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Les pouvoirs de l’employeur sont perçus comme le droit reconnu à l’employeur d’élaborer des règles s’appliquant à l’ensemble des salariés de l’entreprise et regrouper dans un règlement à savoir le règlement intérieur. Ce pouvoir se manifeste aussi à travers certains prérogatives et privilèges que détient l’employeur dans les relations individuelles de travail au sein d’une entreprise. Même s’il est regrettable de constater que ces pouvoirs s’assimilent parfois à des abus d’autorité applicable à l’enduit des employés.
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Le « pouvoir », voilà une notion qui fait corps avec la vie des sociétés commerciales, mais qui souffre encore d’un défaut criard de rigueur de la part du législateur OHADA. Le constat est simple : le législateur ne définit pas le pouvoir, qui est pourtant omniprésent de manière diffuse dans l’acte uniforme. Ce qui attise la recherche des possibilités de systématisation d’un contenu rattachable à la notion de pouvoir social. La présente analyse propose une définition du pouvoir spécifique aux sociétés commerciales. Puis, une jonction de la logique structurant la généalogie des disciplines en droit et de la réalité juridico-économique des sociétés commerciales permet de partir des diverses déclinaisons du pourvoir dans l’AUSGIE pour postuler une systématisation du pouvoir social ohadien.
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Le droit international des investissements résulte principalement d’une multitude de traités d’investissement, souvent bilatéraux, parfois régionaux et très rarement multilatéraux. Ce régime éclaté, ayant l’arbitrage comme moyen principal de règlement des différends entre investisseurs et État, ne favorise pas, en théorie, l’émergence d’une jurisprudence réellement cohérente et pertinente. Toutefois, la pratique arbitrale florissante en matière d’investissement s’est révélée constituer une véritable jurisprudence à l’importance non négligeable. Bien que le précédent n’ait pas de valeur juridique obligatoire, force est de constater sa valeur persuasive et la systématicité de son usage. Une telle utilisation des précédents arbitraux a pu permettre le développement d’une compréhension commune des normes des traités d’investissement et favoriser ainsi indirectement le développement conventionnel de ce droit. La jurisprudence arbitrale innerve de ce fait tous les pans du droit international des investissements, du discours des arbitres à l’évolution même des normes applicables. C’est en cela que la jurisprudence arbitrale peut s’entendre comme la composante principale du droit international des investissements.
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Les choke-points maritimes sont des passages vitaux du commerce mondial empruntés chaque jour par un nombre impressionnant de navires. Bien que ces passages soient les piliers de nos routes maritimes, ils sont pourtant largement méconnus du grand public, mais aussi des acteurs du monde maritime. Ancré dans la mondialisation, beaucoup ne les résume qu’à de simples lieux de passages, or ils sont des artères économiques aux multiples facettes. Générateur de grands enjeux financier et diplomatique, ils présentent également des risques importants pour la navigation, tels que la piraterie ou le trafic d'armes. Enfin il est nécessaire le développement de routes alternatives pour soulager ces passages saturés par le trafic mondial, sans oublier la protection des océans et des espèces vivantes. Maritime chokepoints are vital passages in world trade, used every day by an impressive number of ships. Although these passages are the pillars of our maritime routes, they are largely unknown to the general public, as well as to those involved in the maritime world. Anchored in globalization, many people think of them as mere transit points, yet they are multi-faceted economic arteries. Generating major financial and diplomatic stakes, they also present major risks for shipping, such as piracy and arms trafficking. Last but not least, alternative routes need to be developed to relieve these passages, which are saturated by global traffic, not to mention the protection of oceans and living species.
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La fraternité s’entend généralement comme la loi de l’amour. Dépassant désormais le cadre familial qui l’a vu naître, elle est souvent perçue telle l’une des inventions de l’hypocrisie sociale. Pourtant, sa dimension altruiste lui donne toute sa fertilité. L’ambition de la réflexion de l’auteure est de démontrer que la fraternité, sans laquelle tous les avantages publics et individuels seraient douteux et précaires, est un objectif structurant de l’ordre juridique en droit civil. Indispensable pour le respect de la dignité de la personne, elle permet une humanisation des relations sociales. Elle apparaît aujourd’hui en tant que matrice des principes gouvernant les relations entre les individus. Cette reconnaissance contemporaine de sa capacité à légitimer des droits et des obligations juridiquement contraignantes favorise un dépassement de son essence facultative pour l’imposer dans de nombreux rapports sociaux. Ainsi, à côté d’une fraternité généralement consentie par les particuliers, il existe de nos jours une fraternité imposée par la loi.
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Si les innovations technologiques ont ouvert des perspectives prometteuses dans de nombreux domaines tels la santé et l’agriculture, il n’en demeure pas moins que ces progrès ont aussi suscité des inquiétudes relatives à la conformité des inventions à l’ordre public et aux bonnes mœurs, surtout en ce qui concerne celles qui portent sur les êtres humains et les animaux. C’est pourquoi, les législateurs de nombreux pays prévoient l’exclusion du champ de la brevetabilité des inventions dont l’exploitation constituerait une atteinte à l’ordre social et à la moralité. Toutefois, n’étant pas définis par les textes, l’ordre public et les bonnes mœurs apparaissent comme des concepts à géométrie variable et demeurent, par conséquent, sujets à diverses interprétations lorsqu’il s’agit de déterminer les inventions tombant dans le champ de cette exclusion. Ces deux concepts doivent donc être interprétés au cas par cas par les juges, en fonction des valeurs de la société et du contexte social et culturel. Dès lors, cette contribution tente de mettre l’accent sur les éléments constitutifs de ces deux notions et les définitions qui leur ont été réservées, tout en s’arrêtant devant les instruments juridiques tant internationaux que nationaux qui ont consacré l’exclusion au motif de contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs. De même, cette contribution aborde la question de la mise en œuvre et de l’interprétation de ces deux concepts par les juges. Technological innovations have opened up promising prospects in many fields, such as health and agriculture, these advances have also given rise to concerns about the conformity of inventions with public order and morality, especially those involving human beings and animals. For this reason, legislators in many countries exclude from the scope of patentability inventions whose exploitation would constitute a breach of social order and morality. However, public order and morality are not defined in law and are therefore subject to varying interpretations when it comes to determining which inventions fall within the scope of this exclusion. These two concepts must therefore be interpreted on a case-by-case basis by judges, according to the values of society and the social and cultural context. This contribution, therefore, seeks to highlight the constituent elements of these two concepts and the definitions that have been given to them, while looking at both international and national legal instruments that have enshrined exclusion on the grounds of contrariety to public order and morality. It also looks at how judges have implemented and interpreted these two concepts.
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Dans le cadre de cette étude, nous avons constaté que l’immunité d’exécution consacrée à l’article 30 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement des créances et de voies d’exécution par le législateur de l’OHADA est fondée sur la conception volontariste de l’intérêt général. Cette conception est aux antipodes ou en opposition avec la protection des droits de l’homme et plus précisément du Droit d’accès à la justice des créanciers des personnes morales de Droit public. En effet, la conception volontariste de l’intérêt général est celle qui privilégie l’intérêt des personnes publiques au nom des activités de nature à satisfaire toute la collectivité. Cette conception estime que l’on ne peut pas sacrifier l’intérêt de toute la communauté au détriment de l’intérêt des privés ou des particuliers étant donné que ces particuliers ne visent que leurs intérêts égoïstes. Pour nous, cette conception volontariste est archaïque ou dépassée au regard de l’évolution du Droit né des interactions entre les personnes publiques et les personnes privées. Elle doit au regard de cette évolution céder la place à la conception utilitariste de l’intérêt général dans la mesure où cette dernière met un équilibre entre l’intérêt public et l’intérêt des particuliers. Cette conception démontre qu’en réalité, la réalisation de l’intérêt général est aussi tributaire des activités des particuliers qui participent à cette réalisation. Pour protéger les créanciers des personnes publiques, nous avons estimé qu’il faille redéfinir ou revisiter l’article 30 de l’Acte uniforme susmentionné pour que l’on ne tienne pas compte de l’immunité d’exécution des personnes publiques pour les actes de nature privée qu’elles exercent. Il y a par exemple les Etats membres de l’OHADA qui sont des associés dans leurs anciennes entreprises publiques transformées aujourd’hui en sociétés commerciales. Dans ces genres des cas, il est mal aisé d’octroyer l’immunité à ces personnes publiques et sacrifier les particuliers dans un différend qui les opposent. A défaut de cette révision, nous avons proposé à la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA de faire recours aux différentes méthodes protectrices des droits de l’homme utilisées par ses homologues de l’UEMOA, de la CEMAC et de la CAE qui, du reste rejettent avec force cette immunité d’exécution des personnes publiques sans tenir compte d’un quelconque statut desdites personnes.
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La nouveauté du support internet et les spécificités qui le caractérisent ont fait émergé de nouveaux types de dommages causant préjudices aux individus. Également, l’immatérialité du réseau internet et le dépassement des frontières spatiales et géographiques qui caractérise ce réseau a fait élargir d’une part, les auteurs potentiels des faits dommageables, et les victimes potentiels de ces faits. La nécessité de la réparation des victimes de ces dommages a posé la question du fondement de la responsabilité civile des auteurs de ces faits dommageables sur ce réseau. En l’absence d’un cadre juridique spécifique à la responsabilité civile sur internet soit en droit français ou en droit tunisien également, le rattachement des dommages causés sur ce réseau au régime classique de la responsabilité sera la seule solution afin de ne pas laisser ces dommages sans réparation. Réparer les dommages causés sur ce réseau que ce soit sur les fondements subjectifs ou objectifs de la responsabilité civile sera un défi. Cette thèse va traiter la capacité de la matière de la responsabilité civile d’intégrer de nouveaux types de dommages caractérisés comme dommages modernes notamment les dommages du numérique et plus particulièrement, les faits dommageables commis via internet.
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Face au développement de la technologie de l’information et de la communication, le contrôle des données à caractère personnel par les individus est devenu un enjeu majeur au sein de l’Union européenne. Le Règlement européen sur la protection des données (RGPD) a ainsi été adopté dans une logique d’empowerement (empouvoirement) de la personne concernée par le traitement, en renforçant la réalité du consentement, évaluée comme la traduction fidèle de la manifestation de volonté. L’évaluation du mécanisme de consentement montre la volonté du législateur de rester fidèle à la volonté de la personne concernée, par la multiplication des garanties s’appliquant à la demande, au contrôle et au retrait du consentement. Or, si le consentement RGPD a été une évolution législative permettant à la personne concernée d’obtenir plus de contrôle de ses données à caractère personnel, force est de constater que ce consentement présente tout de même des limites. Ces limites appellent à une réflexion juridique de fond afin de déterminer les situations où le consentement nécessite des garanties supplémentaires pour être valide ou des précisions supplémentaires pour s’articuler correctement avec d’autres dispositions juridiques et les situations où le consentement est à proscrire du fait de l’incapacité de la personne concernée d’émettre un consentement libre et éclairé.
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La situation de l’expertise maritime amiable facultés peut être résumée par le constat suivant : bien qu’elle ne soit pas réglementée, elle est, dans le cadre des contrats d’assurances facultés, quasi-systématiquement prévue. La résolution de ce paradoxe réside dans l’efficacité de cette institution, forgée par sa pratique historique. Cette efficacité est fondée sur des caractéristiques, tenant d’abord à l’expert mais impactant également la réalisation de l’expertise. Sur la base des critères que doit présenter l’expert, à savoir la compétence et l’indépendance, les parties impliquées dans la négociation du contrat d’assurance facultés élaborent une liste d’experts agréés pour intervenir, en particulier, en cas de dommage. Néanmoins, ce choix ne lie pas les parties, les modalités devant présenter une certaine flexibilité afin de correspondre aux exigences du commerce international, dont le transport maritime est le vecteur principal. Par ailleurs, l’expertise doit être réalisée de manière méthodique et contradictoire afin de faire émerger la vérité factuelle du dommage et du sinistre et donc de pouvoir utilement remplir sa fonction principale, qui est probatoire. En tout état de cause, l’efficacité de l’expertise reste limitée, notamment au regard de la valeur probatoire que certaines juridictions françaises accordent au rapport d’expertise amiable, appelant des évolutions de l’expertise maritime ainsi qu’une amélioration des fondements de son efficience
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L’objectif de cet article est d’apprécier la perception du capital immatériel par les dirigeants et investisseurs des entreprises cotées basées en Côte d’Ivoire. En effet, malgré l’importance de ces composantes pour les entreprises, et malgré surtout les recommandations faites par certains chercheurs en général pour sa divulgation, un grand nombre des composantes du capital immatériel n’est pas pris en compte par la comptabilité de notre système comptable OHADA; D’où l’intérêt de cette étude. Pour ce fait, la théorie du signal a été mobilisée et une étude exploratoire a été menée. A travers une enquête exploratoire menée auprès de 48 acteurs, composés de 22 investisseurs et de 26 managers, les résultats révèlent que le capital immatériel, bien que très important, n’est pas réellement pris en compte dans le management de ces entreprises. Pour ces dirigeants et investisseurs, il est très important d’intégrer cette dimension pour la pérennité des entreprises, car ils le perçoivent comme un outil d’aide à la décision et de valorisation des entreprises.
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Face aux multiples enjeux du développement, les États africains sont contraints à "réinventer", réformer ce droit foncier longtemps hérité de la colonisation. Ce défi de réformer la législation foncière en vue de répondre aux contraintes internationales devient un leitmotiv pour tous les pays en développement. Ainsi, le Bénin, confronté à une insécurité foncière multiforme, s’est engagé dans le processus de sécurisation des droits fonciers en vue de trouver des solutions qui seront jugées aptes pour répondre aux besoins du développement durable. De nombreuses étapes ont été franchies pour y parvenir. Cette réforme entreprise au Bénin a conduit progressivement à l'avènement du nouveau code foncier et domanial qui a instauré un nouveau système juridique qui régit l'ensemble des terres (rurales, périurbaines et urbaines) ainsi que le domaine. La procédure contradictoire de confirmation de droit foncier est instaurée en lieu et place de l'ancien titre foncier et du permis d'habiter. La promotion du titrement fut admise en vue de la délivrance d'un nouveau titre foncier (version révisée et revue) comme seule preuve de la garantie de la propriété au Bénin. De nouvelles institutions de gestion du foncier sont mises en place avec de nombreuses rénovations dans le système judiciaire. L’adoption de ce nouvel arsenal juridique a fait naître de nombreuses interrogations au sein des différents acteurs quant à son efficacité. Nous avons trouvé nécessaire d'y apporter des contributions qui pourront favoriser son adaptation et lui permettre de surmonter le risque d’ineffectivité et d’amoindrir les incidences liées à sa mise en œuvre. L'objectif de cette thèse consiste à faire une étude approfondie de ce nouveau système de droit foncier sur le plan théorique et sur le plan pratique
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Lors de la réforme du droit commun des contrats, initiée en 2016, la notion de contrepartie en droit des contrats a fait l’objet d’un important double renouvellement législatif. D’un côté, la contrepartie a été associée à la définition du contrat à titre onéreux à l’article 1107 du Code civil et de l’autre, elle s’est vu attribuer un contrôle spécifique à l’article 1169 du Code civil. Compte tenu de ce double renouvellement, différents auteurs ont analysé la contrepartie comme ayant deux fonctions : premièrement, d’identifier le contrat à titre onéreux et secondement, de reconduire la cause de l’obligation supprimée lors de la réforme du droit commun des contrats. Si cette analyse bifonctionnelle de la contrepartie en droit des contrats peut sembler conforme aux nouveaux textes du Code civil, celle-ci pose néanmoins difficulté en ce que ces deux fonctions sont incompatibles. La présente thèse s’est donc donnée pour objectif de manifester le fait que la contrepartie convenue doit avoir une fonction unique qui est d’identifier le contrat à titre onéreux. Son contrôle devant, pour sa part, être vu comme lui étant non spécifique, c’est-à-dire comme ne constituant qu’une illustration de l’ancien concept de cause de l’obligation
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Il existe en droit commun et en droit de l’arbitrage deux mécanismes similaires ayant un objectif commun : rendre l’acte juridique apte à faire sentir ses effets à l’égard des tiers. Il s’agit, pour le droit commun, du principe de l’opposabilité et, pour le droit de l’arbitrage, de la règle de l’attraction des tiers à la procédure arbitrale. Ces deux techniques, qui procèdent de la même manière et partagent presque les mêmes conditions de mise en œuvre, ont en revanche une qualification distincte. En droit commun, l’opposabilité est connue pour être un principe à part entière dont la fonction principale, la fonction de sanction, est relativement offensive, puisqu’elle oblige les tiers, sujets auxquels l’opposabilité est habituellement attachée, au devoir général de respect, à l’obligation de ne pas nier l’existence des engagements d’autrui et de ne pas y porter atteinte au risque de subir les conséquences de leur immixtion. Le principe de l’opposabilité a également une fonction probatoire qui permet aux tiers d’opposer aux parties, ou aux autres tiers, l’existence d’un contrat pour apporter la preuve d’un fait. Alors qu’en droit de l’arbitrage, la règle de l’attraction permet une extension des effets de la convention d’arbitrage à l’égard des tiers qui se trouvent impliqués positivement ou négativement, directement ou indirectement à la négociation, la formation, l’exécution ou l’anéantissement du contrat dans lequel est insérée la clause d’arbitrage.Puisque les deux techniques partagent le même procédé et agissent sur les mêmes personnes, la présente thèse a pour but d’étudier la réception du principe d’opposabilité en droit de l’arbitrage. Cette réception passe par une intégration et un attachement de la règle de l’attraction au principe de l’opposabilité comme fonction nouvelle. L'objectif principal est donc de répondre à une question précise : comment faire en sorte que le principe de l'opposabilité soit accepté et transposé en matière arbitrale pour ainsi voir à l’œuvre toutes ses fonctions, y compris celle qu’il vient d’intégrer, sans que le système juridique ne subisse de profonds bouleversements.Notre analyse de la réception se déroule en deux étapes. Après avoir rappelé et établi le cadre théorique du principe de l'opposabilité, dans lequel avons-nous examiné les différentes conceptions, justifications et sujets de l’opposabilité ; cadre qui nous a offert une image plus claire et réaliste des applications de l'opposabilité en droit commun et nous a permis de voir si ces applications et fonctions étaient en mesure de justifier la règle de l'attraction. Nous avons donc conclu que l’opposabilité est parfaitement recevable en droit de l’arbitrage à condition d’y intégrer ladite règle de l’attraction comme fonction nouvelle. Convaincus de sa réception en droit de l'arbitrage, nous avons, ensuite, soumis la nouvelle fonction d’attraction à un ultime test, celui de l’efficacité. L’examen de l’efficacité aura permis de recenser les limites de la règle de l’attraction dont nous avons proposé un certain nombre de solutions de renouvellement, et ce, dans le but de mieux intégrer la fonction et pour que celle-ci puisse avoir un impact systématisé sur le droit de l’arbitrage.
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Le droit de la consommation a profondément évolué depuis ses origines. L’analyse axiologique permet d’identifier ces mutations avec précision. Deux périodes peuvent être distinguées : l’une s’achève et l’autre débute avec la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales.Originellement, la législation consumériste est sous-tendue par la valeur d’« équilibre consumériste ». Celle-ci postule qu’est bonne la situation dans laquelle le savoir et le pouvoir des consommateurs sont équilibrés avec ceux du professionnel. Ce rééquilibrage est objectif : il s’impose à toute relation consommateur-professionnel. Dans une optique de régulation sociale, l’équilibre consumériste vise ainsi à remédier à l’infériorité structurelle de la collectivité des consommateurs face aux professionnels. Cette valeur ne semble aujourd’hui plus correspondre au droit de la consommation. Ce dernier est traversé par un phénomène de subjectivation, c’est-à-dire de subordination de la norme à un ou plusieurs éléments subjectifs et concrets, propres à un sujet, réel ou fictif (volonté, intention, agissements, etc.). Cela révèle l’avènement de l’« équilibre individualiste », nouvelle valeur aspirant au rééquilibrage d’un rapport concrètement déséquilibré : la protection ne remédie plus à un déséquilibre structurel mais circonstanciel. La finalité est économique : le consommateur doit être protégé, non plus en vertu d’une infériorité structurelle, mais en vertu de sa fonction économique. Sa confiance doit donc être préservée. L’équilibre individualiste cohabite aujourd’hui avec l’équilibre
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Le mineur peut être propriétaire de biens. Les législations française et ivoirienne lui reconnaissent un droit de propriété en tant que sujet de droit. Néanmoins, à la différence des personnes majeures, elles ne lui confèrent pas une gestion juridique et matérielle de ses biens. L’impératif de protection du mineur exige de l’écarter de la gestion de ses biens et de confier celle-ci à son représentant légal. En la matière, les droits français et ivoirien ont longtemps adopté les mêmes règles juridiques, ce qui n’a absolument rien d’étonnant, car au lendemain des indépendances, le système juridique hérité de la colonisation a servi de modèle pour la création d’un droit nouveau censé emmener les nouveaux États d’Afrique au développement. La loi ivoirienne réglant la question de la minorité était alors la copie conforme du droit français en vigueur à cette époque. Mais aujourd’hui cette similitude entre les règles juridiques traitant de la gestion des biens du mineur en France et en Côte d’Ivoire a disparu. En effet, la nouvelle loi ivoirienne sur la minorité, qu’on pourrait qualifier de révolutionnaire, ne s’inspire plus du code civil français. Le mimétisme juridique semble ne plus servir de méthode de construction du droit ivoirien.
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L’objet de cette thèse est d’étudier les aspects juridiques liés à l’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle, et de proposer des principes applicables à leur mise en oeuvre. Les problèmes juridiques posés par le développement de systèmes d'intelligence artificielle sont de deux ordres : ils concernent d'une part la définition juridique de l'intelligence artificielle. En tant qu'outil technique, source potentielle de fait juridique, son étude et sa qualification implique un nécessaire effort de définition. Au-delà des définitions scientifiques proposées, cette thèse s’attache d’abord à définir juridiquement la notion de système d’intelligence artificielle afin d’embrasser la réalité technique contemporaine ainsi que les possibles innovations futures. D'autre part, le présent travail de recherche dresse un état des régimes susceptibles d’être appliqués aux systèmes d’intelligence artificielle. Dans quelle mesure le recours à un système d’intelligence artificielle est-il permis ? Sur quel fondement peut-on réparer le dommage né de l'action d'un système d'intelligence artificielle ? Quelle part de responsabilité détiennent concepteurs, fournisseurs et utilisateurs ? Ces questions, qui présentent déjà une certaine actualité, seront au cœur des réflexions des juristes confrontés à la généralisation de nouveaux systèmes intelligents.
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La responsabilité pénale du fait des choses est un concept utilisé par quelques auteurs pour désigner la situation dans laquelle la responsabilité pénale d’un individu semble reposer sur le fait d’une chose. Derrière l’hypothèse doctrinale se trouve une réalité technique suivant laquelle la responsabilité pénale procède du fait d’une chose en application des règles générales du droit pénal positif, le fait de la chose permettant de caractériser au moins en partie l’infraction et le responsable étant désigné non en raison de son comportement mais du lien qu’il entretient avec la chose. Un tel concept, s’il ne parait pas heurter le principe de responsabilité du fait personnel, interroge à tout le moins sur ses rapports avec lui. Conforme aux exigences de ce principe, la responsabilité pénale du fait des choses n’est pas une responsabilité sans faute. Elle n’est pas non plus une application classique de la responsabilité du fait personnel en ce qu’elle comporte un aspect normatif – l’obligation relative à la chose – et un aspect probatoire – le fait personnel de l’agent étant rendu vraisemblable par la seule atteinte pénale causée par la chose dont il a la maîtrise. Ainsi définie pour elle-même, la responsabilité pénale du fait des choses révèle deux aspects habituellement cachés de la responsabilité pénale. Son objectivisation, d’une part, dès lors que l’adaptation probatoire sur laquelle elle repose ne peut que difficilement être combattue, et ce, bien souvent fortuitement par des moyens d’exonération classiques et qu’elle constitue le domaine d’élection des mesures réelles, prononcées à l’occasion de la procédure pénale et déconnectées de la personne. En manifestant une telle objectivation, la responsabilité pénale du fait des choses participe encore de la spécialisation du droit pénal, d’autre part, soit de son émiettement et de son incohérence. Se manifestant initialement au sein d’un droit pénal qualifié d’accessoire, ce qui aurait pu justifier sa spécificité et son éviction du droit pénal commun, la responsabilité pénale du fait des choses se présente en réalité davantage comme un concept juridique révélateur à la fois des insuffisances et de nécessaires évolutions de la matière. Son étude atteste alors la richesse et la complexité réelle de la responsabilité pénale.
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L’aménagement conventionnel du procès civil est une expression permettant de désigner un ensemble de conventions par lesquelles les parties modifient la manière de résoudre le litige. Dans ce but, les parties peuvent aménager tant l’action en justice, que la juridiction et l’instance. Ces conventions ont pour spécificité de ne créer aucune obligation à la charge des parties. Toutefois, l’essor de ces conventions interroge. Le procès serait-il redevenu la « chose des parties » ? Si l’essor de ces mécanismes de contractualisation est justifié par une évolution du contexte socio-économique entourant le procès civil, le pouvoir de la volonté des parties dans le procès civil doit être limité. En effet, le procès civil est à la fois un instrument permettant d’assurer l’effectivité des droits substantiels et une activité qui met en jeu le bon fonctionnement du service public de la justice. Des limites substantielles comme procédurales viennent encadrer la volonté des parties dans le procès civil. Le procès civil n’est donc pas redevenu la chose des parties. Dans la mesure où ces conventions ont pour spécificité de ne pas créer d’effets obligationnels et ont un objet processuel, les conditions de validité et d’efficacité issues du droit commun des contrats sont nécessairement adaptées.
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