Résultats 3 935 ressources
-
L’assureur qui indemnise des marchandises sinistrées par suite d’un transport entend nécessairement se retourner contre l’auteur du dommage (transporteur maritime ou routier, entrepreneur de manutention, commissionnaire de transport). Pour autant, ce recours n’est jamais simple, dès lors que le responsable lui oppose quasi-systématiquement une fin de non-recevoir, le plus souvent tiré du défaut de qualité ou d’intérêt, notamment lorsqu’il fonde son recours sur la subrogation légale prévue par des textes spéciaux du droit de transport maritime ou terrestre. D’après ces textes, l’assureur n’est autorisé à recourir contre le responsable du sinistre que pour autant qu’il a réglé l’indemnité d’assurance. Il doit donc rapporter deux preuves : le paiement effectif de l’indemnité d’assurance et la légitimité de ce paiement, lequel doit être un paiement imposé par la police d’assurance. De façon générale, les tribunaux font preuve d’une appréciation rigoriste de ces conditions, précisément en déclarant irrecevables pour défaut de qualité de nombreux recours des assureurs, faisant peser sur ces derniers une suspicion qui est loin d’être légitime et donnant parfois l’impression de faire le procès des assureurs qui ne font pourtant qu’exercer les actions leurs assurés-victimes. Devant cette escalade de rigueur des tribunaux dans la mise en œuvre des textes du droit spécial, par la médiation de leurs conseils avisés et futés, les assureurs ont fait preuve de perspicacité et ont imaginé des voies d’évitement destinées à tempérer l’extrême sévérité de la jurisprudence. C’est ainsi qu’ils ont recours avec bonheur, outre la subrogation légale du droit des transports, à la subrogation légale de droit commun de l’article 1251 alinéa 3 du Code civil (art. 1346 du Code civil français) et à la subrogation conventionnelle de l’article 1250-1 du Code civil (art. 1346-1 du Code civil français). Et, lorsque les conditions de ces subrogations du Code civil ne sont pas réunies, l’assureur faculté a beau jeu de recourir à des succédanés de la subrogation, lesquels sont : la cession de droits dans les conditions prévues par l’article 1690 du Code civil et la théorie de l’enrichissement injuste, ce grand principe général du droit qui prescrit que nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui. En l’état actuel de la jurisprudence, l’assureur qui exerce un recours contre le transporteur ou tout autre maillon de la chaine de transport dispose de plusieurs flèches dans son carquois dont il a le libre choix. Il y a donc, à l’évidence, un apaisement du contentieux dans la jurisprudence judiciaire, laquelle rejoint, sur ce point, la jurisprudence arbitrale, assurant de la sorte une certaine péréquation entre les deux ordres judiciaires, toute chose qui mérite un satisfecit sans réserve.
-
Dans le cadre de l'OHADA, la responsabilité civile des experts-comptables vise à protéger les parties prenantes tout en assurant la sécurité juridique de la profession. Le cadre juridique repose principalement sur l'Acte uniforme portant sur le droit comptable et à l'information financière (AUDCIF), sur l'Acte uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG) et sur l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE). Ces textes établissent les fondements de la responsabilité des experts-comptables vis-à-vis des clients et des tiers. La responsabilité civile de l'expert-comptable dans l’espace OHADA est régie par une obligation de moyens. Cela signifie que, bien que l'expert-comptable soit tenu d'utiliser toutes ses compétences pour fournir un service conforme aux règles comptables et juridiques, il n'est pas tenu à une obligation de résultat, sauf dans des cas spécifiques. De plus, il peut être tenu responsable vis-à-vis des tiers lorsqu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions leur cause un préjudice direct. Cependant, des limites existent dans la régulation actuelle, notamment en ce qui concerne la protection des tiers et la question des délais de prescription. En parallèle, des mécanismes de protection sont mis en place pour sécuriser la pratique professionnelle de l'expert-comptable. Ces protections incluent les clauses limitatives de responsabilité, les causes d’exonération (comme la force majeure ou la faute du client), ainsi que des assurances professionnelles couvrant les risques liés à la responsabilité civile. Les ordres professionnels jouent également un rôle clé en encadrant la déontologie et la discipline des experts-comptables, apportant une garantie supplémentaire aux clients et une certaine immunité disciplinaire aux experts-comptables en cas de faute mineure. Enfin, des perspectives d'amélioration du cadre juridique sont nécessaires pour renforcer l’équilibre entre la protection des parties prenantes et la sécurité juridique des professionnels. Cela inclut une réforme visant à clarifier certaines dispositions légales et à encourager une répartition plus juste des risques entre experts-comptables, clients et tiers.
-
Il ne suffit pas d’adopter un nouvel Acte uniforme pour satisfaire à la demande ou garantir une sécurité juridique apparente du droit africain des affaires ou encore enrichir le régime uniforme du règlement des différends dans l’espace OHADA ; ou même pallier le vide législatif qui existait encore au sein de l’OHADA sur la médiation. Il ne s’agit pas d’un Acte uniforme de plus, mais d’un réel instrument juridique qui pourrait favoriser le retour des investisseurs et améliorer les conditions des affaires dans l’espace OHADA. Il faut chercher à savoir si cette nouvelle approche de la justice sera une réussite dans ledit espace.
-
Les pouvoirs et missions du commissaire aux comptes se sont accrus, allant de la mission principale de certification des comptes sociaux à des missions annexes d’information, de garantie d’égalité entre associés et de pérennité de l’entreprise. Au regard de l’importance de ce contrôleur légal, le législateur OHADA a, sous certaines conditions, généralisé sa présence dans les sociétés commerciales. Dans son office, il doit revêtir les vertus d’un contrôleur indépendant. Condition sine qua non de l’efficacité de sa mission, cette indépendance est consacrée par le législateur OHADA à travers notamment la prévention des situations possibles de dépendance et l’érection de certaines garanties préventives et curatives d’indépendance. Toutefois, un certain nombre de facteurs, résultant tant de la législation que de la pratique, sont potentiellement sources d’affaiblissement de cette indépendance recherchée, rendant nécessaire un meilleur renforcement afin de permettre à cet « organe supra social » de remplir pleinement sa mission de contrôle.
-
Ce mémoire étudie les limites de la réglementation des marchés financiers quant à la protection des investisseurs en cas de pratiques abusives et la responsabilité civile des défendeurs quant aux pertes économiques. Il compare les recours disponibles à l’investisseur prévu par le régime de responsabilité civile de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec et le droit commun. Il établit l’importance de revoir les mécanismes de protection des investisseurs sur une base régulière pour assurer la stabilité des marchés financiers, tout en reconnaissant que la mise en œuvre de la réglementation des valeurs mobilières joue un rôle important dans la confiance du public sur les marchés financiers. Ce mémoire discute du défi auquel l’investisseur fait face quant au recouvrement des pertes attribuées à une faute commise sur les marchés financiers, particulièrement le défi de l’obtention de l’autorisation préalable du tribunal et de la preuve de causalité. Il faut reconnaitre que, pour établir un équilibre entre la protection des investisseurs et l’efficience des marchés, la coexistence du recours privé et public est nécessaire. Ces mesures ont pour objectif de décourager les pratiques déloyales sur les marchés financiers. De plus, l’étendue des dommages de l’investisseur doit être revue périodiquement et considérée à la lumière du contexte économique en cours pour assurer la cohérence du régime de responsabilité civile. En effet, il est important d’adopter une limite de responsabilité civile qui tient compte de l’aversion au risque de chacune des parties et qui ne désavantage pas l’une d’elles de manière excessive. Ceci permet d’atteindre un meilleur équilibre entre l’intérêt des investisseurs et les acteurs des marchés financiers, et de limiter le risque de poursuites opportunistes.
-
Le droit des personnes protégées se présente, aujourd’hui, en France, comme un sujet d’actualité de premier rang en occupant un espace considérable dans les tables rondes des conférenciers, chercheurs et juristes français. Le sujet du droit des personnes protégées a toujours été un sujet d’actualité au Koweït. La particularité du système législatif de ce pays, se déclarant dans sa constitution comme étant un pays musulman dont la loi islamique est une des sources principales de sa législation, provient de la combinaison, souvent problématique, entre cette dernière et les deux autres sources majeures que sont la « Common Law » et le droit civil/roman germanique. L’évolution des législations koweïtiennes en vigueur est une nécessité omniprésente qui s’impose à chaque fois que le législateur fait face à l’évolution de la société. Parmi les pays du Golfe, le Koweït a été un des premiers a toujours manifesté sa volonté de suivre l’évolution sociale et économique à l’échelle internationale en s’inspirant de l’exemple occidental dont la France constitue une des figures les plus intéressantes, surtout au niveau législatif. L’intitulé d’un tel travail pourrait être « La protection juridique des majeurs ». Cette thèse vise à comparer les droits français, égyptien et koweïtien. Surtout que les trois droits ne prévoient pas les mêmes garanties, malgré leur affirmation de garantir cette protection. En ce qui concerne le droit français, avec ses multiples sources : droit interne, communautaire et international, il a instauré un système solide et riche, doté de vrais moyens et d’une série d’institutions publiques et privées veillant à garantir la protection juridique des majeurs. Cependant, le système est loin d’être parfait. Des efforts sont toujours déployés à tous les niveaux afin de combler les lacunes persistantes. Le droit koweïtien et le droit égyptien, quant à eux, disposent des systèmes assez récents, dont les sources proviennent majoritairement du droit musulman, du code civil et des conventions internationales.Il sera intéressant de comparer comment les systèmes koweïtien, égyptien et français assurent et garantissent la protection juridique des majeurs. Quelles sont les garanties prévues par les trois législateurs ? Quelles sont les problématiques que vivent les trois sociétés malgré la particularité de chacune, notamment la koweïtienne dont les deux tiers de la population sont des étrangers ?
-
L’appel est une voie de recours de droit commun contre un jugement rendu en première instance. Il permet, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, de reformer ou vise à l’annuler. Seules les parties peuvent interjeter appel d’une décision rendue en matière pénale si elles ne sont pas d’accord avec le verdict du juge. Il s’agit de l’accusé et de la partie civilement responsable, mais le procureur général peut également faire appel. La victime, appelée partie civile, peut également interjeter appel. Toutefois, la partie civile ne peut interjeter appel que sur l’action civile et non sur la peine prononcée. Il y a cependant quelques complications liées à l’appel d’où la nécessité de le circonscrire dans la plus grande satisfaction des justiciables.
-
L’adoption de la loi n° 006-2022/ALT, du 13 juin 2022, relative à l’activité d’affacturage au Burkina Faso, marque une avancée significative dans l’encadrement juridique de cette pratique. Ce texte vise à régir une technique de financement particulière aux avantages reconnus. Cependant, il révèle une dynamique particulière dans la protection des droits de chaque partie. Reconnu comme la partie faible du contrat, l’adhérent est soumis à un régime relativement peu protecteur qui restreint sa liberté contractuelle et lui impose une obligation de garantie. Toutefois, au regard des risques encourus par l’affactureur, acteur central du mécanisme d’affacturage, la loi lui accorde une protection accrue. Cela inclut des droits renforcés en matière de garantie et de gestion des créances cédées. Bien que cette protection puisse apparaître déséquilibrée, elle se légitime par les risques financiers qu’assume l’affactureur et la nécessité d’assurer la viabilité du système d’affacturage et de sécuriser les flux économiques. La loi burkinabè instaure un cadre visant à concilier les intérêts divergents des parties, en tenant compte de leurs rôles respectifs dans le contrat. Ce qui peut dans une application pratique soulever des enjeux d’interprétation et d’équilibre.
-
Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, mais cette garantie est fragile car le législateur OHADA ajoute à moins que les parties lui aient conféré mission de statuer en amiable composition. Ces amiables compositeurs sont donc des arbitres qui peuvent ne pas appliquer la loi, qui peuvent statuer en équité, ce qui implique la reconnaissance, aux arbitres, d’un pouvoir modérateur sur les obligations contractuelles litigieuses. Mais cette autorisation de statuer en amiable composition ne leur interdit pas de statuer en droit, simplement, le tribunal arbitral amiable compositeur qui appliquerait exclusivement les règles de droit, doit s’expliquer sur la conformité de celles-ci à l’équité. L’arbitrage tend aussi à la satisfaction de l’idéal du procès équitable. C’est ainsi que l’équité est une exigence dans la constitution et lors des suites du tribunal arbitral. The arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with the rules of law; but this guarantee is fragile because the OHADA legislator adds unless the parties have given him the mission to rule in amicable composition. These amicable composers are therefore arbiters who may not apply the law, who can rule in equity; which implies the recognition, to the arbitrators, of a moderating power over the disputed contractual obligations. But this authorization to rule in amicable composition does not prevent them from ruling in law. Clearly, the amicable arbitral tribunal which would exclusively apply the rules of law, must explain their compliance with fairness. Arbitration also tends to satisfy the ideal of a fair trial. This is how fairness becomes a requirement in the constitution and during the proceedings of the arbitral tribunal.
-
La survivance des prérogatives de puissance publique de l’administration publique sous l’effet de l’intégration communautaire et de la diversification des revenus des personnes publiques préoccupe aujourd’hui. Traditionnellement, les personnes publiques jouissent de l’immunité d’exécution, prérogative de protection de la puissance publique contre les aliénations forcées de leurs biens. Pourtant l’étude de l’aménagement de l’exécution forcée sur les propriétés publiques au Cameroun, au Sénégal et en France permet d’affirmer la restriction de cette exécution. L’interdiction de procéder à l’exécution forcée des biens des personnes publiques, bien qu’étant limitée, est justifiée par la continuité du service public et le refus de fragmentation de la puissance publique. Cependant, cette exécution peut connaître une extension due à la métamorphose structurelle et fonctionnelle des personnes publiques. The survival of the prerogatives of public power of public administration under the effect of community integration and the diversification of the revenue of public persons is a concern today. Tradtionally, public persons get immunity from execution, a prerogative of protection of the public authorities against forced alienations of their property. But, the study of the arrangement of forced execution on public properties in Cameroon, Senegal and France allows us to affirm the restriction of this execution. The prohibition on carrying out the forced execution of the property of public entities, although limited, is justified by the continuity of public service and the refusal of fragmentation of public power. However, this execution may expand due to the structural and functional metamorphosis of public entitis.
-
L’adhésion du Cameroun à la Convention de Vienne sur le contrat de vente internationale des marchandises n’est pas un simple effet de mode, elle recèle d’importants enjeux. Sous l’angle des méthodes du droit international privé, cette adhésion suggère la substitution d’un droit matériel contenu dans la Convention, à la méthode conflictuelle traditionnelle jugée complexe et empreinte d’incertitudes. L’ambition est alors d’offrir aux opérateurs un corps de règles claires et précises, conférant la sécurité juridique indispensable à l’essor du commerce international. Mais ces bonnes intentions législatives ne suffisent pas à elles seules pour garantir l’objectif visé. Les réalités de l’ordre juridique international caractérisé par la diversité et la complexité constituent encore de réels obstacles sur la voie du législateur. En attendant, l’efficacité du droit matériel proposé sera largement tributaire de l’attitude des parties et surtout du juge qui doivent maintenant jouer leur partition.
-
La responsabilité civile offre une tribune exceptionnelle à l’expression de l’office du juge. Elle est d’ailleurs connue et reconnue comme une discipline prétorienne, c’est-à-dire formée et moulue au gré de la jurisprudence. C’est à partir de quelques dispositions y relatives dans le Code civil de 1804 que le juge français a construit l’une des disciplines les plus transversales et les plus denses en termes de spécificités et d’applications variées. Au Sénégal, l’appréciation du préjudice relevant du juge est une prérogative reconnue au juge des faits et qu’il doit effectuer au jour du jugement. Cependant, cette appréciation souveraine consacrée donne en pratique une difficulté pour le justiciable. La responsabilité civile dans les systèmes juridiques romano-germaniques se présente comme le lit de l’activité jurisprudentielle la plus fertile, à côté du droit des contrats avec lequel ils forment le droit des obligations. Sur la qualification de la faute, sur l’appréciation du lien causal, sur les caractères du dommage indemnisable et entre autres questions telles que l’appréciation du préjudice, le juge du fait dispose d’une latitude qui rend son intervention à la fois inéluctable et décisive. L’objectif de cette étude est de présenter l’état de la question et permet de mieux analyser l’office du juge dans le cadre du procès civil et plus particulièrement sur la question de l’appréciation. « Dans cette immensité d’objets divers, qui composent les matières civiles, et dont le jugement, dans le plus grand nombre des cas, est moins l’application d’un texte précis, que la combinaison de plusieurs textes qui conduisent à la décision bien plus qu’ils ne la renferment, on ne peut pas plus se passer de jurisprudence que de lois » J.-M. PORTALIS, « Discours préliminaire sur le projet de Code civil présenté le 1er pluviôse an IX », in Le discours et le Code. Portalis, deux siècles après le Code Napoléon, Litec, 2004.
-
Dans le système juridique civiliste, le droit OHADA se déploie avec ses marques propres caractérisées par des sources hétéroclites pour un même système. C’est dans ce système juridique que la présente étude, portant sur la question cruciale, essentielle, voire unique du pacta sunt servanda se déploie. Cette étude envisage d’explorer l’un des remèdes aux difficultés du respect de la parole donnée dans le dernier projet en date d’harmonisation du droit des obligations OHADA. Ce remède semble être plus proche des spécificités africaines et s’en inspire. La solidarité[1] propre au peuple africain, la fraternité et la camaraderie d’affaire nous orientent vers la renégociation en cas de difficulté d’exécution du contrat, pour que celui-ci, conservant son caractère sacré, soit respecté. Ce recours à la renégociation pour permettre le respect des engagements est justifié par une admission largement partagée de la sacralité du principe. Seulement, l’analyse purement économique de son admission parait critiquable. La renégociation envisagée comme remède aux difficultés d’exécution du contrat devra donc se départir de sa connotation économique pour se mettre en conformité avec les réalités de l’Afrique.
-
Le chef d’entreprise qui, par sa faute, occasionne la défaillance économique de son entreprise, engage sa responsabilité. Sur quel fondement une telle responsabilité peut-elle être recherchée ? L’action en comblement du passif prévue à l’article 183 de l’acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif vise à engager la responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants sociaux. Calque de la responsabilité civile de droit commun, la responsabilité pour insuffisance d’actif est engagée par la réunion du tryptique : faute de gestion, préjudice et lien de causalité. En cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains d’entre eux. Le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation considérable lui permettant de décider de celui ou de ceux des dirigeants qui supporteront le passif ainsi que du montant supporté. Toutefois, celui-ci ne peut être supérieur au montant de l’insuffisance d’actif. La procédure collective peut même être étendue au dirigeant qui n’a pas acquitté le passif créé par sa faute. Il s’agit donc d’une responsabilité spéciale, dérogatoire de la responsabilité civile de droit commun.
-
La propriété et le pouvoir entretiennent un lien très étroit dans la mesure où les détenteurs du capital social, en leur qualité de propriétaires, s’illustrent généralement par leur propension à vouloir exercer le pouvoir au sein de la société commerciale dont la majorité des titres sociaux sont détenus, à vouloir diriger, administrer, contrôler la société. Le législateur OHADA permet de rompre un tel lien en offrant la possibilité de désigner des dirigeants qui n’ont pas la qualité d’associé ou même des tiers en qualité d’administrateurs. Il y a donc une volonté manifeste de dépatrimonialisation du pouvoir : les associés, propriétaires, ne sont plus nécessairement détenteurs du pouvoir décisionnel au sein de la société. Les associés minoritaires ou commanditaires sont quasiment insignifiants dans le fonctionnement de la société dont les grandes orientations sont décidées par les associés majoritaires ou les associés commandités, alors qu’ils ont tous sans exception, participer à la constitution du capital social.
-
Des conditions irrégulières de recrutement aux violences physiques et morales en passant par l’absence ou violation du droit du travail et de la Sécurité sociale, le retard, voire le non-versement des salaires, des conditions inhumaines de travail, de la réduction des agents en domestiques par certains bénéficiaires de service, absence d’agrément de certaines SPS, les licenciements abusifs, les SPS fictives, la précarité des engagements, des salaires abusivement bas, le non-respect du SMIG, les traitements arbitraires et discriminatoires, sont autant de difficultés auxquelles sont confrontés nombres d’agents des Services Privé de Sécurité (SPS) au Burkina Faso. Derrière la création d’emplois dont se prévalent ces SPS, sommeille « une funeste arnaque sur fond d’esclavage des temps modernes ». Et depuis quelques décennies, cette situation délétère ne fait que se détériorer, car le secteur de la sécurité privée, jadis assuré par chaque entreprise, s’externalise de plus en plus par le recours à la sous-traitance. Si cette pratique très en vogue dans le monde des affaires et très favorable au PME s’adapte à beaucoup de secteurs d’activité, il n’est pas sans intérêt de nous interroger sur son application dans le secteur des SPS au Burkina Faso. En d’autres termes, dans un contexte d’insécurité larvée, la réflexion sur l’encadrement juridique et institutionnel de la sous-traitance dans le secteur sensible des activités des SPS n’est pas inopportune et appelle à une vigilance plus accrue de la puissance publique.
-
Pendant longtemps, la summa divisio des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux a paru très simple et loin de susciter de débats. C’était sans compter avec le fait que le monde change très vite et que ce qui était patrimonial pouvait, d’un moment à un autre, basculer dans le domaine de l’extrapatrimonial et vice-versa. Effectivement, le doute sur l’exactitude de la distinction est né, de sorte que l’on trouve qu’une étude critique sur la summa divisio des droits patrimoniaux et des droits extra-patrimoniaux est devenue nécessaire. En effet, les deux critères qui sous-tendaient cette distinction, à savoir, la pécuniarité et la cessibilité, ont tous été jugés insuffisants, notamment par une grande partie de la doctrine. Certains n’hésitent même plus à souhaiter que les frontières entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux soient redéfinies. C’est pourquoi, cette la réflexion qui se veut bien critique, pose la question fondamentale de savoir si la summa divisio des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux peut encore être considérée comme la summa divisio des droits subjectifs. L’opinion dominante relève un recul de cette grande division des droits subjectifs. Ce n’est cependant pas pour autant qu’il faille l’abandonner. Ce qu’il sera utile de faire, c’est de procéder à une redéfinition des critères de la distinction. L’on préconise le maintien de la distinction classique avec le constat qui appelle nécessairement des réglages, tantôt de la patrimonialisation des droits extrapatrimoniaux, tantôt de l’extrapatrimonialisation des droits patrimoniaux.
Explorer
Thématiques
- Droit des assurances (588)
- Droit maritime (270)
- Droit civil (269)
- Droit financier, économique, bancaire (243)
- Droit des sociétés commerciales (206)
- Arbitrage, médiation, conciliation (199)
- Droit commercial, droit des affaires (196)
- Propriété intellectuelle, industrielle (162)
- Droit des transports et logistique (160)
- Droit du travail & sécurité sociale (141)
- Droit communautaire, harmonisation, intégration (125)
- Droit pénal - Droit pénal des affaires (118)
- Procédures collectives (92)
- Droit des sûretés (81)
- Droit des investissements (67)
- Droit de la concurrence (62)
- Procédures simplifiées de recouvrement & voies d'exécution (61)
- Commerce international (58)
- Droit processuel (55)
- Responsabilité sociétale des entreprises (55)
Thèses et Mémoires
- Thèses de doctorat (1 335)
- Mémoires (Master/Maitrise) (925)
Type de ressource
- Acte juridique (2)
- Article de colloque (14)
- Article de revue (971)
- Chapitre de livre (19)
- Enregistrement vidéo (16)
- Livre (101)
- Norme (6)
- Prépublication (15)
- Présentation (2)
- Rapport (10)
- Thèse (2 779)
Année de publication
-
Entre 1900 et 1999
(574)
-
Entre 1960 et 1969
(1)
- 1968 (1)
- Entre 1970 et 1979 (75)
- Entre 1980 et 1989 (257)
- Entre 1990 et 1999 (241)
-
Entre 1960 et 1969
(1)
-
Entre 2000 et 2025
(3 361)
- Entre 2000 et 2009 (481)
- Entre 2010 et 2019 (1 695)
- Entre 2020 et 2025 (1 185)