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En 1993, quatorze États africains de tradition juridique civiliste fondent l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (« Ohada »). Elle a pour mission de moderniser et d’unifier le droit des affaires de ses États membres et ce, afin de contribuer au développement économique sur le continent africain et d’y faciliter l’activité des entreprises. Les entreprises faisant des affaires dans les États membres de l’organisation comptent dans leurs rangs des milliers des commerces de petite ou de très petite taille exploités pour nombre de ceux-ci par des femmes. Ils sont essentiels à la distribution quotidienne de biens et de services dans leurs milieux. Pourtant, celles qui les exploitent travaillent souvent dans des conditions précaires.Cette thèse examine l’interaction entre le régime de droit commercial régional que l’Ohada met en place dans ses États membres et l’activité micro-entrepreneuriale féminine au Bénin, au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Me fondant sur l’analyse de données recueillies auprès de femmes commerçantes, de hauts-fonctionnaires de l’Ohada, de juristes et de praticiens du droit des affaires dans ces pays, je démontre que cette interaction se caractérise par des conceptions radicalement différentes du droit. À cet effet, je montre que le régime de l’Ohada instaure une version positiviste et formaliste du droit des affaires, laquelle trouve ses fondements et origines dans la pensée européenne « moderne » qui connît son essor depuis le siècle des Lumières. Le droit que développe l’organisation est instrumental. Sa mission première est le développement des affaires via l’attrait d’investissements et d’entreprises d’envergure. Pour atteindre cette mission, l’Ohada met en place un système de droit uniforme, supranational et orienté vers l’extérieur. Ceci se constate à l’analyse des méthodes de réforme qu’emploie l’organisation, des règles et mécanismes qu’elle adopte et des propos de ceux qui participent à formuler et à mettre en œuvre le droit Ohada.En marge du régime de l’Ohada se trouve le droit commercial qui régit l’activité économique des commerçantes comme celles que j’ai rencontrées. Quant à celui-ci, je montre qu’il s’est notamment forgé sur l’enclume des exclusions dont les femmes ont et continuent de faire l’objet de la part du système juridique et économique officiel. Ce droit qui régit l’activité commerciale micro-entrepreneuriale féminine se distingue par son hybridité, son caractère relationnel et son fondement sur une éthique de la bienveillance. Ces attributs et ce fondement apparaissent à l’analyse de pratiques et d’institutions juridiques typiquement employées par les femmes dans le cadre de l’exploitation de leur entreprise. L’une de ces institutions est la tontine, un mécanisme d’épargne et de crédit remplissant également des fonctions d’entraide et de sécurité sociale. Je soutiens que l’Ohada entretient l’exclusion économique, juridique et politique des femmes commerçantes et des petites et micro-entreprises qu’elles exploitent. Ceci découle de la version de la « modernité » juridique qu’elle met en oeuvre, de sa vocation à attirer en priorité des investissements et des entreprises d’envergure, et des procédés qu’elle emploie pour ce faire. Pour favoriser le développement socio-économique en Afrique et y faciliter l’exploitation des entreprises (y compris les petites entreprises), l’Ohada est appelée à pluraliser son approche au droit et à sa réforme. Elle est appelée à reformuler un droit commercial plus inclusif, bienveillant et attentif au contexte et institutions juridiques locales. Cette thèse se veut une proposition en ce sens
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L’objectif de notre étude est d’évaluer la pertinence du résultat net et des capitaux propres, selon le SYSCOHADA avant et après la révision. Particulièrement, nous vérifions si l'adoption du SYSCOHADA révisé améliore la qualité du résultat net et des capitaux propres publiés par les sociétés cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) pour répondre aux besoins en informations des utilisateurs. A partir d’un échantillon de 21 sociétés cotées sur une période pré-SYSCOHADA révisé (2014-2017) et post-SYSCOHADA révisé (2018-2020). Des relations de type linéaire et quadratique sont testées entre les rendements boursiers et les chiffres comptables. Dans l’ensemble, nos principaux résultats montrent que par rapport à l’ancien SYSCOHADA, le SYSCOHADA révisé améliore nettement les contenus informationnels du résultat net et des capitaux propres des sociétés cotées à la BRVM. Ensuite, il ressort de nos résultats que le modèle non linéaire est plus pertinent que le modèle linéaire pour décrire de manière simultanée la relation entre le rendement boursier et les chiffres comptables.
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Cette ébauche est une contribution au développement économique des Etats d’Afrique subsaharienne, en particulier ceux membres de l’OHADA. Elle répond à une problématique qui nuit au développement économique de ces États par la voie de l’investissement : celle de la mise en place d’un système juridique africain permettant d’asseoir des règles juridiques pertinentes, fondamentales à l’encadrement du champ des investissements en Afrique. Quoiqu’il existe déjà au niveau national et communautaire africain, des législations applicables en la matière, cette étude démontre l’insuffisance de ces règles, trop promotrices des investissements, et peu protectrices de leurs enjeux, à régir comme il se doit le domaine des investissements. Cette étude est de ce fait révélatrice d’une nécessité, d’une opportunité : celle de la réforme du système juridique africain des investissements par l’instauration d’un Acte uniforme OHADA relatif aux investissements (AUI). Le dispositif normatif de cet Acte uniforme se voudra à la fois préventif et curatif des irrégularités pouvant être commises par les acteurs publics africains et leurs partenaires occidentaux dans les phases de négociation des conventions d’investissement, d’admission de l’investissement, d’exécution et d’extinction de l’activité d’investissement mais aussi protecteur des enjeux sociaux et environnementaux liés à l’exécution des projets d’investissement en Afrique. Cette réforme est également le lieu de veiller aux intérêts économiques des États africains lors des partenariats économiques conclus avec les États occidentaux et entreprises occidentales, au respect par leurs partenaires du droit interne et communautaire africain objet de la réforme mais également de protéger les investisseurs étrangers face aux actes préjudiciables émanant des acteurs publics africains. L’effectivité de telles mesures n’est possible que par l’institution d’un organe communautaire africain (la CARICI : Cour Africaine de Répression des Infractions Commises en matière d’Investissement) qui aura pour mission le suivi de l’exécution des projets d’investissements conformément aux programmes ou plans d’investissements agréés et aux dispositions juridiques qui seront établies par ledit Acte uniforme relatif aux investissements. Telles sont les suggestions émises lors de la rédaction de ce travail de recherche, qui nous l’espérons concourras à une grande avancée du droit des investissements africains et par voie de conséquence à une croissance économique fulgurante de ce continent.
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Cette présentation du Nsountee dans la communauté Ngombale de l’Ouest-Cameroun a pour but de souligner la richesse des possibilités interculturelles qui s’offrent au droit. Par la prise en compte d’un droit naturel, droit spontané propre aux normes du Nsountee, nous tentons de nuancer la rigueur des règles du droit civil, droit édicté, tout en contribuant, éventuellement, à établir une forme de dialogue entre les divers discours qui se manifestent en droit des contrats. Ce qui nous ramène à l’idée de contrat à titre d’artéfact social. La question pour les juristes, in fine, serait donc d’établir si le recours à un champ d’études exotiques (droit oral, droit autochtone, non civiliste) peut aider à enrichir notre compréhension du contrat en droit civil et à quelles fins? Nous envisageons ici une possibilité de son enrichissement par le droit autochtone en cours de réhabilitation dans un contexte postcolonial d’interculturalité et de pluralisme normatif. Nous prenons acte du fait que l’invisibilisation, la délégitimation ou l’illégalisation des droits autochtones, pendant longtemps décrétés comme non en vigueur (non-droit, anti-droit, infra-droit) par l’ordre juridique dominant, en l’occurrence le droit positif étatique hérité de la colonisation, cèdent peu à peu la place à une forme de coexistence plus ou moins conflictuelle. À cet égard, la présente étude sur le Nsountee est un essai au sens littéraire qui, en plus de raconter l’histoire d’un droit traditionnel africain des contrats, « essaie » de susciter la réflexion autour d’une remise en cause de la dogmatique contractuelle du droit dit moderne.
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La propriété industrielle a pour objet principal la protection des créations de l’esprit liées à l’industrie et au commerce. Elle concerne des actifs créés principalement pour le progrès de la technologie, de l’industrie et du commerce, comme les brevets, les dessins et les modèles industriels, les marques de produits ou de services, les appellations d’origine et les circuits intégrés. Comme tous les objets de propriété, ces droits ont un propriétaire et sont susceptibles de produire un revenu. C’est pourquoi ils sont considérés comme un actif. De plus, comme tous les objets de propriété, ils résultent souvent d’un investissement et doivent donc être rentables, d’une façon ou d’une autre. The main purpose of industrial property is to protect intellectual creations related to industry and trade. It relates to assets created primarily for the advancement of technology, industry and commerce, such as patents, industrial designs and models, product or service trademarks, appellations of origin and integrated circuits. Like all property objects, these rights have an owner and are capable of generating income. Therefore, they are considered an asset. In addition, like all property objects, they often result from an investment and must therefore be profitable in some way.
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Depuis quelque temps, nous recevons constamment des actualités et des commentaires sur les « Non-fungible Tokens » (jetons non fongibles), la croissance exponentielle du marché des « crypto-arts » , l’utilisation de ces NFT dans les secteurs de la musique, de l’audiovisuel, de l’édition et de la mode et, bien sûr, leur projection non seulement dans les réseaux sociaux, mais aussi dans le métavers. L’avalanche d’informations, que ces nouveaux « actifs » ont générée, a suscité des opinions mitigées, allant du scepticisme total à l’enthousiasme le plus radical. Cet article vise à aborder cette question d’un point de vue concret et clair, en analysant le contexte actuel, en mettant en évidence les défis juridiques et économiques posés par l’utilisation des NFT et en discutant des questions clés pour comprendre ce que sont ces nouveaux actifs virtuels, à quoi ils servent, comment nous pouvons les utiliser, leurs risques et les opportunités qu’ils offrent. Recently, we have been receiving constant news and comments about NFTs (non-fungible tokens), the exponential growth of the “crypto-arts” market, the use of these NFTs in the music, audiovisual, publishing and fashion sectors… and, of course, their projection not only in social networks but also in the metaverse. The avalanche of information that these new ‘assets’ have generated has provoked mixed opinions, ranging from total scepticism to the most radical enthusiasm. This article aims to approach this issue from a realistic and clear perspective, analysing the current context, highlighting the legal and economic challenges posed by the use of NFTs and discussing the key questions for understanding what NFTs are, what they are used for, how we can use them, their risks and the opportunities they offer.
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