Bibliographie sélective OHADA

Explorez la bibliographie sélective OHADA de ressources Open Access en droit des affaires

Langue de la ressource

Résultats 4 089 ressources

  • La théorie du temps juridique est une question fondamentale de la théorie générale du contrat. Elle postule que soit mis en exergue le temps dans les rapports au contrat. Le législateur OHADA a conçu les Actes uniformes de sorte à montrer l’emprise du temps sur le contrat, de sa formation innervée par la négociation précontractuelle à son extinction, sans occulter le temps d’exigibilité de l’obligation qui peut se situer soit dans la négociation précontractuelle, dans l’exécution du contrat, soit dans la période post contractuelle. Ainsi, peut-on distinguer les contrats présents, les contrats futurs et l’après-contrat. Le temps du contrat a généré les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive. A l’exécution du contrat, on note que le contrat est imprégné de nombreuses notions telles : le terme, la durée, la suspension, le renouvellement, la prorogation, le délai de grâce, le délai raisonnable, la prescription, la bonne foi, la prévisibilité et l’imprévision. A l’analyse, la valeur qu’accorde le législateur OHADA au temps contractuel l’a conduit à lui assigner une double fonction. D’une part, le temps contractuel est un pilier de la sécurité juridique ; d’autre part, il est un ressort de l’efficacité économique du contrat.

  • Les progrès de l’intelligence artificielle issus de la croissance de la puissance de calcul, des mégadonnées et des nouveaux algorithmes de plus en plus puissants ont permis l'automatisation de certaines activités intellectuelles humaines. Les créateurs sont donc directement concernés, car il est désormais possible d'automatiser le processus d’exécution de création humain. Ainsi, Il convient donc d'effectuer une étude approfondie sur les oeuvres automatisées afin de déterminer si elles sont conformes au droit d'auteur et, si ce n'est pas le cas, si le droit d'auteur doit être adapté pour s’adapter à ce nouveau phénomène. Cette étude soulève plusieurs questions fondamentales, notamment celle de savoir si une œuvre automatisée est licite et comment évaluer son originalité. Elle suscite également une interrogation quant au statut de l'auteur de l'œuvre automatisée. Ces problématiques sont davantage importantes, en raison de l'utilisation croissante des systèmes d'IA en tant qu'outils de création.

  • Le basculement vers une nouvelle approche de la santé au travail se traduit par un ascendant de l’entreprise et des partenaires sociaux pour améliorer la prise en charge de la santé des travailleurs. La prépondérance de la logique conventionnelle cumulée au besoin d’une dimension multidisciplinaire pour gérer ces problématiques semble indiquer une certaine influence du dialogue social en matière de santé. Le législateur s’est donc progressivement tourné vers le dialogue social et professionnel ainsi que l’acteur syndical pour laisser la possibilité aux parties prenantes d’une entreprise de s’immiscer dans sa gestion. Les entreprises s’intéressent désormais de plus près à la qualité de vie au travail et au bien-être en régissant les problématiques relationnelles, matérielles et organisationnelles de l’activité. Privilégier une approche dialogique et collaborative génère une vision commune des problématiques et permet de tirer profit du partage de l’expérience de chacun. Avec cette promotion d’une gestion participative il est difficile d’échapper à la question de la responsabilité. A ce jour, les textes sont clairs, l’obligation de prévention reste exclusivement de l’apanage de l’employeur. Néanmoins la jurisprudence a démontré à plusieurs reprises qu’un employeur proactif pouvait s’exonérer de sa responsabilité transformant le résultat attendu de l’obligation de sécurité. A la lumière de l’autopsie de cette obligation, s’ensuivent les prémices d’une responsabilisation accrue du salarié et de son représentant.

  • La zone CEMAC (Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale) dispose d’innombrables ressources minières solides et liquides. Dans cette zone, l’exploitation minière est considérée comme un véritable levier stratégique de développement socio-économique. C’est pour cette raison que la vision 2025 ainsi que le Programme Économique Régional de cette zone communautaire l’ont érigé comme pilier de l’émergence économique et initié, entre autres, la création d’une académie minière, les projets transfrontaliers d’exploitation minière ainsi que l’adoption d’un code minier communautaire. Au-delà des commodités économiques qu’apportent l’exploitation minière aux pays membres de la CEMAC, il sied de souligner que cette activité demeure concurremment une des principales sources de dégradations environnementales dans cette sous-région. En effet, l’exploitation minière se déroule en plusieurs phases. Pendant la phase dite de concassage ou de broyage, des contaminants tels que le cadmium, le plomb, le sélénium et l’arsenic, utilisés pour extraire les minerais, sont rejetés dans l’air. Au contact de celui-ci, ces contaminants subissent des transformations physico-chimiques et finissent par polluer l’air. Lors de la phase dite de lessivage, certains de ces constituants toxiques composés généralement d’azote, de cyanure, d’ammoniac, de nitrate ou de nitrite sont, quant à eux, déversés dans des eaux domestiques utilisées par les communautés locales. Ces substances chimiques ne se dissolvent pas dans ces eaux. Au contraire, elles y restent pendant plusieurs années et finissent par devenir des foyers de pollution des eaux domestiques. Aujourd’hui, ces répercussions environnementales, qui constituent indéniablement une violation du droit à un environnement sain (DES), menacent non seulement la santé mais également la survie de plusieurs communautés locales vivant dans les pays de la zone CEMAC. Compte tenu des préjudices qu’elles subissent, ces dernières sont légitimement en droit de demander réparation. Selon certaines recherches dont celles effectuées par le Centre de ressources sur les entreprises et les droits de l’homme, malgré la multiplication des atteintes du DES du fait de l’exploitation minière et les dénonciations de la société civile dans cette sous-région d’Afrique, les principales victimes, en l’occurrence les communautés locales, n’entreprennent que rarement voire quasiment jamais une action en réparation devant les juridictions compétentes. C’est fort de ce constat qu’à travers une analyse positiviste de certains éléments règlementaires et socio-contextuels, cette thèse s’est proposée dans un premier temps d’identifier les principaux obstacles à l’origine de cette quasi-absence d’actions en réparation des communautés locales. Dans un second temps, elle s’est astreinte à proposer deux grandes pistes de réforme en la matière. Un double objectif sous-tend cette proposition. Elle vise d’abord à ménager le mécanisme d’action en réparation en la matière afin de faciliter voire encourager les communautés locales victimes des violations de leur droit à un environnement sain par l’exploitation minière à saisir les juridictions compétentes. Ensuite, elle vise également à garantir une obtention effective de l’indemnisation des préjudices qu’elles subissent du fait de l’activité minière.

  • L’instrumentalisation des procédures collectives par les groupes de sociétés se manifeste au travers de deux affaires emblématiques : Cœur Défense et Sodimédical. Dès lors, l’instrumentalisation semble recouvrir les situations dans lesquelles l’effort collectif mis en place au sein de la procédure pour traiter les difficultés du débiteur n’apparaît pas légitime. La question de savoir à quel titre ces situations sont perçues comme illégitimes conduit à reconstituer le système formé par le droit des entreprises en difficulté afin de déterminer ce qui fait sa légitimité. Sa cohérence, son ordre tiennent à sa finalité essentielle : le traitement d’une entreprise en difficulté. Or, les conditions d’ouverture de procédures collectives n’étant pas appréciées à l’aune de cette finalité, une procédure collective peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui n’est pas une entreprise. Dans ces circonstances, la légitimité de l’application du droit des entreprises en difficulté est mise en cause. Ce droit est instrumentalisé dès lors qu’il bénéficie à un débiteur qui n’est pas une entreprise, ce qui trouve à se réaliser particulièrement au sein des groupes de sociétés où le principe de l’autonomie de la personne morale ne permet pas de se saisir de l’entreprise. La problématique révélée par l’instrumentalisation des procédures collectives par les groupes de sociétés démontre une crise de légitimité de l’application du droit des entreprises en difficulté.

  • Le procès pénal n’est pas qu’un assemblage de règles techniques. Il est irrigué par les garanties du droit à un procès équitable qui implique un équilibre des droits des parties au procès. Dans la mesure où ces garanties ont été développées avant tout au bénéfice de la personne poursuivie qu’il fallait protéger face à un ministère public représentant la société et disposant de prérogatives considérables, l’équilibre procédural était surtout recherché entre ces deux parties principales au procès pénal. Cependant, avec l’action civile exercée devant les juridictions répressives, de plus en plus de parties défendant des intérêts variés, individuels et collectifs participent à la procédure pénale. La présence de ces parties civiles au cours du procès pénal, pour ancrée qu’elle soit dans le système juridique français, est une source de transformations de la physionomie du procès. En effet, compte tenu de leur diversité et de l’accroissement de leurs prérogatives ces dernières décennies, la configuration du procès pénal change : de bipartite il tend à devenir véritablement tripartite ce qui influe sur l’équilibre recherché entre les parties. Il devient donc nécessaire de déterminer et d’apporter des réponses à l’impact de l’action civile française sur l’économie générale du procès pénal au regard des garanties du droit à un procès équitable. Partant, un constat s’impose : la fragilisation du droit à un procès pénal équitable en présence d’une ou plusieurs parties civiles. Il apparaît ainsi que l’économie générale du procès pénal ne peut pas être envisagée à travers le prisme de rapports symétriques entre la ou les parties civiles, le ministère public et la défense. Les caractéristiques propres à chaque catégorie de parties civiles doivent être prises en compte pour adapter les règles du droit à un procès pénal équitable. The criminal trial is not just a collection of technical rules. It is guaranteed by the right to a fair trial which implies a balance in the right of each parties during the trial. So far, those guarantees have been developed for the benefit of the defendant who had to be protected against a public prosecutor representing society and having considerable prerogatives, the procedural balance was above all sought between these two main parties in the trial. However, with the civil action brought before the criminal courts, more and more parties defending various interests, individual and collective, participate in the criminal procedure. Although the presence of these civil parties during the criminal trial is rooted in the French legal system, it is a source of change for the structure of the trial. Indeed, given their diversity and the increase in their prerogatives in recent decades, the configuration of the criminal trial is changing: from bipartite it tends to become truly tripartite, which influences the balance sought between the parties. It therefore becomes necessary to determine and provide responses to the impact of French civil action on the general economy of the criminal trial with regard to the guarantees of the right to a fair trial. Therefore, one thing is clear: the weakening of the right to a fair criminal trial in the presence of one or more civil parties. It thus appears that the general economy of the criminal trial cannot be considered through the prism of symmetrical relationships between the civil party or parties, the public prosecutor and the defence. The specific characteristics of each category of civil parties must be taken into account to adapt the rules of law to a fair criminal trial.

  • Un juge en droit de la concurrence est un juge qui est chargé de veiller à ce que les lois sur la concurrence soient respectées. La difficulté est que cette définition peut s’appliquer autant à un juge qu’à une autorité. En effet, le choix de ne pas adapter l’appareil juridictionnel pour une juridiction spécialisée s’est traduit par la création d’une Autorité de la concurrence aux pouvoirs proche d’une juridiction. S’expliquant par une forte prégnance du fait économique dans l’analyse des pratiques anticoncurrentielles, à l’avantage notamment de l’Autorité de la concurrence, le rôle du juge a pourtant évolué au fil des ans. Finalement, est apparu un clivage entre une action publique qui vise à prévenir, à dissuader et à sanctionner les comportements anticoncurrentiels et une action privée qui favorise la réparation d’un préjudice causé aux victimes de pratiques anticoncurrentielles. Il en résulte un rôle différencié dans l’application du droit de la concurrence qui renouvelle la réflexion sur la définition d’un juge du droit de la concurrence

  • Le démembrement est traditionnellement défini comme un acte juridique entrainant le partage des attributs du droit de propriété sur un bien. L'usufruitier aura le droit d'user du bien (usus) et d'en percevoir les fruits (fructus). Sa seule limite est de ne pas porter atteinte à la substance du bien puisqu'il devra le restituer au nu-propriétaire à la fin du démembrement, celui-ci en deviendra alors pleinement propriétaire. Pendant la durée de l'usufruit, le nu-propriétaire ne détiendra que l'abusus qui est le droit de disposer de la chose. Mais il ne pourra pas exercer ce droit sans l'accord de l'usufruitier, en effet, le nu-propriétaire ne doit pas porter atteinte au droit de jouissance de l'usufruitier.Il existe des biens dépourvus d'usus ou dont l'usus et l'abusus se confondent. Il s'agit des choses consomptibles pour lesquels l'usufruit prendra la forme d'un quasi-usufruit. L'usufruitier n'aura plus pour obligation de restituer le bien démembré mais un bien de même quantité et qualité ou sa valeur estimée à la date de la restitution.Les droits sociaux n'étant pas des choses consomptibles, il existerait un usus des droits sociaux. La présente étude aura pour objectif de démontrer que les droits sociaux sont nécessairement dotés d'un usus puisqu'ils constituent des biens meubles fongibles mais non consomptibles et que le lien unissant l'associé à ses droits sociaux est un rapport de droit réel. La présente étude aura ensuite pour ambition de repenser le partage des prérogatives politiques dans le cadre d'un démembrement de droits sociaux, en distinguant celles qui relèvent de l'usus et celles qui relèvent de l'abusus. Ce nouveau partage sera l'occasion de s'interroger sur la qualité d'associé en cas de démembrement de droits sociaux et de proposer une solution à mi-chemin entre la théorie moniste et dualiste de la qualité d'associé : le nu-propriétaire et l'usufruitier partagent la qualité d'associé. Une telle approche nécessitera d'avoir un regard critique sur la position récemment adoptée par la jurisprudence qui refuse la qualité d'associé à l'usufruitier.

  • The processes by which a model of social regulation channels its way of resolving conflicts make the strength of its conflict resolution system. Court justice has lost its exemplary function. The crisis of effectiveness and the crisis of legitimacy that the processual mode of dispute resolution is undergoing in our States, make it a justice system that is considered to have broken down. The need for justice thus directly raises the question of social regulation, the relevant model of social regulation. The call for a ‘right to sue’ open to the system of alternative dispute resolution rather than restrictively to the judiciary to resolve disagreements is the spearhead of the combinatorial approach to the administration of conflicts, the ferment of a plural approach to access to justice. Has Cameroonian law begun to renew its vision of the right to take legal action? Does it renew the dominant classical approach to the system of social regulation? The study notes the global and integral recognition of the alternative dispute resolution system, another, less contentious, way of dealing with disputes, the emergence within the traditional dispute resolution system of a right to amicable dispute resolution, but in an embryonic state. It then poses, in a prospective approach, the need for a unitary and global approach to private justice as challenges to be met to ensure the quality of this form of justice.

  • Le recours à l’arbitrage en matière des litiges contractuels entre des parties privées présente des avantages par rapport aux procédures devant les tribunaux. Les avantages de l’arbitrage qui a une valeur particulière en matière contractuelle se multiplient : les arbitres peuvent être choisis en raison de leurs compétences spéciales selon le sujet du contrat; la confidentialité peut être préservée; l’arbitrage peut être utilisé pour régler des questions sur le même sujet ou des sujets semblables mais survenant dans des pays différents, ceci peut présenter l'avantage de régler en une seule fois tous les différends entre les parties, surtout en matière de commerce.

  • Dans une économie de plus en plus globalisée, faute d’harmonisation juridique, les parties aux litiges contractuels n’hésitent plus à consulter les forums juridiques pour identifier les pays susceptibles de leur offrir le meilleur niveau de protection. Presque tous les litiges en matière contractuels se prêtent au début des conflits à la médiation. Il arrive souvent que lors d’un litige relatif aux droits contractuels, les parties recourent à la médiation. Cependant, pour pouvoir y recourir de manière utile, il est important d’éluder certains obstacles. Un litige ayant trait à un contrat, soulève des questions complexes de faits et de droit, peut nécessiter des dépenses importantes et exiger la présence de témoins experts. Puisque l’obligation contractuelle émise sera presque toujours un enjeu, un litige ayant trait au commerce, notamment international, commande une connaissance approfondie de la législation sur les objets de transactions, ainsi qu’une expérience des tribunaux qui traitent la plupart du temps de ces questions. En pratique, l’espace de rencontre entre la médiation et les litiges contractuels est le contrat lui-même. Or, le domaine contractuel est le domaine privilégié de la médiation. En réalité, la médiation peut avoir lieu dans les relations liée aux contrats de commerce, dans lequel une dévolution des droits contractuels est prévue. Ce mode alternatif fournit un moyen pour éviter les contentieux judiciaires.

  • La place de l'arbitrage en droit de l'investissement est discutée. Les réfutations à son encontre grandissent. De nombreuses problématiques édulcorent la définition même de la notion d'investissement. Les controverses doctrinales restent toujours nombreuses et débattues à ce sujet. De même, des doctrines s'affrontent sur la question de savoir s'il faut ou non élaborer un corps de règles cohérentes pour des sentences arbitrales homogènes. L'opposition à l'arbitrage dans le droit de l'investissement se retrouve aussi dans les problématiques liées à l'exequatur des sentences arbitrales liées à l'arbitrage d'investissement dans l'Union européenne. Un manque de soutien apparent au développement de l'arbitrage dans l'Union européenne s'est installé, comme le démontre le récent traité CETA conclu entre l'Union européenne et le Canada. L'arbitrage d'investissement ferait courir le risque d'un recul de la souveraineté. En effet, du fait l'arbitrage d'investissement, les Etats seraient moins incités à légiférer sur des matières pouvant avoir un impact sur l'activité d'une entreprise étrangère, par crainte d'une procédure arbitrale. Un lien délicat apparait alors, entre souveraineté et arbitrage d'investissement. Plusieurs doctrines se sont longtemps affrontées, notamment celle élaborée par Calvo et Drago en Amérique Latine entre 1870 et 1900, proposant de réduire les droits des investisseurs étrangers, face à une doctrine opposée, celle militant pour un standard minimum international de protection des investisseurs étrangers. Or, une renaissance de ces débats apparaît aujourd'hui, avec une problématique liée à la souveraineté de plus en plus ancrée dans les débats liés à l'arbitrage d'investissement. Pourtant, l'arbitrage d'investissement doit être perçu comme une méthode permettant à des investisseurs de bénéficier d'un arbitre indépendant et permettant de « dépolitiser » les contentieux. Mais des Etats admettent de moins en moins que leurs lois établies démocratiquement pour l'intérêt général puissent être contestées par des investisseurs étrangers devant un tribunal arbitral. Des auteurs parlent de « chilling effect », par lequel des Etats n'osent plus légiférer, par crainte de contentieux ultérieurs. De plus en plus d'Etats refusent que leur droit soit remis en cause par des juges privés. Plusieurs questions se posent. Est-il toujours concevable de protéger davantage un investisseur étranger qu'un investisseur national ? Est-il légitime de privilégier des juges privés, plutôt que des juges nationaux pour trancher les litiges en matière d'investissement ? L'utilité de l'arbitrage peut être comprise, dans des pays où la justice étatique est dite « corrompue » ou « biaisée ». En pareille situation, un investisseur étranger est légitime à vouloir saisir un arbitre neutre et indépendant. Mais la légitimité d'avoir recours à l'arbitrage dans des pays développés bénéficiant d'une justice étatique indépendante pose plus de difficultés. Dès lors, faudrait-il limiter l'arbitrage d'investissement aux pays souffrant d'un déficit d'indépendance de justice étatique ? Et donc d'exclure ce mode de règlement des litiges en la matière dans l'Union européenne ? La « politisation » du débat est en pleine renaissance. L'arbitrage d'investissement est un domaine relativement jeune et il convient de se demander s'il s'agit là d'un mode de règlement des litiges adéquat et d'un mode adapté au commerce international en général ? Assistera-t-on prochainement ou assiste-t-on déjà à ce que des auteurs qualifient de « fin de cycle » ? Il s'agit de questions ancrées dans l'actualité, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. The place of arbitration in investment law is discussed. The rebuttals are growing. Many issues water down the very definition of the notion of investment. The doctrinal controversies are still numerous and debated on this subject. Similarly, doctrines clash on the question of whether or not it is necessary to develop a body of coherent rules for homogeneous arbitral awards. The opposition to arbitration in investment law is also found in issues related to the exequatur of arbitral awards related to investment arbitration in the European Union. An apparent lack of support for the development of arbitration in the European Union has set in, as demonstrated by the recent CETA treaty concluded between the European Union and Canada. Investment arbitration would run the risk of a decline in sovereignty. Indeed, because of investment arbitration, States would be less encouraged to legislate on matters that could have an impact on the activity of a foreign company, because of the fear of arbitration proceedings. A delicate link then appears between sovereignty and investment arbitration. Several doctrines have long clashed, in particular the one developed by Calvo and Drago in Latin America between 1870 and 1900, proposing to reduce the rights of foreign investors, in front of an opposing doctrine, that campaigning for a minimum international standard of protection for foreign investors. A revival of these debates is appearing today, with an issue linked to sovereignty increasingly rooted in the debates linked to investment arbitration. However, investment arbitration must be seen as a method allowing investors to benefit from an independent arbitrator and allowing disputes to be “depoliticised”. But states admit less and less that their laws democratically established for the general interest can be challenged by foreign investors before an arbitration tribunal. Authors talk about the “chilling effect”, by which States no longer dare to legislate, because of the fear of subsequent litigation. More and more States refuse to have their rights challenged by private judges. Several questions arise. Is it always conceivable to protect a foreign investor more than a national investor ? Is it legitimate to favor private judges, rather than national judges, to settle investment disputes ? The usefulness of arbitration can be understood in countries where state justice is said to be “corrupt” or “biased”. In such a situation, a foreign investor is legitimate in wanting to seize a neutral and independent arbitrator. But the legitimacy of having recourse to arbitration in developed countries benefiting from independent state justice arouses more difficulties. Therefore, should investment arbitration be limited to countries suffering from a lack of independence of state justice ? And therefore to exclude this method of settling disputes in this area in the European Union ? The “politicization” of the debate is in full revival. Investment arbitration is a relatively young field and it is worth asking whether it is an adequate mode of dispute resolution and a mode suitable for international trade in general ? Will we soon witness or are we already witnessing what some authors describe as the “end of the cycle” ? These are issues rooted in the news, whether in France or elsewhere in the world.

  • Dans la conception traditionnelle de la diplomatie, l'action extérieure des États est cantonnée aux domaines politique, économique et culturel. Le droit est plus rarement pris en compte comme outil d'influence dans l'action extérieure des États.Or, le droit joue un rôle fondamental dans la diplomatie économique. En effet, un pays qui n'est pas capable de défendre son système juridique est un pays qui économiquement est en péril, car c'est un pays qui ne peut pas s'exporter.Si la France par exemple, ou d'autres pays, se mettent à la remorque de l'Alternative Dispute Resolution jusque dans leur propre droit interne, ces pays ne pourront plus exporter leur système juridique au risque de ne plus pouvoir exporter tout court. Ils risquent alors de perdre une partie essentielle et substantielle de leur capacité de projection sur la scène internationale.De même, lorsque la francophonie économique perd du terrain, c'est tout un pan de la diplomatie économique qui perd de sa force de frappe.Avec les clauses compromissoires et clauses de médiation inspirées des modèles anglo-saxons qui se répandent dans les contrats internationaux, comment les juridictions des pays francophones qui ont été calquées sur le système judicaire français pourront-elles continuent à exister ? Les arbitres anglo-saxons finiront-ils par imposer lentement mais sûrement la Common law ? Il y a là un enjeu de diplomatie économique énorme.Nous verrons comment défendre au mieux la francophonie économique et juridique en évitant que l'Alternative Dispute Resolution ne devienne le cheval de Troie du droit anglo-saxon, avec à terme, le risque que des systèmes nationaux disparaissent.Ce sont là des questions légitimes et très graves, et l'on peut comprendre qu'elles soient posées avec une certaine persistance.Avec l'élargissement continu du champ des relations internationales, le droit doit devenir l'objet d'une politique extérieure stratégique à part entière. C'est pourquoi nous plaidons pour la mise en place d'une diplomatie juridique française et formulons des recommandations ainsi qu'une stratégie d'influence juridique extérieure.En prenant la défense et en illustrant le droit continental et le droit français dans le droit global à travers les exemples de la médiation et de l'arbitrage international, nous espérons contribuer à l'ébauche d'une théorie de la diplomatie juridique et à ouvrir des pistes nouvelles de réflexion en matière d'influence internationale, en particulier d'influence juridique internationale.Nous espérons contribuer ainsi modestement mais utilement à la défense du droit français et du droit continental pour que la confrontation et la compétition des système juridiques n'aboutissent pas à la domination d'un système juridique sur un autre mais que cette compétition aille au contraire dans le sens d'un meilleur équilibre entre les systèmes juridiques, dans le sens du progrès et de l'amélioration du droit français et du droit continental, mais aussi - s'il se peut -dans le sens des progrès dans la défense des causes et des valeurs universelles. In the traditional conception of diplomacy, the external action of States is confined to the political, economic and cultural domains. Law is more rarely taken into account as a tool of influence in the external action of States.However, Law plays a fundamental role in economic diplomacy. Indeed, a country that is not able to defend its legal system is a country that is economically in danger, because it is a country that cannot be exported. If France, for example, or other countries, follow the Alternative Dispute Resolution right up to their own domestic law, these countries will no longer be able to export their legal system at the risk of no longer being able to export at all. They then risk losing an essential and substantial part of their ability to project themselves on the international scene.Similarly, when the economic Francophonie loses ground, a whole section of economic diplomacy loses its strike force.With arbitration clauses and mediation clauses inspired by Anglo-Saxon models that are spreading in international contracts, how will the courts of French-speaking countries that have been modeled on the French judicial system be able to continue to exist? Will Anglo-Saxon arbitrators end up slowly but surely imposing the Common law? There is a huge stake in economic diplomacy here.We will see how best to defend the economic and legal Francophonie by preventing the Alternative Dispute Resolution from becoming the Trojan horse of Anglo-Saxon law, with the eventual risk that national systems will disappear.These are legitimate and very serious questions, and one can understand that they are asked with a certain persistence.With the continuous widening of the field of international relations, Law must become the object of a strategic foreign policy. This is why we plead for the establishment of a French legal diplomacy and formulate recommendations as well as a strategy of external legal influence.By defending and illustrating continental law and French law in global law through the examples of mediation and international arbitration, we hope to contribute to the sketch of a theory of legal diplomacy and to open new paths of reflection in terms of international influence, in particular international legal influence.We hope in this way to contribute modestly but usefully to the defense of French law and continental law so that the confrontation and competition of legal systems does not lead to the domination of one legal system over another but that this competition goes on the contrary in the sense of a better balance between legal systems, in the direction of progress and improvement of French law and continental law, but also - if possible - in the direction of progress in the defense of universal causes and values.

  • Depuis 2014, l’article L. 113-12-1 du code des assurances impose à l’assureur de motuver la résiliation du contrat d’assurance qu’il prononce. Cette obligation de motivation faite suite à des obligations similaires qui avaient été déjà consacrées. L’objet du travail présdenté est de comprendre les ressorts de l’obligation de motivation imposée à l’assureur qui souhaite résilier le contrat, d’identifier ce que cette obligation dit de la perception contemporaine du contrat d’assurance et ce, afin d’en proposer un régime cohérent et adapté. Au-delà de la question technique, il s’agit aussi de mener une réflexion sur la place du risque dans notre société. La thèse ici défendu est que le contrat d’assurance est devenu un « contrat de nécessité », ce qui conduit à considérer que la motivation exigée de l’assureur doit reposer sur des motifs de nature à démontrer que l’assurance du risque de l’assuré est impossible. Le caractère nécessaire du contrat d’assurance justifie que l’assurance ne puisse être rompue que si elle est ou est devenue impossible.

  • L’accélération de la technologie numérique et le développement des services de cloud computing ont contribué à porter atteinte aux données. Par ce constat, le droit est intervenu et tente toujours d’apporter des solutions juridiques à ce besoin de protection des données numériques. L’intérêt de cette étude réside dans le constat que la technologie du cloud computing suscite des interrogations juridiques en ce qui concerne l’effectivité du droit et de la responsabilité des acteurs du cloud computing. Ces interrogations s’amplifient par l’effet de la mondialisation et du principe de libre circulation des données promu à l’échelle européenne. Dans ce contexte, la question est de savoir comment renforcer la protection des données dans les contrats de cloud computing ? La réflexion sur le renforcement de la protection des données est menée à partir d’un triptyque de protection attendue, la protection technologique, la protection légale et la protection contractuelle. Les travaux de recherches sont basés sur l’étude des mesures techniques de protection des données, du cadre légal (national, européen et étasunien) applicable à la protection des données et sur l’analyse des contrats de cloud computing. Cette étude a été réalisée en vue d’apporter des solutions aux lacunes légales et aux insuffisances technologiques pour protéger les données des personnes physiques et des personnes morales dans le cadre de l’exécution d’un contrat de cloud computing. Les solutions proposées reposent essentiellement sur l’adaptation du droit à la protection des données à caractère personnel des personnes physiques et du patrimoine informationnel des personnes morales, et l’ingénierie contractuelle

  • Les systèmes dits d’intelligence artificielle peuvent obtenir des produits dont on se demande s’ils sont éligibles au droit d’auteur. Face à cette question, le juriste intellectualiste ne peut se contenter d’un modèle grossier de son droit, ni se satisfaire d’une approximative revendication. Il est alors invité à considérer la production artificielle de manière réaliste, dans ses caractères sériels et divergents. Ceci éloigne la possibilité d’une appréciation erronée des faits : il n’y a pas, le plus souvent, un produit créé par un utilisateur de l’IA. La production artificielle, ce sont avant tout des surnuméraires, outputs obtenus incidemment en très grand nombre, traces numériques d’une ingénierie indirecte et hautement itérative. Pratiquer l’exercice de qualification au droit d’auteur sur le cas artificiel fait comprendre les raisons de l’impossible protection : les choix libres ne peuvent être qualifiants que des formes originales créées (les logiciels) … ils ne sauraient qualifier toute forme lointainement obtenue. Face à ce cas limite, les caractères de l’œuvre de l’esprit se révèlent dans la cohérence du droit positif : la conception réalisée, la disqualification du fait d’une trop grande contrainte technique, la précision et l’objectivité de l’identification et les autres conditions d’entrée au droit d’auteur, viennent souligner la détermination autoriale, la convergence créative et l’intelligibilité sociale comme le sous-texte pré-conditionnel de l’institution.

  • La protection juridique des associés minoritaires se justifie en droit des sociétés et en droit OHADA par l’absence directe de la gestion des sociétés commerciales par ces derniers. De ce fait, les deux ordres juridiques mettent en œuvre plusieurs mécanismes afin de protéger les intérêts des minoritaires. Ces mécanismes sont de plusieurs natures à savoir des règles juridiques favorisant un traitement égalitaire de tous les associés ou des droits exclusifs aux associés minoritaires favorisant un équilibre de pouvoirs dans la gestion de la société mais également la coexistence d’acteurs capables de réguler le bon fonctionnement de la société, notamment le juge, les associations de défenses d’intérêts des associés minoritaires.Dans les sociétés où les enjeux économiques sont très importants comme les sociétés faisant appel public à l’épargne, les législateurs français et OHADA, soucieux de protéger les associés minoritaires, ajoutent au droit commun, l’intervention du droit des marchés financiers qui vient renforcer la protection des minoritaires, notamment dans l’exercice de leur droit de cession. Ainsi, l’on remarque que le droit des sociétés français et le droit OHADA utilisent quasiment les mêmes fondements juridiques pour protéger les associés minoritaires. Il existe plus de similitudes que des différences dans les deux ordres juridiques puis que le législateurs OHADA a entrepris une réforme en 2014 afin de renforcer considérablement les compétences des associés minoritaires dans la gestion de la société. Cette réforme du droit OHADA s’est quasiment rapprochée du droit de société.Toutefois, malgré les efforts du droit des sociétés français et du droit OHADA de protéger les intérêts des associés minoritaires, subsiste une précarité du statut des minoritaires. La loi de la majorité fait obstacle à ce que l’on puisse objectiver que la protection apportée aux associés minoritaires est absolument efficace. Pour en arriver à une protection efficace certains droits devraient être généralisés pour contrôler sereinement la gestion sociale et leurs intérêts. The legal protection of minority shareholders is justified in company law and in OHADA law by the direct absence of management of commercial companies by the latter. As a result, both legal systems implement several mechanisms to protect the interests of minority shareholders. These mechanisms are of several kinds, i.e. legal rules favouring equal treatment of all partners or exclusive rights for minority partners favouring a balance of power in the management of the company, but also the coexistence of actors capable of regulating the proper functioning of the company, in particular the judge, and associations defending the interests of minority partners.In companies where the economic stakes are very high, such as companies making public offerings, the French and OHADA legislators, anxious to protect minority shareholders, add to common law the intervention of financial market law, which reinforces the protection of minority shareholders, particularly in the exercise of their right to sell. Thus, it can be seen that French company law and OHADA law use almost the same legal basis to protect minority shareholders. There are more similarities than differences in the two legal orders since the OHADA legislators undertook a reform in 2014 in order to considerably strengthen the powers of minority shareholders in the management of the company. This reform of OHADA law has almost come close to company law.However, despite the efforts of French company law and OHADA law to protect the interests of minority shareholders, the status of minority shareholders remains precarious. The law of the majority prevents the protection of minority shareholders from being absolutely effective. To achieve effective protection, certain rights should be generalised in order to control the management of the company and their interests.

  • Protéger la famille semble aujourd’hui constituer une finalité ignorée par le droit pénal contemporain. Ce dernier ne protège que des membres de la famille et non la famille elle-même. Si cela est confirmé dans le droit français par sa vision universelle des droits de l’homme, plaçant l’individu au centre du droit. Le droit algérien ne semble pas, a priori, partager cette même vision philosophique et juridique au regard de sa culture propre et de l’influence secondaire que joue le droit musulman sur ce dernier. Cette étude vise donc à vérifier cet apriori et à s’interroger sur l’existence d’une protection pénale commune de la famille dans les droits français et algérien ; qui pourrait par la même occasion aider à mesurer l’existence d’un phénomène de mondialisation du droit pénal. Cette étude comparée se focalise ainsi sur une double dimension, individuelle et institutionnelle en étudiant l'aspect critique de l'intérêt porté à la famille par le droit pénal. L'équilibre recherché entre les droits individuels et la protection de l'institution familiale en tant que groupe sera interrogé selon la méthode de recherche dynamique, qui porte sur l'universalisme de la protection pénale de la famille.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 22/03/2026 01:00 (UTC)

Explorer

Thématiques

Thèses et Mémoires

Année de publication

Langue de la ressource

Ressource en ligne