Bibliographie sélective OHADA

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  • Au sens général, le mimétisme s’entend de toute reproduction des gestes, des attitudes d’autrui. En droit, le mimétisme est considéré comme la transposition de certaines règles juridiques d’un Etat vers un autre. Ainsi, l’objectif général de la réalisation de notre recherche vise à étudier en quoi le droit de l’OHADA est dominé par une telle pratique dans l’édiction des Actes uniformes alors que la règle de droit doit être élaborée en fonction des besoins du peuple qu’elle est destinée à régir. La mondialisation de l'économie exige l'harmonisation des droits et des pratiques du droit. Cette exigence constitue pour des pays en développement comme les nôtres une priorité pour créer les conditions favorables à l'instauration d'un espace de sécurité juridique et judiciaire indispensable pour drainer des flux importants d'investissements, car investir est déjà en soi un risque, même s'il est calculé; s'il faut doubler ce risque premier inéluctable de celui d'un système juridique fluctuant, ondoyant et insaisissable, il n'y aura pas beaucoup de possibilités d’attirer des investisseurs. C’est dans cette optique que les Etats de l’Afrique francophone, notamment, ont pensé à juste titre élaborer une législation uniforme et moderne en vue de pallier les insuffisances et la vétusté des multiples législations nationales. En effet, le principal point faible du dispositif mis en place par l’OHADA réside dans son éloignement des réalités socio-économiques et culturelles africaines. Or, il est écrit dans l’esprit des lois que « les lois doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles ont été faites, que c’est un très grand hasard si celles d’une nation peuvent convenir à une autre… ».Dans le même sens, le professeur Michelle Alliot affirmait que « le droit d’un pays est lié aux habitudes d’un peuple, à sa mentalité, à ses croyances religieuse, qu’il devrait être impossible d’appliquer aux peuples africains le droit de la France ».Ainsi, à l’examen de l’état de la législation de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, la plupart des textes étudiés, notamment ses Actes uniformes, montrent que le droit de l’OHADA n’a pas répondu au souci de territorialité, autrement dit, aux réalités sociales des Etats membres. Il permet de constater que le législateur communautaire a transposé de façon « plagiaire » les prescriptions étrangères, notamment françaises, à l’occasion de ses interventions. Ce mimétisme juridique peut être expliqué, entre autres causes très diverses, par le « fait colonial » qui, quoique révolue politiquement, continue d’influencer beaucoup de pays africains dont les lois ne sont pas toujours en harmonie avec leurs réalités socio-économiques. Dans le cadre de l’OHADA, l’étude du mimétisme juridique pose la question relative à d’énormes difficultés que génère ce phénomène compliquant d’autant l’application du droit uniforme dans les pays membres. Malgré de nombreux handicaps ou difficultés qu’il engendre, le mimétisme juridique dans le droit de l’OHADA a une portée qui peut s’avérer très considérable car il est considéré comme une méthode de construction de ce droit. L’objectif de notre thèse est non seulement de montrer ou démontrer l’existence du mimétisme juridique dans l’espace OHADA, les faiblesses ou handicaps qu’il y présente ou qu’il y génère, les atouts qu’il peut y marquer, mais également son devenir ou son avenir en termes de vivacité.

  • Au delà de ses manifestations connues en procédure civile, (concentration des moyens depuis 2006 et en appel celles des prétentions, des appels, des fins de non-recevoir...), cette recherche situe le principe de concentration sur un plan normatif : impératif distinct des règles techniques qu’il a permis de créer, ce principe, par des accélérations particulières de la procédure civile, impose aux parties de nouveaux comportements procéduraux et donne au juge plus de pouvoirs en cas d’inexécution. L’augmentation de la masse des contentieux et de leur durée, et l’exigence de délais raisonnables, ont dégagé un contenu protéiforme d’une concentration substantielle et matérielle dans le but de réduire le temps du procès et de lutter contre des prolongements excessifs du procès. Le principe de concentration, tout en renforçant les impératifs du procès équitable, dispose de fondements solides et légitimes au service d’une justice de qualité incorporant une célérité et une loyauté des comportements procéduraux. Cependant, pour faire face aux critiques et aux risques d’altération du principe de concentration en son état actuel, il faut, dans un nouvel encadrement juridique, envisager sa codification dans le CPC : la concentration doit être un véritable principe directeur inspirant toutes ses manifestations techniques. Pour cela il doit être accompagné d’autres principes directeurs, de célérité et de loyauté, qui lui sont nécessaires. Cela permettra notamment de déterminer les sanctions du non-respect des obligations de concentration et de tenter de régler, par une approche nouvelle, les querelles existant dans la répartition des charges procédurales incombant aux parties comme au juge dans l’allégation des faits et du droit.

  • La contrefaçon de médicament à usage humain est un phénomène de dimension internationale qui constitue aujourd’hui plus qu’hier, une véritable pandémie. La réalisation de cette étude nous a amené à déterminer respectivement la caractérisation de la contrefaçon de médicaments dans l’espace UEMOA et les moyens de lutte subséquents mis en oeuvre pour l’éradication de ce phénomène. En effet, la caractérisation de la contrefaçon de médicaments dans l’espace UEMOA a consisté à identifier respectivement l’objet de la contrefaçon c’est à dire le médicament et les actes constitutifs de contrefaçon. Quant au point relatif aux moyens de lutte mis en oeuvre contre la contrefaçon de médicaments à usage humain, nous avons tenté de mettre en exergue leur inadéquation avec le délit de contrefaçon de médicament ou parfois même leur inexistence dans certains Etats membres de l’UEMOA rendant ainsi la lutte vaine au point de constituer un terreau favorable à la prolifération de ce fléau, d’où la nécessité d’exhorter ceux-ci à se doter de textes contemporains adaptés à la gravité de ce phénomène. La situation peu reluisante de l’environnement juridique dans les Etats membres de l’UEMOA relatif au délit de contrefaçon de médicament et la protection de la médecine traditionnelle, exposent les populations à la consommation de médicaments contrefaisants. Enfin, la question épineuse du rapport entre le monopole du brevet et le libre accès au médicament par les Pays les Moins Avancés (PVD) et les Pays en Voie de Développement (PVD) a été abordée. Il s’agissait pour nous de montrer la nécessité pour les Etats membres de l’UEMOA d’avoir recourt aux flexibilités prévues par les ADPIC parce qu’ils pourraient être une véritable alternative à l’accès au médicament de bonne qualité même si les Pays Développés (PD), notamment, les USA et l’UE ne leur facilitent pas toujours la tâche avec l’instauration des ADPIC Plus ou les Accords de Libre Echange (ALE) avec comme objectif de contraindre les PMA à ne pas pouvoir recourir aux flexibilités prévues à l’article 30 de l’Accord sur les ADPIC et à la Déclaration de Doha.

  • Après la mort, la personnalité juridique s’éteint. Le corps du défunt est, lui, toujours présent. N’étant plus le support d’une personne juridique, le cadavre est désormais une chose, mais une chose spécialement protégée, une chose sacrée. Retenir une telle qualification ne revient cependant pas à nier sa qualité de personne humaine digne de respect. Au nom de la dignité humaine, le respect de la dépouille mortelle se voit assuré par le droit pénal qui incrimine toute atteinte à l’intégrité physique du cadavre. L’intégrité physique du cadavre doit donc être préservée, dans le même temps, la filiation des vivants doit pouvoir être établie. Il en résulte un conflit d’intérêt : préserver la paix des morts versus faciliter l’établissement de la filiation des vivants ; d’où la question de savoir si la mort peut constituer un obstacle à l’établissement du lien de filiation. Si dans certaines situations elle n’en constitue pas un, il reste que dans d’autres, la mort de l’enfant ou du parent selon le cas peut constituer une difficulté, voire une barrière à l’établissement du lien. Toute chose qui ne concourt nullement à la protection des intérêts des vivants et plus spécialement de l’intérêt supérieur de l’enfant, acteur majeur du droit de la filiation. S’impose alors la nécessité de corriger les écueils de la législation camerounaise en la matière pour un droit de la filiation toujours plus conforme à l’intérêt de l’enfant.

  • Le 2 octobre 2021 l’arrêt Nikon fêtera ses vingt ans. Le 2 octobre 2001, la Cour de cassation consacrait pour le salarié le droit au respect de l’intimité de la vie privée « même au temps et au lieu de travail ». En vingt ans, les mutations technologiques que l’entreprise a connues se sont répercutées sur la relation de travail. Pour le salarié, ces répercussions s’opèrent, d’abord, sur la perception du travail ; elles se déploient, ensuite, au niveau de l’organisation du travail et affectent, enfin, les conditions de travail. Elles se traduisent par la remise en cause de la protection juridique de la personne au travail. Pour l’employeur, les solutions technologiques offrent des perceptives de performance renouvelées. Elles se traduisent également par une collecte massive de données à caractère personnel concernant le salarié, créant une asymétrie informationnelle et mettant en tension le droit à l’autodétermination informationnelle issu du droit à la protection des données. Face aux transformations du travail liées au contexte technologique, l’amélioration du cadre normatif garantissant l’effectivité des droits fondamentaux de la personne au travail s’impose comme un enjeu de justice sociale. À un premier niveau de réponse, pris sous l’angle des droits individuels, s’ajoute la dimension collective. Afin de permettre aux instances représentatives d’exercer pleinement leur fonction de contre-pouvoir, l’intégration de la question technologique dans le dialogue social est déterminante. En revanche, bien que de récentes réformes aient promu la négociation collective au rang d’instrument normatif idéal pour réguler les relations du travail, de tels enjeux en matière de protection de la personne au travail face à l’emprise des TIC justifient l’intervention du législateur. On October 2, 2021, the Nikon judgement will celebrate its twenty years. On 2 October 2001, the Court of Cassation established for the employee the right to the respect for the privacy of private life “even at the time and place of work”. In twenty years, the technological changes that the company has undergone have had an impact on the employment relationship. For the employee, these repercussions take place, first of all, on the perception of work; they then take place within the work organization and, finally, affect working conditions. They result in the questioning of the legal protection of the person at work. For the employer, technological solutions offer renewed performance perspectives. They also result in a massive collection of personal data concerning the employee, creating an informational asymmetry and putting in tension the right to informational self-determination resulting from the right to data protection. Facing the transformations of work, linked to the technological context, the improvement of the normative framework guaranteeing the effectiveness of fundamental human rights at work is an issue of social justice. In addition to a first level of response, taken from the point of view of individual rights, there is the collective dimension. In order to enable the representative bodies to fully exercise their function as counter-powers, the integration of the technological question into the social dialogue is decisive. On the other hand, although recent reforms have promoted collective bargaining as an ideal normative instrument for regulating labour relations, such challenges in the protection of the person at work in the face of the influence of ICT justify legislative intervention.

  • The purpose of this study is to analyze the impact of the characteristics of the accounting organization on the quality of the accounting and financial information produced by SMEs. A binary logistic regression analysis, a simple linear regression and a chi-square test on the data collected by administering a questionnaire from a sample of 73 SMEs constituted by reasoned choice allow, on the one hand, to observe that the SMEs Cameroonians are setting up an accounting organization in order to produce not only mandatory accounting information, but also accounting information intended for their own use. On the other hand, the empirical conclusions of this study show that the use of a service provider in the context of an outsourcing of the accounting function and the degree of computerization of the accounting activity positively and significantly influence the quality of accounting production. and finance for SMEs. Conversely, the feminization of the accounting function is found to be one of the characteristics of the accounting organization without influencing the quality of the accounting and financial product of SMEs.

  • La prédominance des comptes spécifiques de l’activé commerciale, industrielle et agricole dans le plan des comptes de l’OHADA au détriment d’autres activités, accule de scruter les particularités de celles-ci. Car, la portée sociale et économique des autres activités telles que l’activité hôtelière, l’activité associative, l’activité d’enseignement…, nécessite déjà une attention particulière sur le plan comptable. La portée d’un tel exercice a pour objectif non seulement de répertorier les spécificités comptables des activités commerciales, industrielles et agricoles mais aussi et surtout de proposer les particularités des autres activités à forte demande d’intégration dans le plan des comptes de l’OHADA. En premier lieu, cet article montre, classe par classe, les différents comptes qui permettent d’entrevoir les spécificités comptables de l’activité commerciale, industrielle et agricole. En second lieu, l’étude observe des limites sur le principe de parallélisme et de correspondance comptable sur les comptes de l’activité agricole et du compte marchandises hors activités ordinaires, et trouve donc un intérêt certain dans l’appel à l’insertion des comptes spécifiques des autres activités importantes ayant des particularités établies à défaut de créer des plans de comptes spécifiques.

  • La volonté des consommateurs à faire valoir leurs droits face à un professionnel n’est pas dans la pratique une évidence. Ils sont confrontés à des entraves tant psychologiques qu’économiques qui les empêchent d’estimer avec raison tous les enjeux que cela représente pour eux. Il convient tout d’abord de relever que la matière juridique ainsi que l’accès à la justice en elle-même ne sont pas forcément leur apanage. Ils ne sont pas toujours les mieux outillés face aux litiges, notamment ceux ayant trait au domaine dans lequel ils ont vocation à agir, c’est-à-dire la consommation de biens et de services. Comment pourrait-il en être autrement, dans le cadre du droit de la concurrence, sphère caractérisée par sa technicité et ses conceptions parfois inaccessible sur le plan intellectuel ? Ajouté à cela, il se retrouve confronté à des difficultés financières, une action pouvant engendrer des frais au-dessus du profit qui aurait été éventuellement produit, ce qui ne suscite guère l’enthousiasme des consommateurs. Cette conséquence contribue aux faiblesses du « private enforcement ». Un dernier aspect, tient au fait que le domaine concurrentiel est particulier, et les consommateurs ne perçoivent pas toujours le contenu de leur préjudice. La mise en œuvre de l’action collective semble malaisée concernant les infractions anticoncurrentielles, les victimes étant généralement en grand nombre, pour un préjudice diffus, et pour laquelle l’exigence d’un mandat de chaque consommateur est une règle bien trop contraignante. La situation inhérente au consommateur, et les carences des moyens d’agir, explique le peu d’intérêt des consommateurs.

  • Le transfert fiduciaire d’une somme d’argent à titre de garantie a été introduit en droit OHADA à l’occasion de la réforme de l’Acte uniforme sur le droit des sûretés en 2010. S’interroger sur l’efficacité de cette sûreté revient à affirmer qu’elle lui fait défaut. En cas de défaillance du débiteur en situation normale, le bénéficiaire est protégé partiellement. Les fonds donnés en garantie sont inscrits sur un compte bloqué, ouvert au nom du créancier de cette obligation, dans les livres d’un établissement de crédit habilité à les recevoir. Cependant, le législateur prévoit bien un transfert de propriété de ces fonds, mais reste muet sur l’identité du bénéficiaire du transfert. Il ne précise pas non plus si la mention du « compte bloqué » sur lequel les fonds doivent être versés signifie que ceux-ci sont détenus dans un patrimoine fiduciaire séparé du patrimoine de la banque. Cette imprécision impacte sur l’efficacité de la garantie en cas de défaillance du constituant soumis à l’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. Les atteintes sont alors portées aux droits du bénéficiaire, notamment à son droit de propriété et le droit de créance. The fiduciary transfer of a sum of money as a guarantee was introduced into OHADA law on the occasion of the reform of the Uniform Act on the law of securities in 2010. Questioning the effectiveness of this security is tantamount to asserting that he is lacking. In the event of default by the débtor in a normal situation, the beneficiary is partially protected. The funds given as collateral are entered in a blocked account, opened in the name of the creditor of this obligation, in the books of a credit institution authorised to receive them. However, the legislator does provide for a transfer of ownership of these funds, but remains silent on the identity of the beneficiary of the transfer. It also does not specify whether the mention of the « blocked account » into which the funds must be paid means that they are held in a trust patrimony separate from the patrimony of the bank. This imprecision has an impact on the effectiveness of the huarantee inthe event of default by the grantor subject to the opening of bankruptcy proceeding or liquidation of assets. The infringements are then brought to the rights of the beneficiairy, in particular to his right to property and the right of debt.

  • Le concordat est un instrument juridique mis sur pied par le législateur Ohada pour juguler les difficultés que les entreprises peuvent rencontrer au sein de cette espace économique. Il s’agit au sens des Actes Uniformes sur les Procédures Collectives et d’Apurement du Passif, des remises des dettes et des délais dont peut bénéficier le débiteur en vue de lui permettre le sauvetage de son entreprise en difficulté et l’apurement de son passif. La formation du concordat des petites entreprises renvoie à l’ensemble des règles juridiques applicables lors de sa conception. Il faut reconnaitre que les règles juridiques valables pour les grandes entreprises sont aussi pour les petites entreprises en droit Ohada. La formation du concordat est marquée par le respect de certaines exigences juridiques et une fois formé, il produit des effets. Ainsi, la formation du concordat nécessité les respects des exigences juridiques de droit commun et certaines exigences spécifiques. La prise en compte du consentement, la licéité, de la capacité des parties et l’objet certains est nécessaire au cours de cette formation. Il faut également noter que le respect de certaines exigences de fond et celles relatives à l’acte du concordat n’est pas négligeable. Sa formation conduit nécessairement à un impact à l’égard des parties et aussi à l’égard des tiers. The Concordat is a legal instrument set up by the Ohada legislator to curb the difficulties that companies may encounter within this economic space. Within the meaning of the Uniform Acts on Collective and Liability Clearance Procedures, this refers to the remission of debts and the deadlines from which the debtor may benefit in order to allow the rescue of his company in difficulty and the settlement of its liabilities. The formation of the corporate debt arrangement refers to all the legal rules applicable when it was designed. It must be recognized that the legal rules valid for large companies are also for small companies. The formation of the concordat is marked by compliance with certain legal requirements and once formed, it produces effects. Thus, the formation of the concordat requires compliance with the legal requirements of common law and certain specific requirements. Taking into account the consent, the legality, the capacity of the parties and the certain object is necessary during this training. It should also be noted that compliance with certain substantive requirements and those relating to the act of the concordat is not negligible. Its formation necessarily leads to an impact with regard to the parties and also with regard to third parties.

  • L’éclatement du cadre personnel de la transaction douanière est lié principalement au nombre excessif des structures intervenant dans le déclenchement de cette procédure. Ce cadre recouvre une pluralité des autorités publiques et des bénéficiaires qui rend de ce fait difficile le travail de leur classification. Force est de constater qu’au niveau des autorités publiques, les pouvoirs de ces dernières sont déterminés par rapport à leur grade et suivant l’importance des affaires traitées. Le pouvoir de transaction est par conséquent attribué restrictivement à des fonctionnaires désignés suivant une compétence hiérarchique établie en fonction de l’importance de l’affaire. Ces compétences sont actuellement réglées dans le cadre de la CEMAC par l’article 328 du code des douanes. S’il est vrai que la transaction doit être conclu par l’autorité administrative compétente, il arrive qu’elle soit conclue par un subordonné habilité à le faire. En ce sens, les textes prévoient fréquemment l’approbation de la transaction par l’autorité hiérarchique. Cette approbation est, selon les cas, la condition de l’engagement de la personne publique qui contracte ou la condition de l’application de la transaction. Ainsi, le déclenchement de la procédure transactionnelle relève, à titre principal, de la compétence des autorités nationales et communautaires, et, subsidiairement, de celle des services extérieurs et du ministère public. La situation est sensiblement plus complexe en ce qui concerne les bénéficiaires. Théoriquement, l’article 327 alinéa 1 du code des douanes CEMAC ouvre le recours à la transaction douanière à tous contrevenant qui la sollicite. Il est admis que cette expression vise aussi bien les auteurs que les complices ; les intéressés à la fraude, les civilement responsables, les cautions, les propriétaires des marchandises ou des moyens de transport dont la confiscation est encourue.

  • La République du Bénin, anciennement République du Dahomey, est un pays qui, comme la plupart des États africains aux lendemains des indépendances, peine toujours à trouver et à mettre en place une politique foncière adéquate. En effet, le Dahomey précolonial connaissait une organisation sociale de type communautaire organisée sur la base de la coutume. La terre était un bien commun, sacré, et inaliénable autour duquel se faisait l’union malgré la diversité des groupes socio-culturels. Aussi, des modes traditionnels ou coutumiers de gestion étaient mis en place suivant les règles ancestrales pour maintenir l’ordre cosmogonique. Par ailleurs, avec la colonisation et par ricochet l’introduction dans la colonie du Dahomey d’une nouvelle civilisation porteuse de nouvelles règles, le mode de gestion du foncier prend une autre forme. Les Dahoméens se voient alors contraints à appliquer des normes étrangères d’origine coloniale et inadéquates avec les réalités endogènes. Une nouvelle manière de penser la terre entre ainsi en vigueur avec l’ordre colonial. On note donc une cohabitation entre les règles foncières autochtones, et celles allochtones ; avec un pluralisme normatif dans la gestion foncière. Mais avec les indépendances massives des pays africains colonisés, on assiste à un amalgame ou un enchevêtrement des normes dans le domaine de la gestion foncière. Cette situation fut observée également pendant la période transitoire, le régime Marxiste-Léniniste qu’a connu le Dahomey. De 1991 à ce jour, le Bénin adopta le régime démocratique, et de nouvelles normes sont prises pour réglementer le foncier ; s’ajoutant ainsi à toutes celles qui régissaient déjà la terre

  • The 1st and 2nd paragraph of Article 1 of the Uniform Act on General Trade Law states that Any trader, including any commercial corporation in which a state or other person of public law is associated, as well as any economic interest group, whose establishment or head office is located on the territory of one of the States Parties to the Treaty on the Harmonization of Business Law in Africa, as «States Parties», is subject to the provisions of this Uniform Act.OHADA law of developing common, simple, modern rules adapted to the reality of OHADA member countries. The one-stop shop for business creation is the mechanism for creating a business established in accordance with OHADA law. This mechanism is not yet being applied by the TGI/KINDU itself-if the Congolese legislator has already foreseen it.The registration of the register of commerce and real estate credit is carried out at the TGI/Kindu. The latter does not exercise the jurisdiction afforded by the aforementioned law pending the installation of the single business start-up window in Kindu. However, the provisions of Article 17 which stipulate that the application for business creation is made by a single form filled out, signed and filed at the Single Box Office by the applicant, a natural or legal person, in this case a TGI/Kindu registry would be filed, which serves in the event that the one-stop shop for business creation is not yet effective.Commercial and cooperative companies that go to the registry for registration do not even file company deeds or statutes with the registry of the TGI / Kindu. Yet this is a legal requirement.

  • Le sort du contrat déséquilibré par l’imprévision a évolué avec l’avènement de l’Avant-projet de texte uniforme portant droit général des obligations. Cet instrument juridique prévoit à la suite des législations anationales et certaines législations nationales la révision du contrat pour imprévision. Dans ce mécanisme de gestion de l’imprévision, les parties au contrat ont une place préférentielle. Ce n’est qu’en cas d’échec d’une gestion amiable de l’imprévision que le juge est habilité à intervenir. The fate of a contract unbalanced by unforseen circumstances has evolved with the advent of preliminary draft uniform text on general law of obligations. This legal instrument provides, following international laws and certain national laws, for the revision of the contract for unforseen circumstances. In this unforseen management mechanism, the parties to the contract have a preferential place. It is only in the event of failure of an amicable management that the judge is authorized to intervene.

  • Le juge, qui, autrefois était étranger à la matière contractuelle, se trouve aujourd’hui associé à la procédure préventive consensuelle que représente la conciliation. Le législateur OHADA semble avoir posé par cette innovation majeure un principe qui bousculerait à coup sûr les règles classiques du droit des contrats qui préconisaient la non-immixtion du juge dans les contrats. Cette rupture de la tradition juridique dans l’AUPC rénové trouve ainsi son socle dans le souci de sacraliser le pouvoir du juge dans la validation de l’accord des parties et son exécution. Aussi, on peut percevoir dans ces missions du juge un rôle d’examination ou de régulation. The judge, who once was foreign to contractual matters, is now involved in the consensual preventive procedure that conciliation represents. The OHADA legislator seems to have established by this major innovation a principle which would undoubtedly shake up the classic rules of contract law which advocated the non-interference of the judge in contracts. This break in the legal tradition in the renovated AUPC thus finds its basis in the concern to sanctify the power of the judge in the validation of the agreement of the parties and its execution. Also, we can perceive in these missions of the judge a role of examination and regulation.

  • Il est récurrent dans la pratique qu’en présence d’un différend de travail entre les parties, l’on se rende compte au moment de rompre la relation de travail en cause, que celle-ci est dépourvue d’assise juridique. En effet, les contrats verbaux n'étant valables que pour des formes restreintes de relation de travail que sont les relations précaires, c’est le plus souvent, par négligence, qu’on constate, à l’instant de la rupture d’une relation de travail donnée, que celle-ci n’avait pas véritablement de fondement juridique à l’instar d’un contrat de travail. En pareilles circonstances, comment reconnaitre l’effectivité d’une telle relation de travail afin de la rompre convenablement ? Cette préoccupation est primordiale dans la mesure où les droits attachés à la rupture d’une relation de travail diffèrent suivant la modalité de contrat sur laquelle elle repose ou si celui-ci n’existe même pas. Ainsi, à l’analyse, certains critères permettent de reconnaitre le type de relation de travail liant les parties, encore faut-il la prouver par des instruments fiables.

  • Dans les cyber-relations, on côtoie le risque. On s’y cultive à l’anéantir, et on déploie aussi allégrement tous les moyens pour l’évincer. Or, le risque zéro dans les relations en général et dans le monde des affaires en particulier n’existe pas. Un tel postulat est renchéri dans les cyber-relations par la virtualité des échanges, l’absence des parties prenantes, la malléabilité des contenus, et partant, de l’incertitude de leurs identités réciproques. La notion de preuve est à cet effet importante, car elle préside à la sécurité des transactions. Sur Internet, la preuve des cybercrimes s’avère complexe au regard des possibilités matérielles et techniques lui permettant d’usurper des identités, voire de se travestir d’une part et de manipuler, falsifier et crypter les documents et contenus numériques. Ainsi, au-delà de l’identification et de la production des preuves qui sont un préalable de sécurité juridique des transactions, il parait crucial de relever qu’il s’en dégage une interrogation jusque-là inédite celle de la pertinence des preuves des cybercrimes ? Cela étant, prouver le cybercrime est une aporie processuelle pour les victimes internautes et pour les autorités judiciaires. En effet, la conduite d’un procès pénal relatif à la cybercriminalité expose la victime et le ministère public à deux principaux écueils : l’identification du cybercriminel et la preuve de son infraction. Il en résulte une complexité de l’identification du cybercriminel d’une part et une instabilité des documents et contenus cybercriminels d’autre part.

  • Nombreux sont les conflits d'intérêts à l'ouverture d'une procédure collective. Les créanciers sont les premiers à être intéressés par l'insolvabilité du débiteur lors d'une telle procédure. C'est pour cela que le législateur a opéré une classification des différents types de créanciers fondée sur le principe de l'égalité car, le premier droit octroyé à tout créancier est la prise en compte de sa créance dans le cadre d'une procédure collective. La consécration des droits et devoirs égalitaires des créanciers est une réalité, il constitue une protection accordée à tous les créanciers. Mais ce principe n'est pas sans exception car, tous les créanciers ne sont pas égaux, mais certains créanciers sont plus égaux que d'autres. A cet effet, pour rétablir l'équilibre il sera primordial d'accorder des privilèges à certains plus qu'à d'autres à cause, soit de la date de naissance de leurs créances ou à cause de la nature de leurs créances. Ainsi, les dispositions sur la classification des créanciers dans les sociétés de droit commun auront tendance à s'appliquer aux établissements de crédit en difficulté en zone CEMAC lors d'une procédure collective d'apurement de passif à cause de la passerelle juridique qui existe entre les deux ordres juridiques. There are many conflicts of interest when initiating bankruptcy proceedings. Creditors are the first to be interested in insolvency of the debtor in such a procedure. It's for that the legislator operated a classification of the different types of creditors based on the principle of the equality of creditors because the first right granted to any creditor is the taking into account of its claim in the context of bankruptcy proceedings. The consecration of rights and egalitarian duties of creditors is a reality; it constitutes a protection afforded to all creditors. But this principle is not without exception because, all creditors are not equal, but some creditors are more equal than others. To this end, to restore the balance it will be essential to grant privileges to some more than to others because of the date of origin of their claims. Thus, the provisions on the classification of creditors in common law companies will tend to apply to credit institutions in difficulty in the CEMAC zone during insolvency proceeding clearance of liabilities because of the legal bridge that exists between the two others legal.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 05/02/2026 01:03 (UTC)

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