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Comment répare-t-on les dommages causés par les marchandises dangereuses ? Quels sont les principes qui gouvernent cette réparationsurtout au niveau de la quantification des indemnités à verser aux victimes? Ces questions trouveraient bien une réponse dans une étude consacrée au transporteur. Par contre, concernant le chargeur de marchandises dangereuses, aucun texte ne prévoit de façon cohérente et suffisamment claire, des régimes de réparation et de quantification des indemnités. Le flou juridique existant en la matière à conduit à s’intéresser aux mécanismes d’assurance existant. Les législations sur le transport de marchandises dangereuses par mer n’exigent pas de façon spécifique une assurance de responsabilité civile du chargeur. Le Code CIMA par exemple ne régit pas les assurances maritimes. L’assurance qu’on peut qualifier de classique et qui peut concerner tous les opérateurs du transport de marchandises dangereuses, bien que revêtant une importance à nul autre comparable, n’a pas retenu l’attention du législateur. On a donc assisté au développement des clubs de protection et indemnisation propres aux armateurs, qui essayent tant bien que mal de compenser les insuffisances textuelles. Cet état de chose a permis de donner à l’assurance une double facette. L’urgence de l’institutionnalisation d’une assurance de responsabilité civile se fait donc ressentir dans la zone CEMAC. How is the damage caused by dangerous goods repaired? What are the principles that govern this compensation, especially when it comes to quantifying what should be paid to victims? These questions would be answered in a study of the carrier. Conversely, as far as the shipper of dangerous goods is concerned, no text provides in a coherent and sufficiently clear way, schemes of repair and quantification of indemnities. The legal uncertainty in this area has led to an interest in existing insurance mechanisms.Legislation on the carriage of dangerous goods by sea does not specifically require shipper's liability insurance. The CIMA Code for example excludes marine insurance. The insurance which can be described as classic and which may concern all transport operators of dangerous goods, although of greater importance than any other, has not drawn the attention of the legislator. We have therefore seen the development of protection and compensation clubs specific to shipowners, who are trying somehow, to compensate for textual inadequacies. This state of affairs has given insurance a double facet. In particular, as far as the shipper is concerned, the urgency of the institutionalization of a liability insurance related to him is felt in the CEMAC zone.
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La responsabilité civile médicale, en constante évolution, connait depuis quelques années une période d’influence. Cette influence est liée à la prise en compte jurisprudentielle de règles d’origine privée qui transforment le régime juridique du droit commun de la responsabilité du médecin. En outre, le médecin libéral est soumis à une responsabilité plurale, à la fois civile, pénale et disciplinaire. La thèse porte essentiellement sur l’étude des rapports entre la responsabilité civile du médecin et les règles de déontologie médicale. Il s’agit d’analyser les conséquences d’un manquement au code de déontologie médicale sur la responsabilité du médecin. L’intérêt du sujet est de mettre en évidence les liens existants entre les devoirs déontologiques et la responsabilité civile. A cet effet, l’opportunité du détournement de la finalité de la règle déontologique au profit de la responsabilité civile interroge. L’analyse jurisprudentielle de la responsabilité civile permettra de constater d’une part, que toutes les règles déontologiques n’ont pas vocation à influencer la responsabilité civile médicale et d’autre part, que les liens entre les règles de droit commun de la responsabilité civile et celles de la déontologie médicale sont souvent ponctuels. En effet, tout dépend de la nature de la règle transgressée, de sa valeur juridique, de sa finalité et de son destinataire. Dans ce cas, faire une étude détaillée de l’état de la jurisprudence civile et disciplinaire permet d’apprécier concrètement l’influence de la règle déontologique sur la responsabilité civile du médecin. In fine, distinguer les rapports entre les deux règles permettra de mettre en évidence leur autonomie respective mais également leur finalité communément protégée.
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Dans la décennie 1995 à 2005, 17 États d’Afrique subsaharienne se sont regroupés pour former une organisation d’intégration juridique, afin d’uniformiser leur droit des affaires et d’instaurer un courant de confiance pour les investissements. L’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) devait en découdre avec la situation d’insécurité juridique qui sévissait dans le continent en renforçant son attractivité économique, afin de faire émerger un pôle de développement en Afrique. Animée de l’idéologie panafricaniste, cette institution devait résolument se mettre au service du développement économique et de l’entreprise. Mais plus d’un quart de siècle après, on est en droit de se demander si elle atteint ses objectifs économiques. Les revendications des avocats anglophones de novembre 2016 au Cameroun qui fustigeaient l’imposition du droit OHADA au détriment de la Common Law, permet de jauger de la profondeur de la question. Ces mouvements corporatistes qui ont marqués le début de la crise sécessionniste, dévoilent le mimétisme juridique qui anime l'OHADA. Ce panafricanisme juridique qui l’incarnait, devait résolument se mettre au service de l’économie et de l’entreprise. Finalement, il a été supplanté par le mimétisme juridique. L’apport de l’OHADA dans le processus de développement économique du Cameroun reste faible et l’émergence d’un pôle de développement en Afrique est loin d’être amorcée. Cette réalité s’expliquerait par le fait que l’OHADA incarne une sorte d’acculturation juridique, d’où ses performances médiocres. L’opportunité d’une refonte profonde de ce modèle de communautarisation du droit des affaires mérite d’être soulevée
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La structure du multilatéralisme onusien l’avait rendu problématique dès ses premiers pas. Mais son éclatement progressif en un Janus bipolaire, couplé à l’évolution du credo économique général, elle-même contemporaine de la globalisation politique et économique, s’est constitué de plus en plus visiblement tel une menace pour la poursuite de l’agenda social dans ses incarnations domestiques et internationales. D’un avis général, la panoplie des réponses inclut l’accélération d’efforts demeurés trop longtemps rhétoriques, en vue d’instaurer les conditions d’une cohérence effective des solutions promues par les composantes institutionnelles du prétendu « système » onusien. Les droits humains, le droit international du travail, la protection sociale et les chantiers de la gouvernance sont autant de champs où cherchent à surgir des options nées d’authentiques démarches intégratives.
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Le financement de la sécurité sociale et, en particulier, du régime général est essentiellement assuré par la cotisation sociale et des contributions instituées en référence à celle-ci. Ceci résulte du choix historique des autorités publiques, réalisé dès les premières lois d'Assurance sociale, de faire supporter le poids du financement sur les forces productives de la nation, à savoir les parties au contrat de travail. Ces prélèvements obligatoires spécifiques et affectés, distincts de l'impôt, font l'objet d'un recouvrement dédié qui s'est constitué progressivement avant de s'épanouir dans le cadre nouveau de la Sécurité sociale. Il est alors apparu nécessaire de confier le recouvrement de la créance sociale à des organismes de sécurité sociale spécialement prévus à cet effet : les URSSAF. Leur efficacité va être accrue par leur mise en réseau sous l'égide d'un organisme central, l'ACOSS. La dynamique alors à l'œuvre ne va pas s'arrêter aux seules cotisations sociales et va dépasser le périmètre du régime général de telle sorte que le réseau URSSAF est en passe de s'imposer aujourd’hui comme l'opérateur unique du recouvrement en matière de protection sociale. Comment dès lors expliqué un tel succès ? C'est que le recouvrement social repose dès l'origine sur un équilibre particulier qui fait de l'employeur un acteur de celui-ci. Institué en qualité d’agent de substitution pour le compte de l'URSSAF, ce dernier s'est vu confier certaines missions qui reposent sur son exécution spontanée. Loin de relever de l'évidence, l'équilibre actuel du recouvrement social est le fruit d'une évolution qui s'étire sur plus d’un siècle, laquelle traduit une certaine maturité des rapports entre administration et cotisants.
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La réforme du droit des obligations a fait naître une distorsion entre la vision que le droit positif et la science juridique adoptent du mécanisme de la représentation. Afin d'y remédier, les activités ressortissant à l'intermédiation financière sont apparues comme un matériau d'étude approprié. Le vocable réunit les prestations prodiguées par les professionnels habilités à opérer sur les plates-formes de négociation d'instruments financiers et d'actifs numériques dans le cadre du traitement des ordres émanant de leurs clients. Si les intermédiaires financiers ne peuvent être considérés comme des mandataires dans la mesure où ils n'agissent pas au nom d'autrui mais en leur propre nom, les contrats qu'ils concluent avec leurs donneurs d'ordres n'en demeurent pas moins des contrats de représentation. Ces prestataires agissent en effet pour le compte d'autrui, mode d'action qui constitue l'essence du mécanisme de la représentation. En considération du principe de correspondance entre l'expression de l'intérêt du sujet et l'exercice d'un droit subjectif, il en résulte que celui qui, tel l'intermédiaire financier, exprime par sa volonté l'intérêt d'un autre sujet de droit exerce des prérogatives qui se rapportent aux droits subjectifs d'autrui. L'assise spécifique du pouvoir ainsi mis en œuvre éclaire le processus d'imputation à autrui des effets de l'action, que l'on présente comme le second versant de l'action pour le compte d'autrui. Compte tenu de la corrélation instaurée entre la titularité du droit subjectif exercé et l'imputation des conséquences qui en résultent, c'est en effet l'exercice des droits subjectifs d'autrui qui justifie l'imputation au titulaire de ces droits des effets de l'action. Fondée sur une dissociation entre la titularité et l'exercice des droits subjectifs, cette analyse de l'action pour le compte d'autrui la fait coïncider avec la conception moderne de la représentation. Si l'essence de la représentation se loge dans le mécanisme de l'action pour le compte d'autrui, le fait que l'agissement soit mené en nom propre ou au nom d'autrui doit être tenu pour une simple variable d'ajustement du phénomène représentatif. La teneur des obligations assumées par les prestataires habilités envers leurs donneurs d'ordres est inextricablement liée à leur qualité de représentant. L'obligation faite à l'intermédiaire financier d'exécuter la mission qui lui est confiée par son donneur d'ordres dépend étroitement de ce que le premier agit pour le compte du second, dont il met en œuvre les droits subjectifs. En tant qu'il constitue la traduction technique du pouvoir de représentation dévolu à cet intermédiaire, le mécanisme de l'action pour le compte d'autrui conduit à lui imposer des obligations de diligence et de loyauté partagées par tout représentant. Agissant pour le compte d'autrui, l'intermédiaire financier exerce un pouvoir de représentation ayant pour assise les droits subjectifs du représenté, ce dont il résulte qu'il assume des obligations communes à tout représentant. Préalablement analysée comme une simple variable d'ajustement du phénomène représentatif, l'intervention en son propre nom de l'intermédiaire financier ne saurait en altérer l'essence, ainsi que le confirme l'étude de l'influence d'un tel mode d'action sur le régime de l'obligation d'exécuter la mission assignée à l'intermédiaire. L'obligation de rendre compte incombant à l'intermédiaire financier obéit à la même logique. Si l'analyse de l'intermédiation financière atteste du particularisme du droit la régissant, la conception renouvelée de la représentation qu'elle a permis de formuler confirme dans le même temps l'absence d'autonomie du droit financier. Nous formons ainsi le vœu que l'étude ici menée puisse constituer le socle d'une réconciliation entre la science juridique et le droit positif susceptible d'éclairer la compréhension du mécanisme de la représentation à l'œuvre dans d'autres branches du droit.
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Les normes de soft law, règles ou principes entendus comme les actes non-contraignants pouvant émaner des autorités publiques comme des acteurs privés, permettent d’appréhender ce qu’on appelle communément le droit souple. Classiquement écartées de la panoplie des sources formelles du droit, les normes de soft law sont reléguées le plus souvent au rang de sources nées de la pratique. Cependant, face aux nombreux effets juridiques qu’elles produisent et à la variété de leurs manifestations, on peut raisonnablement penser que les normes de soft law dont la compliance prend sa source, ont une réelle utilité pour encadrer l’activité bancaire et financière. La pertinence de recourir au soft law comme outil de conception de la compliance et de régulation du secteur bancaire et financier fera ainsi l’objet de notre réflexion dans une première partie. Après avoir démontré la diversification des sources dans l’encadrement normatif des activités bancaires et financières, nous analyserons le passé de la régulation. Nous nous interrogerons à cet effet, sur l’intégration du soft law dans l’ordre juridique interne. Puis, nous prolongerons notre réflexion en étudiant plus précisément la pratique de la compliance, qui dissimule un arsenal normatif complexe et des obligations éthiques visant à prémunir les établissements bancaires et financiers contre tout risque de non-conformité. Dès lors, nous tenterons de mesurer l’efficacité du système normatif de régulation dans la défense d’intérêts privés mais également d’enjeux nationaux et déterminerons les progrès restant à parcourir pour lutter contre ses insuffisances. Pour ce faire, nous nous intéresserons dans une seconde partie à la compliance comme expression de la densification normative du soft law en matière bancaire et financière.
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L’action en revendication en droit des procédures collectives OHADA a connu un véritable toilettage lors de la réforme de l’Acte uniforme du 10 septembre 2015 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (AUPCAP). Soumise à la production préalable de créance, il était difficile de faire la distinction dans l’espace OHADA entre le revendiquant et le créancier. L’AUPCAP nouveau a le mérite d’avoir dissocié l’action en revendication de la production de créance, tant il était incongru de lier ces deux formalités qui ont des objets différents. La revendication a pour objet de faire reconnaitre le droit de propriété tandis que la production vise à rendre la créance opposable à la procédure. Cette dissociation rend la procédure de l’action en revendication plus lisible et plus sécurisante pour les revendiquants. Par ailleurs le législateur OHADA a le mérite d’avoir élargi l’assiette des revendications, ce à travers le nouveau contenu donné à la notion de « biens réservés ». L’incorporation du bien à un autre bien, sa fongibilité ne sont plus incompatibles avec l’action en revendication, même si le silence de ce dernier sur la problématique des biens transformés laisse encore le revendiquant sur sa faim. The claim in the insolvency law OHADA has known a real grooming during the reform of the uniform act of 10 September 2015 relating to the collective proceedings for wiping off debts. Subject to the pre-production debt, it was difficult to make the distinction in the OHADA zone between the claimant and the creditor. The AUPCAP again has the merit of having dissociated itself from the claim of the production of debt, as long as it was incongruous to link these two formalities that have different objects. The claim was for a declaration of the right of property, while the production aims to make the debt enforceable in the procedure. This dissociation makes the process of the claim more readable and more secure for the claimants. Moreover, the legislature OHADA t has the merit of having extended the base of the claims, this through the new content given to the notion of " vested property ". The incorporation of the property to another property, its fungibility is no longer incompatible with the claim, even if the silence on the issue of processed goods still leaves the claimant on his hunger.
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La constance dans l’arbitrage est sans doute la volonté dans le recours à ce mode de résolution de conflits. C’est parce que les parties trouvent un intérêt à l’arbitrage, qu’elles décident d’échapper à la compétence de principe des juridictions étatiques. Or, ce bel édifice est remis en cause par le législateur CIMA à l’article 276 par l’instauration d’une Commission Nationale d’arbitrage au sein des États membres dont les assureurs sont obligés de saisir lorsque nait un différend dans l’exercice des recours subrogatoires entre eux. Le paradoxe arbitral ainsi analysé comme ce qu’il est convenu d’appeler l’ « arbitrage forcé » n’empêche pas toute fois d’entrevoir dans ledit arbitrage institutionnel, un instrument au service de la justice et des assureurs tant les vertus sont variées.
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La réforme de la législation sur le transport maritime au Cameroun et dans la zone CEMAC était attendue. En effet, à la défaveur de la coexistence sur le plan international de la Convention de Bruxelles et des Règles de Hambourg, ainsi que de la nécessité d’arrimer la législation à l’évolution de la pratique, il était nécessaire de toiletter la législation en vigueur. L’adoption des Règles de Rotterdam s’inscrit ainsi dans un courant économique et juridique favorable à l’uniformisation, à la modernisation et à la prise en compte des pratiques contractuelles jusqu’alors dénuées de toute réglementation. La ratification du texte international par le Cameroun procède également d’une politique économique d’un Etat épris de développement, qui a fait de sa participation au commerce extérieur, un axe majeur de son émergence. Cette évolution juridique nécessaire mais insuffisamment encadrée s’effectue dans un contexte réglementaire tous azimuts. Ceci est susceptible de conduire non seulement à des conflits de lois, mais également à l’hibernation juridique du code communautaire de la marine marchande CEMAC, généralement non appliqué. Mots clés : Transport maritime, législation, enjeux, reforme. The reform of the legislation on maritime transport in Cameroon and in the CEMAC zone was expected. Indeed, to the detriment of the international coexistence of the Brussels Convention and the Hamburg Rules, as well as the need to align legislation with the development of practice, it was necessary to tidy up the legislation force. The adoption of the Rotterdam Rules is thus part of an economic and legal trend favorable to standardization, modernization and the taking into account of contractual practices hitherto devoid of any regulation. Cameroon's ratification of the international text is also the result of an economic policy of a development-loving state, which has made its participation in foreign trade a major axis of its emergence. This necessary but insufficiently supervised legal development is taking place in an all-out regulatory context. This is likely to lead not only to conflicts of laws, but also to the legal hibernation of the community code of the CEMAC merchant navy, generally non enforced.
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Face à la montée des technologies de l’information, les préoccupations en ce qui concerne la vie privée et la protection des données à caractère personnel ont émergé au sein de l’opinion publique. Plusieurs Etats avisés ont adopté des règles juridiques pour encadrer l’usage des données personnelles. Aux vues de l’importance que revêt la question de la gestion et de la protection des données à caractère personnel, et face au flux d’échanges économiques qui ont lieu dans les plateformes digitales et qui mettent en jeu les usagers et les opérateurs privés africains de la communauté OHADA, nous avons exprimé la nécessité d’examiner la problématique du « E-commerce et la protection des données à caractère personnel dans l’espace OHADA ». Il s’est agi dans le cadre de ce travail de comprendre, Comment les actes uniformes de l’OHADA protègent et préviennent la gestion abusive des données à caractère personnel, des ressortissants de l’espace OHADA à des fins économiques d’une part ; et de savoir en l’absence d’un Acte uniforme général sur la protection des données (AUGPD), quelle juridiction africaine serait matériellement compétente pour gérer des infractions liées à l’exploitation abusive des données à caractère personnel des ressortissants de l’espace OHADA, d’autre part. A l’issue de cette recherche, fort est le regret de constater que l’OHADA ne dispose jusqu’à ces jours d’aucun instrument sur la protection des données à caractère personnel et la libre circulation des données.
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