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Cette thèse porte sur la nature et les formes des interactions que la diffusion de la RSE va générer entre l’organisation (macro) et ses membres (micro), dans les contextes particuliers d’une entreprise publique ancrée à la société. Une approche interactionniste des phénomènes de micro-RSE nous a permis d’étudier les actions et les interactions des individus, et de comprendre ce qui leur permet de se connecter à l’organisation à travers différentes trajectoires de diffusion de la RSE. Nous mobilisons le cadre théorique de l’entrepreneuriat de morale pour analyser comment certains acteurs vont influencer la démarche de RSE, dans la façon dont elle va se diffuser et s’appliquer dans l’organisation et en dehors de ses murs.Nous nous appuyons sur sept portraits et trois cas d’étude « encastrés » à l’organisation. Les portraits dressés à partir de récits d’expérience de cheminot(e)s engagé(e)s dans la RSE, révèlent le rôle moteur de certaines valeurs morales venant faire écho aux particularismes culturels et moraux de l’entreprise publique.Les cas nous ont permis de caractériser différentes formes d’entrepreneuriat de morale dans des contextes où la moralité individuelle cherche à se (re)connecter avec celle de l’entreprise, notamment autour de certaines problématiques récentes (crise des migrants, érosion de la biodiversité), là où d’autres thématiques plus anciennes (comme l’économie circulaire) n’ont plus besoin de ce type de « campagne morale » pour s’imposer dans l’organisation. Une lecture par l’entrepreneuriat de morale permet d’enrichir le champ de la micro-RSE, notamment dans la compréhension des dynamiques bottom-up de ces phénomènes.
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Les traditions culturelles et l’histoire commune des états membres de l’UEMOA ont été des facteurs clé de leur rapprochement dans divers domaines. En effet, la monnaie commune de ces différents pays a permis d’instaurer les fondements d’un droit commun des investissements, et une zone de coopération fondée sur une profonde solidarité . Ceci devait se faire, à travers la reconnaissance de la liberté de circulation des capitaux dans le traité du 12 mai 1962 instituant l’UMOA qu’ils s’étaient engagés à transformer en Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine . Au fil du temps, le développement du droit communautaire en Afrique de l’Ouest a évolué et couvert un large champ qui s’étend désormais aux investissements . Les enjeux du Droit International des Investissements, en raison des exigences de la mondialisation des économies, ont contraint les États de l’espace UEMOA, importateurs de capitaux, à faire converger leur réglementation des investissements afin de favoriser leur attractivité et d’en tirer le meilleur parti . La difficulté d’un tel objectif réside d’une part, dans la nécessité d’arriver à̀ concilier leurs intérêts avec ceux des investisseurs ; qui ne sont pas toujours convergents et d’autre part, soulèvent certaines questions concernant le choix des juridictions compétentes et du droit applicable aux conventions d’investissements. L’Union n’a pas dérogé aux standards internationaux de protection des investissements qui existent pour les garanties procédurales . Elle a reconnu la pertinence de l’arbitrage comme principal mode de règlement des différends tout en réaffirmant le principe de la compétence des juridictions nationales et communautaires. Dès lors, pour débattre « de la cohabitation des juridictions encadrant la résolution des conflits issus des investissements internationaux dans l’UEMOA » thème de l’étude que nous avons menée, nous avons suivi la démarche ci-après : Au Chapitre I, nous avons présenté l’UEMOA dans toute sa composante. Dans le Chapitre II, nous avons présenté les différents investissements au sein de l’UEMOA. Quant au Chapitre III, il a porté des éclairages sur l’arbitrage au sein de l’UEMOA, l’un des principaux modes de résolution des conflits issus des investissements internationaux et traite de certaines sentences arbitrales sur des cas de conflits entre États membres de l’Union et des investisseurs. Par ailleurs, le chapitre IV propose quelques analyses critiques sur la gestion des conflits. Enfin, le Chapitre V, fait état de nos analyses critiques et recommandations à l’effet d’apporter notre contribution pour l’amélioration de cette pratique importante et délicate pour l’Union.
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En droit de la responsabilité civile, la contribution de la victime à la production de son dommage ne fait l'objet que d'un nombre relatif d'études. Elle est succinctement appréhendée comme cause étrangère ou plus précisément comme cause d'exonération ou d'atténuation de responsabilité. Pourtant, l'étude de la contribution de la victime à la production de son dommage permet de s'interroger sur ce qu'est une victime. À ce titre, nous nous sommes demandés si la victime qui participe à la survenance de son dommage est l'auteur d'un fait générateur et si elle est civilement responsable. Pour ce faire, nous avons procédé à une analyse croisée de la jurisprudence administrative et des travaux doctrinaux afin de saisir la contribution de la victime et de définir les notions de victime, d'auteur et de responsable. Par ce travail, nous démontrons que la victime qui contribue à la production de son dommage est l'auteur d'un fait générateur spécifique qui n'est pas civilement responsable. Toutefois, la victime supporte les conséquences qui découlent de son fait générateur en raison de la remise en cause de son droit à réparation. Fondée sur une analyse du droit positif et sur une étude théorique du droit de la responsabilité civile extra-contractuelle, notre thèse permet d'identifier précisément la contribution de la victime à la production de son dommage comme cause étrangère et de l'aborder par un prisme nouveau en mettant en évidence ce qu'est une victime en droit de la responsabilité civile extra-contractuelle.
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L’heure est à la protection de l’intérêt collectif et le droit de la responsabilité civile ne peut ignorer la prise en compte des atteintes à cet intérêt. De telles atteintes suffisent-elles à être qualifiées de préjudices collectifs ? Rien n’est moins sûr. Devenu l’alpha et l’omega de la responsabilité civile, le préjudice continue irrémédiablement sa croissance. Défini par son caractère personnel, le préjudice semble être réticent à la réception d’une qualité collective. Pourtant, la doctrine comme la jurisprudence font régulièrement état de réparation de préjudices collectifs dès lors que l’objet d’un contentieux porte sur un intérêt qualifié de collectif. En réalité, l’examen du droit positif permet de constater que la qualité collective de ces intérêts et préjudices n’est trop souvent qu’une apparence, de sorte que les uns et les autres s’en trouvent dévoyés. Mais, au-delà des apparences, un mouvement profond laisse progressivement émerger de véritables préjudices collectifs, comme en témoigne l’introduction du préjudice écologique au sein du Code civil. Ce dernier, en tant qu’acception limitée du préjudice collectif, ne demande qu’à être déployé dans sa pleine latitude. À cet effet, il trouve au sein du droit privé un enracinement sous-jacent, qui nécessite d’être mis en évidence aux fins d’en assurer tant la cohérence que la réparation adéquate, et de contribuer ainsi au renouvellement du droit de la responsabilité.
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L’histoire de notre société est indissociable de celle des professionnels du droit. Ces derniers constituent le lien entre le justiciable et l’État. Ils garantissent, notamment, la mise en œuvre de sa prérogative régalienne de dire le droit et de rendre la justice. Toute évolution dans leurs activités a des répercussions sur l’ensemble des citoyens. Depuis une cinquantaine d’années, les professions judiciaires et juridiques connaissent de profondes mutations, tant par des modifications successives de leur statut que par l’apparition de techniques informatiques. Le phénomène de la transformation numérique s’est, d’autant plus, accru par la mise à disposition de données ouvertes, encourageant l’émergence d’acteurs proposant des services numériques à destination du monde du droit et du justiciable, les LegalTech. Ces entités, à l’instar des éditeurs juridiques, favorisent la diffusion de techniques au sein des pratiques, ainsi qu’elles consolident leurs activités, en tant qu’intermédiaires.
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L'arbitre représente le juge dans la procédure d’arbitrage: il tranche, juge et détient la balance de la justice dans cette procédure. Bien que ses décisions soient des sentences arbitrales, elles n’ont pas la force exécutoire d’un jugement judiciaire qui impliquerait une sanction en cas de non-exécution de celle-ci par la partie contre laquelle elle a été rendue. Ainsi, les thèses selon lesquelles les rapports du juge et de l’arbitre sont conflictuels, selon lesquelles les pouvoirs attribués à l’arbitre pour mener sa mission à terme et le principe d’incompétence du juge étatique dans le déroulement d’un arbitrage interne ou international, deviennent réfutables. Soumises pour contrôle et à l’appui du juge étatique, l’instance arbitrale et la sentence arbitrale s'intègrent dans l'ordre juridictionnel. Elles doivent cohabiter ensemble dans une même atmosphère juridique. Le juge dans cette optique a l’obligation de protéger et de respecter la volonté des parties, tout en veillant au bon déroulement de la procédure arbitrale. Ainsi, au regard, des nouvelles réformes en arbitrage en vigueur au Québec, en France et dans plusieurs autres États, les rapports entre les tribunaux judiciaires et l’arbitrage ont évolué vers l’entente, la collaboration et la complémentarité. De plus, les textes légaux et les règles qui gouvernent la procédure arbitrale sont d’une grande importance dans notre exposé, car elles contribuent à la démonstration de ces nouveaux rapports. Ce sont, en effet le respect des règles et la possibilité pour les parties de les manipuler qui rendent l’arbitrage attrayant. Le présent mémoire vise à démontrer l’évolution des rapports entre le juge et l’arbitre au regard de récentes réformes dans le droit de l’arbitrage québécois parallèlement au droit de l’arbitrage français. Notre stratégie consistera à identifier les pouvoirs attribués au juge étatique et à analyser la place de choix réservée au juge étatique dans cette procédure. Puisqu’il s’avère être un appui précieux à l'arbitrage, il conviendrait de redéfinir sa place dans cette procédure, afin de dissiper toutes les incompréhensions qui ont pu exister.
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Le présent travail propose une étude approfondie de la définition de la marque renommée et de la protection dont elle bénéficie à l’heure actuelle au niveau national, à la lumière du nouveau contexte européen et international.
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Apparue avec les procès de l’après-guerre, la notion d’infraction internationale par nature s’est consolidée au fil du développement du droit international pénal. Si elle est aujourd’hui pleinement acquise, cette notion n’en demeure pas moins mal circonscrite. On s’accorde généralement à reconnaître que les crimes qu’elle embrasse sont les plus graves qui soient, mais ce critère est bien trop fuyant pour fonder une définition notionnelle. Cette étude a pour objet de préciser le contenu et les contours de cette catégorie juridique particulière, par l’identification des critères stables des différents crimes relevant de cette catégorie, à savoir le crime d’agression, le crime de guerre, le crime contre l’humanité et le crime de génocide. La structure juridique de ces infractions fournit un point de départ propice à cette analyse. Toutes sont en effet articulées autour de deux éléments, l’un dit élément contextuel, l’autre dit élément individuel. La systématisation des infractions à travers ces deux composantes est concluante. Elle permet d’identifier des critères de définition permettant de couvrir l’ensemble des crimes considérés, de les réunir en une notion unitaire et ainsi de révéler toute l’originalité du comportement sanctionné par la notion d’infraction internationale par nature.
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L’imputation est le terme utilisé en droit des pratiques anticoncurrentielles pour déterminer la responsabilité au sein des groupes de sociétés. Le public enforcement applique la présomption d’influence déterminante afin d’imputer à une société mère le comportement infractionnel de sa filiale. Il en est ainsi dès lors que ces deux entités juridiques font partie d’une même unité économique. La présomption d’imputation présente certes des avantages, mais fait l’objet de nombreuses critiques. Cette approche extensive de la responsabilité de la société mère est, en effet, très discutée et les règles, mises en œuvre par la Commission européenne, ne sont pas aisées à transposer en dehors du public enforcement. Ce principe de responsabilité de la société mère du fait de ses filiales ne peut donc servir de modèle pour les autres disciplines juridiques.Certes, l’autonomie de la personne morale reste un principe clé du droit positif français. Néanmoins, la transmission de la responsabilité, au sein d’un groupe de sociétés, nécessite l’élaboration d’un cadre juridique spécifique qui prend en compte les rapports économiques existants entre mère-fille(s).
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The European Parliament's resolution of October 20, 2020, which aims to establish a new liability regime for the operators of artificial intelligence, is the product of a long consultation process. These consultations made it possible to find a balance between protecting the victim and safeguarding the innovation capacity of economic actors. The European Union wants to be a pioneer in the regulation of artificial intelligence and has decided to legislate in a binding manner. This initiative now wait for the agree of the European Commission.
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Les relations entre la banque et ses clients peuvent être de divers ordres, mais le point le plus sensible est celui relatif au secret bancaire qui par ricochet concerne le respect de la vie privée du client de la banque. Le respect du secret bancaire est consacré par le législateur Camerounais à travers la loi du 21 avril 2003 relative au secret bancaire, cette loi énumère les sanctions liées à la violation dudit secret, tout en déterminant les sujets et objet y relatifs. Toutefois, dans la pratique, un constat alarmant a été fait, celui de certaines restrictions du secret bancaire qui conduit inexorablement à la violation de la vie privée du client de la banque. C’est ainsi que dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, et dans le cadre des rapports entre la banque avec les autorités publiques et de contrôle, la violation du secret bancaire devient autorisée, et jouit d’une double consécration de l’exemption de responsabilité en cas de violation dudit secret. Cette double consécration est le fait des législateurs Camerounais et communautaire CEMAC. Ce qui ne tend pas à favoriser le respect de la vie privée du client de la banque dans la mesure où les suspicions qui conduisent à communiquer les informations relatives au secret bancaire peuvent ne pas être fondées, et malgré cela, il y aurait déjà eu violation du secret bancaire. The relations between banks and their clients are of various natures, but the most sensible point is that of banking secret which by ricochet concerns the privacy of the bank client. The respect of the banking secret is provided for by the Cameroon legislator through the Law of 21 April 2003 regulating Banking Secret. This law enumerates the sanctions imposed when this bank secret is violated, at the same time determining the parties and objects involved. Meanwhile an alarming note has been taken. There are certain restrictions to the banking secret that leads inexorably to the violation of the privacy of the bank client. In the aim to fight against money laundering and in the relations between banks and public authorities and of control, the violation of banking secret becomes authorized and benefits from a double consecration of exemption from responsibility in case of violation of the right to banking secret. This double consecration is provided by Cameroon and community CEMAC legislators. This does not favors the respect of the privacy of the bank client given that the suspicions leading to the communication of these information regarding the banking secret may not be founded and despite this, the right to banking secret would already be violated.
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La croissance exponentielle de l’utilisation des réseaux sociaux par les salariés dans la relation de travail est un phénomène actuel en droit camerounais. Depuis les années 2000, Internet a consacré la montée en puissance des réseaux, devenus pour certains salariés de véritables médias sociaux, qui leur permettent de créer librement et partager des informations avec leurs réseaux. Ainsi, ces derniers bénéficient au dépend des lois, de la doctrine et de la jurisprudence, d’un droit fondamental qui est celui du droit à l’expression garanti par les libertés d’expression et amoureuse des salariés à l’ère des réseaux sociaux, bien que certaines réalités inhérentes à la relation de travail et relatives aux obligations des salariés et droits des employeurs, limitent ledit droit. Toutefois, le législateur camerounais, à l’exemple de ses homologues étrangers, devrait impérativement intégrer dans le prochain code du travail, les exigences de régulation générale, afin de faire face aux défis qui l’interpellent dans la relation de travail à l’ère du numérique. The exponential growth in the use of social networks by employees in the employment relationship is a current phenomenon in Cameroonian law. Since the 2000s, the internet has seen the rise of networks, which for some employees have become true social media, which allow them to freely create and share information with their networks. Thus, the latter benefit at the expense of laws, doctrine and jurisprudence, from a fundamental right which is that of the right to expression, guaranteed by freedom of expression and in love with employees in the era of networks that certain realities inherent in the employment relationship concerning the obligations of employees and the rights of employers, limit said right. However, the Cameroonian legislator, following the example of his foreign counterparts, should imperatively integrate in the next labor code, the requirements of general regulation, in order to face the challenges that challenge him in the employment relationship in the digital age.
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De lege lata, la summa divisio des sûretés personnelles et des sûretés réelles ne permet plus d'apporter une lecture claire du droit applicable. C'est ainsi qu'une nouvelle distinction apparaît au grand jour, opposant les sûretés pour autrui aux sûretés pour soi. Le fait de s'engager à garantir la créance d'autrui implique une absence de contrepartie directe à l'engagement tandis que lorsque le constituant s'engage pour lui-même il bénéficiera, par hypothèse, directement du succès de l'opération garantie. La notion de contrepartie renvoie directement à la cause des contrats. La confrontation entre les sûretés et la cause aboutit à l'interpréter par le prisme de la notion d'intérêt. Le garant pour autrui poursuivra la satisfaction d'un intérêt altruiste ou patrimonial. Or à l'inverse du constituant d'une sûreté pour soi, l'intérêt patrimonial ne sera jamais direct en raison de l'intermédiation d'un patrimoine tiers faisant obstacle à la réception immédiate des fruits de l'opération garantie. La cause met en lumière la gravité des sûretés pour autrui et représente ainsi le critère de séparation entre les deux catégories de sûretés. Une fois scellée, nous pouvons constater que la distinction influence le régime juridique de la sûreté tout au long de sa vie, y compris en cas d'ouverture d'une procédure collective. Deux lignes directrices se révèlent : la préservation du garant pour autrui face au risque de surendettement et la protection de l'efficacité juridique de la sûreté pour soi. Le rayonnement de la distinction des sûretés pour soi et des sûretés pour autrui autorise à la considérer comme étant la summa divisio fondamentale des sûretés.
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Réformé par petites touches à une dizaine de reprises depuis le début du siècle, le droit des sûretés peine à trouver sa cohérence. Les sûretés réelles sont les victimes principales de cette instabilité. En effet, tant le développement des garanties exclusives, qu’elles reposent sur la propriété ou la rétention, que celui des sûretés pour autrui, ont considérablement brouillé le concept même de sûreté réelle. Par ailleurs, les contraintes imposées aux créanciers par le droit des procédures collectives et l’inflation constante du nombre de privilèges ont poussé les créanciers à rechercher systématiquement leur salut dans l’exclusivité, dont le régime est bien plus protecteur que celui des sûretés « traditionnelles », octroyant un simple droit de préférence. Par contrecoup, les objectifs du droit des procédures collectives sont plus difficiles à atteindre et de plus en plus de créanciers voient leurs droits partir en fumée. La présente thèse a pour objectif de démontrer que c’est de la restauration de l’efficacité du droit de préférence que peut revenir la cohérence du droit des sûretés réelles, et qu’elle seule est à même de permettre d’atteindre un modus vivendi acceptable entre les intérêts des constituants, des créanciers, des tiers et des entreprises en difficulté. = As it has been abundantly amended since the beginning of the century, the law of guarantees has begun to lose its coherence. Guarantees on goods suffer the most from this instability. Indeed, as exclusive guarantees and guarantees for the debt of others extended their empire, the concept of guarantee on goods has become muddled. Simultaneously, bankruptcy laws and the constant rise in the numbers of privileges have provided a powerful incentive for creditors to choose exclusive guarantees over preferential ones. As a result, some of them can be paid in full, whereas most of them receive nothing, and the goals pursued by bankruptcy laws tend to be a lot harder to attain. This thesis aspires to demonstrate that the rehabilitation of preferential rights is necessary to restore the coherence of securities on goods laws. It is, in fact, the only way to come to an agreement between the interests of debtors, creditors, third parties and bankrupt companies.
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Le droit de l’assurance construction a été, en quelque sorte, marqué au fer rouge par l’adoption d’un texte audacieux, la loi dite Spinetta du 4 janvier 1978. Les choix faits à l’époque par le législateur, interprétés depuis lors avec fermeté par la jurisprudence, expliquent la profonde originalité des règles qui régissent aujourd'hui l'assurance de l'acte de bâtir en France. Comme en témoignent les 43 publications ici présentées, cette originalité se manifeste à la fois par les principes généraux en vigueur, avec en particulier un système d'assurance à double détente qui n'a pas d'équivalent chez nos voisins européens et par le régime juridique propre aux assurances obligatoires qui se démarque à plusieurs égards du droit commun de l'assurance. La mise en relief de la profonde originalité des règles qui régissent l'assurance construction permet de mieux comprendre les débats jurisprudentiels actuels et nourrit la réflexion à l'heure où se profile une possible réforme.
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Le concept de compétence universelle est issu du droit international pénal. Il désigne l’habilitation des juridictions nationales répressives à connaître d’une affaire lorsque l’ensemble de ses éléments sont localisés dans un autre État que celui dont relève le juge saisi. En dépit d’une idée parfois véhiculée, la compétence universelle n’est pas l’apanage des crimes « les pires ». Elle est d’abord et avant tout une technique au service des juges nationaux afin de lutter contre l’impunité de certaines infractions. Son étude du point de vue du droit du travail se justifie par l’intérêt que peut susciter une telle technique pour les personnes travaillant pour le compte d’une entreprise transnationale ou d’une chaîne globale de valeur et pour lesquels il n’existe aucune garantie d’accéder à un juge en cas de violation de leurs droits au travail. En effet, ceux-ci sont exposés à un risque de déni de justice qui découle, d’une part, de l’inaptitude des tribunaux locaux à instruire un procès impliquant une entreprise dont le poids économique et politique dépasse celui de l’appareil judiciaire et, d’autre part, de l’incompétence de tout autre juge. Les dispositifs mis en place dans le cadre de la Responsabilité sociale des entreprises pas plus que les instruments régionaux de protection des droits de l’Homme garantissent à ces salariés l’accès à la justice. La compétence universelle du juge s’avère dont être une technique utile pour ces travailleurs. Mais c’est aussi une technique opérationnelle : non seulement ses éléments caractéristiques coïncident avec les difficultés d’accès à la justice des travailleurs dans un contexte de globalisation de l’économie mais, en plus, elle est déjà en voie d’apparition dans le contentieux social transnational.
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Le dialogue social en Côte d’Ivoire, encouragé et promu par l’OIT dans le cadre du travail décent, dispose d’un important maillage institutionnel et de nombreux acteurs. C’est un instrument de gouvernance, en ce qu’il interpelle à la fois l’État, les travailleurs et le patronat. Son but est de promouvoir la paix sociale indispensable à tout développement économique. Le dialogue social ivoirien est déployé de manière progressive dans le secteur public et se consolide dans le secteur privé. Son recours pendant les périodes de crises a permis de prendre en compte les intérêts des travailleurs et assurer la sauvegarde et la compétitivité des entreprises. Bien que ses avantages soient connus et vantés par les acteurs, le dialogue social reste insuffisamment exploité et foncièrement instrumentalisé. Les pouvoirs publics s’en servent pour séduire et rassurer les différents partenaires institutionnels au développement économique sur leur engagement à la bonne gouvernance et à l’usage des bonnes pratiques. Outre l’insuffisance de l’encadrement juridique (manque d’affirmation formelle du droit de la négociation collective voire de l’autonomie collective), les organisations des travailleurs, acteur majeur du dialogue social demeurent faibles et dépendantes du politique. Toutes ces faiblesses empêchent le progrès réel du dialogue social ivoirien de progresser réellement.
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La France en tant qu’un pays développé possède une richesse juridique et judiciaire à propos de l’arbitrage et des contrats de transfert de technologie. Alors que la Syrie n’a pas jusqu’à ce moment un système juridique spécial à ces contrats. En plus, la loi syrienne de 2008 sur l’arbitrage a besoin d’être modifiée en raison des erreurs juridiques massives commises dans cette loi. S’agissant de l’Égypte, la loi de 1999 sur le commerce a mis en place un système juridique solide pour régir les contrats de transfert de technologie et l’arbitrage. Il faut mentionner que la jurisprudence égyptienne est très développée par rapport à la jurisprudence syrienne, ce qui me permet de faire une comparaison entre la France et les deux pays en développement
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L’objectif de cette recherche est de démontrer qu'il est possible de promouvoir l’entrepreneuriat territorial (ET) agricole capitalisant les opportunités de la CEMAC. la méthode hypothético déductive est appliquée au cas de PIDMA. Les résultats prouvent que le PIDMA dispose des capacités de promouvoir un entrepreneuriat territorial agricole capitalisant les opportunités de la CEMAC sous certaines conditions.
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