Résultats 4 005 ressources
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Notre étude vise à analyser l’influence des caractéristiques du Système d’Information Comptable sur la performance financière des PME en Côte d’Ivoire. La revue de la littérature a permis le développement d’un cadre conceptuel et la mise en exergue de la relation entre les caractéristiques du Système d’Information Comptable (SIC) et la performance financière des PME. La méthode des équations structurelles a été utilisée afin de tester les relations de cause à effet établies dans le cadre de notre modèle conceptuel. Les données de cette étude proviennent d’une enquête menée sur un échantillon de convenance composé de 216 PME installées à Abidjan. Les résultats des tests d’hypothèses obtenus par le canal d’équations structurelles sur AMOS 23 montrent que l’organisation comptable, la production des données comptables et l’utilisation des données comptables (trois dimensions du SIC) ont un effet positif et significatif sur la performance financière des PME étudiées. A l’instar de ces résultats, nous avons fait des recommandations en vue d’une meilleure gestion des PME en Côte d’ivoire.
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En cette année 2022, la création d'un nouvel ordre fiscal international semble se profiler. La solution OCDE Pilier 1 et Pilier 2 adoptée par près de 140 Etats marque en effet une rupture avec les cadres traditionnels de répartition des droits d'imposition. Les raisons ayant amené le Cadre inclusif de l'OCDE à agir sont connues. L'établissement stable et le principe de pleine concurrence ne permettraient plus dans une économie numérisée d'assurer une répartition équitable de la matière imposable entre États. Alors que les États à fiscalité privilégiée, abritant le siège de plus grands groupes d'entreprises, seraient les principaux bénéficiaires de cette situation, les États de consommation en seraient les principales victimes. L'entreprise d'une refondation du droit fiscal international serait d'autant plus urgente que la dégradation de l'alliance entre le citoyen et l'impôt ne cesse de s'accentuer à mesure que s'installent sur les marchés des acteurs puissants de l'Internet comme les GAFAM, NATU ou autres BATX. Le goût prononcé de ces entreprises multinationales « globales » pour le « libertarianisme », conduit en effet à douter du bien-fondé d'une centralisation des attributs régaliens au niveau de l'État, et laisse présager l'institution d'un monde nouveau qui se structurerait horizontalement en dehors de toute intervention étatique.Toutefois, il ne saurait être choisi la voie d'une rupture avec le système actuel sans une démonstration de l'obsolescence des bases juridiques de répartition des droits d'imposition. C'est ainsi que la présente thèse a pour objet d'étudier précisément les normes sur lesquelles reposent la répartition de la compétence fiscale et des profits entre sociétés apparentées, leur mobilisation par l'administration fiscale et leur interprétation par le juge administratif français, afin de déterminer si le jugement récurrent d'obsolescence dont elles sont victimes est fondé.
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Le droit camerounais des successions est la résultante de multiples influences. Ces influences sont liées non seulement à l’histoire mouvementée du Cameroun placé, au sortir de la première guerre mondiale, sous mandat et sous tutelle de l’Angleterre et de la France, mais également à la diversité culturelle et ethnique du pays. La double occupation du territoire camerounais a abouti à l’introduction à la fois de la Common Law et du droit civil français. Ces droits reçus ont été maintenus lors de l’indépendance camerounaise, au début des années 1960. Ils sont aujourd'hui encore applicables au Cameroun au côté des droits coutumiers camerounais ancestraux toujours en vigueur pour certaines questions juridiques. L’on observe donc au Cameroun une cohabitation égarante de droits aussi divers que contradictoires venant concurremment ou par un étrange mixage organiser les délicates successions, faisant du droit successoral camerounais un droit complexe, technique et parfois surprenant.Il apparaît donc que, pour lors, le législateur camerounais n’est parvenu à adopter aucune réforme de son droit des successions, ni aucun Code de la famille ou Code civil purement camerounais, malgré les multiples avant-projets proposés en la matière. Les règles successorales mises en œuvre dans le pays sont toujours celles issues de la période coloniale et des traditions, ce qui nous amènera tout au long de cette étude à nous référer aux droits anglais et français. Les règles camerounaises contemporaines sont pour la majorité inadaptées, inégalitaires, non uniformes, et souvent contradictoires, ce qui soulève la question de l’insécurité juridique en matière successorale. Il serait donc fort souhaitable que le législateur camerounais puisse doter le pays d’un Code de la famille dans l’optique d’uniformiser son droit des successions et de la famille en général.
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Cet article analyse l’authenticité et l’intégrité de la signature électronique au Maroc en mettant un accent sur la reconnaissance d’un écrit électronique au temps de la loi n°53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques et les apports de la loi n°43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques. Il démontre un aperçu de la cryptographie pour permettre de comprendre le processus de création et d’utilisation de la signature électronique. L’analyse met en évidence la différence et le rôle du certificat de conformité, du certificat électronique, de l’autorité nationale d’agrément et de surveillance de la certification électronique et des prestataires de service de certification électronique. This article analyses the authenticity and integrity of the electronic signature in Morocco, focusing on the recognition of an electronic document at the time of Law No. 53-05 on the electronic exchange of legal data and the contributions of Law No. 43-20 on trust services for electronic transactions. It provides an overview of cryptography to help understand the process of creating and using electronic signatures. The analysis highlights the difference and the role of the certificate of conformity, the electronic certificate, the national authority for the approval and supervision of electronic certification and the electronic certification service providers.
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Il sied de préciser que cette réflexion a eu pour mérite, le plaidoyer pour l’intégration des Etats africains qui passerait forcement par les règles de droit international privé au travers le moyen de l’harmonisation des celles-ci. Cela permettrait de retenir un rattachement simple pour chaque règle de conflit notamment les cas des statuts personnel et réel dont la complexité n’est pas à démontrer, celui-ci (le rattachement) doit répondre d’une localisation scientifique du rapport de droit c’est-à-dire neutre et objective. Le rattachement doit nécessairement se traduire sous la forme des liens les plus étroits pour répondre du principe de proximité qui dirige toute idée de localisation spatiale. En sus, sa détermination sera nécessairement concrète afin de répondre du réalisme de chaque situation internationale. Afin de bannir tout risque d’arbitraire et d’insécurité juridique, chaque catégorie de rattachement devra être dotée d’un faisceau d’indices propres à la nature du rapport de droit en cause et sur la base duquel le juge pourra déterminer quantitativement la loi compétente. Ainsi, l’intégration des Etats sera possible et il sera envisageable d’aspirer à un système universel ou continental à l’avenir.
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Une entreprise est comme un corps humain, lorsqu'il tombe malade, plus le traitement est tardif, plus le rétablissement devient compliqué. Il en va de même lorsqu'une entreprise est en difficulté et qu'elle tarde à saisir la justice. La solution devient difficile. C'est pour cette raison que le législateur a promulgué une série de lois visant à inciter les entreprises à assurer la continuité de leurs activités au-delà des aspects négatifs du système de faillite qui ont conduit à leur exclusion de l'environnement économique. Aujourd’hui, le droit marocain n’est plus guidé par les intérêts de créancières victimes de la défaillance des débiteurs, mais plutôt, par la prévention des difficultés des entreprises, avant l'insolvabilité. La prévention est devenue primordiale pour augmenter les chances de corriger les difficultés des entreprises le plus en amont possible. Pour y parvenir, l’objet de notre article fera le tour d’une revue de littérature et d’actualité exhaustives et sera scindé en deux axes à savoir, dans un premier temps, L’esprit et le contenu de la prévention (II) : à savoir la notion d'entreprise en difficulté, puis le concept de prévention et enfin la Nouvelle Approche pour anticiper les difficultés des entreprises et d'autre part, le rôle et le degré d'intervention de l’auditeur légal dans la prévention (III) en présentant son domaine d'intervention, puis le déroulement de la procédure d’alerte du commissaires aux comptes et enfin des pistes d’amélioration du contenu de la prévention détection.
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La digitalisation progressive qu’ont connue les banques ces dernières années a permis a ces dernières d’offrir des services plus rapides, plus pratiques, et souvent plus proche des attentes de leur clientèle. Cependant, ces nouvelles pratiques sont également associées par certains à un accroissement des risques pour leurs données et patrimoines. Les banques sont ainsi contraintes de rechercher comment gagner, et garder, la confiance numérique de leur clientèle. Face à cette problématique, plusieurs leviers sont envisageables, mais c’est principalement par la règlementation qu’elle est actuellement traitée, au travers, notamment, du RGPD, du règlement eIdas et de la DSP 2. Mais la règlementation est-elle vraiment un vecteur de confiance numérique efficace ? Dans cette étude, il s’agit ainsi d’étudier le rôle de la confiance numérique et l’incidence de la règlementation sur celle-ci aux différentes étapes de la relation contractuelle. The progressive digitization that banks have experienced in recent years has enabled them to offer faster, more practical, services, and often closer to their customers’ expectations. However, these new practices are also associated by some of their clients with increased risks for their data and assets. Banks are thus forced to find ways to gain, and keep, the digital trust of their customers. Faced with this problem, several solutions are possible, but it is mainly by regulation that it is currently dealt with, through, in particular, the GDPR, the eIdas regulation and the PSD 2. But is regulation really an effective way to reinforce digital trust ? In this thesis, we study the role of digital trust and the impact of regulation on it at the different stages of the contractual relationship between a bank and its clients.
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L’enfant est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans accomplis. En effet, la condition de l’enfant dans le monde en raison de sa vulnérabilité, de sa dépendance, par rapport au milieu, de son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle nécessitant de soins spéciaux et une protection particulière n’a cessé d’interpeller depuis un certain temps la communauté internationale et nationale. Trop fragile comme un verre ou un œuf, ils périssent en premier en cas de non satisfaction de ces besoins vitaux de base. Parmi ces besoins, nous pouvons lister l’éducation, le logement, sa survie et autres pour son épanouissement. C’est pour cette raison, les mécanismes idoines doivent être pris.
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La Conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant en commun l’usage du français à Québec en 1987 évoque pour la première fois un « espace économique francophone » ou une « francophonie économique ». Ces formules renvoient à la dimension économique de la langue française dans la mondialisation, au poids que constituent l’ensemble des personnes qui parlent le français dans le monde (francophonie) et les États qui sont membres de l’OIF (Francophonie). Depuis cette date, la nécessi...
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Un droit uniforme « unique » des affaires pour un espace économique « unique » construit autour d’une langue unique sur un continent « unique » : l’Afrique. Tel est l’objectif « unique » qui peut être assigné à la Francophonie. La quête est noble mais la route est longue et sinueuse pour parvenir à faire conjuguer les efforts d’intégration économique et juridique. La Francophonie qui a déjà fait ses preuves, dans le processus de construction de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), peut encore contribuer à l’uniformisation du droit des affaires en Afrique. Pour avoir contribué à la naissance de l’OHADA, notamment lors de la signature du traité fondateur dans l’environnement du sommet de la Francophonie tenu à Maurice le 17 octobre 1993 et à travers la signature du traité révisé, en marge du Sommet de la Francophonie à Québec le 17 octobre 2008, la Francophonie est un allié historique. Toutefois, pour y parvenir, il ne faudrait pas perdre de vue les limites d’un système dépendant essentiellement d’une langue « unique », dans une Afrique « unique » par sa diversité linguistique, juridique, économique, politique et culturelle. De même, l’action de la Francophonie centrée sur la construction d’un marché commun dans l’espace francophone africain semble occulter le volet juridique. Or, le développement économique recherché pour l’espace économique francophone de demain doit pouvoir, pour son efficacité et même sa survie, s’appuyer sur un cadre juridique matériel applicable aux activités économiques de l’espace. Dans un tel contexte où le cadre juridique commun des affaires se heurte encore à l’hérésie de certains États qui rechignent à s’associer et où le droit matériel des affaires est encore balkanisé à travers une multiplicité de regroupements régionaux ou sous-régionaux qui se partagent des pans entiers du droit des affaires, une synergie des actions s’impose. C’est là tout le défi de l’uniformisation du droit des affaires en Afrique que la Francophonie devrait aider à relever. La présente réflexion, qui s’aligne dans cette dynamique, se veut une feuille de route de l'uniformisation complète du droit des affaires en Afrique en général et en Afrique francophone en particulier.
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L’objectif de cet article est de mettre en évidence, au delà des facteurs existant dans la littérature, ceux expliquant au mieux les éléments favorables à la compétence éthique des auditeurs, dans un environnement en faillite de normalisation. L’articulation de ce travail autour d’une phase quantitative, sur un échantillon de 45 cabinets d’audit inscrits à l’ONECCA a permis d’atteindre les objectifs visés. Il y ressort qu’au Cameroun les variables liées à la profession d’audit et la variable de contexte favorisent significativement la compétence éthique de l’auditeur. Plus spécifiquement, la compétence éthique de l’auditeur s’amoindrie lorsque l’engagement de l’auditeur pendant sa mission dépend du montant des honoraires qu’il a eu à négocier et entre autre, lorsqu’il entretien une relation de longue durée avec un même client. Elle est d’autant plus significative chez les auditeurs qui ont capitalisé les cours d’éthique reçus lors de leur formation pour résoudre une situation de dilemme. Par ailleurs, l’analyse ne révèle aucune relation significative entre la nature de la relation entre l’audité et l’auditeur et la compétence éthique de ce dernier.
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Cette thèse est consacrée à l’étude de la Réforme des administrations douanières pouvant se situer dans un contexte général, mais en s’affirmant tout de même sur un cas assez spécifique, concernant l’administration des douanes tchadiennes. C’est pourquoi, elle est intitulée : La Réforme des Administrations Douanières : Le Cas du Tchad.Les administrations des douanes à travers le monde, sont obligées de conduire des réformes, compte tenu de la mondialisation des échanges qui impose les principes de libre échange. C’est un combat en fait, engagé contre toute sorte des barrières douanières qui ont tendance à faire obstacle à ces échanges mondiaux. L’un des objectifs de ces réformes douanières est d’assoir une certaine politique de facilitation des échanges commerciaux internationaux. C’est pourquoi l’OMC et l’OMD collaborent étroitement dans ce sens. Elles sont aussi obligées de rechercher l’adhésion des Etats à travers le monde dans le but de mettre en œuvre le libre-échange. Cette adhésion s’exprime par la réforme des douanes qui sont au cœur des activités du commerce international. Le second objectif se situe sur le plan national, par rapport à l’objectif fixé par l’État Tchadien à travers cette réforme douanière. L’État du Tchad, cherche sur le plan national, la concrétisation de la réforme des douanes à travers un plan d’amélioration des finances publiques. Ce plan est appelé Plan d’Action pour la Modernisation de la Gestion des Finances Publiques(PAMFIP).Cette réforme est bien engagée, mais ne donne pas des résultats satisfaisants. Le choix de ce thème permet de comprendre les difficultés réelles qui se posent à cette réforme, afin de proposer des approches de solution.MOTS CLÉSRéformes des douanes, Douane, Administration des douanes, Droit Douanier, Libre échange, Commerce International, pays en développement, intégration économique, accords internationaux, politisation et dépolitisation de l’administration.
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Qu’est-ce qu’une sentence arbitrale ? La sentence arbitrale est le résultat attendu par les parties qui se soumettent à une procédure arbitrale. Elle constitue le seul outil juridictionnel mis à la disposition de l’arbitre au cours d’un arbitrage. La sentence se voit revêtue d’un régime particulier, qui n’est pas ouvert aux autres types d’actes délivrés par l’arbitre, qui sont les ordonnances de procédures. La qualification en tant que sentence arbitrale d’une décision est donc une question primordiale, lorsqu’il est question d’arbitrage. La notion de sentence arbitrale n’est pas identique d’un droit à un autre et la définition française de la sentence arbitrale issue de l’arrêt Sardisud de la cour d’appel de Paris apporte son lot d’incertitudes en termes de qualification. En effet, la confrontation de cette définition à un certain nombre de cas d’objet d’étude suscite des interrogations. Ces interrogations poussent à l’analyse de chacun des critères permettant sa qualification, questionnant leur interprétation, mais aussi parfois leur nécessité. Certaines « zones grises » font naître des doutes de qualification de certaines décisions délivrées par l’arbitre en tant que sentence arbitrale : c’est le cas de la mesure provisoire, mais aussi de la sentence d’accord-parties. D’autres cas de figure posent des difficultés de qualification en deux temps, avec tout d’abord la question de la qualification de la procédure en tant qu’arbitrage et ensuite celle de la décision qui en découle en tant que sentence arbitrale. En effet, ces deux qualifications sont étroitement liées, d’une part puisque la sentence arbitrale ne peut exister sans arbitrage et d’autre part, car il existe une porosité des critères utilisés dans les définitions de l’arbitrage et de la sentence arbitrale. Ces difficultés de qualification en deux temps existent dans le cadre de la procédure d’arbitrage à deux degrés, la procédure devant un Dispute Adjudication Board en matière de construction, lors des procédures pré-arbitrales d’urgence, mais aussi lors d’une demande d’adaptation de contrat à un arbitre. L’étude de l’ensemble de ces cas de figure offre la possibilité de mettre à l’épreuve la définition actuelle de la sentence arbitrale, de souligner ses déficiences et de proposer une nouvelle approche de la notion de sentence arbitrale qui se décompose en deux propositions : d’une part, une interprétation plus élargie de certains critères utilisés dans la définition de la sentence arbitrale et d’autre part la disparition de certains critères qui apparaissent injustifiés.
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Cette étude explique en quoi les établissements de crédit ne sont fondamentalement pas des entreprises comme les autres, de sorte que leur gouvernance devrait être spéciale. Pour que la prise de risque dans ces institutions ne soit pas excessive, cette étude propose au niveau de la supervision bancaire deux mesures qui s’attaquent à la racine du problème, autrement dit, qui traite directement la cause du problème, à savoir l’aléa moral des établissements de crédit associés aux filets de sécurité officiel, qu’il faut à tout prix réduire. En d’autres termes, d’une part, la Banque Centrale du Congo devra reconsidérer son rôle de prêteur en dernier ressort, de façon à inciter les déposants et surtout les plus grands d’entre eux à prendre en main, le contrôle et la discipline des établissements de crédit et, d’autre part, repenser le statut juridique conféré aux actionnaires dans ses institutions par le droit OHADA. Si la responsabilité des actionnaires vis-à-vis des déposants et autres créanciers reste illimitée, c'est-à-dire élargie sur leurs avoirs, ils seront plus prudents dans la gestion de l’établissement et se mettront à l’abri de toute incitation inverse en matière de politique d’octroi de crédit.
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Les transports suborbitaux privés peuvent être définis comme tout vol réalisé au moyen d’un véhicule aérospatial, capable d’atteindre une très haute altitude et d’évoluer dans les couches supérieures de l’atmosphère terrestre, sans pour autant être mis en orbite. Plusieurs entreprises ont pour projet de faire des vols suborbitaux, le mode de transport de personnes à grande vitesse de demain. Dans l’hypothèse d’un tel développement, la réflexion autour de la règlementation de ces activités devient primordiale. Les activités suborbitales ont la particularité de prendre place à la fois dans l’espace aérien et dans l’espace extra-atmosphérique et pour ce faire, empruntent autant les caractéristiques techniques de l’aéronef que de l’engin spatial. Il est donc particulièrement difficile de les qualifier du fait qu’il existe plusieurs corpus législatifs susceptibles de régir ces vols : le droit aérien, le droit spatial ou un nouveau régime qu’il conviendrait alors d’imaginer. Sans prétendre à l’exhaustivité, ce mémoire envisagera les différentes options normatives pouvant permettre de règlementer la responsabilité du transporteur suborbital de personnes lorsqu’il cause un dommage au participant durant le vol. Le cas échéant, nous proposerons les meilleures alternatives pouvant permettre d’assurer le développement pérenne de ce secteur d’activité, tout en garantissant un haut niveau de sécurité juridique pour l’ensemble des parties prenantes, participants comme opérateurs spatiaux.
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En tant que personne vulnérable, le mineur bénéficie traditionnellement de règles protectrices et parfois contraignantes destinées à protéger sa personne et son patrimoine. Or, ces dernières se trouvent mises à mal lorsque la qualité d'associé vient se superposer à celle d'incapable. Or il n'est pas rare aujourd'hui qu'un mineur acquière la qualité d'associé, que ce soit lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale. Il peut en effet entrer en société soit par le choix de ses parents, soit en qualité d'héritier d'un associé défunt. En outre, la société, en tant que personne morale sans lien avec les personnes qui la composent, est régie par des règles de fonctionnement qui lui sont propres et qui sont quasiment muettes sur cet associé particulier. II est alors primordial d'apprécier la protection accordée à l'associé mineur dans le cadre particulier des sociétés de famille, c'est-à-dire des sociétés constituées entre membres d'une même famille. Cette protection dépend de la combinaison du droit des mineurs et en particulier des règles de la représentation et du droit des sociétés. Il s'avère que cette combinaison permet parfois aux représentants de l'enfant d'assurer la protection du mineur en exploitant les avantages du droit des sociétés ou en comblant les lacunes. Mais il peut s'avérer que cette combinaison se réalise au détriment des règles de protection et de représentation du mineur. Il est notable que la combinaison des deux corps de règles se réalise différemment selon que la société est constituée dès l'origine autour du mineur ou que la question de l'entrée du mineur se pose après sa constitution. En effet, lorsque la société est conçue autour du mineur, il apparaît que les représentants légaux ont une marge de manoeuvre importante au regard du droit des sociétés : soit qu'il s'agisse de tirer parti des avantages du recours à la forme sociale, soit qu'il s'agisse d'assurer la protection des intérêts du mineur associé que le droit des sociétés ne prend pas en considération sauf exceptionnellement pour lui fermer certaines formes sociales. A l'inverse, lorsque la société subit l'arrivée du mineur, le droit des sociétés manifeste sa supériorité sur le droit de la représentation des mineurs qu'il s'agisse d'organiser les conditions de son acceptation en tant qu'associé ou de lui refuser l'entrée dans la société.C'est ce que la thèse entend démontrer.
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Cette thèse porte sur la propriété foncière en Afrique subsaharienne en s’attachant à traiter la globalité des 29 pays de cette région. Ces travaux proposent une exploration conceptuelle d’un objet de droit que les États subsahariens ont pris pour totem d’identification à la puissance souveraine revendiquée à leur institution : la propriété foncière. La propriété foncière de cette aire géographique déterminée par sa grande diversité d’influences normatives et la prégnance des modes de régulation sociale majoritairement étrangers au phénomène juridique, est entrée dans l’ordre juridique sans vraiment rentrer dans l’ordre. Consacrée légalement dans l’ensemble des pays étudiés, elle reste confrontée à des tensions qui entravent à la fois son établissement et sa circulation.La modélisation anthropologique du droit de propriété comme totem d’État est présentée à travers le processus de sa juridicisation entre le traumatisme colonial et l’indépendance des États d’Afrique (Première Partie). Les fonctionnalités légales de ce totem d’État entre les mains des personnes privées sont étudiées sous l’angle du titre éclaté entre le fait social et le fait juridique, le patrimonial et le fiduciaire, mais également, entre l’actuel monopole étatique et l’actualisation de la souveraineté individuelle annoncée par l’essor des nouvelles technologiques (Seconde Partie).
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La thèse porte sur « L’exécution des sentences arbitrales contre les personnes publiques de l’OHADA ». Elle a pour but de démontrer comment mettre en œuvre ces sentences sans se heurter à l’immunité d’exécution des personnes qui en bénéficient. En effet, en l’absence d’une exception arbitrale, l’interdiction de l’exécution forcée et des mesures conservatoires à l’encontre de ces personnes semble s’étendre à l’exécution forcée des sentences arbitrales contre les personnes publiques de l’OHADA. Or, comme ces dernières, l’immunité d’exécution a également un fondement contractuel ; c’est une règle d’ordre public de protection à laquelle le bénéficiaire peut renoncer. Donc, son application ne serait requise que si son bénéficiaire n’y a pas renoncé. Mais, pour être valable, la renonciation à l’immunité d’exécution doit être expresse, au sens du droit international coutumier, dont fait partie la Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004, applicable en droit OHADA, pour raison de droit. Cette condition de validité de la renonciation pose le problème de l’efficacité des contrats soumis aux règles impératives du droit public ou des conventions et règlements d’arbitrage. Alors, faudrait-il envisager la réécriture des modèles habituels de conventions et règlements d’arbitrage pour y intégrer cette condition ? Cette approche garantirait l’effectivité des sentences arbitrales administratives, sur le fondement de la force obligatoire des contrats (Pacta sunt servenda) et de leur exécution de bonne foi. Aussi, pourrait-on renforcer cette renonciation par la mention de biens affectés à l’activité en cause ou à l’exécution de la sentence qui s’ensuivra sans lien avec l’activité qui y a donné lieu. En tout état de cause, l’immunité d’exécution ne s’oppose ni à l’identification des débiteurs des condamnations pécuniaires des personnes publiques, ni à l’exequatur des sentences arbitrales adm inistratives, ni même à l’exécution volontaire ou spontanée desdites sentences. Ainsi, en dépit de sa conception absolue ou stricte, l’immunité d’exécution de l’OHADA a des limites à l’égard des sentences arbitrales administratives.
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