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Le droit financier régit des activités régulées et est caractérisé par l’intervention d’acteurs publics et privés, les régulateurs et communautés professionnelles. Ces acteurs de la régulation participent à bâtir le cadre normatif des activités financières. Certaines de leurs normes sont privées de la force obligatoire classiquement attachée au Droit. L’importance de ce droit souple, ensemble de normes juridiques non impératives, distingue l’architecture normative du droit financier. Marqué par la diversité de ses formes, modes d’élaboration et auteurs, il est complexe de les identifier. Leur caractère commun réside dans leur force normative, située sous le seuil de l’obligatoriété. Sans être impératif, le droit souple financier produit des effets juridiques. Il oriente les comportements au travers de mécanismes psychosociaux ou d’autres propres au secteur financier et à sa régulation. Il produit aussi des effets en s’articulant à des dispositifs de droits spéciaux ou du droit commun.
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Le droit économique contractuel est une discipline fondamentalement contemporaine, qui évolue avec son temps et les avancées sociétales. Droit très protecteur, il a pour but de protéger non seulement le marché, mais également les différents contractants, en priorité la partie faible au contrat. Son champ d’intervention, le droit de la consommation et le droit des pratiques restrictives de concurrence, a donc subi une légifération exponentielle ces quarante dernières années. Mêlant volonté de régulation et d’efficacité des procédures tout en ménageant les entreprises françaises, le législateur a construit un régime autour de trois grands types de sanctions : les sanctions civiles, pénales et administratives. Sans jamais faire disparaître les unes au profit des autres, les sanctions en droit économique contractuel forment aujourd’hui un panel très diversifié qui doivent coexister les unes avec les autres. Aux côtés des sanctions civiles, qui se renouvellent doucement, les sanctions non civiles, que sont les sanctions pénales et administratives, prennent de plus en plus d’ampleur au sein du droit économique contractuel. Afin de les distinguer les unes des autres, il est indispensable de reprendre les fondements de la notion de sanction et d’étendre cette recherche à chacune des sanctions. Les sanctions non civiles, répressives par nature, répondent certes à un objectif de protection de l’ordre public économique renforcé, mais ont également été mises en place en vue de bénéficier des facilités procédurales qu’elles apportent. Il est alors impératif de remodeler la sanction en droit économique contractuel et la procédure qui l’accompagne.
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Les entrepreneurs et chefs d’entreprise musulmans sont voués à évoluer dans leur vie entrepreneuriale : création ou développement de leur activité. Mais afin de démarrer ou de s’agrandir, le chef d’entreprise a souvent besoin d’un prêt afin d’investir dans des outils et produits dans le but de « passer à la vitesse supérieure ». Mais du fait qu’il n’existe toujours pas de prêt halal pour ces personnes, celles-ci sont vouées à rester dans le domaine des TPE et de l’artisanat. Le stade supérieur, bien que le marché leur soit visible et atteignable, leur paraît comme un plafond de verre impossible à briser sans prêt qui convienne à leur éthique. Il convient ainsi d’étudier les instruments juridiques en droit musulman afin d’en déduire la latitude octroyée aux musulmans d’Occident pour cette situation. Cela permettra de confronter ces avis à la législation en vigueur en droit des sociétés, s’agissant entre autres de la constitution de l’apport afin de créer une société.
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La place de l’informatique dans nos sociétés actuelles est indiscutable, et ne fait que se renforcer au quotidien. Sans cesse, des technologies de l’information et de la communication poussent nos conceptions juridiques et sociales dans de nouveaux retranchements. Faire face à ces technologies signifie alors de pouvoir appréhender ces changements, et les accompagner. Pouvoir construire un raisonnement reproductible à l’essor de toute nouvelle technologie devient alors indispensable pour pouvoir anticiper ces changements induits et déterminer l’opportunité ou non de réguler. Depuis plus de 10 ans, la blockchain, protocole informatique, peut bouleverser nos systèmes actuels, qu’ils soient financiers ou juridiques. Pourtant, déconnecter l’outil de l’application est essentiel pour sa bonne appréhension et ne pas limiter l’innovation.Technologie pouvant faire le lien entre monde technique et juridique, elle invite à une collaboration entre deux mondes qui restent et seront toujours liés.
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Aujourd'hui, l'arbitrage s'impose comme un mode indépendant de règlement des litiges. Même si l'arbitrage implique, par définition, l'exclusion de la compétence juridictionnelle des tribunaux étatiques, un lien existe entre la justice arbitrale et la justice étatique. Cette étude concerne l'intervention du juge étatique dans l'arbitrage international. Elle a été menée à partir des systèmes français, anglais et suisse. L'intervention du juge étatique dans l'arbitrage, obéit à deux principes directeurs : l'efficacité de l'arbitrage en tant qu'un mode définitif de règlement des litiges ; et le respect des droits fondamentaux et de l'ordre public international. En premier lieu, le juge peut être appelé à intervenir en soutien de l'arbitrage, complétant la compétence de l'arbitre pour des questions qui excèdent ses pouvoirs, avant et pendant la procédure arbitrale. En second lieu, il peut intervenir pour contrôler la sentence rendue. Avant le prononcé de la sentence, l'efficacité de l'arbitrage suppose l'appui du juge étatique dans certaines situations comme le commencement de la procédure arbitrale, la désignation des arbitres, ou le prononcé des mesures provisoires et conservatoires. Le juge apporte son soutien à l'arbitrage pour assurer le bon déroulement de la procédure. Après le prononcé de la sentence, l'intervention du juge prend la forme d'un contrôle judiciaire, l'idée directrice est d'assurer la protection des droits des parties et de l'ordre public international.
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Le développement des objets connectés en santé/bien-être présente un potentiel de bouleversement de l’assurance santé privée, à l’instar d’autres secteurs de l’économie impactés par la numérisation. En effet, les objets connectés offrent techniquement diverses opportunités aux assureurs en santé : individualiser les risques, les segmenter plus finement, profiler pour passer à une logique prédictive, voire moduler les primes en fonction des décaissements anticipés par des informations reflétant le comportement, voire la santé de leurs utilisateurs. Ce potentiel technique ne peut toutefois pas être exploité pour changer le « logiciel » de l’activité d’assurance, en raison de la réglementation française, d’où un quasi-blocage du déploiement des objets connectés dans l’activité d’assurance santé privée sur un marché trop contraint pour intéresser les GAFA.Dès lors, les assurances privées en santé ont cherché à en valoriser l’utilisation dans leur relation avec l’assuré. Aux États-Unis, s’inscrivant dans le mouvement de santéisation, la responsabilisation des assurés a pu conduire à des prescriptions comportementales contrôlées par des objets connectés de santé/bien-être à la fiabilité et sécurité encore imparfaites. En France, cette logique de quantified self, pouvant aller jusqu’à l’observance de prescriptions comme condition de prise en charge, critiquable au regard des déterminants de santé et des inégalités sociales en santé, n’est que très peu explorée par les assureurs en raison d’un environnement juridique différent de celui des États-Unis dont l’un des objectifs est de protéger les personnes contre toute forme de discrimination à raison de leur état de santé.
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Notre travail doctoral en sciences de gestion a pour projet d’interroger les liens qui se développent dans les « entreprises socialement responsables » entre le développement de « Justice organisationnelle » et la création de « Performance globale ». Plus précisément, nous avons la perspective de concourir à éclairer les modalités qui permettent à la RSE de contribuer à la performance des entreprises. Ce travail s’inscrit ainsi dans la dynamique de conciliation de la Justice organisationnelle avec la Performance de l’entreprise, comme sujet d’actualité et de stratégies actuelles et futures pour les entreprises.Notre revue de littérature abordant nos concepts clés a permis de déterminer en premier lieu une RSE protéiforme selon les différentes zones territoriales abordés, et en second lieu, la définition du lien entre la Justice organisationnelle et la Performance en conférant au Bien-être au travail un rôle de variable médiatrice. Notre état de l’art et l’analyse qualitative à vocation exploratoire conduite à travers les entretiens semi-directifs auprès de nos acteurs ainsi qu’une analyse documentaire des rapports RSE/DD nous ont permis de percevoir la Justice organisationnelle comme levier de la Performance au même titre que le Bien-être au travail. Les enjeux de la recherche qualitative ont été de déterminer les perceptions des acteurs sur les pratiques managériales en termes de Justice, de Bien-être et de Performance dans un premier temps ; et de pouvoir présenter et déterminer les articulations perçues par les acteurs afin d’analyser les impacts sur les entreprises et les individus.Notre intérêt pour le secteur bancaire malien est d’autant plus pertinent pour concrétiser ce travail de recherche qu’il connait des exigences de plus en plus accrues afin de développer ses politiques socialement responsables en portant une vigilance accrue au volet social et donc à la partie prenante qu’est le salarié. Nous avons ainsi procédé à une étude perceptuelle mettant en exergue les représentations des acteurs concernés par les pratiques sociales des organisations et, plus particulièrement, par la contribution de la Justice organisationnelle à la Performance globale des entreprises.
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La phase préparatoire du procès pénal, qui comprend l’enquête de police et l’instruction préparatoire,consiste à mettre les affaires en état d’être jugées. Compte tenu des atteintes qui sont susceptibles d’êtreportées aux libertés individuelles à ce stade, il est important que le contrôle de l’autorité judiciaire soit le pluseffectif possible. Or ce dernier souffre d’insuffisances et de limites. Afin d’y remédier, il paraît indispensablede commencer par renoncer à l’information judiciaire. Compte tenu de l’expansion de la phase policière et dela mise en avant constante du juge des libertés et de la détention, le maintien de la distinctionenquête/instruction ne paraît plus justifié. Les nombreux bienfaits de l’instruction préparatoire devrontnéanmoins être maintenus au maximum. S’il n’est guère concevable de juridictionnaliser le futur cadred’enquête, l’action publique n’étant pas encore exercée à ce stade, il est possible de procéder à sajudiciarisation en renforçant considérablement les droits des justiciables ainsi que le rôle des juges. Aussi estilproposé de consacrer de façon maîtrisée le contradictoire et ses corollaires (accès au dossier, à l’avocat,possibilité de solliciter des actes…), via la création des statuts de « suspect » et de « victime ». Il est égalementnécessaire d’accroître les garanties statutaires des magistrats du ministère public et d’articuler le cadre rénovéet désormais unique de la mise en état autour d’un double degré de juridiction : le juge de l’enquête et deslibertés au premier degré, la chambre de l’enquête et des libertés au second degré. Ces deux juridictionsseront chargées de veiller à la bonne marche des investigations et de contrôler les atteintes les plus gravesaux droits et libertés.
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La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dite loi Kouchner a de façon inédite en France mis en place un système étatique de règlement amiable et d’indemnisation des victimes d'accidents médicaux. A maintenant 15 ans d'existence il est intéressant de faire un état des lieux sur ces procédures afin d'observer si les objectifs fixés ont été remplis. Il s'agira également de comparer ce système en terme d'accès, de procédure et d'efficacité avec ce qui existe chez nos partenaires européens.
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La consécration des règles de compétence exclusive en matière civile et commerciale est largement admise en droit international privé comparé. Elles sont généralement présentées comme étant fondées sur l’implication de la souveraineté de l’État, soit parce que son territoire est physiquement en cause soit parce que le litige concerne le fonctionnement des services publics de l’État. À ces arguments juridiques, s’ajoute une série de considérations pratiques, comme la coïncidence nécessaire entre le forum et le jus. Toutefois, les arguments avancés, afin d’expliquer l’édiction de ces règles de compétence, sont-ils véritablement convaincants, surtout si on se place dans un espace judiciaire fortement intégré, fondé sur la confiance mutuelle et la coopération, comme celui de l’Union européenne ? Le caractère raisonnable des fors exclusifs est, en effet, critiqué dans certains domaines visés, puisque la prépondérance de l’élément étatique dans une matière ne requiert pas l’adoption d’une compétence exclusive. Les règles de compétence exclusive peuvent, par ailleurs, susciter des problèmes pratiques lors de leur mise en œuvre et on assiste à une profonde mutation, au niveau européen, du for exclusif prévu en matière de propriété intellectuelle. Dans ces conditions, il convient de s’interroger sur l’avenir et même la pertinence de la survivance de ces règles. Un système alternatif d’organisation des compétences, fondé sur la coopération et le dialogue fluide entre les juges, est envisageable, dans l’espace judiciaire européen, permettant d’échapper à l’exclusivité de la compétence juridictionnelle dans certaines matières visées.
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Les règles de droit OHADA proviennent de différentes sources : le Traité et les Règlements qui mettent en place et organisent le cadre juridique et institutionnel de l’harmonisation, les Actes uniformes qui constituent le socle matériel du droit des affaires, le droit complémentaire issu des législations nationales. L’analyse des sources du droit OHADA pose la question de l’efficacité des solutions que produit le système normatif pour la sécurisation des contrats internationaux (aussi bien pour les contrats intracommunautaires que pour les contrats partiellement extracommunautaires). En effet, les règles dérivant des sources du droit OHADA présentent des faiblesses manifestes. Hormis quelques règles conflictuelles, l’essentiel des règles élaborées par le législateur est constitué de règles matérielles de l’ordre interne. Or, lorsque le contrat s’inscrit dans un espace qui s’étend au-delà des frontières nationales, il connaît un environnement juridique incertain, lequel environnement crée une insécurité juridique. Cette insécurité est amplifiée lorsque les contractants ne peuvent trouver, concernant la réglementation de leur contrat, une réponse structurelle et appropriée dans les normes. La politique de l’OHADA étant tournée vers la satisfaction d’enjeu économique, le législateur se doit d’adopter des règles conflictuelles suffisantes pour appréhender les contrats internationaux, et garantir la prévisibilité de la réglementation. Au surplus, le législateur a décidé de soutenir le droit OHADA des contrats par le droit commun des contrats des États Parties. Mais cette méthode ne donne pas satisfaction et se révèle être une source d’insécurité juridique pour les contrats internationaux, notamment intracommunautaires. Face aux insuffisances des droits nationaux, il est nécessaire d’élaborer des règles matérielles de l’ordre interne (générales et spéciales) pour garantir la sécurisation des contrats internationaux.
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Le détachement permet de désigner une certaine forme de mobilité du salarié. Il se traduit par l’exécution temporaire de son contrat de travail au sein d’une entreprise tierce ou indépendamment de celle-ci, sur le territoire d’un État membre autre que celui où est établi son employeur. L’originalité du statut du travailleur détaché est qu’il est encadré par une partie de la législation de son lieu de travail temporaire, en droit du travail, et celle de son lieu d’embauche, en droit de la sécurité sociale. En droit du travail en particulier, la loi de l’État d’accueil est en grande partie, mais toujours partiellement applicable si son contenu est plus favorable que celui de la loi du lieu de travail habituel du salarié. Elle n’a cependant pour objet de réglementer la relation de travail qu’à la condition de ne pas être contraire aux objectifs poursuivis par la réglementation européenne. Une telle spécificité est liée au fait que le détachement est défini par des textes qui n’ont pas pour objet de réglementer les rapports de travail. Ils visent plutôt à favoriser l’exercice de la libre prestation de services tout en protégeant le marché national des risques de distorsion de concurrence. À la suite d’un enrichissement des réglementations européenne et française et du développement de la jurisprudence européenne, l’étude propose de déterminer si elles définissent désormais un statut du travailleur détaché, de façon à en assurer l’effectivité. Les différentes limites analysées, juridiques et matérielles, en droit français comme en droit de l’Union européenne, conduisent à répondre de manière négative. Une modification des règles issues du droit de l’Union européenne et une amélioration de leur transposition en droit français sont alors proposées afin de mieux définir les contours du statut du travailleur détaché et en favoriser l’application.
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Le travail de recherche porte sur les modes et modalités de règlement des différends qui mettent en cause directement une organisation internationale. En fait très peu de mécanismes de règlement des différends sont prévus ou existent pour engager la responsabilité d'une organisation internationale ou mettre en cause la légalité de l'un de ses actes. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience sur la nécessité d'organiser le règlement des différends avec le nombre croissant des organisations internationales et des litiges. Si les mécanismes se développent ils restent encore à un stade sporadique à tel point que certains considèrent que les organisations internationales agissent en toute impunité. La question est alors de savoir si elles sont liées par une obligation de prévoir un mode de règlement des différends. Il n'existe pas réellement d'obligation générale de règlement des différends à la charge de l'organisation internationale les opposant à d'autres sujets de droit international. S'agissant des différends avec des personnes privées, la multiplication des clauses de règlement des différends dans les accords de siège ou protocole sur les immunités incitent à y voir l'émergence d'une norme coutumière à la charge des organisations internationales. Ce sentiment est d'autant plus grand que l'interdiction du déni de justice incite à ce que ce mode de règlement soit au surplus entouré de principes propres au règlement juridictionnel. Sans que l'obligation de règlement des différends ne se limite au règlement juridictionnel, il y a néanmoins un développement de la part des juges nationaux à sanctionner l'organisation internationale qui ne prévoit pas de mode de règlement alternatif en mettant à l'écart l'immunité de juridiction.
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Partant du constat que le droit est un phénomène social, l’harmonisation des législations apparaît indispensable au développement de zones économiques d’échange comme le sont la Communauté européenne et l'Accord de libre-échange nord-américain. Harmoniser, c’est dégager des directions et des orientations communes, établir des principes et des règles de base communs. En effet, dans un contexte de mondialisation et de globalisation il s’est opérées de grandes mutations économiques contemporaines modifiant ainsi les conditions du développement de certains pays africains, incitant désormais un mouvement d’intégration juridique en fonction des facteurs économiques, politiques, sociaux voire stratégique. Sur le plan économique, il y un rapprochement juridique visant l’harmonisation des législations et une intégration juridique qui s’est manifestée par une ouverture vers l’extérieur adoptant une politique de libéralisme économique. Le Maroc, de part son positionnement géographique a exprimé son désir de faire partie de ce rapprochement juridique on exprimant sa volonté à adhérer à l’OHADA.
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La téléphonie mobile occupe une place importante dans notre société. Nous sommes passés de téléphones n’ayant que pour principale fonction la communication, à de véritables instruments de développement économiques. Désormais utilisées dans le monde entier et adopté par des populations issues de toutes les classes sociales, les transactions effectuées par la téléphonie mobile doivent aujourd’hui indéniablement être astreintes à un encadrement juridique efficace, orienté sur la protection des consommateurs de ces services. Dans le cadre de notre étude, nous avons décidé de nous consacrer à l’analyse des prestations de services de paiements mobiles. Ces dernières, qui sont particulièrement appréciées des populations africaines, nous ont menés à analyser le contrat qui lie les consommateurs de ces services. Malgré l’existence de certaines règles importantes, il est apparu que de nombreuses insuffisances mettant en danger le consommateur pouvaient être relevées. Cette réalité n’est que le fruit de plusieurs obstacles qui se dressent face à l’élaboration d’un cadre juridique adapté aux consommateurs. Ils proviennent essentiellement du fait que le continent africain n’est autre que celui qui accueille cette nouvelle technologie, qui n’a pas encore été appréhendée par d’autres continents dont certains États membres ont longtemps constitué un exemple pour ceux-ci. Même au sein du continent africain, les efforts déployés par certains États d’Afrique de l’Est n’ont pu être textuellement retranscrits, au vu de la particularité de chaque État, et de chaque système juridique. Dans le cadre de notre étude, nous verrons comment le législateur pourrait être en mesure de réduire les inégalités qui existent entre le consommateur d’une part, et les professionnels d’autre part.
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Saleilles, subjugué par la codification allemande, croyait en l’existence d’un droit applicable partout, en tout temps et en tout lieu. Cette représentation est-elle une réalité concernant le droit des obligations, épine dorsale du droit privé ? La position de certains auteurs est claire : l’universalisme du droit des obligations est un mythe pour au moins deux raisons : rupture du droit français d’avec le droit romain et existence d’un lien entre régime politique et économique et régime juridique. Cependant, le constat que l’on peut faire est que les arguments invoqués au soutien du rejet de la théorie de l’universalisme du droit des obligations sont cantonnés ou peu approfondis, pour une question aussi importante. Notre étude se propose modestement de dépasser cette posture. En effet, de façon concrète, là où le système de la common law, en matière de faute est basé sur la casuistique, tel n’est pas le cas en droit français où celle-ci est appréciée de façon abstraite. Les exemples de la divergence entre ces deux systèmes peuvent être multipliés à souhait : fondements des devoirs précontractuels, privilège de la méthode objective d’interprétation du contrat, des dommages et intérêts punitifs, ignorance de la minimisation du dommage, rejet de la clause pénale, de la possibilité pour le juge de modifier le contrat devenu onéreux pour une partie au contrat. Au-delà, relevons qu’avec l’ordonnance du 10 février 2016, on note une distanciation du droit français, considéré jusqu’ici comme un modèle en matière législative, des pays africains, anciennes colonies. Enfin, la difficile gestation d’un Code civil européen et d’un Acte uniforme OHADA des contrats, conforte à suffisance les raisons du rejet de la théorie de l’universalisme du droit des obligations.
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Au regard des nouveaux textes issus de l'ordonnance du 15 septembre 2021 relatifs à la qualification du cautionnement, à son formalisme, à sa proportionnalité et à la mise en garde précontractuelle de la caution, une appréciation nuancée de la réforme s'impose. En effet, des clarifications, qui procèdent des précisions apportées aux critères de qualification du cautionnement, ainsi que de la suppression de règles de formation, légales ou prétoriennes, éminemment litigieuses, sont susceptibles de réduire les contestations du cautionnement et d'en renforcer l'efficacité. Cependant, l'ordonnance renferme aussi de nombreuses et diverses obscurités, ambiguïtés comme lacunes, qui risquent d'aviver le contentieux et de déjouer chacune des finalités de l'ordonnance.
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Une bonne partie de la doctrine juridique semble admettre le contrat de commerce international comme source du droit. Pourtant, plusieurs éléments pertinents intrinsèques et même extrinsèques au contrat de commerce international conduisent à contester sa qualité de source du droit. En effet, s’il est possible de retenir qu’il crée des normes, celles-ci sont en opposition avec les critères habituels et les spécificités de la loi. En recherchant des critères d’acceptabilité auprès de la jurisprudence, l’arrimage reste difficile notamment en raison de ce que les parties se tourneront souvent vers une juridiction arbitrale qui saura leur garantir la non-diffusion du litige et du contrat ; une recherche de confidentialité et de secret qui n’est pas de nature à susciter la naissance d’une force créatrice du droit. Le rôle d’influenceur de la doctrine s’en voit ainsi compromis puisqu’il faut que le contrat établi soit connu pour que la doctrine veuille, par son influence toucher le législateur à ce propos. Bref, dans l’ordre juridique interne, le contrat de commerce international, est contesté en tant que source du droit. La lex mercatoria ne semble pas non plus porter un meilleur écho à la thèse du contrat de commerce international comme source du droit. D’ailleurs, de nombreuses controverses remettent en cause sa qualité d’ordre juridique. Et si les pratiques contractuelles internationales organisées ou relativement spontanées sont d’une grande richesse inventive, elles ne semblent pas suffisantes pour alimenter une vraie théorie des sources mercatiques. La juridicité de la lex mercatoria étant contestée, il n’est possible d’y trouver une source du droit que dans l’hypothèse d’une juridicité propre à la lex mercatoria. Et l’émancipation de la lex mercatoria par rapport à l’ordre juridique national et international semble se confirmer.
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La souveraineté pénale des Etats se présente comme une prérogative régalienne des autorités nationales, ceci dans le souci de garantir l’application stricte des règles juridiques internes. Les Etats sont jaloux de leur souveraineté pénale raison pour laquelle l’intégration juridique liée à ce domaine pénal est très complexe. Le traité révisé de la CEMAC a posé les jalons d’une intégration juridique pluridisciplinaire dans notre sous-région. C’est dans ce sens que plusieurs textes ont été adoptés au niveau communautaire, parmi lesquels le Règlement CEMAC de 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique centrale, ce règlement détermine et prévoit des sanctions pénales pour une catégorie d’infractions, et ces sanctions doivent s’appliquer directement aux Etats-membres de façon systématique. On assiste là à une révolution, une évolution significative dans le domaine de l’intégration juridique lié au volet pénal. Dorénavant, il est clairement indiqué que certaines incriminations ne relèvent plus du domaine de la souveraineté pénale nationale des Etats, mais relèvent plutôt des règles communautaires appliquées au domaine pénal et s’imposant au niveau interne. La conséquence logique de cette situation est que la souveraineté pénale des Etats reste indéniable face aux infractions pénales nationales, mais devient mitigée voire amoindrie en cas d’infractions pénales communautaires. The criminal sovereignty of states is a regalian prerogative of the national authorities, in order to guarantee the strict application of internal legal rules. States are jealous of their criminal sovereignty, which is why legal integration in this area is very complex. The revised CEMAC treaty has laid the foundations for multidisciplinary legal integration in our sub-region. It is in this sense that several texts have been adopted at the community level, including the 2016 CEMAC Regulation on the prevention and repression of money laundering and the financing of terrorism and proliferation in Central Africa, which determines and provides for criminal sanctions for a category of offences, and these sanctions must be applied directly to member states in a systematic manner. This is a revolution, a significant development in the field of legal integration in relation to criminal law. From now on, it is clearly indicated that certain incriminations no longer fall within the domain of the national criminal sovereignty of the States, but rather within the domain of Community rules applied to the criminal domain and imposed at the internal level. The logical consequence of this situation is that the criminal sovereignty of States remains undeniable in the case of national criminal offences, but becomes mitigated or even diminished in the case of Community criminal offences.
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