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La réglementation des marchés financiers a fait des intermédiaires un maillon essentiel sur les places boursières. L’obligation d’intermédiation qui en découle contraint les investisseurs et les émetteurs à faire appel aux services d’un intermédiaire lorsqu’ils interviennent sur les marchés financiers. Cet impératif met ainsi en relation un intermédiaire supposé professionnel et un intervenant financier considéré comme étant moins aguerri contre les risques du marché financier. Une telle relation n’est donc pas à l’abri d’un abus. Régulièrement, des comportements abusifs ou aventureux de certains ont gravement lésé les épargnants, provoquant des scandales financiers nuisibles à l’intérêt général. Le contrôle des intermédiaires apparait de ce fait comme une nécessité. Il faut protéger les investisseurs et par ricochet l’ensemble du marché. Le contrôle constitue en effet une solide garantie de l’application effective des contraintes posées par la réglementation. C’est une composante essentielle de l’activité des régulateurs financiers, qui sont à la base de la protection des marchés. Leur mission de contrôle étant permanente, elle commence dès l’instant où l’intermédiaire sollicite un agrément et se poursuit après son installation sur les marchés financiers. Le contrôle porte ainsi sur la qualité des produits et des services financiers proposés. Il concerne également les actes susceptibles d’avoir une incidence sur le cours des titres ou ceux pouvant compromettre les intérêts des investisseurs. Le contrôle des intermédiaires est donc une nécessité à l’édification d’un marché financier sécurisé et efficient. The regulation of the financial markets has made intermediaries an essential link on the stock exchanges. The resulting intermediation obligation obliges investors and issuers to use the services of an intermediary when they intervene in the financial markets. This imperative thus puts a supposed professional intermediary in contact with a financial player considered to be less seasoned against the risks of the financial market. Such a relationship is therefore not immune to abuse. Regularly, abusive or adventurous behavior by some has seriously harmed savers, causing financial scandals harmful to the public interest. The control of intermediaries therefore appears to be a necessity. It is necessary to protect the investors and by extension the whole market.
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« La copropriété des immeubles bâtis au Cameroun, enjeux et perspectives » vient répondre à une question simple. Quels sont les enjeux à recourir au statut de la copropriété et quel est l’avenir d’une telle institution ? En réalité, qu’est ce qui justifie aujourd’hui plus qu’hier le recours à cette institution ? Il faut se souvenir que la première réglementation du statut de la copropriété au Cameroun remonte à l’année 1981. En 2010, le législateur est revenu à la charge avec la loi n°2010/022 du 21 décembre 2010 relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis soit, près de 30 ans après. On peut alors, légitimement, se demander ce qui, entre temps, a changé ? Un rapide regard rétrospectif permet de constater que la population a exponentiellement augmenté ; que dans le même temps, la crise de logement s’est accru et que l’accès au logement et à la propriété immobilière est devenu très difficile pour la majorité des camerounais. L’insufflation d’un second souffle au régime de la copropriété répond au besoin de juguler tous ces défis, afin d’atteindre les objectifs de la politique gouvernementale en matière d’habitat à l’horizon 2035. Cependant, pour l’atteinte de ces objectifs, la copropriété immobilière se doit d’être débarrassée d’un certain nombre d’obstacles, lesquels sont de nature à hypothéquer son essor.
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Le Port autonome d’Abidjan (PAA) est situé sur la façade atlantique de l’Afrique. Sa position géographique la place dans une rude concurrence avec la multitude de ports qui parsèment ladite région. Cette situation conduit à se demander si le statut juridique du PAA lui permet de surmonter cette rude concurrence et le positionner comme le premier port de cette région d’Afrique. La réponse à cette interrogation commande d’analyser le statut juridique du PAA. Dans l’ensemble, on note que le PAA est régi par des textes juridiques variés. Ceux-ci ont été, dans un premier temps, définis par le Gouverneur général de l’Afrique occidentale française (AOF), puis, par les autorités nationales de la République de Côte d’Ivoire. Durant cette première phase, les textes juridiques étaient constitués d’un arrêté général du Gouverneur de l’AOF, auquel se substitueront d’autres textes juridiques qui transformeront successivement le Port d’Abidjan en un établissement public (en 1960), un établissement public industriel et commercial (en 1970) et une société d’État (en 1992). Cette dernière nature juridique sera confirmée en 2001 au moyen d’un décret portant reclassification des actifs du PAA. À cette première phase, a succédé une nouvelle vague de textes juridiques consécutifs à l’avènement respectif de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). Les organes compétents de ces deux institutions d’intégration régionales (IER) ont élaboré des textes juridiques qui s’appliquent, sous certains aspects, au fonctionnement du PAA. Dans le cas de l’UEMOA, les normes communautaires se composent du Traité constitutif de 1994, des Actes ou Protocoles additionnels audit traité, des directives, des règlements, et de la jurisprudence de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA). Dans le cas de l’OHADA, les normes s’appliquant au PAA sont des Actes uniformes adoptés par le Conseil des ministres de ladite IER. L’ensemble de ces normes juridiques nationales ou communautaires constituent le statut juridique du PAA. Le statut juridique du PAA, ainsi que son application, comporte des failles qui risquent de préjudicier à la volonté des autorités ivoiriennes d’en faire le port de référence en Afrique. Au titre des faiblesses, on pourrait affirmer que la nature duale du statut juridique du PAA se solde parfois par des conflits résultant de l’application concomitante des deux catégories de normes précitées. On note précisément un conflit relatif à la soumission du PAA, une société d’État exclusivement étatique, aux normes commerciales de l’OHADA. Ce faisant, le PAA devient une société commerciale au même titre que les autres personnes privées. Cette situation se traduit par une différence d’appréciation entre le juge commercial et le juge administratif. Ce dernier continue de faire prévaloir, en dépit de la suprématie formelle du droit communautaire sur le droit national, un régime exorbitant tiré du droit administratif. Cette position du juge administratif rend virtuelle la suprématie formellement conférée au droit communautaire sur le droit national. Une autre faiblesse décelable dans le fonctionnement du PAA est la propension du PAA à utiliser des règles impératives voire comminatoires à l’égard de ses usagers. Cela se reflète dans la situation très précaire (donc très inconfortable) des concessionnaires du PAA. La précarité accentuée des occupations privatives du domaine public portuaire dissuade, sous certains rapports, les usagers nationaux ou africains à réaliser des investissements significatifs sur le domaine public portuaire. Il en va autrement des sociétés transnationales qui, elles, bénéficient d’une stabilité plus enviable. Il n’empêche que les deux séries de problèmes précitées requièrent des solutions qui permettraient au PAA de rehausser sa compétitivité. La première solution, à court terme, consiste pour le PAA à stabiliser la situation des occupants privatifs du domaine public portuaire qui se conforment à la législation en vigueur. Pour ce faire, il est nécessaire que le PAA minore sa propension à recourir à l’approche unilatérale et autoritaire, au profit d’une approche participative et consensuelle. Par conséquent, le PAA pourrait utilement privilégier les contrats de partenariat public-privé et admettre, le cas échéant, la possibilité pour les occupants privatifs du domaine public portuaire d’y constituer un fonds de commerce. Ces deux ajustements contribueraient à inciter les usagers nationaux ou africains, au même titre que les sociétés transnationales, à investir plus substantiellement sur le domaine public portuaire. La seconde solution, à moyen ou long terme, s’attelle à surmonter les conflits résultant de l’application concomitante du droit national et du droit communautaire. À cet effet, il importe de diviser le port en deux entités distinctes : l’une sera un établissement public administratif (EPA) qui sera chargé de réglementer la situation des usagers du PAA; tandis que l’autre prendra la forme d’une société d’économie mixte avec pour mission d’exploiter principalement les terminaux à conteneurs. La première entité, à savoir l’EPA, continuera de bénéficier d’un régime exorbitant de droit public; elle sera de ce fait soustraite à l’application des règles commerciales définies par l’OHADA. La seconde entité, à capitaux mixtes, sera soumise aux règles commerciales de l’OHADA eu égard à la nature de ses activités qui, indéniablement, revêtent un caractère industriel et commercial. La mise en œuvre de ces différentes propositions contribuera, on l’espère, à rehausser la compétitivité du PAA pour en faire le port de référence tant souhaité par les autorités ivoiriennes
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La prise de conscience mondiale de la nécessité de promouvoir les nouveaux enjeux sociétaux et environnementaux a permis le renouveau du concept ancien connu sous l’expression de Responsabilité Sociale des Entreprises. Sujet se développant au gré des changements sociaux et de l’évolution des mœurs, l’étude de la RSE dans le cadre de ce mémoire a été appréhendée sur un double plan : notionnel par la délimitation du concept flou qu’elle représente puis juridictionnel par l’étude du régime et des règles en découlant. Dans un premier temps, il s’agit d’appréhender la définition qu’il est possible de retenir de la notion, de comprendre son étendue et les acteurs concernés par sa mise en place dans les entreprises. Dans un second temps, il faut étudier le régime juridique applicable à la RSE au travers de la cohabitation existante entre les règles de soft law dites non contraignantes et celles de hard law, c’est-à-dire coercitives. Le fil conducteur de cette étude est en effet de comprendre quels sont les enjeux sociaux et environnementaux existants à la mise en œuvre d’une Responsabilité sociale dans les entreprises aux différentes étapes de sa vie : création, gestion et restructuration. Se pose assez logiquement la question de savoir si les normes issues du concept de RSE ont un impact véritable sur les comportements et agissements des entreprises.
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L’objet de ce mémoire de recherche dans le cadre du Master 1 Droit de l’entreprise à l’INU Champollion est de s’intéresser au « secret dans la vie des affaires ». Ce mémoire fait découvrir la notion de secret des affaires, notion prétorienne à son origine, qui n’était alors pas réglementée par le droit français. Cette problématique de consécration a fait l’objet de longs débats. Par la suite, cette notion de secret des affaires a fait l’objet d’une consécration européenne puis interne par la transposition de la directive par la loi du 30 juillet 2018. Désormais, le secret des affaires est défini à l’article L.151-1 du code de commerce. Cet événement marque alors une avancée majeure dans la protection de ce secret. Enfin, il s’est avéré judicieux de confronter la notion de secret des affaires à d’autres matières. Cette confrontation a montré que la conciliation pouvait être respectée dans son ensemble mais pas de manière absolue. La préservation est un idéal à atteindre mais celui-ci fait l’objet de tempéraments. De la sorte, il a fallu s’interroger sur la manière dont le droit interne envisage la protection du secret dans la vie des affaires. Comment un tel secret est protégé ? Qu’est ce qui a été mis en place pour garantir sa protection ? Sachant qu’un tel procédé alterne toujours entre protection et défaillance.
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L'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique comporte de nombreuses références à la notion d'acte, sans que le législateur ne puisse en préciser le sens. Ce silence législatif est le prétexte pour la doctrine de donner à cette notion plusieurs perceptions, sans qu'aucune d'elles ne puisse isolément donner toute sa dimension. Au-delà de cette polysémie, il se révèle à travers la notion d'acte, une pluralité de finalités que le législateur entend lui assigner en droit des sociétés, en faisant un instrument au service des associés et des tiers. Dans les relations entre associés, la notion d'acte assure un objectif de régulation des rapports lorsque le législateur exige, tant dans les phases de constitution que du fonctionnement de la société, que les actes soient revêtus du sceau de l'authenticité et qu'ils soient accomplis suivant les normes requises. Le législateur OHADA convoque aussi la notion d'actes lorsqu'il s'agit d'assurer au tiers qui viendrait à traiter avec la société ou ses membres la protection de ses intérêts. De ce point de vue, le préalable exigé pour qu'un tel acte puisse atteindre cet objectif est le respect de certaines conditions. En outre, à l'analyse du régime de la reprise des actes accomplis durant la période constitutive de la société commerciale et de certaines situations, on est conforté dans cette idée de protection assignée à la notion d'acte.
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Cette étude met l'accent sur l'organisation du mariage au Sénégal. Elle montre les différentes étapes de la formation de l'union matrimoniale. Le droit sénégalais prévoit en effet, des rapports qui précédent le mariage appelés sous le vocable de fiançailles. Ces dernières ne conduisent pas nécessairement à la formation du mariage. A travers les dispositions du code de la famille, le législateur met en exergue trois types de mariage. Les deux premiers font intervenir dans leur formation un personnage central. Il sagit de l'officier d'état civil. Le législateur institue ainsi un mariage célébré qui constitue la forme typique de mariage moderne, ensuite un mariage coutumier constaté dans lequel l'officier d'état civil intervient pour constater une union célébrée conformément à la tradition des époux enfin un mariage coutumier non constaté considéré comme une forme d'union exceptionnelle, non conforme à la réglementation, inopposable à l'Etat et aux organismes publics, qui nen demeure pas moins valable puisque fondée sur le principe de la liberté religieuse. Ainsi,le législateur sénégalais, dans son ambition de moderniser le mariage, na pu passer outre les formes traditionnelles de mariage. Il pose des conditions de fond et de forme sans le respect desquelles le mariage ne peut être valablement reconnu. Ces conditions s'imposent aux époux quel que soit la forme d'union adoptée.
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Il est question dans cet article d’analyser les problèmes juridiques et fiscaux qui entourent la conclusion d’un contrat électronique impliquant les personnes domiciliées dans deux ou plusieurs pays. Il s’agit de traiter clairement la conclusion du contrat électronique en République Démocratique du Congo. Les résultats observés par rapport à cette problématique ont relevé qu’en République Démocratique du Congo il n’existe aucun texte juridique qui organise le contrat conclu par voie d’internet. Le système fiscal congolais ne parvient pas à maitriser les opérations commerciales ou professionnelles qui se font à l’internet, favorisant la fraude fiscale à outrance. D’où nous avons fait appel aux règles du décret du 30 juillet 1888 relatif aux contrats ou obligations conventionnelles. Par rapport à la loi application, nous avons relevé deux principes celui du rattachement objectif et du rattachement subjectif. Ce type de contrat soulève des conflits de juridiction, d’où la solution a été donnée conformément aux articles 147 et 148 de la loi organique du 11 avril 2013 qui rendent les juridictions congolaise compétentes pour connaitre les contestations liées au contrat électronique. La doctrine et le droit comparé soulignent qu’en cas de confit deux solutions sont données. La première est favorable à une reconnaissance de la juridiction du pays de réception lorsqu’il s’agit de la livraison des marchandises. La seconde est favorable à la juridiction du pays d’émission. Sans un système de garde-fous, celle-là est encore plus risquée. This article discusses the legal and tax issues surrounding the conclusion of an electronic contract involving people domiciled in two or more countries. It is a question of clearly treating the conclusion of the electronic contract in the Democratic Republic of Congo. The results observed in relation to this problem have revealed that in the Democratic Republic of the Congo there is no legal text which organizes the contract concluded via the Internet. The Congolese tax system does not manage to control the commercial or professional operations which are carried out on the Internet, favoring excessive tax evasion. From where we appealed to the rules of the decree of July 30, 1888 relating to contracts or conventional obligations. With regard to the application law, we have noted two principles, that of objective connection and subjective connection. This type of contract raises conflicts of jurisdiction; hence the solution was given in accordance with articles 147 and 148 of the organic law of April 11, 2013 which make the Congolese courts competent to hear disputes related to the electronic contract. Doctrine and comparative law emphasize that in the event of a conflict, two solutions are given. The first is in favor of recognition of the jurisdiction of the receiving country when it comes to the delivery of goods. The second is favorable to the jurisdiction of the issuing country. Without a railing system, this one is even more risky.
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Les nécessités d’une bonne gouvernance des sociétés commerciales, ont amené le législateur OHADA à repenser le management des sociétés de son espace géographique et juridique. En le faisant, il a institué plusieurs mécanismes, il a organisé ceux qui existaient déjà et, réaménagé d’autres. Parmi ces nombreux mécanismes, figure le droit à l’information des actionnaires. Le droit à l’information des actionnaires apparait comme une prérogative qui découle de la propriété du capital des actionnaires, laquelle propriété, va de pair avec l’exercice d’un certain nombre de droit. Véritable moyen de contrôle de l’action des organes dirigeants de la société, ce droit permet aux destinataires, de recevoir des informations à caractère délicat soit de manière volontaire, soit de manière involontaire ce, en vue de la tenue des assises prochaines de la société. Autrement dit, les débats qui ont cours lors de la tenue des assemblées générales sont avant tout, le reflet des informations mises à la disposition des actionnaires par le dirigeant social. Pouvant être occasionnelle ou permanente, l’information dont il est question, porte sur un certain nombre des documents dont l’analyse permettra sans nul doute, de disséquer le mal dont souffre la société pour son développement et son émergence et, d’en proposer des pistes de solutions pour une plus grande performance. Tout en scrutant les tenants et aboutissants de ce droit, le présent article aborde dans les détails, le cadre de l’exercice dudit droit avec des excroissances sur les insuffisances qui touchent certains pans de la législation. Grâce à l’œuvre doctrinale, cet article propose à partir des axes dégagés par certains auteurs, les pistes pour soit, renforcer les conditions d’exercice de ce droit, soit, de le réaménager ces modalités pour une plus grande performance.
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Enjeu essentiel du droit des sociétés contemporain, la flexibilité a été érigée en gage d’attractivité. La législation sociétale OHADA ayant pour objectif de se hisser à la hauteur des législations les plus attractives, a flexibilisé la constitution de ses sociétés. Ceci a pris corps par l’assouplissement des dispositions relatives au capital social et celles concernant le formalisme de constitution dans l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales révisé.
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Les conditions de formation du contrat résistent relativement aux velléités du temps depuis 1804. Pour être valide, le contrat doit pouvoir justifier de certaines conditions essentielles parmi lesquelles le consentement et la capacité. Et au regard des récentes évolutions technologiques, le contrat, en tant que convention, n’est pas resté en marge dans la mesure où l’on parle désormais de e-consentement, de capacité numérique et même plus généralement, de contrat électronique. Ce dernier se fait la plupart du temps via les plateformes dédiées et l’utilisation de plus en plus régulière du « réseau des réseaux ». Cette brève présentation suggère donc que l’on s’interroge sur les possibilités d’une éventuelle mise à jour des éléments constitutifs de la formation du contrat. Cette étude est par conséquent le lieu de mettre en relief l’immixtion des TIC dans les relations contractuelles car, l’on arrive plus à se passer d’elles. Nonobstant son immixtion, les TIC opèrent de relatifs changements sur les éléments constitutifs de la formation du contrat. Les conditions de fond semblent alors résister bien plus que celles de forme.
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Les entreprises traversent une crise sanitaire sans précédent, cette crise affecte sa survie et son organisation. Elle oblige les entreprises à se réinventer à faire preuve d'imagination pour transformer une menace en opportunité, et de devenir agile. Derrière cette crise de Covid-19, il est probable qu'une crise économique pointe ses contours: Chômage partiel, récession,faillite, récession et impacts directs et indirects inconnus.Comment surmonter cette crise d'un genre nouveau et résister à ses chocs imprévisibles ? Comment transformer l'entreprise et accompagner le changement ?Pour répondre à ces questions, les travaux de recherche autour du prisme de l'efficience et de la résilience peuvent-ils apporter des outils aux entreprises, afin de rebondir ?
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Résumé : L’objectif de ce papier est d’évaluer l’effet du capital humain dans la relation qui existe entre l’investissement direct étranger (IDE) et la croissance économique dans les pays de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Pour y arriver, des estimations économétriques ont été faîtes en utilisant la Méthode des Moments Généralisés (MMG) en panel dynamique des six pays de la zone sur la période allant de 1996 à 2016. Les résultats obtenus montrent que le capital humain n’exerce aucune influence sur la relation entre l’IDE et la croissance économique dans le cas des pays de la CEMAC, et que la quasi-totalité de ces pays font plutôt face à un problème de la qualité du capital humain. Au regard de ces résultats, des recommandations ont été faites pour une amélioration de la capacité d’absorption des technologies avancées issues des flux entrants d’IDE par les pays hôtes à travers un capital humain au potentiel optimal pour la promotion d’une croissance économique de long-terme dans la zone Mots clés : Capital humain, Investissement Direct Etranger, croissance économique, CEMAC, MMG. The objective of this paper is to assess the effect of human capital in the relationship that exist between foreign direct investment (FDI) and economic growth in the Economic and Monetary Community of Central Africa (EMCCA) countries. To achieve this objective, econometric analyses of the panel data of the six countries for the period 1996 to 2016 have been carried out using the Generalized Methods of Moment (GMM). The result obtained from the analyses show that human capital has no influence on the relationship between FDI and economic growth in the case EMCCA countries, and that instead they face the problem of the quality of human resources. Based on the findings recommendations were made on how to improve the absorptive capacity of advanced technology deriving from FDI by hosts’ countries through human capital of optimal potential for the promotion of long-term economic growth in the zone.Keys words: human capital, foreign direct investment, economic growth, CEMAC, GMM
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Depuis 2016, le Maroc est devenu le premier investisseur intra-africain. Une telle amplification de ses IDE envers l’Afrique reflète des motivations stratégiques outre-économiques que ne cesse de rappeler les plus hautes instances dirigeantes du royaume. Concomitamment à cela, la diplomatie africaine du Maroc a été remarquablement entreprenante et ce depuis 2013, et plus particulièrement dans le cadre de sa demande de réintégration réussie à l’union africaine, suivie par une seconde demande d’admission au sein de la CEDEAO qui s’est soldée également par un accord de principe favorable. À cet effet, nous nous sommes penchés sur des considérations d’ordre stratégique en mettant au diapason les caractéristiques inhérentes des investissements marocains en Afrique par rapport à une multitude d’enjeux. Dit autrement, nous avons délimité la ventilation stratégique des investissements marocains à la base d’une considération tridimensionnelle, se basant en l’occurrence sur le motif d’ordre économique, l’intérêt géopolitique outre la motivation tendancielle relativement à la prédation économique mondiale dont est victime le continent.
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Les entreprises se doivent de respecter le cadre juridique en matière de santé et sécurité au travail. Ce cadre, même s’il est fondé sur une logique de prévention des risques professionnels, est du fait de sa complexité, difficile à maîtriser pour un employeur.La première étape de notre travail de recherche a été de révéler ce cadre juridique en le décortiquant, en en expliquant les subtilités et en le confrontant à la réalité du terrain. De plus, dans de nombreux cas, les employeurs ne découvrent le cadre juridique qu’au moment de l’engagement de leur responsabilité. Nous avons alors réfléchi à comment proposer aux employeurs des solutions effectives afin de les aider à mieux le respecter et par la même, à développer la prévention des risques professionnels au bénéfice des travailleurs.Ainsi, la seconde étape de notre travail de recherche a consisté à mettre à disposition des employeurs un guide de bonnes pratiques composé de deux types d’éléments : Une sélection après analyse, des solutions mises en œuvre par la négociation collective, pouvant avoir un effet réel et tangible en matière de prévention des risques professionnels et ainsi correspondre au critère d’effectivité posé par la jurisprudence, Des dispositifs leur permettant d’autoévaluer leur niveau de respect des obligations générales ainsi que particulières en matière de santé et sécurité au travail et de les satisfaire à l’aide de fiches de mise en conformité.
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La grève est un droit fondamental du travailleur. Il est d’une importance capitale dans la vie de ces derniers. Ces dernières années, on assiste à une recrudescence du phénomène. C’est le signe d’une prise de conscience effective et collective des travailleurs. Or, tel qu’il apparait réglementé dans notre droit, le droit de grève, malgré sa consécration constitutionnelle, fait face à de nombreux pesanteurs qui empêchent sa mise en œuvre aisée et rend son exercice presqu’illusoire. Le constat est le même, que l’on se situe dans le secteur privé ou dans le secteur public. Si on n’y prend garde, le droit de grève court inéluctablement vers sa disparition prochaine. Aussi, des mesures concrètes doivent être prises. Celles-ci passent par une réforme globale du droit de grève et un changement de vision politique qui vont la dépouiller de tous les obstacles qui plombent son exercice. Son avenir en dépend ainsi que l’efficacité de son action.
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Les technologies de l’information et de la communication impactent largement de nombreuses branches du droit. Le droit des obligations n’y fait pas exception et de nombreux contrats sont désormais conclus en ligne, quel que soit le terminal utilisé. Le recours à ce moyen de communication n’est pas sans influence sur la perfection du contrat, en particulier sur les modes d’expression de la volonté dans l’univers numérique. En effet, ce dernier offre de vastes perspectives en termes d’instantanéité, d’immatérialité et d’automatisation de l’expression du consentement contractuel, conduisant à s’interroger sur la validité des contrats formés par voie électronique. L’observation des pratiques qui se sont installées sur l’internet permet de mesurer aujourd’hui le net impact du numérique sur l’expression du consentement contractuel, c’est-à-dire sur les volontés des internautes cocontractants, ainsi que sur le mécanisme de rencontre de celles-ci. Les volontés individuelles se sont ainsi vues soumises à un processus constitué d’une série d’étapes obligatoires, supposées limiter les cas dans lesquels la perfection de la convention interviendrait par erreur. Ce découpage ouvre toutefois la voie à l’automatisation de l’expression des volontés et de leur rencontre, annonçant alors l’ère de contrats conclus voire exécutés en un trait de temps grâce aux récentes avancées de l’intelligence artificielle appliquée au domaine juridique. La traditionnelle dichotomie entre formation et exécution du contrat révèle alors ses limites, et la théorie de l’autonomie de la volonté, envisagée comme seul fondement de la force obligatoire du contrat, se heurte à l’apparition de modes inédits d’expression du consentement.
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