Bibliographie sélective OHADA

Explorez la bibliographie sélective OHADA de ressources Open Access en droit des affaires

Langue de la ressource

Résultats 3 940 ressources

  • L’éclatement du cadre personnel de la transaction douanière est lié principalement au nombre excessif des structures intervenant dans le déclenchement de cette procédure. Ce cadre recouvre une pluralité des autorités publiques et des bénéficiaires qui rend de ce fait difficile le travail de leur classification. Force est de constater qu’au niveau des autorités publiques, les pouvoirs de ces dernières sont déterminés par rapport à leur grade et suivant l’importance des affaires traitées. Le pouvoir de transaction est par conséquent attribué restrictivement à des fonctionnaires désignés suivant une compétence hiérarchique établie en fonction de l’importance de l’affaire. Ces compétences sont actuellement réglées dans le cadre de la CEMAC par l’article 328 du code des douanes. S’il est vrai que la transaction doit être conclu par l’autorité administrative compétente, il arrive qu’elle soit conclue par un subordonné habilité à le faire. En ce sens, les textes prévoient fréquemment l’approbation de la transaction par l’autorité hiérarchique. Cette approbation est, selon les cas, la condition de l’engagement de la personne publique qui contracte ou la condition de l’application de la transaction. Ainsi, le déclenchement de la procédure transactionnelle relève, à titre principal, de la compétence des autorités nationales et communautaires, et, subsidiairement, de celle des services extérieurs et du ministère public. La situation est sensiblement plus complexe en ce qui concerne les bénéficiaires. Théoriquement, l’article 327 alinéa 1 du code des douanes CEMAC ouvre le recours à la transaction douanière à tous contrevenant qui la sollicite. Il est admis que cette expression vise aussi bien les auteurs que les complices ; les intéressés à la fraude, les civilement responsables, les cautions, les propriétaires des marchandises ou des moyens de transport dont la confiscation est encourue.

  • La République du Bénin, anciennement République du Dahomey, est un pays qui, comme la plupart des États africains aux lendemains des indépendances, peine toujours à trouver et à mettre en place une politique foncière adéquate. En effet, le Dahomey précolonial connaissait une organisation sociale de type communautaire organisée sur la base de la coutume. La terre était un bien commun, sacré, et inaliénable autour duquel se faisait l’union malgré la diversité des groupes socio-culturels. Aussi, des modes traditionnels ou coutumiers de gestion étaient mis en place suivant les règles ancestrales pour maintenir l’ordre cosmogonique. Par ailleurs, avec la colonisation et par ricochet l’introduction dans la colonie du Dahomey d’une nouvelle civilisation porteuse de nouvelles règles, le mode de gestion du foncier prend une autre forme. Les Dahoméens se voient alors contraints à appliquer des normes étrangères d’origine coloniale et inadéquates avec les réalités endogènes. Une nouvelle manière de penser la terre entre ainsi en vigueur avec l’ordre colonial. On note donc une cohabitation entre les règles foncières autochtones, et celles allochtones ; avec un pluralisme normatif dans la gestion foncière. Mais avec les indépendances massives des pays africains colonisés, on assiste à un amalgame ou un enchevêtrement des normes dans le domaine de la gestion foncière. Cette situation fut observée également pendant la période transitoire, le régime Marxiste-Léniniste qu’a connu le Dahomey. De 1991 à ce jour, le Bénin adopta le régime démocratique, et de nouvelles normes sont prises pour réglementer le foncier ; s’ajoutant ainsi à toutes celles qui régissaient déjà la terre

  • The 1st and 2nd paragraph of Article 1 of the Uniform Act on General Trade Law states that Any trader, including any commercial corporation in which a state or other person of public law is associated, as well as any economic interest group, whose establishment or head office is located on the territory of one of the States Parties to the Treaty on the Harmonization of Business Law in Africa, as «States Parties», is subject to the provisions of this Uniform Act.OHADA law of developing common, simple, modern rules adapted to the reality of OHADA member countries. The one-stop shop for business creation is the mechanism for creating a business established in accordance with OHADA law. This mechanism is not yet being applied by the TGI/KINDU itself-if the Congolese legislator has already foreseen it.The registration of the register of commerce and real estate credit is carried out at the TGI/Kindu. The latter does not exercise the jurisdiction afforded by the aforementioned law pending the installation of the single business start-up window in Kindu. However, the provisions of Article 17 which stipulate that the application for business creation is made by a single form filled out, signed and filed at the Single Box Office by the applicant, a natural or legal person, in this case a TGI/Kindu registry would be filed, which serves in the event that the one-stop shop for business creation is not yet effective.Commercial and cooperative companies that go to the registry for registration do not even file company deeds or statutes with the registry of the TGI / Kindu. Yet this is a legal requirement.

  • Le sort du contrat déséquilibré par l’imprévision a évolué avec l’avènement de l’Avant-projet de texte uniforme portant droit général des obligations. Cet instrument juridique prévoit à la suite des législations anationales et certaines législations nationales la révision du contrat pour imprévision. Dans ce mécanisme de gestion de l’imprévision, les parties au contrat ont une place préférentielle. Ce n’est qu’en cas d’échec d’une gestion amiable de l’imprévision que le juge est habilité à intervenir. The fate of a contract unbalanced by unforseen circumstances has evolved with the advent of preliminary draft uniform text on general law of obligations. This legal instrument provides, following international laws and certain national laws, for the revision of the contract for unforseen circumstances. In this unforseen management mechanism, the parties to the contract have a preferential place. It is only in the event of failure of an amicable management that the judge is authorized to intervene.

  • Le juge, qui, autrefois était étranger à la matière contractuelle, se trouve aujourd’hui associé à la procédure préventive consensuelle que représente la conciliation. Le législateur OHADA semble avoir posé par cette innovation majeure un principe qui bousculerait à coup sûr les règles classiques du droit des contrats qui préconisaient la non-immixtion du juge dans les contrats. Cette rupture de la tradition juridique dans l’AUPC rénové trouve ainsi son socle dans le souci de sacraliser le pouvoir du juge dans la validation de l’accord des parties et son exécution. Aussi, on peut percevoir dans ces missions du juge un rôle d’examination ou de régulation. The judge, who once was foreign to contractual matters, is now involved in the consensual preventive procedure that conciliation represents. The OHADA legislator seems to have established by this major innovation a principle which would undoubtedly shake up the classic rules of contract law which advocated the non-interference of the judge in contracts. This break in the legal tradition in the renovated AUPC thus finds its basis in the concern to sanctify the power of the judge in the validation of the agreement of the parties and its execution. Also, we can perceive in these missions of the judge a role of examination and regulation.

  • Il est récurrent dans la pratique qu’en présence d’un différend de travail entre les parties, l’on se rende compte au moment de rompre la relation de travail en cause, que celle-ci est dépourvue d’assise juridique. En effet, les contrats verbaux n'étant valables que pour des formes restreintes de relation de travail que sont les relations précaires, c’est le plus souvent, par négligence, qu’on constate, à l’instant de la rupture d’une relation de travail donnée, que celle-ci n’avait pas véritablement de fondement juridique à l’instar d’un contrat de travail. En pareilles circonstances, comment reconnaitre l’effectivité d’une telle relation de travail afin de la rompre convenablement ? Cette préoccupation est primordiale dans la mesure où les droits attachés à la rupture d’une relation de travail diffèrent suivant la modalité de contrat sur laquelle elle repose ou si celui-ci n’existe même pas. Ainsi, à l’analyse, certains critères permettent de reconnaitre le type de relation de travail liant les parties, encore faut-il la prouver par des instruments fiables.

  • Dans les cyber-relations, on côtoie le risque. On s’y cultive à l’anéantir, et on déploie aussi allégrement tous les moyens pour l’évincer. Or, le risque zéro dans les relations en général et dans le monde des affaires en particulier n’existe pas. Un tel postulat est renchéri dans les cyber-relations par la virtualité des échanges, l’absence des parties prenantes, la malléabilité des contenus, et partant, de l’incertitude de leurs identités réciproques. La notion de preuve est à cet effet importante, car elle préside à la sécurité des transactions. Sur Internet, la preuve des cybercrimes s’avère complexe au regard des possibilités matérielles et techniques lui permettant d’usurper des identités, voire de se travestir d’une part et de manipuler, falsifier et crypter les documents et contenus numériques. Ainsi, au-delà de l’identification et de la production des preuves qui sont un préalable de sécurité juridique des transactions, il parait crucial de relever qu’il s’en dégage une interrogation jusque-là inédite celle de la pertinence des preuves des cybercrimes ? Cela étant, prouver le cybercrime est une aporie processuelle pour les victimes internautes et pour les autorités judiciaires. En effet, la conduite d’un procès pénal relatif à la cybercriminalité expose la victime et le ministère public à deux principaux écueils : l’identification du cybercriminel et la preuve de son infraction. Il en résulte une complexité de l’identification du cybercriminel d’une part et une instabilité des documents et contenus cybercriminels d’autre part.

  • Nombreux sont les conflits d'intérêts à l'ouverture d'une procédure collective. Les créanciers sont les premiers à être intéressés par l'insolvabilité du débiteur lors d'une telle procédure. C'est pour cela que le législateur a opéré une classification des différents types de créanciers fondée sur le principe de l'égalité car, le premier droit octroyé à tout créancier est la prise en compte de sa créance dans le cadre d'une procédure collective. La consécration des droits et devoirs égalitaires des créanciers est une réalité, il constitue une protection accordée à tous les créanciers. Mais ce principe n'est pas sans exception car, tous les créanciers ne sont pas égaux, mais certains créanciers sont plus égaux que d'autres. A cet effet, pour rétablir l'équilibre il sera primordial d'accorder des privilèges à certains plus qu'à d'autres à cause, soit de la date de naissance de leurs créances ou à cause de la nature de leurs créances. Ainsi, les dispositions sur la classification des créanciers dans les sociétés de droit commun auront tendance à s'appliquer aux établissements de crédit en difficulté en zone CEMAC lors d'une procédure collective d'apurement de passif à cause de la passerelle juridique qui existe entre les deux ordres juridiques. There are many conflicts of interest when initiating bankruptcy proceedings. Creditors are the first to be interested in insolvency of the debtor in such a procedure. It's for that the legislator operated a classification of the different types of creditors based on the principle of the equality of creditors because the first right granted to any creditor is the taking into account of its claim in the context of bankruptcy proceedings. The consecration of rights and egalitarian duties of creditors is a reality; it constitutes a protection afforded to all creditors. But this principle is not without exception because, all creditors are not equal, but some creditors are more equal than others. To this end, to restore the balance it will be essential to grant privileges to some more than to others because of the date of origin of their claims. Thus, the provisions on the classification of creditors in common law companies will tend to apply to credit institutions in difficulty in the CEMAC zone during insolvency proceeding clearance of liabilities because of the legal bridge that exists between the two others legal.

  • L’autonomie un vocable recouvrant deux réalités : la « séparabilité » et « l’indépendance ». L’autonomie de la clause compromissoire se traduit par la SEPARABILITE de la clause et non pas par son indépendance puisqu’elle se trouve parmi les autres clauses du contrat de base. La séparabilité signifie que cette clause est différente des autres clauses dans son existence, son objet et sa portée et elle ne partage pas leur sort. Les effets de cette séparabilité se résument en une autonomie matérielle qui permet, d’une part, la survie de la clause compromissoire au contrat principal, l’absence de contagion des vices qui pourraient affecter le contrat et, d’autre part, elle l’autorise à être soumise à une loi différente de celle qui régit le reste du contrat et si les parties ont choisi la loi applicable à leur contrat, rien ne permet d’affirmer que cette même loi devrait régir la clause compromissoire, puisque celle-ci est fort différente dans son objet et sa nature du contrat qui la contient.En revanche, le principe de l’autonomie de la garantie autonome signifie L’INDEPENDANCE totale et ceci veut dire inopposabilité des exceptions contenu dans d’autres contrats ou instruments annexes s’y rapportant. Le mécanisme de la garantie autonome aboutit à la création d’une pluralité de rapports contractuels dont l’enchainement chronologique se présente par la création de deux contrats distincts et indépendants. L’appel de la garantie la rend irrévocable et exigible immédiatement sans contestations se rapportant au contrat de base et sans pouvoir lui opposer les exceptions qui pourraient s’appliquer à ce contrat.

  • L’autonomie un vocable recouvrant deux réalités : la « séparabilité » et « l’indépendance ». L’autonomie de la clause compromissoire se traduit par la SEPARABILITE de la clause et non pas par son indépendance puisqu’elle se trouve parmi les autres clauses du contrat de base. La séparabilité signifie que cette clause est différente des autres clauses dans son existence, son objet et sa portée et elle ne partage pas leur sort. Les effets de cette séparabilité se résument en une autonomie matérielle qui permet, d’une part, la survie de la clause compromissoire au contrat principal, l’absence de contagion des vices qui pourraient affecter le contrat et, d’autre part, elle l’autorise à être soumise à une loi différente de celle qui régit le reste du contrat et si les parties ont choisi la loi applicable à leur contrat, rien ne permet d’affirmer que cette même loi devrait régir la clause compromissoire, puisque celle-ci est fort différente dans son objet et sa nature du contrat qui la contient.En revanche, le principe de l’autonomie de la garantie autonome signifie L’INDEPENDANCE totale et ceci veut dire inopposabilité des exceptions contenu dans d’autres contrats ou instruments annexes s’y rapportant. Le mécanisme de la garantie autonome aboutit à la création d’une pluralité de rapports contractuels dont l’enchainement chronologique se présente par la création de deux contrats distincts et indépendants. L’appel de la garantie la rend irrévocable et exigible immédiatement sans contestations se rapportant au contrat de base et sans pouvoir lui opposer les exceptions qui pourraient s’appliquer à ce contrat.

  • La Cour de cassation a mis fin aux controverses jurisprudentielles et doctrinales sur la qualité de la caution solidaire quant à la clause compromissoire, et cela en refusant l’application de la théorie de la représentation mutuelle des coobligés et en la qualifiant de « tierce personne », ouvrant par ce fait la porte à la tierce opposition. La transposition de la solution avancée par la Haute Cour, a été parfaitement appliquée à l’assureur non-signataire de la clause compromissoire insérée dans un contrat liant son assuré à une autre personne, même en présence de la clause de direction de procès dans le contrat d’assurance. Enfin, la possibilité de l’application de cette solution a été étudiée au cas par cas sur l’effet de la clause compromissoire statutaire à l’égard d’un futur ou ex- associé.

  • Le majeur protégé est communément entendu comme une personne vulnérable ayant à ce titre besoin d'une protection juridique. Lorsque la procréation est envisagée à son propos, une certaine défiance demeure. Longtemps objet de déni, elle lui fut d'abord refusée. Si désormais elle doit être acceptée et reconnue comme à tout individu, elle doit pouvoir être maîtrisée et contrôlée, dans le respect des droits de la personne. Lorsque la procréation a abouti, l'enfant doit pouvoir bénéficier de la protection de ses père et mère. Le majeur protégé doit à son tour protéger : c'est la rencontre de deux régimes de protection juridique. Toute la difficulté réside alors dans leur conjugaison, car l'accession du majeur protégé à la qualité de parent dépend pour une large part de son aptitude à manifester sa volonté, condition qui découle de la nature strictement personnelle des actes en cause. De cette manifestation dépendra pour une large part la pérennité et la qualité du lien parental, puisqu'elle est destinée dans sa portée générale à la protection de son enfant. Celle-ci doit rester la préoccupation première de notre droit, et primer toute autre considération.

  • Le travail de recherche a pour objectif de réformer le système pour offrir à tous un accès égal aux outils et aux opportunités, notamment aux victimes de préjudices liés au projet d’investissement et aux investisseurs. Donc, nous utilisons le mécanisme de la RSE comme un moyen d’aider les victimes à demander justice devant la juridiction cambodgienne et devant la communauté internationale, à éviter toute impunité et pallier le manque ou les insuffisances du droit. Les mécanismes judiciaires et extrajudiciaires sont des moyens de lutte contre cette impunité en raison de la corruption ou du manque de règles internes et internationales formelles. L’intérêt de la recherche est d’identifier les diverses techniques juridiques, pouvant produire des pressions économiques, politiques et sociales, acceptées par l’État d’accueil et par les investisseurs, aux fins de révision de leurs politiques d’investissement. S’il est vrai que la notion et le droit de la responsabilité, en matière de droit des affaires, recèlent une certaine obscurité quant à la relation juridique au sein de la société filiale, il existe des mécanismes internationaux applicables en la matière.

  • La thèse veut déterminer le périmètre de l'égalité pour comparer les législations OHADA et française. Le choix du créancier chirographaire comme modèle s'est imposé parce que le droit de gage général est sa seule garantie d'exécution des obligations monétaires du débiteur et le plus petit dénominateur commun entre tous les créanciers. Assis sur les biens du débiteur, il condamne à l'égalité du paiement en cas de concours entre créanciers chirographaires et la soumission à un principe d'égalité des créanciers chirographaires. Mais ce périmètre n'a pas pu être établi. Peu de créanciers sont « chirographaires » et peu de biens du débiteur sont soumis à la saisie d'où procède le concours duquel surgit l'égalité du paiement; même par application d'un principe d'égalité lequel oblige seulement créanciers et débiteur à mutualiser le risque de l'entreprise en observant un comportement loyal. Ainsi, contrairement au créancier chirographaire « modèle » ou « déloyal », le créancier chirographaire « stratège » peu prendre place à la procédure collective dans la catégorie assignée par contrat de sûreté loyal pour y subir l'égalité des chances. Autrement dit, la prolifération des sûretés conventionnelles apporte plus à l'égalité des créanciers que l'affectation du gage commun à leur satisfaction puisqu'en dehors des créanciers munis d'une sûreté inefficace, insuffisante ou inopposable, on peine à identifier un créancier chirographaire la procédure collective. Désormais, il faut élever le débat de l'égalité des créanciers au niveau de ceux échappant au lot commun. De ce point de vue la législation française par la variété des sûretés proposées protège plus que la législation OHADA.

  • Cette thèse porte sur l’application des normes de l’OIT notamment la contribution de celles-ci à la protection des travailleurs au Sénégal. En effet, cet objet étant peu étudié, nous avons adopté une approche multidisciplinaire pour démontrer en quoi les conventions de l’OIT ont réussi à améliorer les conditions d’existence des travailleurs au Sénégal. Ainsi, la première partie montre l’accueil harmonieux des conventions de l’OIT grâce aux principes de souplesse et de tripartisme. La seconde partie de l’étude consiste à démontrer comment les mécanismes de mise en œuvre et de contrôle desdites conventions de par leur originalité parviennent à une application effective dans la sphère sénégalaise. Cependant, malgré l’originalité de ces mécanismes, l’application des conventions de l’OIT au Sénégal se heurte à divers obstacles liés au développement, au poids de l’économie informelle et aux pesanteurs socioculturelles entre autres.

  • Le développement du contentieux fiscal moderne a conduit à un passage du dualisme juridictionnel à un pluralisme juridictionnel fiscal. S’il n’est pas évident d’avoir un juge unique qui statue sur l’ensemble de la matière fiscale, la préoccupation centrale est celle de savoir comment les juges fiscaux coexistent-ils dans l’ordre juridictionnel camerounais. Suivant l’hypothèse que cette coexistence est manifeste, l’étude privilégie l’analyse des textes juridiques et des décisions rendues par les juridictions fiscales camerounaises. D’une part, pour vérifier le bien-fondé de l’analyse, il ressort que, de par son identification, le juge fiscal camerounais est désormais un juge multiple, pluriel et diversifié : il est dual, en se référant au juge fiscal classique (administratif ou judiciaire), et spécial, si l’on fait allusion aux juges fiscaux constitutionnel, communautaire et régional. La diversité du juge fiscal permet alors d’observer que toutes les juridictions sont, à un titre plus ou moins, à compétences fiscales. Si pendant longtemps, le dualisme juridictionnel a été le socle institutionnel du contentieux fiscal, la notion de juge fiscal s’est aujourd’hui enrichie avec l’apparition des nouveaux juges fiscaux. D’autre part, comme corollaire, la pluralité des juges fiscaux pose le problème de leur cohabitation : l’on note une collaboration organique et fonctionnelle entre les juges intervenant en contentieux fiscal, mais cette coexistence n’est pas sans conséquence, car elle entraîne des incidences légales et jurisprudentielles.

  • Alerte sécu ! C’est par cette exclamation que l’on peut mettre en garde sur les potentielles menaces qui pèsent sur les finances sociales en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Les régimes de sécurité sociale des pays d’Afrique noire francophone font face à de sérieuses difficultés financières. Ceux-ci éprouvent des difficultés à fournir à temps des prestations sociales aux travailleurs salariés et leurs familles. De prime abord, la mission d’une caisse de sécurité sociale est d...

Dernière mise à jour depuis la base de données : 21/12/2025 01:00 (UTC)

Explorer

Thématiques

Thèses et Mémoires

Année de publication

Langue de la ressource

Ressource en ligne