Résultats 3 940 ressources
-
Notre travail doctoral en sciences de gestion a pour projet d’interroger les liens qui se développent dans les « entreprises socialement responsables » entre le développement de « Justice organisationnelle » et la création de « Performance globale ». Plus précisément, nous avons la perspective de concourir à éclairer les modalités qui permettent à la RSE de contribuer à la performance des entreprises. Ce travail s’inscrit ainsi dans la dynamique de conciliation de la Justice organisationnelle avec la Performance de l’entreprise, comme sujet d’actualité et de stratégies actuelles et futures pour les entreprises.Notre revue de littérature abordant nos concepts clés a permis de déterminer en premier lieu une RSE protéiforme selon les différentes zones territoriales abordés, et en second lieu, la définition du lien entre la Justice organisationnelle et la Performance en conférant au Bien-être au travail un rôle de variable médiatrice. Notre état de l’art et l’analyse qualitative à vocation exploratoire conduite à travers les entretiens semi-directifs auprès de nos acteurs ainsi qu’une analyse documentaire des rapports RSE/DD nous ont permis de percevoir la Justice organisationnelle comme levier de la Performance au même titre que le Bien-être au travail. Les enjeux de la recherche qualitative ont été de déterminer les perceptions des acteurs sur les pratiques managériales en termes de Justice, de Bien-être et de Performance dans un premier temps ; et de pouvoir présenter et déterminer les articulations perçues par les acteurs afin d’analyser les impacts sur les entreprises et les individus.Notre intérêt pour le secteur bancaire malien est d’autant plus pertinent pour concrétiser ce travail de recherche qu’il connait des exigences de plus en plus accrues afin de développer ses politiques socialement responsables en portant une vigilance accrue au volet social et donc à la partie prenante qu’est le salarié. Nous avons ainsi procédé à une étude perceptuelle mettant en exergue les représentations des acteurs concernés par les pratiques sociales des organisations et, plus particulièrement, par la contribution de la Justice organisationnelle à la Performance globale des entreprises.
-
La phase préparatoire du procès pénal, qui comprend l’enquête de police et l’instruction préparatoire,consiste à mettre les affaires en état d’être jugées. Compte tenu des atteintes qui sont susceptibles d’êtreportées aux libertés individuelles à ce stade, il est important que le contrôle de l’autorité judiciaire soit le pluseffectif possible. Or ce dernier souffre d’insuffisances et de limites. Afin d’y remédier, il paraît indispensablede commencer par renoncer à l’information judiciaire. Compte tenu de l’expansion de la phase policière et dela mise en avant constante du juge des libertés et de la détention, le maintien de la distinctionenquête/instruction ne paraît plus justifié. Les nombreux bienfaits de l’instruction préparatoire devrontnéanmoins être maintenus au maximum. S’il n’est guère concevable de juridictionnaliser le futur cadred’enquête, l’action publique n’étant pas encore exercée à ce stade, il est possible de procéder à sajudiciarisation en renforçant considérablement les droits des justiciables ainsi que le rôle des juges. Aussi estilproposé de consacrer de façon maîtrisée le contradictoire et ses corollaires (accès au dossier, à l’avocat,possibilité de solliciter des actes…), via la création des statuts de « suspect » et de « victime ». Il est égalementnécessaire d’accroître les garanties statutaires des magistrats du ministère public et d’articuler le cadre rénovéet désormais unique de la mise en état autour d’un double degré de juridiction : le juge de l’enquête et deslibertés au premier degré, la chambre de l’enquête et des libertés au second degré. Ces deux juridictionsseront chargées de veiller à la bonne marche des investigations et de contrôler les atteintes les plus gravesaux droits et libertés.
-
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dite loi Kouchner a de façon inédite en France mis en place un système étatique de règlement amiable et d’indemnisation des victimes d'accidents médicaux. A maintenant 15 ans d'existence il est intéressant de faire un état des lieux sur ces procédures afin d'observer si les objectifs fixés ont été remplis. Il s'agira également de comparer ce système en terme d'accès, de procédure et d'efficacité avec ce qui existe chez nos partenaires européens.
-
La consécration des règles de compétence exclusive en matière civile et commerciale est largement admise en droit international privé comparé. Elles sont généralement présentées comme étant fondées sur l’implication de la souveraineté de l’État, soit parce que son territoire est physiquement en cause soit parce que le litige concerne le fonctionnement des services publics de l’État. À ces arguments juridiques, s’ajoute une série de considérations pratiques, comme la coïncidence nécessaire entre le forum et le jus. Toutefois, les arguments avancés, afin d’expliquer l’édiction de ces règles de compétence, sont-ils véritablement convaincants, surtout si on se place dans un espace judiciaire fortement intégré, fondé sur la confiance mutuelle et la coopération, comme celui de l’Union européenne ? Le caractère raisonnable des fors exclusifs est, en effet, critiqué dans certains domaines visés, puisque la prépondérance de l’élément étatique dans une matière ne requiert pas l’adoption d’une compétence exclusive. Les règles de compétence exclusive peuvent, par ailleurs, susciter des problèmes pratiques lors de leur mise en œuvre et on assiste à une profonde mutation, au niveau européen, du for exclusif prévu en matière de propriété intellectuelle. Dans ces conditions, il convient de s’interroger sur l’avenir et même la pertinence de la survivance de ces règles. Un système alternatif d’organisation des compétences, fondé sur la coopération et le dialogue fluide entre les juges, est envisageable, dans l’espace judiciaire européen, permettant d’échapper à l’exclusivité de la compétence juridictionnelle dans certaines matières visées.
-
Les règles de droit OHADA proviennent de différentes sources : le Traité et les Règlements qui mettent en place et organisent le cadre juridique et institutionnel de l’harmonisation, les Actes uniformes qui constituent le socle matériel du droit des affaires, le droit complémentaire issu des législations nationales. L’analyse des sources du droit OHADA pose la question de l’efficacité des solutions que produit le système normatif pour la sécurisation des contrats internationaux (aussi bien pour les contrats intracommunautaires que pour les contrats partiellement extracommunautaires). En effet, les règles dérivant des sources du droit OHADA présentent des faiblesses manifestes. Hormis quelques règles conflictuelles, l’essentiel des règles élaborées par le législateur est constitué de règles matérielles de l’ordre interne. Or, lorsque le contrat s’inscrit dans un espace qui s’étend au-delà des frontières nationales, il connaît un environnement juridique incertain, lequel environnement crée une insécurité juridique. Cette insécurité est amplifiée lorsque les contractants ne peuvent trouver, concernant la réglementation de leur contrat, une réponse structurelle et appropriée dans les normes. La politique de l’OHADA étant tournée vers la satisfaction d’enjeu économique, le législateur se doit d’adopter des règles conflictuelles suffisantes pour appréhender les contrats internationaux, et garantir la prévisibilité de la réglementation. Au surplus, le législateur a décidé de soutenir le droit OHADA des contrats par le droit commun des contrats des États Parties. Mais cette méthode ne donne pas satisfaction et se révèle être une source d’insécurité juridique pour les contrats internationaux, notamment intracommunautaires. Face aux insuffisances des droits nationaux, il est nécessaire d’élaborer des règles matérielles de l’ordre interne (générales et spéciales) pour garantir la sécurisation des contrats internationaux.
-
Le détachement permet de désigner une certaine forme de mobilité du salarié. Il se traduit par l’exécution temporaire de son contrat de travail au sein d’une entreprise tierce ou indépendamment de celle-ci, sur le territoire d’un État membre autre que celui où est établi son employeur. L’originalité du statut du travailleur détaché est qu’il est encadré par une partie de la législation de son lieu de travail temporaire, en droit du travail, et celle de son lieu d’embauche, en droit de la sécurité sociale. En droit du travail en particulier, la loi de l’État d’accueil est en grande partie, mais toujours partiellement applicable si son contenu est plus favorable que celui de la loi du lieu de travail habituel du salarié. Elle n’a cependant pour objet de réglementer la relation de travail qu’à la condition de ne pas être contraire aux objectifs poursuivis par la réglementation européenne. Une telle spécificité est liée au fait que le détachement est défini par des textes qui n’ont pas pour objet de réglementer les rapports de travail. Ils visent plutôt à favoriser l’exercice de la libre prestation de services tout en protégeant le marché national des risques de distorsion de concurrence. À la suite d’un enrichissement des réglementations européenne et française et du développement de la jurisprudence européenne, l’étude propose de déterminer si elles définissent désormais un statut du travailleur détaché, de façon à en assurer l’effectivité. Les différentes limites analysées, juridiques et matérielles, en droit français comme en droit de l’Union européenne, conduisent à répondre de manière négative. Une modification des règles issues du droit de l’Union européenne et une amélioration de leur transposition en droit français sont alors proposées afin de mieux définir les contours du statut du travailleur détaché et en favoriser l’application.
-
Le travail de recherche porte sur les modes et modalités de règlement des différends qui mettent en cause directement une organisation internationale. En fait très peu de mécanismes de règlement des différends sont prévus ou existent pour engager la responsabilité d'une organisation internationale ou mettre en cause la légalité de l'un de ses actes. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience sur la nécessité d'organiser le règlement des différends avec le nombre croissant des organisations internationales et des litiges. Si les mécanismes se développent ils restent encore à un stade sporadique à tel point que certains considèrent que les organisations internationales agissent en toute impunité. La question est alors de savoir si elles sont liées par une obligation de prévoir un mode de règlement des différends. Il n'existe pas réellement d'obligation générale de règlement des différends à la charge de l'organisation internationale les opposant à d'autres sujets de droit international. S'agissant des différends avec des personnes privées, la multiplication des clauses de règlement des différends dans les accords de siège ou protocole sur les immunités incitent à y voir l'émergence d'une norme coutumière à la charge des organisations internationales. Ce sentiment est d'autant plus grand que l'interdiction du déni de justice incite à ce que ce mode de règlement soit au surplus entouré de principes propres au règlement juridictionnel. Sans que l'obligation de règlement des différends ne se limite au règlement juridictionnel, il y a néanmoins un développement de la part des juges nationaux à sanctionner l'organisation internationale qui ne prévoit pas de mode de règlement alternatif en mettant à l'écart l'immunité de juridiction.
-
Partant du constat que le droit est un phénomène social, l’harmonisation des législations apparaît indispensable au développement de zones économiques d’échange comme le sont la Communauté européenne et l'Accord de libre-échange nord-américain. Harmoniser, c’est dégager des directions et des orientations communes, établir des principes et des règles de base communs. En effet, dans un contexte de mondialisation et de globalisation il s’est opérées de grandes mutations économiques contemporaines modifiant ainsi les conditions du développement de certains pays africains, incitant désormais un mouvement d’intégration juridique en fonction des facteurs économiques, politiques, sociaux voire stratégique. Sur le plan économique, il y un rapprochement juridique visant l’harmonisation des législations et une intégration juridique qui s’est manifestée par une ouverture vers l’extérieur adoptant une politique de libéralisme économique. Le Maroc, de part son positionnement géographique a exprimé son désir de faire partie de ce rapprochement juridique on exprimant sa volonté à adhérer à l’OHADA.
-
Depuis la loi du 5 juillet 1985, l’établissement d’une différence de régimes d’indemnisation d’atteintes à la personne, selon la qualité de victime conductrice ou non conductrice, participe d’un traitement sélectif des victimes d’accidents corporels de la circulation, et incidemment d’un droit à une indemnisation inégale de leur dommage corporel. Un rééquilibrage doit s’opérer tant ce traitement sélectif entre ces victimes est criant, illégitime, obsolète, et dénoncée depuis son instauration en 1985. Le moyen le plus adapté, et qui permet d’y participer, est l’octroi aux victimes conductrices d’un droit spécial à indemnisation de leur dommage corporel, lequel obéirait à des règles spécifiques dérogatoires au droit commun de la responsabilité. L’évolution vers un droit à réparation du dommage corporel des victimes conductrices similaire voire identique à celui dont sont d’ores et déjà titulaires les victimes non conductrices, participera certainement de l’abolition du traitement sélectif des victimes d’atteintes à la personne. Un droit à une réparation irréductible du dommage corporel reconnu aux victimes conductrices pourrait en effet être le moyen de parvenir à une égalité de traitement des victimes d’accidents corporels de la circulation.
-
La téléphonie mobile occupe une place importante dans notre société. Nous sommes passés de téléphones n’ayant que pour principale fonction la communication, à de véritables instruments de développement économiques. Désormais utilisées dans le monde entier et adopté par des populations issues de toutes les classes sociales, les transactions effectuées par la téléphonie mobile doivent aujourd’hui indéniablement être astreintes à un encadrement juridique efficace, orienté sur la protection des consommateurs de ces services. Dans le cadre de notre étude, nous avons décidé de nous consacrer à l’analyse des prestations de services de paiements mobiles. Ces dernières, qui sont particulièrement appréciées des populations africaines, nous ont menés à analyser le contrat qui lie les consommateurs de ces services. Malgré l’existence de certaines règles importantes, il est apparu que de nombreuses insuffisances mettant en danger le consommateur pouvaient être relevées. Cette réalité n’est que le fruit de plusieurs obstacles qui se dressent face à l’élaboration d’un cadre juridique adapté aux consommateurs. Ils proviennent essentiellement du fait que le continent africain n’est autre que celui qui accueille cette nouvelle technologie, qui n’a pas encore été appréhendée par d’autres continents dont certains États membres ont longtemps constitué un exemple pour ceux-ci. Même au sein du continent africain, les efforts déployés par certains États d’Afrique de l’Est n’ont pu être textuellement retranscrits, au vu de la particularité de chaque État, et de chaque système juridique. Dans le cadre de notre étude, nous verrons comment le législateur pourrait être en mesure de réduire les inégalités qui existent entre le consommateur d’une part, et les professionnels d’autre part.
-
The separation of patrimonies in the law of succession constitutes a temperament to the principle according to which the heir is bound ultra vires successionnis, i.e., beyond the forces of the succession, in an infinite manner to the debt of the deceased. Inserted into the Napoleonic Code in 1804, the technique has its foundations in Roman law, and aims to temper the theory of confusion of patrimonies by ensuring a reinforced protection of the right of pledge of the successor creditors in the transmission of the succession. The aim of this thesis is to examine whether the principle of separation of assets is really effective as a mechanism for protecting the right of lien of successors in an estate without a spouse, and if so, whether it is possible to achieve this in conjunction with the interaction of matrimonial property law. As the law currently stands, whether it is a simple right of preference implemented at their request pursuant to Article 878 of the Civil Code or a material separation of assets implemented by operation of law, the principle of separation of assets is nonetheless limited in its effects, whether or not the succession includes a spouse. This thesis will attempt to propose a means that would seem to be more effective in preserving the right of lien of the deceased debtor's creditors.
-
Saleilles, subjugué par la codification allemande, croyait en l’existence d’un droit applicable partout, en tout temps et en tout lieu. Cette représentation est-elle une réalité concernant le droit des obligations, épine dorsale du droit privé ? La position de certains auteurs est claire : l’universalisme du droit des obligations est un mythe pour au moins deux raisons : rupture du droit français d’avec le droit romain et existence d’un lien entre régime politique et économique et régime juridique. Cependant, le constat que l’on peut faire est que les arguments invoqués au soutien du rejet de la théorie de l’universalisme du droit des obligations sont cantonnés ou peu approfondis, pour une question aussi importante. Notre étude se propose modestement de dépasser cette posture. En effet, de façon concrète, là où le système de la common law, en matière de faute est basé sur la casuistique, tel n’est pas le cas en droit français où celle-ci est appréciée de façon abstraite. Les exemples de la divergence entre ces deux systèmes peuvent être multipliés à souhait : fondements des devoirs précontractuels, privilège de la méthode objective d’interprétation du contrat, des dommages et intérêts punitifs, ignorance de la minimisation du dommage, rejet de la clause pénale, de la possibilité pour le juge de modifier le contrat devenu onéreux pour une partie au contrat. Au-delà, relevons qu’avec l’ordonnance du 10 février 2016, on note une distanciation du droit français, considéré jusqu’ici comme un modèle en matière législative, des pays africains, anciennes colonies. Enfin, la difficile gestation d’un Code civil européen et d’un Acte uniforme OHADA des contrats, conforte à suffisance les raisons du rejet de la théorie de l’universalisme du droit des obligations.
-
Au regard des nouveaux textes issus de l'ordonnance du 15 septembre 2021 relatifs à la qualification du cautionnement, à son formalisme, à sa proportionnalité et à la mise en garde précontractuelle de la caution, une appréciation nuancée de la réforme s'impose. En effet, des clarifications, qui procèdent des précisions apportées aux critères de qualification du cautionnement, ainsi que de la suppression de règles de formation, légales ou prétoriennes, éminemment litigieuses, sont susceptibles de réduire les contestations du cautionnement et d'en renforcer l'efficacité. Cependant, l'ordonnance renferme aussi de nombreuses et diverses obscurités, ambiguïtés comme lacunes, qui risquent d'aviver le contentieux et de déjouer chacune des finalités de l'ordonnance.
-
Une bonne partie de la doctrine juridique semble admettre le contrat de commerce international comme source du droit. Pourtant, plusieurs éléments pertinents intrinsèques et même extrinsèques au contrat de commerce international conduisent à contester sa qualité de source du droit. En effet, s’il est possible de retenir qu’il crée des normes, celles-ci sont en opposition avec les critères habituels et les spécificités de la loi. En recherchant des critères d’acceptabilité auprès de la jurisprudence, l’arrimage reste difficile notamment en raison de ce que les parties se tourneront souvent vers une juridiction arbitrale qui saura leur garantir la non-diffusion du litige et du contrat ; une recherche de confidentialité et de secret qui n’est pas de nature à susciter la naissance d’une force créatrice du droit. Le rôle d’influenceur de la doctrine s’en voit ainsi compromis puisqu’il faut que le contrat établi soit connu pour que la doctrine veuille, par son influence toucher le législateur à ce propos. Bref, dans l’ordre juridique interne, le contrat de commerce international, est contesté en tant que source du droit. La lex mercatoria ne semble pas non plus porter un meilleur écho à la thèse du contrat de commerce international comme source du droit. D’ailleurs, de nombreuses controverses remettent en cause sa qualité d’ordre juridique. Et si les pratiques contractuelles internationales organisées ou relativement spontanées sont d’une grande richesse inventive, elles ne semblent pas suffisantes pour alimenter une vraie théorie des sources mercatiques. La juridicité de la lex mercatoria étant contestée, il n’est possible d’y trouver une source du droit que dans l’hypothèse d’une juridicité propre à la lex mercatoria. Et l’émancipation de la lex mercatoria par rapport à l’ordre juridique national et international semble se confirmer.
-
Le préciput du légataire commerçant consacre la suture entre le droit des régimes matrimoniaux et le droit des affaires. La réflexion sur le sort du préciput de cette figure de légataire rassure de la pertinence des interférences et introduit un nouvel horizon dans le droit de la famille. A l’évidence, le Code béninois des personnes et de la famille est resté embryonnaire. Il s’est pourtant enrichi de magnifiques apports issus des actes uniformes de l’OHADA sur le statut du commerçant et du Code civil avant l’entrée en vigueur du Code des personnes, qui font office de droit béninois. L’étude comporte un intérêt certain. Elle postule le déplacement du centre de gravité en militant pour la recherche et la maîtrise du sort du préciput grevant des biens affectés à l’activité commerciale dont il n’est pas surtout habituel de voir porter la qualité juridique de préciput. On en déduit un changement de paradigme qui porte à fixer les digues que les vagues des stipulations des contrats matrimoniaux ne peuvent franchir. Ce qui conduit à nuancer la thèse qui voit dans le préciput un instrument de contournement de la réserve héréditaire. Le sort du préciput du légataire commerçant est ainsi décidé par le droit des régimes matrimoniaux. En vertu de la nature commerciale et consomptible spécifique du préciput, à l’arrivée, le sort du préciput du légataire commerçant est limité dans sa constitution et discuté dans sa jouissance.
-
La souveraineté pénale des Etats se présente comme une prérogative régalienne des autorités nationales, ceci dans le souci de garantir l’application stricte des règles juridiques internes. Les Etats sont jaloux de leur souveraineté pénale raison pour laquelle l’intégration juridique liée à ce domaine pénal est très complexe. Le traité révisé de la CEMAC a posé les jalons d’une intégration juridique pluridisciplinaire dans notre sous-région. C’est dans ce sens que plusieurs textes ont été adoptés au niveau communautaire, parmi lesquels le Règlement CEMAC de 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique centrale, ce règlement détermine et prévoit des sanctions pénales pour une catégorie d’infractions, et ces sanctions doivent s’appliquer directement aux Etats-membres de façon systématique. On assiste là à une révolution, une évolution significative dans le domaine de l’intégration juridique lié au volet pénal. Dorénavant, il est clairement indiqué que certaines incriminations ne relèvent plus du domaine de la souveraineté pénale nationale des Etats, mais relèvent plutôt des règles communautaires appliquées au domaine pénal et s’imposant au niveau interne. La conséquence logique de cette situation est que la souveraineté pénale des Etats reste indéniable face aux infractions pénales nationales, mais devient mitigée voire amoindrie en cas d’infractions pénales communautaires. The criminal sovereignty of states is a regalian prerogative of the national authorities, in order to guarantee the strict application of internal legal rules. States are jealous of their criminal sovereignty, which is why legal integration in this area is very complex. The revised CEMAC treaty has laid the foundations for multidisciplinary legal integration in our sub-region. It is in this sense that several texts have been adopted at the community level, including the 2016 CEMAC Regulation on the prevention and repression of money laundering and the financing of terrorism and proliferation in Central Africa, which determines and provides for criminal sanctions for a category of offences, and these sanctions must be applied directly to member states in a systematic manner. This is a revolution, a significant development in the field of legal integration in relation to criminal law. From now on, it is clearly indicated that certain incriminations no longer fall within the domain of the national criminal sovereignty of the States, but rather within the domain of Community rules applied to the criminal domain and imposed at the internal level. The logical consequence of this situation is that the criminal sovereignty of States remains undeniable in the case of national criminal offences, but becomes mitigated or even diminished in the case of Community criminal offences.
-
La distinction du contrat commercial du contrat civil ou autrement dit, la théorie du contrat commercial n'est pas sans précédent en droit français. Depuis la codification du code civil, l'idée d'un corpus de règles propres au contrat commercial a été envisagée. Cependant, en raison de l’hégémonie des juristes civilistes sur le droit commercial, le contrat commercial n’a jamais pu exister d’une manière autonome. En effet, c’est le concept du contrat commercial autonome qui est le sujet de notre recherche. Le contrat qui n’est forcément pas conclu entre les commerçants. La difficulté liée à cette problématique réside dans la définition du contrat commercial d'un côté et dans le choix des règles propres à ce type de contrat de l’autre. Autrement dit, il est important en premier lieu d'identifier le concept de contrat commercial parmi les autres catégories de contrat et ensuite de déterminer le régime juridique applicable à ce contrat. L'étude des conséquences de cette distinction est également un enjeu majeur de notre recherche. Ces conséquences sont à la fois internes et internationales. Sur le plan international, la distinction permet d'accroître l'attractivité du droit français des contrats et de mettre fin au système de conflit des lois en matière des contrats commerciaux. Sur le plan interne, la distinction permet d'envisager des règles adaptées pour un contrat commercial. Ces règles sont d’issus d’une interprétation commercialiste du droit commun des contrats. Ce qui crée un corpus de règles pour le contrat commercial en parallèle des règles du contrat de consommation. La distinction permet également d'attribuer une compétence exclusive au tribunal de commerce pour les contrats commerciaux autonomes.
-
L’arbitrage est une institution hybride qui mêle des aspects contractuels et juridictionnels. En effet, l’arbitre est contractuellement investi d’une mission juridictionnelle consistant à trancher un litige. Or, cette hybridité ne rejaillit aujourd’hui que partiellement sur la responsabilité de l’arbitre : la responsabilité qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions est pleinement contractuelle, mais la faute génératrice de responsabilité est définie différemment selon que le manquement se rattache ou non à la mission de juger.La présente thèse propose de tirer toutes les conséquences de la nature duale de l’arbitrage sur la responsabilité de l’arbitre. Ainsi, seuls les manquements commis par l’arbitre en sa qualité de contractant devraient être de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Les fautes commises dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, en revanche, devraient conduire à l’engagement d’une responsabilité délictuelle. Pour faire le départ entre ces différents manquements, il est proposé de classer les obligations l’arbitre en distinguant celles qui sont contractuelles de celles qui sont juridictionnelles. Le critère retenu pour procéder à cette classification tient dans la comparaison entre l’arbitre et le juge étatique. Sous réserve de quelques ajustements, les obligations qui pèsent à la fois sur le juge et sur l’arbitre seront qualifiées de juridictionnelles ; celles qui ne pèsent que sur l’arbitre seront qualifiées de contractuelles.Une fois identifié le régime applicable à la responsabilité arbitrale, il reste à dérouler les conditions de sa mise en œuvre. Cela passe, d’une part, par l’identification des règles de droit international privé applicables dans les cas où le litige portant sur responsabilité de l’arbitre présente un élément d’extranéité. Dans ces hypothèses, il conviendrait de retenir des critères identiques de désignation du juge compétent et de la loi applicable : à titre principal, c’est la volonté des parties qui doit prévaloir ; à titre supplétif, le lieu du siège de l’arbitrage paraît être le critère le plus adapté pour régir la compétence du juge et la loi applicable en matière de responsabilité arbitrale.La mise en œuvre de la responsabilité de l’arbitre passe, d’autre part, par une application des conditions d’engagement de la responsabilité prévues en droit français interne. A cet égard, les conditions de droit commun tenant au fait générateur de responsabilité paraissent devoir être repensées pour pouvoir s’adapter à la question de la responsabilité arbitrale. Ainsi, s’agissant de la responsabilité délictuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute juridictionnelle, le fait générateur pourrait être repensé autour de la notion de faute lourde juridictionnelle. Celle-ci serait définie comme un manquement de l’arbitre à ses obligations juridictionnelles essentielles, lequel suppose un défaut d’impartialité ou d’indépendance auquel s’ajoute la violation d’une autre obligation juridictionnelle. S’agissant de la responsabilité contractuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute contractuelle, la thèse propose d’identifier, pour chaque obligation contractuelle, le comportement qui peut être attendu de l’arbitre et, en miroir, celui qui pourrait être considéré comme un manquement. Sur cette question, en effet, la distinction classique entre les obligations de moyens et de résultat n’est d’aucun secours pour identifier les manquements générateurs de responsabilité.S’agissant ensuite de la question du dommage et du lien de causalité, les règles qui les entourent dans le droit commun de la responsabilité paraissent adaptées à la responsabilité arbitrale. Elles devraient donc pouvoir être mobilisées en l’état, sous réserve de préciser les types de dommages réparables, notamment en termes de perte de chance, et de trancher en faveur de la théorie de l’équivalence des conditions pour apprécier le lien de causalité, tant en matière contractuelle que délictuelle.
-
La donnée personnelle est par nature une chose immatérielle profondément attachée à la personne et en lien avec les droits fondamentaux de celle-ci. A ce titre, elle obéit à un cadre juridique et à un régime juridique spécial qui en font une « chose » juridique hors du commun. Dès lors s’interroger sur les contrats et les données personnelles amène à se demander quelle était l’influence de la donnée personnelle sur le droit du contrat, tant au regard des modifications que cela peut avoir dans la formation du contrat ainsi que dans son exécution. A chacune de ces étapes, depuis la naissance jusqu’à l’extinction du contrat, il apparaît que la présence de la donnée personnelle donne un relief particulier au contrat, soit en imposant des règles de contrôle particulières du contrat et des contractants, soit en renforçant les mécanismes permettant de protéger le contrat ou les contractants. Le Règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 est venu doter le droit européen d’un ensemble de règles, quelquefois distinctes du droit français et quelquefois plus protectrices que celui-ci, quelquefois mêmes redondantes, qui viennent rappeler le nécessaire devoir de veiller particulièrement à la sécurité des contrats en lien avec la donnée personnelle. Si le texte de droit européen n’est pas exempt de faiblesses ou d’imprécisions, raison pour laquelle le Règlement général sur la protection des données sera surement bien en peine de protéger les personnes concernées contre tous les risques d’utilisation illicite ou frauduleuse des données, il permettra toutefois de doter la sphère contractuelle d’une plus grande rigueur et imposera aux contractants une plus grande conscience sur les enjeux existants dans l’immixtion des données personnelles dans le contrat. Toute la question est dès lors de savoir si ces mesures de protections, nationales ou internationales sont suffisantes.
Explorer
Thématiques
- Droit des assurances (588)
- Droit civil (277)
- Droit maritime (270)
- Droit financier, économique, bancaire (245)
- Droit des sociétés commerciales (211)
- Arbitrage, médiation, conciliation (199)
- Droit commercial, droit des affaires (196)
- Propriété intellectuelle, industrielle (164)
- Droit des transports et logistique (162)
- Droit du travail & sécurité sociale (144)
- Droit communautaire, harmonisation, intégration (125)
- Droit pénal - Droit pénal des affaires (119)
- Procédures collectives (92)
- Droit des sûretés (81)
- Droit des investissements (67)
- Droit de la concurrence (62)
- Procédures simplifiées de recouvrement & voies d'exécution (61)
- Commerce international (58)
- Droit processuel (55)
- Responsabilité sociétale des entreprises (55)
Thèses et Mémoires
- Thèses de doctorat (1 340)
- Mémoires (Master/Maitrise) (925)
Type de ressource
- Acte juridique (2)
- Article de colloque (14)
- Article de revue (971)
- Chapitre de livre (19)
- Enregistrement vidéo (16)
- Livre (101)
- Norme (6)
- Prépublication (15)
- Présentation (2)
- Rapport (10)
- Thèse (2 784)
Année de publication
-
Entre 1900 et 1999
(574)
-
Entre 1960 et 1969
(1)
- 1968 (1)
- Entre 1970 et 1979 (75)
- Entre 1980 et 1989 (257)
- Entre 1990 et 1999 (241)
-
Entre 1960 et 1969
(1)
-
Entre 2000 et 2025
(3 366)
- Entre 2000 et 2009 (480)
- Entre 2010 et 2019 (1 695)
- Entre 2020 et 2025 (1 191)