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Pour une première fois dans l’histoire de l’OMC, l’implémentation d’un accord par un pays repose sur sa capacité à le faire. Il s’agit d’une opportunité inouïe pour les Etats de la CEMAC de prendre une part active aux échanges internationaux et de développer leur secteur des transports ainsi que leur tissu économique. Si cette ambition est légitime, il reste que le problème de la facilitation du secteur des transports dans la sous-région est d’ordre logistique, matériel, opérationnel et institutionnel interne aux Etats ainsi qu’à la sous-région. Des efforts doivent être davantage consentis pour tirer le meilleur parti de la plus-value qu’engendrera l’accord. Celui-ci ne saurait être une panacée-miracle tant que les politiques nationales ou sous-régionales ne sont pas cohérentes et la mise en œuvre, commune. Cette cohésion et cette coopération institutionnelles déjà plus ou moins perceptibles, doivent se poursuivre au niveau des différents acteurs opérationnels qui interviennent le long de la chaîne de transport. Le respect de ces conditionnalités constitue le ciment de la réussite du défi de facilitation espérée pour le secteur des transports et des échanges dans la sous-région. For the first time in the history of the WTO, the implementation of an agreement by a country is based on it sability to do so. It is an unprecedented opportunity for the Central African States to take an active part in international trade and to develop their transport sector and their economic fabric. While this ambition is legitimate, the problem of facilitating the transport sector in the sub-regionis of a logistical, material, operational and institutional nature within the States and the sub-region. Efforts must be made to make the most of the added value that the agreement will generate. This can’t be a panacea-miracle as long as national or sub-regional policies are not coherent and implementation is common. This institutional cohesion and cooperation, already more or less perceptible, must continue at the level of the various operational actors involved along the transport chain. Respect for these conditions is the cement of the success of the expected facilitation challenge for the transport and trade sector in the sub-region.
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’exercice du pouvoir répressif par une autorité de concurrence est un exercice délicat dont la réussitedépend de plusieurs facteurs. Nous avons réparti ces facteurs comme suit facteurs institutionnels, facteurslégislatifs et facteurs internes liés à la méthodologie répressive développée par l’Autorité de la concurrence.Le droit comparé et les bonnes pratiques internationales diffusées en la matière constituent des outilssupplémentaires pour mieux encadrer l’approche répressive de toute autorité de concurrence. Une miseen œuvre cohérente et transparente de l’ensemble de ces éléments indiqués ci-dessus donnera à lasanction un sens plus large que celui de la contrainte at permettra une application effective et évolutive dudroit de la concurrence.
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Le droit béninois du foncier et de l’environnemental ne fait pas consensus au niveau des communautés rurales à cause de l’exogénéité de ses référents juridiques. La fiction qui caractérise le droit positif, ne permet pas de répondre efficacement, aux besoins en normes des acteurs des diverses échelles de régulation foncière et environnementale. Les complexes juridiques à l’égard du droit du colonisateur et les préjugés défavorables sur l’endogénéité juridique, constituent des menaces potentielles à l’intérêt écologique national et à la sécurité foncière-environnementale des communautés rurales qui vivent exclusivement de l’agriculture familiale. Face à l’urgence écologique déclarée, aux changements climatiques et à l’insécurité foncière qui sévissent dans les aires protégées et les patrimoines fonciers communs, il faut donner une nouvelle perspective juridique du rapport à la terre et aux éléments biotiques qu’elle supporte. L’enjeu du droit positif béninois se situe sur deux plans : a) la prise en comptes des pratiques, des coutumes et des habitus locaux, dans la mesure de leur juridicité prouvée, qui permet d’asseoir le droit de l’Etat dans son contexte socio-culturel et économique et d’assurer son efficacité dans la gouvernance des ressources foncières et environnementales ; b) la mise en place des mécanismes transparents de règlement des conflits fonciers ruraux et le développement des mécanismes permettant de sortir les arrangements sociaux de l’oralité pour plus de formalisme et une coviabilité socio-écologique. La coviabilité socio-écologique dépend de la capacité du pays à opérer une jonction entre l’endogénéité juridique et le droit de l’Etat. Et seule, la négociation dans la régulation foncière-environnementale permet de tendre vers cette perspective juridique pragmatique à travers une approche socio-anthropologique du droit négocié.
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Durant la phase d'exécution contractuelle, le prestataire de service ne se conforme pas toujours aux termes du contrat conclu avec le créancier. Cette inexécution de la mission concerne habituellement la carence dans l'exécution de l'engagement. Dans ce cas, le débiteur agit en deçà des limites de sa mission. Il se trouve alors dans une situation de sous-exécution.Or, il arrive que la mission confiée aux prestataires, notamment le mandataire et l'entrepreneur, soit entachée par une sur-exécution à savoir l'ajout de prestations non prévues initialement. Le débiteur agit au-delà des limites de son engagement. Dès lors, il est responsable d'un dépassement de sa mission ce qui constitue un manquement contractuel. Ainsi, un mandataire chargé d'acheter un bien immobilier outrepasse les limites fixées par le mandant en acquérant ledit bien pour un montant supérieur au budget initial. Dans ce cas, ce prestataire est responsable d'un dépassement de pouvoir. De même, un entrepreneur peut être en situation de dépassement de mission en accomplissant des réparations supplémentaires sur le véhicule d'un client sans l'autorisation préalable de ce dernier.La différence de nature entre le contrat de mandat et le contrat d'entreprise devrait en principe amener une opposition entre le dépassement de mission du mandataire et celui de l'entrepreneur. Certaines similitudes existent pourtant entre ces deux manquements du fait de leur origine, de leur manifestation et de leur sanction. Ce constat conduit à s'interroger sur le concept même de dépassement de mission contractuel. Le processus de conceptualisation et d'identification peut légitimer ainsi une proposition de définition de cette notion aujourd'hui absente du Code civil malgré la réforme du droit des obligations.
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Dans le monde actuel, l’active circulation des hommes et des marchandises conduit à une importante utilisation des sûretés réelles – notamment sur biens incorporels (créances, droits de propriété intellectuelle, titres financiers, etc.) – en garantie d’opérations de crédit international. Dans l’ordre international, il n’existe pas (encore ?) de sûreté sur bien incorporel uniforme, doté d’un régime commun pour tous les pays ; les garanties réelles restent adossées à des ordres juridiques de référence. L’enjeu consiste donc à déterminer de quelle manière il conviendrait de donner effet, dans l’ordre juridique français, aux sûretés sur biens incorporels constituées à l’étranger. Si la méthode de la reconnaissance semble disqualifiée en raison d’obstacles techniques, politiques et jurisprudentiels trop importants et des difficultés de détermination d’un ordre juridique de référence unique, celle de l’adaptation de la sûreté étrangère par assimilation à une sûreté locale de rattachement paraît la plus pertinente, au regard notamment de la protection des intérêts de chacun – créanciers, étrangers et nationaux, et débiteurs. = In today's world, the active movement of people and goods leads to an equally important use of security interests – particularly in intangible assets (receivables, intellectual property rights, financial securities, etc.) – as collateral for international credit transactions. There is (as yet?) no uniform security interest on intangible collateral with a common regime for all countries. In the International Law, security interests remain attached to a national legal system. The issue is therefore to determine how it would be appropriate to give effect, in France, to those security interests in intangible assets. While the method of recognition seems to be disqualified because of excessive technical, political and judicial obstacles and the lack of unicity of the applicable laws, the method of adapting the foreign security right by assimilation to a local security right seems the most relevant, particularly with regard to the protection of the interests of each party – creditors, foreign or domestic, and debtors.
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L’établissement de la hiérarchie entre les normes de l’organisation continentale africaine (UA) et celles des communautés d’intégration régionales et/ou sous régionales (CIRS), ou entre les normes de ces dernières, est tout aussi complexe. Cette complexité est liée à leur spécificité, notamment leur autonomie. En fait, chacune de ces organisations est dotée d’un ordre et d’une personnalité juridiques propres, les permettant d’agir indépendamment des autres. En principe et sous réserve des dispositions de l’article 103 de la charte des Nations Unies, il est quasi impossible d’établir une priorité entre les normes des organisations internationales en générales. Toutefois, cette priorisation peut être possible en cas d’antinomie portant sur la même matière et impliquant l’application d’une norme au détriment d’une autre. À cet effet, la convention de vienne sur le droit des traités a émis, les modalités de cette hiérarchisation. Il en est de même de la doctrine, qui a dégagé d’autres solutions techniques à savoir, la détermination de la priorité d’application à partir des modes d’adoption des normes, mais aussi à partir de la portée desdites normes.
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En comptabilité publique camerounaise, l’évolution du régime de la gestion de fait paraît contrastée. Tandis que son champ d’application s’étend dans la législation récente, l’on assiste paradoxalement à la restriction de l’office contentieux de la juridiction des comptes. In Cameroonian public accounting, the evolution of the de facto management regime appears to be contrasted. While its scope of application has been extended in recent legislation, paradoxically, we are witnessing the restriction of the contentious office of the Audit Bench.
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Comment les droits de propriété intellectuelle (DPI), création de l’esprit, reflet de la personnalité du créateur, attachés à celui-ci ne s’éteignent pas simultanément lorsque cesse la vie de la personne par laquelle ils existent ? Telle est la question qui anime souvent les esprits lorsqu’on parle de dévolution successorale des DPI. Et pourtant, cette transmission a sa raison d’être. Elle a été consacrée par divers textes internationaux et nationaux. Mais en l’absence des règles spécifiques en la matière, il est généralement fait recours au droit commun des successions. Cependant, certains pays ont institué sans réserve au profit du conjoint survivant la totalité de l’usufruit sur le droit de suite. Or, celui-ci est la plus importante des prérogatives en matière d’arts graphiques et plastiques. C’est la seule qui rapporte des revenus à leurs titulaires et il n’est pas rare que certaines personnes aient investi exclusivement dans ces domaines. Les prérogatives patrimoniales étant temporaires, la question de savoir si l’usufruit du conjoint survivant ne porterait pas atteinte à la réserve héréditaire à toute sa logique. De cette analyse, il nous apparaît que la réserve héréditaire n’est pas garantie dans la dévolution successorale des DPI du fait de la vigueur de l’usufruit du conjoint survivant. Il s’avère alors nécessaire d’adopter des règles adaptées aux spécifiques des DPI. How the intellectual property rights (IPR), creation of the mind, reflection of the personality of the creator, attached to this one do not extinguish simultaneously when the life of the person by whom they exist ceases? This is the question that animates generally people's minds when it comes to the inheritance of IPRs. And yet, this transmission has its raison d'être. It has been consecrated by various international and national texts. But in the absence of specific rules in this area, recourse is generally had to the common law of inheritance. However, some countries have instituted the entire usufruct on the resale right for the benefit of the surviving spouse. However, this is the most important prerogative in terms of graphic and plastic arts. It is the only one that earns income for its holders and it is not uncommon that some people have invested exclusively in these areas. Of view of a temporally character of others attributes of IPRs, the question of whether the usufruct of the surviving spouse would not affect the inheritance reserve in all its logic. From this analysis, it appears to us that the hereditary reserve is not guaranteed in the inheritance of IPRs due to the strength of the usufruct of the surviving spouse. It then becomes necessary to adopt rules adapted to the specifics of IPRs.
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La présente étude est partie du constat que dans les sociétés modernes, les hommes vivent de plus en plus contractuellement. L’émergence de la notion du contrat s’est donc bien affirmée dans ce XXIe siècle. Plusieurs contrats (contrat de transport, médical, de bail, vente, d’affaires, mandat, prêt, etc.) se formant au quotidien, l’inexécution des obligations y relatives, cause, en effet, des préjudices tant aux victimes directes qu’indirectes. Ainsi, la problématique centrale qu’a abordée ce travail est à cheval entre les notions de contrat et de responsabilité civile, à savoir s’il est possible que la responsabilité du débiteur défaillant soit engagée envers les tiers-victimes en vue de leur réparation et ensuite, comment garantir et parvenir à cette réparation adéquate des préjudices par ricochet. Face à ce questionnement à double volet, nous sommes arrivé à la conclusion qu’« en se fondant sur la faute délictuelle ou contractuelle, le Tiers-Victime Par Ricochet (TVPR) verra son action aboutir à une réparation appropriée des préjudices patrimoniaux ou moraux qu’il a subis par ricochet du fait de l’inexécution contractuelle ». Telle est la thèse de la réparation appropriée qui a été démontrée dans cette étude. Deux types de principes moteurs l’ont sous-tendue : les principes de possibilité de l’action (le principe de l’opposabilité par les tiers, la théorie de l’assimilation tempérée des fautes contractuelle et délictuelle, les principes de limitation des victimes par ricochet et la liste y relative) et ceux de mise en œuvre ou de conditionnalité de cette réparation adéquate (le principe de l’équivalence entre préjudice et indemnité, le principe indemnitaire, les principes de qualification et évaluation concrète du préjudice subi par le TVPR). La démonstration de ces principes moteurs dans le développement de l’étude a prouvé que ces principes constituent bel et bien un ensemble organisé et cohérent afin de garantir et parvenir à la réparation appropriée du TVPR et qu’ils régulent le procès en responsabilité civile, de l’initiation de l’action du TVPR devant le tribunal compétent jusqu’au prononcé du jugement de son indemnisation. Autrement dit, ils renferment des règles juridiques en rapport avec la trilogie de l’explication, du fait générateur et de l’effet de l’action en réparation du TVPR contre le débiteur défaillant.
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La vente commerciale internationale est considérée par tous comme l'épicentre de la mondialisation. Contrat synallagmatique par excellence, elle crée à l'encontre des parties des obligations réciproques. L'une de ces obligations est sans conteste l'obligation de conformité. Contrairement au droit interne qui continue de traiter le sujet à travers une panoplie d'actions qui varient selon l'angle d'attaque de la victime, le droit uniforme issu de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ramène l'ensemble des actions en deux grandes catégories régies soit par les dispositions de l'article 35 CVIM en ce qui concerne la non conformité matérielle, soit par les dispositions des articles 41 et 42 CVIM en ce qui concerne la non conformité juridique. Cette approche unitaire est la pierre angulaire de cette nouvelle édification normative. Sa visée principale consiste au premier abord à éluder les disparités normatives, pierre d'achoppement pour les échanges commerciaux internationaux.
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L’entreprise multinationale agite les consciences et est au cœur de bien de débats : politiques, sociologiques, écologiques, économiques et juridiques. Elle constitue un défi pour le juriste et surtout le pénaliste dans la mesure où elle est avant tout une donnée économique, de prime à bord insaisissable par le droit pénal. Ainsi, sa puissance et sa capacité à supplanter les États font de cette entité, une nébuleuse pour laquelle la régulation étatique apparaît comme un vœu pieu. En effet, l’entreprise multinationale se joue des États et de leurs systèmes juridiques, de par sa structure et son fonctionnement, de sorte qu’elle n’est sujet de normes contraignantes tant au niveau national qu’international. L’entreprise multinationale est la parfaite expression du libéralisme, doctrine économique qui prône l’absence d’État dans l’entreprise. Or, le droit pénal est essentiellement étatique et souverainiste. Ainsi, l’on peut légitimement s’interroger sur la capacité du droit pénal à appréhender l’entreprise multinationale, à se saisir de la délinquance qui résulte de ses activités à travers le monde, lesquelles s’accompagnent souvent d’infractions de tous genres : atteintes aux droits de l’homme, pollutions, corruption, blanchiment etc. Chercher à responsabiliser pénalement l’entreprise multinationale consiste donc à oser le rapprochement de deux logiques systémiquement opposées. L’étude vise à faire ressortir dans un premier temps, le caractère étriqué du droit pénal face à l’entreprise multinationale. Celle-ci s’accommode mal, ou plutôt trop bien des principes fondamentaux du droit pénal notamment la territorialité, la culpabilité et l’imputabilité. Et même la sanction qui donne pourtant ses lettres de noblesse au droit pénal, semble faire pâle figure face à la délinquance de l’entreprise multinationale, qui ne manque pas de ressources pour échapper à tout procès et annihiler toutes velléités sanctionnatrices, en s’autorégulant au moyen d’engagements édictés par elle-même. Dans ce cas de figure, le droit pénal ne peut se contenter que de ce que veut bien lui laisser l’entreprise multinationale. La recherche vise également à démontrer, dans un second temps, que le droit pénal n’est pas totalement déséquipé face à la délinquance de l’entreprise multinationale et qu’en faisant montre de souplesse et d’innovation, il peut étendre son rayonnement au sein même de cette entité. Des avancées constatées font d’ailleurs émerger de l’espoir dans ce sens. Il en va ainsi, par exemple de l’adoption en droit français de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui est inédite en ce qu’elle impose, ce qui est une première dans la vie des affaires, un devoir de vigilance à la société donneuse d’ordres. De même, un pas vers la responsabilité collective dont les conséquences consisteraient à saisir l’entreprise multinationale dans son entièreté serait également salvateur et permettrait au droit pénal non d’envahir la vie économique mais de remplir l’une de ses finalités qui est de protéger les valeurs essentielles de la société humaine entendue largement, quel que soit le domaine. Cette mission du droit pénal passerait par ailleurs par la consécration de l’écocide comme infraction reprochable à l’entreprise multinationale.
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Le présent arrêt conforte l’efficacité des sûretés pour autrui en précisant la différenciation du sort du débiteur en liquidation judiciaire de celui de son garant, ici le tiers constituant d’une hypothèque : le créancier n’est pas empêché d’agir contre le garant pendant le cours de cette procédure collective et il ne se voit privé d’aucun droit à son encontre par le jugement de clôture pour insuffisance d’actif. Mais la protection du créancier ne peut être effective qu’à la condition qu’il agisse contre le garant avant l’expiration du délai de prescription quinquennale. L’arrêt détaille les conséquences de la liquidation judiciaire sur la prescription extinctive du droit du créancier contre le garant : la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure, et le nouveau délai pour agir court dès le prononcé du jugement de clôture, peu important la date de sa publication au BODACC.
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La corruption est une pratique qui freine le développement et peut toucher diverses activités, notamment les activités économiques internationales. Elle porte atteinte au bon fonctionnement du commerce international, nécessitant de lutter contre elle.Cette étude vise à mettre en évidence l’existence d’un cadre juridique anticorruption posé par le droit du commerce international qui est à l’épreuve de la lutte contre cette pratique. Ce cadre juridique anticorruption se matérialise par l’existence d’outils pouvant être rangés en deux catégories : les outils appartenant au corpus des règles du commerce international et des outils complémentaires apportés par d’autres règles de droit très largement connectées au droit du commerce international, tels que l’arbitrage international et le droit des investissements internationaux.Ces outils ne suffisent cependant pas à eux seuls à venir à bout de la corruption. Ils nécessitent un renforcement de la lutte contre la corruption. À cet effet, cette étude montrera que les outils principaux et complémentaires du commerce international sont complétés par des actions des acteurs du commerce international : acteurs privés ou publics.
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La thèse propose de montrer que la proportionnalité des sûretés remplit deux fonctions bien distinctes.En premier lieu, la proportionnalité permet de lutter contre l’insolvabilité des garants, ces personnes qui répondent du crédit consenti sans en bénéficier. Elle s’entend alors de l’adéquation entre le montant de la sûreté pour autrui et les facultés de paiement du garant. La règle, d’ores et déjà consacrée en matière de cautionnement, mérite d’être à la fois restreinte aux garants de bonne foi, mais aussi étendue à tous les garants personnes physiques, qu’ils aient souscrit une garantie autonome, une lettre d’intention, ou encore une sûreté réelle pour autrui.En second lieu, la proportionnalité permet de lutter contre le gaspillage du crédit des constituants. La perspective est alors différente. Il s’agit d’apprécier l’adéquation entre l’ensemble des sûretés obtenues par un créancier et le montant du crédit garanti. Ce n’est plus la dangerosité excessive de la sûreté pour le garant qui est en cause, mais son inutilité pour le créancier.Bien qu’elles s’inscrivent dans deux fonctions distinctes de la proportionnalité, ces deux règles, qui présentent une communauté de régime, constituent les deux facettes d’un principe général de proportionnalité des sûretés qui émerge en droit contemporain.
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Aujourd'hui, les difficultés du monde des affaires, en perpétuelle mutation et les nécessités de l'économie moderne, toujours aussi complexe, exigent pour un climat des affaires serein la mise en place de sociétés commerciales fiables et sécurisées. À cet effet, le législateur OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) a établi de nombreuses règles juridiques en vue d'encadrer et d'organiser la création des établissements commerciaux. Ceci a pour but d'harmoniser non seulement le droit des affaires dans l'espace OHADA, mais aussi de stabiliser et rendre plus dynamique l'économie dans cette région. Ainsi, il a confié à un professionnel du droit la rédaction et la modification des statuts des sociétés commerciales pour leur apporter l'authenticité, la sécurité et l'efficacité juridique indispensables à ce type de contrat. Cependant, il ne serait pas superflu de rappeler que le législateur ne confie pas au seul notaire la constitution des sociétés commerciales. En effet, il donne la possibilité de constituer le contrat de société « par tout acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d'authenticité dans l'État du siège de la société, déposé avec reconnaissance de signatures par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire 1 ». Néanmoins, pour plus de sécurité et d'efficacité juridique, il est indispensable de faire rédiger le contrat de société en la personne du notaire 2. Le notaire est donc le professionnel et l'allié de confiance pour la constitution de sociétés commerciales sécurisées en général et pour les sociétés de personnes en particulier 3. Assurément, il a un rôle déterminant dans les sociétés de personnes et surtout dans les SNC 4 , où l'intuitu personae est très poussé, ce qui suppose que les associés ne s'engagent que parce qu'ils se connaissent bien et se font confiance. Cela entraîne deux conséquences. La première est que l'entrée dans ce type de société en tant qu'associé n'est pas ouverte à tout le monde, car à l'évidence tous les associés doivent être commerçants. La deuxième conséquence de ce type de société est qu'il existe une solidarité entre les associés. Cette dernière prend racine dans le fait que tous les associés commerçants répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, ceci même après la dissolution et la liquidation de la société. Ils sont également solidaires de tous les engagements de la société. Aucune stipulation contraire n'est admise 5. Dans la même optique, le législateur OHADA précise que les parts ne peuvent qu'être cédées qu'avec le consentement unanime des associés. 6 Néanmoins, il nous paraît évident que les SNC constituent un avantage certain pour les sociétés commerciales africaines, car les formalités sont simplifiées 7 et le capital social minimum n'est pas indiqué. Ce qui correspond exactement aux réalités des sociétés africaines, où la majorité des entreprises sont individuelles ou familiales et ne disposent pas souvent de moyens financiers et matériels importants pour investir ou entreprendre. En plus, l'environnement socio-économique s'y prête, car ces pays regorgent d'innombrables opportunités, avec une population jeune, dynamique et désireuse d'entreprendre. Cependant, la pratique présente un tout autre visage, car elle nous permet de constater que les Africains de l'espace OHADA sont frileux et même hostiles à la création de ce type de société. En effet, selon certains usagers de droit, le notaire serait le responsable de cette situation, car il ne les renseigne pas assez sur les avantages de ce type de société. De plus, la jurisprudence constate, dans la majorité de ces pays de l'espace OHADA, un problème de cet officier public à monter efficacement ce type d'entreprise. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante : quelles sont les formalités nécessaires à observer par le notaire pour une création efficace de sociétés en nom collectif dans l'espace OHADA ? L'intérêt de ce sujet réside dans le fait que l'on observe un désintérêt des opérateurs économiques à opter pour la SNC dans l'espace OHADA. Pourtant, elle est l'une des plus adaptées pour les économies africaines 8. Il est aussi important d'ajouter le fait que l'amplification des décisions de justice annulant les SNC pour non-respect des règles de création a découragé la majorité des acteurs à opter pour ce type de société. Il devient urgent, à notre avis, de sensibiliser et d'informer les acteurs économiques à avoir recours à ce type de société, consacrant l'entreprise individuelle et offrant les garanties de sécurité à travers le ministère des notaires. Ainsi les notaires, acteurs majeurs de la création d'entreprise, se doivent plus que les autres 1 Voir article 10. Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d'intérêt économique. Traité et acte uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2014. 2 Le notaire permet d'éviter les erreurs comme le défaut de production des statuts, ou encore le défaut d'inscription au registre de commerce ; comme dans l'affaire TGI Moungo (CAMEROUN), Ord. n° 04/cc, 27 janv. 2006, Aff. La société MENESSER SARL c/La liquidation des Ets GORTZOUNIAN. 3 Les sociétés de capitaux, notamment les SARL, peuvent être faites par un centre de formalité selon les textes OHADA et selon le décret du Premier ministre du Cameroun. 4 Société à nom collectif. La « société en nom collectif » est une société de personnes qui ont toutes la qualité de commerçants et qui sont engagées sur leur patrimoine privé d'une manière indéfinie et solidaire des dettes éventuelles de l'entreprise. La personne qui acquiert des parts au cours de la vie sociale répond du passif existant à la date à laquelle elle devient associée : l'acquéreur de parts peut exiger de son vendeur qu'il signe un engagement de garantie de passif. S'il quitte la société au cours de la vie sociale, il reste tenu au passif existant à la date à laquelle il vend ses parts. Une telle société présente très souvent un caractère familial. 5 Voir article 270. Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUDCG). Traité et acte uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2014. 6 Voir article 274. Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Traité et acte uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2014. 7 En Guinée par exemple, les entreprises individuelles sont dispensées de la formalité de rédaction des statuts. 8 En effet, les pays de cette zone sont pauvres et leur économie est le plus souvent dans l'informel et dans les activités micro-économiques à petite échelle, comme l'artisanat, l'agriculture ou le commerce. La SNC serait adaptée car elle privilégie l'entreprise individuelle et n'exige pas un capital minimum.
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Le droit de vote est un attribut essentiel de l’associé. Il permet à ce dernier de participer directement à la gouvernance de la société. Élevé à la majesté de droit fondamental, le droit de vote connaît, sous réserve de l’abus, une pleine expression dans les sociétés commerciales. D’ailleurs, la survenance de difficultés financières et l’avènement d’une procédure collective n’altèrent pas cette souveraineté. L’associé est alors, par son vote, maître du destin de la société dans la mesure où l’assemblée reste seule compétente pour adopter les mesures de restructuration indispensables au redressement. Cependant, en cette hypothèse, l’exercice du droit de vote doit être strictement contrôlé. Car, il ne faut pas que, par un réflexe purement égoïste, l’associé bloque la restructuration de la société et compromette sa survie. C’est une nécessité rationnelle qui appelle à une évolution du droit OHADA des procédures collectives. The right to vote is an essential attribute of a partner. It allows the latter to participate directly in the governance of the company. Elevated to the majesty of a fundamental right, the right to vote is, subject to abuse, given full expression in business corporations. Moreover, the occurrence of financial difficulties and the advent of collective proceedings do not alter this sovereignty. The partner is then, by his vote, master of the destiny of the company insofar as the meeting remains the only one competent to adopt the restructuring measures necessary for recovery. However, in this hypothesis, the exercise of the voting right must be strictly controlled. For, the partner must not, by a purely selfish reflex, block the restructuring of the company and jeopardize its survival. This is a rational necessity which calls for an evolution of the OHADA law of collective proceedings.
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L’extension d’une procédure collective est une création jurisprudentielle consacrée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005. Elle a pour objectif de reconstituer artificiellement le patrimoine séparé du débiteur. Ainsi, elle va consister à étendre la procédure collective initiale à une ou plusieurs personnes physiques ou morales. L’extension de procédure collective revêt un avantage considérable pour le débiteur dans la mesure où elle va lui offrir plus de possibilités et de moyens lui permettant de résoudre au mieux ses difficultés. De même pour le créancier qui verra le patrimoine du débiteur réuni à celui d’une tierce personne. Son fondement juridique est l’article L. 621-2 du code de commerce. Il dispose que le tribunal doit caractériser l’existence d’une confusion de patrimoine ou la fictivité avant de prononcer un jugement d’extension de procédure collective. La jurisprudence contribue grandement à l’évolution législative de l’extension de procédure collective. En dépit de la codification de cette procédure, la jurisprudence y occupe une place omniprésente. Ce rôle s’explique par le fait que le législateur laisse au juge le pouvoir d’interpréter et d’apprécier l’extension de procédure collective, sur la base de ses deux causes qui sont respectivement la confusion de patrimoine et la fictivité. Quel est donc le pouvoir d’appréciation laissé au juge ? Il s’agit de l’interprétation dont dispose ce dernier concernant l’existence de la fictivité ou de la confusion de patrimoine. Ainsi donc, pour prononcer une extension de procédure collective sur la base de la confusion de patrimoine, le juge doit nécessairement caractériser l’existence de relations financières anormales ou l’imbrication inextricable des patrimoines, à savoir celui du débiteur principal et celui ou ceux des personnes à qui il voudrait étendre la procédure collective.L’appréciation du caractère fictif de la personne morale est le cas le moins fréquent mais reste le plus complexe à déterminer. Les juges ont la lourde responsabilité de déceler la fictivité d’une personne morale et se heurtent la plupart du temps aux divers montages financiers établis dans les groupes de sociétés.Le juge n’a pas à chercher si la confusion de patrimoine entre deux personnes physiques ou morales a causé un préjudice au débiteur principal pour étendre sa procédure collective. Cet encadrement législatif laisse apparaître que les juges sont libres de prononcer l’extension de procédure collective en prenant en compte le fait qu’un contrôle rigoureux de leur décision est réalisé par la Cour de cassation. En outre, au regard des intérêts divergents du débiteur et du créancier, mais aussi en raison de l’impact des décisions d’extension de procédure collective sur la vie économique de ces deux catégorie de personnes, les décisions prononçant l’extension de procédure collective font l’objet d’un contrôle rigoureux de la part de la Cour de Cassation.Toutefois si cette procédure recèle bien des avantages, il n’en demeure pas moins, qu’au regard de sa pratique, certaines réformes pourraient permettre de l’améliorer.
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Entre 1960 et 1969
(1)
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Entre 2000 et 2025
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