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L’avènement de la décentralisation en Afrique subsaharienne depuis les années 1990 a fait prendre conscience à certains pays, comme le Cameroun et le Togo, de la nécessité de modifier la manière de penser le développement. L’affirmation de nouveaux acteurs tels que les privés et la société civile a permis de repenser les nouvelles modalités de gouvernance à l’échelle territoriale. Des territoires co-construits par ces acteurs facilitent l’éclosion de dynamiques locales de lutte contre la pauvreté.Cette thèse est consacrée à l’étude des formes de coopération et de coordination des acteurs dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement à l’échelle des communes périurbaines de Yaoundé 6, au Cameroun, d’Aflao-Sagbado et Haho 1, au Togo. Les cas choisis ont révélé l’existence ou non des interactions entre trois catégories d’acteurs : les acteurs du privé et de la société civile, les acteurs institutionnels ainsi que les partenaires techniques et financiers. Ceux-ci (in)forment la gouvernance et influencent cette démarche pour construire le territoire et entraîner le changement souhaité par tous.La mobilisation des concepts liés à la gouvernance territoriale et au territoire ainsi que le recours à la recherche empirique permettent de mettre en œuvre le cadre conceptuel adéquat. Celui-ci s’appuie sur des outils permettant d’identifier trois modèles de gouvernance : la gouvernance partenariale communautaire, la gouvernance institutionnelle et la gouvernance privée solidaire.L’étude présente son projet en termes de problématique et de méthodologie à la suite d’une enquête réalisée dans trois communes périurbaines, respectivement situées dans les villes de Yaoundé au Cameroun, de Lomé et de Notsé au Togo.Les résultats de la recherche ont abouti à la conclusion selon laquelle aucun modèle de gouvernance territoriale ne peut se suffire à lui-même ni être dupliqué sans tenir compte des spécificités propres à chaque milieu. Les acteurs concernés doivent s’inscrire dans un processus participatif nécessitant des compromis et des arrangements dans une vision commune et partagée, indispensables à un développement territorial durable.
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Étudier l’histoire de la femme marocaine sur le temps long en prenant en compte la période du protectorat, puis l’indépendance jusqu’à la période actuelle permet d’affirmer qu’il y a eu une forme de continuité entre l’époque coloniale et postcoloniale. L’État, principal acteur du changement d’une société donnée (à travers son pouvoir législatif), ne s’est pas vraiment soucié de l’amélioration de la condition des femmes. Une certaine rupture s’est manifestée, toutefois, vers la fin des années Quatre-vingt-dix et sous la pression des organisations de défense des droits des femmes. En effet, le gouvernement a élaboré le plan national d’intégration des femmes au développement (incluant des réformes du statut juridique et familial), mais à cause de divergences multiples le texte ne fut jamais adopté. Un consensus s’est établi par la suite et le Roi mit au vote du Parlement une proposition d’un nouveau Code de la Famille. De fait, le texte est adopté en février 2004. Certes, le Code de la Famille de 2004 accorde plus de droits aux femmes, cependant, par manque de moyens, ce texte n’a pas atteint les objectifs escomptés.
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Le contrat de sponsoring des sportifs est un moyen pour des personnes morales de droit privé ou de droit public, des collectivités territoriales ou pour l’Etat, de leur apporter un soutien. C’est un contrat innommé, synallagmatique, aléatoire et conclu à titre onéreux. Sa conception sui generis peut être vue comme remontant à l’antiquité romaine et plus particulièrement au contrat d’auctoratio, qui peut se voir comme sa forme originelle. Depuis sa réapparition dans la société moderne, son évolution lui a permis d’accueillir une multitude d’objets dans son contenu. La qualification du contrat de sponsoring contemporain varie donc en fonction de chacun de ces objets. Polymorphe, il est le plus souvent un contrat d’entreprise lorsqu’il est conclu avec un sportif individuel. C’est en revanche un contrat de travail lorsqu’il est passé avec un sportif d’équipe. C’est cette qualification qui a suscité un contentieux abondant durant ces dernières décennies. Toutefois, le nombre de ces litiges tend aujourd’hui à se réduire depuis que le législateur a reconnu et défini le statut des sportifs professionnels et qu’il a posé les règles d’un contrat de travail spécifique. Un contrat qui leur est exclusivement réservé. Pour autant, si les éléments accessoires du contrat de sponsoring des sportifs étaient facilement identifiables, les principaux en étaient ignorés. En s’employant à rechercher l’essence et les fondements historiques de ce contrat, en mettant en perspectives ses formes archaïques originelles et contemporaines, et en disséquant au moyen d’une méthode d’analyse substantielle ces dernières, cette étude met en lumière avec fidélité ses vrais éléments essentiels et permanents. Elle démontre que pour les sportifs d’équipe les plus renommés, l’étendue continentalisée ou mondialisée de leur notoriété inverse ou supprime le lien de subordination de leur contrat de travail. Alors que ce dernier est présenté et qualifié de spécifique par le législateur, la nouveauté de ce qualificatif de « spécifique » ne relève plus dans leurs cas que d’une fiction. Un tel contrat leur est inadapté. Aux fins de rétablir la réalité des faits, c’est d’après le critère déterminant, la notoriété du sportif d’équipe, que doit s’établir le choix de la qualification de ce contrat spécifique de sponsoring. A cet égard, seront formulées des pistes de réflexions et des propositions. Elles inviteront le droit, et les spécialistes de la pratique, à dépasser certains tabous sociétaux et culturels afin de créer des règles à la hauteur de la spécificité de ce contrat et de l’importance des enjeux sociaux économiques et financiers y afférents.
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En droit de la famille algérien, la famille est la cellule de base de la société. Fidèle aux préceptes du droit musulman, le législateur algérien n’admet aucune relation en dehors du cadre du mariage, car celles-ci sont illicites par excellence. De ce fait, le droit de la famille algérien ne reconnait l’existence d’aucune famille constituée en dehors des liens du mariage. Cela explique en outre le peu d’intérêt que le législateur algérien a manifesté à l’égard de l’enfant né hors mariage.Le code de la famille algérien ne reconnait que la filiation légitime conçue dans les liens du mariage. Cette filiation légitime est caractérisée par la domination d’une conception patrilinéaire de la famille. Le père est présenté dans le code de la famille algérien comme le maitre du lien de filiation. Le législateur algérien n’organise que les règles relatives à la filiation paternelle légitime en négligeant la filiation maternelle de l’enfant né dans le mariage. La filiation de l’enfant né hors mariage est méconnue par la législation algérienne comme en droit musulman. L’enfant né en dehors du cadre d’un lien légal entre le père et la mère ne pourrait être légitiment rattaché à son géniteur. La prohibition du rattachement de l’enfant né hors mariage à son père engendre des conséquences néfastes. L’enfant légitime bénéficie d’un statut supérieur par rapport à l’enfant né hors mariage. Seul l’enfant légitime profite des droits d’ordre personnel et d’ordre patrimonial à l’égard de son père ; l’enfant issu de parents non mariés en est quasiment dépouillé. Ce dernier bénéficie de droits personnels restreints et très inférieurs à ceux de l’enfant légitime car il ne peut jouir de ses droits que vis-à-vis de sa mère si cette dernière le reconnait.
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« Vous aboutirez parce que vous n’êtes pas seulement des théoriciens, parce que vous n’envisagez pas seulement les problèmes qui se dressent devant vous sous leur aspect purement théorique, mais parce que vous êtes profondément pénétrés de cette vérité ». Tels étaient les propos du Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, à l’occasion du Congrès International pour la protection légale de travailleurs le 25 juillet 1900. Dans ce même esprit, ce travail de thèse porte sur les différents moyens juridiques permettant d’améliorer les rapports entre les entreprises et les services de santé au travail (SST) sous plusieurs aspects. Nos recherches se sont fondées sur l’observation d’un constat général, celui d’une insatisfaction réciproque et avérée entre les différents acteurs de la santé au travail. L’analyse des difficultés évoquées par ces différents protagonistes a fait ressortir plusieurs failles juridiques dont, notamment, la répartition imprécise des compétences et des responsabilités de chacun des acteurs de la santé au travail. Nos recherches nous ont également amenées à affirmer l’existence d’un décalage significatif entre l’effectivité du droit et la pratique. Notre expérience professionnelle, quant à elle, nous a conduit à vouloir proposer et rassembler de nouveaux principes juridiques rénovateurs adaptés à la réalité du terrain observé, de manière à en faciliter l’applicabilité. La logique de prévention a représenté le fil conducteur de l’ensemble de nos développements. Au total, huit principes rénovateurs ont été énumérés. L’objectif recherché a été de tendre vers un modèle de santé au travail plus moderne permettant d’instaurer un certain climat de confiance entre entreprises, services de santé au travail et salariés. La transversalité de la matière nous a permis d’envisager la santé au travail comme pouvant pleinement participer à un but de santé publique. En ce sens, une conception idéale de la santé au travail a pu être imaginée en vue d’une uniformisation européenne des rapports entre les entreprises et les services de santé au travail.
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Il arrive que les parties organisent procéduralement certains aspects de leur relation tels que l’exécution, la modification, la résiliation ou la résolution des litiges en prévoyant des étapes successives à respecter. Le droit des contrats est également marqué par la multiplication des règles instituant des procédures dans les rapports contractuels. Ainsi, l’ordonnance de 2016 a introduit dans le Code civil de nombreux textes imposant le respect d’un processus pour la mise en œuvre des mécanismes qu’ils concernent : articles 1195 (portant sur l’imprévision), 1221 (relatif à l’exécution forcée en nature), 1222 (traitant de l’exécution par un tiers), 1223 (sur la réduction du prix) et 1226 (relatif à la résolution du contrat). Le phénomène n’est pas nouveau dans la loi. Sans exhaustivité, le droit du travail (article L. 1232-2 et s.), le droit des assurances (article L. 113-3), le droit des sociétés (article L 228-24) ou encore de le droit de la construction (article L. 261-13) prévoient des processus à étapes. En marge de ces dispositions légales, la jurisprudence tend à imposer aux contractants le respect d’exigence processuelle notamment en matière d’exclusion des associés et de révocation des dirigeants sociaux qui doivent être précédées d’un débat contradictoire.Les formalités procédurales ainsi imposées aux parties sont contractuelles en ce qu’elles procèdent de leur volonté, qu’elles prévoient expressément des clauses instituant des procédures ou qu’elles concluent un contrat régi par les règles procédurales. Les contractants peuvent, d’ailleurs, modifier ces dernières dans les limites de la liberté qui leur est reconnue. Définies comme une suite ordonnée d’actes et de formalités devant être accomplis dans un but, les procédures contractuelles constituent une modalité de régulation des rapports contractuels qui s’inspirent des mécanismes et des règles du droit procédural. Elles ont une structure particulière résultant du fait qu’à la réalisation de leur présupposé, leur effet juridique se limite simplement au respect d’un processus à étapes. Elles ne tendent pas directement à la réalisation de l’opération économique portée par le contrat. Les procédures contractuelles ont principalement pour fonction de fixer un cadre pour l’action, de promouvoir le bilatéralisme et de protéger les contractants notamment en matière d’exercice de prérogative contractuelle.La structure particulière et les fonctions spécifiques des procédures contractuelles font qu’elles ne sont réductibles ni à la qualification d’obligation contractuelle ni à celle de devoir juridique. Pour autant, si elles ne relèvent pas de la substance des droits et obligations des parties, les procédures contractuelles ne constituent pas de simples modalités formelles dépourvues de valeur contraignante. Le fait qu’elles soient prévues au contrat témoigne de leur utilité pour les contractants du moins de leur valeur contractuelle. À l’analyse, elles constituent des normes non obligationnelles créant des incombances à la charge des parties. L’importance de leur rôle dans la régulation des rapports contractuels implique de les doter d’un régime propre à assurer leur efficacité notamment sur le plan des sanctions applicables à leur méconnaissance. La qualification d’incombance s’inscrit dans cette logique. Le lien entre les procédures contractuelles et les exigences de bonne foi permet de les analyser comme des charges comportementales caractéristiques de la notion d’incombance. Il en résulte notamment que la sanction de leur violation, tournée vers la punition de son auteur, n’est pas nécessairement corrélée au préjudice subi.
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Depuis 1977, et l'entrée dans la législation française de l'éducation à l'environnement par voie de circulaire, ce sujet n’a cessé de se diffuser dans l’ensemble du droit. Cette expansion prend forme à tous les échelons de la hiérarchie des normes en inscrivant l’éducation à l’environnement aussi bien dans la loi qu’au niveau constitutionnel. L’identification des conditions juridiques de la reconnaissance de l’éducation à l’environnement conduit à souligner la capacité du système juridique à se saisir de nouveaux sujets. Néanmoins l’appréhension de ce sujet complexe et multidimensionnel pose des difficultés. D’une part, la portée des règles juridiques reconnaissant l’éducation à l’environnement est faible et s’apparente à de simples déclarations d’intention. D’autre part, l’utilisation de ces règles par ses destinataires reste faible voire inexistante, ce qui interroge sur la légitimité d’une telle introduction dans le droit. En réaction à ce constat, la thèse propose de démontrer que l’éducation à l’environnement joue un rôle majeur dans l’atteinte des objectifs de protection de l’environnement, mais également dans l’effectivité du droit de l’environnement. Ainsi, l’accumulation de règles relatives à cet objet a conduit à édifier un socle juridique solide en faveur de son expansion. L’enjeu de cette recherche est donc double. Elle ambitionne d'abord de clarifier la valeur juridique des textes relatifs à l’éducation à l’environnement en soulignant notamment les rapports d’implication qu’elle entretient avec les autres droits. Elle vise ensuite à donner un cadre juridique stable à un impératif essentiel pour la protection de l’environnement.
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Le droit financier régit des activités régulées et est caractérisé par l’intervention d’acteurs publics et privés, les régulateurs et communautés professionnelles. Ces acteurs de la régulation participent à bâtir le cadre normatif des activités financières. Certaines de leurs normes sont privées de la force obligatoire classiquement attachée au Droit. L’importance de ce droit souple, ensemble de normes juridiques non impératives, distingue l’architecture normative du droit financier. Marqué par la diversité de ses formes, modes d’élaboration et auteurs, il est complexe de les identifier. Leur caractère commun réside dans leur force normative, située sous le seuil de l’obligatoriété. Sans être impératif, le droit souple financier produit des effets juridiques. Il oriente les comportements au travers de mécanismes psychosociaux ou d’autres propres au secteur financier et à sa régulation. Il produit aussi des effets en s’articulant à des dispositifs de droits spéciaux ou du droit commun.
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Le droit économique contractuel est une discipline fondamentalement contemporaine, qui évolue avec son temps et les avancées sociétales. Droit très protecteur, il a pour but de protéger non seulement le marché, mais également les différents contractants, en priorité la partie faible au contrat. Son champ d’intervention, le droit de la consommation et le droit des pratiques restrictives de concurrence, a donc subi une légifération exponentielle ces quarante dernières années. Mêlant volonté de régulation et d’efficacité des procédures tout en ménageant les entreprises françaises, le législateur a construit un régime autour de trois grands types de sanctions : les sanctions civiles, pénales et administratives. Sans jamais faire disparaître les unes au profit des autres, les sanctions en droit économique contractuel forment aujourd’hui un panel très diversifié qui doivent coexister les unes avec les autres. Aux côtés des sanctions civiles, qui se renouvellent doucement, les sanctions non civiles, que sont les sanctions pénales et administratives, prennent de plus en plus d’ampleur au sein du droit économique contractuel. Afin de les distinguer les unes des autres, il est indispensable de reprendre les fondements de la notion de sanction et d’étendre cette recherche à chacune des sanctions. Les sanctions non civiles, répressives par nature, répondent certes à un objectif de protection de l’ordre public économique renforcé, mais ont également été mises en place en vue de bénéficier des facilités procédurales qu’elles apportent. Il est alors impératif de remodeler la sanction en droit économique contractuel et la procédure qui l’accompagne.
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Les entrepreneurs et chefs d’entreprise musulmans sont voués à évoluer dans leur vie entrepreneuriale : création ou développement de leur activité. Mais afin de démarrer ou de s’agrandir, le chef d’entreprise a souvent besoin d’un prêt afin d’investir dans des outils et produits dans le but de « passer à la vitesse supérieure ». Mais du fait qu’il n’existe toujours pas de prêt halal pour ces personnes, celles-ci sont vouées à rester dans le domaine des TPE et de l’artisanat. Le stade supérieur, bien que le marché leur soit visible et atteignable, leur paraît comme un plafond de verre impossible à briser sans prêt qui convienne à leur éthique. Il convient ainsi d’étudier les instruments juridiques en droit musulman afin d’en déduire la latitude octroyée aux musulmans d’Occident pour cette situation. Cela permettra de confronter ces avis à la législation en vigueur en droit des sociétés, s’agissant entre autres de la constitution de l’apport afin de créer une société.
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La place de l’informatique dans nos sociétés actuelles est indiscutable, et ne fait que se renforcer au quotidien. Sans cesse, des technologies de l’information et de la communication poussent nos conceptions juridiques et sociales dans de nouveaux retranchements. Faire face à ces technologies signifie alors de pouvoir appréhender ces changements, et les accompagner. Pouvoir construire un raisonnement reproductible à l’essor de toute nouvelle technologie devient alors indispensable pour pouvoir anticiper ces changements induits et déterminer l’opportunité ou non de réguler. Depuis plus de 10 ans, la blockchain, protocole informatique, peut bouleverser nos systèmes actuels, qu’ils soient financiers ou juridiques. Pourtant, déconnecter l’outil de l’application est essentiel pour sa bonne appréhension et ne pas limiter l’innovation.Technologie pouvant faire le lien entre monde technique et juridique, elle invite à une collaboration entre deux mondes qui restent et seront toujours liés.
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La Justice pénale est un champ de confrontation de plusieurs acteurs qui se concurrencent pour s’accaparer les pouvoirs répressifs. La colonisation de Madagascar par la France date de 1896 à 1960. Pendant l'occupation de Madagascar, les administrateurs français ont subtilisé ces pouvoirs des mains des juges malgaches. La population est soumise à une organisation judiciaire discriminatoire. La justice pénale indigène applique une procédure violente et expéditive. Le gouverneur général et le procureur général détiennent des pouvoirs judiciaires exorbitants et gèrent la carrière des magistrats. Le pouvoir exécutif asservit la justice. Les droits de l'Homme sont dans les discours de justification de la colonisation mais ils sont violés dans les territoires coloniaux. Le détournement des droits de l’Homme, dont le droit au procès équitable, est à la base de la politique d’exploitation. La période néocoloniale et les années socialistes maintiennent un héritage colonial pesant. La justice reste impuissante et désordonnée. La couverture judiciaire est insatisfaisante. L'organisation judiciaire coloniale et la procédure expéditive des juridictions indigènes sont entérinées dans la nouvelle République. Le rajustement ne s’opère que dans les années quatre-vingt-dix où les pouvoirs répressifs basculent vers les magistrats et les citoyens au détriment de l’Exécutif. Le droit au procès équitable évince progressivement cet héritage. L'indépendance et l'impartialité des magistrats deviennent des principes constitutionnels assortis de garanties. La notion de délai raisonnable du procès reçoit également une consécration. Les atteintes provisoires à la liberté sont strictement encadrées. Toutefois, les acquis restent précaires. Les pouvoirs répressifs sont rajustés mais ils restent fragilisés par le statisme du pouvoir du citoyen de se faire rendre justice et par l’éclatement du pouvoir du magistrat de rendre cette justice. La Justice malgache d’aujourd’hui demeure une justice à améliorer, elle est encore perçue comme une Justice injuste.
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Aujourd'hui, l'arbitrage s'impose comme un mode indépendant de règlement des litiges. Même si l'arbitrage implique, par définition, l'exclusion de la compétence juridictionnelle des tribunaux étatiques, un lien existe entre la justice arbitrale et la justice étatique. Cette étude concerne l'intervention du juge étatique dans l'arbitrage international. Elle a été menée à partir des systèmes français, anglais et suisse. L'intervention du juge étatique dans l'arbitrage, obéit à deux principes directeurs : l'efficacité de l'arbitrage en tant qu'un mode définitif de règlement des litiges ; et le respect des droits fondamentaux et de l'ordre public international. En premier lieu, le juge peut être appelé à intervenir en soutien de l'arbitrage, complétant la compétence de l'arbitre pour des questions qui excèdent ses pouvoirs, avant et pendant la procédure arbitrale. En second lieu, il peut intervenir pour contrôler la sentence rendue. Avant le prononcé de la sentence, l'efficacité de l'arbitrage suppose l'appui du juge étatique dans certaines situations comme le commencement de la procédure arbitrale, la désignation des arbitres, ou le prononcé des mesures provisoires et conservatoires. Le juge apporte son soutien à l'arbitrage pour assurer le bon déroulement de la procédure. Après le prononcé de la sentence, l'intervention du juge prend la forme d'un contrôle judiciaire, l'idée directrice est d'assurer la protection des droits des parties et de l'ordre public international.
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Le développement des objets connectés en santé/bien-être présente un potentiel de bouleversement de l’assurance santé privée, à l’instar d’autres secteurs de l’économie impactés par la numérisation. En effet, les objets connectés offrent techniquement diverses opportunités aux assureurs en santé : individualiser les risques, les segmenter plus finement, profiler pour passer à une logique prédictive, voire moduler les primes en fonction des décaissements anticipés par des informations reflétant le comportement, voire la santé de leurs utilisateurs. Ce potentiel technique ne peut toutefois pas être exploité pour changer le « logiciel » de l’activité d’assurance, en raison de la réglementation française, d’où un quasi-blocage du déploiement des objets connectés dans l’activité d’assurance santé privée sur un marché trop contraint pour intéresser les GAFA.Dès lors, les assurances privées en santé ont cherché à en valoriser l’utilisation dans leur relation avec l’assuré. Aux États-Unis, s’inscrivant dans le mouvement de santéisation, la responsabilisation des assurés a pu conduire à des prescriptions comportementales contrôlées par des objets connectés de santé/bien-être à la fiabilité et sécurité encore imparfaites. En France, cette logique de quantified self, pouvant aller jusqu’à l’observance de prescriptions comme condition de prise en charge, critiquable au regard des déterminants de santé et des inégalités sociales en santé, n’est que très peu explorée par les assureurs en raison d’un environnement juridique différent de celui des États-Unis dont l’un des objectifs est de protéger les personnes contre toute forme de discrimination à raison de leur état de santé.
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