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Saleilles, subjugué par la codification allemande, croyait en l’existence d’un droit applicable partout, en tout temps et en tout lieu. Cette représentation est-elle une réalité concernant le droit des obligations, épine dorsale du droit privé ? La position de certains auteurs est claire : l’universalisme du droit des obligations est un mythe pour au moins deux raisons : rupture du droit français d’avec le droit romain et existence d’un lien entre régime politique et économique et régime juridique. Cependant, le constat que l’on peut faire est que les arguments invoqués au soutien du rejet de la théorie de l’universalisme du droit des obligations sont cantonnés ou peu approfondis, pour une question aussi importante. Notre étude se propose modestement de dépasser cette posture. En effet, de façon concrète, là où le système de la common law, en matière de faute est basé sur la casuistique, tel n’est pas le cas en droit français où celle-ci est appréciée de façon abstraite. Les exemples de la divergence entre ces deux systèmes peuvent être multipliés à souhait : fondements des devoirs précontractuels, privilège de la méthode objective d’interprétation du contrat, des dommages et intérêts punitifs, ignorance de la minimisation du dommage, rejet de la clause pénale, de la possibilité pour le juge de modifier le contrat devenu onéreux pour une partie au contrat. Au-delà, relevons qu’avec l’ordonnance du 10 février 2016, on note une distanciation du droit français, considéré jusqu’ici comme un modèle en matière législative, des pays africains, anciennes colonies. Enfin, la difficile gestation d’un Code civil européen et d’un Acte uniforme OHADA des contrats, conforte à suffisance les raisons du rejet de la théorie de l’universalisme du droit des obligations.
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Au regard des nouveaux textes issus de l'ordonnance du 15 septembre 2021 relatifs à la qualification du cautionnement, à son formalisme, à sa proportionnalité et à la mise en garde précontractuelle de la caution, une appréciation nuancée de la réforme s'impose. En effet, des clarifications, qui procèdent des précisions apportées aux critères de qualification du cautionnement, ainsi que de la suppression de règles de formation, légales ou prétoriennes, éminemment litigieuses, sont susceptibles de réduire les contestations du cautionnement et d'en renforcer l'efficacité. Cependant, l'ordonnance renferme aussi de nombreuses et diverses obscurités, ambiguïtés comme lacunes, qui risquent d'aviver le contentieux et de déjouer chacune des finalités de l'ordonnance.
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Une bonne partie de la doctrine juridique semble admettre le contrat de commerce international comme source du droit. Pourtant, plusieurs éléments pertinents intrinsèques et même extrinsèques au contrat de commerce international conduisent à contester sa qualité de source du droit. En effet, s’il est possible de retenir qu’il crée des normes, celles-ci sont en opposition avec les critères habituels et les spécificités de la loi. En recherchant des critères d’acceptabilité auprès de la jurisprudence, l’arrimage reste difficile notamment en raison de ce que les parties se tourneront souvent vers une juridiction arbitrale qui saura leur garantir la non-diffusion du litige et du contrat ; une recherche de confidentialité et de secret qui n’est pas de nature à susciter la naissance d’une force créatrice du droit. Le rôle d’influenceur de la doctrine s’en voit ainsi compromis puisqu’il faut que le contrat établi soit connu pour que la doctrine veuille, par son influence toucher le législateur à ce propos. Bref, dans l’ordre juridique interne, le contrat de commerce international, est contesté en tant que source du droit. La lex mercatoria ne semble pas non plus porter un meilleur écho à la thèse du contrat de commerce international comme source du droit. D’ailleurs, de nombreuses controverses remettent en cause sa qualité d’ordre juridique. Et si les pratiques contractuelles internationales organisées ou relativement spontanées sont d’une grande richesse inventive, elles ne semblent pas suffisantes pour alimenter une vraie théorie des sources mercatiques. La juridicité de la lex mercatoria étant contestée, il n’est possible d’y trouver une source du droit que dans l’hypothèse d’une juridicité propre à la lex mercatoria. Et l’émancipation de la lex mercatoria par rapport à l’ordre juridique national et international semble se confirmer.
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La souveraineté pénale des Etats se présente comme une prérogative régalienne des autorités nationales, ceci dans le souci de garantir l’application stricte des règles juridiques internes. Les Etats sont jaloux de leur souveraineté pénale raison pour laquelle l’intégration juridique liée à ce domaine pénal est très complexe. Le traité révisé de la CEMAC a posé les jalons d’une intégration juridique pluridisciplinaire dans notre sous-région. C’est dans ce sens que plusieurs textes ont été adoptés au niveau communautaire, parmi lesquels le Règlement CEMAC de 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique centrale, ce règlement détermine et prévoit des sanctions pénales pour une catégorie d’infractions, et ces sanctions doivent s’appliquer directement aux Etats-membres de façon systématique. On assiste là à une révolution, une évolution significative dans le domaine de l’intégration juridique lié au volet pénal. Dorénavant, il est clairement indiqué que certaines incriminations ne relèvent plus du domaine de la souveraineté pénale nationale des Etats, mais relèvent plutôt des règles communautaires appliquées au domaine pénal et s’imposant au niveau interne. La conséquence logique de cette situation est que la souveraineté pénale des Etats reste indéniable face aux infractions pénales nationales, mais devient mitigée voire amoindrie en cas d’infractions pénales communautaires. The criminal sovereignty of states is a regalian prerogative of the national authorities, in order to guarantee the strict application of internal legal rules. States are jealous of their criminal sovereignty, which is why legal integration in this area is very complex. The revised CEMAC treaty has laid the foundations for multidisciplinary legal integration in our sub-region. It is in this sense that several texts have been adopted at the community level, including the 2016 CEMAC Regulation on the prevention and repression of money laundering and the financing of terrorism and proliferation in Central Africa, which determines and provides for criminal sanctions for a category of offences, and these sanctions must be applied directly to member states in a systematic manner. This is a revolution, a significant development in the field of legal integration in relation to criminal law. From now on, it is clearly indicated that certain incriminations no longer fall within the domain of the national criminal sovereignty of the States, but rather within the domain of Community rules applied to the criminal domain and imposed at the internal level. The logical consequence of this situation is that the criminal sovereignty of States remains undeniable in the case of national criminal offences, but becomes mitigated or even diminished in the case of Community criminal offences.
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L’arbitrage est une institution hybride qui mêle des aspects contractuels et juridictionnels. En effet, l’arbitre est contractuellement investi d’une mission juridictionnelle consistant à trancher un litige. Or, cette hybridité ne rejaillit aujourd’hui que partiellement sur la responsabilité de l’arbitre : la responsabilité qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions est pleinement contractuelle, mais la faute génératrice de responsabilité est définie différemment selon que le manquement se rattache ou non à la mission de juger.La présente thèse propose de tirer toutes les conséquences de la nature duale de l’arbitrage sur la responsabilité de l’arbitre. Ainsi, seuls les manquements commis par l’arbitre en sa qualité de contractant devraient être de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Les fautes commises dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, en revanche, devraient conduire à l’engagement d’une responsabilité délictuelle. Pour faire le départ entre ces différents manquements, il est proposé de classer les obligations l’arbitre en distinguant celles qui sont contractuelles de celles qui sont juridictionnelles. Le critère retenu pour procéder à cette classification tient dans la comparaison entre l’arbitre et le juge étatique. Sous réserve de quelques ajustements, les obligations qui pèsent à la fois sur le juge et sur l’arbitre seront qualifiées de juridictionnelles ; celles qui ne pèsent que sur l’arbitre seront qualifiées de contractuelles.Une fois identifié le régime applicable à la responsabilité arbitrale, il reste à dérouler les conditions de sa mise en œuvre. Cela passe, d’une part, par l’identification des règles de droit international privé applicables dans les cas où le litige portant sur responsabilité de l’arbitre présente un élément d’extranéité. Dans ces hypothèses, il conviendrait de retenir des critères identiques de désignation du juge compétent et de la loi applicable : à titre principal, c’est la volonté des parties qui doit prévaloir ; à titre supplétif, le lieu du siège de l’arbitrage paraît être le critère le plus adapté pour régir la compétence du juge et la loi applicable en matière de responsabilité arbitrale.La mise en œuvre de la responsabilité de l’arbitre passe, d’autre part, par une application des conditions d’engagement de la responsabilité prévues en droit français interne. A cet égard, les conditions de droit commun tenant au fait générateur de responsabilité paraissent devoir être repensées pour pouvoir s’adapter à la question de la responsabilité arbitrale. Ainsi, s’agissant de la responsabilité délictuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute juridictionnelle, le fait générateur pourrait être repensé autour de la notion de faute lourde juridictionnelle. Celle-ci serait définie comme un manquement de l’arbitre à ses obligations juridictionnelles essentielles, lequel suppose un défaut d’impartialité ou d’indépendance auquel s’ajoute la violation d’une autre obligation juridictionnelle. S’agissant de la responsabilité contractuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute contractuelle, la thèse propose d’identifier, pour chaque obligation contractuelle, le comportement qui peut être attendu de l’arbitre et, en miroir, celui qui pourrait être considéré comme un manquement. Sur cette question, en effet, la distinction classique entre les obligations de moyens et de résultat n’est d’aucun secours pour identifier les manquements générateurs de responsabilité.S’agissant ensuite de la question du dommage et du lien de causalité, les règles qui les entourent dans le droit commun de la responsabilité paraissent adaptées à la responsabilité arbitrale. Elles devraient donc pouvoir être mobilisées en l’état, sous réserve de préciser les types de dommages réparables, notamment en termes de perte de chance, et de trancher en faveur de la théorie de l’équivalence des conditions pour apprécier le lien de causalité, tant en matière contractuelle que délictuelle.
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La demande reconventionnelle est une prétention du défendeur à l’instance qui revêt une finalité offensive et défensive. Reconnue en droit du contentieux international comme un droit dans le patrimoine du défendeur, elle est une demande incidente qui vise à contre-attaquer sur le plan substantiel le demandeur principal. Dans le contentieux transnational de l’investissement, l’appréciation de la compétence et de la recevabilité des demandes reconventionnelles par les tribunaux arbitraux est entravée par l’asymétrie des instruments de protection des investissements étrangers dont l’objet est principalement axé sur la protection des droits des investisseurs. Proposant une interprétation restrictive des conditions d’admission des demandes reconventionnelles, certains tribunaux arbitraux amenuisent l’effectivité du droit de contre-attaquer, notamment lorsque le traité applicable au différend prévoit des obligations réciproques limitées. Toutefois, l’objet du différend d’investissement que l’arbitre est appelé à trancher n’est pas toujours limité à l’ensemble normatif prévu par l’instrument servant de base à la demande de l’investisseur et peut couvrir une pluralité de normes. La diversité du droit applicable au différend d’investissement et l’étendue de la compétence matérielle des tribunaux arbitraux devrait ainsi permettre qu’un Etat mette en cause la licéité du comportement de l’investisseur au regard de l’ordre juridique interne et international. La demande reconventionnelle des Etats pose alors la question de la capacité de l’investisseur internationalement protégé à voir sa responsabilité engagée pour la violation du droit de l’Etat hôte et parfois aussi du droit international. Les demandes reconventionnelles peuvent alors servir d’agent révélateur des attentes légitimes de l’Etat à l’égard de l’investisseur internationalement protégé.
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L’objet de cette étude est d’entreprendre l’appréhension juridique du phénomène de Big Data. Il s’agit ici d’un travail de recherche transdisciplinaire de ce phénomène afin de comprendre les raisons de sa formation, sa mise en place, son exécution et sa pérennité dans l’espace numérique. Cette approche transdisciplinaire autorise et facilite une meilleure compréhension pour le Droit de ce qu’est le Big Data. Ainsi, l’appréhension du Big Data par le domaine juridique est rendu possible notamment par l’analyse et l’étude du suivi de la circulation des données dans l’espace numérique. Plus précisément, l’étude de cette circulation permet de comprendre et d’observer les différentes étapes successives qui dans un schéma ayant vocation à former une boucle concourt à la survenance du Big Data en tant que phénomène.
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Il existe de nombreux régimes permettant à une personne d’exercer des prérogatives sur les biens d’une autre : mandat, tutelle, administration légale, régimes matrimoniaux, mandat social, usufruit... Le but de cette thèse est de proposer une théorie générale comportant des principes communs à l’ensemble de ces outils. Cette entreprise nécessite de redéfinir les notions classiques du droit civil, et en particulier celle de propriété, réduite à un simple usage matériel, qu’il faut distinguer de la gestion, qui consiste en l’accomplissement d’actes juridiques ou matériels en vue de permettre cet usage. Cette conception permet de comprendre qu’une fois exclues les autres contraintes qui s’appliquent au gestionnaire, les prérogatives sur un bien ont pour finalité de satisfaire l’intérêt de son propriétaire. La comparaison avec le modèle du propriétaire individuel et seul gestionnaire de ses biens démontre que le droit positif met en œuvre des mécanismes permettant un contrôle accru de cette fonction. La théorie générale proposée, fondée sur ce constat, contient trois principes fondamentaux régissant les relations entre propriétaire et gestionnaire : la loyauté, la diligence et la prudence. Ils irriguent l’ensemble des normes que l’on retrouve dans les différents régimes de gestion. Ces principes s’atténuent dans les relations avec les tiers pour tenir compte de leur intérêt, ce qui nécessite de prévoir des mécanismes permettant d’assurer l’efficacité de la gestion et de garantir un certain équilibre.
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La circulation en ligne des médicaments est une réalité de notre monde numérique. Elle s’exprime entre autres à travers la circulation des informations, des services, des idées, des produits. Au regard du rôle du médicament dans le cadre de la thérapie de soins, ce nouveau mode de distribution ne peut être régi uniquement par le cadre juridique d’ordre général applicable au commerce électronique. Le médicament, avant d’être un produit du commerce, est un produit de santé publique ; et l’accès à ce dernier un « droit humain ». En raison de cet ensemble d’éléments, l’entrée du médicament dans le « marché numérique » soulève plusieurs enjeux juridiques ; et justifie la réticence du législateur (au sens classique) qu’il soit national ou international. Cette réticence qui remet en cause le principe de libre circulation des biens et des services, est due à un certain nombre de défis que pose la création d’un circuit de distribution fiable dans le cyberespace. Ces défis sont liés à la définition des normes devant régir la création d’une architecture au sein de laquelle il est facile d’effectuer les contrôles qui garantissent la qualité des produits pharmaceutiques. En outre, la création du « marché électronique » du médicament suppose la définition des acteurs aptes à assurer le bon fonctionnement de cette architecture. Bien plus, il s’agit de la capacité de nos systèmes juridiques à définir un corpus normatif capable de réguler les incidences de la numérisation du circuit de distribution sur les pratiques et les relations entre les différents acteurs. L’objectif visé est de favoriser la disponibilité du « bon médicament pour le bon patient et au bon moment ». Or dans une analyse pragmatique et à l’heure actuelle du développement de la connaissance du cyberespace, la définition d’un tel corpus normatif n’est pas aisée en raison du caractère sans cesse changeant du « marché électronique » qui ne permet pas d’avoir des cadres de références stables. L’idée que nous avons partagée dans le cadre de cette analyse est celle selon laquelle ces défis ne devraient pas nous empêcher de travailler à la création d’un système légal de distribution en ligne qui définit le statut juridique des différents acteurs intervenant dans le circuit de distribution. En bref, un système qui fixe les cadres de références qui régissent l’architecture au sein duquel se font les opérations en ligne; et qui protège les cyberpatients tout en les transformant en « actients ». Pour ainsi dire, des « cyberconsommateurs » outillés sur les procédures de contrôle et de recours possibles en cas de préjudice subi, car dans le déni de construire un système de distribution légal, on laisse la place à la prolifération d’un réseau illégal de distribution en ligne.
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Les droits finalisés apportent un éclairage sur un phénomène qui s’accroît en droit des contrats depuis la fin du XXe siècle : assortir une prérogative juridique d’une exigence de justification de son exercice. Licencier un salarié pour une cause réelle et sérieuse, congédier un locataire pour un motif légitime et sérieux, révoquer un mandataire pour une cause reconnue en justice ou encore un dirigeant social pour un juste motif… Dans de nombreuses situations, un contractant se trouve contraint de fournir des raisons légitimes pour exercer un droit. Afin de mieux saisir ce phénomène dans ses implications pratiques, l’objectif de l’étude réside dans la proposition d’une catégorie permettant d’expliquer la convergence, de lege lata, des régimes d’exercice d’un ensemble de prérogatives : les droits finalisés dans le contrat. Les droits finalisés servent à désigner les prérogatives juridiques ne pouvant être exercées que pour certains motifs concrets déterminés par la loi, le juge ou le contrat et dont le respect est judiciairement contrôlé.
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Dans l'ordonnance du 15 septembre 2021, la promotion des sûretés exclusives est flagrante et leur fragilisation est latente. Deux types de limites ressortent de la réforme : d'une part, l'exacerbation de conflits entre créanciers ; d'autre part, la soumission des sûretés comme exclusives à des règles communes.
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La Côte d’Ivoire a adopté des règlementations environnementales dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) afin de lutter contre la pollution et freiner la dégradation de l’environnement. Elle a encouragé différentes approches pour en faciliter l’application, notamment l’acceptation des programmes volontaires dans le secteur industriel. Malgré cela, on constate que l’approche règlementaire n’est pas efficace, parce que les lois ne sont souvent pas appliquées sur le terrain ou le suivi de leur application n’est pas totalement réalisé par les autorités. Nous proposons, dans cette étude, à l’aide du concept de l’effectivité, une identification des facteurs qui nuisent à l’application des règlementations environnementales ivoiriennes dans les installations classées de sorte à contribuer à la poursuite des objectifs de protection de l’environnement de l’État de Côte d’Ivoire. Nous avons adopté une approche de recherche empirique qui se fonde sur le recours à plusieurs techniques de recherche incluant des données documentaires, des entrevues, et des observations directes réalisées auprès de dix-sept (17) entreprises, deux (2) agences gouvernementales dont l’Agence Nationale de l’Environnement et le Centre Ivoirien Antipollution, totalisant trente-trois (33) personnes. Les données recueillies ont fait l’objet d’une analyse qualitative notamment l’analyse documentaire et de contenu en utilisant le logiciel d’analyse du contenu Nvivo11. L’objectif de cette thèse est d’identifier et de comprendre les facteurs nuisant à l’application stricte des règlementations environnementales tant au niveau des institutions gouvernementales que de celui des installations classées. L’étude montre d’une part que l’effectivité des réglementations environnementales ivoiriennes est diminuée au niveau micro à cause d’une législation nationale inadaptée, la réceptivité non homogène des entreprises, l’incapacité de l’État à gérer sa propre législation, ensuite d’une tendance de certification aux objectifs parfois biaisés, et enfin la corruption. D’autre part, l’effectivité des réglementations environnementales est déviée au niveau macro, à cause du système mondial qui privilégie la croissance économique par rapport à la gestion environnementale, accentue de l’influence de l’entreprise sur l’État et favorise le pluralisme juridique auquel s’ajoute la culture africaine considérée comme un important problème sociojuridique. Cette étude met en lumière une perspective institutionnelle voire sociojuridique en proposant des conditions optimales permettant à l’État de la Côte d’Ivoire de réussir sa marche vers une protection durable de l’environnement. _____________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Installations classées, Côte d’ivoire, entreprises, environnement, règlementations environnementales, effectivité, ineffectivité et responsabilité sociale des entreprises.
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Dans l’Accord de Bangui (AB) du 24 février 1999, les mesures permettant d’apporter la preuve de la contrefaçon ressortent être des « parents pauvres ». Dans le sillage des réformes imposées par la mondialisation et la nécessité de renforcer les moyens de lutte contre la contrefaçon, l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) n’a pas manqué de réviser son dispositif législatif le 14 décembre 2015. Parmi les nouveautés contenues dans l’Accord de Bangui Révisé (ABR), il y a le renforcement des mesures probatoires. La saisie contrefaçon est maintenue et améliorée, tandis que les mesures aux frontières et des recherches d’informations sont nouvellement consacrées. Ces mesures tel que aménagées, vont davantage faciliter la preuve et la sanction du délit de contrefaçon. Mais pour une efficacité optimale, certaines clarifications relatives à leur mise en œuvre devraient être apportées. In the Bangui Agreement act of February 24, 1999, the measures allowing proof of counterfeiting to be overlooked. In the wake of the reforms imposed by globalization and the need to strengthen the means to fight against counterfeiting, the African intellectual property organization did not fail to revise its legislative instrument on December 14, 2015. Among the novelties contained in the Revised Bangui Agreement, there is the strengthening of proof measures. Counterfeit seizure is maintained and improved, while border measures and information searches are newly devoted. These measures as arranged, will further facilitate the proof and the sanction of offense of counterfeiting. But for optimal efficiency, certain clarifications relating to their implementation should be made.
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La concurrence fiscale étatique naît du climat de tension régnant entre les différents pays. En effet, les Etats n’ontpas les mêmes besoins budgétaires, ce qui engendre une bataille entre les systèmes fiscaux afin d’attirer le plusgrand nombre d’agents économiques. La concurrence fiscale étatique apparaît donc comme une compétition entreles Etats. Ce phénomène s’inscrit dans une économie mondiale globalisée et tend à se renforcer depuis une dizained’années. Pour les contribuables, cette concurrence fiscale permet de bénéficier d’avantages fiscaux dans la mesureoù elle conduit à une convergence des régimes fiscaux des Etats vers des taux d’imposition plus faibles.Toutefois, dans l’optimisation de leur imposition, certains opérateurs économiques utilisent des régimes fiscauxnationaux de manière déloyale. C’est ainsi qu’est née la concurrence fiscale dommageable. Celle-ci fait l’objet d’unelutte active par l’Union Européenne (UE), l’Organisation de coopération et de développement économiques(OCDE) et les Etats eux-mêmes.Une solution doit impérativement être trouvée, d’autant plus que le contexte évolue du fait notamment de la crisesanitaire et de l’essor de l’économie numérique. Si on assiste à un échec des tentatives d'harmonisation fiscale, desmesures de coordination pourraient réguler la concurrence fiscale étatique et l'amener vers plus de loyauté.La quête d'une concurrence fiscale loyale entre Etats n'est pas seulement une question d’équilibre des financespubliques, mais un enjeu majeur dans la survie des systèmes fiscaux et sociaux des pays.Si le concept de concurrence fiscale reposait sur des approches issues de doctrines économiques, celles-ci sontaujourd’hui insuffisantes. C’est alors que le droit s’affirme comme essentiel dans l’appréciation de cette notionnotamment pour l’encadrer, la contrôler et la sanctionner.
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Inspirées du droit romain, « adoption plénière » et « adoption simple » émergèrent en France au lendemain de la loi du 11 juillet 1966 portant réforme de l’adoption. Tantôt destinée à se substituer à la filiation biologique, tantôt vouée à s’y adjoindre, l’une et l’autre formes de cette institution connaissent des effets semblables qui ne se distinguent que dans leur étendue. Les retouches ponctuelles du législateur ont concouru à rendre l’institution de moins en moins lisible. Aujourd’hui, elle souffre de distorsions entre les résidus de ce qu’elle était et ce qu’elle devrait être. Des imperfections qui contribuent à la désuétude de l’adoption. Ces lacunes militent cependant en faveur d’une réforme d’envergure. Une restructuration globale, logique et actualisée, opportune dans un contexte où l’adoption pourrait s’imposer, demain, comme le moyen de reconnaître la filiation d’intention lors du recours à une convention de gestation ou de procréation pour le compte d’autrui.
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La thèse porte sur les rapports entre l’investissement dans la conception d’objets immatériels et la propriété intellectuelle. Elle interroge la vocation du droit de la propriété intellectuelle à la protection d’un tel investissement. À l’examen du droit positif, il n’est pas aisé d’identifier une réponse claire à cette question.L’existence de la protection est incertaine, alors même que la technique employée est adéquate. Discutée, elle mérite d’être repensée. Son avenir dépend par ailleurs de son caractère souhaitable, et donc de sa légitimité. Aussi, pour être effective, la protection doit faire l’objet d’un choix politique de société. Proposantune lecture de la propriété intellectuelle sous l’angle de sa finalité de protection de l’investissement, l’étude est menée à l’appui de la construction d’un concept juridique d’investissements immatériels. Celle-ci permet de présenter le sujet et ses problématiques de façon renouvelée, afin de dépasser les difficultés. Le résultat de l’exercice de conceptualisation, conjugué à un exercice de classification juridique de la réalité, sert de base à un essai de reconstruction prospective du système juridique de la propriété intellectuelle. Les catégories, qualifications et régimes de ce dernier sont réaménagés, pour le faire évoluer en équilibre et cohérence, vers une fonction assumée de protection de l’investissement. L’enjeu est d’aboutir à un système de protection légitime, sécurisant et fidèle à la réalité et ses attentes.
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Les états financiers sont des documents de synthèse qui fournissent des informations importantes à l’entreprise pour la prise des décisions de gestion et aux organismes habiletés à utiliser ces informations pour d’autres analyses au niveau national et international. Ils sont constitués du bilan, du compte de résultat, du tableau des flux de trésorerie et des notes annexes pour le système normal de l’OHADA. Or, les dispositions de ces états financiers ne laissent pas déconcerter. Ainsi, nonobstant leur amélioration au cours des précédentes réformes, certaines limites se sont retrouvées encore dans ces états financiers, à l’opposé aux perspectives. Cet article analyse les conséquences que la suppression des charges immobilisées entrainerait chez les parties prenantes de l’entité. Il présente aussi le problème de référence qui concerne le compte 318, « marchandises hors activités ordinaires ». Il fustige enfin l’instabilité du troisième état financier de l’OHADA. Les suggestions suivantes sont donc effectuées : la réinstauration des charges immobilisées dans le bilan, le rattachement du compte 318, « marchandises hors activités ordinaires » à la référence BA et l’adoption des bases de stabilisation du troisième état financier du système normal de l’OHADA
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Conservative foreclosures are those where measures are applied both as a precaution and as a means of pressure against the debtor. To this end, OHADA has therefore provided that in voluntary execution, any creator can, whatever the nature of his debt, force his defaulting debtor to perform his obligations to his follow-up or a precautionary measure to ensure the safeguard of his rights. This is the case for remunerations that can be entered following the prior conciliation procedure and not a direct entry. Les saisies conservatoires sont donc des mesures à la fois de précaution et à la fois des moyens de pression contre le débiteur. A cet effet, le législateur OHADA a donc prévu qu’à défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. C’est le cas des rémunérations qui peuvent être saisies suivant la procédure préalable de conciliation et non d’une saisie directe.
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