Bibliographie sélective OHADA

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  • Le droit congolais de la famille prévoit que tout enfant congolais doit avoir un père et une mère. Ainsi, le Code de la famille consacre les mécanismes d’établissement et de contestation de la filiation tant maternelle que paternelle. Parlant plus précisément de cette exigence pour ce qui est de la filiation paternelle, le législateur s’est employé à consacrer la paternité juridique comme alternative, toutes les fois que l’action en recherche de paternité se soldera en un échec. Cependant, l’enfant à père juridique est exclu de la succession de ce soi-disant père. De ce point de vue, la présente étude s’emploie à démontrer combien la protection de l’enfant né hors mariage semble s’être arrêté à mi-chemin, ce qui pose un problème de sécurité juridique.

  • La question de l’immunité d’exécution en droit OHADA était devenue, au regard de l’évolution doctrinale et jurisprudentielle, très controversée tant le flou qu’entretenait l’article 30 de l’AUPSRVE sur ses bénéficiaires, Entreprises Publiques, était incontournable et semait l’insécurité juridique dans le processus de recouvrement des créances. La révision de cette disposition s’est imposée avec acuité et la présente étude tend à en expliciter la nouvelle compréhension.

  • Née à une époque où la protection de l’environnement constituait un leitmotiv sur la scène internationale, il a fallu plus de trois décennies à la CEEAC pour inscrire expressément cette protection dans son texte fondamental notamment son Traité révisé. Nonobstant cet exploit, des manquements sont observables. D’une part, le Traité considère la protection de l’environnement comme un moyen de l’intégration économique et non comme un objectif à part entière de la communauté. D’autre part, l’environnement est appréhendé de manière sectorielle dans le Traité pourtant, la tendance doit être la globalisation de l’environnement par l’inclusion de celui-ci dans tous les politiques sociaux économiques de la communauté tel que se revendique aujourd’hui le développement durable. A l’épreuve, la CEEAC se doit dans son Traité de rendre à l’environnement toute l’attention et l’importance qui lui sont reconnues aujourd’hui. Born at a time when environmental protection was a leitmotif on the international scene, it took more than three decades dor ECCAS to expressly include this protection in its fundamental text, particularly its Revised Treaty. Notwithstanding this feat, shortcomings are observable. On the one hand, the Treaty considers environment protection as a means of economic integration and not as a separate objective of the community. On the other hand, the environment is understood in a sectoral manner in the Treaty, however, the trend most most be the globalization of the environment through the inclusion of it in all, the social and economic policies of the community such as sustainable development is now being promoted. Under the test, the ECCAS must in its Treaty give to the environment all the attention and importance that is recognized for it today.

  • En droit OHADA des procédures collectives de sauvegarde, le débiteur fait l’objet d’une assistance. Elle concerne tant les actes d’administration que de disposition. Vu l’importance de ces actes de gestion sur lesquels elle porte afin d’atteindre les finalités de redressement de l’entreprise débitrice et le paiement de ses créanciers, la présente étude fait une analyse approfondie de cet aspect salvateur. Under OHADA law on collective safeguard procedures, the debtor is provided with assistance. This concerns both acts of administration and acts of disposal. In view of the importance of these acts of management in achieving the goals of reorganizing the debtor company and paying its creditors, the present study provides an in-depth analysis of this life-saving aspect.

  • L’État Camerounais désireux d’attirer des investissements agro-industriels directs se montre parfois complaisant au détriment de la maitrise des impacts locaux de ces entreprises sur l’environnement. Situation qui est permanemment source de conflit avec les communautés locales qui aspirent à protéger leur espace ressource. Dans un contexte de contestations sociales, les entreprises sont de plus en plus interpellées sur leur engagement à la responsabilité sociétale et leur redevabilité environnementale envers leur territoire d’action. Paradoxalement, alors que le Cameroun a adhéré aux idéaux de développement durable, un foisonnement d’initiatives et d’expérimentations faites sur le terrain mettent en exergues plusieurs insuffisances d’une responsabilité sociétale hybride, intuitive qui ne permet pas véritablement à ces entreprises de contribuer au développement durable de leur localité d’implantation et de satisfaire aux attentes des populations locales. Cette réflexion prendra appui sur l’approche des parties prenantes de la responsabilité sociétale des entreprises afin d’en proposer un modèle co-construit adapté à la préservation des intérêts écologiques dans l’ancrage local des entreprises du secteur agro-industriel au Cameroun.

  • Le droit de propriété est présenté comme un droit absolu. Tout propriétaire ne peut être privé de sa propriété sans son consentement ou hors des cas prévus par la loi. Or c’est justement au titre d’une obligation légale que certains propriétaires sont tenus d’exploiter leur bien. C’est en cela que cet objet d’étude porte sur l’obligation d’exploiter un bien. Il consiste à retracer les manifestations d’une telle obligation en droit privé et d’en analyser les conséquences, particulièrement sur le droit de propriété. Il s’agira, préalablement, de s’attacher à la notion même d’exploitation. Bien qu’il existe plusieurs acceptions de cette notion, seule l’exploitation comme activité sera retenue dans le cadre de cette étude. Ainsi, exploiter renvoie à l’action de tirer profit ou bon parti de quelque chose considéré comme objet d’exploitation. Cette étude s’articule autour d’un double constat. D’une part, l’obligation d’exploiter a pour particularité de concerner une diversité de bien (brevet d’invention, marque, fonds de commerce, fonds rural) et par la même une pluralité de matières (droit des biens, de la propriété intellectuelle ou droit rural). L’obligation d’exploiter est ponctuellement intégrée par le législateur en droit positif. On la retrouve ainsi en droit rural notamment lors de l'exercice du droit de reprise ou du droit de préemption, en droit des baux commerciaux lors de l'exercice du droit au renouvèlement, mais encore en droit de la propriété intellectuelle. Mais parfois, cette même exigence d’exploitation est expressément formulée lorsque le législateur sanctionne un défaut d’exploitation, il en est ainsi en droit des brevets lorsqu’une licence obligatoire s’impose au titulaire du brevet en cas de non-exploitation ou d’abandon d’exploitation depuis plus de trois ans. Outre une obligation légale, l'obligation d'exploiter un bien, peut être d'origine contractuelle et être stipulée dans un contrat sous forme de clause d'exploitation. Une telle obligation d'exploiter peut également être prévue dans le cadre d'une stipulation contractuelle prévoyant la rémunération due par le cessionnaire au cédant sous la forme d'une redevance proportionnelle à l'exploitation. D’autre part, les biens concernés par cette obligation, présentent une caractéristique commune, ils sont tous créateurs de richesse dès lors qu’ils sont exploités. Or, la nature de ces biens justifie la présence d’une telle obligation afin de préserver et maintenir leur valeur et par la même leur propre existence. L’étude de l’obligation d’exploiter un bien, permet de mettre en exergue la nécessaire articulation entre les impératifs juridiques et les considérations d’ordre économique, tel que la préservation du potentiel économique de ces biens conditionnée à leur exploitation. L’intérêt de l’étude menée est d’apporter des éléments de réflexion sur les incidences juridiques de la mise en œuvre de cette obligation sur le droit de propriété, en ce que les prérogatives inhérentes à ce droit peuvent être menacées par cette obligation qui influence sur le droit d’user de la chose à la fois pour le propriétaire mais également pour le simple détenteur. Le titre de propriété lui-même peut être mis en péril. De telles atteintes au droit de propriété se justifient soit par des considérations d’intérêt général, soit par des considérations d’intérêt privé. Des éléments communs caractérisent ces différents biens concernés par cette obligation d'exploiter, notamment celui d'avoir un pouvoir de création de richesse indépendamment des modalités d'exploitation choisies par le propriétaire ou locataire, il conviendra dès lors d’analyser la nature et le régime d’une telle obligation.

  • La dématérialisation et la numérisation croissantes de notre économie ont élevé les données au rang de matière première indispensable. La valeur des données réside dans leurs exploitations potentielles. C’est pourquoi leurs détenteurs cherchent à maximiser leurs revenus en limitant l’accès. Ce constat souligne les enjeux de gouvernance des données. La problématique de la réservation des données a alors émergé. Le constat est que la propriété intellectuelle ne parvient pas à appréhender pleinement la donnée. Néanmoins, l’analyse du droit positif révèle l’existence de mécanismes du droit commun permettant une réservation des utilités des données, tels que le contrat, la concurrence déloyale et parasitaire et le secret des affaires. Bien que ces mécanismes offrent une réservation, ils ne sont pas exempts de lacunes. Aussi, la question de la propriété des données a émergé et a suscité un vif débat. Cette interrogation a engendré un renouvellement des approches théoriques et pratiques du droit de propriété. Dans une approche prospective, un droit exclusif d’exploitation sur les données a été esquissé sous la forme d’un droit sui generis. Cet exercice de conceptualisation a mis en exergue les difficultés que pourrait entraîner une telle reconnaissance. Par ailleurs, il est impératif de trouver un juste équilibre entre la volonté d’appropriation des données et le droit d’accès des tiers à celles-ci afin d’instaurer un régime de protection à la fois efficace et équitable.

  • Ouvrier à l’usine, candidat à l’Emission Koh Lanta, livreur de la plateforme numérique de travail TakeEatEasy, mannequin ou encore cadre en télétravail… sont autant de salariés, rassemblés sous l’empire du Code du travail, qui ne se ressemblent pas. Le salariat d’hier n’est sans doute plus celui d’aujourd’hui. Il s’accorde désormais avec les technologies de l’information et de la communication qui contribuent à une certaine autonomie des salariés mais aussi à la création de nouvelles formes d’emploi. Il ne faut pourtant pas en conclure à l’obsolescence de la subordination. Ce critère du contrat de travail mérite certes d’être modifié – pour prendre en compte un pouvoir de direction de l’employeur qui s’invisibilise de plus en plus – mais il a tout de même su faire preuve d’une adaptabilité garantissant sa pérennité. Cette étude propose donc de sécuriser les frontières du salariat par l’étude et l’amendement de son critère de subordination afin de le réconcilier pleinement avec la notion d’autonomie. Ce faisant, il convient de déterminer qui est salarié et qui doit et ne doit pas l’être. Des stratégies sont mises en place pour éviter le salariat, il faut alors permettre au critère de subordination d’être sollicité de façon efficiente pour assurer une exacte requalification. Lorsque des stratégies sont, au contraire, mises en place pour détourner le salariat, cela amène à penser la nécessité d’un socle minimum des droits des travailleurs, s’ajoutant aux statuts existants, sous la forme d’un code général de l’activité professionnelle. A factory worker, a contestant on the television programme Koh Lanta, a delivery driver for the digital labour platform TakeEatEasy, a model, or a remote-working executive — all are employees, gathered within the scope of the Labour Code, yet they bear little resemblance to one another. The salaried employment of yesterday is, without doubt, no longer that of today. It now evolves in conjunction with information and communication technologies, which foster a degree of autonomy among employees while also giving rise to new forms of work. Nevertheless, this evolution should not be taken as signalling the obsolescence of subordination. While this defining criterion of the employment contract certainly merits re-examination — so as to take account of an employer’s managerial authority that increasingly operates in less visible ways — it has nonetheless demonstrated an adaptability ensuring its continued relevance. This study thus seeks to consolidate the boundaries of salaried employment through an analysis and amendment of its subordination criterion, with the aim of fully reconciling it with the notion of autonomy. In doing so, it becomes necessary to determine who qualifies as an employee, and who should — or should not — be regarded as such. As strategies are increasingly devised to circumvent salaried status, the criterion of subordination must be applied effectively to ensure proper reclassification. Conversely, when strategies are used to distort or exploit salaried employment, this calls for the establishment of a minimum foundation of workers’ rights, supplementing existing legal statuses, in the form of a General Code of Professional Activity.

  • L’article dissèque les apports de la réforme récente de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dans son aspect relatif à l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public dans l’OHADA. Le nouveau texte a-t-il permis d’obtenir des avancées décisives sur cette question ? Le doute est permis. Ainsi, cette étude démontre que, malgré quelques avancées notables, surtout en termes de clarification concernant l’identité des personnes morales publiques bénéficiaires de l’immunité d’exécution, l’on ne saurait parler d’une « révolution copernicienne ». La réforme pêche par son manque d’ambition et d’audace. Alors que le contexte était favorable au changement consacrant l’immunité d’exécution relative, le législateur de l’OHADA a plutôt fait preuve de minimalisme, en maintenant le caractère absolu et exorbitant de ce privilège et en introduisant de nouveaux tempéraments à l’immunité dont le caractère véritablement novateur mérite d’être relativisé. Il n’a pas su non plus, dans une perspective de modernisation de son droit de l’exécution, renforcer davantage la protection des créanciers, en mettant entre leurs mains des moyens de pression extrajudiciaires et juridictionnels, complémentaires aux voies d’exécution ordinaires, qui permettent l’exacte exécution des créances publiques. Le législateur a ainsi manqué une véritable opportunité de s’aligner sur les évolutions contemporaines observées en droit international et dans certains droits étrangers, favorables à l’immunité restreinte ou fonctionnelle. Finalement, seule l’intervention décisive de la CCJA qui, au moyen d’une sage et courageuse application du nouveau dispositif, pourra contribuer à un plus grand assouplissement de l’immunité absolue d’exécution.

  • Le commerce électronique au Mali connaît une forte croissance, mais l’inadaptation du régime fiscal, notamment en matière de TVA, engendre d’importantes difficultés. La nature immatérielle et extraterritoriale des transactions numériques complique leur contrôle, favorisant ainsi l’évasion fiscale et la fraude. De plus, l’identification des acteurs du commerce numérique reste un défi majeur, rendant l’application de la législation fiscale inefficace. Pour y remédier, une réforme s’impose particulièrement par la mise en place d’un mécanisme de collecte de la TVA par les plateformes en ligne, comme l’ont fait le Kenya et le Nigeria. Cette mesure permettrait de mieux encadrer la fiscalité du commerce électronique, d’assurer une concurrence équitable et d’optimiser la mobilisation des recettes fiscales.

  • Cet article est une étude analytique des solutions de compromis élaborées afin de satisfaire les promesses faites par les États et les institutions communautaires relativement à la bonne administration de la justice. Tout le processus de production et d’exécution des décisions de justice s’y trouve mis à l’épreuve dans l’analyse empirique. Cette étude présente un intérêt particulier dans la mesure où certains États ont procédé à une relecture de leurs Codes de procédure susceptibles d’avoir des incidences sur le processus de légitimation des décisions de justice. L’analyse démontre que l’ambition affichée demeure toujours la recherche d’une légitimité des décisions de justice eu égard à l’évolution des contextes socioculturels et socio-économiques. Cela entraîne nécessairement, en raison de la prolifération des espaces d’intégration (juridique et économique), des difficultés de trouver un équilibre entre le respect du droit processuel positif et les règles coutumières en certaines matières. Enfin, trente ans après l’adoption des espaces d’intégration, l’heure est au bilan, car le droit national ne peut être appliqué de façon systématique et isolée en toutes circonstances.

  • Le principe en DIP selon lequel les contrats sont soumis à la loi choisie par les parties, dite loi d’autonomie, est largement remis en cause. La théorie objective conteste les fondements de la thèse subjective et les conséquences de son application. Il est admis partout que la volonté n’est qu’un indice de localisation du contrat et que cette volonté ne peut s’émanciper ni errer à la recherche d’un pays avantageux sans lien objectif avec le contrat. Mais la thèse du rattachement fonctionnel qui consiste à lier le contrat à l'ordre juridique dans lequel il déploie sa fonction économique ou sociale en identifiant cet ordre au lieu où le débiteur de la prestation caractéristique à sa résidence est discutable à nos yeux. Dans les États d’Afrique, il est nécessaire d’accorder une place beaucoup plus importante à la prestation caractéristique comme facteur de rattachement, mais ceci, par le biais de son lieu d’exécution. Cette démarche de surclassement de la prestation caractéristique dans la détermination de la loi applicable se justifie par l’essence même du contrat qui est d’être exécuté, et par la nécessité de préservation des intérêts du DIP qui dans le droit constitue la science de la tolérance et de l’acceptation des peuples dans leur diversité.

  • L’assureur qui indemnise des marchandises sinistrées par suite d’un transport entend nécessairement se retourner contre l’auteur du dommage (transporteur maritime ou routier, entrepreneur de manutention, commissionnaire de transport). Pour autant, ce recours n’est jamais simple, dès lors que le responsable lui oppose quasi-systématiquement une fin de non-recevoir, le plus souvent tiré du défaut de qualité ou d’intérêt, notamment lorsqu’il fonde son recours sur la subrogation légale prévue par des textes spéciaux du droit de transport maritime ou terrestre. D’après ces textes, l’assureur n’est autorisé à recourir contre le responsable du sinistre que pour autant qu’il a réglé l’indemnité d’assurance. Il doit donc rapporter deux preuves : le paiement effectif de l’indemnité d’assurance et la légitimité de ce paiement, lequel doit être un paiement imposé par la police d’assurance. De façon générale, les tribunaux font preuve d’une appréciation rigoriste de ces conditions, précisément en déclarant irrecevables pour défaut de qualité de nombreux recours des assureurs, faisant peser sur ces derniers une suspicion qui est loin d’être légitime et donnant parfois l’impression de faire le procès des assureurs qui ne font pourtant qu’exercer les actions leurs assurés-victimes. Devant cette escalade de rigueur des tribunaux dans la mise en œuvre des textes du droit spécial, par la médiation de leurs conseils avisés et futés, les assureurs ont fait preuve de perspicacité et ont imaginé des voies d’évitement destinées à tempérer l’extrême sévérité de la jurisprudence. C’est ainsi qu’ils ont recours avec bonheur, outre la subrogation légale du droit des transports, à la subrogation légale de droit commun de l’article 1251 alinéa 3 du Code civil (art. 1346 du Code civil français) et à la subrogation conventionnelle de l’article 1250-1 du Code civil (art. 1346-1 du Code civil français). Et, lorsque les conditions de ces subrogations du Code civil ne sont pas réunies, l’assureur faculté a beau jeu de recourir à des succédanés de la subrogation, lesquels sont : la cession de droits dans les conditions prévues par l’article 1690 du Code civil et la théorie de l’enrichissement injuste, ce grand principe général du droit qui prescrit que nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui. En l’état actuel de la jurisprudence, l’assureur qui exerce un recours contre le transporteur ou tout autre maillon de la chaine de transport dispose de plusieurs flèches dans son carquois dont il a le libre choix. Il y a donc, à l’évidence, un apaisement du contentieux dans la jurisprudence judiciaire, laquelle rejoint, sur ce point, la jurisprudence arbitrale, assurant de la sorte une certaine péréquation entre les deux ordres judiciaires, toute chose qui mérite un satisfecit sans réserve.

  • Dans le cadre de l'OHADA, la responsabilité civile des experts-comptables vise à protéger les parties prenantes tout en assurant la sécurité juridique de la profession. Le cadre juridique repose principalement sur l'Acte uniforme portant sur le droit comptable et à l'information financière (AUDCIF), sur l'Acte uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG) et sur l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE). Ces textes établissent les fondements de la responsabilité des experts-comptables vis-à-vis des clients et des tiers. La responsabilité civile de l'expert-comptable dans l’espace OHADA est régie par une obligation de moyens. Cela signifie que, bien que l'expert-comptable soit tenu d'utiliser toutes ses compétences pour fournir un service conforme aux règles comptables et juridiques, il n'est pas tenu à une obligation de résultat, sauf dans des cas spécifiques. De plus, il peut être tenu responsable vis-à-vis des tiers lorsqu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions leur cause un préjudice direct. Cependant, des limites existent dans la régulation actuelle, notamment en ce qui concerne la protection des tiers et la question des délais de prescription. En parallèle, des mécanismes de protection sont mis en place pour sécuriser la pratique professionnelle de l'expert-comptable. Ces protections incluent les clauses limitatives de responsabilité, les causes d’exonération (comme la force majeure ou la faute du client), ainsi que des assurances professionnelles couvrant les risques liés à la responsabilité civile. Les ordres professionnels jouent également un rôle clé en encadrant la déontologie et la discipline des experts-comptables, apportant une garantie supplémentaire aux clients et une certaine immunité disciplinaire aux experts-comptables en cas de faute mineure. Enfin, des perspectives d'amélioration du cadre juridique sont nécessaires pour renforcer l’équilibre entre la protection des parties prenantes et la sécurité juridique des professionnels. Cela inclut une réforme visant à clarifier certaines dispositions légales et à encourager une répartition plus juste des risques entre experts-comptables, clients et tiers.

  • Il ne suffit pas d’adopter un nouvel Acte uniforme pour satisfaire à la demande ou garantir une sécurité juridique apparente du droit africain des affaires ou encore enrichir le régime uniforme du règlement des différends dans l’espace OHADA ; ou même pallier le vide législatif qui existait encore au sein de l’OHADA sur la médiation. Il ne s’agit pas d’un Acte uniforme de plus, mais d’un réel instrument juridique qui pourrait favoriser le retour des investisseurs et améliorer les conditions des affaires dans l’espace OHADA. Il faut chercher à savoir si cette nouvelle approche de la justice sera une réussite dans ledit espace.

  • Les pouvoirs et missions du commissaire aux comptes se sont accrus, allant de la mission principale de certification des comptes sociaux à des missions annexes d’information, de garantie d’égalité entre associés et de pérennité de l’entreprise. Au regard de l’importance de ce contrôleur légal, le législateur OHADA a, sous certaines conditions, généralisé sa présence dans les sociétés commerciales. Dans son office, il doit revêtir les vertus d’un contrôleur indépendant. Condition sine qua non de l’efficacité de sa mission, cette indépendance est consacrée par le législateur OHADA à travers notamment la prévention des situations possibles de dépendance et l’érection de certaines garanties préventives et curatives d’indépendance. Toutefois, un certain nombre de facteurs, résultant tant de la législation que de la pratique, sont potentiellement sources d’affaiblissement de cette indépendance recherchée, rendant nécessaire un meilleur renforcement afin de permettre à cet « organe supra social » de remplir pleinement sa mission de contrôle.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 21/03/2026 13:00 (UTC)

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