Bibliographie sélective OHADA

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  • En droit positif français, il existe un nombre important de délais permettant aux entreprises individuelles ou en sociétés de différer l’exécution des obligations de paiement qu’elles ont à l’égard de leurs créanciers afin de les aider à remédier à une situation financière dégradée. Ces délais, il est possible de les qualifier de délais supplémentaires de paiement par opposition au délai initial de paiement. Ils sont depuis toujours, avec la remise de dette, un mécanisme de restructuration essentiel au service du sauvetage des entreprises en difficulté.On soulignera d’ailleurs, concernant cette utilité, que l’actualité, marquée par la crise sanitaire récente et la crise économique persistante, leur réserve encore malheureusement un très bel avenir. Lorsque l’on s’intéresse aux spécificités de ces délais, il est possible de constater en pratique que chaque catégorie de délai fait l’objet de critères d’octroi qui lui sont propres et génère des effets bien spécifiques qui ne transparaissent cependant pas toujours distinctement.Dans ce contexte, nous nous retrouvons donc en présence d’un droit indispensable, mais relativement éclaté. En effet, ce « droit des délais supplémentaires de paiement » n’est pas d’une approche évidente pour les entreprises et les praticiens qui ont souvent du mal à trouver rapidement des réponses à des questions en apparence relativement simples, à savoir,notamment : Quel est le type de délai le plus adapté à l’intensité de la difficulté financière rencontrée ? Le comportement des mandataires sociaux et plus particulièrement leur bonne ou mauvaise foi est-il pris en compte dans le processus d’octroi du délai ? Le délai choisi permettra-t-il de suspendre une procédure civile d’exécution ? Le laps de temps supplémentaire accordé à l’entreprise par le biais du délai, pour exécuter son obligation de paiement, générera-t-il des intérêts de retard ? Le dirigeant, garant de l’entreprise, pourra-t-il se prévaloir du délai accordé ou sera-t-il susceptible, à l’inverse, d’être actionné à titre de caution ? Partant de ce constat et de ces multiples interrogations pratiques, l’objectif assigné à travers les développements de cette thèse aura été, d’une part, de déterminer et d’éclaircir, de la façon la plus précise et exhaustive possible pour chaque grande famille de délais, leurs critères d’octroi, et d’autre part, de faire ressortir distinctement les effets de ces délais sur le schéma d’exécution de l’obligation de paiement, mais également plus concrètement, sur les parties et les tiers au rapport d’obligation.

  • En effet, en République Démocratique du Congo et plus particulièrement dans la ville de Lubumbashi, les commerçants vendeurs des marchandises font des factures qui portent l’inscription ou la mention « marchandise vendue n’est ni reprise ni échangée ». Cette situation met les acheteurs dans l’embarras ou encire devant un fait accompli dans la mesure où ils se sentent bloqués pour aller réclamer argent si la marchandise est impropre ou pour réclamer la qualité de la marchandise demandée ou commandée,  ou encore, ils sont butées à un problème de la possibilité d’exercer un recours lorsqu’il est prouvé que la marchandise qui  a été livrée était entourée de plusieurs vices rendant un propre l’objet même du contrat des ventes, c’est-à-dire, les biens ou la chose qui était l’objet de la vente. Les acheteurs étaient souvent non avisés n’arrivent pas, aller réclamer leur droit que les textes légaux leurs garantissent. L’analyse de certaines dispositions Code civil congolais livre III, fait état d’un manquement grave dans le chef des commerçants, vendeurs de marchandises qui ne garantissent pas conformément à la loi aux acheteurs tous les vices qui entoureraient leurs marchandises. C’est un problème qui fait couler beaucoup d’encre dans des transactions commerciales ou les opérations des ventes des marchandises commerciales. Pour connaître la valeur juridique de la mention « marchandise n’est ni reprise ni échangée », il est mieux de noter avec fermeté que cette mention au bas de facture donnée par les vendeurs aux acheteurs n’a aucune valeur juridique en Droit positif congolais. Elle n’a aucune base juridique la consacrant c’est-à-dire aucune disposition légale ne consacre cette mention comme principe en Droit congolais. Elle est tout simplement constitutive d’une déviation aux obligations des garanties qui incombent aux vendeurs vis-à-vis des acheteurs. Et donc ce sont des manœuvres pratiquées par les commerçants, vendeurs des marchandises pour paralyser ou encore bloque l’exercice de droit que les lois garantissent aux acheteurs. Conformément aux sanctions prévues par la loi, il est bel bien clair en vertu du libellé de l’article 322 du Code civil congolais livre III que, un commerçant ou vendeur doit garantie à l’acheteur les vices qui entourent sa marchandise. Un vendeur qui ne le ferait pas se verra obligé de payer à l’acheteur des dommages et intérêts s’il a eu connaissance de tous ces vices et qu’il ne voulait pas montrer à l’acheteur.

  • En 1982, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en considérant que le cautionnement initial est amené à garantir les restitutions découlant de l’anéantissement du contrat. Cette solution, des plus étonnantes, a dans un premier temps été considérée comme un épiphénomène par la doctrine. Toutefois, elle s’est maintenue et même étendue à d’autres sûretés comme l’hypothèque ou le privilège du prêteur de denier. Par l’ordonnance du 10 février 2016, une étape supplémentaire est franchie : la règle se trouve consacrée à l’article 1352-9 du Code civil. L’analyse théorique de la règle nous apprend que celle-ci rentre en contradiction avec les principaux principes guidant notre droit des contrats et notre droit des sûretés. En effet, cette disposition opère une survie fictive de la sûreté, réalisée au mépris du principe de l’accessoire et un transfert fictif de celle-ci d’une obligation à l’autre, qui méconnaît le principe de rétroactivité de l’anéantissement du contrat. L’explication de la généralisation doit donc se trouver ailleurs, dans la politique juridique : le report de la sûreté sur l’obligation de restitution permet d’aborder une sécurité au créancier des restitutions sans aggraver le sort du garant. Cependant, l’analyse pratique de la règle contredit cette conclusion. Le champ d’application de l’article 1352-9 du Code civil est d’abord mal défini. Dans un certain nombre de cas, la règle ne peut s’appliquer et dans les hypothèses où elle pourrait fonctionner, elle s’avère bien souvent inefficace voire même inutile. = In 1982, the Court of cassation decided to extend the scope of payment guarantee to the restitutions, which are the consequences of a void contract or of the termination of contract. This solution was quite unexpected as it conflicted with two important rules of our legal system. Firstly, it goes again the retroactivity of contract cancellation. Secondly, it is opposed to the « accessory rule », which is a frame of our proprietary security interest law. In spite of these criticisms, this rule was not only introduced in the French civil Code in 2016, but also generalized at all kind of security rights. What could explain this generalization? We show that this rule aims for the security of the creditor in the restituary phase. In accordance with this statement, we can link this solution with the analysis of law’s current trend. In other words, the article 1352-9 of French civil Code is a way of restoring the efficiency of security rights. However, in practical application, this goal is not achieved. The article 1352-9 of French civil Code is inaccurate as the application field isn’t well defined. In many cases, the rule can’t be applied and in other, it is simply inefficient or useless.

  • Cet article compare le cadre juridique actuel des sociétés coopératives dans les systèmes juridiques italien et espagnol, en mettant en évidence leur mise en œuvre. De nombreuses critiques sont apparues ces dernières années dans les deux pays à propos de l’utilisation de la forme coopérative comme moyen de réduire les coûts de main-d’œuvre, en particulier dans les secteurs caractérisés par une forte intensité de main-d’œuvre. Il s’agira donc dans cette contribution de prêter une attention particulière au phénomène des fausses coopératives, particulièrement présent dans les deux pays et aux mesures prises pour y remédier.

  • La succession des scandales financiers ayant secoués le monde des affaires n’ont pas laissé les gouvernants encore mois les propriétaires des capitaux indifférents. Les dirigeants sociaux, qui jusqu’à une certaine époque se prévalaient de tous les droits pour donner une bonne réputation aux entreprises qu’ils dirigeaient, ont connu une déchéance inattendue. En réalité, les actionnaires propriétaires des entreprises ont compris qu’avec la recrudescence des scandales financiers qu’il était temps de reprendre les choses en main, d’où la vulgarisation et l’application des principes de gouvernance d’entreprise. Si le secteur de l’assurance de la CIMA, n’a pas connu des affaires rocambolesques il n’en demeure pas moins que le législateur communautaire a considéré cet aspect de la gestion comme important d’où la reforme survenu en 2009 dans le code des assurances. La gouvernance d’entreprise, tente tant bien que mal à réparer les dégâts les plus insupportables que certains esprits malveillants n’ont cessé de causer. Beaucoup s’interrogent alors, sur les moyens de limiter les effets néfastes de certaines habitudes, qui sont à la base du dysfonctionnement des entreprises. Si les soubassements ont été posé par le code des assurances de la CIMA, il est évident qu’en ayant un regard prospectif sur l’assurance de demain certains aspects de la gouvernance d’entreprise peuvent être amélioré afin d’atteindre les objectifs de bonne gouvernance. The series of financial scandals that have shaken the business world have not left the rulers, let alone the owners of capital, indifferent. Corporate managers, who until a certain time had every right to give a good reputation to the companies they managed, have experienced an unexpected decline. In fact, the shareholders who own the companies realised that with the increase in financial scandals it was time to take things in hand, hence the popularisation and application of corporate governance principles. Although the CIMA insurance sector has not experienced any scandalous affairs, the fact remains that the community legislator has considered this aspect of management to be important, hence the reform of the insurance code in 2009. Corporate governance is trying as best it can to repair the most unbearable damage that certain malevolent spirits have continued to cause. Many people are now wondering how to limit the harmful effects of certain habits that are at the root of corporate dysfunction. If the foundations have been laid by the CIMA insurance code, it is obvious that by looking ahead to the insurance of tomorrow, certain aspects of corporate governance can be improved in order to achieve the objectives of good governance.

  • Cette recherche est fondée sur l’hypothèse que les textes relatifs aux garanties organiques et fonctionnelles, s’ils sont nécessaires, se révèlent insuffisants à eux seuls pour assurer l’indépendance d’une autorité de régulation économique d’un secteur monopolistique. Traiter d'indépendance de la régulation de l'énergie, qui se traduit en fait par l'indépendance du régulateur, comporte une dimension particulière en raison du rôle de l'Etat français dans la politique de l'énergie. La CRE, créée par la loi du 11 février 2000, a poussé très loin la logique de l’indépendance en se référant aux directives européennes, quitte à se trouver en contradiction à une volonté politique plus ou moins explicite. A cet égard, les différentes atteintes aux principes mêmes de cette indépendance, pratiquées par l’exécutif ou le Parlement avec les diverses modifications de la composition du collège de la CRE, témoignent de la fragilité des seules garanties statutaires. L’indépendance s’établit au moyen d’une expertise économique. Il s’agit donc, en premier lieu, d’établir en quoi et comment la CRE construit cette expertise économique au travers des outils régulatoires à sa disposition en édictant des actes administratifs unilatéraux. Il s’agit, en second lieu, d’étudier selon quelles modalités la CRE parvient à s’inscrire dans une réalité et un équilibre institutionnel national et européen. Un essai de taxonomie apporte un éclairage utile sur la variété des actes de la CRE, même s’il est malaisé d’en définir une typologie précise car les actes qu’elle édicte évoluent au fil du temps. C’est le cas des tarifs d’utilisation des tarifs de réseaux pour lesquels la CRE dispose d’un pouvoir de proposition en ce qui concerne les trois premiers d’entre eux, alors que le 3ème paquet européen de l’énergie de 2009, une fois transposé dans le Code de l’énergie, octroie à la CRE un pouvoir décisoire. Dans le cas des tarifs réglementés de vente en électricité et en gaz naturel, on constate que son pouvoir consultatif évolue en pouvoir de proposition depuis la loi NOME de 2010 pour l’électricité, ou de vérification pour le gaz naturel. Parmi les actes édictés par la CRE, les délibérations portant communication se révèlent des outils régulatoires importants par l’usage du droit souple qui permet à la CRE d’aborder de nombreux sujets, soit par une interprétation de la loi, soit par des recommandations soit, enfin, en adoptant des positions, mêlant l’appréciatif à l’impératif, structurant le marché, mais qui induisent une activité contentieuse conséquente. Par ces exemples, la CRE démontre une expertise économique au service de l’ouverture du marché. L’ensemble de ces sujets fait l’objet d’une importante activité contentieuse qui, le plus souvent, conforte les approches de la CRE aux dépends d’une gestion politique de l’exécutif. Cependant, cette indépendance revendiquée et assumée appelle, en termes de légitimité, un contrôle démocratique. L’analyse des processus existants témoigne, à cet égard, d’importantes déficiences du contrôle parlementaire, symptôme d’un problème récurrent de l’évaluation des politiques publiques. Au niveau européen, le chemin parcouru, de la première directive de 1996 à celle de 2019, met en évidence les évolutions de la Commission sur la régulation de l’énergie. La CRE, fort impliquée dans l’action des régulateurs européens, défend une approche graduelle de la construction du marché intérieur, notamment au travers des initiatives régionales. Elle souhaite la création d’une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), tout en défendant son indépendance par rapport à la Commission européenne. Après quelques exercices, ce sujet devient un sujet de préoccupation pour le conseil des régulateurs qui estime que la Commission développe une trop forte emprise sur l’ACER. Cette question soulève celle de la faisabilité d’une authentique régulation supranationale, dont le 4ème paquet trace, en partie seulement, la voie.

  • A l’instar de toute organisation humaine, les activités en mer ou vis-à-vis de la mer sont régies par des normes. Ces normes – nationales, régionales comme internationales – sont censées réguler ces activités et sauvegarder la sécurité ainsi que la sûreté maritime. Cependant, le développement des activités maritimes va malheureusement avec celui des infractions en mer. Ces infractions, qui jonchent les espaces maritimes, ébranlent les normes de régulation. Elles compromettent de facto la sécurité et la sûreté en mer, valeurs au coeur des activités dans cet espace immense, "source de richesses pour les hommes". Si ces normes visent à préserver l’ordre normal d’usage de la mer, alors la recherche de leur effectivité apparaît cruciale. La question fondamentale qui se pose est donc de savoir comment cette effectivité peut être réalisée, face aux infractions en mer ? C’est autour de cette principale interrogation que gravite cette étude, menée dans une démarche compartative entre les droits français et togolais (avec quelques références à certains systèmes juridiques africains).

  • La construction internationale est en plein essor. De multiples partenaires sont susceptibles de s'engager dans un projet de construction internationale. Chacun de ces partenaires s'engageant à accomplir une tâche déterminée, variant selon le type de modèle contractuel choisi. Il existe, en effet, plusieurs types de modèles contractuels dans le secteur de la construction (le modèle traditionnel avec de la sous-traitance, le modèle design-construction, le « bridging », les contrats dits de « concession » …). Les parties choisissent librement le modèle contractuel qui leur convient le mieux et qui répond à leurs besoins. La figure contractuelle vient alors s'adapter aux besoins et aux compétences des parties. L'importance du contentieux dans les relations contractuelles du secteur de la construction internationale n'est pas négligeable. Le secteur de la construction internationale apparait même très propice à l'apparition de contentieux, dans un contexte ancré dans la mondialisation, du fait que les contrats internationaux de construction sont des contrats complexes et très souvent multipartites, s'exécutant sur le long terme. Les questions des responsabilités peuvent varier selon les différents modèles de contrats internationaux de construction. Les obligations des parties sont accrues dans le modèle de design-construction et la responsabilité des constructeurs sera très large (ces derniers assumant une très grande partie des risques tels que le risque de la conception, de la construction …) dans les contrats types « DBOOT ». Du fait de ces questions relatives à la responsabilité, le rôle de l'assurance n'est pas négligeable, mais, parfois, l'assurance ne protégera pas les responsabilités post-construction du constructeur et toutes les garanties ne sont pas toujours couvertes. Une réalité s'impose. Les litiges dans le secteur de la construction internationale ne cessent de croître, représentant plus de 20 % du contentieux devant la CCI. La pratique des dispute est alors apparue, pratique controversée du fait de l'absence d'exécution forcée des décisions du board.

  • Le continent Africain, un territoire avec un grand potentiel ! Près de la moitié des 20 pays à la croissance la plus rapide au monde au cours des cinq dernières années sont localisés en Afrique. Les investisseurs sont attirés par, le coût faible de la main d’œuvre, la stabilité socio-politique mais aussi et surtout par le potentiel que représente l'urbanisation et l'importance croissante de la classe moyenne. Cependant, cette croissance économique pourrait être freinée par le manque d'infrastructures du continent (routes, voies ferroviaire, ports, hôpitaux de dernière génération etc.…). Les besoins en infrastructures en Afrique subsaharienne sont estimés à plus de 93 milliards de dollars par an au cours de la prochaine décennie, et seule la moitié est disponible aujourd’hui. Les partenariats public-privé (PPP) sont donc apparus comme une alternative pour ce déficit de financement constaté. Au Sénégal, le peu de projets financés jusqu’ici avec le modèle PPP ont suscité d’énorme débats publics. La population se pose beaucoup de questions sur les avantages et inconvénients de ce type de marché. Mais à ces différentes questions, le gouvernement apporte rarement de réponses persuasives. Notre étude de recherche se veut donc, d’identifier à travers la littérature sur les PPP, mais aussi en nous appuyant sur l’analyse d’un grand projet de construction d’un aéroport, exécuté au Sénégal sous le modèle PPP, l’ensemble des risques rattachés à ce type de contrat. Le but étant de proposer à la fin de l’étude, un outil de gestion et d’anticipation sur ces risques.

  • De toute évidence, la lutte contre le secteur informel en RDC constitue l'un des facteurs de la dynamisation de l'économie nationale. Cette lutte nécessite que les mesures idoines soient prises, entre autres l'engorgement de tous les canaux de facilitation des activités économiques informelles, à travers les règles claires dont la violence est sévèrement sanctionnée de manière à dissuader tous les récalcitrants. En effet, parmi les mesures juridiques prises par le législateur de l’OHADA figure la consécration des sociétés commerciales pouvant fonctionner sans personnalité juridique, c'est-à-dire de façon informelle, dont la société en participation. Et plusieurs se cachent derrière ces formes de sociétés pour légitimer leurs activités informelles, tout en se soustrayant du contrôle étatique. Cette étude vient apporter la lumière quant à ce. Elle précise que la consécration de la société en participation, comme pour les autres sociétés sans personnalité juridique, n'est pas à concevoir comme un moyen d'encourager les opérateurs économiques à y recourir, mais une sanction à l'encontre de ceux qui auraient donné l'impression d'avoir constitué une société commerciale et voudraient se soustraire des obligations qui en découlent, en évoquant l'absence de la personnalité juridique. Ainsi, il est important que le législateur renforce les sanctions contre tous ceux qui s'y livrent de manière à ne pas permettre la dénaturation de sa réforme.

  • Dans la mesure où le transport maritime de marchandises implique divers types d’opérateurs commerciaux internationaux, l’uniformité de la règlementation applicable semble être le meilleur moyen de satisfaire aux exigences de sécurité de ces différents acteurs. Il est donc nécessaire de se demander si cet idéal d’uniformisation du droit du transport maritime de marchandises tenté par les États est atteignable voire même souhaitable ou s’il ne faut pas constater en la matière que les opérateurs du transport international maritime de marchandises, loin d’être pénalisés par le conflit de normes applicables, n’y trouvent pas la souplesse nécessaire pour adapter le cadre juridique à leur propre contrat de transport. As the international transport of goods by sea involves various kinds of international trade operators, uniformity of the law appears to be the best way to satisfy the security requirements of these various operators. Nevertheless, States cannot create new rules for this activity, by simply unifying regulations in a conventional manner. There is a conflict between the desire for uniformity and the realities of implementing rules, as a consequence of divergences within the convention. This is the reason for which maritime actors have tried to standardize contracts, and support ruling jurisdictions. How can such practices contribute to the uniformity of soft law?

  • La haute mer est définie négativement dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 : « ce sont les parties de la mer n’appartenant ni à la mer territoriale ni aux eaux intérieures d’un Etat, ni à sa zone économique exclusive, ni aux eaux archipélagiques d’un Etat archipel » (article 86). Cette approche résiduelle de l’espace de la haute mer est la conséquence directe de la vision patrimonialiste de l’espace maritime dans le cadre d’une extension progressive de la juridiction des Etats côtiers sur les étendues maritimes. Sur le plan juridique, le régime de la haute mer est caractérisé par le principe de la liberté de la haute mer d’une part, et le principe de la primauté de la loi du pavillon en haute mer d’autre part. The high seas are defined negatively in the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982: "these are the parts of the sea belonging neither to the territorial sea nor to the internal waters of a State, nor to its zone exclusive economic territory, nor to the archipelagic waters of an archipelagic State" (article 86). This residual approach to the high seas space is the direct consequence of the patrimonialist vision of the maritime space within the framework of a progressive extension of the jurisdiction of the coastal States over the maritime expanses. In legal terms, the regime of the high seas is characterized by the principle of the freedom of the high seas on the one hand, and the principle of the rule of law of the flag on the high seas on the other hand.

  • A priori, l’existence d’un Etat est encadrée par deux catégories d’éléments indispensables : les éléments de fonds et ceux de formes. Parmi les éléments de fonds, nous pouvons citer : le territoire, lequel est non seulement constitué de l’espace terrestre et souterrain, mais aussi de celui aérien et maritime. Au niveau de l’espace terrestre, ici dans notre réflexion, nous faisons allusion au sol et au sous-sol. En effet, les rapports entre l’homme et la terre ont été toujours au centre de la réflexion des Etats ; en ce que le sol est un élément de souveraineté indispensable. En outre, en République Démocratique du Congo, nous avons  connu plusieurs lois régissant les rapports entre l’homme et le sol ou l’Etat et le sol ; rapports qu’on appelle « fonciers ». Pendant la période qui précède l’accession des congolais au droit d’exercice de la souveraineté, un individu pouvait se faire librement « propriétaire » du sol.

  • En RDC, la cassation a été instituée dans l’intérêt des parties et du respect de la loi. Les parties sont considérées comme les plus vigilantes pour dénoncer les violations du droit dès lors que celles-ci leur causent préjudice. Le pourvoi en cassation ne peut être introduit que par la partie qui a intérêt pour casser un jugement qui lui porte préjudice. Celle-ci institue quatre procédures : la prise à partie, les renvois de juridiction, les règlements des juges et la révision. L’expression « dernier ressort » fait référence au degré de juridiction, c’est-à-dire le jugement rendu en première instance qui ne peut pas faire l’objet d’appel comme voie de recours. On distingue le jugement définitif sur incident qui tranche la contestation et porte sur un incident de procédure. Tandis que le jugement définitif sur le fond, met fin au conflit sous réserve des voies de recours. Seul le jugement définitif sur incident rendu en dernier ressort peut être attaqué en cassation parce qu’il acquiert la force de la chose jugée. Le pourvoi reste ouvert contre les jugements définitifs vidant un incident tant que celui sur le fond n’est pas vidé. L’adhésion de la RDC au Traité de l’OHADA, les affaires commerciales en cassation ont cessé d’être l’apanage de la Cour de Cassation mais plutôt de la Cour Commune d’Arbitrage et de Justice (CCJA). In the DRC, cassation was instituted in the interest of the parties and respect for the law. The parties are considered to be the most vigilant in denouncing violations of the law when these cause them harm. The appeal in cassation can only be introduced by the party who has an interest in quashing a judgment which is detrimental to him. This establishes four procedures: taking part, referrals for jurisdiction, judges' regulations and revision. The expression “last resort” refers to the level of jurisdiction, that is to say the judgment rendered in first instance which cannot be appealed as a remedy. A distinction is made between the final incidental judgment which settles the dispute and relates to a procedural incident. While the final judgment on the merits, puts an end to the conflict subject to the means of appeal. Only the final incident judgment rendered as a last resort can be appealed in cassation because it acquires the force of res judicata. The appeal remains open against the final judgments clearing an incident as long as that on the merits is not cleared. The accession of the DRC to the OHADA Treaty, commercial cassation cases have ceased to be the prerogative of the Court of Cassation but rather of the Common Court of Arbitration and Justice (CCJA).

  • L’investissement durable, contrairement aux autres approches, ne requiert pas de rejeter des investissements au regard de leurs secteurs d’activité ou d’investir dans des instruments spécialisés. Il entraine simplement de prendre en compte les critères de l’environnement, le sociale et la gouvernance dans la prise de décision d’investissement. Les questions environnementaux, sociaux et de gouvernance sont considérées comme les trois piliers de la durabilité, et leur intégration dans les décisions d'investissement est en pleine croissance dans le monde entier. Au Maroc, la bourse de Casablanca a mis en place en 2018 un indice boursier nommé « Casablanca ESG 10 ». Cet indice calcule la performance des cours boursiers des entreprises socialement responsables sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. C’est un dispositif de reconnaissance et de prise en compte des engagements sociaux et environnementaux, ce qui entraine un terrain de recherche promoteur. Par conséquent, Cette étude nous a permis de mettre en évidence des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise qui influencent la décision d’investissement chez les investisseurs individuels marocains. Les résultats ont montré que les critères sociaux et de gouvernance est parmi les facteurs jugés significatifs par notre modèle de recherche qui affecte directement l’intention d’investissement et indirectement la participation au marché boursier.

  • Au cours des dernières décennies, le régime de règlement des différends entre investisseurs et États (« RDIE »), par le biais de l’arbitrage ad hoc, a été l’objet d’un examen approfondi et de critiques croissantes. Au fur et à mesure que les États défendeurs de diverses régions ont perdu des affaires d’arbitrage d’investissement, ils ont été comme désenchantés par ce type de mécanisme de résolution des litiges, dans ce qui est désormais connu comme le contrecoup de l’arbitrage d’investissement. Plus récemment, ces critiques se sont intensifiées au point que l’Union Européen a remplacé le RDIE contemporain par une cour permanente d’investissement pour régler ces différends. Une approche intermédiaire de la réforme du système par l’établissement d’un organe d’appel visant à donner de la cohérence aux nombreuses sentences arbitrales ad hoc est également envisagée. Cette thèse analyse les principales critiques du système du RDIE actuel afin d’examiner sa pertinence et effectue une comparaison entre les options de réforme, la manière dont elles sont censées résoudre les défauts du système, ainsi que les implications découlant de certaines des solutions les plus débattues. L’objectif de la thèse est de faire valoir qu’une refonte radicale ou révolutionnaire du système d’arbitrage des investissements ne fera que générer des incertitudes, susciter des problèmes juridiques et pratiques très complexes, et ne n’apportera finalement pas de meilleurs résultats. L’accent devrait plutôt être mis sur une indispensable évolution ou réforme substantielle au niveau des traités, afin de tirer les leçons des cas passés et de s’assurer que la rédaction des traités répond mieux aux défis actuels. = The dispute settlement regime between investors and States through ad hoc arbitration has come under heavy scrutiny and mounting criticism in the past few decades. As respondent States in various regions have lost investment arbitration cases, those States have become disenchanted with this form of dispute resolution mechanism in what has become known as the backlash against investment arbitration. More recently, these critiques have escalated to the extent that the European Union has replaced it with a completely new scheme that includes dismantling the investment arbitration system by replacing it with a permanent investment court to settle such disputes in its trade agreement. An intermediate approach to reforming the system, the establishment of an appellate body aimed at providing consistency to the numerous ad hoc arbitration awards, is also being considered. This thesis analyses the main criticisms of the current investor-State dispute settlement (“ISDS”) system to determine its validity and carries out a comparison between the policy reform options, how they are intended to solve the system’s purported flaws, as well as the implications arising from some of the hotly debated options. The aim of the thesis is to argue that drastic overhaul or revolutionary reform to the investment arbitration system will only lead to uncertainties, more complex legal and practical problems and would not yield better results. Instead, the focus should be on the evolution of substantive reform at the treaty level, to address the lessons learned from past cases and ensure that treaty drafting responds to current day challenges.

  • Cette thèse propose une étude comparative entre le droit français et le droit émirien concernant les contrats de commerce conclus par voie électronique. L’internet, qui s’est répandu dans tous les pays du monde, a considérablement révolutionné les échanges commerciaux. Aujourd’hui, les consommateurs achètent leurs produits dans un espace dématérialisé à travers un contrat également dématérialisé. Ces bouleversements ont conduit les législateurs, en l’occurrence en France et aux Émirats Arabes Unis, à adapter les lois relatives au commerce international, à ce qui est devenu le commerce électronique international. De plus, ces dernières années, un nouveau système numérique, qui a d’abord investi le secteur financier, est en train de s’étendre à tous les domaines, et donc, à celui du commerce électronique : le système de blockchain, risquant à nouveau de bouleverser la loi internationale. En plus des nouvelles structures et caractéristiques adoptées par le contrat de commerce électronique, incluant les nouvelles formes de paiement électroniques, cette thèse examine les incidences de ce nouveau type de contrat de commerce sur le droit international privé, en particulier les conflits de lois issus des nouveaux comportements des consommateurs en ligne. Malgré tous les changements opérés par rapport au contrat traditionnel, le contrat électronique, dématérialisé, reste un acte juridique, notamment basé sur la volonté des parties qui s’engagent à respecter le contenu du contrat, dans lequel elles ont stipulé la loi à appliquer en cas de conflit. Et en matière d’arbitrage international, la thèse montre que, tant en France qu’aux Émirats, l’arbitrage en ligne est souvent choisi pour régler les litiges issus d’un contrat conclu par voie électronique.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 08/08/2025 12:01 (UTC)

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