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Le juge qui a vocation à interpréter le droit dans le cadre de litiges se trouve confronté à des situations humaines dans lesquelles les émotions sont présentes. Ainsi, les parties à un procès invoquent-elles parfois l'anxiété qu'elles ont pu ressentir avant de solliciter l'indemnisation du préjudice qui en résulte. Le juge, qui n'est pas un professionnel de la psychologie, doit pour autant prendre position sur la réparation de préjudices fondés sur l'anxiété. S'il admet la réparation de préjudices liés à l'anxiété dans différentes situations telles que l'exposition d'un salarié à l'amiante ou le port d'une sonde cardiaque défectueuse, à ce jour il n'existe pas de préjudice d'anxiété général qui aurait vocation à s'appliquer de manière identique dans toutes les branches du droit privé. En l'absence de définition de l'anxiété réparable et de précisions quant aux conditions de réparation, de multiples préjudices sont consacrés pour une seule et même émotion qu'est l'anxiété. L'enjeu est alors de proposer un préjudice d'anxiété permettant d'harmoniser la jurisprudence.
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Si les meubles ont toujours pu faire l’objet d’actes de commerce, tel n’a pas toujours été le cas de l’immeuble, en raison de son exclusion du droit commercial du fait de son rattachement au droit civil par la loi. Mais, ce dernier a néanmoins finalement été atteint par les vagues de la commercialité. Ce qui n’a manqué de susciter un vif conflit de qualification en matière immobilière, mettant ce bien en exergue comme une illustration parfaite du duel entre ces deux grandes branches du droit privé. Cette situation révèle la nature imprécise du statut de l’immeuble en droit commercial dont le présent article a pour objet de clarifier. A présent, le caractère commercial des actes relatifs à l’immeuble a été expressément consacré et ne fait plus l’ombre d’aucun doute en droit OHADA. Toutefois, on constate néanmoins toujours le maintien de certaines opérations immobilières dans le giron du droit civil. Cette commercialité appliquée de façon singulière à ce bien comparativement à son analogue mobilier rend donc ainsi compte de celui-ci comme un critère d’application du droit commercial qui, à ce titre, témoigne de la remarquable évolution de cette branche du droit dans son rapport de force avec le droit civil. Ainsi, si à travers l’extension de son champ d’application à l’immeuble, le droit commercial fait effectivement figure d’un droit conquérant au détriment du droit civil, il subit cependant de plus en plus un certain rapprochement avec ce dernier tendant plutôt à relativiser les mérites de cette laborieuse conquête.
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Le franchissement des frontières dans le territoire douanier de la CEMAC (Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale) peut se faire de manière régulière, c'est-à-dire en respect de la procédure prescrite à cet effet, ou alors de manière irrégulière en violation de cette dernière. La violation des lois et règlements douaniers donne naissance à des litiges opposant l’administration des douanes aux usagers auteurs des infractions douanières. Il s’agit donc là du contentieux douanier, un contentieux encadré par les règles propres au droit du contentieux douanier, lesquelles dans la zone CEMAC donnent compétence aux juridictions nationales des Etats membres ainsi qu’à la Cour de Justice de la CEMAC de réprimer sévèrement les infractions douanières.
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En droit Congolais comme en droit de l’OHADA, certaines personnes ne peuvent pas se livrer au commerce parce que leurs fonctions ou professions en sont incompatibles. Il y a donc deux régimes concurrents, l’un prévu en droit interne et l’autre en droit de l’OHADA. Conformément à l’article 10 du Traité créant l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, OHADA en sigle et à l’article 1er de l’acte uniforme sur le droit commercial général qui, respectivement, consacrent l’effet abrogatoire des actes uniformes et le champ d’application de l’acte uniforme précité, les incompatibilités commerciales prévues en droit interne ne devraient plus être d’application. Mais en réalité, les incompatibilités prévues en droit interne survivent par la volonté du législateur communautaire. En effet, dans l’énumération des fonctions et professions concernées par le régime d’incompatibilité, il est prévu, à l’article 9 de l’acte uniforme précité, la prise en compte des incompatibilités consacrées par le droit national de chaque Etat Partie. Dans tous les cas, compte tenu de réalité du terrain, certaines dispositions du droit interne en la matière, n’ont plus leurs raisons d’être étant donné leur caractère anachronique, c’est-à-dire emphase avec les réalités vécues sur le terrain. D’où la nécessité de les élaguer du régime juridique en vigueur en matière des incompatibilités commerciales.
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L’expertise du juriste ou de l’avocat ne s’arrête pas à la maîtrise du droit. Il doit non seulement pouvoir déterminer les règles de droit applicables dans une situation donnée, mais aussi savoir les utiliser et les présenter pour convaincre un juge du bien-fondé de la position qu’il défend. Dans cette veine, il est nécessaire de pouvoir argumenter de manière pertinente et convaincante. Il existe de nombreuses manières d’argumenter. Sans chercher à toutes les présenter, nous tenterons ici de vous présenter quelques éléments pour vous aider à construire vos premiers argumentaires juridiques. Ressource éducative libre pour le cours CML 1611 Compétences et habiletés juridiques à l’Université d’Ottawa (Faculté de droit – Common Law).
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Résumé: Dans un contexte de relance où il est attendu des pouvoirs publics qu’ils investissent le champ de l’innovation, tant dans l’optique de participer au renforcement de la compétitivité du tissu économique, que dans celle de moderniser les services d’intérêt général relevant de leurs compétences, lesdits pouvoirs ne sauraient rester de marbre face à l’arrivée annoncée de véhicules autonomes qui mettent l’intelligence artificielle au cœur de la mobilité du quotidien. Or, afin de s’emparer concrètement de ces nouveaux moyens de locomotion, ces autorités devront nécessairement se conformer aux règles de la commande publique. La question se pose alors de savoir si, à l’instar d’autres disciplines juridiques, le droit des marchés publics et des contrats de concession doit être modifié pour s’adapter au caractère singulier de ces véhicules. A ce titre, la présente étude tend à démontrer qu’aucun élément propre aux automobiles, bus et autres poids lourds à conduite déléguée, n’est réellement problématique à l’endroit des dispositions constitutives droit de la commande publique. Au contraire, leur configuration actuelle permet d’ores et déjà aux personnes publiques d’envisager la conclusion de contrats visant à développer, à acquérir ou à organiser l’exploitation de ces véhicules particuliers.
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