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Au regard des nouveaux textes issus de l'ordonnance du 15 septembre 2021 relatifs à la qualification du cautionnement, à son formalisme, à sa proportionnalité et à la mise en garde précontractuelle de la caution, une appréciation nuancée de la réforme s'impose. En effet, des clarifications, qui procèdent des précisions apportées aux critères de qualification du cautionnement, ainsi que de la suppression de règles de formation, légales ou prétoriennes, éminemment litigieuses, sont susceptibles de réduire les contestations du cautionnement et d'en renforcer l'efficacité. Cependant, l'ordonnance renferme aussi de nombreuses et diverses obscurités, ambiguïtés comme lacunes, qui risquent d'aviver le contentieux et de déjouer chacune des finalités de l'ordonnance.
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Une bonne partie de la doctrine juridique semble admettre le contrat de commerce international comme source du droit. Pourtant, plusieurs éléments pertinents intrinsèques et même extrinsèques au contrat de commerce international conduisent à contester sa qualité de source du droit. En effet, s’il est possible de retenir qu’il crée des normes, celles-ci sont en opposition avec les critères habituels et les spécificités de la loi. En recherchant des critères d’acceptabilité auprès de la jurisprudence, l’arrimage reste difficile notamment en raison de ce que les parties se tourneront souvent vers une juridiction arbitrale qui saura leur garantir la non-diffusion du litige et du contrat ; une recherche de confidentialité et de secret qui n’est pas de nature à susciter la naissance d’une force créatrice du droit. Le rôle d’influenceur de la doctrine s’en voit ainsi compromis puisqu’il faut que le contrat établi soit connu pour que la doctrine veuille, par son influence toucher le législateur à ce propos. Bref, dans l’ordre juridique interne, le contrat de commerce international, est contesté en tant que source du droit. La lex mercatoria ne semble pas non plus porter un meilleur écho à la thèse du contrat de commerce international comme source du droit. D’ailleurs, de nombreuses controverses remettent en cause sa qualité d’ordre juridique. Et si les pratiques contractuelles internationales organisées ou relativement spontanées sont d’une grande richesse inventive, elles ne semblent pas suffisantes pour alimenter une vraie théorie des sources mercatiques. La juridicité de la lex mercatoria étant contestée, il n’est possible d’y trouver une source du droit que dans l’hypothèse d’une juridicité propre à la lex mercatoria. Et l’émancipation de la lex mercatoria par rapport à l’ordre juridique national et international semble se confirmer.
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Le préciput du légataire commerçant consacre la suture entre le droit des régimes matrimoniaux et le droit des affaires. La réflexion sur le sort du préciput de cette figure de légataire rassure de la pertinence des interférences et introduit un nouvel horizon dans le droit de la famille. A l’évidence, le Code béninois des personnes et de la famille est resté embryonnaire. Il s’est pourtant enrichi de magnifiques apports issus des actes uniformes de l’OHADA sur le statut du commerçant et du Code civil avant l’entrée en vigueur du Code des personnes, qui font office de droit béninois. L’étude comporte un intérêt certain. Elle postule le déplacement du centre de gravité en militant pour la recherche et la maîtrise du sort du préciput grevant des biens affectés à l’activité commerciale dont il n’est pas surtout habituel de voir porter la qualité juridique de préciput. On en déduit un changement de paradigme qui porte à fixer les digues que les vagues des stipulations des contrats matrimoniaux ne peuvent franchir. Ce qui conduit à nuancer la thèse qui voit dans le préciput un instrument de contournement de la réserve héréditaire. Le sort du préciput du légataire commerçant est ainsi décidé par le droit des régimes matrimoniaux. En vertu de la nature commerciale et consomptible spécifique du préciput, à l’arrivée, le sort du préciput du légataire commerçant est limité dans sa constitution et discuté dans sa jouissance.
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La souveraineté pénale des Etats se présente comme une prérogative régalienne des autorités nationales, ceci dans le souci de garantir l’application stricte des règles juridiques internes. Les Etats sont jaloux de leur souveraineté pénale raison pour laquelle l’intégration juridique liée à ce domaine pénal est très complexe. Le traité révisé de la CEMAC a posé les jalons d’une intégration juridique pluridisciplinaire dans notre sous-région. C’est dans ce sens que plusieurs textes ont été adoptés au niveau communautaire, parmi lesquels le Règlement CEMAC de 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique centrale, ce règlement détermine et prévoit des sanctions pénales pour une catégorie d’infractions, et ces sanctions doivent s’appliquer directement aux Etats-membres de façon systématique. On assiste là à une révolution, une évolution significative dans le domaine de l’intégration juridique lié au volet pénal. Dorénavant, il est clairement indiqué que certaines incriminations ne relèvent plus du domaine de la souveraineté pénale nationale des Etats, mais relèvent plutôt des règles communautaires appliquées au domaine pénal et s’imposant au niveau interne. La conséquence logique de cette situation est que la souveraineté pénale des Etats reste indéniable face aux infractions pénales nationales, mais devient mitigée voire amoindrie en cas d’infractions pénales communautaires. The criminal sovereignty of states is a regalian prerogative of the national authorities, in order to guarantee the strict application of internal legal rules. States are jealous of their criminal sovereignty, which is why legal integration in this area is very complex. The revised CEMAC treaty has laid the foundations for multidisciplinary legal integration in our sub-region. It is in this sense that several texts have been adopted at the community level, including the 2016 CEMAC Regulation on the prevention and repression of money laundering and the financing of terrorism and proliferation in Central Africa, which determines and provides for criminal sanctions for a category of offences, and these sanctions must be applied directly to member states in a systematic manner. This is a revolution, a significant development in the field of legal integration in relation to criminal law. From now on, it is clearly indicated that certain incriminations no longer fall within the domain of the national criminal sovereignty of the States, but rather within the domain of Community rules applied to the criminal domain and imposed at the internal level. The logical consequence of this situation is that the criminal sovereignty of States remains undeniable in the case of national criminal offences, but becomes mitigated or even diminished in the case of Community criminal offences.
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La distinction du contrat commercial du contrat civil ou autrement dit, la théorie du contrat commercial n'est pas sans précédent en droit français. Depuis la codification du code civil, l'idée d'un corpus de règles propres au contrat commercial a été envisagée. Cependant, en raison de l’hégémonie des juristes civilistes sur le droit commercial, le contrat commercial n’a jamais pu exister d’une manière autonome. En effet, c’est le concept du contrat commercial autonome qui est le sujet de notre recherche. Le contrat qui n’est forcément pas conclu entre les commerçants. La difficulté liée à cette problématique réside dans la définition du contrat commercial d'un côté et dans le choix des règles propres à ce type de contrat de l’autre. Autrement dit, il est important en premier lieu d'identifier le concept de contrat commercial parmi les autres catégories de contrat et ensuite de déterminer le régime juridique applicable à ce contrat. L'étude des conséquences de cette distinction est également un enjeu majeur de notre recherche. Ces conséquences sont à la fois internes et internationales. Sur le plan international, la distinction permet d'accroître l'attractivité du droit français des contrats et de mettre fin au système de conflit des lois en matière des contrats commerciaux. Sur le plan interne, la distinction permet d'envisager des règles adaptées pour un contrat commercial. Ces règles sont d’issus d’une interprétation commercialiste du droit commun des contrats. Ce qui crée un corpus de règles pour le contrat commercial en parallèle des règles du contrat de consommation. La distinction permet également d'attribuer une compétence exclusive au tribunal de commerce pour les contrats commerciaux autonomes.
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L’arbitrage est une institution hybride qui mêle des aspects contractuels et juridictionnels. En effet, l’arbitre est contractuellement investi d’une mission juridictionnelle consistant à trancher un litige. Or, cette hybridité ne rejaillit aujourd’hui que partiellement sur la responsabilité de l’arbitre : la responsabilité qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions est pleinement contractuelle, mais la faute génératrice de responsabilité est définie différemment selon que le manquement se rattache ou non à la mission de juger.La présente thèse propose de tirer toutes les conséquences de la nature duale de l’arbitrage sur la responsabilité de l’arbitre. Ainsi, seuls les manquements commis par l’arbitre en sa qualité de contractant devraient être de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Les fautes commises dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, en revanche, devraient conduire à l’engagement d’une responsabilité délictuelle. Pour faire le départ entre ces différents manquements, il est proposé de classer les obligations l’arbitre en distinguant celles qui sont contractuelles de celles qui sont juridictionnelles. Le critère retenu pour procéder à cette classification tient dans la comparaison entre l’arbitre et le juge étatique. Sous réserve de quelques ajustements, les obligations qui pèsent à la fois sur le juge et sur l’arbitre seront qualifiées de juridictionnelles ; celles qui ne pèsent que sur l’arbitre seront qualifiées de contractuelles.Une fois identifié le régime applicable à la responsabilité arbitrale, il reste à dérouler les conditions de sa mise en œuvre. Cela passe, d’une part, par l’identification des règles de droit international privé applicables dans les cas où le litige portant sur responsabilité de l’arbitre présente un élément d’extranéité. Dans ces hypothèses, il conviendrait de retenir des critères identiques de désignation du juge compétent et de la loi applicable : à titre principal, c’est la volonté des parties qui doit prévaloir ; à titre supplétif, le lieu du siège de l’arbitrage paraît être le critère le plus adapté pour régir la compétence du juge et la loi applicable en matière de responsabilité arbitrale.La mise en œuvre de la responsabilité de l’arbitre passe, d’autre part, par une application des conditions d’engagement de la responsabilité prévues en droit français interne. A cet égard, les conditions de droit commun tenant au fait générateur de responsabilité paraissent devoir être repensées pour pouvoir s’adapter à la question de la responsabilité arbitrale. Ainsi, s’agissant de la responsabilité délictuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute juridictionnelle, le fait générateur pourrait être repensé autour de la notion de faute lourde juridictionnelle. Celle-ci serait définie comme un manquement de l’arbitre à ses obligations juridictionnelles essentielles, lequel suppose un défaut d’impartialité ou d’indépendance auquel s’ajoute la violation d’une autre obligation juridictionnelle. S’agissant de la responsabilité contractuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute contractuelle, la thèse propose d’identifier, pour chaque obligation contractuelle, le comportement qui peut être attendu de l’arbitre et, en miroir, celui qui pourrait être considéré comme un manquement. Sur cette question, en effet, la distinction classique entre les obligations de moyens et de résultat n’est d’aucun secours pour identifier les manquements générateurs de responsabilité.S’agissant ensuite de la question du dommage et du lien de causalité, les règles qui les entourent dans le droit commun de la responsabilité paraissent adaptées à la responsabilité arbitrale. Elles devraient donc pouvoir être mobilisées en l’état, sous réserve de préciser les types de dommages réparables, notamment en termes de perte de chance, et de trancher en faveur de la théorie de l’équivalence des conditions pour apprécier le lien de causalité, tant en matière contractuelle que délictuelle.
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La donnée personnelle est par nature une chose immatérielle profondément attachée à la personne et en lien avec les droits fondamentaux de celle-ci. A ce titre, elle obéit à un cadre juridique et à un régime juridique spécial qui en font une « chose » juridique hors du commun. Dès lors s’interroger sur les contrats et les données personnelles amène à se demander quelle était l’influence de la donnée personnelle sur le droit du contrat, tant au regard des modifications que cela peut avoir dans la formation du contrat ainsi que dans son exécution. A chacune de ces étapes, depuis la naissance jusqu’à l’extinction du contrat, il apparaît que la présence de la donnée personnelle donne un relief particulier au contrat, soit en imposant des règles de contrôle particulières du contrat et des contractants, soit en renforçant les mécanismes permettant de protéger le contrat ou les contractants. Le Règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 est venu doter le droit européen d’un ensemble de règles, quelquefois distinctes du droit français et quelquefois plus protectrices que celui-ci, quelquefois mêmes redondantes, qui viennent rappeler le nécessaire devoir de veiller particulièrement à la sécurité des contrats en lien avec la donnée personnelle. Si le texte de droit européen n’est pas exempt de faiblesses ou d’imprécisions, raison pour laquelle le Règlement général sur la protection des données sera surement bien en peine de protéger les personnes concernées contre tous les risques d’utilisation illicite ou frauduleuse des données, il permettra toutefois de doter la sphère contractuelle d’une plus grande rigueur et imposera aux contractants une plus grande conscience sur les enjeux existants dans l’immixtion des données personnelles dans le contrat. Toute la question est dès lors de savoir si ces mesures de protections, nationales ou internationales sont suffisantes.
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L’appréhension de la notion de mauvaise foi n’est pas une chose aisée. Au demeurant, l’étude de cette notion peut être menée à l’aune de la notion de bonne foi. Pour le dire simplement, la notion de mauvaise foi est l’interprétation négative de la bonne foi. En conséquence, ladite notion n’est pas clairement définie par le droit, de sorte qu’il est nécessaire de rapprocher celle-ci à d’autres notions afin d’en comprendre véritablement le sens et la portée. Confrontée à la profession d’avocat, ce rapprochement permet d’affirmer que la mauvaise foi résulte d’un comportement frauduleux, dicté par une véritablement conscience et dans le but de nuire à autrui. A fortiori, cette notion peut également être le résultat d’une négligence active. Ainsi, la première partie de cette thèse est consacrée à la détermination de la notion de mauvaise foi afin d’articuler celle-ci à l’aune de la profession d’avocat. En vue de pallier les lacunes théoriques liées à cette même notion de mauvaise foi, la seconde partie de cette thèse s’attache à effectuer une analyse pratique ayant pour but de définir cette dernière à l’aune de la sanction pouvant être appliquée à l’avocat.
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La demande reconventionnelle est une prétention du défendeur à l’instance qui revêt une finalité offensive et défensive. Reconnue en droit du contentieux international comme un droit dans le patrimoine du défendeur, elle est une demande incidente qui vise à contre-attaquer sur le plan substantiel le demandeur principal. Dans le contentieux transnational de l’investissement, l’appréciation de la compétence et de la recevabilité des demandes reconventionnelles par les tribunaux arbitraux est entravée par l’asymétrie des instruments de protection des investissements étrangers dont l’objet est principalement axé sur la protection des droits des investisseurs. Proposant une interprétation restrictive des conditions d’admission des demandes reconventionnelles, certains tribunaux arbitraux amenuisent l’effectivité du droit de contre-attaquer, notamment lorsque le traité applicable au différend prévoit des obligations réciproques limitées. Toutefois, l’objet du différend d’investissement que l’arbitre est appelé à trancher n’est pas toujours limité à l’ensemble normatif prévu par l’instrument servant de base à la demande de l’investisseur et peut couvrir une pluralité de normes. La diversité du droit applicable au différend d’investissement et l’étendue de la compétence matérielle des tribunaux arbitraux devrait ainsi permettre qu’un Etat mette en cause la licéité du comportement de l’investisseur au regard de l’ordre juridique interne et international. La demande reconventionnelle des Etats pose alors la question de la capacité de l’investisseur internationalement protégé à voir sa responsabilité engagée pour la violation du droit de l’Etat hôte et parfois aussi du droit international. Les demandes reconventionnelles peuvent alors servir d’agent révélateur des attentes légitimes de l’Etat à l’égard de l’investisseur internationalement protégé.
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L’objet de cette étude est d’entreprendre l’appréhension juridique du phénomène de Big Data. Il s’agit ici d’un travail de recherche transdisciplinaire de ce phénomène afin de comprendre les raisons de sa formation, sa mise en place, son exécution et sa pérennité dans l’espace numérique. Cette approche transdisciplinaire autorise et facilite une meilleure compréhension pour le Droit de ce qu’est le Big Data. Ainsi, l’appréhension du Big Data par le domaine juridique est rendu possible notamment par l’analyse et l’étude du suivi de la circulation des données dans l’espace numérique. Plus précisément, l’étude de cette circulation permet de comprendre et d’observer les différentes étapes successives qui dans un schéma ayant vocation à former une boucle concourt à la survenance du Big Data en tant que phénomène.
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Il existe de nombreux régimes permettant à une personne d’exercer des prérogatives sur les biens d’une autre : mandat, tutelle, administration légale, régimes matrimoniaux, mandat social, usufruit... Le but de cette thèse est de proposer une théorie générale comportant des principes communs à l’ensemble de ces outils. Cette entreprise nécessite de redéfinir les notions classiques du droit civil, et en particulier celle de propriété, réduite à un simple usage matériel, qu’il faut distinguer de la gestion, qui consiste en l’accomplissement d’actes juridiques ou matériels en vue de permettre cet usage. Cette conception permet de comprendre qu’une fois exclues les autres contraintes qui s’appliquent au gestionnaire, les prérogatives sur un bien ont pour finalité de satisfaire l’intérêt de son propriétaire. La comparaison avec le modèle du propriétaire individuel et seul gestionnaire de ses biens démontre que le droit positif met en œuvre des mécanismes permettant un contrôle accru de cette fonction. La théorie générale proposée, fondée sur ce constat, contient trois principes fondamentaux régissant les relations entre propriétaire et gestionnaire : la loyauté, la diligence et la prudence. Ils irriguent l’ensemble des normes que l’on retrouve dans les différents régimes de gestion. Ces principes s’atténuent dans les relations avec les tiers pour tenir compte de leur intérêt, ce qui nécessite de prévoir des mécanismes permettant d’assurer l’efficacité de la gestion et de garantir un certain équilibre.
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La circulation en ligne des médicaments est une réalité de notre monde numérique. Elle s’exprime entre autres à travers la circulation des informations, des services, des idées, des produits. Au regard du rôle du médicament dans le cadre de la thérapie de soins, ce nouveau mode de distribution ne peut être régi uniquement par le cadre juridique d’ordre général applicable au commerce électronique. Le médicament, avant d’être un produit du commerce, est un produit de santé publique ; et l’accès à ce dernier un « droit humain ». En raison de cet ensemble d’éléments, l’entrée du médicament dans le « marché numérique » soulève plusieurs enjeux juridiques ; et justifie la réticence du législateur (au sens classique) qu’il soit national ou international. Cette réticence qui remet en cause le principe de libre circulation des biens et des services, est due à un certain nombre de défis que pose la création d’un circuit de distribution fiable dans le cyberespace. Ces défis sont liés à la définition des normes devant régir la création d’une architecture au sein de laquelle il est facile d’effectuer les contrôles qui garantissent la qualité des produits pharmaceutiques. En outre, la création du « marché électronique » du médicament suppose la définition des acteurs aptes à assurer le bon fonctionnement de cette architecture. Bien plus, il s’agit de la capacité de nos systèmes juridiques à définir un corpus normatif capable de réguler les incidences de la numérisation du circuit de distribution sur les pratiques et les relations entre les différents acteurs. L’objectif visé est de favoriser la disponibilité du « bon médicament pour le bon patient et au bon moment ». Or dans une analyse pragmatique et à l’heure actuelle du développement de la connaissance du cyberespace, la définition d’un tel corpus normatif n’est pas aisée en raison du caractère sans cesse changeant du « marché électronique » qui ne permet pas d’avoir des cadres de références stables. L’idée que nous avons partagée dans le cadre de cette analyse est celle selon laquelle ces défis ne devraient pas nous empêcher de travailler à la création d’un système légal de distribution en ligne qui définit le statut juridique des différents acteurs intervenant dans le circuit de distribution. En bref, un système qui fixe les cadres de références qui régissent l’architecture au sein duquel se font les opérations en ligne; et qui protège les cyberpatients tout en les transformant en « actients ». Pour ainsi dire, des « cyberconsommateurs » outillés sur les procédures de contrôle et de recours possibles en cas de préjudice subi, car dans le déni de construire un système de distribution légal, on laisse la place à la prolifération d’un réseau illégal de distribution en ligne.
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Les droits finalisés apportent un éclairage sur un phénomène qui s’accroît en droit des contrats depuis la fin du XXe siècle : assortir une prérogative juridique d’une exigence de justification de son exercice. Licencier un salarié pour une cause réelle et sérieuse, congédier un locataire pour un motif légitime et sérieux, révoquer un mandataire pour une cause reconnue en justice ou encore un dirigeant social pour un juste motif… Dans de nombreuses situations, un contractant se trouve contraint de fournir des raisons légitimes pour exercer un droit. Afin de mieux saisir ce phénomène dans ses implications pratiques, l’objectif de l’étude réside dans la proposition d’une catégorie permettant d’expliquer la convergence, de lege lata, des régimes d’exercice d’un ensemble de prérogatives : les droits finalisés dans le contrat. Les droits finalisés servent à désigner les prérogatives juridiques ne pouvant être exercées que pour certains motifs concrets déterminés par la loi, le juge ou le contrat et dont le respect est judiciairement contrôlé.
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Le cadre juridique de la gestion des services publics locaux, traditionnellement relativement rigide, est de plus en plus soumis à des influences pro-concurrentielles qui en modifient profondément la structure et la substance. Parmi ces influences, celle de la théorie européenne de la quasi-régie est particulièrement importante, qui aboutit à la création en droit français de la société publique locale. La SPL apparait a priori comme l’instrument d’une autonomie renouvelée des collectivités locales. Elle leur permet d’obtenir des libertés de gestion qu’elles ne possédaient pas jusque-là, notamment la possibilité de faire appel sans mise en concurrence, à des sociétés de droit privé dont elles sont les actionnaires exclusifs. Pourtant, la société publique locale implique par les caractéristiques spécifiques, un régime de l’action publique locale qui reste très marqué par des considérations pro-concurrentielles.
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Dans l'ordonnance du 15 septembre 2021, la promotion des sûretés exclusives est flagrante et leur fragilisation est latente. Deux types de limites ressortent de la réforme : d'une part, l'exacerbation de conflits entre créanciers ; d'autre part, la soumission des sûretés comme exclusives à des règles communes.
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La Côte d’Ivoire a adopté des règlementations environnementales dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) afin de lutter contre la pollution et freiner la dégradation de l’environnement. Elle a encouragé différentes approches pour en faciliter l’application, notamment l’acceptation des programmes volontaires dans le secteur industriel. Malgré cela, on constate que l’approche règlementaire n’est pas efficace, parce que les lois ne sont souvent pas appliquées sur le terrain ou le suivi de leur application n’est pas totalement réalisé par les autorités. Nous proposons, dans cette étude, à l’aide du concept de l’effectivité, une identification des facteurs qui nuisent à l’application des règlementations environnementales ivoiriennes dans les installations classées de sorte à contribuer à la poursuite des objectifs de protection de l’environnement de l’État de Côte d’Ivoire. Nous avons adopté une approche de recherche empirique qui se fonde sur le recours à plusieurs techniques de recherche incluant des données documentaires, des entrevues, et des observations directes réalisées auprès de dix-sept (17) entreprises, deux (2) agences gouvernementales dont l’Agence Nationale de l’Environnement et le Centre Ivoirien Antipollution, totalisant trente-trois (33) personnes. Les données recueillies ont fait l’objet d’une analyse qualitative notamment l’analyse documentaire et de contenu en utilisant le logiciel d’analyse du contenu Nvivo11. L’objectif de cette thèse est d’identifier et de comprendre les facteurs nuisant à l’application stricte des règlementations environnementales tant au niveau des institutions gouvernementales que de celui des installations classées. L’étude montre d’une part que l’effectivité des réglementations environnementales ivoiriennes est diminuée au niveau micro à cause d’une législation nationale inadaptée, la réceptivité non homogène des entreprises, l’incapacité de l’État à gérer sa propre législation, ensuite d’une tendance de certification aux objectifs parfois biaisés, et enfin la corruption. D’autre part, l’effectivité des réglementations environnementales est déviée au niveau macro, à cause du système mondial qui privilégie la croissance économique par rapport à la gestion environnementale, accentue de l’influence de l’entreprise sur l’État et favorise le pluralisme juridique auquel s’ajoute la culture africaine considérée comme un important problème sociojuridique. Cette étude met en lumière une perspective institutionnelle voire sociojuridique en proposant des conditions optimales permettant à l’État de la Côte d’Ivoire de réussir sa marche vers une protection durable de l’environnement. _____________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Installations classées, Côte d’ivoire, entreprises, environnement, règlementations environnementales, effectivité, ineffectivité et responsabilité sociale des entreprises.
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Le contrat de travail est un contrat par nature inégalitaire puisqu'il est caractérisé par l’existence d’un lien de subordination. C’est ainsi que l’exercice du syndicalisme tempère le rapport déséquilibré induit par la relation contractuelle. Assurer la représentation et la défense du collectif sont donc deux actions majeures des syndicats. Mais, pour rendre effectif ce rôle, encore faut-il que des salariés s’engagent dans le syndicalisme. Or, aujourd’hui, cet engagement ne rencontre pas un succès grandissant en raison, entre autres, des pratiques de discrimination dans de nombreuses entreprises. Il convient dès lors d’assurer une articulation entre la carrière professionnelle et l’engagement syndical. Pour y parvenir, l’un des axes à emprunter est celui de la négociation collective. En outre, pour assurer la revitalisation du syndicalisme et permettre au dialogue social de prospérer dans l’entreprise, l’ensemble des acteurs y exerçant une quelconque activité doit comprendre non seulement la place des représentants du personnel mais également la leur en raison de la qualité d’acteur social qu’ils détiennent. Le dialogue social est ainsi l’affaire de la communauté sociale tout en étant au service de celle-ci. C’est en communiquant avec les salariés et en les sensibilisant que ce dialogue sera renforcé et pleinement effectif pour être porteur d’innovations et d’avancées sociales bénéfiques tant pour les collaborateurs que pour les entreprises. The contract of employment is by its very nature unequal since it is characterized by the existence of a relationship of subordination. Thus the exercise of trade unionism tempers the unbalanced relationship induced by the contractual relationship. Ensuring the representation and defence of the collective are therefore two major actions of the unions. But to make this role effective, it is still necessary for employees to engage in trade unionism. Today, however, this commitment has not met with increasing success due, among other things, to discriminatory practices in many companies. It is therefore necessary to ensure a link between professional careers and union involvement. To achieve this, one of the axes to take is that of collective bargaining. In addition, to ensure the revitalization of trade unionism and enable social dialogue to flourish in the enterprise, all those involved in an activity must understand not only the place of the employee representatives but also their place because of the quality of the social actor they hold. Social dialogue is thus the business of the social community while being at the service of it. It is by communication with employees and raising their awareness that this dialogue will be strengthened and fully effective in order to bring innovations and social advances to the benefit of both employees and companies.
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Ces travaux s’inscrivent dans l’étude des principales réglementations portant sur la transparence des traitements algorithmiques. Il apparait que ces régimes juridiques poursuivent des objectifs et des techniques juridiques de différentes natures. Cette transparence ne constitue pas une unité conceptuelle puisqu’elle renvoie le plus souvent à la réalisation de la démocratie administrative, et dans d’autres cas, en un droit à l’information permettant à une personne physique ou morale d’assurer un consentement libre et éclairé notamment. Cette situation a pour incidence que des faits juridiques, ayant par ailleurs des effets sur les personnes, ne sont pas totalement appréhendés, car la transparence des traitements algorithmiques s’opère surtout par des régimes juridiques de rattachement, poursuivant des objectifs antérieurs à l’avènement de l’informatique, ce qui affecte la pertinence et l’efficacité de certaines règlementations. Or, la transparence des outils numériques devient la clé de voûte indispensable au respect des droits et libertés, et plus largement de l’ordre juridique, aussi bien pour les traitements publics que privés. Pour ce faire, la compréhension des traitements implique une nouvelle conciliation avec les libertés économiques. Toutefois, quand bien même la réalisation de cette transparence s’opérerait juridiquement et techniquement, il convient de considérer qu’elle ne peut légitimer le recours au numérique à tous les usages tant certains sont attentatoires aux libertés. C’est la raison pour laquelle est suggéré un écosystème juridique intégrant un nouvel équilibre des pouvoirs à l’ère numérique. This work is part of the study of the main regulations on the transparency of algorithmic processing. It appears that these legal systems pursue different objectives and legal techniques. This transparency does not constitute a conceptual uniqueness since it refers most often to the realisation of administrative democracy, and in other cases, to a right to information allowing a natural or legal person to ensure free and informed consent in particular. This situation has the effect that legal facts, which otherwise have effects on individuals, are not fully understood, because the transparency of algorithmic processing is carried out mainly through legal regimes, pursuing objectives that predate the advent of information technology, which affects the relevance and effectiveness of certain regulations. However, the transparency of digital tools is becoming the keystone for the respect of rights and freedoms, and more broadly of the legal order, for both public and private processing. In order to do this, the understanding of processing implies a new conciliation with economic freedoms. However, even if this transparency can be achieved legally and technically, it should be considered that it cannot legitimise the use of digital technology for all purposes, as some of them infringe on freedoms. This is why a legal ecosystem is suggested that integrates a new balance of power in the digital age.
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