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L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), en tant qu’organisation internationale, a été consacrée dans la Zone Franc en vue d’atteindre des objectifs de développement économiques et sociaux. Dans le but de créer entre eux une Union Economique d’une part, et un espace juridique uniforme d’autre part, les auteurs respectifs des traités de Dakar, a institué des communautés supra nationales dotées d’attributions propres et de pouvoirs réels découlant du transfert de souveraineté de leurs États membres. Il est évident que l’intégration juridique est un support non négligeable de l’intégration économique. The West African Economic and Monetary Union (UEMOA), as an international organization, was established in the Franc Zone with a view to achieving economic and social development objectives. With the aim of creating between them an Economic Union on the one hand, and a uniform legal space on the other hand, the respective authors of the Dakar treaties, established supranational communities endowed with their own attributions and real powers arising from the transfer of sovereignty of their member states. It is obvious that legal integration is a significant support for economic integration.
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Le droit communautaire de l’OHADA prévoit un ensemble de règles propres à la restructuration d’entreprise qui peut prendre la forme d’une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actif. Ces opérations entraînent, pour la plupart, la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent, la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires ainsi que l’acquisition par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires. En principe, les conséquences fiscales applicables sont celles de la cessation d’entreprise, avec un coût fiscal dissuasif. Afin d’alléger les conséquences fiscales de telles opérations, il a été mis en place un régime fiscal de faveur propre à permettre la prise en compte du caractère intercalaire de telles opérations en leur faisant bénéficier d’une neutralité fiscale. OHADA Community law provides for a set of rules specific to the restructuring of a company which may take the form of a merger, a division, or a partial contribution of assets. These operations lead, for the most part, to the dissolution without liquidation of the companies that disappear, the universal transfer of their assets to the beneficiary companies and the acquisition by the members of the companies that disappear of the status of partners of the beneficiary companies. In principle, the applicable tax consequences are those of the cessation of business, with a dissuasive tax cost. To reduce the tax consequences of such transactions, a favorable tax regime has been set up to allow the intercalary nature of such transactions to be considered by allowing them to benefit from fiscal neutrality.
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La question de la prise en compte de l’acte gratuit en droit commercial se pose nécessairement à nous. En effet, le droit commercial est caractérisé par l’esprit du lucre. L’intention de réaliser un profit est l’essence voire l’âme du droit commercial. Pourtant, aujourd’hui, en marge de la logique spéculative de ce droit, l’on constate la prise en compte de la gratuité en matière commerciale. L’acte gratuit qui serait en dehors du champ commercial est bien présent dans le champ commercial. D’ailleurs, l’analyse de l’arsenal juridique africain encadrant le commerce révèle une diversité de sources légales (nationales comme communautaires) l’admettant. Il y a alors une possible conciliation entre la gratuité et le droit commercial. Mais le législateur, conscient du caractère suspect et parfois dangereux de la gratuité, a prévu des mécanismes stricts de contrôle. The question of taking into account the gratuitous act in commercial law necessarily arises for us. Indeed, commercial law is characterized by the spirit of profit. The intention to make a profit in the essence and even the soul of commercial law. However, today, on the sidelines of the speculative logic of this right, we see the taking into account of gratuity in commercial matters. The gratuitous act which would be outside the commercial fiel is indeed present in the commercial field. Moreover, the analysis of the African legal arsenal governing trade reveals a diversity of legal sources (national and community) admitting it. There is then a possible reconciliation between gratuity and commercial law. But, the legislator, aware of the suspicious and sometimes dangerous nature of free admission, has provided for strict control mechanisms.
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En droit de l’OAPI, les actifs industriels non enregistrés bénéficient d’une protection qui varie selon qu’elle opère contre les atteintes de droit ou contre les atteintes de fait. Dans le premier cas, des garanties spécifiques sont instituées différemment en fonction de la nature des créations considérées. Vis-à-vis des actifs proprement industriels, des prérogatives originelles sont reconnues au créateur. Celui-ci bénéficie non seulement d’un droit exclusif à l’enregistrement, mais surtout d’un droit de propriété qui précède l’enregistrement. À l’égard des actifs à vocation commerciale, des droits privatifs fondés sur leur exploitation sont consacrés. On observe ainsi une privatisation de la marque notoire au profit de l’exploitant, tandis que le nom commercial est réservé au premier usager. Dans le second cas, si les actifs industriels non enregistrés font l’objet d’une protection dérivée à travers la répression de la concurrence déloyale, ils demeurent cependant vulnérables à la contrefaçon. Cette vulnérabilité traduit malheureusement une incohérence dans le système de protection de la propriété industrielle de l’OAPI à laquelle il conviendrait de remédier.
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L’inscription de la question de la justice sociale dans le cadre de la résolution du conflit des lois dans le contrat international de travail suscite des interrogations multiples quant à l’efficacité méthodologique et substantielle des mécanismes de droit international privé.En raison de ses insuffisances intrinsèques et extrinsèques, la réglementation conflictuelle n’incarne que relativement les principes fondamentaux d’une justice d’égalité et d’une justice de liberté. Leur développement dépend d’une révision des règles de conflit par une articulation du principe de proximité et du principe de l’autonomie de la volonté dans un sens de faveur. Toutefois, la démarche d’adaptation de la méthode conflictuelle pourrait avoir un sens plus dynamique et plus effectif en intégrant l’idéal de justice sociale dans sa dimension universelle recognitive et participative. Une exploitation des différents mécanismes de correction classiques et ceux renouvelés en droit international privé du travail est, à cet effet, indispensable. Elle traduit le besoin de garantir un minimum social universel intangible au seuil duquel seront freinés le dumping social et le forum shopping et au-delà duquel est impulsée la diversité législative. Tirant ses fondements des normes sociales de jus cogens, ce minimum social universel forme un ordre public social transnational dont la mise en œuvre favorise une diversification des formes de coordination des systèmes en droit international -privé. Il autorise, par-ailleurs, un ordonnancement du pluralisme normatif et une communication entre droit dur et droit souple dont les normes sociales de RSE constituent la principale expression. En véhiculant et concrétisant les principes d’ordre public social transnational, ces normes participent originalement, dans le contrat international du travail, à la transformation des solutions. Elles s’inscrivent, en conséquence, parfaitement dans ce contexte d’une justice sociale évolutive.
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Notion complexe, la subrogation en droit privé et public des obligations se manifeste sous deux formes distinctes. La première dite réelle, permet le report d'un droit sur un bien nouveau, lorsqu'il ne peut plus porter sur le bien d'origine. La seconde dite personnelle aboutit au transfert de la créance au profit du solvens, lorsqu'il ne doit pas supporter, en tout ou partie, la charge définitive de la dette. Cette dualité conduit alors à dissimuler l'unité conceptuelle et fonctionnelle de la notion de subrogation. En tant qu'instrument de conservation d'un droit, la subrogation assure une fonction régulatrice. La survie du droit est assurée par son transfert d'un bien à un autre, d'une masse de bien à une autre, ou d'une personne à une autre. La subrogation permet alors de prévenir ou de corriger un déséquilibre patrimonial qui contredit l'équilibre préétabli par le législateur ou les parties. Ainsi entendue, la subrogation peut être appréhendée comme une notion générale, disposant d'un contenu juridique propre. La proximité entre son application en droit privé et en droit public est telle, que sa transversalité peut être consacrée. Des singularités restent consubstantielles aux différentes variétés de subrogations, puisque leurs régimes juridiques sont adaptés à leurs terrains d'intervention. Le manque d'harmonisation lié à l'instauration de régimes spéciaux, ou à l'existence de solutions distinctes entre les deux ordres juridiques, n'est pas toujours justifié, et fragilise l'unité de la notion. La subrogation reste un mécanisme hétérogène dont il ne faut pas négliger les spécificités.
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Le droit de la preuve comprend l'ensemble des règles qui encadrent la preuve en justice, c'est-à-dire l'opération visant à faire reconnaître par un juge la véracité d'une allégation contestée. Si l'histoire du droit montre que l'existence de ce corpus est intemporelle, elle révèle aussi que son contenu a toujours été soumis à l'influence de divers facteurs et, en particulier, à celle du progrès technique. Aussi, quantité de modifications ont été apportées aux règles de preuve à partir des années 1970 en réaction à l'essor des techniques numériques dans la société. C'est à l'analyse de cette évolution que s'emploie la présente étude, en se bornant toutefois à celle qu'a connue la règlementation applicable au contentieux privé.Dans une première partie consacrée aux dispositions qui régissent généralement la preuve d'un acte juridique, il est démontré que les interventions législatives successivement entreprises depuis l'an 2000 pour assimiler le document numérique à une preuve littérale n'ont pas été une œuvre d'adaptation mais bien de subversion. Habituellement qualifié de « système de preuve légale », cet ensemble de textes situés pour l'essentiel dans le Code civil tendait encore à la fin des années 1990 à diriger la décision du juge appelé à se prononcer sur l'existence ou le contenu d'un acte juridique. Tel n'est plus le cas du système institué par le législateur sous la pression du fait numérique, dans le cadre duquel le magistrat a insidieusement été laissé libre d'admettre et d'apprécier tous les éléments de preuve produits par les plaideurs, c'est-à-dire de juger conformément à son intime conviction ou à l'idée qu'il se fait de l'équité. Partant, la protection de la sécurité juridique des parties et la prévention de l'engorgement des tribunaux ne peuvent plus être invoquées pour justifier le système organisé par le Code civil comme elles l'étaient antérieurement. L'utilité de maintenir ce système apparaît dès lors douteuse.Dans une seconde partie dédiée aux dispositions qui régissent ordinairement la preuve d'un fait juridique et que l'on a coutume d'appeler « système de preuve morale », il est démontré que la généralisation des procédés numériques a eu deux répercussions significatives. La première a consisté en un renforcement de l'exigence de licéité de la preuve inscrite dans le Code de procédure civile, dont l'édification de la législation « Informatiques et Libertés » à partir de 1978 constitue l'une des manifestations les plus emblématiques. La seconde répercussion, qu'un examen rapproché de la jurisprudence permet de mettre en lumière, a consisté en une relativisation de la faculté du juge à apprécier les pièces qui lui sont soumises en observant le devoir de motivation que lui impose le Code de procédure civile.En synthèse, l'étude révèle donc que le fait numérique a engendré une transformation profonde du droit de la preuve. Elle contribue ce faisant à nourrir la réflexion sur les relations qu'entretient l'ordre juridique avec le fait technique et, donc, sur les rapports du Droit au fait.
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Les savoirs traditionnels dans le secteur alimentaire se comprennent comme le fruit d’une activité intellectuelle, d’expériences, de moyens spirituels ou d’idées, sous forme d’expressions verbales ou écrites, dans ou à partir d’un contexte traditionnel. Ils se présentent au cœur de presque toutes les activités, depuis la culture, l’élevage, la préparation et la préservation, jusqu’à la consommation des denrées alimentaires pour la destination de l’ingestion humaine, ainsi que leurs artefacts, c’est-à-dire les plats cuisinés et les produits alimentaires. Tandis qu’ils méritent d’être sauvegardés, à l’heure actuelle, ils ne font pas encore l’objet d’une protection appropriée et efficace.La thèse intitulée « La protection des savoirs traditionnels dans le secteur alimentaire » porte en premier lieu, sur la recherche d’un ou de plusieurs outils existants susceptibles d’être évoqués pour protéger les savoirs alimentaires, y compris la protection fondée sur la nature de l’objet de propriété et celle sur la nature culturelle des savoirs traditionnels dans le secteur alimentaire. Parmi les outils existants, on peut se tourner vers la propriété intellectuelle, les signes de l’origine et de la qualité, mais aussi d’autres droits plus particuliers, notamment issus des conventions internationales relatives aux droits culturels (première partie). En second lieu, partant de l’état des lieux relatif aux outils existants et du constat de leur insuffisance ou leur inaptitude à protéger de manière suffisante les savoirs alimentaires traditionnels, nous formulerons des propositions permettant d’améliorer la protection des savoirs alimentaires.
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Le point de gravité fixant mutuellement Nation et Citoyen est le sol. Sur ce sol est institué un droit, celui de la propriété foncière privée, un lien juridique primordial unissant Citoyen et Nation. Au cours de l'histoire ce point de fixation qu'est la propriété foncière devient également économique, l'État fondant une grande partie de ses recettes fiscales sur le propriétaire et son patrimoine immobilier. Dans une société moderne où la propriété est intriquée avec son rendement économique, cette propriété se mue en un placement économique subissant désormais une fiscalité punitive, voire confiscatoire. La fiscalité immobilière montre cette appropriation par l'État d'une grande partie des fruits de la propriété privée ; transformant cet objet en un simple droit d'occupation, voire un droit de garde, chargé d'obligations sans plus de droits réels. D’un droit réel à un droit personnel la fiscalité immobilière, par le jeu de l'impôt sur les revenus et de celui sur le patrimoine, transforme ce droit en une obligation fiscale. Dans cette relation nécessairement léonine entre propriétaire immobilier et État, ce dernier propose des régimes de faveur encourageant à investir dans l'immobilier. Ces incitations emprisonnent dans une relation de longue durée l'investisseur, puis l'investissement réalisé, l'État modifie en cours de relations les clauses de ces régimes à son plus grand profit. Or, le contribuable s'engageant dans cette relation n'est pas informé que ces règles peuvent changer d'une manière unilatérale, sans préavis et rétroactivement. Ce modus operandi est particulièrement illustré par la location meublée, la location para-hôtelière, l'impôt sur la fortune immobilière et la transmission de ces biens et activités via le pacte Dutreil. Ce dispositif Dutreil, donné comme un pacte, ne garantit aucune sécurité lors de son exécution ; d'autant que rédigé par une seule partie, le contribuable, l'autre, l'État, n'intervient qu'a posteriori pour éventuellement le remettre en cause
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La présente étude s'attellera à examiner les clauses relatives à l'aménagement des sanctions de l'inexécution du contrat (la résolution, l'exécution forcée etc.). En effet, le pouvoir pour les contractants d'aménager ces sanctions contractuelles fait l'objet de nombreuses interrogations et difficultés. Ces dernières perdurent et sont ravivées depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Cette ordonnance est venue apporter des changements au sein du Code civil concernant les règles juridiques applicables aux sanctions contractuelles en cas d'inexécution, lesquels prolongent et étendent les travaux menés par la doctrine et la jurisprudence. L'enjeu de cette étude est alors de déterminer la marge de manœuvre dont disposent les parties en cas de stipulation de telles clauses et en particulier de déterminer leur validité et efficacité.
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La révolution numérique façonne sans discontinuité tous les secteurs de la vie économique et sociale y compris le marché du droit. En effet, Internet qui s'impose comme le premier média des technologies de l’information et de la communication remet en cause les moyens traditionnels de l'accès au droit. L'analyse des bouleversements du droit sur Internet permet de constater l'apparition de nouveaux comportements de plus en plus fragmentés, ce qui nécessite pour les juristes de maîtriser les nouvelles technologies autour de l'intelligence artificielle et des algorithmes prédictifs. Les professionnels du droit et particulièrement la profession d'avocat devront également analyser en profondeurs les mutations et les besoins du justiciable afin de rechercher des solutions adaptées face à la concurrence des nouveaux acteurs que l'on nomme legaltech et qui proposent des services juridiques innovants et disruptifs. Cette étude permet ainsi d’affiner les connaissances d'un marché devenu en quelques années de plus en plus interactifs qui invite les avocats à la fois à un décryptage technologique des enjeux d'Internet et à un cadrage des opportunités pour transformer les règles de l'innovation tout en respectant leur déontologie.
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La législation applicable aux accidents du travail a été construite sur le fondement d’un compromis entre les intérêts des employeurs et des salariés. Le principe d’une responsabilité patronale automatique, en contrepartie d’une réparation forfaitaire, a ainsi été instauré par la loi du 9 avril 1898. Or, le contentieux des accidents du travail et des maladies professionnelles fait l’objet d’une vive actualité légale et jurisprudentielle. Cette actualité s’inscrit dans le contexte d’une préoccupation accrue pour les questions de santé au travail et d’une remise en cause du caractère forfaitaire de la réparation accordée aux victimes. La présente recherche consiste alors à s’intéresser à la situation juridique de l’employeur face aux différentes évolutions du droit des risques professionnels. Une restriction de ses moyens de défense peut, en effet, être observée. Ce constat innerve l’ensemble du contentieux. Cette orientation du droit positif conduit, par conséquent, à interroger les voies susceptibles de permettre un renouvellement de la défense patronale. Face à l’enfermement des moyens de défense de l’employeur, la recherche d’un nouvel équilibre guidé par la prévention semble s’amorcer. L’influence du droit du procès équitable sur la législation des accidents du travail et maladies professionnelles est également perceptible. Si des réponses semblent dès lors s’initier à l’aune de ces fondements, leur portée demeure cependant limitée. Certains obstacles opposés à la défense de l’employeur ne peuvent ainsi être dépassés en l’état actuel du contentieux des accidents du travail et maladies professionnelles.
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L'objectif au sein de cette thèse sera d'étudier l'impact de la Blockchain sur l'activité notariale et de manière plus générale sur le principe d'authenticité. En effet, il est important de se demander si la blockchain, une technologie anti-étatique prônant la désintermédiation ne va pas menacer le rôle du notaire en tant que tiers de confiance. Au delà, il sera également question de se demander si la blockchain ne remet pas en cause le principe d'authenticité et même la place du droit dans notre société actuelle.
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L’unification des pratiques de médiation et de conciliation s’inscrit dans une démarche centrée sur l’activité du médiateur ou du conciliateur et présente un intérêt double. D’une part, elle forge l’action du médiateur ou du conciliateur en répertoriant les critères afin d’instituer un référentiel qualité. Ce dernier servira à évaluer ses bonnes pratiques du médiateur ou du conciliateur. L’unification desdites pratiques n’entend pas instituer une bonne pratique de la médiation ou de la conciliation. Elle prône pour une identification desdites pratiques afin de constituer un socle commun à l’action et aux prestations de tous les médiateurs des pays membres de l’OHADA. D’autre part, elle est garante du droit à un médiateur compétent et de l’accès à un processus de résolution des conflits de qualité pour une médiation efficace. Le droit à un médiateur compétent et l’accès à un processus de résolution des conflits de qualité sont les deux composantes essentielles du recours effectif à la justice amiable en droit OHADA. Ce recours découle d’un droit de la médiation et de la conciliation qui est en codification dans les pays membres de l’OHADA. Ladite codification est un préalable à cette démarche d’unification. Ainsi, la construction du droit de la médiation et la conciliation doit être accompagnée d’une réelle politique d’unification des pratiques de médiation et de conciliation afin d’inscrire le recours à l’amiable dans l’habitude des justiciables.
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Les promesses des technologies au service du commerce – l'ensemble de technologies grâce auxquelles le commerce mondial peut devenir plus efficace, plus inclusif et plus durable – sont nombreuses, depuis la facilitation des échanges jusqu'aux gains d'efficacité et à la réduction des coûts en passant par l'amélioration de la transparence et de la résilience des chaînes d'approvisionnement. Certes, l'innovation technologique existe, mais le plus grand défi en ce qui concerne l'adoption des technologies au service du commerce à l'échelle mondiale consistera à mettre en place une coordination internationale des politiques. Les accords commerciaux peuvent jouer un rôle primordial. En dépit des efforts actuels en vue d'introduire des dispositions relatives au commerce numérique, il subsiste nombre de possibilités inexploitées et de politiques inexplorées. Cette publication conjointe du Forum économique mondial et de l'OMC examine de quelle façon les accords commerciaux pourraient être mobilisés pour faire progresser l'adoption des technologies numériques et la numérisation du commerce.
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En vue de rendre plus attractif le droit africain des sûretés, le législateur de l’Oganisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), depuis l’adoption de l’Acte Uniforme Portant organisation des Sûretés (AUS) en 1998 en passant par la réforme de 2010, a toujours pris en compte l’apport des tiers dans le mécanisme de constitution et de réalisation des sûretés. C’est dans ce sens qu’il a rendu nécessaire la contribution des témoins certificateurs pour la validité du cautionnement. L’intervention de ces tiers se justifie par l’illettrisme et l’incapacité physique de la caution concernée, l’objectif étant d’assurer à cette dernière un engagement libre et exempt de tout vice. Cette participation est traduite par la confirmation de l’identité et de la présence de ladite caution et surtout l’affirmation après vérification, de ce que celle-ci s’engage en toute connaissance de cause. Pour renforcer cette mission, le législateur a consacré un certain nombre de moyens civils et répressifs visant à sanctionner la défaillance des témoins certificateurs. L’insuffisance de ceux-ci commande à l’avenir de réduire la qualité de témoin certificateur aux seuls professionnels du droit, ce qui pourra justifier l’aggravation des sanctions à leur encontre en cas de faute. In order to make african secureties law more attractive, the Organization for the Harmonization of Busness Law in Africa legislator, from the adoption of the Uniform Act of 1998 organizing Secureties to the 2010 reform, has always taken into consideration the contribution of third parties in the mechanism of creation and realization of secureties interests. In this sense, the contribution of certifiers witnesses is necessary for the validity of the bond. The intervention of these third parties is due to the illiteracy and physical incapacity of the guarantor concerned and with the aim of ensuring him an free commitment. By confirming it identity, it presence and also the confirmation after checking, that he understands the nature and the effects of the opération. This mission is reinforced by the consecration of a certain number of repressive measures in case of failure of the certifiers witnesses. However, it seems appropriate to further strengthen the protection of the illiterate guarantor by reducing the quality of certifier witness to the people who practice professions related to the law. This will justify the aggravation of the sanctions against these professionals in case of misconduct.
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Le droit OHADA de l'arbitrage contient tous les ingrédients pour dissuader l’intervention du juge dans la procédure arbitrale soulevée par les plaideurs les plus récalcitrants. Face aux principes d’autonomie et de force obligatoire de la convention d’arbitrage, l’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage pose une obligation d’abstention à la charge du juge étatique à chaque fois qu’il est saisi d’un litige ayant déjà fait l’objet d’une compromission. À moins que la convention d’arbitrage soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge étatique doit s’abstenir de toute intervention. Toutefois, en dépit du principe d’autonomie et de force obligatoire de la convention d’arbitrage, l’absence d’imperium qui caractérise la vie du tribunal arbitral nous amène à relativiser la posture de neutralité dont le juge étatique est contraint d’adopter. Ce dernier, dans le respect de la primauté reconnue à l’arbitre, se verra ponctuellement reconnaître le pouvoir d’assister l’arbitrage.
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Le présent article analyse la rupture unilatérale telle que prévue aux articles 280 et suivants de l'Acte uniforme révisé de l'OHADA relatif au Droit commercial général (ci-après AUDCG). Il appert de constater le fait que l'AUDCG de l'après révision a ouvert de nouvelles perspectives : une nouvelle manière de concevoir le droit à la résolution et une nouvelle technique tendant à la recherche de la gravité de l'inexécution du débiteur. Il a introduit le droit à la résolution unilatérale en instituant le critère de la gravité du comportement de la partie défaillante. Ce critère est venu remplacé celui de la privation substantielle tel que prévu dans l'ancien Acte uniforme. Malgré l'institution de la rupture unilatérale, le juge intervient ultérieurement. Il est saisi pour qu'il puisse apprécier le bien-fondé de cette dernière. Le rôle du juge est de vérifier si les conditions de la rupture étaient ou non remplies. Ainsi, le recours à la rupture unilatérale connaît certaines limites définies. Mots clés : rupture unilatérale, résolution unilatérale, critère de gravité du comportement, critère de privation substantielle, droit OHADA, Contrat de vente commerciale.
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