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Le droit français du financement est en constante mutation afin de permettre aux praticiens de réaliser des opérations de plus en plus complexes au regard de leur montant et des éléments d’extranéité qu’elles comportent. La réception de la figure de l’agent des sûretés par le droit français constitue un exemple de cette évolution. L’agent des sûretés est la personne nommée par un groupe de banques dont la mission consiste à prendre, inscrire, gérer et réaliser les sûretés destinées à garantir une opération de crédit syndiqué. Très utilisée dans la pratique internationale et en droit anglais, où elle prend la forme du trust, la figure de l’agent des sûretés a longtemps été absente du droit français. Cette situation a constitué un élément défavorable à la France dans la compétition à laquelle se livrent les systèmes juridiques sur le marché des financements internationaux. La réception de l’agent des sûretés par le droit français a été longue et marquée par différentes étapes. Dans un premier temps, confrontés à l’absence de la figure du trust en droit français, les praticiens français ont essayé de franchir cet obstacle en ayant recours au contrat de mandat du Code civil, ou à d’autres figures prévues par le droit français. Parallèlement, des dispositifs issus de droits étrangers, tels que le security trustee et la « dette parallèle », ont été employés au risque de ne pas être pleinement efficaces en France. Dans un second temps, le législateur a essayé de combler ce vide en instituant pour la première fois l’agent des sûretés en droit français à travers son introduction dans le Code civil en 2007. Cette innovation se révélera cependant peu adaptée et ne sera donc pratiquement pas utilisée. Ce n’est qu’en 2017 que la France s’est dotée d’un régime d’agent des sûretés digne de ce nom et qui semble être adapté à la pratique des crédits syndiqués.
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Le droit international reconnaît le droit de chacun à un niveau de vie suffisant, notamment à un logement convenable. Les États de l’Afrique de l’Ouest étudiés, en l’occurrence la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina-Faso, le Ghana, le Mali, le Nigeria, le Sénégal et le Togo, sont devenus parties à un certain nombre de traités internationaux qui reconnaissent ce droit. Conformément aux prescriptions internationales qui leur sont opposables, ces États ont procédé à une reconnaissance constitutionnelle expresse et implicite de ce droit qui n’est toutefois pas toujours sans ambiguïtés. De même, leurs législations, notamment en matière de bail, d'urbanisme, de foncier ou de fonction publique, ont tôt fait d’affirmer des pans du droit au logement. Malgré cela, nombre de leurs ressortissants ne sont pas encore convenablement logés au sens où l’entendent les organes de contrôle du respect des droits de l’homme. Les initiatives législatives sont en effet largement dépourvues d’effet pratique de sorte que ce droit est très peu effectif. On observe ainsi que les juges étatiques, qu’ils soient judiciaires, administratifs ou constitutionnels ont du mal à protéger le droit au logement ou du moins n’arrivent pas à protéger l’habitat. Les indicateurs tendent même à montrer une dégradation du droit au logement, par la dégradation continue des conditions de vie des groupes les plus vulnérables. Face à cette situation, il est nécessaire de renforcer le cadre normatif et plus généralement juridique du droit au logement pour une meilleure efficacité dans la sanction des violations du droit au logement.
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Avec l’adhésion tardive de la République Démocratique du Congo à l’espace OHADA, il s’est posé les problèmes de vulgarisation à grande échelle et d’appropriation de l’ancien acte par les différents utilisateurs. Avec la révision de l’ancien acte menant vers les IFRS, les mêmes problèmes se posent encore avec acuité. Dans le souci de faciliter l’appropriation du nouvel acte comptable de l’OHADA, cette étude tente de ressortir à l’attention des théoriciens et praticiens de la comptabilité exerçant dans l’espace OHADA, quelques innovations majeures et améliorations opérées dans l’acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière. Celles-ci se rapportent aux traitements des charges immobilisées, des frais de recherche et développement, des contrats pluri-exercices, des frais accessoires d’achat, les instruments de monnaies électroniques, l’approche par composant et l’attribution gratuite d’actions au personnel et dirigeant. Nous procéderons par analyse comparative des traitements comptables de l’ancien acte à ceux de l’acte révisé.
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Notre thèse présente un caractère interdisciplinaire : son assise se situe dans le champ du droit, tout en s’inscrivant dans celui de l’ergonomie. Cette recherche met en lumière les contours du droit de la prévention de la santé au travail. Cette matière se développe parallèlement et consubstantiellement à la précision des faits scientifiques, en particulier ceux forgés par l’ergonomie de l’activité, discipline qui se fonde sur le principe de l’adaptation du travail à l’Homme, par le développement des personnes et des organisations. Aussi, le droit de la prévention définit un ensemble d’espaces d’expression et de délibération sur le travail, articulés avec des temps de prises de décision. L’usage de ces ressources porte le potentiel d’un réel processus démocratique pour la prise de décision, régulant les contours de l’organisation, à l’échelle la plus idoine dans l’entreprise ou la branche. En cela, ce droit invite à dépasser la relation de subordination caractérisant la relation de travail, et ce, en se donnant comme objectif le développement des personnes et des organisations. Pour un usage efficient de ces ressources, accompagner les acteurs de la prévention ‒ sans les déposséder de leurs rôles ‒ relève souvent d’un enjeu. L’expertise fondée sur l’intervention capacitante présente un intérêt pour cette mise en place. Par ailleurs, le droit de la prévention se rénove grâce, au moins, à trois vecteurs : le débat doctrinal véhiculant les différentes approches scientifiques, la jurisprudence qui adapte le prescrit du droit en fonction des rappels du réel, et le processus de prélégislation qui s’inspire des usages réels.
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Appartenant à la catégorie des données de santé, la donnée médicale constitue un élément immatériel du corps humain généré à l’occasion de la prise en charge sanitaire du patient. En effet, la donnée médicale tend à réifier un état physiologique intrinsèque à la personne humaine en une information tangible et accessible. Il en advient que cette information authentique, attachée à la personne de laquelle elle émane, touche profondément à l’intimité de son hôte. En conséquence, la donnée médicale mérite une protection juridique accrue, indépendamment de son utilisation, à l’instant de sa génération. De surcroît, son usage nécessite d’être strictement encadré pendant que l’autodétermination informationnelle du patient concerné exige d’être précisément déterminée. Néanmoins, ni la protection de la donnée médicale, ni les droits que le patient détient à son égard ne doivent contrevenir à son traitement dans le domaine de la santé. Si la donnée médicale représente un élément immatériel du corps humain du patient, elle est également observée comme un matériau indispensable à la protection de la santé individuelle comme à la protection de la santé collective. D’une part, les services de soins de santé délivrés au patient reposent indispensablement sur la collecte, la circulation et l’analyse de cet outil médical. A l’évidence, toute décision sanitaire ne peut être prise, par les professionnels de santé, qu’à l’appui de ces informations particulières. D’autre part, la donnée médicale constitue le matériau de recherche des acteurs participant à l’innovation sanitaire ainsi qu’aux activités connexes à la santé publique. Assurément, le développement, l’amélioration et la protection de la santé collective reposent inextricablement sur le traitement des données médicales des membres de la société. Force est d’observer que la donnée médicale est devenue un instrument sanitaire globalisé dont l’exploitation est impérieusement nécessaire pour la prise en charge individuelle du patient comme pour l’exercice de la santé publique. Le traitement de la donnée médicale apparaît donc comme un impératif sanitaire entrainant une diminution des droits qui lui sont effectivement reconnus à l’égard des éléments immatériels de son corps humain. Au surplus, le patient aurait même le devoir de collaborer à sa prise en charge sanitaire en favorisant le traitement de ses informations capitales ; ainsi que le devoir de placer ses données médicales à la disposition de tout projet concourant à la santé publique au profit de l’intérêt général. Néanmoins, la restriction de l’autodétermination informationnelle du patient sur sa donnée médicale ne constitue-t-elle pas une atteinte à son droit fondamental à la protection des données personnelles ? Il en résulte des points de tension entre l’autodétermination informationnelle du patient envers sa donnée médicale, l’incontournable utilité de cet instrument sanitaire par-delà le colloque singulier, et le nécessaire renforcement de la protection de cet élément immatériel et confidentiel issu du corps humain. Seulement, la donnée médicale ne bénéficie d’aucun encadrement juridique permettant de considérer ses spécificités, ses enjeux, et les risques inhérents à sa création comme à son usage. Les présents travaux ont alors pour objet de démontrer l’inadaptation du droit positif aux particularités de la donnée médicale et prétendent à concevoir un cadre juridique qui lui serait dédié. Pendant que la sacralisation de la donnée médicale affirmerait sa sauvegarde, son exploitation serait favorisée par la redéfinition des prérogatives et des obligations que le patient disposerait à son égard : d’abord lorsqu’elle est traitée aux fins de sa prise en charge sanitaire, mais également lorsqu’elle fait l’objet d’une réutilisation à des fins de recherche, d’innovation et de santé publique.
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Le standard juridique, longtemps considéré comme une notion indéterminée à la technicité molle et à la variabilité menaçant la sécurité juridique, méritait pourtant d'être réhabilité. Son usage croissant par le législateur, sa capacité à adapter le droit aux contingences contemporaines le rendait effectivement digne d'intérêt. Les définitions qui avaient été proposées et retenues par une majorité l'avaient, pourtant, réduit à la qualité de notion indéterminée générique et ainsi confondu tour à tour avec la notion-cadre, le principe juridique ou les simples adjectifs et adverbes intégrés dans la règle. Il est apparu, dans cette perspective, que la classification des standards sous le prisme de l'idée de normalité, elle-même particulièrement confuse et abstraite, obscurcissait davantage une notion déjà en déficit de concrétisation. La voie que nous avons choisi de suivre était donc celle de la réobjectivation d'une technique juridique vieille et riche de plusieurs millénaires. Appréhendé par l'intermédiaire d'une méthode réductionniste, le standard juridique a été redéfini comme une sous-directive, dépendante et référée, d'application d'une directive référentielle, dotée de deux caractères déterminants : sa concrétisabilité et son objectivité. Cette définition, au carrefour d'une approche fonctionnelle et conceptuelle, devait subir l'épreuve de sa mise en pratique. C'est au droit des contrats que nous avons décidé de soumettre notre essai théorique. À la fois en quête de prévisibilité et de liberté, le contrat est le creuset d'antagonismes réfléchis. Le standard juridique, instrument à sa juste mesure, a ainsi été décrit comme le vecteur prépondérant d'objectivation et de concrétisation du principe d'équilibre contractuel interne et externe au contrat.
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Le problème de la dégradation de l’environnement n’est plus aujourd’hui celui de la rédaction de nouvelles conventions, même si tous les domaines ne sont pas encore couverts par le droit, mais bel et bien celui de l’effectivité et de la mise en application des normes en vigueur. Le plus souvent le droit existe mais il est inappliqué ou mal appliqué. Ceci soulève deux difficultés : l’une relative à la mise en œuvre du droit et, l’autre portant sur le contrôle de sa bonne application. Dans ce contexte, le continent africain ne peut œuvrer à son unité et son développement économique sans se soucier du changement climatique notamment dû aux gaz à effet de serre et de la destruction du milieu marin. Par ailleurs, l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique de droit des affaires (OHADA) doit permettre à l’Afrique de progresser et d’œuvrer à la responsabilisation des entreprises en matière de protection de l’environnement et du climat. Face à ce vide juridique, l’OHADA devrait s’intéresser dans un proche avenir à l’adoption d’un acte uniforme relatif à la Responsabilité sociale et environnementale. La mise en œuvre des politiques environnementales et du droit qui en résulte nécessite une véritable révolution culturelle. Ainsi, ce sont les jeunes générations qui doivent recevoir une éducation adaptée sur les nouveaux enjeux écologiques. Si les principes généraux du droit de l’environnement contribuent de manière importante au développement de la soft law en droit international, il est plus étonnant de constater que le phénomène prend une importance croissante en droit interne. Au-delà des aspects juridiques formels, la mise en œuvre des conventions régionales imposera de relever d’autres défis, au premier rang desquels figure le renforcement des capacités institutionnelles des autorités nationales à concilier les impératifs économiques, sociaux et environnementaux. = The problem of environmental deterioration is not linked to the draft of new agreements anymore, even though not all fields are covered so far by the existing law, but to the efficiency of the norms in effect. Most often, law exists, but is badly applied or not applied at all. This leads to two problems: first, the implementation of law, and second, the control of its application. In this context, the African continent cannot achieve its unity and its economic development without caring of the sword of Damocles which is the global warming caused by greenhouse gases and environmental destruction. Furthermore, the OHADA (Organization for the Harmonization in Africa of Business Law) should allow Africa to significantly advance on the subject of the companies’ responsible behaviour in terms of environmental and climate protection. In order to fill this gap, the OHADA should adopt in the near future a Uniform Act concerning social and environmental responsibility. The implementation of environmental policies and the application of the norms arising from them require a cultural revolution. The young generations should receive an education which is adapted to the new ecological challenges. The principles contribute in an important way to the development of the soft law in international law, but it is even more surprising that this phenomenon is more and more important in national law. Beyond formal legal aspects, the implementation of regional agreements will be confronted to further challenges: first of all, the reinforcement of the national institutional authorities’ capacity to reconcile economic, social and environmental imperatives.
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Le monde de la nanotechnologie, le monde de l’infiniment petit, évolue rapidement. Cette branche relativement nouvelle des sciences attire de plus en plus l’intérêt de scientifiques, des entreprises, des Etats mais aussi celui de tout le monde. Il y a des nouveautés tous les ans et énormément d’argent et de temps de recherche est investi dans ce domaine. Le marché de la nanotechnologie en 2020 est estimé à plus de 70 milliards de dollars et grandit rapidement tous les ans. Le droit de la propriété est plus ancien. Les principes de base et les instruments de protection ont été mis en place bien avant l’arrivée de la nanotechnologie. Le droit de la propriété intellectuelle se veut universel et neutre et a été développé sans se concentrer sur certaines inventions, technologies ou œuvres en particulier. Dans ce contexte, il faut se demander comment protéger les nouveaux développements nanotechnologiques et les investissements et si le droit de la propriété intellectuelle propose suffisamment d’instruments. La question se pose si le droit existant peut être appliqué aux inventions de la nanotechnologie et comment le faire. Il faut rechercher comment le droit de la propriété intellectuelle peut à la fois protéger les intérêts des propriétaires et en même temps faire bénéficier la société du progrès scientifique. Également, vu que la nanotechnologie concerne en grande partie le développement des médicaments et d’autres dispositions médicales, l’environnement, la surveillance, le développement durable et les intérêts et risques pour les générations futures, la question de l’éthique et des droits de l’homme se pose. Il faut arriver à trouver un équilibre entre les intérêts financiers des investisseurs et le progrès scientifique et technique qui doit bénéficier sans distinctions aux riches et aux pauvres. Ici, le droit joue un rôle fondamental pour arriver à des solutions justes pour tout le monde.
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L’intégration économique est un facteur déclencheur du développement des Etats membres d’une communauté économique. Apres l’indépendance des pays africains, la volonté de créer une structure d’intégration régionale a caractérisé, plusieurs acteurs africains parmi lesquels ; KHRAME KRUME …, c’est cette volonté, qui justifie la prolifération des organisations internationales africaines à caractère d’intégration. On peut citer ici ; l’UEMOA, CIMA, OHADA, CEMAC…, Cependant, plusieurs problèmes bloquent l’émergence de cette intégration économique, surtout au niveau régional. Ces problèmes sont entre autre ; l’attachement des Etats à leurs souverainetés, la diversité linguistiques, héritage de la colonisation. Voilà pourquoi, dans le cadre de cette recherche nous proposons, que les Etats membres de l’Union africaine puissent céder, plusieurs attributs de leurs souverainetés au profit d’une organisation d’intégration globale comme le cas avec, l’Union Européenne. Cette solution débouchera, à l’ouverture des barrières douanières des Etats membres, ce qui va donner lieu, à la zone de libre-échange continentale, comme est la volonté actuelle de l’Union Africaine, Union douanière, Union monétaire, jusqu’à l’union économique.
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Si la règle de droit doit répondre à un idéal, il faudra qu'elle soit aussi et surtout conforme aux aspirations et aux réalités sociales. Ainsi, les pratiques sociales participent à la formation du droit dans toutes les sociétés, en y jouant un rôle important. C’est dans ce sens que la présente thèse aborde la question du rôle des pratiques dans la formation du droit de la famille en Afrique Noire francophone et plus précisément au Bénin. Les problèmes qui relèvent de ce sujet sont : est-il convenable que puisse s’opérer progressivement sinon insensiblement, le passage du fait au droit ? Pourrait-on avoir de droit sans les pratiques ? Les pratiques sont-elles préalables au droit ? Y A- t-il de construction de droit sans l’implication des pratiques ? L’analyse de ces problèmes a permis de mieux appréhender : le fonctionnement des pratiques dans la formation du droit de la famille d’une part et de l’influence des pratiques dans la formation du droit de la famille d’autre part. Les pratiques ont une fonction importante dans la construction du droit de la famille, dans un système béninois où ces pratiques constituent les règles piliers, base du fondement de même que du fonctionnement de la famille. D’ailleurs construire le droit de la famille en méconnaissance des pratiques culturelles et coutumes béninoises familiales serait comme construire un bâtiment sans fondation. Le risque serait d’avoir une législation inefficace et impuissante devant la coutume. Le problème n’est pas exclusif au droit béninois. Tous les pays de l’Afrique noire francophones ne tiennent pas vraiment compte de leur réalité sociale dans la construction de leur droit moderne. Les réalités sociologiques sont les éléments piliers sur lesquels se reposent les interactions et relations entre les individus. Les règles qui régissent ces interactions et relations ne peuvent être étrangères à la société, au risque de paraître inefficaces et inadaptable. La démarche utilisée dans la présente étude est axée sur la recherche documentaire fondée sur la méthode empirique. Elle est aussi fondée sur des enquêtes de terrains
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La blockchain est définie comme une technologie de registre distribué utilisant une base de données avec chaînage cryptographique, fonctionnant sans organe de contrôle. Des programmes informatiques auto-exécutants, appelés « smart contracts », peuvent être déployés sur des blockchains afin d’exécuter automatiquement des actions prédéfinies, répondant à des conditions déterminées. Ils s’apparentent ainsi à des mécanismes d’exécution de contrats. La recherche a pour objet de déterminer comment cet outil peut être appréhendé par le droit des contrats et être utilisé au service des contrats. De nombreuses questions se posent dans cette perspective. Les smart contracts peuvent-ils exécuter des contrats ? Sont-ils des contrats ? Sont-ils dotés d’intelligence ? Peut-on les modifier alors qu’ils sont déjà enregistrés sur une blockchain ? Comment prouver qu’une exécution s’est produite sur une blockchain ? Comment trouver l’identité des contractants s’ils sont sous pseudonyme ? Que faire en cas d’erreur de programmation ? L’étude se propose d’aborder l’ensemble des questions qui peuvent survenir lorsque l’on considère les smart contracts comme un outil contractuel. Un travail de qualification de l’instrument permettra de déterminer le régime juridique applicable pour chaque situation donnée.
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Un navire est un « navire arrivé », lorsqu’il est parvenu au port ou lieu de chargement (ou de déchargement) contractuellement désigné par l’affréteur, et s’y trouve prêt en tous points à être mis à la disposition de celui-ci pour charger ou décharger la cargaison. La notification officielle par le fréteur à l’affréteur de cette mise effective et immédiate à disposition du navire (Notice of readiness), qui doit être faite conformément aux modalités d’envoi convenues, déclenche le début du décompte du temps de planche déterminé à la charte-partie. Lorsque le navire devient un « navire arrivé », la première des quatre phases de l’exécution de l’affrètement au voyage sera réalisée, phase qui sera suivie par les opérations de chargement de la cargaison, par le voyage vers le lieu de déchargement et enfin les opérations de déchargement. Cette étude analyse en trois parties, les droits et les obligations des parties au cours de cette première phase d’exécution, s’agissant de la désignation de la situation géographique du navire lors de la négociation de l’affrètement, de l’indication de ports ou de lieux sûrs pour le navire et pour l’exécution des opérations commerciales prévues, de la diligence raisonnable pour assurer la mise à disposition du navire à la date convenue, de la navigabilité nautique, commerciale et administrative du navire, et de la sanction en cas de défaut de mise à disposition du navire navigable à la date contractuellement fixée. L’analyse prend en considération à la fois les réalités pratiques de l’affrètement au voyage et la jurisprudence judiciaire et arbitrale, essentiellement au regard du droit anglais, ainsi que du droit français.
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Depuis la seconde moitié du XXème siècle, la prolifération des sources écrites du droit international privé révèle l’existence d’un processus de codification. Pour codifier cette branche du droit, la codification internationale c’est-à-dire l’unification par voie de traités internationaux est privilégiée. Un tel choix s’explique par l’objet du droit international privé qui est de réglementer les rapports de droit présentant un élément d’extranéité. Pour autant, la codification internationale ne supplante pas les différentes réglementations nationales du droit international privé ; la plupart des États possèdent leur propre codification. Cette dualité de la codification exalte la controverse doctrinale qui oppose, en matière de conflit de lois, les universalistes aux particularistes. Les universalistes considèrent que les rapports privés qui présent un élément d’extranéité doivent recevoir une réponse universelle tandis que les particularistes estiment que de tels rapports requièrent une réaction nationale. Cette opposition est lourde de conséquences puisqu’elle signifie que les dispositions relatives au conflit de lois, bien qu’elles soient unifiées par voie de traités internationaux, restent une projection, sur le plan international, du droit civil interne. Ces droits civils internes étant très hétérogènes, la codification internationale n’est pas en mesure de répondre à l’objectif principal du droit international privé qui est d’assurer la continuité des situations juridiques à travers le monde. L’étude du processus de codification en droit international privé cherche à dépasser cette opposition et à prouver que la codification nationale participe à l’établissement de solutions universelles en matière de conflit de lois. Si c’est le cas, la confrontation entre universalisme et particularisme pourrait céder devant la complémentarité des « méthodes » de codification. Pour le savoir, il faut procéder à un examen comparatif d’un échantillon de codifications nationales et supranationales pour tenter d’en dégager des « modèles communs » de réglementation des rapports privés internationaux. Cet examen comparatif permettra d’appréhender les raisons de la survivance de la codification nationale et de démontrer, qu’à l’image de la codification internationale, elle peut favoriser la constitution de solutions universelles en matière de conflit de lois.
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La révision du système comptable OHADA, symbole de l’évolution vers les normes IFRS, a marqué le point de réflexion de cette étude. Il est question de comprendre comment les dirigeants d’entreprises perçoivent l’évolution des normes OHADA vers les normes IFRS. Pour mener cette étude, nous avons opté pour une démarche qualitative. De ce fait, nous avons fait des entretiens semi-directs avec vingt-cinq dirigeants d’entreprises au Cameroun (18 dirigeants d’entreprises camerounaises et 7 dirigeants d’entreprises multinationales). Les données collectées ont été exploitées à travers l'analyse de contenu via le logiciel Nvivo 10. Cependant, les résultats montrent que, les innovations comptables du SYSCOHADA permettent la production et la communication d’une information comptable et financière plus pertinente pour les utilisateurs. De même les dirigeants d’entreprises multinationales pensent que l’OHADA doit converger totalement vers les normes IFRS. Cette perception est contraire à celle des dirigeants d’entreprises camerounaises qui citent le contraste contextuel comme principal obstacle et donc la prise en compte des spécificités de ce contraste sera un atout pour une convergence totale vers les IFRS.
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Cet article analyse l'évolution du contentieux relatif à la validité formelle du cautionnement qu'emporte l'ordonnance du 15 septembre 2021, ainsi que les précautions de rédaction qu'appellent désormais l'article 2297 du Code civil et la généralisation de la dématérialisation du cautionnement.
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L’article analyse le régime de la transmission du bail professionnel en droit OHADA sous l’angle de ses finalités. Celles-ci consistent, d’une part, en la préservation de l’activité professionnelle par l’aménagement de la transmission de plein droit du bail et, d’autre part, en la protection des intérêts des parties à travers la soumission de l’opération à leur accord. Bien qu’elles cohabitent, ces finalités n’apparaissent pas toujours équilibrées. En effet, la transmission dite de plein droit peut être remise en cause par la latitude accordée au bailleur de l’interdire. De même, elle ne repose pas toujours sur les garanties qui pourraient compenser les effets de son automatisme à l’égard du bailleur. La protection des parties contre les risques de la transmission est, elle, essentiellement assurée par le contrat. Le législateur prévoit des garanties en faveur du bailleur dans des situations exceptionnelles telles que les restructurations de société, le sauvetage des entreprises en difficulté, mais il intervient peu dans les hypothèses plus courantes de cession ou sous-location du bail. La cohérence entre les finalités de la transmission est examinée à la lumière des actes uniformes OHADA et des décisions rendues par la CCJA et par les juridictions des États membres de l’OHADA.
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Le principe de proportionnalité recouvre un champ d’application large, découlant de la protection des droits fondamentaux, dont la propriété intellectuelle fait indéniablement partie. Sa mise en œuvre, par plusieurs types de contrôles de proportionnalité, a bouleversé les certitudes doctrinales et enclenché une réflexion relative à la motivation et l’interprétation juridique. Le plus discuté desdits contrôles de proportionnalité est celui utilisé en cas de conflit fondamental. Son impact au niveau judiciaire s’est fait en plusieurs étapes. Il a pour origine la jurisprudence des deux cours européennes, elle-même inspirée du principe de proportionnalité allemand. La Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne ont développé leurs propres contrôles de proportionnalité pour résoudre un conflit entre droits fondamentaux. Si la première entreprend une démarche plus concrète que la seconde, liée à la nature de sa mission, ces deux juridictions confirment toutes deux le caractère non absolu du droit de la propriété intellectuelle et la nécessité de le concilier avec les autres droits fondamentaux (reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). Lors de leur contrôle de proportionnalité, les deux cours réservent une certaine marge d’appréciation aux États membres mais donnent des indications afin de le réaliser à leur tour. Au-delà du développement d’un test en trois étapes (adéquation, nécessité et proportionnalité stricto sensu), les cours européennes révèlent des éléments à prendre en compte selon le droit fondamental opposé au droit de la propriété intellectuelle et les faits de l’espèce (type de discours en cause pour la liberté d’expression invoqué pour une utilisation d’un bien intellectuel hors des exceptions légales ; durée, complexité, coût, nécessité pour la liberté d’entreprise ou le droit à la vie privée invoquée pour une mesure de blocage sur internet…). La France a lancé ce processus d’adoption du contrôle de proportionnalité lors d’un conflit fondamental au niveau judiciaire le 15 mai 2015 par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation. Celle-ci impose désormais aux juges du fond d’expliquer de façon concrète en quoi la recherche d'un juste équilibre entre le droit de la propriété intellectuelle et un autre droit fondamental opposé commande la condamnation prononcée. Les premiers jugements et arrêts au fond ont appliqué cette jurisprudence de la Cour de cassation, notamment en cas de conflit de la liberté d’expression à travers la notion de nécessité d’usage. Leur motivation devrait assurément s’étoffer dans les prochaines années. En parallèle, il ne faut pas négliger le contrôle de proportionnalité de la sanction, qui découle également du principe de proportionnalité et qui a des applications déterminantes pour le contrôle lors d’un conflit fondamental. Une sanction disproportionnée pourrait menacer directement l’application et la cohérence des droits fondamentaux et ce risque rend indispensable la conjonction des deux contrôles. Si le législateur, tant national et européen, a adopté différentes mesures inspirées par la volonté de parvenir à une sanction proportionnée, le juge demeure essentiel dans l’application du principe de proportionnalité, puisqu’il choisit la sanction la mieux adaptée aux faits. L’enjeu est central pour le droit de la propriété intellectuelle en ce qu’il offre une grande variété de sanctions, tant pénales que civiles, afin de lutter contre la contrefaçon. Cependant, son application reste timide, autant que son intérêt pour la doctrine. Cette application est appelée à se développer davantage à travers la jurisprudence.
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