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Les rapports entre le handicap et le travail ont été pensés pour, a priori, permettre au travailleur handicapé d’occuper un emploi. Mais au-delà, la naissance des rapports entre le handicap et le travail a été plus généralement l’élément catalyseur de la reconnaissance des droits des personnes handicapées au Bénin. Aujourd’hui, pour garantir les droits des personnes handicapées, deux politiques se déploient principalement : les politiques d’intégration et les politiques d’inclusion.La clé de compréhension de cette tension entre deux politiques doit être recherchée dans les conceptions du handicap. Alors que la conception médicale appelle des outils de compensation pour la mise en œuvre des politiques d’intégration, la conception sociétale requiert des outils d’adaptation pour la mise en place des politiques d’inclusions.Cette tension de ces deux politiques trouve explication dans les méandres de la réception du droit français par le législateur béninois.Sans toutefois éclipser l’importance du droit international, le législateur béninois a fortement été influencé par le droit français en matière du handicap. À l’origine, la notion du handicap n’était pas sociétale. Elle ne l’a été qu’au fil d’une évolution tirée de l’histoire du droit français. La notion du handicap a été en effet rattachée seulement au travail. Plus tard, celui-ci a permis la reconnaissance d’autres droits. La mise en œuvre de ces droits permet aujourd’hui aux personnes handicapées d’exercer une citoyenneté pleine et entière.
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Terre attractive pour les investisseurs étrangers, le Maroc voit son économie muter au gré de l'implantation d'entreprises. Face à cette situation, l'adaptation du droit est essentielle. Il s'agit effectivement d'un instrument fondamental pouvant être mis à la disposition des entreprises pour leur offrir un cadre légal rassurant quant à la prospérité de leurs intérêts. Or la justice étatique inspire traditionnellement la crainte du fait de sa lourdeur administrative et de son incapacité à assurer des garanties procédurales suffisantes Pour résorber cela, le législateur marocain a tendu à développer les modes alternatifs de règlement des conflits, tel que l'arbitrage. C'est dans ce contexte que la loi intitulée "arbitrage et médiation conventionnelle" a été ratifiée, le 6 décembre 2007. Elle s'inspire du droit français pour modifier les articles 306 à 327 du Code de procédure civile marocain. Ce cadre procédural vise à insuffler une vigueur nouvelle aux modes alternatifs de règlement des conflits. Néanmoins, la souplesse du régime a pour corollaire des pathologies qui peuvent affecter les conventions d'arbitrage. La rédaction des clauses approximatives, et la formation insuffisante de certains arbitres se traduisent par des conventions d'arbitrage bancales, sources de nouveaux problèmes là où elles devraient faciliter la résolution des litiges. Dans ces conditions, une nouvelle réforme a donné naissance à un Code de l’arbitrage, ratifié le 24 mai 2022. Il s’agira d’étudier l’évolution de la législation marocaine de l’arbitrage, dans une dimension comparatiste avec le droit français, et à la lumière d’une recherche constante de l’efficacité de la convention d’arbitrage.
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Terre attractive pour les investisseurs étrangers, le Maroc voit son économie muter au gré de l'implantation d'entreprises. Face à cette situation, l'adaptation du droit est essentielle. Il s'agit effectivement d'un instrument fondamental pouvant être mis à la disposition des entreprises pour leur offrir un cadre légal rassurant quant à la prospérité de leurs intérêts. Or la justice étatique inspire traditionnellement la crainte du fait de sa lourdeur administrative et de son incapacité à assurer des garanties procédurales suffisantes Pour résorber cela, le législateur marocain a tendu à développer les modes alternatifs de règlement des conflits, tel que l'arbitrage. C'est dans ce contexte que la loi intitulée "arbitrage et médiation conventionnelle" a été ratifiée, le 6 décembre 2007. Elle s'inspire du droit français pour modifier les articles 306 à 327 du Code de procédure civile marocain. Ce cadre procédural vise à insuffler une vigueur nouvelle aux modes alternatifs de règlement des conflits. Néanmoins, la souplesse du régime a pour corollaire des pathologies qui peuvent affecter les conventions d'arbitrage. La rédaction des clauses approximatives, et la formation insuffisante de certains arbitres se traduisent par des conventions d'arbitrage bancales, sources de nouveaux problèmes là où elles devraient faciliter la résolution des litiges. Dans ces conditions, une nouvelle réforme a donné naissance à un Code de l’arbitrage, ratifié le 24 mai 2022. Il s’agira d’étudier l’évolution de la législation marocaine de l’arbitrage, dans une dimension comparatiste avec le droit français, et à la lumière d’une recherche constante de l’efficacité de la convention d’arbitrage. = Morocco is an attractive country for foreign investors, and its economy is changing as companies are setting up. Faced with this situation, the adaptation of the law is essential. Indeed, it is a fundamental instrument that can be made available to companies to offer them a reassuring legal framework for the prosperity of their interests. However, the state justice system traditionally inspires distrust because of its administrative cumbersomeness and its inability to ensure sufficient procedural guarantees. In order to solve this, the Moroccan legislator has tended to develop alternative methods of dispute resolution, such as arbitration. It is in this context that the law entitled "arbitration and conventional mediation" was ratified on December 6, 2007. It is inspired by French law to modify articles 306 to 327 of the Moroccan Code of Civil Procedure. This procedural framework aims at breathing new life into alternative dispute resolution. Nevertheless, the flexibility of the regime has as a corollary pathologies that can affect arbitration agreements. The drafting of unprofessional clauses and the inadequate training of arbitrators result in flawed arbitration agreements, which are a source of problems where they should facilitate the resolution of disputes. In these conditions, a new reform has led to an Arbitration Code, ratified on May 24, 2022. The aim is to study the evolution of Moroccan arbitration legislation, in a comparative dimension with French law, and in the light of a constant search for the efficiency of the arbitration agreement.
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L’étude de la protection des entreprises à l’aune de l’approche socialement responsable a permis de définir le contenu de cette approche et de montrer son importance pour les entreprises. D’origine anglo-américaine, l’approche socialement responsable est un ensemble de normes éthiques et juridiques visant à intégrer les critères extra-financiers (Environnement, Social et Gouvernance) dans la gestion de l’entreprise. Cette approche fait l’objet de controverses doctrinales. D’aucuns estiment qu’elle est inutile et n’est qu’un instrument de marketing pour les entreprises. D’autres évoquent un outil pertinent de protection des entreprises. En effet, la présente étude démontre que l’approche socialement responsable permet aux entreprises d’identifier les risques extra-financiers liés à leurs activités qui pourraient compromettre leur existence. Une fois les risques identifiés, les entreprises doivent élaborer un plan de prévoyance qui permet de les réduire et de les traiter en cas de réalisations. En outre, l’intérêt social étant l’instrument juridique de protection par excellence des entreprises, l’approche socialement responsable oblige les entreprises à agir dans leur intérêt social en considération des critères extra-financiers. L’approche socialement responsable permet également aux entreprises de diversifier leurs sources de financement par l’investissement socialement responsable. Si la protection des entreprises à travers l’approche socialement responsable est certaine, il n’en demeure pas moins qu’elle est perfectible notamment sur les modalités de contrôle des critères extra-financiers. Les contrôleurs de l’approche socialement responsable doivent être indépendants par rapport aux entreprises contrôlées. Au surplus, les législateurs français et européens doivent préciser les modalités de contrôle de la destination réelle des fonds récoltés par les entreprises sur les marchés financiers. Ce contrôle permettra de renforcer la confiance des investisseurs socialement responsables à l’égard des émetteurs. La fiabilité du contrôle des critères extra-financiers est gage de sécurité financière pour les entreprises.
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La recherche s'est concentrée sur la lutte contre la criminalité financière, en interrogeant ce qu'est la criminalité financière et la pertinence de sa lutte. Dans ce contexte, l'examen critique des politiques anti-crimes financiers au Royaume part de l'hypothèse qu'initialement, les efforts internationaux pour lutter contre les crimes financiers se sont concentrés principalement sur certaines formes spécifiques. Il s'agit notamment du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, même si tout crime financier est presque certainement à un impact négatif sur les économies concernées. Pour se faire, notre recherche a adopté une approche comparative de la lutte juridique contre les crimes financiers dans l'Arabie Saoudite et la France, avec un accent particulier sur le rôle des intermédiaires financiers dans certaines formes spécifiques de crimes.Pour mener à bien l'analyse tout au long de cette recherche, nous avons présenté la situation de lutte contre le crime économique et de la législation qui les accompagne dans chaque pays dans une perspective à la fois historique et juridique, en fournissant si nécessaire une critique de leur efficacité. Afin d'explorer comment les stratégies de criminalité économique de l'Arabie Saoudite pourraient être améliorées, notre recherche a adopté une approche comparative analysant les réponses politiques et législatives à la criminalité économique en France sur quatre chapitres distincts.les chapitres traitent du cadre théorique pour les marchés financiers, où nous aborderons dans la première partie la définition et les rôles des marchés financiers, leurs origines et ses différentes phases de développement, aussi bien en France qu'en Arabie Saoudite. Elle portera également sur une catégorie particulière d'acteurs sur ces marches : les intermédiaires financiers.La seconde partie de ce chapitre nous allons examiner la question suivante: quels sont les crimes et délits des intermédiaires? La finance et ses sanctions dans le système saoudien? Quelles sont les points de convergences et de divergences dans la qualification des crimes et leurs sanctions entre le législateur saoudien et français pour limiter les crimes et délits sur le marché financier ?
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Le développement des activités minières au Cameroun a une grande part de responsabilité dans le bouleversement des équilibres environnementaux. Le droit minier, pourtant indispensable pour le développement d’un pays est considéré comme un droit « maudit » du fait de la convoitise et du conflit fréquent autour de ce secteur. L’exploitation minière affecte considérablement l’environnement. La recherche minière pousse à empiéter sur le domaine forestier et foncier. Cette situation entraîne des difficultés de cohabitation entre le droit minier, la loi-cadre et les droits des populations locales d’une part, et d’autre part, celui avec les lois sectorielles.
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La présente réflexion est une contribution au débat sur la protection du consommateur des produits et services bancaires dans l’espace CEMAC et plus précisément sur la définition faite du consommateur par le législateur CEMAC. La matérialisation impliquant la reconnaissance du consommateur comme personne physique uniquement. À cette préoccupation, il a été émis l’hypothèse de la place de l’encadrement de la protection du consommateur par le législateur CEMAC dans la construction de la notion du consommateur. Cependant s’il est bel et bien vrai que le législateur CEMAC accorde une définition quasi parfaite à la notion du consommateur, il n’en demeure pas moins vrai qu’il chancelle au niveau de l’organisation de la protection dudit consommateur.
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Selon l’article 61 de la loi foncière de la République Démocratique du Congo « La Concession est le contrat par lequel l’Etat reconnait à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale de droit privé ou publique, un droit de jouissance sur un fonds aux conditions et modalités prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution ». C’est donc sur la concession que porte en Droit Foncier Congolais le droit de Reprise en faveur de l’Etat tel qu’il ressort de l’article 101, pont 5 de la même loi en cas de l’inexécution des clauses contractuelles. L’application par l’administration du Droit de reprise pose problème : elle est confrontée au jeu des auteurs et aux pratiques non règlementaires : le présent article s’exerce à faire un état de la littérature du droit de reprise par une approche historique.
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En droit positif français, il existe un nombre important de délais permettant aux entreprises individuelles ou en sociétés de différer l’exécution des obligations de paiement qu’elles ont à l’égard de leurs créanciers afin de les aider à remédier à une situation financière dégradée. Ces délais, il est possible de les qualifier de délais supplémentaires de paiement par opposition au délai initial de paiement. Ils sont depuis toujours, avec la remise de dette, un mécanisme de restructuration essentiel au service du sauvetage des entreprises en difficulté.On soulignera d’ailleurs, concernant cette utilité, que l’actualité, marquée par la crise sanitaire récente et la crise économique persistante, leur réserve encore malheureusement un très bel avenir. Lorsque l’on s’intéresse aux spécificités de ces délais, il est possible de constater en pratique que chaque catégorie de délai fait l’objet de critères d’octroi qui lui sont propres et génère des effets bien spécifiques qui ne transparaissent cependant pas toujours distinctement.Dans ce contexte, nous nous retrouvons donc en présence d’un droit indispensable, mais relativement éclaté. En effet, ce « droit des délais supplémentaires de paiement » n’est pas d’une approche évidente pour les entreprises et les praticiens qui ont souvent du mal à trouver rapidement des réponses à des questions en apparence relativement simples, à savoir,notamment : Quel est le type de délai le plus adapté à l’intensité de la difficulté financière rencontrée ? Le comportement des mandataires sociaux et plus particulièrement leur bonne ou mauvaise foi est-il pris en compte dans le processus d’octroi du délai ? Le délai choisi permettra-t-il de suspendre une procédure civile d’exécution ? Le laps de temps supplémentaire accordé à l’entreprise par le biais du délai, pour exécuter son obligation de paiement, générera-t-il des intérêts de retard ? Le dirigeant, garant de l’entreprise, pourra-t-il se prévaloir du délai accordé ou sera-t-il susceptible, à l’inverse, d’être actionné à titre de caution ? Partant de ce constat et de ces multiples interrogations pratiques, l’objectif assigné à travers les développements de cette thèse aura été, d’une part, de déterminer et d’éclaircir, de la façon la plus précise et exhaustive possible pour chaque grande famille de délais, leurs critères d’octroi, et d’autre part, de faire ressortir distinctement les effets de ces délais sur le schéma d’exécution de l’obligation de paiement, mais également plus concrètement, sur les parties et les tiers au rapport d’obligation.
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En effet, en République Démocratique du Congo et plus particulièrement dans la ville de Lubumbashi, les commerçants vendeurs des marchandises font des factures qui portent l’inscription ou la mention « marchandise vendue n’est ni reprise ni échangée ». Cette situation met les acheteurs dans l’embarras ou encire devant un fait accompli dans la mesure où ils se sentent bloqués pour aller réclamer argent si la marchandise est impropre ou pour réclamer la qualité de la marchandise demandée ou commandée, ou encore, ils sont butées à un problème de la possibilité d’exercer un recours lorsqu’il est prouvé que la marchandise qui a été livrée était entourée de plusieurs vices rendant un propre l’objet même du contrat des ventes, c’est-à-dire, les biens ou la chose qui était l’objet de la vente. Les acheteurs étaient souvent non avisés n’arrivent pas, aller réclamer leur droit que les textes légaux leurs garantissent. L’analyse de certaines dispositions Code civil congolais livre III, fait état d’un manquement grave dans le chef des commerçants, vendeurs de marchandises qui ne garantissent pas conformément à la loi aux acheteurs tous les vices qui entoureraient leurs marchandises. C’est un problème qui fait couler beaucoup d’encre dans des transactions commerciales ou les opérations des ventes des marchandises commerciales. Pour connaître la valeur juridique de la mention « marchandise n’est ni reprise ni échangée », il est mieux de noter avec fermeté que cette mention au bas de facture donnée par les vendeurs aux acheteurs n’a aucune valeur juridique en Droit positif congolais. Elle n’a aucune base juridique la consacrant c’est-à-dire aucune disposition légale ne consacre cette mention comme principe en Droit congolais. Elle est tout simplement constitutive d’une déviation aux obligations des garanties qui incombent aux vendeurs vis-à-vis des acheteurs. Et donc ce sont des manœuvres pratiquées par les commerçants, vendeurs des marchandises pour paralyser ou encore bloque l’exercice de droit que les lois garantissent aux acheteurs. Conformément aux sanctions prévues par la loi, il est bel bien clair en vertu du libellé de l’article 322 du Code civil congolais livre III que, un commerçant ou vendeur doit garantie à l’acheteur les vices qui entourent sa marchandise. Un vendeur qui ne le ferait pas se verra obligé de payer à l’acheteur des dommages et intérêts s’il a eu connaissance de tous ces vices et qu’il ne voulait pas montrer à l’acheteur.
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En 1982, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en considérant que le cautionnement initial est amené à garantir les restitutions découlant de l’anéantissement du contrat. Cette solution, des plus étonnantes, a dans un premier temps été considérée comme un épiphénomène par la doctrine. Toutefois, elle s’est maintenue et même étendue à d’autres sûretés comme l’hypothèque ou le privilège du prêteur de denier. Par l’ordonnance du 10 février 2016, une étape supplémentaire est franchie : la règle se trouve consacrée à l’article 1352-9 du Code civil. L’analyse théorique de la règle nous apprend que celle-ci rentre en contradiction avec les principaux principes guidant notre droit des contrats et notre droit des sûretés. En effet, cette disposition opère une survie fictive de la sûreté, réalisée au mépris du principe de l’accessoire et un transfert fictif de celle-ci d’une obligation à l’autre, qui méconnaît le principe de rétroactivité de l’anéantissement du contrat. L’explication de la généralisation doit donc se trouver ailleurs, dans la politique juridique : le report de la sûreté sur l’obligation de restitution permet d’aborder une sécurité au créancier des restitutions sans aggraver le sort du garant. Cependant, l’analyse pratique de la règle contredit cette conclusion. Le champ d’application de l’article 1352-9 du Code civil est d’abord mal défini. Dans un certain nombre de cas, la règle ne peut s’appliquer et dans les hypothèses où elle pourrait fonctionner, elle s’avère bien souvent inefficace voire même inutile. = In 1982, the Court of cassation decided to extend the scope of payment guarantee to the restitutions, which are the consequences of a void contract or of the termination of contract. This solution was quite unexpected as it conflicted with two important rules of our legal system. Firstly, it goes again the retroactivity of contract cancellation. Secondly, it is opposed to the « accessory rule », which is a frame of our proprietary security interest law. In spite of these criticisms, this rule was not only introduced in the French civil Code in 2016, but also generalized at all kind of security rights. What could explain this generalization? We show that this rule aims for the security of the creditor in the restituary phase. In accordance with this statement, we can link this solution with the analysis of law’s current trend. In other words, the article 1352-9 of French civil Code is a way of restoring the efficiency of security rights. However, in practical application, this goal is not achieved. The article 1352-9 of French civil Code is inaccurate as the application field isn’t well defined. In many cases, the rule can’t be applied and in other, it is simply inefficient or useless.
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Cet article compare le cadre juridique actuel des sociétés coopératives dans les systèmes juridiques italien et espagnol, en mettant en évidence leur mise en œuvre. De nombreuses critiques sont apparues ces dernières années dans les deux pays à propos de l’utilisation de la forme coopérative comme moyen de réduire les coûts de main-d’œuvre, en particulier dans les secteurs caractérisés par une forte intensité de main-d’œuvre. Il s’agira donc dans cette contribution de prêter une attention particulière au phénomène des fausses coopératives, particulièrement présent dans les deux pays et aux mesures prises pour y remédier.
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Les États et leur droit sont concurrencés par l’émergence d’une grande diversité d’objets numériques, que l’on a pris l’habitude de considérer comme des monnaies virtuelles. L’expression de monnaie virtuelle est d’abord apparue pour désigner les monnaies et actifs de jeux en ligne puis les systèmes de soldes prépayés et de fidélisation en ligne créés dans le cadre de réseaux commerciaux. Pour autant, le phénomène a pris une ampleur considérable avec l’apparition des crypto-actifs, catégorie qui désigne les crypto-monnaies (bitcoin, ether, monero…) et les jetons émis en blockchain (jetons d’usage, jetons financiers, stablecoins). Bien qu’ils soient nés hors des cadres étatiques, les ordres juridiques se saisissent de ces objets qu’ils soumettent à des réglementations existantes ou sui generis afin de cantonner les risques posés par leur développement tout en bénéficiant des retombées économiques positives. Compte tenu de l’instabilité qui affecte tant le marché des monnaies virtuelles que leur environnement juridique, une étude juridique d’ensemble du phénomène impose de suivre une démarche conceptuelle qui consiste à partir des propriétés de l’objet à qualifier afin d’en réaliser l’intégration dans les ordres juridiques. Dans ce cadre, les monnaies virtuelles peuvent être envisagées comme une nouvelle classe d’actifs numériques, émis par un acteur privé dans le cadre d’un système informatique, qui peuvent servir de substitut monétaire. Certains de ces actifs sont représentatifs d’une promesse juridique d’un émetteur ou d’un tiers. D’autres sont des choses, constitutives de valeurs et objets de propriété. À cette dualité correspond la summa divisio des biens incorporels qui oppose les droits incorporels et les propriétés incorporelles. C’est sur la base de cette division fondamentale qu’il est proposé d’insérer cette nouvelle classe d’actifs dans les concepts fondamentaux du droit privé.
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Cet article étudie les relations entre l’identité des coopératives et le droit coopératif. Plusieurs textes internationaux exigent que le droit coopératif s’inspire de cette identité. Dans sa Déclaration sur l’identité coopérative de 1995, l’Alliance Coopérative Internationale (ACI) spécifie cette identité et inclut ce texte dans son Règlement intérieur. D’où la force juridique contraignante de la Déclaration pour les membres de l’ACI, dont le nombre excède un milliard de personnes. En reprenant le contenu de cette Déclaration de l’ACI, la Recommandation n°193 sur la promotion des coopératives de l’Organisation internationale du travail (2002) reconnaît cette identité et la porte au niveau du droit international public. Cet article s’interroge sur le sens et la portée de la Recommandation de l’OIT qui exige expressément que le droit coopératif, au sens le plus large du terme, se fonde sur l’identité des coopératives telle que fixée par l’ACI.
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Le droit des successions et des libéralités, et plus généralement le droit de la transmission, est fondé sur un équilibre entre la volonté du de cujus et ses limites. Cette dyarchie structure la matière depuis son origine offrant tantôt un rapport de force protecteur pour les héritiers tantôt une grande latitude au de cujus pour anticiper selon sa volonté les conséquences de sa succession future. Nous théorisons que cette dyarchie - particulièrement fragile - se matérialise dans l’interdépendance entre les deux notions que sont l’anticipation successorale et l’ordre public successoral, miroir de la volonté et des limites. Depuis plusieurs années, l’influence croissante de la volonté a eu des conséquences sur l’évolution des règles coercitives de la transmission. En droit interne, cette influence est incitée par un mouvement de néolibéralisme successoral. En droit international, l’équilibre de la transmission est aussi mis à l’épreuve. L’anticipation successorale, portée par l’autonomie de la volonté et l’impérieux besoin de prévisibilité, s’épanouit, profitant d’un contre-pouvoir discret et d’une fondamentalisation de l’ordre public. C’est ainsi, que l’influence de plus en plus importante de la volonté et de ses modes d’expression est venue créer un nouvel équilibre, voire un déséquilibre, entre les notions structurantes de la dyarchie de transmission. Or, l’équilibre dans le droit successoral, au-delà d’être purement théorique, est notamment nécessaire pour la pratique efficiente de la matière. La réflexion anticipative se fondant à la fois sur la volonté du de cujus et sa prévisibilité, l’effacement du contrôle de la volonté par l’évolution/l’effacement des règles coercitives télescope la prévisibilité et fragilise la pratique de la transmission. Ne connaissant pas de limites in abstracto, la volonté ne peut s’autoréguler et tend à transformer une matière juridique en une matière judiciaire, laissant au juge le soin de contrôler la volonté du défunt. Le contentieux successoral qui en serait consubstantiel préjudicierait grandement à la nature même de l’anticipation successoral. Conscient néanmoins que la matière doit s’adapter aux évolutions des aspirations de la société, il est alors nécessaire de proposer une évolution de la matière tout en conservant ce précieux équilibre.
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Le cautionnement contemporain est marqué par la diversité des personnes impliquées dans l’opération juridique, dont la dangerosité invite à un traitement et une application différenciés de règles qui le régissent. À cet égard, la jurisprudence a consacré la notion de caution profane en procédant par un, qui bénéficie de son indulgence. Considérée comme la partie faible et vulnérable du contrat de cautionnement, elle désigne toute caution personne physique qui n’est pas mesure de comprendre la nature de son engagement et d’en apprécier la portée, au regard de ses connaissances et de sa compétence. À défaut d’une réforme globale, les réformes législatives successives du droit du cautionnement ont étendu les règles nouvelles à toutes les personnes physiques, quelles qu’elles soient, affaiblissant ainsi, le cautionnement dont la fonction est d’assurer le crédit. Le législateur s’est donné pour objectif dans la loi n° 2019-486 du 22 mai, dite loi Pacte, de réformer le droit des sûretés afin de renforcer son efficacité et, à propos du cautionnement, conforter la sécurité des créanciers et assurer la protection de la caution personne physique. La qualité de caution profane, bien qu’indispensable dans l’application prétorienne des règles du droit du cautionnement, n’a malheureusement pas été consacré par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, qui rentrera en vigueur le 1er janvier 2022.Cette étude entend contribuer à la reconnaissance légale de la qualité de caution profane afin de réduire l’application casuistique qui en est faite par la jurisprudence.
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La succession des scandales financiers ayant secoués le monde des affaires n’ont pas laissé les gouvernants encore mois les propriétaires des capitaux indifférents. Les dirigeants sociaux, qui jusqu’à une certaine époque se prévalaient de tous les droits pour donner une bonne réputation aux entreprises qu’ils dirigeaient, ont connu une déchéance inattendue. En réalité, les actionnaires propriétaires des entreprises ont compris qu’avec la recrudescence des scandales financiers qu’il était temps de reprendre les choses en main, d’où la vulgarisation et l’application des principes de gouvernance d’entreprise. Si le secteur de l’assurance de la CIMA, n’a pas connu des affaires rocambolesques il n’en demeure pas moins que le législateur communautaire a considéré cet aspect de la gestion comme important d’où la reforme survenu en 2009 dans le code des assurances. La gouvernance d’entreprise, tente tant bien que mal à réparer les dégâts les plus insupportables que certains esprits malveillants n’ont cessé de causer. Beaucoup s’interrogent alors, sur les moyens de limiter les effets néfastes de certaines habitudes, qui sont à la base du dysfonctionnement des entreprises. Si les soubassements ont été posé par le code des assurances de la CIMA, il est évident qu’en ayant un regard prospectif sur l’assurance de demain certains aspects de la gouvernance d’entreprise peuvent être amélioré afin d’atteindre les objectifs de bonne gouvernance. The series of financial scandals that have shaken the business world have not left the rulers, let alone the owners of capital, indifferent. Corporate managers, who until a certain time had every right to give a good reputation to the companies they managed, have experienced an unexpected decline. In fact, the shareholders who own the companies realised that with the increase in financial scandals it was time to take things in hand, hence the popularisation and application of corporate governance principles. Although the CIMA insurance sector has not experienced any scandalous affairs, the fact remains that the community legislator has considered this aspect of management to be important, hence the reform of the insurance code in 2009. Corporate governance is trying as best it can to repair the most unbearable damage that certain malevolent spirits have continued to cause. Many people are now wondering how to limit the harmful effects of certain habits that are at the root of corporate dysfunction. If the foundations have been laid by the CIMA insurance code, it is obvious that by looking ahead to the insurance of tomorrow, certain aspects of corporate governance can be improved in order to achieve the objectives of good governance.
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Cette recherche est fondée sur l’hypothèse que les textes relatifs aux garanties organiques et fonctionnelles, s’ils sont nécessaires, se révèlent insuffisants à eux seuls pour assurer l’indépendance d’une autorité de régulation économique d’un secteur monopolistique. Traiter d'indépendance de la régulation de l'énergie, qui se traduit en fait par l'indépendance du régulateur, comporte une dimension particulière en raison du rôle de l'Etat français dans la politique de l'énergie. La CRE, créée par la loi du 11 février 2000, a poussé très loin la logique de l’indépendance en se référant aux directives européennes, quitte à se trouver en contradiction à une volonté politique plus ou moins explicite. A cet égard, les différentes atteintes aux principes mêmes de cette indépendance, pratiquées par l’exécutif ou le Parlement avec les diverses modifications de la composition du collège de la CRE, témoignent de la fragilité des seules garanties statutaires. L’indépendance s’établit au moyen d’une expertise économique. Il s’agit donc, en premier lieu, d’établir en quoi et comment la CRE construit cette expertise économique au travers des outils régulatoires à sa disposition en édictant des actes administratifs unilatéraux. Il s’agit, en second lieu, d’étudier selon quelles modalités la CRE parvient à s’inscrire dans une réalité et un équilibre institutionnel national et européen. Un essai de taxonomie apporte un éclairage utile sur la variété des actes de la CRE, même s’il est malaisé d’en définir une typologie précise car les actes qu’elle édicte évoluent au fil du temps. C’est le cas des tarifs d’utilisation des tarifs de réseaux pour lesquels la CRE dispose d’un pouvoir de proposition en ce qui concerne les trois premiers d’entre eux, alors que le 3ème paquet européen de l’énergie de 2009, une fois transposé dans le Code de l’énergie, octroie à la CRE un pouvoir décisoire. Dans le cas des tarifs réglementés de vente en électricité et en gaz naturel, on constate que son pouvoir consultatif évolue en pouvoir de proposition depuis la loi NOME de 2010 pour l’électricité, ou de vérification pour le gaz naturel. Parmi les actes édictés par la CRE, les délibérations portant communication se révèlent des outils régulatoires importants par l’usage du droit souple qui permet à la CRE d’aborder de nombreux sujets, soit par une interprétation de la loi, soit par des recommandations soit, enfin, en adoptant des positions, mêlant l’appréciatif à l’impératif, structurant le marché, mais qui induisent une activité contentieuse conséquente. Par ces exemples, la CRE démontre une expertise économique au service de l’ouverture du marché. L’ensemble de ces sujets fait l’objet d’une importante activité contentieuse qui, le plus souvent, conforte les approches de la CRE aux dépends d’une gestion politique de l’exécutif. Cependant, cette indépendance revendiquée et assumée appelle, en termes de légitimité, un contrôle démocratique. L’analyse des processus existants témoigne, à cet égard, d’importantes déficiences du contrôle parlementaire, symptôme d’un problème récurrent de l’évaluation des politiques publiques. Au niveau européen, le chemin parcouru, de la première directive de 1996 à celle de 2019, met en évidence les évolutions de la Commission sur la régulation de l’énergie. La CRE, fort impliquée dans l’action des régulateurs européens, défend une approche graduelle de la construction du marché intérieur, notamment au travers des initiatives régionales. Elle souhaite la création d’une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), tout en défendant son indépendance par rapport à la Commission européenne. Après quelques exercices, ce sujet devient un sujet de préoccupation pour le conseil des régulateurs qui estime que la Commission développe une trop forte emprise sur l’ACER. Cette question soulève celle de la faisabilité d’une authentique régulation supranationale, dont le 4ème paquet trace, en partie seulement, la voie.
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A l’instar de toute organisation humaine, les activités en mer ou vis-à-vis de la mer sont régies par des normes. Ces normes – nationales, régionales comme internationales – sont censées réguler ces activités et sauvegarder la sécurité ainsi que la sûreté maritime. Cependant, le développement des activités maritimes va malheureusement avec celui des infractions en mer. Ces infractions, qui jonchent les espaces maritimes, ébranlent les normes de régulation. Elles compromettent de facto la sécurité et la sûreté en mer, valeurs au coeur des activités dans cet espace immense, "source de richesses pour les hommes". Si ces normes visent à préserver l’ordre normal d’usage de la mer, alors la recherche de leur effectivité apparaît cruciale. La question fondamentale qui se pose est donc de savoir comment cette effectivité peut être réalisée, face aux infractions en mer ? C’est autour de cette principale interrogation que gravite cette étude, menée dans une démarche compartative entre les droits français et togolais (avec quelques références à certains systèmes juridiques africains).
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