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Le monde de la nanotechnologie, le monde de l’infiniment petit, évolue rapidement. Cette branche relativement nouvelle des sciences attire de plus en plus l’intérêt de scientifiques, des entreprises, des Etats mais aussi celui de tout le monde. Il y a des nouveautés tous les ans et énormément d’argent et de temps de recherche est investi dans ce domaine. Le marché de la nanotechnologie en 2020 est estimé à plus de 70 milliards de dollars et grandit rapidement tous les ans. Le droit de la propriété est plus ancien. Les principes de base et les instruments de protection ont été mis en place bien avant l’arrivée de la nanotechnologie. Le droit de la propriété intellectuelle se veut universel et neutre et a été développé sans se concentrer sur certaines inventions, technologies ou œuvres en particulier. Dans ce contexte, il faut se demander comment protéger les nouveaux développements nanotechnologiques et les investissements et si le droit de la propriété intellectuelle propose suffisamment d’instruments. La question se pose si le droit existant peut être appliqué aux inventions de la nanotechnologie et comment le faire. Il faut rechercher comment le droit de la propriété intellectuelle peut à la fois protéger les intérêts des propriétaires et en même temps faire bénéficier la société du progrès scientifique. Également, vu que la nanotechnologie concerne en grande partie le développement des médicaments et d’autres dispositions médicales, l’environnement, la surveillance, le développement durable et les intérêts et risques pour les générations futures, la question de l’éthique et des droits de l’homme se pose. Il faut arriver à trouver un équilibre entre les intérêts financiers des investisseurs et le progrès scientifique et technique qui doit bénéficier sans distinctions aux riches et aux pauvres. Ici, le droit joue un rôle fondamental pour arriver à des solutions justes pour tout le monde.
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L’intégration économique est un facteur déclencheur du développement des Etats membres d’une communauté économique. Apres l’indépendance des pays africains, la volonté de créer une structure d’intégration régionale a caractérisé, plusieurs acteurs africains parmi lesquels ; KHRAME KRUME …, c’est cette volonté, qui justifie la prolifération des organisations internationales africaines à caractère d’intégration. On peut citer ici ; l’UEMOA, CIMA, OHADA, CEMAC…, Cependant, plusieurs problèmes bloquent l’émergence de cette intégration économique, surtout au niveau régional. Ces problèmes sont entre autre ; l’attachement des Etats à leurs souverainetés, la diversité linguistiques, héritage de la colonisation. Voilà pourquoi, dans le cadre de cette recherche nous proposons, que les Etats membres de l’Union africaine puissent céder, plusieurs attributs de leurs souverainetés au profit d’une organisation d’intégration globale comme le cas avec, l’Union Européenne. Cette solution débouchera, à l’ouverture des barrières douanières des Etats membres, ce qui va donner lieu, à la zone de libre-échange continentale, comme est la volonté actuelle de l’Union Africaine, Union douanière, Union monétaire, jusqu’à l’union économique.
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Si la règle de droit doit répondre à un idéal, il faudra qu'elle soit aussi et surtout conforme aux aspirations et aux réalités sociales. Ainsi, les pratiques sociales participent à la formation du droit dans toutes les sociétés, en y jouant un rôle important. C’est dans ce sens que la présente thèse aborde la question du rôle des pratiques dans la formation du droit de la famille en Afrique Noire francophone et plus précisément au Bénin. Les problèmes qui relèvent de ce sujet sont : est-il convenable que puisse s’opérer progressivement sinon insensiblement, le passage du fait au droit ? Pourrait-on avoir de droit sans les pratiques ? Les pratiques sont-elles préalables au droit ? Y A- t-il de construction de droit sans l’implication des pratiques ? L’analyse de ces problèmes a permis de mieux appréhender : le fonctionnement des pratiques dans la formation du droit de la famille d’une part et de l’influence des pratiques dans la formation du droit de la famille d’autre part. Les pratiques ont une fonction importante dans la construction du droit de la famille, dans un système béninois où ces pratiques constituent les règles piliers, base du fondement de même que du fonctionnement de la famille. D’ailleurs construire le droit de la famille en méconnaissance des pratiques culturelles et coutumes béninoises familiales serait comme construire un bâtiment sans fondation. Le risque serait d’avoir une législation inefficace et impuissante devant la coutume. Le problème n’est pas exclusif au droit béninois. Tous les pays de l’Afrique noire francophones ne tiennent pas vraiment compte de leur réalité sociale dans la construction de leur droit moderne. Les réalités sociologiques sont les éléments piliers sur lesquels se reposent les interactions et relations entre les individus. Les règles qui régissent ces interactions et relations ne peuvent être étrangères à la société, au risque de paraître inefficaces et inadaptable. La démarche utilisée dans la présente étude est axée sur la recherche documentaire fondée sur la méthode empirique. Elle est aussi fondée sur des enquêtes de terrains
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La blockchain est définie comme une technologie de registre distribué utilisant une base de données avec chaînage cryptographique, fonctionnant sans organe de contrôle. Des programmes informatiques auto-exécutants, appelés « smart contracts », peuvent être déployés sur des blockchains afin d’exécuter automatiquement des actions prédéfinies, répondant à des conditions déterminées. Ils s’apparentent ainsi à des mécanismes d’exécution de contrats. La recherche a pour objet de déterminer comment cet outil peut être appréhendé par le droit des contrats et être utilisé au service des contrats. De nombreuses questions se posent dans cette perspective. Les smart contracts peuvent-ils exécuter des contrats ? Sont-ils des contrats ? Sont-ils dotés d’intelligence ? Peut-on les modifier alors qu’ils sont déjà enregistrés sur une blockchain ? Comment prouver qu’une exécution s’est produite sur une blockchain ? Comment trouver l’identité des contractants s’ils sont sous pseudonyme ? Que faire en cas d’erreur de programmation ? L’étude se propose d’aborder l’ensemble des questions qui peuvent survenir lorsque l’on considère les smart contracts comme un outil contractuel. Un travail de qualification de l’instrument permettra de déterminer le régime juridique applicable pour chaque situation donnée.
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Un navire est un « navire arrivé », lorsqu’il est parvenu au port ou lieu de chargement (ou de déchargement) contractuellement désigné par l’affréteur, et s’y trouve prêt en tous points à être mis à la disposition de celui-ci pour charger ou décharger la cargaison. La notification officielle par le fréteur à l’affréteur de cette mise effective et immédiate à disposition du navire (Notice of readiness), qui doit être faite conformément aux modalités d’envoi convenues, déclenche le début du décompte du temps de planche déterminé à la charte-partie. Lorsque le navire devient un « navire arrivé », la première des quatre phases de l’exécution de l’affrètement au voyage sera réalisée, phase qui sera suivie par les opérations de chargement de la cargaison, par le voyage vers le lieu de déchargement et enfin les opérations de déchargement. Cette étude analyse en trois parties, les droits et les obligations des parties au cours de cette première phase d’exécution, s’agissant de la désignation de la situation géographique du navire lors de la négociation de l’affrètement, de l’indication de ports ou de lieux sûrs pour le navire et pour l’exécution des opérations commerciales prévues, de la diligence raisonnable pour assurer la mise à disposition du navire à la date convenue, de la navigabilité nautique, commerciale et administrative du navire, et de la sanction en cas de défaut de mise à disposition du navire navigable à la date contractuellement fixée. L’analyse prend en considération à la fois les réalités pratiques de l’affrètement au voyage et la jurisprudence judiciaire et arbitrale, essentiellement au regard du droit anglais, ainsi que du droit français.
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Depuis la seconde moitié du XXème siècle, la prolifération des sources écrites du droit international privé révèle l’existence d’un processus de codification. Pour codifier cette branche du droit, la codification internationale c’est-à-dire l’unification par voie de traités internationaux est privilégiée. Un tel choix s’explique par l’objet du droit international privé qui est de réglementer les rapports de droit présentant un élément d’extranéité. Pour autant, la codification internationale ne supplante pas les différentes réglementations nationales du droit international privé ; la plupart des États possèdent leur propre codification. Cette dualité de la codification exalte la controverse doctrinale qui oppose, en matière de conflit de lois, les universalistes aux particularistes. Les universalistes considèrent que les rapports privés qui présent un élément d’extranéité doivent recevoir une réponse universelle tandis que les particularistes estiment que de tels rapports requièrent une réaction nationale. Cette opposition est lourde de conséquences puisqu’elle signifie que les dispositions relatives au conflit de lois, bien qu’elles soient unifiées par voie de traités internationaux, restent une projection, sur le plan international, du droit civil interne. Ces droits civils internes étant très hétérogènes, la codification internationale n’est pas en mesure de répondre à l’objectif principal du droit international privé qui est d’assurer la continuité des situations juridiques à travers le monde. L’étude du processus de codification en droit international privé cherche à dépasser cette opposition et à prouver que la codification nationale participe à l’établissement de solutions universelles en matière de conflit de lois. Si c’est le cas, la confrontation entre universalisme et particularisme pourrait céder devant la complémentarité des « méthodes » de codification. Pour le savoir, il faut procéder à un examen comparatif d’un échantillon de codifications nationales et supranationales pour tenter d’en dégager des « modèles communs » de réglementation des rapports privés internationaux. Cet examen comparatif permettra d’appréhender les raisons de la survivance de la codification nationale et de démontrer, qu’à l’image de la codification internationale, elle peut favoriser la constitution de solutions universelles en matière de conflit de lois.
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La révision du système comptable OHADA, symbole de l’évolution vers les normes IFRS, a marqué le point de réflexion de cette étude. Il est question de comprendre comment les dirigeants d’entreprises perçoivent l’évolution des normes OHADA vers les normes IFRS. Pour mener cette étude, nous avons opté pour une démarche qualitative. De ce fait, nous avons fait des entretiens semi-directs avec vingt-cinq dirigeants d’entreprises au Cameroun (18 dirigeants d’entreprises camerounaises et 7 dirigeants d’entreprises multinationales). Les données collectées ont été exploitées à travers l'analyse de contenu via le logiciel Nvivo 10. Cependant, les résultats montrent que, les innovations comptables du SYSCOHADA permettent la production et la communication d’une information comptable et financière plus pertinente pour les utilisateurs. De même les dirigeants d’entreprises multinationales pensent que l’OHADA doit converger totalement vers les normes IFRS. Cette perception est contraire à celle des dirigeants d’entreprises camerounaises qui citent le contraste contextuel comme principal obstacle et donc la prise en compte des spécificités de ce contraste sera un atout pour une convergence totale vers les IFRS.
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Cet article analyse l'évolution du contentieux relatif à la validité formelle du cautionnement qu'emporte l'ordonnance du 15 septembre 2021, ainsi que les précautions de rédaction qu'appellent désormais l'article 2297 du Code civil et la généralisation de la dématérialisation du cautionnement.
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L’article analyse le régime de la transmission du bail professionnel en droit OHADA sous l’angle de ses finalités. Celles-ci consistent, d’une part, en la préservation de l’activité professionnelle par l’aménagement de la transmission de plein droit du bail et, d’autre part, en la protection des intérêts des parties à travers la soumission de l’opération à leur accord. Bien qu’elles cohabitent, ces finalités n’apparaissent pas toujours équilibrées. En effet, la transmission dite de plein droit peut être remise en cause par la latitude accordée au bailleur de l’interdire. De même, elle ne repose pas toujours sur les garanties qui pourraient compenser les effets de son automatisme à l’égard du bailleur. La protection des parties contre les risques de la transmission est, elle, essentiellement assurée par le contrat. Le législateur prévoit des garanties en faveur du bailleur dans des situations exceptionnelles telles que les restructurations de société, le sauvetage des entreprises en difficulté, mais il intervient peu dans les hypothèses plus courantes de cession ou sous-location du bail. La cohérence entre les finalités de la transmission est examinée à la lumière des actes uniformes OHADA et des décisions rendues par la CCJA et par les juridictions des États membres de l’OHADA.
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Le principe de proportionnalité recouvre un champ d’application large, découlant de la protection des droits fondamentaux, dont la propriété intellectuelle fait indéniablement partie. Sa mise en œuvre, par plusieurs types de contrôles de proportionnalité, a bouleversé les certitudes doctrinales et enclenché une réflexion relative à la motivation et l’interprétation juridique. Le plus discuté desdits contrôles de proportionnalité est celui utilisé en cas de conflit fondamental. Son impact au niveau judiciaire s’est fait en plusieurs étapes. Il a pour origine la jurisprudence des deux cours européennes, elle-même inspirée du principe de proportionnalité allemand. La Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne ont développé leurs propres contrôles de proportionnalité pour résoudre un conflit entre droits fondamentaux. Si la première entreprend une démarche plus concrète que la seconde, liée à la nature de sa mission, ces deux juridictions confirment toutes deux le caractère non absolu du droit de la propriété intellectuelle et la nécessité de le concilier avec les autres droits fondamentaux (reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). Lors de leur contrôle de proportionnalité, les deux cours réservent une certaine marge d’appréciation aux États membres mais donnent des indications afin de le réaliser à leur tour. Au-delà du développement d’un test en trois étapes (adéquation, nécessité et proportionnalité stricto sensu), les cours européennes révèlent des éléments à prendre en compte selon le droit fondamental opposé au droit de la propriété intellectuelle et les faits de l’espèce (type de discours en cause pour la liberté d’expression invoqué pour une utilisation d’un bien intellectuel hors des exceptions légales ; durée, complexité, coût, nécessité pour la liberté d’entreprise ou le droit à la vie privée invoquée pour une mesure de blocage sur internet…). La France a lancé ce processus d’adoption du contrôle de proportionnalité lors d’un conflit fondamental au niveau judiciaire le 15 mai 2015 par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation. Celle-ci impose désormais aux juges du fond d’expliquer de façon concrète en quoi la recherche d'un juste équilibre entre le droit de la propriété intellectuelle et un autre droit fondamental opposé commande la condamnation prononcée. Les premiers jugements et arrêts au fond ont appliqué cette jurisprudence de la Cour de cassation, notamment en cas de conflit de la liberté d’expression à travers la notion de nécessité d’usage. Leur motivation devrait assurément s’étoffer dans les prochaines années. En parallèle, il ne faut pas négliger le contrôle de proportionnalité de la sanction, qui découle également du principe de proportionnalité et qui a des applications déterminantes pour le contrôle lors d’un conflit fondamental. Une sanction disproportionnée pourrait menacer directement l’application et la cohérence des droits fondamentaux et ce risque rend indispensable la conjonction des deux contrôles. Si le législateur, tant national et européen, a adopté différentes mesures inspirées par la volonté de parvenir à une sanction proportionnée, le juge demeure essentiel dans l’application du principe de proportionnalité, puisqu’il choisit la sanction la mieux adaptée aux faits. L’enjeu est central pour le droit de la propriété intellectuelle en ce qu’il offre une grande variété de sanctions, tant pénales que civiles, afin de lutter contre la contrefaçon. Cependant, son application reste timide, autant que son intérêt pour la doctrine. Cette application est appelée à se développer davantage à travers la jurisprudence.
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L’objectif de ce travail consiste à étudier les réformes et la performance des entreprises sénégalaises. Nous avons à cet effet utilisé l’analyse en composante principale (ACP) suivie d’une classification ascendante hiérarchique (CAH) afin de définir la structure des entreprises sénégalaises et la typologie du tissu des entreprises des pays de référence. Les résultats obtenus nous ont permis de conclure que la taille de l’entreprise est un déterminant de sa position géographique, de son âge et de la participation des capitaux étrangers. Toutefois, aucun lien n’a pu être décelé entre la taille et le régime d’exportation. Ensuite, nous avons pu déterminer que la typologie du tissu des entreprises du Sénégal est loin de refléter celle des pays de référence. De plus, à partir de la méthode de régression linéaire simple (OLS), nous avons relevé que la position géographique, le statut juridique, le transfert de technologie, l’innovation et l’ouverture aux nouveaux marchés, affectent positivement la valeur ajoutée de l’entreprise. En revanche, la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la participation de l’État dans le capital, les garanties sur les prêts influent négativement sur la valeur ajoutée des entreprises. Enfin, à partir de la méthodologie d’analyse comparative, nous avons tiré des leçons sur les meilleures pratiques en termes de réformes. Les résultats suggèrent que l’État du Sénégal devrait davantage s’orienter vers la réduction des coûts afférant à la création d’entreprise, notamment, les frais de notaire, les droits d’enregistrement et la réduction des taxes. L’État devrait également diminuer les coûts de l’énergie, les pertes énergétiques et se réorienter davantage vers le mix-énergétique. En outre, il pourrait améliorer l’accès aux financements à travers le renforcement de l’information sur le crédit, l’acquisition d’actifs et la règle de l’insolvabilité. L’État pourrait par ailleurs renforcer le développement des infrastructures, notamment, aéroportuaire, ferroviaire. D’autre part, la mise en œuvre d’une stratégie nationale de réformes foncières devrait lui permettre de sécuriser le foncier. L’accent devrait être mis ainsi sur l’enseignement professionnel, à l’image du Rwanda et doter le pays d’un système intégré d’informations sur l’emploi. Afin de renforcer la compétitivité des entreprises sénégalaises, l’État gagnerait à renforcer un système national intégré de qualité, et à promouvoir le “label made in Sénégal” à l’image du Rwanda et de l’Éthiopie.
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Le secret bancaire, ou le secret professionnel du banquier, est l’obligation de l’établissement de crédit de tenir confidentielle, toutes les informations relatives aux soldes, opérations, et à l’identité de son client. Issu du devoir de confidentialité du banquier envers son client, il engendre aussi une valeur économique d’où son institutionnalisation économique comme moyen d’attirer les capitaux. Face à des pratiques abusives de dissimulation dans les réseaux bancaires, des fonds monétaires provenant de trafic de stupéfiants, de blanchiment de capitaux ou en dernier ressort de financement de terrorisme, son champ d’application s’est vu restreint par des lois lui imposant des exceptions pour ajuster son application, et menant de ce fait à l’institutionnalisation juridique de la notion. Après la crise financière mondiale de 2008, son domaine d’application se retrouve envahi par une vague de la transparence dans le monde des affaires. La notion juridique du secret bancaire qui s’était institutionnalisée se retrouve en déclin par des mouvements juridiques consécutifs de neutralisation de ses effets. Mais, son intérêt juridique demeure primordial, et sa valeur subsiste du fait de son rattachement au droit fondamental de respect de la vie privée, mais aussi pour son intérêt dans la confirmation de la confiance dans l’industrie bancaire, consacrant la notion du secret bancaire comme une valeur juridique et une nécessité.
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Symptomatique de la transformation technologique du droit d’hier et représentatif du droit de demain, le mobile money, ne bouleverse pas seulement le paysage financier (en l’occurrence par la remise en cause du monopole bancaire, la fragmentation des opérations bancaires et la pénétration des acteurs non bancaires notamment les Opérateurs de Télécommunication Mobile dans le paysage financier). Il heurte surtout la conception monocentrique du droit, encore omniprésente et omnipotente dans notre champ d’étude. En effet, le mobile money encore qualifié de monnaie mobile nous permet de témoigner de façon brute et factuelle de la réalité du pluralisme juridique et d’exposer dans une construction cohérente les raisons de la genèse des foyers normatifs privés ainsi que de comprendre la coexistence de plusieurs ordres juridiques dans un espace. C’est dans ce cadre que les multiples crises (crises des institutions étatiques, crises de la loi, carence et inadéquation de loi, inintelligibilité des lois, inefficacité et ineffectivité du droit étatique) qui touchent la sphère étatique ont été indexées comme sources de coûts de transaction, d’imprévisibilité, d’insécurité juridique, poussant les acteurs privés en quête d’un minimum de sécurité juridique et d’un droit adapté à leurs besoins à se livrer à une production normative. Les normes privées de la monnaie mobile ainsi produites ont, en raison de leur pertinence et de leur effectivité été incorporées dans la sphère publique, rendant par la même occasion difficile toute analyse (sans risque de se tromper) pertinente sur les sources réelles des normes en vigueur dans la sphère publique. Cette incorporation normative qui matérialise le dialogue normatif permanent entre la sphère privée et la sphère publique nous a conduit à esquisser une théorie d’interaction normative inter sphériques. Cette dernière nous semble indispensable non seulement pour rendre compte des rapports entre les ordres juridiques, entre les sources étatiques et les sources non étatiques du droit mais également pour penser la conception et la production du droit de demain.
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Entre rapprochement et indépendance, les rapports que partagent la sanction pénale et les sanctions ayant le caractère d’une punition débouchent bien souvent sur un cumul.Si l’ampleur de la double punition infligée à une seule et même personne et pour les mêmes faits impressionne, l’étroitesse de son encadrement alerte sur le risque de violation des droits et libertés fondamentaux des administrés, des contribuables, des employés, des notaires, des entreprises, …des justiciables de façon brève. Mais par-dessus tout, une insatisfaction est née, d’une part, du basculement permanent entre le cumul et le non-cumul des sanctions et d’autre part, des insuffisances et des imprécisions des solutions existantes de coordination des sanctions. Cette insatisfaction est couronnée par la non-uniformité dans l’élaboration et dans l’application des techniques développées. Ce qui implique la nécessité d’une réflexion favorisant l’articulation des sanctions, préférée aujourd’hui par la jurisprudence constitutionnelle, en matière fiscale. Pour ce faire, la distinction de finalités et de régimes des sanctions, particulièrement en termes d’application des garanties de droit pénal, a préparé un terrain favorable à la mise en œuvre de l’articulation. Pour favoriser une hausse de la protection des droits et libertés fondamentaux des justiciables, il convient de prévenir le cumul de poursuites et de qualifications. Il importe également que cette articulation engendre entre les autorités répressives pénales et extra-pénales une collaboration effective et élargie à toutes les branches du droit concernées par la répression. C’est sans compter sur les limites relatives aux spécificités de chaque domaine concerné. Enfin, il est indispensable de penser une politique répressive, devancée nécessairement par une nouvelle législation, source d’harmonisation de la répression.
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Le destin juridique commun construit avec le temps et dans une histoire mouvementée rend atypique l’expérience camerounaise de pluralisme juridique qui résulte de coexistences multiformes plus ou moins rattachées à l’organisation de l’État du Cameroun. Dans ce pays où, à la suite de la colonisation, des systèmes traditionnels et modernes se sont croisés en donnant lieu à une existence simultanée de cultures juridiques venant de divers horizons. Cette rencontre de cultures, et même de civilisations, offre l’occasion d’apprécier la vie juridique commune qui en a résulté. À l’observation, les faiblesses du pluralisme étatique ont conduit à l’échec de l’acculturation, la coexistence étant de façade non seulement entre systèmes étatiques, mais aussi entre ceux-ci et les systèmes traditionnels. Depuis l’administration étrangère, les systèmes romano-germanique et de Common Law sont, en effet, restés mal agencés, allant d’une juxtaposition qui n’a pas toujours été bien coordonnée à une superposition établissant une hégémonie de l’un sur l’autre. La même inégalité se traduit dans la coexistence entre cultures juridiques modernes et traditionnelles, les premières étant au cœur de l’organisation du pluralisme juridique, tandis que les secondes sont affectées par des entorses, amenuisant leur existence dans le pluralisme juridique qui se trouve affaibli. Pour retrouver les lettres de noblesse d’un pluralisme juridique sérieux, une autre organisation serait à souhaiter afin que le pluralisme juridique soit mieux à l’écoute du Cameroun. Pour ce faire, l’organisation qui a eu cours jusque-là, ayant tendance à sublimer la juridicité étatique, pourrait être redressée
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Cette étude s’intéresse à la détermination de la parité d’échange dans les opérations de fusion acquisition effectuées au Sénégal et notamment à l’impact de la politique comptable des dirigeants des sociétés absorbantes sur la parité. Cette étude montre d’une part, que les gestionnaires des entreprises absorbantes gèrent les résultats comptables l’année qui précède la fusion. Les ajustements comptables à la discrétion des dirigeants représentent environ 17.67 % du total de l’actif économique. D’autre part, ces ajustements sont influencés par plusieurs facteurs tels que : le contrôle majoritaire qu’exerce la société absorbante sur l’absorbée, la part majoritaire des dirigeants et/ou de leur famille dans le capital de l’absorbante, le pourcentage des parts de l’Etat dans la société, l’influence des critères de nature comptable dans la détermination de la parité et la performance de la société absorbante.
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La République Démocratique du Congo a adhéré à l’OHADA en date du 11 juillet 2012. Le Traité, les Règlements d’application et les Actes uniformes sont entrés en vigueur le 12 septembre 2012. Il faudra rappeler ici que cette adhésion est consécutive à la loi n° 10/002 du 11 février 2010 autorisant l’adhésion de la RDC au Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. A la suite de cette adhésion, plusieurs mesures ont été prises par le Gouvernement de la RDC pour assurer la mise en œuvre de l’OHADA. La présente réflexion passe en revue certaines de ces mesures en vue d’apprécier leurs incidences dans la sécurité juridique et judiciaire de la RDC.
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