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Les traités internationaux d'investissement permettent souvent à l'investisseur étranger de poursuivre le pays d'accueil devant un tribunal d’arbitrage international en cas de violation des dispositions du traité. Le nombre de différends entre investisseurs et États augmente si rapidement que certains pays expriment leur malaise à l'égard du régime actuel du droit international de l'investissement. Le premier chapitre donne aux lecteurs une vue générale sur l'efficacité et les effets de spillover de l'arbitrage international en matière d'investissement. En se basant sur une vaste littérature interdisciplinaire, nous réexaminons les critiques récentes et identifions la cause sous-jacente de la crise relative à l'arbitrage international. Nous concluons qu'il est possible pour les pays d'adapter le régime actuel du droit international à de nouvelles situations plutôt que de le quitter. Le deuxième chapitre étudie le règlement amiable des différends entre investisseurs et États. En nous fondant sur la riche littérature économique et sur une nouvelle base de données de différends relatifs à la violation des traités, nous constatons que l'expérience de l'État hôte, les perspectives du différend, la nature des mesures réglementaires, l'identité des investisseurs et les traités d'investissement néerlandais influencent significativement la probabilité d'un règlement rapide du différend. Le troisième chapitre se concentre sur une dimension institutionnelle de l'arbitrage : l'efficacité du CIRDI dans la résolution des différends. Le délai de résolution et la qualité du jugement final, représentée par la probabilité d'avoir des recours post-sentence, sont utilisés comme indicateurs de l'efficacité. Nous soulignons comment les caractéristiques biographiques et professionnelles des arbitres affectent l'efficacité du CIRDI.
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Il est admis que l’arbitrage international est impliqué dans l’assurance des politiques étatiques. Les droits nationaux contiennent des dispositions édictées en vue de protéger les intérêts étatiques et l’arbitre se trouve souvent amené à se prononcer sur une question qui met en jeu ces intérêts. Une telle opération n’est envisageable que si la matière en question est arbitrable. La question qui se pose est celle de savoir quelles sont les limites de l’arbitre dans la protection et l’assurance des politiques étatiques. En réalité plusieurs branches du Droit ont pour finalité d’assurer les politiques étatiques. A titre d’exemple, le droit de la propriété intellectuelle, le droit des sociétés, le droit de l’investissement et le droit de la concurrence peuvent être cités. Ce dernier constitue une bonne illustration des politiques étatiques. En effet, quand l’arbitre se charge de la mise en œuvre du droit de la concurrence, il est en train d’assurer le respect des politiques étatiques de l’Etat concerné.De ce fait, l’interaction entre l’arbitrage international et les ordres juridiques est devenue une réalité. Cette réalité procède de l’arbitrabilité des matières relevant de l’ordre public des Etats. Certains d'entre eux reconnaissent l’arbitrabilité des litiges intéressant l’ordre public comme le droit de la concurrence. D'autres n’acceptent pas que l’arbitre tranche ce type de litiges.La question de l’arbitrabilité objective nous conduit à étudier les différentes interactions entre l’arbitrage international et les politiques étatiques. Dans le cadre de cette étude, nous nous livrerons à l'étude des manifestations de cette interaction et des limites que l’arbitre doit considérer, du fait que la matière assurant des politiques étatiques, y compris le droit de la concurrence, n'est pas entièrement sujette à l’arbitrage.
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Pourquoi une responsabilité pénale de l’employeur ? Qu’est-ce qui explique que le législateur ait, de longue date, entendu accompagner les normes constituant le droit du travail en tant que branche du droit d’une normativité pénale ? A quoi sert une telle responsabilité ? Qu’en attendent, au juste, celles et ceux qui entendent la mettre en œuvre, à savoir les salariés eux-mêmes ? Ces questions regorgent de fausses évidences susceptibles de produire des illusions d’optiques. Cette notion de responsabilité pénale de l’employeur demeure d’apparition récente, si l’on veut bien prendre en considération le fait qu’une telle terminologie n’a été consacrée qu’avec la recodification, en 2008, du droit du travail. Auparavant, c’est d’une responsabilité pénale du chef d’entreprise qu’il s’agissait. Ces notions sont-elles cependant synonymes ? Nullement. Le chef d’entreprise est une personne physique, placée à la tête d’une organisation ou institution. L’employeur, lui, est soit une personne physique soit une personne morale, partie au contrat de travail. Ce sont les pouvoirs dont celui-ci est investi qui fondent sa responsabilité – suivant une logique distincte de celle susceptible de viser le chef d’entreprise. Plus généralement, quelle conception se fait-on de la responsabilité pénale de l’employeur ? Point de constance ni d’univocité ici. Tout simplement parce que des évolutions profondes sont intervenues. Cette responsabilité pénale s’est développée, originellement sur un modèle bâti dans le contexte de la révolution industrielle du XIXème siècle et la consécration des premières lois sociales. Ce modèle englobe tout à la fois des mécanismes empruntés à la responsabilité́ civile et à la responsabilité́ pénale et des mécanismes propres participant à l’autonomisation du modèle. Il s’est construit sur un fondement commun, celui de la figure de l’employeur. Ce modèle subit, depuis quelques années déjà, une forme de remise en cause en raison de l’illisibilité de ses sources, de la complexité de ses procédures, du faible taux de condamnations, mais encore de son incompatibilité avec les principes généraux du droit pénal et de son incapacité à saisir le pouvoir dans l’entreprise ou les relations entre les sociétés. Chemin faisant, le paradigme semble être entré en crise. C’est alors que la responsabilité pénale de l’employeur s’est frayée de nouveaux chemins, jusqu’à ouvrir sur l’émergence d’un modèle alternatif, ourlé à partir d’une recomposition du pouvoir dans l’entreprise et d’une reconfiguration du lien d’imputation, guidé, comme à son origine, par la recherche d’une meilleure effectivité du droit du travail. Faire ressortir cette transformation invite à déplier, en tenant à distance toute approche dogmatique, la question des fonctions du droit pénal du travail – et à travers elle de la responsabilité pénale de l‘employeur. De plis en déplis, c’est la singularité de cette responsabilité qui se trouve mise en exergue, sa fonction propre, par rapport à d’autres modes d’imputation, en matière de relations de travail. Quelle place en effet la responsabilité pénale occupe-elle, en ce domaine, par rapport aux autres systèmes de responsabilité ? A-t-elle encore un rôle spécifique à jouer ? Si oui, le(s) quel(s) ? Des réponses dépendent le sens – ou le non-sens – de la responsabilité pénale de l’employeur.
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Si les investissements internationaux contribuent à la réalisation de la sécurité alimentaire, ils peuvent aussi constituer une menace et une voie d’aggravation. L’étude des interactions entre la sécurité alimentaire et les investissements internationaux révèle l’existence de conflits de normes porteurs de risques alimentaires et met en lumière des déséquilibres normatifs dans le droit international des investissements. Ainsi, la mise en œuvre des droits des investisseurs est susceptible de conduire à l’exclusion de la sécurité alimentaire. A l’inverse, l’affirmation de cette dernière peut générer une altération ou une négation des droits des investisseurs. De sorte que, dans cette situation conflictuelle, les obligations alimentaires de l’État ne pourront pas être satisfaites de manière simultanée avec les obligations énoncées dans les accords d’investissements internationaux. Ces conflits normatifs interviennent comme des alarmes et renseignent d’une part, sur les déséquilibres du pouvoir de règlementation des États et des droits exclusifs des investisseurs, et d’autre part, sur l’asymétrie des droits des victimes d’insécurité alimentaire et des droits des investisseurs. L’insuffisance de prévention renforce les contrariétés de décisions et maintient l’assujettissement des États à des obligations contradictoires. Une fois analysés les conflits de normes et les risques alimentaires qu’ils génèrent, il s’avère que les tentatives de résolution de ces derniers, par le biais des techniques classiques, demeurent souvent inopérantes, rendant compte des limites du système actuel. Pour leur part, les risques, la norme et la responsabilité alimentaire restent parfois non identifiés et ne sont pas appréhendés dans leur globalité. Ces circonstances complexifient la résolution des conflits de normes. Dès lors, la thèse s’attache à démontrer que ces conflits sont susceptibles parfois d’être évités, ou réduits, puis, envisage un traitement dans la résolution de ces derniers en vue de parvenir à une articulation entre les droits des investisseurs étrangers et la protection de l’intérêt public alimentaire de l’État d’accueil de l’investissement.
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Secteur très particulier, le domaine des services énergétiques tire sa sensibilité des enjeux économiques et de souveraineté qu’il soulève. Cela justifie la présence accrue de la puissance publique à travers diverses formes d’intervention. Parmi celles-ci figure le partenariat public-privé qui caractérise les différentes relations qu’entretiennent les personnes publiques avec les acteurs du secteur privé pour la prise en charge des activités économiques dans des conditions compatibles avec le service de l’intérêt général. Ce mode d’intervention économique très protéiforme dans sa mise en oeuvre soulève néanmoins des interrogations sur sa pertinence et son efficacité dans la gestion des services énergétiques. Si les partenariats public-privé ont largement contribué au développement des activités énergétiques, leur cadre juridique s’avère aujourd’hui quelque peu inadapté aux enjeux actuels de ce secteur, en particulier dans un contexte de transition énergétique. Il est possible d’en faire de véritables leviers de cette dynamique de transitionnelle à la condition toutefois d’en adapter le cadre juridique afin de le rendre plus apte à concilier les impératifs économiques avec les externalités environnementales et socio-politiques inhérentes au secteur de l’énergie.
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Le débat qui existe depuis les années 1970 sur l'absence ou la nécessité d'un instrument juridique internationalement contraignant, chargé de réguler l'impact des entreprises transnationales sur les droits humains, n'a pas suffisamment pris en compte la problématique des graves crimes économiques commis pendant les conflits armés. En République Démocratique du Congo (RDC) comme en République Centrafricaine (RCA), des entreprises transnationales notamment extractives, ont été accusées de pillages de ressources naturelles et de complicité dans la commission de graves crimes. Pourtant au niveau national comme au niveau international, le cadre juridique actuel est faible et déficitaire encourageant ainsi une culture de l'impunité à l'égard d'acteurs jouant un rôle important dans les conflits contemporains. Même si le droit international humanitaire est directement opposable aux acteurs non-étatiques dont les entreprises transnationales, son applicabilité demeure pour l'instant théorique car le droit international pénal et l'ensemble des tribunaux pénaux internationaux créés depuis le procès de Nuremberg se sont limités à juger les personnes physiques. Si certains auteurs y voient une opportunité et surtout importante pour faire évoluer le droit international, il ne faut surtout pas négliger les obstacles importants constitués de nombreux enjeux qui visent non seulement à sauvegarder l'exclusivité de l'État comme sujet du droit international mais aussi les intérêts économiques qui découlent de l'activité commerciale en période de conflit. C'est pour répondre à cette situation que l'option de la justice transitionnelle est étudiée dans cette thèse. Sans être un nouveau droit, elle permet une utilisation stratégique du droit existant afin de réconcilier l'obligation de faire justice et les intérêts économiques des entreprises. Elle profite d'un moment d'exception favoriser la mise en oeuvre de mesures exceptionnelles difficilement réalisable en temps de paix, telles que des tribunaux spéciaux ou des Commissions vérité et réconciliation. La combinaison de mécanismes judiciaires et non judiciaires rend donc in fine possible la responsabilité des entreprises pour leur complicité dans la commission des graves crimes notamment économiques.
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L'Afrique, à cause de sa faiblesse, de ses faillites à plusieurs niveaux, et de toutes les difficultés qu’elle rencontre pour répondre aux critères mondiaux de démocratie, est devenue au fil des années, le réceptacle idéal pour toutes sortes d’expérimentation sur la question du développement. Et ce n'est qu’à partir d’une crise des finances publiques dont la manifestation la plus emblématique fut celle de la dette publique qui avait déjà été amorcée une décennie plus tôt que les Africains se sont référés aux politiques d’ajustement structurel. Fortement encouragés par les organisations internationales, ces pays ont adopté la décentralisation comme moyens efficaces de bonne gouvernance. Malgré son aménagement dans les différentes constitutions, la décentralisation a véritablement débuté il y a seulement une quinzaine d’années dans de nombreux pays africains comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal ou le Cameroun. La décentralisation apparait donc comme l’un des meilleurs moyens de modernisation de l’appareil étatique centralisé, de promotion de la participation citoyenne et de bonne gouvernance. Elle pourrait, avec la bonne gouvernance, apporter une lumière sur la manière dont les autorités en exercice gèrent les ressources de l’État. Vu comme un moyen d’essor et d’évolution économique, la décentralisation et la bonne gouvernance, selon le constat de ces dernières années, ne semble pas avoir les mêmes effets dans les pays du sud encore tribaux et surtout très pauvres et gangrenés par de nombreux maux.. Ce modèle d’organisation territorial est juste devenu une condition pour bénéficier de l’aide internationale. Quelles sont les causes de l’échec de la décentralisation en Afrique de l’Ouest, et de quels moyens disposent ces États pour réussir à faire évoluer les idéaux démocratiques encore enfermés dans des rites et coutumes ancestrales ?
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L’étude des éléments de personnalité du délinquant relève avant tout du domaine des sciences comportementales telles que la psychologie, la psychiatrie, la criminologie ou encore la philosophie. Cependant, sous l’impulsion de la défense sociale, le droit pénal s’y est progressivement intéressé. Ce dernier ne considère plus le délinquant de manière abstraite mais le place au même rang que la gravité de l’infraction constatée. Pour ce faire, une connaissance approfondie de la personnalité était nécessaire, ce qui a conduit à une étroite collaboration entre le droit pénal et les sciences comportementales. Cette étude sur la personnalité du délinquant démontre que le droit pénal contemporain est axé sur les éléments de personnalité. Celui-ci en fait des éléments déterminants dans l’engagement de la responsabilité pénale et de la réaction pénale à la commission de l’infraction. En pratique, l’utilisation faite correspond à l’importance que leur accorde le législateur. Par exemple, au stade de l’instruction un dossier de personnalité est constitué. Ce dernier est souvent utilisé lors du jugement et au moment de la détermination de la peine. Cependant, le doute persiste toujours sur les moyens accordés par la justice pour évaluer la personnalité du délinquant. Quant aux éléments de personnalité pris en compte, ils diffèrent tout au long de la procédure. Ces derniers sont appréhendés différemment et par des personnes distinctes. Force est de constater que les éléments de personnalité affectent autant l’engagement de la responsabilité que la réaction pénale. Il est tout d’abord apparu que les conditions d’engagement de la responsabilité sont affectées par les éléments de personnalité du délinquant dont le dossier de personnalité en est un élément déterminant. Les conditions d’engagement de la responsabilité pénale ont été revues. Cela a permis de redéfinir les notions de culpabilité et d’imputabilité à l’aune des éléments de personnalité du délinquant. Si ces notions sont également dévolues à la personne morale, il est établi que la personnalité du délinquant telle que nous la concevons ne peut le lui être appliquée. Il a ensuite été question de s’intéresser à la réaction du droit pénal en réponse aux infractions commises. Cette phase est très importante au regard de la prise en compte de la personnalité du délinquant car la réaction pénale doit s’adapter tantôt à la gravité de l’infraction tantôt à la personnalité du délinquant. C’est aux magistrats du parquet et du siège qu’il revient la charge d’appliquer ce principe d’individualisation de la réponse pénale.
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Les mutations monétaires du XXIe siècle alimentent un renouvellement de la pensée monétaire. Qu'il s'agisse de la monnaie unique européenne, de l'invention de la monnaie électronique, de l'adoption d'un droit européen des monnaies (services de paiement, réserves intégrales), le législateur a façonné de nouvelles règles monétaires. Pour rationaliser ces règles disparates, cette thèse propose une théorie juridique de la monnaie construite à partir de la définition de la notion de « cours ». Pour isoler puis définir l'objet du cours, les sciences juridiques présentent l'avantage de dissocier le fait du droit. Cette logique permet de faire le départ entre le phénomène monétaire qui relève du fait (« fait social total » selon Durkheim) et sa manifestation dans la société au moyen des règles formalisées. Un classement doctrinal permet de distinguer, depuis la fin du XXe siècle, deux catégories de règles : celles de la « monnaie abstraite » qui président à la définition de l'unité de compte, et celles des « monnaies concrètes » qui organisent l'émission et la circulation monétaire. Seules ces dernières peuvent être l'objet d'un cours. Or une définition restrictive du cours (le cours légal) n'admet comme monnaies concrètes que les monnaies matérielles (billets et pièces). L'admission des monnaies immatérielles parmi les monnaies concrètes oblige à rompre avec la doctrine classique qui les assimile à des créances. Les monnaies immatérielles sont des objets du droit monétaire dont la remise (des fonds) éteint les promesses (les créances). Face à l'impérative nécessité de distinguer dettes et monnaies, on propose de créer une nouvelle catégorie nommée « monnaie civile ». Cette catégorie accueille les règles gouvernant les pratiques monétaires (les dettes et les créances) qui ne relèvent pas du fonctionnement du système monétaire (monnaies abstraite et concrètes). Le fonctionnement des monnaies concrètes, notamment entre le détenteur de monnaies et le banquier, prend la forme d'un triptyque : les fonds (1) sont stockés sur des supports monétaires (2. Billets, comptes...) et transférés d'un support à l'autre au moyen d'instruments de paiement (3. Chèques, cartes...). La différenciation entre les monnaies concrètes matérielles (espèces) et immatérielles (comptes) repose sur le lien entre les fonds et leur support monétaire : indissociable pour les premières, articulé pour les secondes. Ont cours de monnaies, les seules monnaies concrètes, à l'exclusion des monnaies abstraite et civile. Le dispositif cours légal (dès le Code pénal de 1810) traite distinctement la définition et la circulation des monnaies concrètes matérielles, ce qui dans les sciences juridiques traduit la notion et le régime. On nomme ces deux versants du cours légal respectivement « cours d'émission » et « cours de circulation ». Le premier désigne les règles juridiques qui font qu'une chose devient monnaie (du papier au billet). Quant au second, suivant la dualité du terme de cours, il définit les modalités de circulation. Il se subdivise en un « cours d'acceptation », qui définit les conditions de réception et un « cours de valeur », qui définit la valeur de réception. Ces règles du cours ont été au fondement de la définition juridique des monnaies. Cette thèse a recours au même fondement pour donner cours aux monnaies immatérielles (scripturales et électroniques). Le prisme du cours permet alors d'unifier les règles éparses qui régissent le cours d'acceptation et de valeur des monnaies immatérielles. Il en résulte une théorie renouvelée de la monnaie qui n'est plus centrée sur une compréhension restrictive du dispositif juridique du cours légal. Après avoir été « démétallisées », les monnaies dématérialisées s'offrent au XXIe siècle dotées d'un fondement juridique. Libéré du poids du cours légal des billets, le cours des monnaies immatérielles ouvre la voie à la définition des monnaies communes d'une société sans espèces.
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Face à la mondialisation des économies et la globalisation des marchés, le désire d’avoir un langage commun s’est de plus en plus fait ressenti. Pour assoupir ce besoin plusieurs pays ont jugé opportun d’adopter les normes IFRS pour des informations de qualité et comparable à travers le monde. C’est dans cet élan que l’espace OHADA décide en 2017 d’harmoniser ses normes à celles d’IFRS. L’objectif de cet article est d’analyser la perception des acteurs sur l’harmonisation des normes OHADA et IFRS. Cette étude qualitative s’appuie sur une population de 16 individus composés d’académiciens et de praticiens de la comptabilité. Les résultats de l’étude révèlent que l’harmonisation du SYSCOHADA aux IFRS était souhaitable mais que certains points de convergences restent questionnable. De plus on ne saurait parler dans le processus d’harmonisation des normes OHADA et des normes IFRS, d’une adoption pure et simple des normes IFRS, mais plutôt d’une adaptation des normes OHADA aux normes IFRS en tenant compte des caractéristiques des pays de l’espace OHADA.
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Devant les transformations des organisations productives et les dangers nouveaux qu’elles créent pour la santé physique et mentale, la prévention des risques professionnels est en pleine mutation. Son analyse nécessite un instrument permettant de saisir les rapports entre la variété des risques physiques et psychosociaux et les multiples aspects de l’activité de travail subordonnée. La catégorie d’organisation du travail est proposée pour sa capacité à désigner autant la dimension technique de l’activité de travail que la dimension sociale et hiérarchique du pouvoir de direction de l’employeur. Fort de cet instrument, la thèse vise d’abord à éclairer comment le droit tisse les liens entre les catégories juridiques de risque professionnel et d’organisation du travail. Construite autour des notions de causalité et d’imputation, la reconnaissance de ces liens se dévoile comme un lieu d’observation privilégié des rapports entre le droit et la science. La recherche, ensuite, tâche d’expliquer comment le droit agit sur les liens entre les catégories d’organisation du travail et de risque professionnel en vue de prévenir la réalisation de ces derniers. Attaché aux composantes structurantes de l’organisation du travail, le droit de la santé et de la sécurité au travail se révèle un espace où l’agencement juridique des choses et travailleur et en pleine évolution.
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Les relations contractuelles entre les États africains francophones et les entreprises françaises dans la commande publique se nouent dans un cadre juridique et institutionnel constitué d'un enchevêtrement complexe de normes nationales, régionales et internationales en rupture progressive avec le modèle historique français. Ces relations se formalisent dans des contrats hybrides, aux caractères mal définis, entre contrats publics et contrats internationaux. Ils s'insèrent dans des montages juridiques et financiers où sont mis en balance la profitabilité, l'intérêt général, et les enjeux environnementaux et sociaux du développement.
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Les certifications, y compris Fairtrade, misent sur les petites coopératives et sur des partenariats « engagés » pour promouvoir des moyens d’existence durables. Dans la filière du cacao en Côte d’Ivoire, marquée par l’appauvrissement des planteurs, ces derniers se méfient des coopératives. Les bénéfices attendus des certifications, dont le label Fairtrade, paraissent faibles. L’objectif de cet article est d’entrer dans la « boîte noire » de 80 coopératives : composition des équipes dirigeantes, gestion de la prime et du prix minimum garanti. Il montre que la majorité des coopératives constituent une simple « conversion » du statut d’entreprises privées préexistantes, sans réel collectif ni adhésion aux valeurs coopératives. Les conditions ne sont pas réunies pour une gestion collective et démocratique des bénéfices issus des labels dits « de développement durable » dont la crédibilité est ébranlée.
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Cette thèse aborde le problème de l’abondance des activités dans l’économie informelle en Afrique qui échappent au contrôle et à la régulation de l’état. L’objectif est de participer par l’intermédiaire d’un débat juridique d’une dimension continentale, à l’analyse du rôle de l’entrepreneur en matière de développement économique. Dans un contexte d’évolution du droit des affaires il est particulièrement important de s’intéresser au rôle de l’entrepreneur en tant qu’acteur économique. Nous proposons une approche comparative à la lumière du droit français pour encourager la création d’entreprise dans les états de l’Afrique de l’ouest. Dans cette optique le législateur OHADA intervient en vue de mettre en place une réglementation simplifiée permettant aux particuliers de se lancer dans la vie des affaires, sans se soumettre à des contraintes sévères de légalité. L’intégration de l’Entrepreneuriat par le biais de la révision de l’acte uniforme sur le droit des sociétés et groupement d’intérêt économique du 31 janvier 2014, l’acte uniforme sur le droit commercial général du 15 décembre 2010, l’acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives du 15 décembre 2010, constitue un levier fondamental. Une nouvelle réglementation est désormais attribuée à des professionnels qui n’étaient pas régit par le droit commercial. Cette innovation majeure traduit cette volonté de faire participer l’ensemble des citoyens au développement économique. L’objet de la présente étude est d’analyser les avantages et les inconvénients de cette facilité de gestion qu’offre l’entrepreneuriat en droit de l’OHADA à travers une vision d’ensemble des actes uniformes intéressant la création d’entreprise. Nous discutons enfin de la pertinence de cette approche par une mise en parallèle avec le modèle français très avancé en matière d’entrepreneuriat. A travers l’importance accordée au micro crédit, à la diversification des modes de financement, au secteur formel, mais aussi et surtout au changement de statut. L’entreprenant en droit OHADA présente d’énormes similitudes avec le statut d’auto- entrepreneur résultant d’une innovation de la législation française par la loi de modernisation du 04 août 2008. De plus, des transitions peuvent être envisagées, à travers la création de société commerciale. En effet, la France offre une large gamme de modes transitoires allant de l’auto entrepreneur, l’entreprise individuelle, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée à la création de société commerciale. Il sera également question de souligner le caractère superficiel de certains aspects du statut juridique de l’entreprenant. Le champ d’application des règles régissant ce statut est souvent limité, car le législateur laisse le soin aux états membres de décider sur certains points. C’est sans doute ce qui est à l’origine de cette absence de conciliation des logiques nationales au dynamisme communautaire. La notion d’entreprenant suscite alors de nombreuses incertitudes, une synthèse de solutions pourrait favoriser le maintien de ce statut. La formalisation de l’informel constitue aujourd’hui un phénomène complexe, mais essentiel pour faire face à la faible croissance des économies africaines. L’auto-entrepreneuriat est généralement considéré en France comme source de complément de revenu, alors qu’en Afrique elle représente une part importante de l’économie de subsistance.
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Défenseurs des intérêts des salariés, les syndicats ont forcé les portes de l’entreprise en 1968. Conquête sociale majeure, l’entrée de l’acteur syndical au sein de l’entreprise a illustré la construction durant les XIXe et XXe siècle d’un droitprotecteur des salariés. L’ambivalence du droit du travail, fruit de l’interaction permanente d’intérêts divergents, a semblé toutefois pencher depuis le début des années 1980 en faveur du patronat. La dérégulation, désignée comme unique remède au chômage et à la crise, a inscrit le droit du travail dans une tendance législative faisant largement prévaloir les intérêts de l’employeur. Logiquement, ce processus s’est confronté à l’acteur syndical de l’entreprise, garde-fou des droits des salariés. Afin de mettre ce dernier hors d’état de perturber la dérégulation en marche, le législateur a dû user de réformes diverses. Prétendant favoriser le dialogue social et renforcer la légitimité des organisations syndicales, le législateur a en réalité fragilisé l’implantation et les prérogatives de l’acteur syndical dans l’entreprise.
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Après l'échec de l'UDEAC et des politiques communes destinées à réaliser l'union douanière entre les États de l'Afrique centrale, ces derniers se sont atteler à remettre en question toutes les politiques d'intégration économique engagées depuis leur accession à la souveraineté internationale. L'analyse des causes de cet échec les a ainsi conduit non à abandonner l'idéal communautaire, mais à relancer ce dernier sur de nouvelles bases. De ce fait, l'objectif de la présente étude est de mettre en lumière les changements et évolutions juridiques, politiques et socio-anthropologiques que connaît la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale constituant ainsi comme notre problématique, l'a fait ressortir tout au long de ce travail un baromètre efficace de l'analyse du nouveau régionalisme économique entre les pays de l'Afrique centrale. En dépit des multiples politiques sectorielles mise en oeuvre par l'institution commune et dont on ne pourra mesurer la contribution à l'intégration des économies de la sous-région qu'à moyen voire long terme, l'adoption puis la mise en oeuvre de nouvelles règles communes d'intégration régissant le marché commun en construction entre les États membres est une parfaite illustration des nouveaux choix opérés par la sous-région. Notamment ceux consistant à faire du droit comme nous l'avons démontré chapitre après chapitre le moteur essentiel de la réalisation des objectifs communautaires qu'ils se sont assignés.
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La notion de « modèle » n’a jamais été définie en droit français des sociétés. Le législateur n’utilise pas cette notion, la jurisprudence non plus. Les travaux doctrinaux permettent toutefois de considérer que le terme de « modèle » suppose la réunion de deux critères cumulatifs : l’existence d’une référence et l’imitation de cette référence. De ce point de vue, les traits du « modèle » sont bien présents en droit des sociétés. L’objet de cette étude consiste à s’interroger sur l’applicabilité de la notion de modèle à la société par action simplifiée (SAS). À première vue, le régime juridique de la SAS conduit à en douter. En effet, lors de l’élaboration du régime juridique de la SAS, le législateur a utilisé la technique de la législation par référence qui consiste à se référer explicitement au régime juridique de la SA. Ce dernier a ainsi constitué un modèle pour la SAS. Le rattachement de ces deux régimes pose actuellement un certain nombre de difficultés pour la vie de la SAS qui était initialement conçue comme une société distincte des autres formes sociétaires du fait de sa souplesse. En d’autres termes, alors que la SAS renferme des atouts incontestables liés à sa flexibilité et pourrait, de ce fait, être une référence pour l’élaboration d’autres formes sociétaires, le rattachement de son régime juridique à celui de la SA constitue à l’heure actuelle un obstacle à l’affirmation de la SAS comme modèle. Afin de résoudre cette difficulté, une approche plus créative du régime de la SAS permet de proposer une solution : détacher législativement le régime de la SAS de celui de la SA. L’autonomisation du régime juridique de la SAS constitue alors la condition essentielle qui permettra à la SAS de s’affirmer comme modèle, au sein du système juridique français comme au-delà des frontières nationales.
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La recherche d’équilibre dans le contrat de transport de marchandises par route, envisagée sous l’angle d’exécution et d’inexécution de la prestation essentielle du transporteur, le déplacement de la marchandise, a permis grâce un mélange à la fois interprétative et analytique, de comparer les différentes règles régissant la matière dans l’espace OHADA, en France et à l’international, in fine de ressortir les différences entre nos différentes sources, et de mettre en lumière la nécessaire vitalité du transport routier et son rôle de catalyseur dans le développement des pays de l’espace OHADA et la cohésion des populations. in effet, si l’AUCTMR s’est largement inspiré de la CMR européenne, il n’en demeure pas moins qu’il en corrige les faiblesses. Il en ressort des différences notamment :au niveau du délai d’action, le calcul de l’indemnité, la nature de la faute du voiturier, l’action directe du voiturier. L’originalité du droit OHADA se trouve surtout dans sa gestion des conflits de lois et de juridictions, puisque les actes uniformes sont directement applicables dans les États membres. Dans cette quête d’équilibre, des problématiques de livraison dans un délai conventionnel ou raisonnable dans un contexte d’insécurités(routière et violence) peuvent surgir. In fine Les prestations matérielles et financières qui caractérisent le contrat de transport étant mises en balance, il en ressort que la complète égalité des rapports contractuels reste une utopie. Néanmoins, le droit OHADA, propulsé par le droit français et surtout la CMR européenne, cherchant à établir l’équilibre entre les obligations réciproques des parties, décide de rééquilibrer le contrat grâce des dispositifs de révision, de réfaction, ou tout simplement de se dédire. Ce pouvoir appartient selon le cas,au juge, à la loi ou aux parties. Les parties peuvent également se libérer par le mécanisme de force majeure, ou en cas de dépôt du bilan. Le transporteur pour soulager le fardeau de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, dispose des mécanismes d’exonérations << cas général >> et << privilégiés >> et les limitations de responsabilité. Ces mécanismes étranges propres au droit de transports ne triompheront pas en cas de fraude imputable au transporteur. Les délais sont donnés aux ayants droits de se manifester en cas d’avarie, perte(3) ou retard (60 jours) de la marchandise. Toute action sur le contrat de transport se prescrit, en un an, sauf fraude du transporteur, qui porte le délai à 2, 3, 5 ans selon le système.
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« Les entreprises de conviction », ce vocable apparemment baroque désigne pourtant un élément classique de l’univers des organisations : une entreprise. Et ce, depuis sa définition jurisprudentielle tant par la Cour européenne des droits de l’homme que par la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation, dans une cause médiatiquement surexposée : l’affaire Baby Loup.Ces entreprises de conviction sont encore peu étudiées en sciences de gestion, non faute de matière à réflexion. En effet, au vu des termes de ladite définition « entités au sein desquelles sont expressément prônées une idéologie, une morale, une philosophie ou une politique, autrement dit, l’objet essentiel de l’activité de ces entreprises est la défense et la promotion d’une doctrine ou d’une éthique », la notion même d'entreprise est réinterrogée.C'est pourquoi, à partir d’une question centrale simple « Qu’est-ce une entreprise de conviction et quel est son apport dans l’ordre des connaissances ?», une réflexion historico-théorique a été proposée, aboutissant à restituer son apparition et son existence comme phénomène de création humaine, avec un ancrage éthico-religieux. Et ce, sous des traits et des caractéristiques que l’on a pu confronter aux réalités observées sur des terrains divers.
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