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L'arbitre représente le juge dans la procédure d’arbitrage: il tranche, juge et détient la balance de la justice dans cette procédure. Bien que ses décisions soient des sentences arbitrales, elles n’ont pas la force exécutoire d’un jugement judiciaire qui impliquerait une sanction en cas de non-exécution de celle-ci par la partie contre laquelle elle a été rendue. Ainsi, les thèses selon lesquelles les rapports du juge et de l’arbitre sont conflictuels, selon lesquelles les pouvoirs attribués à l’arbitre pour mener sa mission à terme et le principe d’incompétence du juge étatique dans le déroulement d’un arbitrage interne ou international, deviennent réfutables. Soumises pour contrôle et à l’appui du juge étatique, l’instance arbitrale et la sentence arbitrale s'intègrent dans l'ordre juridictionnel. Elles doivent cohabiter ensemble dans une même atmosphère juridique. Le juge dans cette optique a l’obligation de protéger et de respecter la volonté des parties, tout en veillant au bon déroulement de la procédure arbitrale. Ainsi, au regard, des nouvelles réformes en arbitrage en vigueur au Québec, en France et dans plusieurs autres États, les rapports entre les tribunaux judiciaires et l’arbitrage ont évolué vers l’entente, la collaboration et la complémentarité. De plus, les textes légaux et les règles qui gouvernent la procédure arbitrale sont d’une grande importance dans notre exposé, car elles contribuent à la démonstration de ces nouveaux rapports. Ce sont, en effet le respect des règles et la possibilité pour les parties de les manipuler qui rendent l’arbitrage attrayant. Le présent mémoire vise à démontrer l’évolution des rapports entre le juge et l’arbitre au regard de récentes réformes dans le droit de l’arbitrage québécois parallèlement au droit de l’arbitrage français. Notre stratégie consistera à identifier les pouvoirs attribués au juge étatique et à analyser la place de choix réservée au juge étatique dans cette procédure. Puisqu’il s’avère être un appui précieux à l'arbitrage, il conviendrait de redéfinir sa place dans cette procédure, afin de dissiper toutes les incompréhensions qui ont pu exister.
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Le présent travail propose une étude approfondie de la définition de la marque renommée et de la protection dont elle bénéficie à l’heure actuelle au niveau national, à la lumière du nouveau contexte européen et international.
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Apparue avec les procès de l’après-guerre, la notion d’infraction internationale par nature s’est consolidée au fil du développement du droit international pénal. Si elle est aujourd’hui pleinement acquise, cette notion n’en demeure pas moins mal circonscrite. On s’accorde généralement à reconnaître que les crimes qu’elle embrasse sont les plus graves qui soient, mais ce critère est bien trop fuyant pour fonder une définition notionnelle. Cette étude a pour objet de préciser le contenu et les contours de cette catégorie juridique particulière, par l’identification des critères stables des différents crimes relevant de cette catégorie, à savoir le crime d’agression, le crime de guerre, le crime contre l’humanité et le crime de génocide. La structure juridique de ces infractions fournit un point de départ propice à cette analyse. Toutes sont en effet articulées autour de deux éléments, l’un dit élément contextuel, l’autre dit élément individuel. La systématisation des infractions à travers ces deux composantes est concluante. Elle permet d’identifier des critères de définition permettant de couvrir l’ensemble des crimes considérés, de les réunir en une notion unitaire et ainsi de révéler toute l’originalité du comportement sanctionné par la notion d’infraction internationale par nature.
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L’imputation est le terme utilisé en droit des pratiques anticoncurrentielles pour déterminer la responsabilité au sein des groupes de sociétés. Le public enforcement applique la présomption d’influence déterminante afin d’imputer à une société mère le comportement infractionnel de sa filiale. Il en est ainsi dès lors que ces deux entités juridiques font partie d’une même unité économique. La présomption d’imputation présente certes des avantages, mais fait l’objet de nombreuses critiques. Cette approche extensive de la responsabilité de la société mère est, en effet, très discutée et les règles, mises en œuvre par la Commission européenne, ne sont pas aisées à transposer en dehors du public enforcement. Ce principe de responsabilité de la société mère du fait de ses filiales ne peut donc servir de modèle pour les autres disciplines juridiques.Certes, l’autonomie de la personne morale reste un principe clé du droit positif français. Néanmoins, la transmission de la responsabilité, au sein d’un groupe de sociétés, nécessite l’élaboration d’un cadre juridique spécifique qui prend en compte les rapports économiques existants entre mère-fille(s).
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The European Parliament's resolution of October 20, 2020, which aims to establish a new liability regime for the operators of artificial intelligence, is the product of a long consultation process. These consultations made it possible to find a balance between protecting the victim and safeguarding the innovation capacity of economic actors. The European Union wants to be a pioneer in the regulation of artificial intelligence and has decided to legislate in a binding manner. This initiative now wait for the agree of the European Commission.
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Les relations entre la banque et ses clients peuvent être de divers ordres, mais le point le plus sensible est celui relatif au secret bancaire qui par ricochet concerne le respect de la vie privée du client de la banque. Le respect du secret bancaire est consacré par le législateur Camerounais à travers la loi du 21 avril 2003 relative au secret bancaire, cette loi énumère les sanctions liées à la violation dudit secret, tout en déterminant les sujets et objet y relatifs. Toutefois, dans la pratique, un constat alarmant a été fait, celui de certaines restrictions du secret bancaire qui conduit inexorablement à la violation de la vie privée du client de la banque. C’est ainsi que dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, et dans le cadre des rapports entre la banque avec les autorités publiques et de contrôle, la violation du secret bancaire devient autorisée, et jouit d’une double consécration de l’exemption de responsabilité en cas de violation dudit secret. Cette double consécration est le fait des législateurs Camerounais et communautaire CEMAC. Ce qui ne tend pas à favoriser le respect de la vie privée du client de la banque dans la mesure où les suspicions qui conduisent à communiquer les informations relatives au secret bancaire peuvent ne pas être fondées, et malgré cela, il y aurait déjà eu violation du secret bancaire. The relations between banks and their clients are of various natures, but the most sensible point is that of banking secret which by ricochet concerns the privacy of the bank client. The respect of the banking secret is provided for by the Cameroon legislator through the Law of 21 April 2003 regulating Banking Secret. This law enumerates the sanctions imposed when this bank secret is violated, at the same time determining the parties and objects involved. Meanwhile an alarming note has been taken. There are certain restrictions to the banking secret that leads inexorably to the violation of the privacy of the bank client. In the aim to fight against money laundering and in the relations between banks and public authorities and of control, the violation of banking secret becomes authorized and benefits from a double consecration of exemption from responsibility in case of violation of the right to banking secret. This double consecration is provided by Cameroon and community CEMAC legislators. This does not favors the respect of the privacy of the bank client given that the suspicions leading to the communication of these information regarding the banking secret may not be founded and despite this, the right to banking secret would already be violated.
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La croissance exponentielle de l’utilisation des réseaux sociaux par les salariés dans la relation de travail est un phénomène actuel en droit camerounais. Depuis les années 2000, Internet a consacré la montée en puissance des réseaux, devenus pour certains salariés de véritables médias sociaux, qui leur permettent de créer librement et partager des informations avec leurs réseaux. Ainsi, ces derniers bénéficient au dépend des lois, de la doctrine et de la jurisprudence, d’un droit fondamental qui est celui du droit à l’expression garanti par les libertés d’expression et amoureuse des salariés à l’ère des réseaux sociaux, bien que certaines réalités inhérentes à la relation de travail et relatives aux obligations des salariés et droits des employeurs, limitent ledit droit. Toutefois, le législateur camerounais, à l’exemple de ses homologues étrangers, devrait impérativement intégrer dans le prochain code du travail, les exigences de régulation générale, afin de faire face aux défis qui l’interpellent dans la relation de travail à l’ère du numérique. The exponential growth in the use of social networks by employees in the employment relationship is a current phenomenon in Cameroonian law. Since the 2000s, the internet has seen the rise of networks, which for some employees have become true social media, which allow them to freely create and share information with their networks. Thus, the latter benefit at the expense of laws, doctrine and jurisprudence, from a fundamental right which is that of the right to expression, guaranteed by freedom of expression and in love with employees in the era of networks that certain realities inherent in the employment relationship concerning the obligations of employees and the rights of employers, limit said right. However, the Cameroonian legislator, following the example of his foreign counterparts, should imperatively integrate in the next labor code, the requirements of general regulation, in order to face the challenges that challenge him in the employment relationship in the digital age.
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De lege lata, la summa divisio des sûretés personnelles et des sûretés réelles ne permet plus d'apporter une lecture claire du droit applicable. C'est ainsi qu'une nouvelle distinction apparaît au grand jour, opposant les sûretés pour autrui aux sûretés pour soi. Le fait de s'engager à garantir la créance d'autrui implique une absence de contrepartie directe à l'engagement tandis que lorsque le constituant s'engage pour lui-même il bénéficiera, par hypothèse, directement du succès de l'opération garantie. La notion de contrepartie renvoie directement à la cause des contrats. La confrontation entre les sûretés et la cause aboutit à l'interpréter par le prisme de la notion d'intérêt. Le garant pour autrui poursuivra la satisfaction d'un intérêt altruiste ou patrimonial. Or à l'inverse du constituant d'une sûreté pour soi, l'intérêt patrimonial ne sera jamais direct en raison de l'intermédiation d'un patrimoine tiers faisant obstacle à la réception immédiate des fruits de l'opération garantie. La cause met en lumière la gravité des sûretés pour autrui et représente ainsi le critère de séparation entre les deux catégories de sûretés. Une fois scellée, nous pouvons constater que la distinction influence le régime juridique de la sûreté tout au long de sa vie, y compris en cas d'ouverture d'une procédure collective. Deux lignes directrices se révèlent : la préservation du garant pour autrui face au risque de surendettement et la protection de l'efficacité juridique de la sûreté pour soi. Le rayonnement de la distinction des sûretés pour soi et des sûretés pour autrui autorise à la considérer comme étant la summa divisio fondamentale des sûretés.
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Réformé par petites touches à une dizaine de reprises depuis le début du siècle, le droit des sûretés peine à trouver sa cohérence. Les sûretés réelles sont les victimes principales de cette instabilité. En effet, tant le développement des garanties exclusives, qu’elles reposent sur la propriété ou la rétention, que celui des sûretés pour autrui, ont considérablement brouillé le concept même de sûreté réelle. Par ailleurs, les contraintes imposées aux créanciers par le droit des procédures collectives et l’inflation constante du nombre de privilèges ont poussé les créanciers à rechercher systématiquement leur salut dans l’exclusivité, dont le régime est bien plus protecteur que celui des sûretés « traditionnelles », octroyant un simple droit de préférence. Par contrecoup, les objectifs du droit des procédures collectives sont plus difficiles à atteindre et de plus en plus de créanciers voient leurs droits partir en fumée. La présente thèse a pour objectif de démontrer que c’est de la restauration de l’efficacité du droit de préférence que peut revenir la cohérence du droit des sûretés réelles, et qu’elle seule est à même de permettre d’atteindre un modus vivendi acceptable entre les intérêts des constituants, des créanciers, des tiers et des entreprises en difficulté. = As it has been abundantly amended since the beginning of the century, the law of guarantees has begun to lose its coherence. Guarantees on goods suffer the most from this instability. Indeed, as exclusive guarantees and guarantees for the debt of others extended their empire, the concept of guarantee on goods has become muddled. Simultaneously, bankruptcy laws and the constant rise in the numbers of privileges have provided a powerful incentive for creditors to choose exclusive guarantees over preferential ones. As a result, some of them can be paid in full, whereas most of them receive nothing, and the goals pursued by bankruptcy laws tend to be a lot harder to attain. This thesis aspires to demonstrate that the rehabilitation of preferential rights is necessary to restore the coherence of securities on goods laws. It is, in fact, the only way to come to an agreement between the interests of debtors, creditors, third parties and bankrupt companies.
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Le contrat d'édition est la convention la plus ancienne du droit d'auteur. Qualifié de "prototype" des contrats d'auteur par la doctrine spécialisée, le contrat d'édition bénéficie d'un régime rigoureux au sein du Code de la propriété intellectuelle. Pourtant, les évolutions de ces dernières décennies induites par le progrès numérique, par l'industrialisation mondialisée de la culture et par le renouveau progressif du droit civil des contrats, ont largement remis en cause la vigueur et la légitimité de cette institution pluri séculaire. Actuellement, le contrat d'édition apparaît dépassé par sa propre rationalité. Ainsi, la conjonction des différents enjeux précités justifie la tenue d'une étude renouvelée de ce contrat qui contribuera en outre à la cohérence du droit des contrats d'auteur.
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Le droit de l’assurance construction a été, en quelque sorte, marqué au fer rouge par l’adoption d’un texte audacieux, la loi dite Spinetta du 4 janvier 1978. Les choix faits à l’époque par le législateur, interprétés depuis lors avec fermeté par la jurisprudence, expliquent la profonde originalité des règles qui régissent aujourd'hui l'assurance de l'acte de bâtir en France. Comme en témoignent les 43 publications ici présentées, cette originalité se manifeste à la fois par les principes généraux en vigueur, avec en particulier un système d'assurance à double détente qui n'a pas d'équivalent chez nos voisins européens et par le régime juridique propre aux assurances obligatoires qui se démarque à plusieurs égards du droit commun de l'assurance. La mise en relief de la profonde originalité des règles qui régissent l'assurance construction permet de mieux comprendre les débats jurisprudentiels actuels et nourrit la réflexion à l'heure où se profile une possible réforme.
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Le concept de compétence universelle est issu du droit international pénal. Il désigne l’habilitation des juridictions nationales répressives à connaître d’une affaire lorsque l’ensemble de ses éléments sont localisés dans un autre État que celui dont relève le juge saisi. En dépit d’une idée parfois véhiculée, la compétence universelle n’est pas l’apanage des crimes « les pires ». Elle est d’abord et avant tout une technique au service des juges nationaux afin de lutter contre l’impunité de certaines infractions. Son étude du point de vue du droit du travail se justifie par l’intérêt que peut susciter une telle technique pour les personnes travaillant pour le compte d’une entreprise transnationale ou d’une chaîne globale de valeur et pour lesquels il n’existe aucune garantie d’accéder à un juge en cas de violation de leurs droits au travail. En effet, ceux-ci sont exposés à un risque de déni de justice qui découle, d’une part, de l’inaptitude des tribunaux locaux à instruire un procès impliquant une entreprise dont le poids économique et politique dépasse celui de l’appareil judiciaire et, d’autre part, de l’incompétence de tout autre juge. Les dispositifs mis en place dans le cadre de la Responsabilité sociale des entreprises pas plus que les instruments régionaux de protection des droits de l’Homme garantissent à ces salariés l’accès à la justice. La compétence universelle du juge s’avère dont être une technique utile pour ces travailleurs. Mais c’est aussi une technique opérationnelle : non seulement ses éléments caractéristiques coïncident avec les difficultés d’accès à la justice des travailleurs dans un contexte de globalisation de l’économie mais, en plus, elle est déjà en voie d’apparition dans le contentieux social transnational.
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Le dialogue social en Côte d’Ivoire, encouragé et promu par l’OIT dans le cadre du travail décent, dispose d’un important maillage institutionnel et de nombreux acteurs. C’est un instrument de gouvernance, en ce qu’il interpelle à la fois l’État, les travailleurs et le patronat. Son but est de promouvoir la paix sociale indispensable à tout développement économique. Le dialogue social ivoirien est déployé de manière progressive dans le secteur public et se consolide dans le secteur privé. Son recours pendant les périodes de crises a permis de prendre en compte les intérêts des travailleurs et assurer la sauvegarde et la compétitivité des entreprises. Bien que ses avantages soient connus et vantés par les acteurs, le dialogue social reste insuffisamment exploité et foncièrement instrumentalisé. Les pouvoirs publics s’en servent pour séduire et rassurer les différents partenaires institutionnels au développement économique sur leur engagement à la bonne gouvernance et à l’usage des bonnes pratiques. Outre l’insuffisance de l’encadrement juridique (manque d’affirmation formelle du droit de la négociation collective voire de l’autonomie collective), les organisations des travailleurs, acteur majeur du dialogue social demeurent faibles et dépendantes du politique. Toutes ces faiblesses empêchent le progrès réel du dialogue social ivoirien de progresser réellement.
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La France en tant qu’un pays développé possède une richesse juridique et judiciaire à propos de l’arbitrage et des contrats de transfert de technologie. Alors que la Syrie n’a pas jusqu’à ce moment un système juridique spécial à ces contrats. En plus, la loi syrienne de 2008 sur l’arbitrage a besoin d’être modifiée en raison des erreurs juridiques massives commises dans cette loi. S’agissant de l’Égypte, la loi de 1999 sur le commerce a mis en place un système juridique solide pour régir les contrats de transfert de technologie et l’arbitrage. Il faut mentionner que la jurisprudence égyptienne est très développée par rapport à la jurisprudence syrienne, ce qui me permet de faire une comparaison entre la France et les deux pays en développement
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L’objectif de cette recherche est de démontrer qu'il est possible de promouvoir l’entrepreneuriat territorial (ET) agricole capitalisant les opportunités de la CEMAC. la méthode hypothético déductive est appliquée au cas de PIDMA. Les résultats prouvent que le PIDMA dispose des capacités de promouvoir un entrepreneuriat territorial agricole capitalisant les opportunités de la CEMAC sous certaines conditions.
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Pour une première fois dans l’histoire de l’OMC, l’implémentation d’un accord par un pays repose sur sa capacité à le faire. Il s’agit d’une opportunité inouïe pour les Etats de la CEMAC de prendre une part active aux échanges internationaux et de développer leur secteur des transports ainsi que leur tissu économique. Si cette ambition est légitime, il reste que le problème de la facilitation du secteur des transports dans la sous-région est d’ordre logistique, matériel, opérationnel et institutionnel interne aux Etats ainsi qu’à la sous-région. Des efforts doivent être davantage consentis pour tirer le meilleur parti de la plus-value qu’engendrera l’accord. Celui-ci ne saurait être une panacée-miracle tant que les politiques nationales ou sous-régionales ne sont pas cohérentes et la mise en œuvre, commune. Cette cohésion et cette coopération institutionnelles déjà plus ou moins perceptibles, doivent se poursuivre au niveau des différents acteurs opérationnels qui interviennent le long de la chaîne de transport. Le respect de ces conditionnalités constitue le ciment de la réussite du défi de facilitation espérée pour le secteur des transports et des échanges dans la sous-région. For the first time in the history of the WTO, the implementation of an agreement by a country is based on it sability to do so. It is an unprecedented opportunity for the Central African States to take an active part in international trade and to develop their transport sector and their economic fabric. While this ambition is legitimate, the problem of facilitating the transport sector in the sub-regionis of a logistical, material, operational and institutional nature within the States and the sub-region. Efforts must be made to make the most of the added value that the agreement will generate. This can’t be a panacea-miracle as long as national or sub-regional policies are not coherent and implementation is common. This institutional cohesion and cooperation, already more or less perceptible, must continue at the level of the various operational actors involved along the transport chain. Respect for these conditions is the cement of the success of the expected facilitation challenge for the transport and trade sector in the sub-region.
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’exercice du pouvoir répressif par une autorité de concurrence est un exercice délicat dont la réussitedépend de plusieurs facteurs. Nous avons réparti ces facteurs comme suit facteurs institutionnels, facteurslégislatifs et facteurs internes liés à la méthodologie répressive développée par l’Autorité de la concurrence.Le droit comparé et les bonnes pratiques internationales diffusées en la matière constituent des outilssupplémentaires pour mieux encadrer l’approche répressive de toute autorité de concurrence. Une miseen œuvre cohérente et transparente de l’ensemble de ces éléments indiqués ci-dessus donnera à lasanction un sens plus large que celui de la contrainte at permettra une application effective et évolutive dudroit de la concurrence.
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Le droit béninois du foncier et de l’environnemental ne fait pas consensus au niveau des communautés rurales à cause de l’exogénéité de ses référents juridiques. La fiction qui caractérise le droit positif, ne permet pas de répondre efficacement, aux besoins en normes des acteurs des diverses échelles de régulation foncière et environnementale. Les complexes juridiques à l’égard du droit du colonisateur et les préjugés défavorables sur l’endogénéité juridique, constituent des menaces potentielles à l’intérêt écologique national et à la sécurité foncière-environnementale des communautés rurales qui vivent exclusivement de l’agriculture familiale. Face à l’urgence écologique déclarée, aux changements climatiques et à l’insécurité foncière qui sévissent dans les aires protégées et les patrimoines fonciers communs, il faut donner une nouvelle perspective juridique du rapport à la terre et aux éléments biotiques qu’elle supporte. L’enjeu du droit positif béninois se situe sur deux plans : a) la prise en comptes des pratiques, des coutumes et des habitus locaux, dans la mesure de leur juridicité prouvée, qui permet d’asseoir le droit de l’Etat dans son contexte socio-culturel et économique et d’assurer son efficacité dans la gouvernance des ressources foncières et environnementales ; b) la mise en place des mécanismes transparents de règlement des conflits fonciers ruraux et le développement des mécanismes permettant de sortir les arrangements sociaux de l’oralité pour plus de formalisme et une coviabilité socio-écologique. La coviabilité socio-écologique dépend de la capacité du pays à opérer une jonction entre l’endogénéité juridique et le droit de l’Etat. Et seule, la négociation dans la régulation foncière-environnementale permet de tendre vers cette perspective juridique pragmatique à travers une approche socio-anthropologique du droit négocié.
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Durant la phase d'exécution contractuelle, le prestataire de service ne se conforme pas toujours aux termes du contrat conclu avec le créancier. Cette inexécution de la mission concerne habituellement la carence dans l'exécution de l'engagement. Dans ce cas, le débiteur agit en deçà des limites de sa mission. Il se trouve alors dans une situation de sous-exécution.Or, il arrive que la mission confiée aux prestataires, notamment le mandataire et l'entrepreneur, soit entachée par une sur-exécution à savoir l'ajout de prestations non prévues initialement. Le débiteur agit au-delà des limites de son engagement. Dès lors, il est responsable d'un dépassement de sa mission ce qui constitue un manquement contractuel. Ainsi, un mandataire chargé d'acheter un bien immobilier outrepasse les limites fixées par le mandant en acquérant ledit bien pour un montant supérieur au budget initial. Dans ce cas, ce prestataire est responsable d'un dépassement de pouvoir. De même, un entrepreneur peut être en situation de dépassement de mission en accomplissant des réparations supplémentaires sur le véhicule d'un client sans l'autorisation préalable de ce dernier.La différence de nature entre le contrat de mandat et le contrat d'entreprise devrait en principe amener une opposition entre le dépassement de mission du mandataire et celui de l'entrepreneur. Certaines similitudes existent pourtant entre ces deux manquements du fait de leur origine, de leur manifestation et de leur sanction. Ce constat conduit à s'interroger sur le concept même de dépassement de mission contractuel. Le processus de conceptualisation et d'identification peut légitimer ainsi une proposition de définition de cette notion aujourd'hui absente du Code civil malgré la réforme du droit des obligations.
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