad faith, those who have suffered damage must be able to sue ole debtor in order to be restored to their right.

  • Le statut du chargeur intéresse le spécialiste et les opérateurs économiques de la zone CEMAC à plus d’un titre. D’abord parce qu’il s’agit d’une zone constituée principalement de pays chargeurs. Ensuite parce que le statut du chargeur a toujours été opposé à celui du transporteur maritime de marchandises, le premier étant généralement présenté comme la partie faible du contrat d’adhésion que constitue le contrat de transport. La réforme législative intervenue dans la zone CEMAC, en référence aux Règles de Rotterdam, clarifie et simplifie le concept de «chargeur». Dans cet exercice, elle a remis en cause certaines pratiques. Elle a par ailleurs permis de mieux clarifier les obligations classiques du chargeur, en consacrant de nouvelles. Dans cet élan d’innovation, le législateur communautaire a malheureusement étendu lesdites obligations, en assignant au chargeur certaines d’entre elles qui sont classiquement dévolues au transporteur. Par ailleurs, il n’a pas été suffisamment tenu compte des griefs élevés contre les Règles de Rotterdam, notamment sur la limitation et le régime de responsabilité du chargeur. Même s’il est démontré qu’en pratique le texte communautaire de la CEMAC n’est presque pas appliqué du fait de sa répudiation par les transporteurs ou du fait des limites inhérentes au caractère coercitif de son application, le législateur de la CEMAC a une fois de plus manqué une belle occasion en or de mieux protéger les intérêts du chargeur, dans un contexte de déséquilibre contractuel. The status of the shipper is of interest to the specialist and economic operators in the CEMAC zone in more than one respect. Firstly, because it is a zone made up mainly of shipper countries. Secondly, because the status of the shipper has always been opposed to that of the maritime carrier of goods, the former being generally presented as the weak party in the contract of adhesion that constitutes the contract of carriage. The legislative reform in the CEMAC zone, with reference to the Rotterdam Rules, clarifies and simplifies the concept of "shipper". In this exercise, it has called into question certain practices. In addition, it has made it possible to better clarify the classic obligations of the shipper, by establishing new ones. Unfortunately, the Community legislator has extended these obligations, assigning to the shipper some that are traditionally assigned to the carrier. Furthermore, insufficient account has been taken of the complaints raised against the Rotterdam Rules, particularly with regardto the limitation and regime of the shipper's liability. Even if it has been shown that in practice, the CEMAC community text is almost never applied because of its repudiation by carriers or because of the inherent limits of its coercive nature, the CEMAC legislator has once again missed a golden opportunity to better protect the interests of the shipper, in a context of contractual imbalance.

  • Les attributions du juge étatique sont confrontées à un flou juridique qui en résulte l’absence d’un régime juridique claire. A l’issue de cette réflexion, il convient de retenir que l’intervention du juge étatique à l’arbitrage dans l’espace OHADA est une œuvre particulièrement complexe car, si dans l’arbitrage spécifique de la CCJA, Il revient au juge communautaire la charge d’administrer la procédure et d’assurer le suivi durant la phase post-arbitrale, la détermination du juge étatique dans l’arbitrage de droit commun est une opération complexe et ses attributions ne sont pas claires. En effet, le flou lexical entourant l’expression générique désignant le juge étatique, entraîne un morcellement de son champ de compétence. Ce sont ses faiblesses qui justifient que des palliatifs soient proposés en vue de renforcer l’efficacité de l’intervention du juge national et de garantir par la même occasion la sécurité juridique dans l’espace OHADA.

  • Les conflits entre État hôtes et investisseurs étrangers occupent, depuis une dizaine d’année le devant de la scène géopolitique. Le questionnement se porte aujourd’hui de façon globale sur l’articulation des méthodes de règlement de conflits particulièrement complexes en raison de leurs implications institutionnelles, juridiques et économiques. Cette thèse se consacre à appréhender le cadre de règlement des conflits d’investissements selon le modèle du système afin de déterminer les conditions nécessaires à la transformation profonde du Système de résolution des différends entre États-hôtes et investisseurs.L’analyse du Système de résolution des différends entre États-hôtes et investisseurs suppose d’abord d’en restituer le contexte historique et d’examiner les bases institutionnelles posées par le système CIRDI, celui-ci étant le fruit d’une idée, la substitution du droit à la force pour la résolution des différends d’investissement : « le paradigme juridictionnel ». Or, si des bases institutionnelles avaient été posées, celles relationnelles ne l’étaient pas. Il s’en suit un usage des mécanismes du Système de résolution des différends entre États-hôtes et investisseurs dans une logique défensive et adversariale. Cependant, la complexification croissante du monde et incidemment du système des investissements, conduit les acteurs de l’investissement à passer d’une logique adversariale à une logique de collaboration et de co-construction pour résoudre les inévitables problématiques auxquelles ils font face : « le paradigme consensuel ».Nous nous interrogeons alors sur les conditions nécessaires à la mise en œuvre de ce nouveau paradigme comme fondement du Système afin d’en provoquer la transformation profonde. L’application de concepts issus du champ d’étude de la complexité et des systèmes adaptatifs complexes permet de conclure que le consensualisme est tout à la fois le résultat et le moyen à mettre en œuvre pour faciliter cette transformation. Seule une démarche holistique, incluant l’ensemble des acteurs dans leur diversité, peut permettre de faire émerger des solutions innovantes à la hauteur des enjeux. Notre proposition est d’utiliser les outils et méthodes du Design Thinking appliqués au droit – le Legal Design- dont la démarche place les parties prenantes, et donc les éléments de culture et de contexte, au cœur du processus de conception de solutions, et susceptible de provoquer un changement dans la dynamique relationnelle des acteurs vers une logique de collaboration. Cette conclusion s’applique aux deux échelles retenues : celle de la transformation globale du Système de résolution des différends entre États-hôtes et investisseurs, et celle des projets d’investissement, dont une gouvernance participative doit être encouragée afin d’en permettre le succès et de permettre de réaliser une des vocations premières du système des investissements qu’est le développement des États d’accueil au bénéfice de leurs communautés. Conflicts between host states and foreign investors have been at the forefront of the geopolitical scene for the past ten years. Now the question is being raised on a global scale concerning the articulation of particularly complex conflict resolution methods because of their institutional, legal and economic implications. This thesis focuses on understanding the framework for resolving investment disputes based on the system model in order to determine which conditions are necessary for the profound transformation of the Dispute Resolution System between host states and investors.Before any analysis of the Dispute Resolution System between host states and investors can be undertaken, it is necessary to provide an insight into the historical context and to examine the institutional foundations of the ICSID system. These are the result of an idea, substituting international law to the use of force for the resolution of investment disputes: “the jurisdictional paradigm”. If institutional foundations were laid, relational ones were not. This resulted in the use of the Dispute Resolution System mechanisms between host states and investors in a defensive and adversarial logic. However, the increasing complexity of the world and, incidentally, of the investment system, has led investment players to move from an adversarial logic to one of collaboration and co-construction in order to resolve the inevitable problems they face: “the consensual paradigm”.We then question the conditions required for the implementation of this new paradigm as the foundation of the System in order to bring about its profound transformation. Applying concepts from the fields of study into complexity and complex adaptive systems leads to the conclusion that consensus constitutes both the outcome and the means to facilitate this transformation. Only a holistic approach, including all the actors involved and their diverse contexts, can make it possible to develop innovative solutions that meet these challenges. Our proposal is to apply Design Thinking tools and methods in a legal context – Legal Design. This approach places stakeholders, and therefore the elements of culture and context, at the heart of the process of designing solutions, and is therefore well suited to bringing about a change in the relational dynamics of the actors towards a logic of collaboration. This conclusion applies to both scales: that of the overall transformation of the Dispute Resolution System between host states and investors and that of investment projects, whose participative governance structure must be recognized as a crucial success factor and a means to support one of the primary purposes of the investment system, which is the development of host states for the benefit of their communities.

  • L’étude porte sur les contrats qui prennent en compte le caractère discontinue de l’activité économique et professionnelle tout en permettant de maintenir, du moins potentiellement, la relation dans une optique de long terme. En d’autres termes, il ne s’agit d’étudier ni le CDI, ni le CDD ou le CTT, mais les catégories intermédiaires créées au fil du temps par le législateur souvent bien aidé par les partenaires sociaux ou la pratique. Il nous a paru que les contrats les plus représentatifs de ce nouveau genre sont le contrat de travail intermittent, le CDI intérimaire, le contrat de chantier, le portage salarial et le CDDU des intermittents du spectacle. Nous proposons de les qualifier de contrats (de travail) d’activité segmentée et notre propos est de voir s’il existe entre eux des lignes directrices, des lignes de force qui donnerait une cohérence à cette pléiade de contrats. Pour ce faire nous avons considéré que les contrats d’activité segmentée soulèvent deux questions principales : l’une d’identité, l’autre de temporalité. La première est simple à énoncer. Dans le cadre de certains contrats d’activité segmentée (le portage salarial, les intermittents du spectacle, le CDII), qui est qui et qui fait quoi ? Les réponses sont, en revanche, très mal aisées à apporter. En effet, tout d’abord la notion même d’employeur est ici difficile à cerner. Les fonctions de ce dernier sont fragmentées pour ne pas dire atomisées sous le coup des contrats étudiés. Les salariés endossent de nombreuses prérogatives dévolues normalement à l’employeur. Et ce dernier se contente souvent d’un travail que l’on pourrait qualifier d’administrateur-payeur. Les rôles joués par les uns et les autres sont flous. Et ce flou juridique est peut-être encore plus important lorsque l’on étudie lesdits contrats sous l’angle de la mise à disposition. Par ce biais, se pose irrémédiablement la question du coemploi (ou plus précisément de l’emploi conjoint), notion complexe qui pourrait permettre au salarié, notamment, de se voir reconnaitre deux employeurs. Néanmoins les contrats d’activité segmentée se cantonnent, sur le papier, à un unique employeur, sauf qu’il est possible de discuter du point de savoir si c’est l’entreprise signataire du contrat de travail ou l’entreprise utilisatrice qui doit être reconnue comme employeur. Plus encore, la situation de certains des travailleurs étudiés (salarié porté, intermittents du spectacle) pourrait relever de la catégorie des micro-entrepreneurs. La seconde question étudiée, celle de la temporalité, est apparue immédiatement, presque instinctivement. En effet, tous les contrats d’activité segmentée (les 5 retenus) contiennent obligatoirement des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Ces dernières sont appelées intermissions (ou périodes interstitielles) et sont appréhendées de différentes manières par notre droit. Ainsi, le salarié est tantôt rémunéré par son employeur, tantôt pris en charge par un régime d’assurance chômage, tantôt exclu des deux mécanismes, sans que l’on puisse pour autant immédiatement dire lequel sera le mieux loti. Certes, le statut de l’intermittent du spectacle peut faire office d’étalon, mais le coût du système peut également faire peur. Les différentes formes de cessations des contrats d’activité segmentée (ruptures, non renouvellements) ont enfin été abordées dans notre étude. Ici encore, les modalités envisagées par le législateur sont diverses et variées. Elles sont calquées sur le CDI, sur le CDD ou sont propres, c’est-à-dire exorbitantes du droit commun. Et à chaque fois, il nous semble que le caractère hybride des contrats d’activité segmentée ressort fortement à cette aune. A tel point d’ailleurs que certains des contrats étudiés relèvent d’une forme de gageure tant ils tentent, en quelque sorte, de concilier l’inconciliable.

  • Avec un taux d’emploi de seulement 44% des personnes reconnues handicapées contre 73% pour le reste de la population en 2021, la France peut difficilement contester l’inefficacité de son cadre juridique par rapport à l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap.Or, le travail est un élément essentiel à la consécration de la dignité et de la cohésion sociale. Il faut donc comprendre les raisons de l’inefficacité des politiques publiques et trouver des leviers juridiques.Jusqu’à présent, ancrée dans une dynamique de justice sociale dépendante de l’intervention de l’État, l’inclusion professionnelle n’a porté qu’une attention limitée à l’entreprise la contraignant ou l’incitant financièrement. Le sujet doit être présenté différemment. La personne en situation de handicap, engagée dans un parcours professionnel, ne doit pas avoir un statut spécifique stigmatisant. Elle est avant tout un travailleur dont l’entreprise a besoin pour développer son activité. Il faut dépasser le climat de méfiance envers l’entreprise qui a émergé avec les organisations du travail du début du XXème siècle peu soucieuses du bien-être des salariés. L’entreprise a évolué et joue un rôle social avec la mise en œuvre de la responsabilité sociale des entreprises. Mais l’entreprise ne peut y arriver seule. Pour parvenir à une inclusion professionnelle effective, elle a besoin du soutien du secteur sanitaire et médico-social qui doit être accompagné dans cette évolution.

  • Le travail de recherche examine les processus d’élaboration et de mise en œuvre de nouveaux cadres juridiques de gouvernance foncière dans les pays en développement. Par le biais de trois pays d’étude de contextes juridiques, historiques et culturels très différents, à savoir le Niger, Haïti et l’Afrique du Sud, l’analyse met en évidence que les réformes foncières dans les pays en développement sont confrontées à certaines problématiques juridiques et difficultés de mise en œuvre communes. Elle démontre les limites des modèles classiques et techniques de gouvernance foncière, ainsi que les failles du cadre international et l’influence de l’aide internationale en la matière. Elle souligne également l’importance de prendre en considération les multiples pratiques sociales en lien avec l’accès et l’usage des terres, qui dépassent largement la seule notion classique de propriété. Sur la base de ce constat, la thèse établit que la prise en compte des pluralités juridiques est un élément clé pour envisager la rénovation des cadres juridiques du foncier, mais que cette étape à elle seule n’est pas suffisante pour créer un système efficient de gouvernance foncière. Il apparaît ainsi nécessaire de penser l’organisation de ces pluralités au sein d’un véritable système pluraliste ordonné. L’analyse évoque les éléments concrets de mise en application de ce concept à des échelles nationales. This paper examines the design and implementation processes of new legal frameworks for land tenure in developing countries. In the light of three case studies with different legal, historical and cultural contexts – namely Niger, Haïti and South Africa – the study shows that they all face the same legal and implementation challenges while carrying out such reforms. The study highlights the limitations of classical and technical land tenure governance models as well as the weaknesses of the international framework and the influence of international assistance on this subject. Moreover, it demonstrates the need to consider the different social practices of land access and use, which go beyond the sole notion of land property. Building on this assessment, the study shows that the examination of legal pluralim is fundamental to consider the reform of land tenure’s legal frameworks, even though this step is not sufficient to create an efficient system for land tenure governance. It seems thus necessary to think the organization of these pluralities within a truly pluralist and ordered system. The study puts forward concrete, hands-on elements for implementing this concept at national levels.

  • L’objectif de cette entreprise est d'évaluer l'usage du droit souple comme moyen de régulation économique en France et en Tunisie. Sur le plan méthodologique, la présente recherche part du droit positif mais demeure ouverte sur d’autres disciplines voisines. Dans cette perspective il importe d’indiquer que la méthode retenue n’exclut pas le recours à des outils d’analyse relevant de la théorie du droit, des sciences administratives, de la sociologie, ou encore de l’analyse économique du droit qui pourraient expliquer certains choix des pouvoirs publics. Sur le fond, l'évaluation du droit souple renvoie à étudier dans un premier temps la consécration de ce procédé juridique en matière de régulation économique, puis dans un second temps, le contrôle exercé par les juges nationaux français et tunisien en la matière.Au fur et à mesure du développement de la présente étude, plusieurs problématiques sous-jacentes furent traitées à l'instar de la normativité des actes de droit souple, le régime contentieux de ces derniers, l'évolution du modèle de co-régulation économique et le développement économique (notamment pour le cas tunisien).

  • La question de la dignité de la personne, plus singulièrement celle du salarié, est permanente et actuelle. Elle fait l’objet de vifs débats. Les uns lui dénient son aptitude à intégrer la sphère du Droit en raison de sa capacité à englober des situations diverses et variées, lui valant le qualificatif ‘fourre-tout’. Les autres au contraire, lui reconnaissent toute sa place dans la sphère juridique, étant au fondement des droits de l’homme dont elle fédère les imbrications. Malgré l’ancienneté des débats, la question ne s’épuise pas. Au contraire, elle se redécouvre, voire se renouvelle. Comme pour, à nouveau, les relancer sur la place juridique, la chambre sociale de la Cour de cassation française relie la notion à celle de bonne foi contractuelle, dans un arrêt récent du 8 février 2023, n°21-14.451, en précisant qu’ « (… ) il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que l'atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail (…) ».Elle rappelle ainsi que la dignité, celle du salarié, n’est pas extérieure au rapport contractuel de travail. Bien au contraire, elle en constitue l’un des objectifs majeurs auquel doivent converger les divers principes régissant ces rapports. Pour ce faire, la dignité intéresse en amont la formation du contrat et sa conclusion, en aval son exécution et sa fin. L’étendue des obligations contractées se matérialise à travers le contenu des clauses du contrat de travail, lesquelles transcrivent la volonté des parties. Mais dans un rapport contractuel inégalitaire comme celui du travail subordonné, la dignité du salarié trouve-t-elle véritablement à libérer ses tentacules ? C’est dans ce cadre que se situe le présent travail qui vise à rechercher l’articulation entre l’exigence de la dignité du salarié et les clauses du contrat de travail. Mieux, comment s’effectue la conciliation entre la liberté de choix des clauses du contrat de travail et l’exigence de sauvegarde de la dignité dans les droits du travail français et béninois ?Il ressort des deux grandes parties de ce travail, des similitudes formelles dans les divers mécanismes de conciliation en place au sein des deux Etats. Néanmoins, des différences notables subsistent, en ce que ces divers mécanismes, parfois différemment mobilisés, produisent inévitablement des effets soit inverses, soit convergents.

  • Le devoir de transparence environnementale et sociale des grandes entreprises, dispositif phare de la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), se caractérise par la dualité de sa fonction. Ce devoir consiste pour l’entreprise à apporter une information à ses parties prenantes quant aux impacts environnementaux et sociaux de son activité. Au regard des risques de pratiques de greenwashing ou socialwashing de la part des entreprises, la qualité de l’information apportée est déterminante. Un enchevêtrement de mécanismes de droit dur et de droit souple est ainsi mis en œuvre au service de la pertinence et de la fiabilité des informations. En outre de sa fonction informative, le devoir de transparence environnementale et sociale revêt une fonction régulatrice. L’instauration d’un tel devoir par les pouvoirs publics a pour objectif de guider les entreprises vers une prise en compte effective des impacts décrits dans les documents d’information. En d’autres termes, le devoir de transparence invite l’entreprise à concrétiser son discours en actes tangibles. A cet effet, des mécanismes juridiques et extra-juridiques sont mobilisés, reposant sur les rétributions du marché (sanction réputationnelle notamment) et sur les mutations de la place de l’entreprise dans la société. En définitive, tout l’enjeu du droit de la RSE réside dans sa capacité à élaborer une norme juridique (l’obligation d’information en matière environnementale et sociale) qui soit de nature à susciter le respect par les entreprises d’une norme sociale non sanctionnée juridiquement (la prise en compte effective des enjeux environnementaux et sociaux).

  • L’absence de législateur universel oblige chaque ordre juridique à déterminer les conditions dans lesquelles ses juridictions exerceront une compétence internationale. Parallèlement, la mondialisation réduit progressivement les situations complètement cantonnées au sein d’un seul ordre juridique. En effet, les progrès technologiques augmentent le risques qu’un comportement, dont les causes ou les effets traversent les frontières étatiques, échappe à tout contrôle judiciaire, à cause de l’hétérogénéité des ordres juridiques étatiques. La majorité ces ordres juridiques étatique connaissent deux régimes permettant à leurs juridictions de connaître d’un litige, malgré leur incompétence de principes en vertu de leurs règles ordinaires de compétence internationale. Le premier, issu du droit pénal international, permet aux États de poursuivre les auteurs de certains comportements qui menacent les intérêts de la société internationale en son ensemble. Il s’agit de la compétence universelle en matière pénale, qui peut entraîner des conséquences civiles tel que le droit des victimes à réparation du préjudice subi. Le deuxième régime, issu du droit international privé, permet à un juge civil normalement incompétent, en vertu des règles ordinaires de compétence internationale des tribunaux de son ordre juridique, de connaître d’une affaire si le demandeur se trouve dans l’impossibilité de faire raisonnablement valoir ses droits à l’étranger. Or, les objectifs et les modes de fonctionnement similaires de ces deux régimes permettent d’envisager un régime unifié de compétence universelle en matière civile mieux adapté aux besoins d’un monde globalisant.

  • Notre étude consistera à explorer les différents mécanismes à envisager par les locataires pour faire face à leur obligation de paiement des loyers commerciaux pendant la crise, partant bien sûr du droit covid-1911au droit traditionnel ou existant avant ladite crise. Il est à noter ici que les mesures prises par le gouvernement français dans la gestion de la crise n’ont pas eu pour vocation dans la majorité des cas de se substituer au droit existant, tel est le cas du droit des contrats. Les deux régimes étant complémentaires, en absence de réponse de l’un, l’on peut se tourner vers l’autre. Il convient de rappeler également qu’une analyse théorique ou générale du régime du bail commercial ne sera pas nécessaire car l’objectif poursuivi par ce sujet est d’examiner la règlementation législative, jurisprudentielle voire doctrinale en matière de bail commercial pendant la crise sanitaire afin de cerner leurs enjeux sur le paiement des loyers commerciaux.

  • Les services publics industriels et commerciaux en République Démocratique du Congo ont bel et bien existé depuis longtemps, généralement sous la forme des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), hier entreprises publiques à caractère industriel et commercial, sous régime de la loi-cadre du 6 janvier 1978, aujourd’hui sociétés commerciales relevant toujours de la dualité du Droit applicable. Dans cette dissertation, nous soutenons que la gestion en société mixte est appropriée à ce que nous considérons comme services publics industriels et ou commerciaux issus de la convention de partenariat public-privé, dans la mesure où nous estimons que ce mode de gestion est compatible et avantageux de par la nature même de ces services.

  • L’influence des international financial reporting standard (IFRS) est très remarquable actuellement dans le monde. L’adoption de certaines normes IFRS et la présentation des états financiers selon les dispositifs de ces normes par les entreprises cotées dans l’espace OHADA depuis la révision de 2017 en est un exemple. L’objet de cette étude est d’analyser théoriquement l’incidence de l’adoption des normes IFRS sur la qualité de l’information financière publiée. L’analyse de la revue de littérature nous permet de constater que les résultats des recherches antérieures ne convergent pas. Certains travaux de recherche affirment que les normes IFRS confèrent la qualité aux chiffres comptables publiés alors que d’autres rejettent cette affirmation. Ainsi, le fait d’adopter un référentiel de qualité à l’instar des IFRS, ne garantit pas forcément la qualité des chiffres comptables publiés. Toutefois, elle peut renforcer la crédibilité aux comptes.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 21/03/2026 13:00 (UTC)

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