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Le recours à l’arbitrage, comme mode de règlement des différends commerciaux internationaux qui s’applique aux contrats publics reliant les Etats et leurs démembrements et avec des investisseurs privés, s’est étendu au fur et à mesure de l’interventionnisme croissant de l’Etat dans l’économie et de la multiplication des leviers juridiques qui lui sont dédiés (marchés publics, gestion déléguée, partenariat public-privé, etc.). Or, ces contrats ainsi soumis à l’hypothèse de l’égalité des parties posent la problématique de l’équilibre entre la portée de la clause compromissoire et la souveraineté des Etats en matière du régime juridique et de la compétence juridictionnelle. Dans une approche comparée entre les Droits marocain et français, cet article analyse les effets du recours à l’arbitrage international sur les règles applicables aux contrats publics à l’origine du différend, notamment, au niveau de la clause attributive de compétence, la compétence juridictionnelle et l’exequatur des sentences arbitrales.
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Dans un marché bancaire oligopolistique, marqué par un nombre limité d'institutions bancaires et financières offrant des services bancaires de plus en plus innovants et attractifs à une quantité innombrable de consommateurs, le système bancaire ouvert a engendré la multiplicité de ces services, grâce aux entreprises de technologie financière qui se présentent comme des concurrentes de taille face aux banques traditionnelles. Désormais, le consommateur peut procéder à des transactions électroniques, dont celles relatives au paiement ou au transfert électronique de fonds, sans devoir passer au comptoir de sa banque traditionnelle. Depuis la mise en place du Règlement général sur la protection des données et de la Directive révisée sur les services de paiement au niveau de l'Union européenne, les entreprises commerciales peuvent avoir accès aux renseignements personnels, dont les données financières des clients de banques, notamment pour initier un paiement, par le truchement des interfaces de programmation d'applications. Toutefois, le traitement des renseignements personnels des consommateurs par les entreprises commerciales augmente le risque de vol d'identité, étant donné la présence d'une quantité impressionnante de données sur le Web, sans un contrôle adéquat pour en assurer la confidentialité. Les conséquences d'une fuite de ces données sont pourtant non négligeables, aussi bien à l'égard de la banque, de la personne concernée que de l'État qui doit en assurer une protection optimale. Devant ce phénomène où le consommateur est vulnérable, l'État intervient pour le protéger et contrebalancer le déséquilibre dans sa relation contractuelle avec les prestataires de services financiers.
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L’article 125 de l’AUDSCGIE prévoit que « sauf disposition contraire du présent acte uniforme, tout associé a le droit de participer aux votes des décisions collectives » pour toujours assurer l’opinion des associés, le législateur va jusqu’à permettre la théorie de la représentation. Comme contenu dans son article 126, l’acte uniforme dispose « tout associé peut se fait représenter par un mandataire dans les conditions prévues par le présent acte uniforme et, le cas échéant, par les statuts. A défaut de disposition contraire prévue par le présent acte uniforme, le mandat ne peut être donné qu’à un autre associé ». Par ces mécanismes, est ainsi garanti à chaque associé un pouvoir politique, lui permettant de donner son opinion sur l’orientation générale de la société. Il s’agit généralement et également de la validation des actes pris pour assurer le fonctionnement régulier de la société. Le droit de vote attribut la qualité d’associé tel qu’il résulte de l’acte uniforme. Le nouvel AU de 2014 a supprimé une disposition de l’ancien AU selon laquelle « les statuts peuvent exiger un nombre minimal d’actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour ouvrir le droit de participer aux assemblées générales ordinaires ». Toutefois, ne subsiste désormais qu’un unique aménagement statutaire possible : certaines actions peuvent, sous certaines conditions, conférer à leur titulaire un droit de vote double.
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L’Accord de Bangui de 2015, a renforcé les mesures probatoires en matière de propriété littéraire et artistique. Dans le sillage des réformes, une part belle a été consacrée à la saisie contrefaçon qui a, certes, été enrichie, mais demeure fragile. Cependant, les mesures aux frontières ont effectué un saut qualitatif alors que le droit à l’information se fait toujours attendre. Aussi, il est important que le législateur camerounais se penche sur cet aspect du droit d’auteur afin de renforcer les moyens de preuve pour une action en contrefaçon de qualité. Des mesures aménagées et harmonisées en ce sens, faciliteront davantage la preuve et la sanction du délit de contrefaçon pour une efficacité optimale. The Bangui Agreement act of 2015 strengthened probationary measures in literary and artistic property. In the wake of the reforms, a large part has been devoted to counterfeit seizure, it has, admittedly, been enriched, but it remains fragile. However, border measures have made a qualitative leap, while the right to information is still pending. Also, it is important that the Cameroonian legislator address this aspect of copyright in order to strengthen the means of proof for a quality infringement action. Adapted and harmonized measures in this direction will make it easier to prove and punish the offence of counterfeiting and for optimal effectiveness.
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Cet article passe en revue cinq décisions importantes du droit des marques de commerce au Canada en 2022. Qu’il s’agisse de l’interprétation quant à l’application de l’alinéa 18(1)e) de la Loi sur les marques de commerce concernant les demandes déposées de mauvaise foi, des éléments nécessaires dont doit faire preuve un propriétaire de marque de commerce afin de pouvoir bénéficier de la présomption de l’article 50, de la portée du terme « lieu d’origine » ou encore du calcul de dommages-intérêts dans des cas de contrefaçon, cet article mettra en lumière certaines des décisions ayant retenu l’attention des praticiens en marque au cours de la dernière année.
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L’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie le 24 février 2022 marque l’application de régimes de sanctions internationales économiques et financières aux navires de grande plaisance. Ce mémoire prétend décrire ces différents régimes de sanctions et expliquer avec une approche critique que l’application de certains régimes de sanctions aux navires de grande plaisance peut être remise en cause. Les mesures de gel et leur pendant (l’interdiction de mise à disposition de fonds ou de ressources économiques au profit de la personne ou entité sanctionnée) ont vocation à inciter un changement de comportement auprès de leur cible. Ainsi, cette étude vise également à montrer l’efficacité relative des mesures de gel de navires de grande plaisance dans la poursuite de cet objectif. The invasion of Ukraine by the Russian Federation on 24 February 2022 marks the application of international economic and financial sanctions to yachts. The subject aims to describe these different sanctions regimes and to explain critically that the application of some of them to yachts may be called into question. The freezing measures and their counterpart (the prohibition on making funds or economic resources available to the sanctioned person or entity) are intended to encourage a change in the behaviour of their target. This study therefore also aims to show the relative effectiveness of measures to freeze yachts in achieving this objective.
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Qu’il soit majoritaire égalitaire ou minoritaire, chaque associé est en principe libre de voter comme il l’entend. Cependant, l’exercice du droit de vote s’avère constitutif d’abus lorsque l’associé exerce son droit de vote dans un but qui n’est pas conforme à l’intérêt social et avec l’objectif de se procurer des avantages au détriment des minoritaires : c’est le cas de l’abus de majorité. Ou lorsqu’un associé contre l’adoption d’une décision extrêmement importante pour le fonctionnement de la société : c’est l’hypothèse des abus de minorité et d’égalité. Afin de transcender ces détournements du droit de vote susceptibles de faire surgir des inégalités entre associés et des situations de blocages, des sanctions énergiques ont été prévues autant pour protéger la partie faible que pour restaurer l’intérêt social. Mais à y voir de près, ces solutions, loin de vider le débat, suscitent des interrogations nouvelles sur l’avenir du droit de vote, la survivance du droit fondamental de garder la qualité d’associé et la préservation de l’existence de la société.
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La préoccupation du recouvrement forcé de l’impôt au Cameroun ne date pas d’aujourd’hui. Elle a toujours retenu l’attention de la doctrine et de la jurisprudence au-delà des règles posées par le législateur fiscal. C’est la raison pour laquelle dans le cadre de notre démarche, une question essentielle nous est apparue fondamentale : compte-tenu des prérogatives de l’administration des impôts, peut-on affirmer que les procédures de recouvrement forcé telles qu’édictées dans les textes fiscaux et effectuées dans les faits, garantissent-elles l’épanouissement du contribuable ? la réponse à ce questionnement nous permettra d’évoquer une pratique du recouvrement forcé de l’impôt renforcée par les entorses avant d’analyser par la suite, une pratique du recouvrement forcé de l’impôt à améliorer par l’administration fiscale et le contribuable.
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La préoccupation de l’ineffectivité de la sanction pénale des infractions fiscales au Cameroun ne date pas d’aujourd’hui. Elle a toujours retenu l’attention de la doctrine et de la jurisprudence au-delà des règles posées par le législateur fiscal. C’est la raison pour laquelle dans le cadre de notre démarche, une question essentielle nous est parue fondamentale : Au regard des atteintes liées à la mise en application de la sanction pénale des infractions fiscales et des incidences qui en découlent, peut-on encore dire que, celle-ci est effective ? la réponse à ce questionnement nous permettra d’une part, d’évoquer les raisons de cette ineffectivité, avant d’analyser d’autre part, les conséquences fiscales et les tentatives de solutions pour rendre cette sanction effective au Cameroun.
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Les pouvoirs publics camerounais envisagent de mener, dans les années avenir, des actions en vue d’amener les entreprises et établissements publics à se financer essentiellement à travers des prêts non souverains des partenaires au développement ou des banques privées. Une telle ambition laisse interrogateur sur le point de savoir si ces entités peuvent efficacement recourir aux sûretés réelles pour conforter la confiance des créanciers afin d’obtenir du crédit sans le parrainage de l’État. À l’analyse, il apparait que la constitution des sûretés sur leurs biens propres est valide. Cette validité permet en principe la réalisation de telles garanties, notamment à travers les voies d’exécution. Toutefois, l’opérabilité de ces mesures varie selon qu’elles portent sur les biens des entreprises publiques ou sur ceux des établissements publics. Si l’exécution forcée est admise dans le premier cas, elle demeure cependant incertaine dans le second en raison de l’immunité d’exécution dont bénéficient incontestablement les établissements publics. Mais l’intelligibilité et l’efficacité des sûretés réelles constituées par ces entités imposent d’y déceler une modalité de renonciation à leur immunité d’exécution, de telle sorte que l’exécution forcée peut être légitiment espérée en la matière.
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L'idéal dans toute relation de travail est que l’employeur puisse maintenir son employé au sein de l’entreprise. Mais cet idéal est précaire lorsque l’employé commet une faute d’une extrême gravité qualifiée de lourde, laquelle consiste à l’intention de nuire à l’employeur et entraîne de ce fait la rupture immédiate de la relation contractuelle par le licenciement. Il produit des effets négatifs sur l’employé en ce qu’il le prive des droits à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité de préavis.
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Les pouvoirs de l’employeur sont perçus comme le droit reconnu à l’employeur d’élaborer des règles s’appliquant à l’ensemble des salariés de l’entreprise et regrouper dans un règlement à savoir le règlement intérieur. Ce pouvoir se manifeste aussi à travers certains prérogatives et privilèges que détient l’employeur dans les relations individuelles de travail au sein d’une entreprise. Même s’il est regrettable de constater que ces pouvoirs s’assimilent parfois à des abus d’autorité applicable à l’enduit des employés.
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Le « pouvoir », voilà une notion qui fait corps avec la vie des sociétés commerciales, mais qui souffre encore d’un défaut criard de rigueur de la part du législateur OHADA. Le constat est simple : le législateur ne définit pas le pouvoir, qui est pourtant omniprésent de manière diffuse dans l’acte uniforme. Ce qui attise la recherche des possibilités de systématisation d’un contenu rattachable à la notion de pouvoir social. La présente analyse propose une définition du pouvoir spécifique aux sociétés commerciales. Puis, une jonction de la logique structurant la généalogie des disciplines en droit et de la réalité juridico-économique des sociétés commerciales permet de partir des diverses déclinaisons du pourvoir dans l’AUSGIE pour postuler une systématisation du pouvoir social ohadien.
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Le droit international des investissements résulte principalement d’une multitude de traités d’investissement, souvent bilatéraux, parfois régionaux et très rarement multilatéraux. Ce régime éclaté, ayant l’arbitrage comme moyen principal de règlement des différends entre investisseurs et État, ne favorise pas, en théorie, l’émergence d’une jurisprudence réellement cohérente et pertinente. Toutefois, la pratique arbitrale florissante en matière d’investissement s’est révélée constituer une véritable jurisprudence à l’importance non négligeable. Bien que le précédent n’ait pas de valeur juridique obligatoire, force est de constater sa valeur persuasive et la systématicité de son usage. Une telle utilisation des précédents arbitraux a pu permettre le développement d’une compréhension commune des normes des traités d’investissement et favoriser ainsi indirectement le développement conventionnel de ce droit. La jurisprudence arbitrale innerve de ce fait tous les pans du droit international des investissements, du discours des arbitres à l’évolution même des normes applicables. C’est en cela que la jurisprudence arbitrale peut s’entendre comme la composante principale du droit international des investissements.
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Les choke-points maritimes sont des passages vitaux du commerce mondial empruntés chaque jour par un nombre impressionnant de navires. Bien que ces passages soient les piliers de nos routes maritimes, ils sont pourtant largement méconnus du grand public, mais aussi des acteurs du monde maritime. Ancré dans la mondialisation, beaucoup ne les résume qu’à de simples lieux de passages, or ils sont des artères économiques aux multiples facettes. Générateur de grands enjeux financier et diplomatique, ils présentent également des risques importants pour la navigation, tels que la piraterie ou le trafic d'armes. Enfin il est nécessaire le développement de routes alternatives pour soulager ces passages saturés par le trafic mondial, sans oublier la protection des océans et des espèces vivantes. Maritime chokepoints are vital passages in world trade, used every day by an impressive number of ships. Although these passages are the pillars of our maritime routes, they are largely unknown to the general public, as well as to those involved in the maritime world. Anchored in globalization, many people think of them as mere transit points, yet they are multi-faceted economic arteries. Generating major financial and diplomatic stakes, they also present major risks for shipping, such as piracy and arms trafficking. Last but not least, alternative routes need to be developed to relieve these passages, which are saturated by global traffic, not to mention the protection of oceans and living species.
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La fraternité s’entend généralement comme la loi de l’amour. Dépassant désormais le cadre familial qui l’a vu naître, elle est souvent perçue telle l’une des inventions de l’hypocrisie sociale. Pourtant, sa dimension altruiste lui donne toute sa fertilité. L’ambition de la réflexion de l’auteure est de démontrer que la fraternité, sans laquelle tous les avantages publics et individuels seraient douteux et précaires, est un objectif structurant de l’ordre juridique en droit civil. Indispensable pour le respect de la dignité de la personne, elle permet une humanisation des relations sociales. Elle apparaît aujourd’hui en tant que matrice des principes gouvernant les relations entre les individus. Cette reconnaissance contemporaine de sa capacité à légitimer des droits et des obligations juridiquement contraignantes favorise un dépassement de son essence facultative pour l’imposer dans de nombreux rapports sociaux. Ainsi, à côté d’une fraternité généralement consentie par les particuliers, il existe de nos jours une fraternité imposée par la loi.
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Si les innovations technologiques ont ouvert des perspectives prometteuses dans de nombreux domaines tels la santé et l’agriculture, il n’en demeure pas moins que ces progrès ont aussi suscité des inquiétudes relatives à la conformité des inventions à l’ordre public et aux bonnes mœurs, surtout en ce qui concerne celles qui portent sur les êtres humains et les animaux. C’est pourquoi, les législateurs de nombreux pays prévoient l’exclusion du champ de la brevetabilité des inventions dont l’exploitation constituerait une atteinte à l’ordre social et à la moralité. Toutefois, n’étant pas définis par les textes, l’ordre public et les bonnes mœurs apparaissent comme des concepts à géométrie variable et demeurent, par conséquent, sujets à diverses interprétations lorsqu’il s’agit de déterminer les inventions tombant dans le champ de cette exclusion. Ces deux concepts doivent donc être interprétés au cas par cas par les juges, en fonction des valeurs de la société et du contexte social et culturel. Dès lors, cette contribution tente de mettre l’accent sur les éléments constitutifs de ces deux notions et les définitions qui leur ont été réservées, tout en s’arrêtant devant les instruments juridiques tant internationaux que nationaux qui ont consacré l’exclusion au motif de contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs. De même, cette contribution aborde la question de la mise en œuvre et de l’interprétation de ces deux concepts par les juges. Technological innovations have opened up promising prospects in many fields, such as health and agriculture, these advances have also given rise to concerns about the conformity of inventions with public order and morality, especially those involving human beings and animals. For this reason, legislators in many countries exclude from the scope of patentability inventions whose exploitation would constitute a breach of social order and morality. However, public order and morality are not defined in law and are therefore subject to varying interpretations when it comes to determining which inventions fall within the scope of this exclusion. These two concepts must therefore be interpreted on a case-by-case basis by judges, according to the values of society and the social and cultural context. This contribution, therefore, seeks to highlight the constituent elements of these two concepts and the definitions that have been given to them, while looking at both international and national legal instruments that have enshrined exclusion on the grounds of contrariety to public order and morality. It also looks at how judges have implemented and interpreted these two concepts.
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Dans le cadre de cette étude, nous avons constaté que l’immunité d’exécution consacrée à l’article 30 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement des créances et de voies d’exécution par le législateur de l’OHADA est fondée sur la conception volontariste de l’intérêt général. Cette conception est aux antipodes ou en opposition avec la protection des droits de l’homme et plus précisément du Droit d’accès à la justice des créanciers des personnes morales de Droit public. En effet, la conception volontariste de l’intérêt général est celle qui privilégie l’intérêt des personnes publiques au nom des activités de nature à satisfaire toute la collectivité. Cette conception estime que l’on ne peut pas sacrifier l’intérêt de toute la communauté au détriment de l’intérêt des privés ou des particuliers étant donné que ces particuliers ne visent que leurs intérêts égoïstes. Pour nous, cette conception volontariste est archaïque ou dépassée au regard de l’évolution du Droit né des interactions entre les personnes publiques et les personnes privées. Elle doit au regard de cette évolution céder la place à la conception utilitariste de l’intérêt général dans la mesure où cette dernière met un équilibre entre l’intérêt public et l’intérêt des particuliers. Cette conception démontre qu’en réalité, la réalisation de l’intérêt général est aussi tributaire des activités des particuliers qui participent à cette réalisation. Pour protéger les créanciers des personnes publiques, nous avons estimé qu’il faille redéfinir ou revisiter l’article 30 de l’Acte uniforme susmentionné pour que l’on ne tienne pas compte de l’immunité d’exécution des personnes publiques pour les actes de nature privée qu’elles exercent. Il y a par exemple les Etats membres de l’OHADA qui sont des associés dans leurs anciennes entreprises publiques transformées aujourd’hui en sociétés commerciales. Dans ces genres des cas, il est mal aisé d’octroyer l’immunité à ces personnes publiques et sacrifier les particuliers dans un différend qui les opposent. A défaut de cette révision, nous avons proposé à la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA de faire recours aux différentes méthodes protectrices des droits de l’homme utilisées par ses homologues de l’UEMOA, de la CEMAC et de la CAE qui, du reste rejettent avec force cette immunité d’exécution des personnes publiques sans tenir compte d’un quelconque statut desdites personnes.
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La nouveauté du support internet et les spécificités qui le caractérisent ont fait émergé de nouveaux types de dommages causant préjudices aux individus. Également, l’immatérialité du réseau internet et le dépassement des frontières spatiales et géographiques qui caractérise ce réseau a fait élargir d’une part, les auteurs potentiels des faits dommageables, et les victimes potentiels de ces faits. La nécessité de la réparation des victimes de ces dommages a posé la question du fondement de la responsabilité civile des auteurs de ces faits dommageables sur ce réseau. En l’absence d’un cadre juridique spécifique à la responsabilité civile sur internet soit en droit français ou en droit tunisien également, le rattachement des dommages causés sur ce réseau au régime classique de la responsabilité sera la seule solution afin de ne pas laisser ces dommages sans réparation. Réparer les dommages causés sur ce réseau que ce soit sur les fondements subjectifs ou objectifs de la responsabilité civile sera un défi. Cette thèse va traiter la capacité de la matière de la responsabilité civile d’intégrer de nouveaux types de dommages caractérisés comme dommages modernes notamment les dommages du numérique et plus particulièrement, les faits dommageables commis via internet.
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