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La digitalisation progressive qu’ont connue les banques ces dernières années a permis a ces dernières d’offrir des services plus rapides, plus pratiques, et souvent plus proche des attentes de leur clientèle. Cependant, ces nouvelles pratiques sont également associées par certains à un accroissement des risques pour leurs données et patrimoines. Les banques sont ainsi contraintes de rechercher comment gagner, et garder, la confiance numérique de leur clientèle. Face à cette problématique, plusieurs leviers sont envisageables, mais c’est principalement par la règlementation qu’elle est actuellement traitée, au travers, notamment, du RGPD, du règlement eIdas et de la DSP 2. Mais la règlementation est-elle vraiment un vecteur de confiance numérique efficace ? Dans cette étude, il s’agit ainsi d’étudier le rôle de la confiance numérique et l’incidence de la règlementation sur celle-ci aux différentes étapes de la relation contractuelle. The progressive digitization that banks have experienced in recent years has enabled them to offer faster, more practical, services, and often closer to their customers’ expectations. However, these new practices are also associated by some of their clients with increased risks for their data and assets. Banks are thus forced to find ways to gain, and keep, the digital trust of their customers. Faced with this problem, several solutions are possible, but it is mainly by regulation that it is currently dealt with, through, in particular, the GDPR, the eIdas regulation and the PSD 2. But is regulation really an effective way to reinforce digital trust ? In this thesis, we study the role of digital trust and the impact of regulation on it at the different stages of the contractual relationship between a bank and its clients.
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L’enfant est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans accomplis. En effet, la condition de l’enfant dans le monde en raison de sa vulnérabilité, de sa dépendance, par rapport au milieu, de son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle nécessitant de soins spéciaux et une protection particulière n’a cessé d’interpeller depuis un certain temps la communauté internationale et nationale. Trop fragile comme un verre ou un œuf, ils périssent en premier en cas de non satisfaction de ces besoins vitaux de base. Parmi ces besoins, nous pouvons lister l’éducation, le logement, sa survie et autres pour son épanouissement. C’est pour cette raison, les mécanismes idoines doivent être pris.
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La Conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant en commun l’usage du français à Québec en 1987 évoque pour la première fois un « espace économique francophone » ou une « francophonie économique ». Ces formules renvoient à la dimension économique de la langue française dans la mondialisation, au poids que constituent l’ensemble des personnes qui parlent le français dans le monde (francophonie) et les États qui sont membres de l’OIF (Francophonie). Depuis cette date, la nécessi...
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Un droit uniforme « unique » des affaires pour un espace économique « unique » construit autour d’une langue unique sur un continent « unique » : l’Afrique. Tel est l’objectif « unique » qui peut être assigné à la Francophonie. La quête est noble mais la route est longue et sinueuse pour parvenir à faire conjuguer les efforts d’intégration économique et juridique. La Francophonie qui a déjà fait ses preuves, dans le processus de construction de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), peut encore contribuer à l’uniformisation du droit des affaires en Afrique. Pour avoir contribué à la naissance de l’OHADA, notamment lors de la signature du traité fondateur dans l’environnement du sommet de la Francophonie tenu à Maurice le 17 octobre 1993 et à travers la signature du traité révisé, en marge du Sommet de la Francophonie à Québec le 17 octobre 2008, la Francophonie est un allié historique. Toutefois, pour y parvenir, il ne faudrait pas perdre de vue les limites d’un système dépendant essentiellement d’une langue « unique », dans une Afrique « unique » par sa diversité linguistique, juridique, économique, politique et culturelle. De même, l’action de la Francophonie centrée sur la construction d’un marché commun dans l’espace francophone africain semble occulter le volet juridique. Or, le développement économique recherché pour l’espace économique francophone de demain doit pouvoir, pour son efficacité et même sa survie, s’appuyer sur un cadre juridique matériel applicable aux activités économiques de l’espace. Dans un tel contexte où le cadre juridique commun des affaires se heurte encore à l’hérésie de certains États qui rechignent à s’associer et où le droit matériel des affaires est encore balkanisé à travers une multiplicité de regroupements régionaux ou sous-régionaux qui se partagent des pans entiers du droit des affaires, une synergie des actions s’impose. C’est là tout le défi de l’uniformisation du droit des affaires en Afrique que la Francophonie devrait aider à relever. La présente réflexion, qui s’aligne dans cette dynamique, se veut une feuille de route de l'uniformisation complète du droit des affaires en Afrique en général et en Afrique francophone en particulier.
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L’objectif de cet article est de mettre en évidence, au delà des facteurs existant dans la littérature, ceux expliquant au mieux les éléments favorables à la compétence éthique des auditeurs, dans un environnement en faillite de normalisation. L’articulation de ce travail autour d’une phase quantitative, sur un échantillon de 45 cabinets d’audit inscrits à l’ONECCA a permis d’atteindre les objectifs visés. Il y ressort qu’au Cameroun les variables liées à la profession d’audit et la variable de contexte favorisent significativement la compétence éthique de l’auditeur. Plus spécifiquement, la compétence éthique de l’auditeur s’amoindrie lorsque l’engagement de l’auditeur pendant sa mission dépend du montant des honoraires qu’il a eu à négocier et entre autre, lorsqu’il entretien une relation de longue durée avec un même client. Elle est d’autant plus significative chez les auditeurs qui ont capitalisé les cours d’éthique reçus lors de leur formation pour résoudre une situation de dilemme. Par ailleurs, l’analyse ne révèle aucune relation significative entre la nature de la relation entre l’audité et l’auditeur et la compétence éthique de ce dernier.
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Cette thèse est consacrée à l’étude de la Réforme des administrations douanières pouvant se situer dans un contexte général, mais en s’affirmant tout de même sur un cas assez spécifique, concernant l’administration des douanes tchadiennes. C’est pourquoi, elle est intitulée : La Réforme des Administrations Douanières : Le Cas du Tchad.Les administrations des douanes à travers le monde, sont obligées de conduire des réformes, compte tenu de la mondialisation des échanges qui impose les principes de libre échange. C’est un combat en fait, engagé contre toute sorte des barrières douanières qui ont tendance à faire obstacle à ces échanges mondiaux. L’un des objectifs de ces réformes douanières est d’assoir une certaine politique de facilitation des échanges commerciaux internationaux. C’est pourquoi l’OMC et l’OMD collaborent étroitement dans ce sens. Elles sont aussi obligées de rechercher l’adhésion des Etats à travers le monde dans le but de mettre en œuvre le libre-échange. Cette adhésion s’exprime par la réforme des douanes qui sont au cœur des activités du commerce international. Le second objectif se situe sur le plan national, par rapport à l’objectif fixé par l’État Tchadien à travers cette réforme douanière. L’État du Tchad, cherche sur le plan national, la concrétisation de la réforme des douanes à travers un plan d’amélioration des finances publiques. Ce plan est appelé Plan d’Action pour la Modernisation de la Gestion des Finances Publiques(PAMFIP).Cette réforme est bien engagée, mais ne donne pas des résultats satisfaisants. Le choix de ce thème permet de comprendre les difficultés réelles qui se posent à cette réforme, afin de proposer des approches de solution.MOTS CLÉSRéformes des douanes, Douane, Administration des douanes, Droit Douanier, Libre échange, Commerce International, pays en développement, intégration économique, accords internationaux, politisation et dépolitisation de l’administration.
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Qu’est-ce qu’une sentence arbitrale ? La sentence arbitrale est le résultat attendu par les parties qui se soumettent à une procédure arbitrale. Elle constitue le seul outil juridictionnel mis à la disposition de l’arbitre au cours d’un arbitrage. La sentence se voit revêtue d’un régime particulier, qui n’est pas ouvert aux autres types d’actes délivrés par l’arbitre, qui sont les ordonnances de procédures. La qualification en tant que sentence arbitrale d’une décision est donc une question primordiale, lorsqu’il est question d’arbitrage. La notion de sentence arbitrale n’est pas identique d’un droit à un autre et la définition française de la sentence arbitrale issue de l’arrêt Sardisud de la cour d’appel de Paris apporte son lot d’incertitudes en termes de qualification. En effet, la confrontation de cette définition à un certain nombre de cas d’objet d’étude suscite des interrogations. Ces interrogations poussent à l’analyse de chacun des critères permettant sa qualification, questionnant leur interprétation, mais aussi parfois leur nécessité. Certaines « zones grises » font naître des doutes de qualification de certaines décisions délivrées par l’arbitre en tant que sentence arbitrale : c’est le cas de la mesure provisoire, mais aussi de la sentence d’accord-parties. D’autres cas de figure posent des difficultés de qualification en deux temps, avec tout d’abord la question de la qualification de la procédure en tant qu’arbitrage et ensuite celle de la décision qui en découle en tant que sentence arbitrale. En effet, ces deux qualifications sont étroitement liées, d’une part puisque la sentence arbitrale ne peut exister sans arbitrage et d’autre part, car il existe une porosité des critères utilisés dans les définitions de l’arbitrage et de la sentence arbitrale. Ces difficultés de qualification en deux temps existent dans le cadre de la procédure d’arbitrage à deux degrés, la procédure devant un Dispute Adjudication Board en matière de construction, lors des procédures pré-arbitrales d’urgence, mais aussi lors d’une demande d’adaptation de contrat à un arbitre. L’étude de l’ensemble de ces cas de figure offre la possibilité de mettre à l’épreuve la définition actuelle de la sentence arbitrale, de souligner ses déficiences et de proposer une nouvelle approche de la notion de sentence arbitrale qui se décompose en deux propositions : d’une part, une interprétation plus élargie de certains critères utilisés dans la définition de la sentence arbitrale et d’autre part la disparition de certains critères qui apparaissent injustifiés.
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Cette étude explique en quoi les établissements de crédit ne sont fondamentalement pas des entreprises comme les autres, de sorte que leur gouvernance devrait être spéciale. Pour que la prise de risque dans ces institutions ne soit pas excessive, cette étude propose au niveau de la supervision bancaire deux mesures qui s’attaquent à la racine du problème, autrement dit, qui traite directement la cause du problème, à savoir l’aléa moral des établissements de crédit associés aux filets de sécurité officiel, qu’il faut à tout prix réduire. En d’autres termes, d’une part, la Banque Centrale du Congo devra reconsidérer son rôle de prêteur en dernier ressort, de façon à inciter les déposants et surtout les plus grands d’entre eux à prendre en main, le contrôle et la discipline des établissements de crédit et, d’autre part, repenser le statut juridique conféré aux actionnaires dans ses institutions par le droit OHADA. Si la responsabilité des actionnaires vis-à-vis des déposants et autres créanciers reste illimitée, c'est-à-dire élargie sur leurs avoirs, ils seront plus prudents dans la gestion de l’établissement et se mettront à l’abri de toute incitation inverse en matière de politique d’octroi de crédit.
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Les transports suborbitaux privés peuvent être définis comme tout vol réalisé au moyen d’un véhicule aérospatial, capable d’atteindre une très haute altitude et d’évoluer dans les couches supérieures de l’atmosphère terrestre, sans pour autant être mis en orbite. Plusieurs entreprises ont pour projet de faire des vols suborbitaux, le mode de transport de personnes à grande vitesse de demain. Dans l’hypothèse d’un tel développement, la réflexion autour de la règlementation de ces activités devient primordiale. Les activités suborbitales ont la particularité de prendre place à la fois dans l’espace aérien et dans l’espace extra-atmosphérique et pour ce faire, empruntent autant les caractéristiques techniques de l’aéronef que de l’engin spatial. Il est donc particulièrement difficile de les qualifier du fait qu’il existe plusieurs corpus législatifs susceptibles de régir ces vols : le droit aérien, le droit spatial ou un nouveau régime qu’il conviendrait alors d’imaginer. Sans prétendre à l’exhaustivité, ce mémoire envisagera les différentes options normatives pouvant permettre de règlementer la responsabilité du transporteur suborbital de personnes lorsqu’il cause un dommage au participant durant le vol. Le cas échéant, nous proposerons les meilleures alternatives pouvant permettre d’assurer le développement pérenne de ce secteur d’activité, tout en garantissant un haut niveau de sécurité juridique pour l’ensemble des parties prenantes, participants comme opérateurs spatiaux.
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En tant que personne vulnérable, le mineur bénéficie traditionnellement de règles protectrices et parfois contraignantes destinées à protéger sa personne et son patrimoine. Or, ces dernières se trouvent mises à mal lorsque la qualité d'associé vient se superposer à celle d'incapable. Or il n'est pas rare aujourd'hui qu'un mineur acquière la qualité d'associé, que ce soit lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale. Il peut en effet entrer en société soit par le choix de ses parents, soit en qualité d'héritier d'un associé défunt. En outre, la société, en tant que personne morale sans lien avec les personnes qui la composent, est régie par des règles de fonctionnement qui lui sont propres et qui sont quasiment muettes sur cet associé particulier. II est alors primordial d'apprécier la protection accordée à l'associé mineur dans le cadre particulier des sociétés de famille, c'est-à-dire des sociétés constituées entre membres d'une même famille. Cette protection dépend de la combinaison du droit des mineurs et en particulier des règles de la représentation et du droit des sociétés. Il s'avère que cette combinaison permet parfois aux représentants de l'enfant d'assurer la protection du mineur en exploitant les avantages du droit des sociétés ou en comblant les lacunes. Mais il peut s'avérer que cette combinaison se réalise au détriment des règles de protection et de représentation du mineur. Il est notable que la combinaison des deux corps de règles se réalise différemment selon que la société est constituée dès l'origine autour du mineur ou que la question de l'entrée du mineur se pose après sa constitution. En effet, lorsque la société est conçue autour du mineur, il apparaît que les représentants légaux ont une marge de manoeuvre importante au regard du droit des sociétés : soit qu'il s'agisse de tirer parti des avantages du recours à la forme sociale, soit qu'il s'agisse d'assurer la protection des intérêts du mineur associé que le droit des sociétés ne prend pas en considération sauf exceptionnellement pour lui fermer certaines formes sociales. A l'inverse, lorsque la société subit l'arrivée du mineur, le droit des sociétés manifeste sa supériorité sur le droit de la représentation des mineurs qu'il s'agisse d'organiser les conditions de son acceptation en tant qu'associé ou de lui refuser l'entrée dans la société.C'est ce que la thèse entend démontrer.
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Cette thèse porte sur la propriété foncière en Afrique subsaharienne en s’attachant à traiter la globalité des 29 pays de cette région. Ces travaux proposent une exploration conceptuelle d’un objet de droit que les États subsahariens ont pris pour totem d’identification à la puissance souveraine revendiquée à leur institution : la propriété foncière. La propriété foncière de cette aire géographique déterminée par sa grande diversité d’influences normatives et la prégnance des modes de régulation sociale majoritairement étrangers au phénomène juridique, est entrée dans l’ordre juridique sans vraiment rentrer dans l’ordre. Consacrée légalement dans l’ensemble des pays étudiés, elle reste confrontée à des tensions qui entravent à la fois son établissement et sa circulation.La modélisation anthropologique du droit de propriété comme totem d’État est présentée à travers le processus de sa juridicisation entre le traumatisme colonial et l’indépendance des États d’Afrique (Première Partie). Les fonctionnalités légales de ce totem d’État entre les mains des personnes privées sont étudiées sous l’angle du titre éclaté entre le fait social et le fait juridique, le patrimonial et le fiduciaire, mais également, entre l’actuel monopole étatique et l’actualisation de la souveraineté individuelle annoncée par l’essor des nouvelles technologiques (Seconde Partie).
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La thèse porte sur « L’exécution des sentences arbitrales contre les personnes publiques de l’OHADA ». Elle a pour but de démontrer comment mettre en œuvre ces sentences sans se heurter à l’immunité d’exécution des personnes qui en bénéficient. En effet, en l’absence d’une exception arbitrale, l’interdiction de l’exécution forcée et des mesures conservatoires à l’encontre de ces personnes semble s’étendre à l’exécution forcée des sentences arbitrales contre les personnes publiques de l’OHADA. Or, comme ces dernières, l’immunité d’exécution a également un fondement contractuel ; c’est une règle d’ordre public de protection à laquelle le bénéficiaire peut renoncer. Donc, son application ne serait requise que si son bénéficiaire n’y a pas renoncé. Mais, pour être valable, la renonciation à l’immunité d’exécution doit être expresse, au sens du droit international coutumier, dont fait partie la Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004, applicable en droit OHADA, pour raison de droit. Cette condition de validité de la renonciation pose le problème de l’efficacité des contrats soumis aux règles impératives du droit public ou des conventions et règlements d’arbitrage. Alors, faudrait-il envisager la réécriture des modèles habituels de conventions et règlements d’arbitrage pour y intégrer cette condition ? Cette approche garantirait l’effectivité des sentences arbitrales administratives, sur le fondement de la force obligatoire des contrats (Pacta sunt servenda) et de leur exécution de bonne foi. Aussi, pourrait-on renforcer cette renonciation par la mention de biens affectés à l’activité en cause ou à l’exécution de la sentence qui s’ensuivra sans lien avec l’activité qui y a donné lieu. En tout état de cause, l’immunité d’exécution ne s’oppose ni à l’identification des débiteurs des condamnations pécuniaires des personnes publiques, ni à l’exequatur des sentences arbitrales adm inistratives, ni même à l’exécution volontaire ou spontanée desdites sentences. Ainsi, en dépit de sa conception absolue ou stricte, l’immunité d’exécution de l’OHADA a des limites à l’égard des sentences arbitrales administratives.
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Le droit français du financement est en constante mutation afin de permettre aux praticiens de réaliser des opérations de plus en plus complexes au regard de leur montant et des éléments d’extranéité qu’elles comportent. La réception de la figure de l’agent des sûretés par le droit français constitue un exemple de cette évolution. L’agent des sûretés est la personne nommée par un groupe de banques dont la mission consiste à prendre, inscrire, gérer et réaliser les sûretés destinées à garantir une opération de crédit syndiqué. Très utilisée dans la pratique internationale et en droit anglais, où elle prend la forme du trust, la figure de l’agent des sûretés a longtemps été absente du droit français. Cette situation a constitué un élément défavorable à la France dans la compétition à laquelle se livrent les systèmes juridiques sur le marché des financements internationaux. La réception de l’agent des sûretés par le droit français a été longue et marquée par différentes étapes. Dans un premier temps, confrontés à l’absence de la figure du trust en droit français, les praticiens français ont essayé de franchir cet obstacle en ayant recours au contrat de mandat du Code civil, ou à d’autres figures prévues par le droit français. Parallèlement, des dispositifs issus de droits étrangers, tels que le security trustee et la « dette parallèle », ont été employés au risque de ne pas être pleinement efficaces en France. Dans un second temps, le législateur a essayé de combler ce vide en instituant pour la première fois l’agent des sûretés en droit français à travers son introduction dans le Code civil en 2007. Cette innovation se révélera cependant peu adaptée et ne sera donc pratiquement pas utilisée. Ce n’est qu’en 2017 que la France s’est dotée d’un régime d’agent des sûretés digne de ce nom et qui semble être adapté à la pratique des crédits syndiqués.
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Le droit international reconnaît le droit de chacun à un niveau de vie suffisant, notamment à un logement convenable. Les États de l’Afrique de l’Ouest étudiés, en l’occurrence la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina-Faso, le Ghana, le Mali, le Nigeria, le Sénégal et le Togo, sont devenus parties à un certain nombre de traités internationaux qui reconnaissent ce droit. Conformément aux prescriptions internationales qui leur sont opposables, ces États ont procédé à une reconnaissance constitutionnelle expresse et implicite de ce droit qui n’est toutefois pas toujours sans ambiguïtés. De même, leurs législations, notamment en matière de bail, d'urbanisme, de foncier ou de fonction publique, ont tôt fait d’affirmer des pans du droit au logement. Malgré cela, nombre de leurs ressortissants ne sont pas encore convenablement logés au sens où l’entendent les organes de contrôle du respect des droits de l’homme. Les initiatives législatives sont en effet largement dépourvues d’effet pratique de sorte que ce droit est très peu effectif. On observe ainsi que les juges étatiques, qu’ils soient judiciaires, administratifs ou constitutionnels ont du mal à protéger le droit au logement ou du moins n’arrivent pas à protéger l’habitat. Les indicateurs tendent même à montrer une dégradation du droit au logement, par la dégradation continue des conditions de vie des groupes les plus vulnérables. Face à cette situation, il est nécessaire de renforcer le cadre normatif et plus généralement juridique du droit au logement pour une meilleure efficacité dans la sanction des violations du droit au logement.
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Avec l’adhésion tardive de la République Démocratique du Congo à l’espace OHADA, il s’est posé les problèmes de vulgarisation à grande échelle et d’appropriation de l’ancien acte par les différents utilisateurs. Avec la révision de l’ancien acte menant vers les IFRS, les mêmes problèmes se posent encore avec acuité. Dans le souci de faciliter l’appropriation du nouvel acte comptable de l’OHADA, cette étude tente de ressortir à l’attention des théoriciens et praticiens de la comptabilité exerçant dans l’espace OHADA, quelques innovations majeures et améliorations opérées dans l’acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière. Celles-ci se rapportent aux traitements des charges immobilisées, des frais de recherche et développement, des contrats pluri-exercices, des frais accessoires d’achat, les instruments de monnaies électroniques, l’approche par composant et l’attribution gratuite d’actions au personnel et dirigeant. Nous procéderons par analyse comparative des traitements comptables de l’ancien acte à ceux de l’acte révisé.
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Notre thèse présente un caractère interdisciplinaire : son assise se situe dans le champ du droit, tout en s’inscrivant dans celui de l’ergonomie. Cette recherche met en lumière les contours du droit de la prévention de la santé au travail. Cette matière se développe parallèlement et consubstantiellement à la précision des faits scientifiques, en particulier ceux forgés par l’ergonomie de l’activité, discipline qui se fonde sur le principe de l’adaptation du travail à l’Homme, par le développement des personnes et des organisations. Aussi, le droit de la prévention définit un ensemble d’espaces d’expression et de délibération sur le travail, articulés avec des temps de prises de décision. L’usage de ces ressources porte le potentiel d’un réel processus démocratique pour la prise de décision, régulant les contours de l’organisation, à l’échelle la plus idoine dans l’entreprise ou la branche. En cela, ce droit invite à dépasser la relation de subordination caractérisant la relation de travail, et ce, en se donnant comme objectif le développement des personnes et des organisations. Pour un usage efficient de ces ressources, accompagner les acteurs de la prévention ‒ sans les déposséder de leurs rôles ‒ relève souvent d’un enjeu. L’expertise fondée sur l’intervention capacitante présente un intérêt pour cette mise en place. Par ailleurs, le droit de la prévention se rénove grâce, au moins, à trois vecteurs : le débat doctrinal véhiculant les différentes approches scientifiques, la jurisprudence qui adapte le prescrit du droit en fonction des rappels du réel, et le processus de prélégislation qui s’inspire des usages réels.
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Appartenant à la catégorie des données de santé, la donnée médicale constitue un élément immatériel du corps humain généré à l’occasion de la prise en charge sanitaire du patient. En effet, la donnée médicale tend à réifier un état physiologique intrinsèque à la personne humaine en une information tangible et accessible. Il en advient que cette information authentique, attachée à la personne de laquelle elle émane, touche profondément à l’intimité de son hôte. En conséquence, la donnée médicale mérite une protection juridique accrue, indépendamment de son utilisation, à l’instant de sa génération. De surcroît, son usage nécessite d’être strictement encadré pendant que l’autodétermination informationnelle du patient concerné exige d’être précisément déterminée. Néanmoins, ni la protection de la donnée médicale, ni les droits que le patient détient à son égard ne doivent contrevenir à son traitement dans le domaine de la santé. Si la donnée médicale représente un élément immatériel du corps humain du patient, elle est également observée comme un matériau indispensable à la protection de la santé individuelle comme à la protection de la santé collective. D’une part, les services de soins de santé délivrés au patient reposent indispensablement sur la collecte, la circulation et l’analyse de cet outil médical. A l’évidence, toute décision sanitaire ne peut être prise, par les professionnels de santé, qu’à l’appui de ces informations particulières. D’autre part, la donnée médicale constitue le matériau de recherche des acteurs participant à l’innovation sanitaire ainsi qu’aux activités connexes à la santé publique. Assurément, le développement, l’amélioration et la protection de la santé collective reposent inextricablement sur le traitement des données médicales des membres de la société. Force est d’observer que la donnée médicale est devenue un instrument sanitaire globalisé dont l’exploitation est impérieusement nécessaire pour la prise en charge individuelle du patient comme pour l’exercice de la santé publique. Le traitement de la donnée médicale apparaît donc comme un impératif sanitaire entrainant une diminution des droits qui lui sont effectivement reconnus à l’égard des éléments immatériels de son corps humain. Au surplus, le patient aurait même le devoir de collaborer à sa prise en charge sanitaire en favorisant le traitement de ses informations capitales ; ainsi que le devoir de placer ses données médicales à la disposition de tout projet concourant à la santé publique au profit de l’intérêt général. Néanmoins, la restriction de l’autodétermination informationnelle du patient sur sa donnée médicale ne constitue-t-elle pas une atteinte à son droit fondamental à la protection des données personnelles ? Il en résulte des points de tension entre l’autodétermination informationnelle du patient envers sa donnée médicale, l’incontournable utilité de cet instrument sanitaire par-delà le colloque singulier, et le nécessaire renforcement de la protection de cet élément immatériel et confidentiel issu du corps humain. Seulement, la donnée médicale ne bénéficie d’aucun encadrement juridique permettant de considérer ses spécificités, ses enjeux, et les risques inhérents à sa création comme à son usage. Les présents travaux ont alors pour objet de démontrer l’inadaptation du droit positif aux particularités de la donnée médicale et prétendent à concevoir un cadre juridique qui lui serait dédié. Pendant que la sacralisation de la donnée médicale affirmerait sa sauvegarde, son exploitation serait favorisée par la redéfinition des prérogatives et des obligations que le patient disposerait à son égard : d’abord lorsqu’elle est traitée aux fins de sa prise en charge sanitaire, mais également lorsqu’elle fait l’objet d’une réutilisation à des fins de recherche, d’innovation et de santé publique.
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Le standard juridique, longtemps considéré comme une notion indéterminée à la technicité molle et à la variabilité menaçant la sécurité juridique, méritait pourtant d'être réhabilité. Son usage croissant par le législateur, sa capacité à adapter le droit aux contingences contemporaines le rendait effectivement digne d'intérêt. Les définitions qui avaient été proposées et retenues par une majorité l'avaient, pourtant, réduit à la qualité de notion indéterminée générique et ainsi confondu tour à tour avec la notion-cadre, le principe juridique ou les simples adjectifs et adverbes intégrés dans la règle. Il est apparu, dans cette perspective, que la classification des standards sous le prisme de l'idée de normalité, elle-même particulièrement confuse et abstraite, obscurcissait davantage une notion déjà en déficit de concrétisation. La voie que nous avons choisi de suivre était donc celle de la réobjectivation d'une technique juridique vieille et riche de plusieurs millénaires. Appréhendé par l'intermédiaire d'une méthode réductionniste, le standard juridique a été redéfini comme une sous-directive, dépendante et référée, d'application d'une directive référentielle, dotée de deux caractères déterminants : sa concrétisabilité et son objectivité. Cette définition, au carrefour d'une approche fonctionnelle et conceptuelle, devait subir l'épreuve de sa mise en pratique. C'est au droit des contrats que nous avons décidé de soumettre notre essai théorique. À la fois en quête de prévisibilité et de liberté, le contrat est le creuset d'antagonismes réfléchis. Le standard juridique, instrument à sa juste mesure, a ainsi été décrit comme le vecteur prépondérant d'objectivation et de concrétisation du principe d'équilibre contractuel interne et externe au contrat.
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Le problème de la dégradation de l’environnement n’est plus aujourd’hui celui de la rédaction de nouvelles conventions, même si tous les domaines ne sont pas encore couverts par le droit, mais bel et bien celui de l’effectivité et de la mise en application des normes en vigueur. Le plus souvent le droit existe mais il est inappliqué ou mal appliqué. Ceci soulève deux difficultés : l’une relative à la mise en œuvre du droit et, l’autre portant sur le contrôle de sa bonne application. Dans ce contexte, le continent africain ne peut œuvrer à son unité et son développement économique sans se soucier du changement climatique notamment dû aux gaz à effet de serre et de la destruction du milieu marin. Par ailleurs, l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique de droit des affaires (OHADA) doit permettre à l’Afrique de progresser et d’œuvrer à la responsabilisation des entreprises en matière de protection de l’environnement et du climat. Face à ce vide juridique, l’OHADA devrait s’intéresser dans un proche avenir à l’adoption d’un acte uniforme relatif à la Responsabilité sociale et environnementale. La mise en œuvre des politiques environnementales et du droit qui en résulte nécessite une véritable révolution culturelle. Ainsi, ce sont les jeunes générations qui doivent recevoir une éducation adaptée sur les nouveaux enjeux écologiques. Si les principes généraux du droit de l’environnement contribuent de manière importante au développement de la soft law en droit international, il est plus étonnant de constater que le phénomène prend une importance croissante en droit interne. Au-delà des aspects juridiques formels, la mise en œuvre des conventions régionales imposera de relever d’autres défis, au premier rang desquels figure le renforcement des capacités institutionnelles des autorités nationales à concilier les impératifs économiques, sociaux et environnementaux. = The problem of environmental deterioration is not linked to the draft of new agreements anymore, even though not all fields are covered so far by the existing law, but to the efficiency of the norms in effect. Most often, law exists, but is badly applied or not applied at all. This leads to two problems: first, the implementation of law, and second, the control of its application. In this context, the African continent cannot achieve its unity and its economic development without caring of the sword of Damocles which is the global warming caused by greenhouse gases and environmental destruction. Furthermore, the OHADA (Organization for the Harmonization in Africa of Business Law) should allow Africa to significantly advance on the subject of the companies’ responsible behaviour in terms of environmental and climate protection. In order to fill this gap, the OHADA should adopt in the near future a Uniform Act concerning social and environmental responsibility. The implementation of environmental policies and the application of the norms arising from them require a cultural revolution. The young generations should receive an education which is adapted to the new ecological challenges. The principles contribute in an important way to the development of the soft law in international law, but it is even more surprising that this phenomenon is more and more important in national law. Beyond formal legal aspects, the implementation of regional agreements will be confronted to further challenges: first of all, the reinforcement of the national institutional authorities’ capacity to reconcile economic, social and environmental imperatives.
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- Entre 2000 et 2009 (480)
- Entre 2010 et 2019 (1 695)
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