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L’objectif de ce travail consiste à étudier les réformes et la performance des entreprises sénégalaises. Nous avons à cet effet utilisé l’analyse en composante principale (ACP) suivie d’une classification ascendante hiérarchique (CAH) afin de définir la structure des entreprises sénégalaises et la typologie du tissu des entreprises des pays de référence. Les résultats obtenus nous ont permis de conclure que la taille de l’entreprise est un déterminant de sa position géographique, de son âge et de la participation des capitaux étrangers. Toutefois, aucun lien n’a pu être décelé entre la taille et le régime d’exportation. Ensuite, nous avons pu déterminer que la typologie du tissu des entreprises du Sénégal est loin de refléter celle des pays de référence. De plus, à partir de la méthode de régression linéaire simple (OLS), nous avons relevé que la position géographique, le statut juridique, le transfert de technologie, l’innovation et l’ouverture aux nouveaux marchés, affectent positivement la valeur ajoutée de l’entreprise. En revanche, la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la participation de l’État dans le capital, les garanties sur les prêts influent négativement sur la valeur ajoutée des entreprises. Enfin, à partir de la méthodologie d’analyse comparative, nous avons tiré des leçons sur les meilleures pratiques en termes de réformes. Les résultats suggèrent que l’État du Sénégal devrait davantage s’orienter vers la réduction des coûts afférant à la création d’entreprise, notamment, les frais de notaire, les droits d’enregistrement et la réduction des taxes. L’État devrait également diminuer les coûts de l’énergie, les pertes énergétiques et se réorienter davantage vers le mix-énergétique. En outre, il pourrait améliorer l’accès aux financements à travers le renforcement de l’information sur le crédit, l’acquisition d’actifs et la règle de l’insolvabilité. L’État pourrait par ailleurs renforcer le développement des infrastructures, notamment, aéroportuaire, ferroviaire. D’autre part, la mise en œuvre d’une stratégie nationale de réformes foncières devrait lui permettre de sécuriser le foncier. L’accent devrait être mis ainsi sur l’enseignement professionnel, à l’image du Rwanda et doter le pays d’un système intégré d’informations sur l’emploi. Afin de renforcer la compétitivité des entreprises sénégalaises, l’État gagnerait à renforcer un système national intégré de qualité, et à promouvoir le “label made in Sénégal” à l’image du Rwanda et de l’Éthiopie.
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Le secret bancaire, ou le secret professionnel du banquier, est l’obligation de l’établissement de crédit de tenir confidentielle, toutes les informations relatives aux soldes, opérations, et à l’identité de son client. Issu du devoir de confidentialité du banquier envers son client, il engendre aussi une valeur économique d’où son institutionnalisation économique comme moyen d’attirer les capitaux. Face à des pratiques abusives de dissimulation dans les réseaux bancaires, des fonds monétaires provenant de trafic de stupéfiants, de blanchiment de capitaux ou en dernier ressort de financement de terrorisme, son champ d’application s’est vu restreint par des lois lui imposant des exceptions pour ajuster son application, et menant de ce fait à l’institutionnalisation juridique de la notion. Après la crise financière mondiale de 2008, son domaine d’application se retrouve envahi par une vague de la transparence dans le monde des affaires. La notion juridique du secret bancaire qui s’était institutionnalisée se retrouve en déclin par des mouvements juridiques consécutifs de neutralisation de ses effets. Mais, son intérêt juridique demeure primordial, et sa valeur subsiste du fait de son rattachement au droit fondamental de respect de la vie privée, mais aussi pour son intérêt dans la confirmation de la confiance dans l’industrie bancaire, consacrant la notion du secret bancaire comme une valeur juridique et une nécessité.
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Symptomatique de la transformation technologique du droit d’hier et représentatif du droit de demain, le mobile money, ne bouleverse pas seulement le paysage financier (en l’occurrence par la remise en cause du monopole bancaire, la fragmentation des opérations bancaires et la pénétration des acteurs non bancaires notamment les Opérateurs de Télécommunication Mobile dans le paysage financier). Il heurte surtout la conception monocentrique du droit, encore omniprésente et omnipotente dans notre champ d’étude. En effet, le mobile money encore qualifié de monnaie mobile nous permet de témoigner de façon brute et factuelle de la réalité du pluralisme juridique et d’exposer dans une construction cohérente les raisons de la genèse des foyers normatifs privés ainsi que de comprendre la coexistence de plusieurs ordres juridiques dans un espace. C’est dans ce cadre que les multiples crises (crises des institutions étatiques, crises de la loi, carence et inadéquation de loi, inintelligibilité des lois, inefficacité et ineffectivité du droit étatique) qui touchent la sphère étatique ont été indexées comme sources de coûts de transaction, d’imprévisibilité, d’insécurité juridique, poussant les acteurs privés en quête d’un minimum de sécurité juridique et d’un droit adapté à leurs besoins à se livrer à une production normative. Les normes privées de la monnaie mobile ainsi produites ont, en raison de leur pertinence et de leur effectivité été incorporées dans la sphère publique, rendant par la même occasion difficile toute analyse (sans risque de se tromper) pertinente sur les sources réelles des normes en vigueur dans la sphère publique. Cette incorporation normative qui matérialise le dialogue normatif permanent entre la sphère privée et la sphère publique nous a conduit à esquisser une théorie d’interaction normative inter sphériques. Cette dernière nous semble indispensable non seulement pour rendre compte des rapports entre les ordres juridiques, entre les sources étatiques et les sources non étatiques du droit mais également pour penser la conception et la production du droit de demain.
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Entre rapprochement et indépendance, les rapports que partagent la sanction pénale et les sanctions ayant le caractère d’une punition débouchent bien souvent sur un cumul.Si l’ampleur de la double punition infligée à une seule et même personne et pour les mêmes faits impressionne, l’étroitesse de son encadrement alerte sur le risque de violation des droits et libertés fondamentaux des administrés, des contribuables, des employés, des notaires, des entreprises, …des justiciables de façon brève. Mais par-dessus tout, une insatisfaction est née, d’une part, du basculement permanent entre le cumul et le non-cumul des sanctions et d’autre part, des insuffisances et des imprécisions des solutions existantes de coordination des sanctions. Cette insatisfaction est couronnée par la non-uniformité dans l’élaboration et dans l’application des techniques développées. Ce qui implique la nécessité d’une réflexion favorisant l’articulation des sanctions, préférée aujourd’hui par la jurisprudence constitutionnelle, en matière fiscale. Pour ce faire, la distinction de finalités et de régimes des sanctions, particulièrement en termes d’application des garanties de droit pénal, a préparé un terrain favorable à la mise en œuvre de l’articulation. Pour favoriser une hausse de la protection des droits et libertés fondamentaux des justiciables, il convient de prévenir le cumul de poursuites et de qualifications. Il importe également que cette articulation engendre entre les autorités répressives pénales et extra-pénales une collaboration effective et élargie à toutes les branches du droit concernées par la répression. C’est sans compter sur les limites relatives aux spécificités de chaque domaine concerné. Enfin, il est indispensable de penser une politique répressive, devancée nécessairement par une nouvelle législation, source d’harmonisation de la répression. Between approximation and independence, the relationship between criminal sanctions and sanctions having the character of a punishment often leads to a combination.If the extent of the double punishment inflicted on one and the same person and for the same facts impresses, the narrowness of its framework alerts on the risk of violation of the fundamental rights and freedoms of the citizens, the taxpayers, the employees, the notaries, the companies, ... of the litigants in a short way. But above all, a dissatisfaction is born on the one hand, from the permanent switch between the accumulation and the non-accumulation of sanctions and, on the other hand, from the insufficiencies and imprecisions of the existing solutions of coordination of sanctions. This dissatisfaction is crowned by the non-uniformity in the development and application of the techniques developed. This implies the need for a reflection favoring the articulation of sanctions, preferred today by the constitutional jurisprudence, in fiscal matters. To this end, the distinction in the purposes and regimes of sanctions, particularly in terms of the application of criminal law guarantees, has paved the way for the implementation of articulation. In order to promote an increase in the protection of the fundamental rights and freedoms of those subject to trial, it is advisable to prevent the cumulation of prosecutions and qualifications. It is also important that this articulation engenders between the criminal and extra-criminal repressive authorities an effective collaboration extended to all the branches of law concerned by repression. This is without counting on the limits related to the specificities of each field concerned. Finally, it is indispensable to think of a repressive policy, necessarily preceded by new legislation, as a source of harmonization of repression.
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Le destin juridique commun construit avec le temps et dans une histoire mouvementée rend atypique l’expérience camerounaise de pluralisme juridique qui résulte de coexistences multiformes plus ou moins rattachées à l’organisation de l’État du Cameroun. Dans ce pays où, à la suite de la colonisation, des systèmes traditionnels et modernes se sont croisés en donnant lieu à une existence simultanée de cultures juridiques venant de divers horizons. Cette rencontre de cultures, et même de civilisations, offre l’occasion d’apprécier la vie juridique commune qui en a résulté. À l’observation, les faiblesses du pluralisme étatique ont conduit à l’échec de l’acculturation, la coexistence étant de façade non seulement entre systèmes étatiques, mais aussi entre ceux-ci et les systèmes traditionnels. Depuis l’administration étrangère, les systèmes romano-germanique et de Common Law sont, en effet, restés mal agencés, allant d’une juxtaposition qui n’a pas toujours été bien coordonnée à une superposition établissant une hégémonie de l’un sur l’autre. La même inégalité se traduit dans la coexistence entre cultures juridiques modernes et traditionnelles, les premières étant au cœur de l’organisation du pluralisme juridique, tandis que les secondes sont affectées par des entorses, amenuisant leur existence dans le pluralisme juridique qui se trouve affaibli. Pour retrouver les lettres de noblesse d’un pluralisme juridique sérieux, une autre organisation serait à souhaiter afin que le pluralisme juridique soit mieux à l’écoute du Cameroun. Pour ce faire, l’organisation qui a eu cours jusque-là, ayant tendance à sublimer la juridicité étatique, pourrait être redressée
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Cette étude s’intéresse à la détermination de la parité d’échange dans les opérations de fusion acquisition effectuées au Sénégal et notamment à l’impact de la politique comptable des dirigeants des sociétés absorbantes sur la parité. Cette étude montre d’une part, que les gestionnaires des entreprises absorbantes gèrent les résultats comptables l’année qui précède la fusion. Les ajustements comptables à la discrétion des dirigeants représentent environ 17.67 % du total de l’actif économique. D’autre part, ces ajustements sont influencés par plusieurs facteurs tels que : le contrôle majoritaire qu’exerce la société absorbante sur l’absorbée, la part majoritaire des dirigeants et/ou de leur famille dans le capital de l’absorbante, le pourcentage des parts de l’Etat dans la société, l’influence des critères de nature comptable dans la détermination de la parité et la performance de la société absorbante.
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La République Démocratique du Congo a adhéré à l’OHADA en date du 11 juillet 2012. Le Traité, les Règlements d’application et les Actes uniformes sont entrés en vigueur le 12 septembre 2012. Il faudra rappeler ici que cette adhésion est consécutive à la loi n° 10/002 du 11 février 2010 autorisant l’adhésion de la RDC au Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. A la suite de cette adhésion, plusieurs mesures ont été prises par le Gouvernement de la RDC pour assurer la mise en œuvre de l’OHADA. La présente réflexion passe en revue certaines de ces mesures en vue d’apprécier leurs incidences dans la sécurité juridique et judiciaire de la RDC.
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Le juge qui a vocation à interpréter le droit dans le cadre de litiges se trouve confronté à des situations humaines dans lesquelles les émotions sont présentes. Ainsi, les parties à un procès invoquent-elles parfois l'anxiété qu'elles ont pu ressentir avant de solliciter l'indemnisation du préjudice qui en résulte. Le juge, qui n'est pas un professionnel de la psychologie, doit pour autant prendre position sur la réparation de préjudices fondés sur l'anxiété. S'il admet la réparation de préjudices liés à l'anxiété dans différentes situations telles que l'exposition d'un salarié à l'amiante ou le port d'une sonde cardiaque défectueuse, à ce jour il n'existe pas de préjudice d'anxiété général qui aurait vocation à s'appliquer de manière identique dans toutes les branches du droit privé. En l'absence de définition de l'anxiété réparable et de précisions quant aux conditions de réparation, de multiples préjudices sont consacrés pour une seule et même émotion qu'est l'anxiété. L'enjeu est alors de proposer un préjudice d'anxiété permettant d'harmoniser la jurisprudence. The judge, who has the task of interpreting the law in the context of legal actions, finds himself confronted with human situations in which emotions are present. Thus, the parties to an action sometimes invoke the anxiety that they may have felt in order to seek compensation for the resulting harm. The judge, who is not e a psychologist by profession, must in such a situation take a position on the compensation for the harm due to anxiety. While, in some situations, compensation for the harm linked to anxiety is accepted, such as in the case of exposure of an employee to asbestos or the wearing of a defective pacemaker, to date there is no general prejudice of anxiety that would apply identically in all branches of private law. In the absence of a definition of repairable damage as regards anxiety and of the details as to the conditions for reparation, there is a multiplicity of situations in which there are various rulings devoted to one and the same emotion, which is anxiety. The issue them is to propose a prejudice of anxiety that would make it possible to harmonise the jurisprudence.
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Si les meubles ont toujours pu faire l’objet d’actes de commerce, tel n’a pas toujours été le cas de l’immeuble, en raison de son exclusion du droit commercial du fait de son rattachement au droit civil par la loi. Mais, ce dernier a néanmoins finalement été atteint par les vagues de la commercialité. Ce qui n’a manqué de susciter un vif conflit de qualification en matière immobilière, mettant ce bien en exergue comme une illustration parfaite du duel entre ces deux grandes branches du droit privé. Cette situation révèle la nature imprécise du statut de l’immeuble en droit commercial dont le présent article a pour objet de clarifier. A présent, le caractère commercial des actes relatifs à l’immeuble a été expressément consacré et ne fait plus l’ombre d’aucun doute en droit OHADA. Toutefois, on constate néanmoins toujours le maintien de certaines opérations immobilières dans le giron du droit civil. Cette commercialité appliquée de façon singulière à ce bien comparativement à son analogue mobilier rend donc ainsi compte de celui-ci comme un critère d’application du droit commercial qui, à ce titre, témoigne de la remarquable évolution de cette branche du droit dans son rapport de force avec le droit civil. Ainsi, si à travers l’extension de son champ d’application à l’immeuble, le droit commercial fait effectivement figure d’un droit conquérant au détriment du droit civil, il subit cependant de plus en plus un certain rapprochement avec ce dernier tendant plutôt à relativiser les mérites de cette laborieuse conquête.
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Le franchissement des frontières dans le territoire douanier de la CEMAC (Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale) peut se faire de manière régulière, c'est-à-dire en respect de la procédure prescrite à cet effet, ou alors de manière irrégulière en violation de cette dernière. La violation des lois et règlements douaniers donne naissance à des litiges opposant l’administration des douanes aux usagers auteurs des infractions douanières. Il s’agit donc là du contentieux douanier, un contentieux encadré par les règles propres au droit du contentieux douanier, lesquelles dans la zone CEMAC donnent compétence aux juridictions nationales des Etats membres ainsi qu’à la Cour de Justice de la CEMAC de réprimer sévèrement les infractions douanières.
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