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Le présent article se donne comme objectif, d’évaluer la résilience de l’économie malienne face l’impact de plus en plus croissant de la crise sanitaire qui secoue le monde depuis janvier 2020. Pour ce faire, les mesures gouvernementales adoptées pour circonscrire les conséquences de la maladie, notamment celles annoncées par le président de la République dans son discours à la nation du 10 Avril dernier serviront de base à l’analyse. Loin des débats politiques, cet article fait ressortir les insuffisances des mesures annoncées, leurs pertinences et les difficultés d’applications dans le contexte d’une économie à très faible revenu comme celle du Mali. Sur la pertinence, l’article s’intéresse aux débats suscités par les mesures présidentielles avec l’emploi des expressions par le président de la République comme « couches fragiles, couches vulnérables ». Il relève également les disfonctionnements liés à la crise sanitaire de l’économie malienne dont un des pans importants reste le secteur, informel. Par ailleurs, l’article traite également de l’impacts de la fermeture des frontières, qui ravive le vieux débat d’une souveraineté économique axé sur un modèle de développement capable de soutenir l’économie nationale sur le long terme, tout cela, dans le cadre d’une transformation structurelle profonde.
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L’avènement de la décentralisation en Afrique subsaharienne depuis les années 1990 a fait prendre conscience à certains pays, comme le Cameroun et le Togo, de la nécessité de modifier la manière de penser le développement. L’affirmation de nouveaux acteurs tels que les privés et la société civile a permis de repenser les nouvelles modalités de gouvernance à l’échelle territoriale. Des territoires co-construits par ces acteurs facilitent l’éclosion de dynamiques locales de lutte contre la pauvreté.Cette thèse est consacrée à l’étude des formes de coopération et de coordination des acteurs dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement à l’échelle des communes périurbaines de Yaoundé 6, au Cameroun, d’Aflao-Sagbado et Haho 1, au Togo. Les cas choisis ont révélé l’existence ou non des interactions entre trois catégories d’acteurs : les acteurs du privé et de la société civile, les acteurs institutionnels ainsi que les partenaires techniques et financiers. Ceux-ci (in)forment la gouvernance et influencent cette démarche pour construire le territoire et entraîner le changement souhaité par tous.La mobilisation des concepts liés à la gouvernance territoriale et au territoire ainsi que le recours à la recherche empirique permettent de mettre en œuvre le cadre conceptuel adéquat. Celui-ci s’appuie sur des outils permettant d’identifier trois modèles de gouvernance : la gouvernance partenariale communautaire, la gouvernance institutionnelle et la gouvernance privée solidaire.L’étude présente son projet en termes de problématique et de méthodologie à la suite d’une enquête réalisée dans trois communes périurbaines, respectivement situées dans les villes de Yaoundé au Cameroun, de Lomé et de Notsé au Togo.Les résultats de la recherche ont abouti à la conclusion selon laquelle aucun modèle de gouvernance territoriale ne peut se suffire à lui-même ni être dupliqué sans tenir compte des spécificités propres à chaque milieu. Les acteurs concernés doivent s’inscrire dans un processus participatif nécessitant des compromis et des arrangements dans une vision commune et partagée, indispensables à un développement territorial durable.
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Étudier l’histoire de la femme marocaine sur le temps long en prenant en compte la période du protectorat, puis l’indépendance jusqu’à la période actuelle permet d’affirmer qu’il y a eu une forme de continuité entre l’époque coloniale et postcoloniale. L’État, principal acteur du changement d’une société donnée (à travers son pouvoir législatif), ne s’est pas vraiment soucié de l’amélioration de la condition des femmes. Une certaine rupture s’est manifestée, toutefois, vers la fin des années Quatre-vingt-dix et sous la pression des organisations de défense des droits des femmes. En effet, le gouvernement a élaboré le plan national d’intégration des femmes au développement (incluant des réformes du statut juridique et familial), mais à cause de divergences multiples le texte ne fut jamais adopté. Un consensus s’est établi par la suite et le Roi mit au vote du Parlement une proposition d’un nouveau Code de la Famille. De fait, le texte est adopté en février 2004. Certes, le Code de la Famille de 2004 accorde plus de droits aux femmes, cependant, par manque de moyens, ce texte n’a pas atteint les objectifs escomptés.
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Le contrat de sponsoring des sportifs est un moyen pour des personnes morales de droit privé ou de droit public, des collectivités territoriales ou pour l’Etat, de leur apporter un soutien. C’est un contrat innommé, synallagmatique, aléatoire et conclu à titre onéreux. Sa conception sui generis peut être vue comme remontant à l’antiquité romaine et plus particulièrement au contrat d’auctoratio, qui peut se voir comme sa forme originelle. Depuis sa réapparition dans la société moderne, son évolution lui a permis d’accueillir une multitude d’objets dans son contenu. La qualification du contrat de sponsoring contemporain varie donc en fonction de chacun de ces objets. Polymorphe, il est le plus souvent un contrat d’entreprise lorsqu’il est conclu avec un sportif individuel. C’est en revanche un contrat de travail lorsqu’il est passé avec un sportif d’équipe. C’est cette qualification qui a suscité un contentieux abondant durant ces dernières décennies. Toutefois, le nombre de ces litiges tend aujourd’hui à se réduire depuis que le législateur a reconnu et défini le statut des sportifs professionnels et qu’il a posé les règles d’un contrat de travail spécifique. Un contrat qui leur est exclusivement réservé. Pour autant, si les éléments accessoires du contrat de sponsoring des sportifs étaient facilement identifiables, les principaux en étaient ignorés. En s’employant à rechercher l’essence et les fondements historiques de ce contrat, en mettant en perspectives ses formes archaïques originelles et contemporaines, et en disséquant au moyen d’une méthode d’analyse substantielle ces dernières, cette étude met en lumière avec fidélité ses vrais éléments essentiels et permanents. Elle démontre que pour les sportifs d’équipe les plus renommés, l’étendue continentalisée ou mondialisée de leur notoriété inverse ou supprime le lien de subordination de leur contrat de travail. Alors que ce dernier est présenté et qualifié de spécifique par le législateur, la nouveauté de ce qualificatif de « spécifique » ne relève plus dans leurs cas que d’une fiction. Un tel contrat leur est inadapté. Aux fins de rétablir la réalité des faits, c’est d’après le critère déterminant, la notoriété du sportif d’équipe, que doit s’établir le choix de la qualification de ce contrat spécifique de sponsoring. A cet égard, seront formulées des pistes de réflexions et des propositions. Elles inviteront le droit, et les spécialistes de la pratique, à dépasser certains tabous sociétaux et culturels afin de créer des règles à la hauteur de la spécificité de ce contrat et de l’importance des enjeux sociaux économiques et financiers y afférents.
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En droit de la famille algérien, la famille est la cellule de base de la société. Fidèle aux préceptes du droit musulman, le législateur algérien n’admet aucune relation en dehors du cadre du mariage, car celles-ci sont illicites par excellence. De ce fait, le droit de la famille algérien ne reconnait l’existence d’aucune famille constituée en dehors des liens du mariage. Cela explique en outre le peu d’intérêt que le législateur algérien a manifesté à l’égard de l’enfant né hors mariage.Le code de la famille algérien ne reconnait que la filiation légitime conçue dans les liens du mariage. Cette filiation légitime est caractérisée par la domination d’une conception patrilinéaire de la famille. Le père est présenté dans le code de la famille algérien comme le maitre du lien de filiation. Le législateur algérien n’organise que les règles relatives à la filiation paternelle légitime en négligeant la filiation maternelle de l’enfant né dans le mariage. La filiation de l’enfant né hors mariage est méconnue par la législation algérienne comme en droit musulman. L’enfant né en dehors du cadre d’un lien légal entre le père et la mère ne pourrait être légitiment rattaché à son géniteur. La prohibition du rattachement de l’enfant né hors mariage à son père engendre des conséquences néfastes. L’enfant légitime bénéficie d’un statut supérieur par rapport à l’enfant né hors mariage. Seul l’enfant légitime profite des droits d’ordre personnel et d’ordre patrimonial à l’égard de son père ; l’enfant issu de parents non mariés en est quasiment dépouillé. Ce dernier bénéficie de droits personnels restreints et très inférieurs à ceux de l’enfant légitime car il ne peut jouir de ses droits que vis-à-vis de sa mère si cette dernière le reconnait.
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« Vous aboutirez parce que vous n’êtes pas seulement des théoriciens, parce que vous n’envisagez pas seulement les problèmes qui se dressent devant vous sous leur aspect purement théorique, mais parce que vous êtes profondément pénétrés de cette vérité ». Tels étaient les propos du Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, à l’occasion du Congrès International pour la protection légale de travailleurs le 25 juillet 1900. Dans ce même esprit, ce travail de thèse porte sur les différents moyens juridiques permettant d’améliorer les rapports entre les entreprises et les services de santé au travail (SST) sous plusieurs aspects. Nos recherches se sont fondées sur l’observation d’un constat général, celui d’une insatisfaction réciproque et avérée entre les différents acteurs de la santé au travail. L’analyse des difficultés évoquées par ces différents protagonistes a fait ressortir plusieurs failles juridiques dont, notamment, la répartition imprécise des compétences et des responsabilités de chacun des acteurs de la santé au travail. Nos recherches nous ont également amenées à affirmer l’existence d’un décalage significatif entre l’effectivité du droit et la pratique. Notre expérience professionnelle, quant à elle, nous a conduit à vouloir proposer et rassembler de nouveaux principes juridiques rénovateurs adaptés à la réalité du terrain observé, de manière à en faciliter l’applicabilité. La logique de prévention a représenté le fil conducteur de l’ensemble de nos développements. Au total, huit principes rénovateurs ont été énumérés. L’objectif recherché a été de tendre vers un modèle de santé au travail plus moderne permettant d’instaurer un certain climat de confiance entre entreprises, services de santé au travail et salariés. La transversalité de la matière nous a permis d’envisager la santé au travail comme pouvant pleinement participer à un but de santé publique. En ce sens, une conception idéale de la santé au travail a pu être imaginée en vue d’une uniformisation européenne des rapports entre les entreprises et les services de santé au travail.
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Il arrive que les parties organisent procéduralement certains aspects de leur relation tels que l’exécution, la modification, la résiliation ou la résolution des litiges en prévoyant des étapes successives à respecter. Le droit des contrats est également marqué par la multiplication des règles instituant des procédures dans les rapports contractuels. Ainsi, l’ordonnance de 2016 a introduit dans le Code civil de nombreux textes imposant le respect d’un processus pour la mise en œuvre des mécanismes qu’ils concernent : articles 1195 (portant sur l’imprévision), 1221 (relatif à l’exécution forcée en nature), 1222 (traitant de l’exécution par un tiers), 1223 (sur la réduction du prix) et 1226 (relatif à la résolution du contrat). Le phénomène n’est pas nouveau dans la loi. Sans exhaustivité, le droit du travail (article L. 1232-2 et s.), le droit des assurances (article L. 113-3), le droit des sociétés (article L 228-24) ou encore de le droit de la construction (article L. 261-13) prévoient des processus à étapes. En marge de ces dispositions légales, la jurisprudence tend à imposer aux contractants le respect d’exigence processuelle notamment en matière d’exclusion des associés et de révocation des dirigeants sociaux qui doivent être précédées d’un débat contradictoire.Les formalités procédurales ainsi imposées aux parties sont contractuelles en ce qu’elles procèdent de leur volonté, qu’elles prévoient expressément des clauses instituant des procédures ou qu’elles concluent un contrat régi par les règles procédurales. Les contractants peuvent, d’ailleurs, modifier ces dernières dans les limites de la liberté qui leur est reconnue. Définies comme une suite ordonnée d’actes et de formalités devant être accomplis dans un but, les procédures contractuelles constituent une modalité de régulation des rapports contractuels qui s’inspirent des mécanismes et des règles du droit procédural. Elles ont une structure particulière résultant du fait qu’à la réalisation de leur présupposé, leur effet juridique se limite simplement au respect d’un processus à étapes. Elles ne tendent pas directement à la réalisation de l’opération économique portée par le contrat. Les procédures contractuelles ont principalement pour fonction de fixer un cadre pour l’action, de promouvoir le bilatéralisme et de protéger les contractants notamment en matière d’exercice de prérogative contractuelle.La structure particulière et les fonctions spécifiques des procédures contractuelles font qu’elles ne sont réductibles ni à la qualification d’obligation contractuelle ni à celle de devoir juridique. Pour autant, si elles ne relèvent pas de la substance des droits et obligations des parties, les procédures contractuelles ne constituent pas de simples modalités formelles dépourvues de valeur contraignante. Le fait qu’elles soient prévues au contrat témoigne de leur utilité pour les contractants du moins de leur valeur contractuelle. À l’analyse, elles constituent des normes non obligationnelles créant des incombances à la charge des parties. L’importance de leur rôle dans la régulation des rapports contractuels implique de les doter d’un régime propre à assurer leur efficacité notamment sur le plan des sanctions applicables à leur méconnaissance. La qualification d’incombance s’inscrit dans cette logique. Le lien entre les procédures contractuelles et les exigences de bonne foi permet de les analyser comme des charges comportementales caractéristiques de la notion d’incombance. Il en résulte notamment que la sanction de leur violation, tournée vers la punition de son auteur, n’est pas nécessairement corrélée au préjudice subi.
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