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Le contrat est formé pour accomplir une opération économique puis s'éteint. Or, de nombreuses autres formes juridiques se développent dans le temps à sa suite. Celles-ci traitent d'intérêts résiduels issus du contrat ou des difficultés que son exécution a rencontrées. Quoiqu'en rapport étroit avec l'expérience contractuelle, ces formes ne peuvent davantage rester attachées à la notion de contrat puisqu'elles en dépassent le cadre et le postulat de départ. Au contraire, elles se réunissent sous l'égide d'une autre notion, l'après-contrat. En effet, elles arborent des caractéristiques communes et subissent les mêmes altérations au niveau de leurs régimes juridiques. Malgré leur grande variété (clause, acte unilatéral, effet légal, régime de responsabilité ou de garantie), ces formes juridiques sont soumises aux deux sources primordiales que sont la loi et la volonté. Préposées à la liquidation du passé et à la préparation de l'avenir, ces formes juridiques accomplissent les mêmes fonctions : elles évaluent la situation résiduelle instable laissée par le contrat et la transforment au cours de la phase postcontractuelle jusqu'à la stabiliser. Ainsi décrite, la notion d'après-contrat est à la fois substantielle et fonctionnelle. Elle dispose d'un régime juridique autonome. Quelles que soient les raisons de l'extinction du contrat, il est possible de reconnaître un fait générateur qui éteint les obligations principales contractuelles et engendrent les obligations postcontractuelles. Un choix doit être opéré entre les différentes formes postcontractuelles à la disposition des parties à l'après-contrat. Quelle que soit la forme choisie, l'effet de l'après-contrat peut se produire. Il s'agit d'une force contraignante qui varie en fonction de l'écoulement du temps et qui impose aux parties une norme spécifique de comportement. L'après-contrat s'éteint à son tour lorsque sa mission est accomplie, c'est-à-dire lorsque tous les risques émanant du contrat initial ont été neutralisés et lorsque les parties sont totalement libérées ou au contraire lorsqu'elles sont prêtes à s'engager de nouveau.
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Le mariage entraîne l’application de règles propres aux époux, tandis que l’activité d’entrepreneur provoque également l’application de règles spécifiques à l’entreprise. La présente étude analyse la situation dans laquelle l’un des époux est entrepreneur, mais aussi la situation dans laquelle le conjoint participe à l’entreprise. Le double statut d’époux et d’entrepreneur est source de complexité, car le droit des régimes matrimoniaux et le droit de l’entreprise ont des logiques et des objectifs différents. Il convient donc de les concilier en sauvegardant à la fois l’intérêt des époux et l’intérêt de l’entreprise. Les deux statuts s’adaptent l’un à l’autre ; cependant cela ne se fait pas sans difficultés. De plus, le mariage crée des liens financiers étroits entre les époux et ce quel que soit leur régime matrimonial. Or, l’activité professionnelle d’au moins un des époux au sein de l’entreprise a nécessairement des conséquences sur le plan financier. L’entreprise peut constituer une source de richesse pour les époux. Pourtant elle représente également un risque. De même, la mésentente conjugale constitue un risque dans la mesure où elle peut mettre l’entreprise en péril et ainsi faire perdre des revenus à l’époux entrepreneur. Les époux trouvent au sein du droit des régimes matrimoniaux et du droit de l’entreprise des mécanismes d’organisation permettant de limiter ces divers risques. Ces mécanismes donnent aux époux la possibilité de concilier le statut d’époux et le statut d’entrepreneur. Toutefois nous montrerons que cette liberté reste encadrée.
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La thèse est une étude de droit international portant sur le droit français des saisies de comptes bancaires en matière civile et commerciale. Elle définit le principe de territorialité du droit (au sens subjectiviste, normativiste et savignien). Elle distingue l’aspect procédural de la saisie d’un compte bancaire (la signification) de ses aspects substantiels (injonction de communiquer des données, indisponibilité et/ou transfert du solde du compte bancaire). Par observation du droit positif, elle soutient qu’en chacun de ces aspects, ladite saisie commande l’application de principes (subjectivistes) de territorialité distincts (territorialité des voies d’exécution, territorialité des traitements de données, territorialité des opérations de paiement) ; que seule l’analyse différenciée de ces principes permet de comprendre le régime synthétique des saisies des comptes bancaires en droit international. Cette approche analytique est riche d’enseignements. D’un point de vue pratique, elle permet de dégager des conditions potentielles d’invalidité et/ou d’illégitimité des saisies françaises de comptes bancaires étrangers. Par ailleurs, elle contribue à l’étude du régime international : des significations réelles faites à, et des transferts de données réalisés au sein d’une, personne morale ; du statut réel du compte bancaire. D’un point de vue théorique, elle révèle l’existence de conflits hétérogènes de lois et suggère une méthode pour leur résolution ; elle exige que l’approche subjectiviste du droit international, la lecture personnaliste du compte bancaire et des opérations de paiement, et l’analyse fonctionnelle de la monnaie, soient présentées et développées.
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La société commerciale est le cadre par excellence de l’investissement. Soucieux de faire de ce cadre un espace susceptible de répondre aux besoins économiques et sociaux des Etats membres de l’OHADA, le législateur y a apporté une profonde réforme. Dans cette perspective, il a fait du juge l’organe chargé d’assurer l’application effective et efficace des Actes Uniformes et de veiller à la stabilité de l’environnement sociétaire. Il s’agit en effet d’une mission qui lui permet d’intervenir à tous les stades de la vie sociétaire. Cependant, la confrontation entre les pouvoirs des différents acteurs sociaux, la disparité entre les règles de procédure des différents Etats membres de l’OHADA et l’absence de professionnalisme du juge invite à s’interroger sur l’efficacité de cette intervention dans la vie de la société. En réalité, la décision judiciaire et le contrat de société sont deux modes de gestion des rapports sociaux a priori inconciliables. Conformément à la théorie de la nature contractuelle de la société, le juge ne peut influencer la gestion d’un bien privé. Toutefois, les adeptes de la nature institutionnelle de la société ont réussi à apporter des aménagements à ce principe. Ainsi, la protection de l’intérêt social et les impératifs de bon fonctionnement de la personne morale peuvent justifier le développement des pouvoirs judiciaires au sein de la société commerciale. Pourtant, en tant que défenseur de l’intérêt social, les interventions judiciaires demeurent très limitées. Si les nouveaux pouvoirs du juge lui permettent d’être omniprésent au sein de la société commerciale, ceux-ci ne suffisent pas à créer un cadre stable et favorable à l’investissement. De nombreux efforts restent à faire autant sur le plan législatif que dans le cadre de l’organisation des juridictions nationales et la formation professionnelle des juges. Il est question dans cette étude, de déceler les éventuelles limites de l’intervention du juge au sein des sociétés commerciales et d’y proposer les solutions adéquates le cas échéant. L’étude arrive à une double conclusion. D’un côté, l’intervention du juge est insatisfaisante dans la protection de l’environnement sociétaire. Le juge ne dispose pas de mécanismes de régulation adaptés au contexte social. Ainsi par exemple, il ne peut porter atteinte aux droits et pouvoirs sociaux que dans des hypothèses limitativement prévues par la loi, en dépit de l’existence de justes motifs pour agir. Par ailleurs, dans le cadre du recours au contrôle de légalité des actes sociaux, il doit se limiter à un contrôle subjectif qui le conduit à rechercher l’intention de l’auteur de l’acte irrégulier ou abusif, et ne lui permet pas ainsi d’assurer la protection de l’intérêt social. De l’autre côté, l’intervention du juge est insatisfaisante dans la sanction des obligations civiles des acteurs sociaux. En effet, le pouvoir de sanction judiciaire pose des problèmes chaque fois que l’Acte uniforme est muet ou ne donne aucune indication terminologique à partir de laquelle le juge peut retenir son pouvoir. En outre, le juge détient un pouvoir de contrainte très restreint qui ne lui permet pas toujours d’assurer le respect des obligations légales ou les engagements contractuels des acteurs sociaux.
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Le domaine transfrontalier est encore trop souvent synonyme d’irrécouvrabilité pour les créanciers. Traditionnellement, le recouvrement d’une dette se scinde en préparation de l’exécution forcée puis en son exécution. La préparation de l’exécution est caractérisée par la sauvegarde des droits, soit la réalisation de mesure conservatoire ou l’obtention d’un titre dont la reconnaissance transfrontalière pourra concrétiser la réalisation de l’exécution forcée. L’efficacité des mécanismes européens est conditionnée par le respect des droits fondamentaux de procédure face aux barrières usuelles de la distance (délai, langue, accès aux renseignements, multiplicité des règles procédurales etc.). Aujourd’hui, la procédure historique d’exequatur est partiellement remplacée sur le territoire de l’Union européenne, par des mécanismes de recouvrement d’effet direct notamment en matière civile et commerciale. Toutefois, l’exécution forcée européenne demeure assujettie au principe de la territorialité. La mise en place d’une mesure européenne demeure un sujet d’actualité, dont la réalisation concrète permettrait sûrement de solutionner cette problématique (pour partie).
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La littérature juridique ne cesse de concentrer son attention sur l’emprunteur, lequel est considéré comme étant tenu de l’unique ou la principale obligation qui dérive du contrat de prêt, à savoir l’obligation de restitution. Fort de ce constat, plusieurs auteurs entreprennent, depuis quelques années, de réhabiliter le prêteur en soulignant que le prêt d’une chose ne se réduit pas à sa restitution. Chemin faisant, ils parviennent à la conclusion que le prêteur est également tenu d’une obligation contractuelle : celle de procurer la jouissance temporaire d’une chose au profit de l’emprunteur. Désireux de parachever cette entreprise de réhabilitation du prêteur, il nous semble envisageable et éminemment souhaitable de cerner les contours exacts de l’obligation ainsi mise à la charge du prêteur. Pour ce faire, nous avons fait le choix de lui attribuer un nom –« obligation de prêter » – et de procéder en deux temps : tout d’abord, définir celle-ci afin d’en dévoiler la nature ; ensuite, mesurer celle-ci afin d’en révéler l’envergure.
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Paradoxalement, l’intangibilité du contrat peut être constitutive d’une source d’insécurité juridique. L’ordonnance no.2016-131 du 10 février2016 mettant fin à une jurisprudence de 140 ans, a introduit en droit privé français le mécanisme de la révision pour imprévision du contrat par le biais de l’article 1195 du Code civil. Plus le temps passe, moins le contrat incarne sa fonction d’outil de prévision économique. L’autonomie de la volonté ne justifie pas la primauté de la volonté passée sur la volonté présente du débiteur qui conteste l’exécution excessivement onéreuse du contrat par la suite de circonstances imprévisibles par les contractants au moment de la conclusion du contrat. L’évolution du contrat peut conduire à des situations radicalement différentes. L’image du contrat perçu comme un rempart fiable destiné à préserver la sécurité juridique et la pérennité de la relation contractuelle devient floue. La révision du contrat pour imprévision constitue un remède intéressant contre la précarité économique. A notre époque qui connaît des mutations importantes dont la dernière est la crise actuelle de Coronavirus, l’adaptation du contrat est primordiale et permet la pérennité des contrats de longue durée dont certains disposent d’une dimension économique assez importante. La France est l’un des derniers pays de l’Europe à admettre le concept juridique de l’imprévision en droit privé alors que ce concept a été connu en droit administratif et constituait une source d’inspiration au droit administratif des pays arabes. La théorie de l’imprévision a été consacrée en droit de pays arabes avec quelques différences de traitement. L’objectif du droit comparé est d’assurer une meilleure assimilation en droit. L’intérêt de cette étude est double : elle consiste à aborder les différences de traitement du sujet de l’imprévision. Cette étude consiste d’autre part à apprécier les avantages de chaque méthode et remédier aux inconvénients de chacune de ces méthodes afin de construire une théorie juridique la plus efficace que possible à la lumière des sources internationales du traitement de l’imprévision. Cette adaptation de la théorie de l’imprévision par le biais du droit comparé permet de construire une théorie juridique homogène et d’éviter des problèmes d’application de la théorie de l’imprévision dans la pratique contractuelle et répondre à des problèmes assez complexes. Le fruit de notre thèse est la proposition d’une révision de la rédaction de l’article sur l’imprévision dans le Code civil français et le code civil des pays arabes et de leurs conditions d’application, après avoir faits des regards croisés sur la théorie de l’imprévision dans ces deux droits. Pratiquement parlé, des relations pertinentes existent entre le texte général du Code civil français sur l’imprévision et d’autres droit spéciaux comme : le droit des entreprises en difficulté, le régime des baux commerciaux et des baux d’habitation, le droit immobilier, le droit de propriété intellectuelle et le droit de propriété industrielle, le droit des sociétés, le droit des assurances et les libéralités de plus, l’imprévision impacte sur les contrats technologiques, les contrats de construction et les contrats de consortium. La relation entre les contrats aléatoires et l’imprévision est pertinente et des précisions ont été apportées sur cette relation. Les circonstances dans lesquelles les jugements définitifs sont rendus peuvent changer, influant sur les intérêts des parties au litige pendant l’exécution de ces jugements. Il convient dans un souci d’équité de modifier ces jugements pour s’adapter aux nouvelles circonstances et ne pas nuire aux intérêts des parties.
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L’objet en procédure pénale est une notion qui n’existe pas en tant que telle en droit positif. C’est ainsi que l’action publique est décrite comme seule action en procédure pénale, action ayant pour objet l’application d’une peine. Pourtant, une étude plus spécifique de la notion d’objet, fondée sur le postulat que l’objet correspond à un but recherché, à une opération réalisée, démontre que la procédure pénale connaît bien un objet. Ou plutôt deux objets étroitement liés qui peuvent être appréciés au regard des notions d’objet bien connues en droit civil et en procédure civil.L’étude des actes de procédure, au regard de leur objet, démontre à la fois que l’objet est bien présent en procédure pénale, mais aussi qu’il existe une influence de celui-ci. Les actes de procédure peuvent être classés selon leur finalité : probatoire, d’administration judiciaire, juridictionnelle, de préparation ou d’exécution. L’influence de ces catégories d’acte va se manifester au regard du régime des actes puisque, pour une catégorie donnée, existe un régime donné. Qui plus est, l’objet est d’ores et déjà pris en compte par différentes sanctions existantes en procédure pénale, à l’image du détournement de procédure qui s’appuie sur la finalité de l’acte, son objet, pour sanctionner tout abus.La diversité des actes de procédure et de leurs objets démontre qu’il existe notamment des voies de recours différentes. Or, l’existence de telles voies de recours suppose d’étudier l’action qui la met en œuvre. Il s’avère qu’existent alors en procédure pénale des actions à l’objet varié : établir la responsabilité de l’individu, rechercher sa responsabilisation. Il existe également des actions accessoires résultant de l’existence de l’infraction : l’action civile, l’action en simplification de la responsabilité pénale, l’action concourant à l’action relative à la présomption d’innocence (qui se subdivise également avec des objets plus précis). Il existe encore des actions accessoires à la procédure cette fois, l’action en incident contentieux, l’action en nullité, l’action en révision, l’action en contrôle des actes. En fonction de leur objet, les actions auront un régime également spécifique. A l’image de la classification des actions en procédure civile, la composition de la juridiction et l’office du juge sont ainsi influencés par l’objet de l’action. Ce faisant, l’objet des actes et des actions permet de rechercher une cohérence de la procédure pénale, regroupée non plus en fonction des lois successives mais d’objets identiques.
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De la séparation entre la justice répressive et la justice civile, il en résulte nécessairement une connexion entre l’action publique et l’action civile, puisque ces deux actions ont un élément commun, qui est la « responsabilité ». L’une des conséquences de cette connexion, est l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Mais cette autorité n’est pas absolue, car elle n’est attribuée qu’à certaines constatations de la décision répressive, qui elles-mêmes s’apprécient suivant les règles de fond applicables aux actions pénale et civile. Le droit maritime et le droit aérien étant des droits spéciaux, la chose jugée au pénal sur le civil ne devrait pas agir de la même manière qu’en droit commun.
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L’investissement national et étranger, privé et public, représente indubitablement l’un des axes les plus importants dans les politiques économiques des États développés et ceux en voie de développement. Le régime juridique de l’investissement étranger en Algérie n’a cessé d’être au centre des débats. D’essence économique, c’est pourquoi le législateur algérien a légiféré en masse sur le sujet notamment, à partir des années 1990, à l’occasion de l’adoption de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit. Cette dernière était en effet le début d’un long processus de transition et d’orientation économique vers l’économie de marché. Actuellement le régime juridique de l’investissement étranger en Algérie est régi principalement par la loi 16-09 relative à la promotion de l’investissement, accompagné d’un ensemble de décrets d’application. Cette récente réforme du droit des investissements est une avancée importante dans la gestion, l’accueil et le traitement des investissements étrangers en Algérie, et ce au regard de tous les avantages qui sont consentis au profit des investisseurs, ainsi que l’assouplissement des procédures d’installations d’entreprises étrangères sur le territoire national.
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La question du développement des entreprises et des organisations culturelles (EOCs) s'est intégrée dans les discours des acteurs-entrepreneurs culturels, dans plusieurs pays africains en vue, d'une appropriation des normes les caractérisant. Un discours qui mérite une clarification dans un environnement fusionnant le formel et l'informel dans la création de richesses. Face à une diversité culturelle favorisant la croissance économique et le développement humain, la création des richesses devient une opportunité de rentabilité et du développement de l’économie culturelle, le cas du Cameroun. Ainsi, les EOCs deviennent et se présentent comme des outils de capitalisation des valeurs et des richesses économiques. À cet effet, analyser et évaluer le secteur de l'économie de la culture, c'est définir le rôle, l’importance et l’impact des EOCs à contribuer à la création de richesses et à la croissance économique au Cameroun. Moteur des échanges des biens et des services culturels, ainsi que des capitaux, les EOCs contribuent au développement de l'économie nationale (PIB). En prenant part active à la croissance économique intérieure d'une nation, elles apportent une valeur ajoutée dans la valorisation des richesses, dans la création d'emploi et le développement de l’humain. Le rôle très capital qu'elles jouent dans l'appropriation et la valorisation des richesses, détermine l'intérêt économique dans la créativité artistique et culturelle. De ces transformations qui agissent au sein des EOCs, il est question de déterminer les enjeux managériaux de développement en contexte de diversité culturelle au Cameroun. Ainsi, la réflexion de cette étude se fonde sur ce paradoxe de la pluralité des richesses et de sa faible contribution à la création de richesses, ainsi qu'au développement de l'économie de la culture camerounaise
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Le droit des contrats internationaux est un champ du droit international concrétisant une relation particulière entre États, acteurs de l’ordre international public, et investisseurs, acteurs de l’ordre international privé, dont les contours et les évolutions ont été déterminés par les mutations de l’ordre économique international. Doctrines et pratiques des professionnels du droit et de la théorie du commerce international ont en effet largement contribué à la structuration de ce champ du droit à la frontière du droit international public et du droit international privé. Le droit international privé, à travers ses règles de conflit de loi, et le principe d’autonomie étudie depuis longtemps la question du choix de la loi. Mais aujourd'hui au sein de cet espace normatif, traversé de pratiques et d’usages juridiques diversifiés un renversement de paradigme semble émerger. En effet, aujourd’hui le droit international n’est plus seulement constitué des règles de droit des Etats et des organisations internationales, c’est le droit choisi par les praticiens du droit international qui participe à la construction de cet espace normatif. L’objet de ce projet de recherche est ainsi d’étudier les choix dans les contrats internationaux, à travers l’étude des contrats extractifs, contrats où par excellence se pose cette problématique. Cette question du choix de la loi est depuis longtemps étudiée en droit international privé, notamment à travers le principe d’autonomie. Cependant, aujourd’hui, d’autres champs du droit doivent être analysés. Le droit des affaires, le droit des investissements, le droit social, par exemple, constituent ce droit transnational qui semble aujourd’hui être un cadre d’analyse plus adapté. Une approche par la pratique, par l’étude des cas, a été suivie afin de mieux comprendre l’articulation entre la stratégie internationale des firmes et les stratégies et pratiques juridiques suivies. Cette approche originale par les sciences juridiques et les sciences de gestion permet également une lecture plus globale et adaptée aux problématiques actuelles du droit des contrats internationaux qui évoluent dans un environnement complexe et mondialisé. Cet angle d'étude des contrats internationaux contribue à une analyse qui prend en compte l'ensemble des parties prenantes d'un contrat, à la lumière du droit positif.
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Comment se déroule la création d’une entreprise collective de femmes en Afrique ? C’est la question qui guide cette recherche à partir de l’analyse approfondie du processus de création d’une coopérative par un collectif de femmes au Cameroun. La présente recherche étudie d’abord les contraintes des femmes entrepreneures afin de justifier leur présence massive dans le secteur informel, la nécessité d’avoir des compétences et l’intérêt du collectif. Elle se concentre ensuite sur la description et l’analyse d’un processus de création d’une coopérative féminine de transformation d’avocats en huile dans la région de l’Ouest du Cameroun. Pour cela nous avons réalisé une recherche-intervention auprès du groupe de femmes concerné. Les enseignements saillants sont que : l’idée de création ne vient pas toujours du groupe concerné et que l’existence préalable du groupe favorise la prédisposition à l’entrepreneuriat collectif. De plus, le groupe permet la mobilisation de l’épargne collective locale pour le financement du projet, signifiant l’importance de la finance solidaire dans les projets des collectifs de femmes intégrant aussi, par la suite, les hommes.
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La parabole du fils prodigue est connue. Elle conte le retour de celui qui est accueilli avec chaleur par son père après des années d’absence. Mais elle est également l’histoire d’un homme qui revient chez ses père et mère après avoir gaspillé son héritage. C’est dire que la prodigalité, loin d’être un mal d’époque, est un phénomène qui sévit depuis un peu plus de deux mille ans. Le droit a tenté d’encadrer cette attitude. Le droit romain, tout d’abord, puis le droit classique, coutumier, l’ancien droit, avant d’être progressivement délaissée par le législateur. La difficulté résidait -réside toujours- dans l’appréciation de ce comportement, difficile à établir sauf à être absolument notoire. Comment caractériser ce que le droit décrit lui-même comme des « folles dépenses » ? La question est celle de savoir de quel droit le législateur tire sa légitimité, et cela d’autant plus lorsqu’il décide d’intervenir dans la gestion des biens d’autrui. Car la dilapidation des biens relève avant tout d’un problème des familles. Chacun doit être libre de déshériter ses enfants ou, à tout le moins, de faire en sorte que son patrimoine ait un solde négatif afin qu’ils n’héritent de rien. Pour autant, lorsqu’il aboutit à l’état de besoin du débiteur, ce problème des familles devient un problème de société. Le droit se devait d’appréhender ce comportement qui exige la conciliation de deux intérêts somme toute contradictoires : la solidarité des intérêts de la famille et l’émancipation économique du prodigue qui, en vertu de l’absolutisme du droit de propriété, devrait toujours pouvoir disposer de l’ensemble de ses biens. Étudier le prodigue, le définir, puis le qualifier afin de lui proposer un régime de protection adapté, nécessitait donc de retracer l’historique de la prodigalité. Il a précisément fallu identifier les éléments constitutifs à l’origine de cette attitude afin de mettre en exergue le fait que le prodigue n’agit pas à l’instar de l’homme rationnel économique, faisant ainsi de lui une personne inapte à prendre en compte ses intérêts patrimoniaux au sein de la société. Afin de lui éviter une ruine certaine, le péril de ses intérêts et des intérêts de ceux qui dépendent de lui, le législateur devrait encadrer et surtout protéger ces personnes en difficultés. La prodigue n’est pas seulement un mauvais gestionnaire mais dispose d’une volonté défaillante car hétéronome, en ce qu’elle est uniquement guidée par ses passions et ses pulsions dépensières. C’est notamment ce à quoi s’attache à démontrer cette étude.
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Généralement présenté comme une matière réservée aux initiés, le droit des données à caractère personnel intéresse pourtant le plus grand nombre. Les technologies de l’information sont si répandues que les menaces liées à leurs usages pèsent sur tous. L’effectivité de la protection des personnes se révèle être l’enjeu majeur de ce droit. Pour endiguer les risques d’atteinte aux personnes, le domaine des données à caractère personnel s’est étendu. Pouvons-nous considérer que cette expansion, façonnée au fil des interprétations et modifications législatives, débouche sur une meilleure protection des personnes ? Cela n’est pas certain. Pour parvenir à cette fin, il a été jugé opportun d’encadrer la notion de donnée à caractère personnel. Cette qualification doit être limitée aux données directement identifiantes et aux données indirectement identifiantes dont le traitement induit un lien avec une personne physique. Cette approche a appelé un renforcement du régime juridique associé. Les règles actuelles de cette matière, bien que nombreuses et enchevêtrées, sont favorables à la mise en œuvre des traitements et les atteintes à la liberté d’autodétermination sont peu encadrées. Afin de prévenir les risques d’atteinte aux personnes, un raffermissement de certains principes a été proposé. C’est surtout une meilleure mise en œuvre de ce droit qu’il a fallu garantir. Celle-ci passe par une intensification et une diversification des contrôles. Elle se matérialise surtout par une amélioration de la réalisation juridictionnelle du droit des données à caractère personnel, qui doit reconnaître aux personnes des moyens effectifs pour agir et défendre leurs données.
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Cette thèse porte sur la nature et les formes des interactions que la diffusion de la RSE va générer entre l’organisation (macro) et ses membres (micro), dans les contextes particuliers d’une entreprise publique ancrée à la société. Une approche interactionniste des phénomènes de micro-RSE nous a permis d’étudier les actions et les interactions des individus, et de comprendre ce qui leur permet de se connecter à l’organisation à travers différentes trajectoires de diffusion de la RSE. Nous mobilisons le cadre théorique de l’entrepreneuriat de morale pour analyser comment certains acteurs vont influencer la démarche de RSE, dans la façon dont elle va se diffuser et s’appliquer dans l’organisation et en dehors de ses murs.Nous nous appuyons sur sept portraits et trois cas d’étude « encastrés » à l’organisation. Les portraits dressés à partir de récits d’expérience de cheminot(e)s engagé(e)s dans la RSE, révèlent le rôle moteur de certaines valeurs morales venant faire écho aux particularismes culturels et moraux de l’entreprise publique.Les cas nous ont permis de caractériser différentes formes d’entrepreneuriat de morale dans des contextes où la moralité individuelle cherche à se (re)connecter avec celle de l’entreprise, notamment autour de certaines problématiques récentes (crise des migrants, érosion de la biodiversité), là où d’autres thématiques plus anciennes (comme l’économie circulaire) n’ont plus besoin de ce type de « campagne morale » pour s’imposer dans l’organisation. Une lecture par l’entrepreneuriat de morale permet d’enrichir le champ de la micro-RSE, notamment dans la compréhension des dynamiques bottom-up de ces phénomènes.
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Les traditions culturelles et l’histoire commune des états membres de l’UEMOA ont été des facteurs clé de leur rapprochement dans divers domaines. En effet, la monnaie commune de ces différents pays a permis d’instaurer les fondements d’un droit commun des investissements, et une zone de coopération fondée sur une profonde solidarité . Ceci devait se faire, à travers la reconnaissance de la liberté de circulation des capitaux dans le traité du 12 mai 1962 instituant l’UMOA qu’ils s’étaient engagés à transformer en Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine . Au fil du temps, le développement du droit communautaire en Afrique de l’Ouest a évolué et couvert un large champ qui s’étend désormais aux investissements . Les enjeux du Droit International des Investissements, en raison des exigences de la mondialisation des économies, ont contraint les États de l’espace UEMOA, importateurs de capitaux, à faire converger leur réglementation des investissements afin de favoriser leur attractivité et d’en tirer le meilleur parti . La difficulté d’un tel objectif réside d’une part, dans la nécessité d’arriver à̀ concilier leurs intérêts avec ceux des investisseurs ; qui ne sont pas toujours convergents et d’autre part, soulèvent certaines questions concernant le choix des juridictions compétentes et du droit applicable aux conventions d’investissements. L’Union n’a pas dérogé aux standards internationaux de protection des investissements qui existent pour les garanties procédurales . Elle a reconnu la pertinence de l’arbitrage comme principal mode de règlement des différends tout en réaffirmant le principe de la compétence des juridictions nationales et communautaires. Dès lors, pour débattre « de la cohabitation des juridictions encadrant la résolution des conflits issus des investissements internationaux dans l’UEMOA » thème de l’étude que nous avons menée, nous avons suivi la démarche ci-après : Au Chapitre I, nous avons présenté l’UEMOA dans toute sa composante. Dans le Chapitre II, nous avons présenté les différents investissements au sein de l’UEMOA. Quant au Chapitre III, il a porté des éclairages sur l’arbitrage au sein de l’UEMOA, l’un des principaux modes de résolution des conflits issus des investissements internationaux et traite de certaines sentences arbitrales sur des cas de conflits entre États membres de l’Union et des investisseurs. Par ailleurs, le chapitre IV propose quelques analyses critiques sur la gestion des conflits. Enfin, le Chapitre V, fait état de nos analyses critiques et recommandations à l’effet d’apporter notre contribution pour l’amélioration de cette pratique importante et délicate pour l’Union.
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En droit de la responsabilité civile, la contribution de la victime à la production de son dommage ne fait l'objet que d'un nombre relatif d'études. Elle est succinctement appréhendée comme cause étrangère ou plus précisément comme cause d'exonération ou d'atténuation de responsabilité. Pourtant, l'étude de la contribution de la victime à la production de son dommage permet de s'interroger sur ce qu'est une victime. À ce titre, nous nous sommes demandés si la victime qui participe à la survenance de son dommage est l'auteur d'un fait générateur et si elle est civilement responsable. Pour ce faire, nous avons procédé à une analyse croisée de la jurisprudence administrative et des travaux doctrinaux afin de saisir la contribution de la victime et de définir les notions de victime, d'auteur et de responsable. Par ce travail, nous démontrons que la victime qui contribue à la production de son dommage est l'auteur d'un fait générateur spécifique qui n'est pas civilement responsable. Toutefois, la victime supporte les conséquences qui découlent de son fait générateur en raison de la remise en cause de son droit à réparation. Fondée sur une analyse du droit positif et sur une étude théorique du droit de la responsabilité civile extra-contractuelle, notre thèse permet d'identifier précisément la contribution de la victime à la production de son dommage comme cause étrangère et de l'aborder par un prisme nouveau en mettant en évidence ce qu'est une victime en droit de la responsabilité civile extra-contractuelle.
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L’heure est à la protection de l’intérêt collectif et le droit de la responsabilité civile ne peut ignorer la prise en compte des atteintes à cet intérêt. De telles atteintes suffisent-elles à être qualifiées de préjudices collectifs ? Rien n’est moins sûr. Devenu l’alpha et l’omega de la responsabilité civile, le préjudice continue irrémédiablement sa croissance. Défini par son caractère personnel, le préjudice semble être réticent à la réception d’une qualité collective. Pourtant, la doctrine comme la jurisprudence font régulièrement état de réparation de préjudices collectifs dès lors que l’objet d’un contentieux porte sur un intérêt qualifié de collectif. En réalité, l’examen du droit positif permet de constater que la qualité collective de ces intérêts et préjudices n’est trop souvent qu’une apparence, de sorte que les uns et les autres s’en trouvent dévoyés. Mais, au-delà des apparences, un mouvement profond laisse progressivement émerger de véritables préjudices collectifs, comme en témoigne l’introduction du préjudice écologique au sein du Code civil. Ce dernier, en tant qu’acception limitée du préjudice collectif, ne demande qu’à être déployé dans sa pleine latitude. À cet effet, il trouve au sein du droit privé un enracinement sous-jacent, qui nécessite d’être mis en évidence aux fins d’en assurer tant la cohérence que la réparation adéquate, et de contribuer ainsi au renouvellement du droit de la responsabilité.
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L’histoire de notre société est indissociable de celle des professionnels du droit. Ces derniers constituent le lien entre le justiciable et l’État. Ils garantissent, notamment, la mise en œuvre de sa prérogative régalienne de dire le droit et de rendre la justice. Toute évolution dans leurs activités a des répercussions sur l’ensemble des citoyens. Depuis une cinquantaine d’années, les professions judiciaires et juridiques connaissent de profondes mutations, tant par des modifications successives de leur statut que par l’apparition de techniques informatiques. Le phénomène de la transformation numérique s’est, d’autant plus, accru par la mise à disposition de données ouvertes, encourageant l’émergence d’acteurs proposant des services numériques à destination du monde du droit et du justiciable, les LegalTech. Ces entités, à l’instar des éditeurs juridiques, favorisent la diffusion de techniques au sein des pratiques, ainsi qu’elles consolident leurs activités, en tant qu’intermédiaires.
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