Bibliographie sélective OHADA

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  • Depuis 1978, le droit encadre les algorithmes décisionnels, c’est-à-dire les algorithmes aidant ou remplaçant la décision humaine. Pourtant, le développement effréné de ces outils et leur diffusion dans tous les domaines questionnent la pertinence de ces règles ; En particulier, il apparaît que l’encadrement des algorithmes décisionnels s’oriente aujourd’hui vers la protection du destinataire de la décision, soit la personne soumise à la décision prise sur le fondement de l'algorithme. Ce faisant, une part essentielle des enjeux sont oubliés : la protection de l’auteur de la décision et du caractère humain de la décision. La réintégration à sa juste valeur de la protection de l’auteur de la décision, sans oublier celle du destinataire, permet alors de donner toute sa force au droit des algorithmes. Ainsi, les deux catégories classiques d’algorithmes de prise de décision et d’algorithmes d’aide à la décision peuvent être réinterprétées. De la même manière, les règles de conception et d’utilisation des algorithmes décisionnels peuvent également être lues sous la double fonction de la protection de l’auteur et du destinataire de la décision. Dans le premier cas, c’est la faculté même de décider qui est protégée. L’interdiction des algorithmes de prise de décision dans certains domaines ou l’encadrement strict de la légalité de ces outils en sont deux illustrations. Dans le second cas, c’est le droit de ne pas être soumis à une décision prise par une machine qui doit être mis en avant. On retrouve alors de nombreux mécanismes issus du droit du pouvoir tels que la faculté de demander le réexamen de la décision ou l'obligation de motivation. In France, decision-making algorithms have been regulated for almost 50 years. However, given the constant development of these tools and their ever-broadening use, the effeetivity of this control has come into question. In particular, the law seems to focus on the protection of the person subjected to an automated decision. In doing so, it neglects one of the most important issues at stake : the protection of the authors of the decision themselves. This thesis argues that it is only through a subtle balance between the protection of the authors and the subjects of a given decision that the law might be able to properly regulate decision-making algorithms. Using this approach, the two classic categories of decision-making algorithms namely algorithms serving as the only basis for a decision versus algorithms serving as a simple help for the decision - can be reinterpreted. At the same time, rules regulating the conception and the use of such algorithms can be reinforced. The interdiction of all decision-making algorithms in certain domains can be seen as a proper protection of the human decision. Other mechanisms, such as the right to obtain human intervention, or to contest the decision, arc specifically designed to protect the person subjected to a decision based on an algorithm.

  • Les conditions traditionnelles de la protection du droit d’auteur et les concepts d’idée, de forme et d’originalité, qu’elles induisent, sont en crise. Comment en effet distinguer l’idée de la forme, seule à pouvoir donner prise au droit d’auteur, en particulier dans une création audiovisuelle ? L’originalité, qui implique la recherche de la personnalité de l’auteur dans son œuvre lorsqu’elle est envisagée de manière subjective, ne semble quant à elle pas davantage adaptée aux créations de l’audiovisuel qui résultent souvent de la collaboration de nombreux auteurs. Le législateur français étant peu intéressé par cette crise majeure, il revint au juge et à la doctrine de caractériser avec justesse les limites de la protection du droit d’auteur. La tâche n’était pas facile, elle est rapidement devenue impossible suite aux nombreux débats doctrinaux et judiciaires, d’une part sur la pertinence de la dichotomie idée-forme, d’autre part sur les contours même de la condition d’originalité. Et finalement, c’est le juge de la Cour de justice de l’Union européenne qui va décider d’affirmer une condition d’originalité modernisée par le recours au critère des choix libres et créatifs et accompagnée d’une exigence d’expression. Le renouveau européen de la condition d’originalité devrait enfin permettre de mettre un terme à cette crise nourrie des interminables débats sur les limites de la protection du droit d’auteur. Cette originalité est désormais adaptée aux créations audiovisuelles, lesquelles souffraient particulièrement de l’imprécision des conditions traditionnelles à la protection du droit d’auteur.

  • La présente réflexion est une contribution au débat sur la protection du consommateur des produits et services bancaires dans l’espace CEMAC et plus précisément sur la définition faite du consommateur par le législateur CEMAC. La matérialisation impliquant la reconnaissance du consommateur comme personne physique uniquement. À cette préoccupation, il a été émis l’hypothèse de la place de l’encadrement de la protection du consommateur par le législateur CEMAC dans la construction de la notion du consommateur. Cependant s’il est bel et bien vrai que le législateur CEMAC accorde une définition quasi parfaite à la notion du consommateur, il n’en demeure pas moins vrai qu’il chancelle au niveau de l’organisation de la protection dudit consommateur.

  • Selon l’article 61 de la loi foncière de la République Démocratique du Congo « La Concession est le contrat par lequel l’Etat reconnait à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale de droit privé ou publique, un droit de jouissance sur un fonds aux conditions et modalités prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution ». C’est donc sur la concession que porte en Droit Foncier Congolais le droit de Reprise en faveur de l’Etat tel qu’il ressort de l’article 101, pont 5 de la même loi en cas de l’inexécution des clauses contractuelles. L’application par l’administration du Droit de reprise pose problème : elle est confrontée au jeu des auteurs et aux pratiques non règlementaires : le présent article s’exerce à faire un état de la littérature du droit de reprise par une approche historique.

  • En droit positif français, il existe un nombre important de délais permettant aux entreprises individuelles ou en sociétés de différer l’exécution des obligations de paiement qu’elles ont à l’égard de leurs créanciers afin de les aider à remédier à une situation financière dégradée. Ces délais, il est possible de les qualifier de délais supplémentaires de paiement par opposition au délai initial de paiement. Ils sont depuis toujours, avec la remise de dette, un mécanisme de restructuration essentiel au service du sauvetage des entreprises en difficulté.On soulignera d’ailleurs, concernant cette utilité, que l’actualité, marquée par la crise sanitaire récente et la crise économique persistante, leur réserve encore malheureusement un très bel avenir. Lorsque l’on s’intéresse aux spécificités de ces délais, il est possible de constater en pratique que chaque catégorie de délai fait l’objet de critères d’octroi qui lui sont propres et génère des effets bien spécifiques qui ne transparaissent cependant pas toujours distinctement. Dans ce contexte, nous nous retrouvons donc en présence d’un droit indispensable, mais relativement éclaté. En effet, ce « droit des délais supplémentaires de paiement » n’est pas d’une approche évidente pour les entreprises et les praticiens qui ont souvent du mal à trouver rapidement des réponses à des questions en apparence relativement simples, à savoir,notamment : Quel est le type de délai le plus adapté à l’intensité de la difficulté financière rencontrée ? Le comportement des mandataires sociaux et plus particulièrement leur bonne ou mauvaise foi est-il pris en compte dans le processus d’octroi du délai ? Le délai choisi permettra-t-il de suspendre une procédure civile d’exécution ? Le laps de temps supplémentaire accordé à l’entreprise par le biais du délai, pour exécuter son obligation de paiement, générera-t-il des intérêts de retard ? Le dirigeant, garant de l’entreprise, pourra-t-il se prévaloir du délai accordé ou sera-t-il susceptible, à l’inverse, d’être actionné à titre de caution ? Partant de ce constat et de ces multiples interrogations pratiques, l’objectif assigné à travers les développements de cette thèse aura été, d’une part, de déterminer et d’éclaircir, de la façon la plus précise et exhaustive possible pour chaque grande famille de délais, leurs critères d’octroi, et d’autre part, de faire ressortir distinctement les effets de ces délais sur le schéma d’exécution de l’obligation de paiement, mais également plus concrètement, sur les parties et les tiers au rapport d’obligation. In French positive law, there are a large number of deadlines allowing sole proprietorships or companies to defer the execution of the payment obligations they have towards their creditors in order to help them remedy a deteriorated financial situation. These deadlines can be qualified as additional payment deadlines as opposed to the initial payment deadline. They have always been, along with debt forgiveness, an essential restructuring mechanism in the service of the rescue of companies in difficulty. It should also be emphasized, concerning this usefulness, that the news, marked by the recent health crisis and the persistent economiccrisis, unfortunately still has a very bright future in store for them. When we look at the specifics of these deadlines, it is possible to see in practice that each category of deadline is subject to its own granting criteria and generates very specific effects which do not, however,always show through. distinctly. In this context, we therefore find ourselves in the presence ofan indispensable but relatively fragmented right. Indeed, this "right to additional paymentterms" is not an obvious approach for companies and practitioners who often have difficulty quickly finding answers to seemingly relatively simple questions, namely, in particular : What type of delay is best suited to the intensity of the financial difficulty encountered ? Is the behavior of corporate officers and more particularly their good or bad faith taken into accountin the process of granting the extension ? Will the time limit chosen allow civil enforcement proceedings to be suspended ? Will the additional time granted to the company by means ofthe delay, to fulfill its payment obligation, generate default interest ? Will the manager,guarantor of the company, be able to take advantage of the time granted or will he be likely,conversely, to be sued as a surety ? Starting from this observation and these multiple practical questions, the objective assigned through the developments of this thesis will have been, onthe one hand, to determine and clarify, in the most precise and exhaustive way possible foreach large family deadlines, their granting criteria, and on the other hand, to clearly highlightthe effects of these deadlines on the execution plan of the payment obligation, but also more concretely, on the parties and third parties to the report of obligation.

  • En effet, en République Démocratique du Congo et plus particulièrement dans la ville de Lubumbashi, les commerçants vendeurs des marchandises font des factures qui portent l’inscription ou la mention « marchandise vendue n’est ni reprise ni échangée ». Cette situation met les acheteurs dans l’embarras ou encire devant un fait accompli dans la mesure où ils se sentent bloqués pour aller réclamer argent si la marchandise est impropre ou pour réclamer la qualité de la marchandise demandée ou commandée,  ou encore, ils sont butées à un problème de la possibilité d’exercer un recours lorsqu’il est prouvé que la marchandise qui  a été livrée était entourée de plusieurs vices rendant un propre l’objet même du contrat des ventes, c’est-à-dire, les biens ou la chose qui était l’objet de la vente. Les acheteurs étaient souvent non avisés n’arrivent pas, aller réclamer leur droit que les textes légaux leurs garantissent. L’analyse de certaines dispositions Code civil congolais livre III, fait état d’un manquement grave dans le chef des commerçants, vendeurs de marchandises qui ne garantissent pas conformément à la loi aux acheteurs tous les vices qui entoureraient leurs marchandises. C’est un problème qui fait couler beaucoup d’encre dans des transactions commerciales ou les opérations des ventes des marchandises commerciales. Pour connaître la valeur juridique de la mention « marchandise n’est ni reprise ni échangée », il est mieux de noter avec fermeté que cette mention au bas de facture donnée par les vendeurs aux acheteurs n’a aucune valeur juridique en Droit positif congolais. Elle n’a aucune base juridique la consacrant c’est-à-dire aucune disposition légale ne consacre cette mention comme principe en Droit congolais. Elle est tout simplement constitutive d’une déviation aux obligations des garanties qui incombent aux vendeurs vis-à-vis des acheteurs. Et donc ce sont des manœuvres pratiquées par les commerçants, vendeurs des marchandises pour paralyser ou encore bloque l’exercice de droit que les lois garantissent aux acheteurs. Conformément aux sanctions prévues par la loi, il est bel bien clair en vertu du libellé de l’article 322 du Code civil congolais livre III que, un commerçant ou vendeur doit garantie à l’acheteur les vices qui entourent sa marchandise. Un vendeur qui ne le ferait pas se verra obligé de payer à l’acheteur des dommages et intérêts s’il a eu connaissance de tous ces vices et qu’il ne voulait pas montrer à l’acheteur.

  • En 1982, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en considérant que le cautionnement initial est amené à garantir les restitutions découlant de l’anéantissement du contrat. Cette solution, des plus étonnantes, a dans un premier temps été considérée comme un épiphénomène par la doctrine. Toutefois, elle s’est maintenue et même étendue à d’autres sûretés comme l’hypothèque ou le privilège du prêteur de denier. Par l’ordonnance du 10 février 2016, une étape supplémentaire est franchie : la règle se trouve consacrée à l’article 1352-9 du Code civil. L’analyse théorique de la règle nous apprend que celle-ci rentre en contradiction avec les principaux principes guidant notre droit des contrats et notre droit des sûretés. En effet, cette disposition opère une survie fictive de la sûreté, réalisée au mépris du principe de l’accessoire et un transfert fictif de celle-ci d’une obligation à l’autre, qui méconnaît le principe de rétroactivité de l’anéantissement du contrat. L’explication de la généralisation doit donc se trouver ailleurs, dans la politique juridique : le report de la sûreté sur l’obligation de restitution permet d’aborder une sécurité au créancier des restitutions sans aggraver le sort du garant. Cependant, l’analyse pratique de la règle contredit cette conclusion. Le champ d’application de l’article 1352-9 du Code civil est d’abord mal défini. Dans un certain nombre de cas, la règle ne peut s’appliquer et dans les hypothèses où elle pourrait fonctionner, elle s’avère bien souvent inefficace voire même inutile. = In 1982, the Court of cassation decided to extend the scope of payment guarantee to the restitutions, which are the consequences of a void contract or of the termination of contract. This solution was quite unexpected as it conflicted with two important rules of our legal system. Firstly, it goes again the retroactivity of contract cancellation. Secondly, it is opposed to the « accessory rule », which is a frame of our proprietary security interest law. In spite of these criticisms, this rule was not only introduced in the French civil Code in 2016, but also generalized at all kind of security rights. What could explain this generalization? We show that this rule aims for the security of the creditor in the restituary phase. In accordance with this statement, we can link this solution with the analysis of law’s current trend. In other words, the article 1352-9 of French civil Code is a way of restoring the efficiency of security rights. However, in practical application, this goal is not achieved. The article 1352-9 of French civil Code is inaccurate as the application field isn’t well defined. In many cases, the rule can’t be applied and in other, it is simply inefficient or useless.

  • Cet article compare le cadre juridique actuel des sociétés coopératives dans les systèmes juridiques italien et espagnol, en mettant en évidence leur mise en œuvre. De nombreuses critiques sont apparues ces dernières années dans les deux pays à propos de l’utilisation de la forme coopérative comme moyen de réduire les coûts de main-d’œuvre, en particulier dans les secteurs caractérisés par une forte intensité de main-d’œuvre. Il s’agira donc dans cette contribution de prêter une attention particulière au phénomène des fausses coopératives, particulièrement présent dans les deux pays et aux mesures prises pour y remédier.

  • Les États et leur droit sont concurrencés par l’émergence d’une grande diversité d’objets numériques, que l’on a pris l’habitude de considérer comme des monnaies virtuelles. L’expression de monnaie virtuelle est d’abord apparue pour désigner les monnaies et actifs de jeux en ligne puis les systèmes de soldes prépayés et de fidélisation en ligne créés dans le cadre de réseaux commerciaux. Pour autant, le phénomène a pris une ampleur considérable avec l’apparition des crypto-actifs, catégorie qui désigne les crypto-monnaies (bitcoin, ether, monero…) et les jetons émis en blockchain (jetons d’usage, jetons financiers, stablecoins). Bien qu’ils soient nés hors des cadres étatiques, les ordres juridiques se saisissent de ces objets qu’ils soumettent à des réglementations existantes ou sui generis afin de cantonner les risques posés par leur développement tout en bénéficiant des retombées économiques positives. Compte tenu de l’instabilité qui affecte tant le marché des monnaies virtuelles que leur environnement juridique, une étude juridique d’ensemble du phénomène impose de suivre une démarche conceptuelle qui consiste à partir des propriétés de l’objet à qualifier afin d’en réaliser l’intégration dans les ordres juridiques. Dans ce cadre, les monnaies virtuelles peuvent être envisagées comme une nouvelle classe d’actifs numériques, émis par un acteur privé dans le cadre d’un système informatique, qui peuvent servir de substitut monétaire. Certains de ces actifs sont représentatifs d’une promesse juridique d’un émetteur ou d’un tiers. D’autres sont des choses, constitutives de valeurs et objets de propriété. À cette dualité correspond la summa divisio des biens incorporels qui oppose les droits incorporels et les propriétés incorporelles. C’est sur la base de cette division fondamentale qu’il est proposé d’insérer cette nouvelle classe d’actifs dans les concepts fondamentaux du droit privé.

  • Cet article étudie les relations entre l’identité des coopératives et le droit coopératif. Plusieurs textes internationaux exigent que le droit coopératif s’inspire de cette identité. Dans sa Déclaration sur l’identité coopérative de 1995, l’Alliance Coopérative Internationale (ACI) spécifie cette identité et inclut ce texte dans son Règlement intérieur. D’où la force juridique contraignante de la Déclaration pour les membres de l’ACI, dont le nombre excède un milliard de personnes. En reprenant le contenu de cette Déclaration de l’ACI, la Recommandation n°193 sur la promotion des coopératives de l’Organisation internationale du travail (2002) reconnaît cette identité et la porte au niveau du droit international public. Cet article s’interroge sur le sens et la portée de la Recommandation de l’OIT qui exige expressément que le droit coopératif, au sens le plus large du terme, se fonde sur l’identité des coopératives telle que fixée par l’ACI.

  • Le droit des successions et des libéralités, et plus généralement le droit de la transmission, est fondé sur un équilibre entre la volonté du de cujus et ses limites. Cette dyarchie structure la matière depuis son origine offrant tantôt un rapport de force protecteur pour les héritiers tantôt une grande latitude au de cujus pour anticiper selon sa volonté les conséquences de sa succession future. Nous théorisons que cette dyarchie - particulièrement fragile - se matérialise dans l’interdépendance entre les deux notions que sont l’anticipation successorale et l’ordre public successoral, miroir de la volonté et des limites. Depuis plusieurs années, l’influence croissante de la volonté a eu des conséquences sur l’évolution des règles coercitives de la transmission. En droit interne, cette influence est incitée par un mouvement de néolibéralisme successoral. En droit international, l’équilibre de la transmission est aussi mis à l’épreuve. L’anticipation successorale, portée par l’autonomie de la volonté et l’impérieux besoin de prévisibilité, s’épanouit, profitant d’un contre-pouvoir discret et d’une fondamentalisation de l’ordre public. C’est ainsi, que l’influence de plus en plus importante de la volonté et de ses modes d’expression est venue créer un nouvel équilibre, voire un déséquilibre, entre les notions structurantes de la dyarchie de transmission. Or, l’équilibre dans le droit successoral, au-delà d’être purement théorique, est notamment nécessaire pour la pratique efficiente de la matière. La réflexion anticipative se fondant à la fois sur la volonté du de cujus et sa prévisibilité, l’effacement du contrôle de la volonté par l’évolution/l’effacement des règles coercitives télescope la prévisibilité et fragilise la pratique de la transmission. Ne connaissant pas de limites in abstracto, la volonté ne peut s’autoréguler et tend à transformer une matière juridique en une matière judiciaire, laissant au juge le soin de contrôler la volonté du défunt. Le contentieux successoral qui en serait consubstantiel préjudicierait grandement à la nature même de l’anticipation successoral. Conscient néanmoins que la matière doit s’adapter aux évolutions des aspirations de la société, il est alors nécessaire de proposer une évolution de la matière tout en conservant ce précieux équilibre.

  • Le travail de thèse est consacré à une question d'actualité - le statut juridique de la mer Caspienne. Actuellement, les problèmes politiques, économiques, énergétiques et environnementaux de ce réservoir nécessitent des solutions urgentes. Ce travail est un examen, à l’aune des données contemporaines, du statut juridique international de la mer Caspienne et prend en compte l’analyse des propositions des États Caspiens ainsi que les implications de l'adoption d’une ou d'une autre variante du statut juridique de la mer Caspienne. Le sujet de l'étude est la Convention sur le statut juridique de la mer Caspienne, ainsi que les traités internationaux bilatéraux entre les États de la Caspienne affectant le régime juridique de la mer Caspienne avant la conclusion d'une convention régissant le statut juridique du bassin de la Caspienne. En outre, le champ d’intérêt de ce travail comprend des actes du niveau juridique national réglementant la protection et l’utilisation des ressources de la mer Caspienne.

  • Recherche en droits et libertés fondamentales, en droit comparé et en politique criminelle, l’analyse contribue à l’étude de l’émergence de l’identité numérique à l’ère de la révolution numérique. Celle-ci a entraîné l’élaboration de l’environnement numérique, fondé sur les TIC, Big data, traitements de données à caractère personnel, code, surveillance, objets et dispositifs numériques et intelligents, qui imprègne et influence l’environnement juridique dans sa globalité et, à terme, l’individu dans sa singularité, l’identité dans sa dimension physique ou numérique. En analysant les interprétations sociojuridiques du concept d’identité numérique puis la réalité des enjeux l’affectant au regard des innombrables opérations de traitement dont il fait l’objet, l’étude montre que cet écosystème se développe au nom de la sécurité, la défense, la liberté, l’économie, l’innovation, la prévention, pour le bien-être de l’humanité, et ce au détriment de la liberté, des droits et libertés fondamentales, du respect de la vie privée et de la dignité, de la protection des données et des personnes concernées par les traitements entrepris couramment dans différents secteurs privés comme publics. Cette recherche propose une description de ce contexte, des relations dynamiques et interconnectées existant entre données, vie privée, liberté, autonomie dans la construction de soi, sécurité, TIC, cyberespace, RGPD et loi informatique et libertés, ainsi que des effets et enjeux que ces relations peuvent induire à l’échelle de la société, de l’humanité et, notamment, de l’identité numérique, le soi connecté, le prolongement technologique de l’identité, à l’époque de la numérisation de la société.

  • Le cautionnement contemporain est marqué par la diversité des personnes impliquées dans l’opération juridique, dont la dangerosité invite à un traitement et une application différenciés de règles qui le régissent. À cet égard, la jurisprudence a consacré la notion de caution profane en procédant par un, qui bénéficie de son indulgence. Considérée comme la partie faible et vulnérable du contrat de cautionnement, elle désigne toute caution personne physique qui n’est pas mesure de comprendre la nature de son engagement et d’en apprécier la portée, au regard de ses connaissances et de sa compétence. À défaut d’une réforme globale, les réformes législatives successives du droit du cautionnement ont étendu les règles nouvelles à toutes les personnes physiques, quelles qu’elles soient, affaiblissant ainsi, le cautionnement dont la fonction est d’assurer le crédit. Le législateur s’est donné pour objectif dans la loi n° 2019-486 du 22 mai, dite loi Pacte, de réformer le droit des sûretés afin de renforcer son efficacité et, à propos du cautionnement, conforter la sécurité des créanciers et assurer la protection de la caution personne physique. La qualité de caution profane, bien qu’indispensable dans l’application prétorienne des règles du droit du cautionnement, n’a malheureusement pas été consacré par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, qui rentrera en vigueur le 1er janvier 2022.Cette étude entend contribuer à la reconnaissance légale de la qualité de caution profane afin de réduire l’application casuistique qui en est faite par la jurisprudence.

  • La succession des scandales financiers ayant secoués le monde des affaires n’ont pas laissé les gouvernants encore mois les propriétaires des capitaux indifférents. Les dirigeants sociaux, qui jusqu’à une certaine époque se prévalaient de tous les droits pour donner une bonne réputation aux entreprises qu’ils dirigeaient, ont connu une déchéance inattendue. En réalité, les actionnaires propriétaires des entreprises ont compris qu’avec la recrudescence des scandales financiers qu’il était temps de reprendre les choses en main, d’où la vulgarisation et l’application des principes de gouvernance d’entreprise. Si le secteur de l’assurance de la CIMA, n’a pas connu des affaires rocambolesques il n’en demeure pas moins que le législateur communautaire a considéré cet aspect de la gestion comme important d’où la reforme survenu en 2009 dans le code des assurances. La gouvernance d’entreprise, tente tant bien que mal à réparer les dégâts les plus insupportables que certains esprits malveillants n’ont cessé de causer. Beaucoup s’interrogent alors, sur les moyens de limiter les effets néfastes de certaines habitudes, qui sont à la base du dysfonctionnement des entreprises. Si les soubassements ont été posé par le code des assurances de la CIMA, il est évident qu’en ayant un regard prospectif sur l’assurance de demain certains aspects de la gouvernance d’entreprise peuvent être amélioré afin d’atteindre les objectifs de bonne gouvernance. The series of financial scandals that have shaken the business world have not left the rulers, let alone the owners of capital, indifferent. Corporate managers, who until a certain time had every right to give a good reputation to the companies they managed, have experienced an unexpected decline. In fact, the shareholders who own the companies realised that with the increase in financial scandals it was time to take things in hand, hence the popularisation and application of corporate governance principles. Although the CIMA insurance sector has not experienced any scandalous affairs, the fact remains that the community legislator has considered this aspect of management to be important, hence the reform of the insurance code in 2009. Corporate governance is trying as best it can to repair the most unbearable damage that certain malevolent spirits have continued to cause. Many people are now wondering how to limit the harmful effects of certain habits that are at the root of corporate dysfunction. If the foundations have been laid by the CIMA insurance code, it is obvious that by looking ahead to the insurance of tomorrow, certain aspects of corporate governance can be improved in order to achieve the objectives of good governance.

  • La liberté contractuelle peut être appréhendée comme un agrégat d’expression de la volonté des parties, c’est-à-dire la liberté de contracter ou de ne pas contracter, la liberté de choisir son cocontractant, la liberté de déterminer le contenu du contrat, la liberté de le modifier d’un commun accord et la liberté de mettre fin au contrat. Elle est longtemps apparue comme un tabou en droit du travail. Le seul fait de l’évoquer provoquait à la fois crainte et étonnement. Réaction qui pouvait se comprendre si l’on se réfère à la doctrine qui considère que « le droit du travail est entièrement d’ordre public » et que ce dernier serait « l’antithèse de la liberté contractuelle ou conventionnelle ». Seulement, avec l’adoption de la loi n°92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail, le poids des règles d’origine étatique va diminuer, au profit de celles que les parties et les partenaires sociaux se sont eux-mêmes fixées. Que nous soyons dans la dimension individuelle ou dans la dimension collective des rapports de travail, le constat est celui d’une pénétration progressive de la liberté contractuelle. Dans cette étude, l’accent a été mis sur la nécessité d’adapter la liberté contractuelle aux spécificités du droit du travail afin qu’elle ne soit plus perçue comme « une petite bombe » entre les mains des parties ; elle doit donc être utilisée avec moult précautions. Pour y arriver, une question centrale a été posée : quel rôle le droit du travail camerounais assigne à la liberté contractuelle ? De l’analyse, nous observons que le rôle assigné varie en fonction de l’usage considéré. L’effort a consisté à démontrer deux choses : comme instrument d’aménagement de la relation de travail, la liberté contractuelle présente des contours assez précis ; comme instrument de règlement des différends de travail, elle présente des contours peu précis. Freedom of contract can be understood as a combination of the expression of the will of the parties, i.e. the freedom to contract or not to contract, the freedom to choose one's cocontractor, the freedom to determine the content of the contract, the freedom to modify it by mutual agreement and the freedom to terminate the contract. It was considered a taboo in labour law because its mention caused a stir due to the doctrine that "labour law is entirely of public order" and that it is "the antithesis of contractual or conventional freedom". However, with the adoption of law n°92/007 of 14 August 1992 on the Labour Code, the rules of state origin will increasingly give way to rules set by the parties and the social partners themselves. Thus, whether in the individual or collective dimension of labour relations, we note that contractual freedom is gradually expanding. In this study, we have emphasised the need to adapt contractual freedom to the specificities of labour law so that it is no longer perceived as a "little bomb" in the hands of the parties, but is instead used with great care. To this end, we shall answer the following question: what role does Cameroonian labour law assign to freedom of contract? To prove that the role assigned varies according to the use considered. To do this, we will demonstrate that: as an instrument for managing the employment relationship, freedom of contract is well defined; while as an instrument for settling labour disputes, it is not.

  • L’objectif de cet article est d’identifier, dans le cas spécifique des pays de l’Afrique des Grands Lacs, les canaux de transmission par lesquels les flux entrants d’investissements directs étrangers (IDE) peuvent avoir une influence positive sur la croissance économique.  Nous employons à la fois la méthode des moindres carrés généralisés simple (MCG) et la méthode des moindres carrés généralisés réalisables (MCGR) pour vérifier l’évidence empirique de cette relation, entre les IDE et la croissance, sur les données de la période 1970-2019. Les résultats montrent que les IDE ont un impact positif sur la croissance économique, mais qui dépend fortement de la stabilité macroéconomique. D’autre part, nous ne trouvons pas l’incidence des facteurs tels que le développement financier, l’ouverture commerciale et le capital humain comme canaux de transmission de l’effet positif des IDE sur la croissance.

  • Cette recherche est fondée sur l’hypothèse que les textes relatifs aux garanties organiques et fonctionnelles, s’ils sont nécessaires, se révèlent insuffisants à eux seuls pour assurer l’indépendance d’une autorité de régulation économique d’un secteur monopolistique. Traiter d'indépendance de la régulation de l'énergie, qui se traduit en fait par l'indépendance du régulateur, comporte une dimension particulière en raison du rôle de l'Etat français dans la politique de l'énergie. La CRE, créée par la loi du 11 février 2000, a poussé très loin la logique de l’indépendance en se référant aux directives européennes, quitte à se trouver en contradiction à une volonté politique plus ou moins explicite. A cet égard, les différentes atteintes aux principes mêmes de cette indépendance, pratiquées par l’exécutif ou le Parlement avec les diverses modifications de la composition du collège de la CRE, témoignent de la fragilité des seules garanties statutaires. L’indépendance s’établit au moyen d’une expertise économique. Il s’agit donc, en premier lieu, d’établir en quoi et comment la CRE construit cette expertise économique au travers des outils régulatoires à sa disposition en édictant des actes administratifs unilatéraux. Il s’agit, en second lieu, d’étudier selon quelles modalités la CRE parvient à s’inscrire dans une réalité et un équilibre institutionnel national et européen. Un essai de taxonomie apporte un éclairage utile sur la variété des actes de la CRE, même s’il est malaisé d’en définir une typologie précise car les actes qu’elle édicte évoluent au fil du temps. C’est le cas des tarifs d’utilisation des tarifs de réseaux pour lesquels la CRE dispose d’un pouvoir de proposition en ce qui concerne les trois premiers d’entre eux, alors que le 3ème paquet européen de l’énergie de 2009, une fois transposé dans le Code de l’énergie, octroie à la CRE un pouvoir décisoire. Dans le cas des tarifs réglementés de vente en électricité et en gaz naturel, on constate que son pouvoir consultatif évolue en pouvoir de proposition depuis la loi NOME de 2010 pour l’électricité, ou de vérification pour le gaz naturel. Parmi les actes édictés par la CRE, les délibérations portant communication se révèlent des outils régulatoires importants par l’usage du droit souple qui permet à la CRE d’aborder de nombreux sujets, soit par une interprétation de la loi, soit par des recommandations soit, enfin, en adoptant des positions, mêlant l’appréciatif à l’impératif, structurant le marché, mais qui induisent une activité contentieuse conséquente. Par ces exemples, la CRE démontre une expertise économique au service de l’ouverture du marché. L’ensemble de ces sujets fait l’objet d’une importante activité contentieuse qui, le plus souvent, conforte les approches de la CRE aux dépends d’une gestion politique de l’exécutif. Cependant, cette indépendance revendiquée et assumée appelle, en termes de légitimité, un contrôle démocratique. L’analyse des processus existants témoigne, à cet égard, d’importantes déficiences du contrôle parlementaire, symptôme d’un problème récurrent de l’évaluation des politiques publiques. Au niveau européen, le chemin parcouru, de la première directive de 1996 à celle de 2019, met en évidence les évolutions de la Commission sur la régulation de l’énergie. La CRE, fort impliquée dans l’action des régulateurs européens, défend une approche graduelle de la construction du marché intérieur, notamment au travers des initiatives régionales. Elle souhaite la création d’une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), tout en défendant son indépendance par rapport à la Commission européenne. Après quelques exercices, ce sujet devient un sujet de préoccupation pour le conseil des régulateurs qui estime que la Commission développe une trop forte emprise sur l’ACER. Cette question soulève celle de la faisabilité d’une authentique régulation supranationale, dont le 4ème paquet trace, en partie seulement, la voie.

  • A l’instar de toute organisation humaine, les activités en mer ou vis-à-vis de la mer sont régies par des normes. Ces normes – nationales, régionales comme internationales – sont censées réguler ces activités et sauvegarder la sécurité ainsi que la sûreté maritime. Cependant, le développement des activités maritimes va malheureusement avec celui des infractions en mer. Ces infractions, qui jonchent les espaces maritimes, ébranlent les normes de régulation. Elles compromettent de facto la sécurité et la sûreté en mer, valeurs au coeur des activités dans cet espace immense, "source de richesses pour les hommes". Si ces normes visent à préserver l’ordre normal d’usage de la mer, alors la recherche de leur effectivité apparaît cruciale. La question fondamentale qui se pose est donc de savoir comment cette effectivité peut être réalisée, face aux infractions en mer ? C’est autour de cette principale interrogation que gravite cette étude, menée dans une démarche compartative entre les droits français et togolais (avec quelques références à certains systèmes juridiques africains).

Dernière mise à jour depuis la base de données : 22/03/2026 01:00 (UTC)

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