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Le droit de l’assurance construction a été, en quelque sorte, marqué au fer rouge par l’adoption d’un texte audacieux, la loi dite Spinetta du 4 janvier 1978. Les choix faits à l’époque par le législateur, interprétés depuis lors avec fermeté par la jurisprudence, expliquent la profonde originalité des règles qui régissent aujourd'hui l'assurance de l'acte de bâtir en France. Comme en témoignent les 43 publications ici présentées, cette originalité se manifeste à la fois par les principes généraux en vigueur, avec en particulier un système d'assurance à double détente qui n'a pas d'équivalent chez nos voisins européens et par le régime juridique propre aux assurances obligatoires qui se démarque à plusieurs égards du droit commun de l'assurance. La mise en relief de la profonde originalité des règles qui régissent l'assurance construction permet de mieux comprendre les débats jurisprudentiels actuels et nourrit la réflexion à l'heure où se profile une possible réforme.
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Le concept de compétence universelle est issu du droit international pénal. Il désigne l’habilitation des juridictions nationales répressives à connaître d’une affaire lorsque l’ensemble de ses éléments sont localisés dans un autre État que celui dont relève le juge saisi. En dépit d’une idée parfois véhiculée, la compétence universelle n’est pas l’apanage des crimes « les pires ». Elle est d’abord et avant tout une technique au service des juges nationaux afin de lutter contre l’impunité de certaines infractions. Son étude du point de vue du droit du travail se justifie par l’intérêt que peut susciter une telle technique pour les personnes travaillant pour le compte d’une entreprise transnationale ou d’une chaîne globale de valeur et pour lesquels il n’existe aucune garantie d’accéder à un juge en cas de violation de leurs droits au travail. En effet, ceux-ci sont exposés à un risque de déni de justice qui découle, d’une part, de l’inaptitude des tribunaux locaux à instruire un procès impliquant une entreprise dont le poids économique et politique dépasse celui de l’appareil judiciaire et, d’autre part, de l’incompétence de tout autre juge. Les dispositifs mis en place dans le cadre de la Responsabilité sociale des entreprises pas plus que les instruments régionaux de protection des droits de l’Homme garantissent à ces salariés l’accès à la justice. La compétence universelle du juge s’avère dont être une technique utile pour ces travailleurs. Mais c’est aussi une technique opérationnelle : non seulement ses éléments caractéristiques coïncident avec les difficultés d’accès à la justice des travailleurs dans un contexte de globalisation de l’économie mais, en plus, elle est déjà en voie d’apparition dans le contentieux social transnational.
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Le dialogue social en Côte d’Ivoire, encouragé et promu par l’OIT dans le cadre du travail décent, dispose d’un important maillage institutionnel et de nombreux acteurs. C’est un instrument de gouvernance, en ce qu’il interpelle à la fois l’État, les travailleurs et le patronat. Son but est de promouvoir la paix sociale indispensable à tout développement économique. Le dialogue social ivoirien est déployé de manière progressive dans le secteur public et se consolide dans le secteur privé. Son recours pendant les périodes de crises a permis de prendre en compte les intérêts des travailleurs et assurer la sauvegarde et la compétitivité des entreprises. Bien que ses avantages soient connus et vantés par les acteurs, le dialogue social reste insuffisamment exploité et foncièrement instrumentalisé. Les pouvoirs publics s’en servent pour séduire et rassurer les différents partenaires institutionnels au développement économique sur leur engagement à la bonne gouvernance et à l’usage des bonnes pratiques. Outre l’insuffisance de l’encadrement juridique (manque d’affirmation formelle du droit de la négociation collective voire de l’autonomie collective), les organisations des travailleurs, acteur majeur du dialogue social demeurent faibles et dépendantes du politique. Toutes ces faiblesses empêchent le progrès réel du dialogue social ivoirien de progresser réellement.
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La France en tant qu’un pays développé possède une richesse juridique et judiciaire à propos de l’arbitrage et des contrats de transfert de technologie. Alors que la Syrie n’a pas jusqu’à ce moment un système juridique spécial à ces contrats. En plus, la loi syrienne de 2008 sur l’arbitrage a besoin d’être modifiée en raison des erreurs juridiques massives commises dans cette loi. S’agissant de l’Égypte, la loi de 1999 sur le commerce a mis en place un système juridique solide pour régir les contrats de transfert de technologie et l’arbitrage. Il faut mentionner que la jurisprudence égyptienne est très développée par rapport à la jurisprudence syrienne, ce qui me permet de faire une comparaison entre la France et les deux pays en développement
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La santé et la sécurité au travail constituent une préoccupation majeure pour l’ensemble des acteurs institutionnels agissant dans le domaine de la prévention, mais également pour les salariés eux-mêmes. En première ligne, l’employeur doit, dans le cadre de son obligation de sécurité, assurer la protection de la santé des salariés, en s’appuyant sur les compétences de plusieurs organismes, dont les services de santé au travail au sein desquels le médecin du travail joue un rôle clé. Malgré un arsenal d’obligations destinées à protéger la santé des salariés, nous assistons ces dernières années à une judiciarisation croissante des questions relatives à la santé au travail, laquelle témoigne notamment d’une insuffisance en termes de prévention des risques professionnels de la part de l’employeur. Néanmoins, ce dernier n’est pas le seul acteur à mettre en cause dans un système de santé au travail qui présente des lacunes à plusieurs niveaux. Au sein de ce système, le médecin du travail tient un rôle de premier ordre dans la protection de la santé des salariés par le biais des préconisations individuelles et collectives qu’il émet, lesquelles font l’objet de contentieux l’impliquant parfois directement, engageant ainsi sa responsabilité civile, déontologique, voire pénale. L’analyse des contentieux passés et actuels et de leurs motivations couplée à l’étude de l’évolution des missions des services de santé au travail nous permet d’anticiper un développement de ce contentieux, lequel pourrait à terme mettre en échec le système de santé au travail dans son ensemble. Dans ce contexte, l’amélioration de la protection de la santé des salariés ne sera rendue possible qu’au prix d’une réforme de grande ampleur de notre système de santé au travail afin de voir émerger un nouveau système plus efficient et plus pertinent, notamment en accordant la place qu’ils méritent à la mission préventive du médecin du travail et au consentement libre et éclairé des salariés.
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L’objectif de cette recherche est de démontrer qu'il est possible de promouvoir l’entrepreneuriat territorial (ET) agricole capitalisant les opportunités de la CEMAC. la méthode hypothético déductive est appliquée au cas de PIDMA. Les résultats prouvent que le PIDMA dispose des capacités de promouvoir un entrepreneuriat territorial agricole capitalisant les opportunités de la CEMAC sous certaines conditions.
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Au cours des dix dernières années, le droit des atteintes publiques a subi des évolutions considérables tendant à le renforcer, le banaliser. L’apparition d’un coronavirus de type Sras-coV-2 sur le territoire qui a encore renforcer ce droit peut parfaitement en témoigner. Cette étude met l’accent sur le rôle paradoxal de l’État, à la fois garant et auteur direct des atteintes qui sont portées au droit de propriété et sur le rôle primordial du juge dans le contentieux de la protection des atteintes publiques à la propriété privée immobilière, rôle qui, d’ailleurs, est tout aussi paradoxal que celui de l’État. Présenter une recherche sur les atteintes publiques à la propriété privée immobilière implique nécessairement, d’une part, de revenir sur les problématiques qui découlent de la mixité du régime juridique des atteintes publiques à la propriété privée immobilière et qui expliquent les difficultés liées à la détermination des règles juridiques à appliquer ainsi que du juge compétent en cas de litige. Les défaillances du système contentieux engendrées par les compétences concurrentes, les rivalités des juges et le manque de lisibilité des règles relatives à la répartition des rôles entre les deux ordres obligent ce travail à un effort de clarification dans le but d’une meilleure administration de la justice. Nombreuses sont les pistes proposées pour remédier aux maux qui affectent le droit des atteintes publiques à la propriété privée immobilière. Présenter une recherche sur les atteintes publiques à la propriété privée immobilière implique nécessairement, d’autre part, d’exposer les difficultés résultant de la traduction juridique de deux syntagmes antinomiques : l’intérêt général et l’intérêt privé. En effet, l’existence des procédures exorbitantes de droit commun attentatoires au droit de propriété révèlent la complexité de la traduction juridique du conflit existant entre, d’une part, le caractère normalement absolu du droit de propriété privée immobilière et, d’autre part, la nécessité non moins absolue pour la puissance publique d’y porter atteinte en ayant recours à divers procédés de cession forcée, et ce, pour satisfaire les exigences d’intérêt général. Le propriétaire se trouve propulsé dans un monde paradoxal où la notion de propriété privée revêt une finalité publique, et dans lequel il est contraint, malgré lui, de faire usage de son bien dans l’intérêt de la collectivité et non pas seulement pour satisfaire son propre intérêt. Si l’on peut affirmer de manière péremptoire que l’intérêt général l’emporte toujours face à l’intérêt privé, cela nous incite à s’interroger sur la réalité, l’efficacité et l’effectivité des garanties offertes aux propriétaires qui font l’objet d’une mesure de privation ou de limitation du droit de propriété. Voici les différents points sur lesquels cette étude se propose de revenir.
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Pour une première fois dans l’histoire de l’OMC, l’implémentation d’un accord par un pays repose sur sa capacité à le faire. Il s’agit d’une opportunité inouïe pour les Etats de la CEMAC de prendre une part active aux échanges internationaux et de développer leur secteur des transports ainsi que leur tissu économique. Si cette ambition est légitime, il reste que le problème de la facilitation du secteur des transports dans la sous-région est d’ordre logistique, matériel, opérationnel et institutionnel interne aux Etats ainsi qu’à la sous-région. Des efforts doivent être davantage consentis pour tirer le meilleur parti de la plus-value qu’engendrera l’accord. Celui-ci ne saurait être une panacée-miracle tant que les politiques nationales ou sous-régionales ne sont pas cohérentes et la mise en œuvre, commune. Cette cohésion et cette coopération institutionnelles déjà plus ou moins perceptibles, doivent se poursuivre au niveau des différents acteurs opérationnels qui interviennent le long de la chaîne de transport. Le respect de ces conditionnalités constitue le ciment de la réussite du défi de facilitation espérée pour le secteur des transports et des échanges dans la sous-région. For the first time in the history of the WTO, the implementation of an agreement by a country is based on it sability to do so. It is an unprecedented opportunity for the Central African States to take an active part in international trade and to develop their transport sector and their economic fabric. While this ambition is legitimate, the problem of facilitating the transport sector in the sub-regionis of a logistical, material, operational and institutional nature within the States and the sub-region. Efforts must be made to make the most of the added value that the agreement will generate. This can’t be a panacea-miracle as long as national or sub-regional policies are not coherent and implementation is common. This institutional cohesion and cooperation, already more or less perceptible, must continue at the level of the various operational actors involved along the transport chain. Respect for these conditions is the cement of the success of the expected facilitation challenge for the transport and trade sector in the sub-region.
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’exercice du pouvoir répressif par une autorité de concurrence est un exercice délicat dont la réussitedépend de plusieurs facteurs. Nous avons réparti ces facteurs comme suit facteurs institutionnels, facteurslégislatifs et facteurs internes liés à la méthodologie répressive développée par l’Autorité de la concurrence.Le droit comparé et les bonnes pratiques internationales diffusées en la matière constituent des outilssupplémentaires pour mieux encadrer l’approche répressive de toute autorité de concurrence. Une miseen œuvre cohérente et transparente de l’ensemble de ces éléments indiqués ci-dessus donnera à lasanction un sens plus large que celui de la contrainte at permettra une application effective et évolutive dudroit de la concurrence.
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Le droit béninois du foncier et de l’environnemental ne fait pas consensus au niveau des communautés rurales à cause de l’exogénéité de ses référents juridiques. La fiction qui caractérise le droit positif, ne permet pas de répondre efficacement, aux besoins en normes des acteurs des diverses échelles de régulation foncière et environnementale. Les complexes juridiques à l’égard du droit du colonisateur et les préjugés défavorables sur l’endogénéité juridique, constituent des menaces potentielles à l’intérêt écologique national et à la sécurité foncière-environnementale des communautés rurales qui vivent exclusivement de l’agriculture familiale. Face à l’urgence écologique déclarée, aux changements climatiques et à l’insécurité foncière qui sévissent dans les aires protégées et les patrimoines fonciers communs, il faut donner une nouvelle perspective juridique du rapport à la terre et aux éléments biotiques qu’elle supporte. L’enjeu du droit positif béninois se situe sur deux plans : a) la prise en comptes des pratiques, des coutumes et des habitus locaux, dans la mesure de leur juridicité prouvée, qui permet d’asseoir le droit de l’Etat dans son contexte socio-culturel et économique et d’assurer son efficacité dans la gouvernance des ressources foncières et environnementales ; b) la mise en place des mécanismes transparents de règlement des conflits fonciers ruraux et le développement des mécanismes permettant de sortir les arrangements sociaux de l’oralité pour plus de formalisme et une coviabilité socio-écologique. La coviabilité socio-écologique dépend de la capacité du pays à opérer une jonction entre l’endogénéité juridique et le droit de l’Etat. Et seule, la négociation dans la régulation foncière-environnementale permet de tendre vers cette perspective juridique pragmatique à travers une approche socio-anthropologique du droit négocié.
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Durant la phase d'exécution contractuelle, le prestataire de service ne se conforme pas toujours aux termes du contrat conclu avec le créancier. Cette inexécution de la mission concerne habituellement la carence dans l'exécution de l'engagement. Dans ce cas, le débiteur agit en deçà des limites de sa mission. Il se trouve alors dans une situation de sous-exécution.Or, il arrive que la mission confiée aux prestataires, notamment le mandataire et l'entrepreneur, soit entachée par une sur-exécution à savoir l'ajout de prestations non prévues initialement. Le débiteur agit au-delà des limites de son engagement. Dès lors, il est responsable d'un dépassement de sa mission ce qui constitue un manquement contractuel. Ainsi, un mandataire chargé d'acheter un bien immobilier outrepasse les limites fixées par le mandant en acquérant ledit bien pour un montant supérieur au budget initial. Dans ce cas, ce prestataire est responsable d'un dépassement de pouvoir. De même, un entrepreneur peut être en situation de dépassement de mission en accomplissant des réparations supplémentaires sur le véhicule d'un client sans l'autorisation préalable de ce dernier.La différence de nature entre le contrat de mandat et le contrat d'entreprise devrait en principe amener une opposition entre le dépassement de mission du mandataire et celui de l'entrepreneur. Certaines similitudes existent pourtant entre ces deux manquements du fait de leur origine, de leur manifestation et de leur sanction. Ce constat conduit à s'interroger sur le concept même de dépassement de mission contractuel. Le processus de conceptualisation et d'identification peut légitimer ainsi une proposition de définition de cette notion aujourd'hui absente du Code civil malgré la réforme du droit des obligations.
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Dans le monde actuel, l’active circulation des hommes et des marchandises conduit à une importante utilisation des sûretés réelles – notamment sur biens incorporels (créances, droits de propriété intellectuelle, titres financiers, etc.) – en garantie d’opérations de crédit international. Dans l’ordre international, il n’existe pas (encore ?) de sûreté sur bien incorporel uniforme, doté d’un régime commun pour tous les pays ; les garanties réelles restent adossées à des ordres juridiques de référence. L’enjeu consiste donc à déterminer de quelle manière il conviendrait de donner effet, dans l’ordre juridique français, aux sûretés sur biens incorporels constituées à l’étranger. Si la méthode de la reconnaissance semble disqualifiée en raison d’obstacles techniques, politiques et jurisprudentiels trop importants et des difficultés de détermination d’un ordre juridique de référence unique, celle de l’adaptation de la sûreté étrangère par assimilation à une sûreté locale de rattachement paraît la plus pertinente, au regard notamment de la protection des intérêts de chacun – créanciers, étrangers et nationaux, et débiteurs. = In today's world, the active movement of people and goods leads to an equally important use of security interests – particularly in intangible assets (receivables, intellectual property rights, financial securities, etc.) – as collateral for international credit transactions. There is (as yet?) no uniform security interest on intangible collateral with a common regime for all countries. In the International Law, security interests remain attached to a national legal system. The issue is therefore to determine how it would be appropriate to give effect, in France, to those security interests in intangible assets. While the method of recognition seems to be disqualified because of excessive technical, political and judicial obstacles and the lack of unicity of the applicable laws, the method of adapting the foreign security right by assimilation to a local security right seems the most relevant, particularly with regard to the protection of the interests of each party – creditors, foreign or domestic, and debtors.
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L'universalité de droit est une notion connue et pourtant peu explorée du Droit français. Souvent opposée à l'universalité de fait, souvent associée au patrimoine, elle semble recevoir de nombreuses applications en droit positif. La définition qu'en propose la tradition juridique, comme un ensemble de biens et de dettes qui se répondent, trouve une expression dans le patrimoine, la fiducie, l'ETRI, les fonds communs de titrisation ou le navire mais également dans l'indivision ou la masse commune des époux. Ces masses de biens et de dettes qui semblent partager les mêmes traits, la même physionomie, la même fonction, invitent à les envisager sous l'angle d'une notion unique. Son rayonnement dans la pratique et dans la doctrine se heurte ainsi à son absence dans les textes du Code civil. C'est pourtant de celui-ci que l'universalité de droit tire ses fondements car l’analyse de ses manifestations révèle le rôle qu'elle joue au sein du système juridique. Les universalités de droit, créées sur le modèle du patrimoine, viennent aménager le droit de gage général des créanciers et limiter la garantie des dettes sur les biens du débiteur. L'analyse de cette fonction permet d'appréhender l'universalité de droit sous un nouvel angle. Cet essai d'une théorie générale de l’universalité de droit vise à identifier les contours d'une notion longtemps ignorée d'un point de vue conceptuel et pourtant appliquée régulièrement d'un point de vue technique. L'approche unitaire de la notion appelle la construction d'un régime de droit commun. Ce corps de règles doit s'organiser autour de la notion de l’universalité : limiter les pouvoirs du débiteur et protéger les créanciers.
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L’établissement de la hiérarchie entre les normes de l’organisation continentale africaine (UA) et celles des communautés d’intégration régionales et/ou sous régionales (CIRS), ou entre les normes de ces dernières, est tout aussi complexe. Cette complexité est liée à leur spécificité, notamment leur autonomie. En fait, chacune de ces organisations est dotée d’un ordre et d’une personnalité juridiques propres, les permettant d’agir indépendamment des autres. En principe et sous réserve des dispositions de l’article 103 de la charte des Nations Unies, il est quasi impossible d’établir une priorité entre les normes des organisations internationales en générales. Toutefois, cette priorisation peut être possible en cas d’antinomie portant sur la même matière et impliquant l’application d’une norme au détriment d’une autre. À cet effet, la convention de vienne sur le droit des traités a émis, les modalités de cette hiérarchisation. Il en est de même de la doctrine, qui a dégagé d’autres solutions techniques à savoir, la détermination de la priorité d’application à partir des modes d’adoption des normes, mais aussi à partir de la portée desdites normes.
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En comptabilité publique camerounaise, l’évolution du régime de la gestion de fait paraît contrastée. Tandis que son champ d’application s’étend dans la législation récente, l’on assiste paradoxalement à la restriction de l’office contentieux de la juridiction des comptes. In Cameroonian public accounting, the evolution of the de facto management regime appears to be contrasted. While its scope of application has been extended in recent legislation, paradoxically, we are witnessing the restriction of the contentious office of the Audit Bench.
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Comment les droits de propriété intellectuelle (DPI), création de l’esprit, reflet de la personnalité du créateur, attachés à celui-ci ne s’éteignent pas simultanément lorsque cesse la vie de la personne par laquelle ils existent ? Telle est la question qui anime souvent les esprits lorsqu’on parle de dévolution successorale des DPI. Et pourtant, cette transmission a sa raison d’être. Elle a été consacrée par divers textes internationaux et nationaux. Mais en l’absence des règles spécifiques en la matière, il est généralement fait recours au droit commun des successions. Cependant, certains pays ont institué sans réserve au profit du conjoint survivant la totalité de l’usufruit sur le droit de suite. Or, celui-ci est la plus importante des prérogatives en matière d’arts graphiques et plastiques. C’est la seule qui rapporte des revenus à leurs titulaires et il n’est pas rare que certaines personnes aient investi exclusivement dans ces domaines. Les prérogatives patrimoniales étant temporaires, la question de savoir si l’usufruit du conjoint survivant ne porterait pas atteinte à la réserve héréditaire à toute sa logique. De cette analyse, il nous apparaît que la réserve héréditaire n’est pas garantie dans la dévolution successorale des DPI du fait de la vigueur de l’usufruit du conjoint survivant. Il s’avère alors nécessaire d’adopter des règles adaptées aux spécifiques des DPI. How the intellectual property rights (IPR), creation of the mind, reflection of the personality of the creator, attached to this one do not extinguish simultaneously when the life of the person by whom they exist ceases? This is the question that animates generally people's minds when it comes to the inheritance of IPRs. And yet, this transmission has its raison d'être. It has been consecrated by various international and national texts. But in the absence of specific rules in this area, recourse is generally had to the common law of inheritance. However, some countries have instituted the entire usufruct on the resale right for the benefit of the surviving spouse. However, this is the most important prerogative in terms of graphic and plastic arts. It is the only one that earns income for its holders and it is not uncommon that some people have invested exclusively in these areas. Of view of a temporally character of others attributes of IPRs, the question of whether the usufruct of the surviving spouse would not affect the inheritance reserve in all its logic. From this analysis, it appears to us that the hereditary reserve is not guaranteed in the inheritance of IPRs due to the strength of the usufruct of the surviving spouse. It then becomes necessary to adopt rules adapted to the specifics of IPRs.
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La présente étude est partie du constat que dans les sociétés modernes, les hommes vivent de plus en plus contractuellement. L’émergence de la notion du contrat s’est donc bien affirmée dans ce XXIe siècle. Plusieurs contrats (contrat de transport, médical, de bail, vente, d’affaires, mandat, prêt, etc.) se formant au quotidien, l’inexécution des obligations y relatives, cause, en effet, des préjudices tant aux victimes directes qu’indirectes. Ainsi, la problématique centrale qu’a abordée ce travail est à cheval entre les notions de contrat et de responsabilité civile, à savoir s’il est possible que la responsabilité du débiteur défaillant soit engagée envers les tiers-victimes en vue de leur réparation et ensuite, comment garantir et parvenir à cette réparation adéquate des préjudices par ricochet. Face à ce questionnement à double volet, nous sommes arrivé à la conclusion qu’« en se fondant sur la faute délictuelle ou contractuelle, le Tiers-Victime Par Ricochet (TVPR) verra son action aboutir à une réparation appropriée des préjudices patrimoniaux ou moraux qu’il a subis par ricochet du fait de l’inexécution contractuelle ». Telle est la thèse de la réparation appropriée qui a été démontrée dans cette étude. Deux types de principes moteurs l’ont sous-tendue : les principes de possibilité de l’action (le principe de l’opposabilité par les tiers, la théorie de l’assimilation tempérée des fautes contractuelle et délictuelle, les principes de limitation des victimes par ricochet et la liste y relative) et ceux de mise en œuvre ou de conditionnalité de cette réparation adéquate (le principe de l’équivalence entre préjudice et indemnité, le principe indemnitaire, les principes de qualification et évaluation concrète du préjudice subi par le TVPR). La démonstration de ces principes moteurs dans le développement de l’étude a prouvé que ces principes constituent bel et bien un ensemble organisé et cohérent afin de garantir et parvenir à la réparation appropriée du TVPR et qu’ils régulent le procès en responsabilité civile, de l’initiation de l’action du TVPR devant le tribunal compétent jusqu’au prononcé du jugement de son indemnisation. Autrement dit, ils renferment des règles juridiques en rapport avec la trilogie de l’explication, du fait générateur et de l’effet de l’action en réparation du TVPR contre le débiteur défaillant.
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La vente commerciale internationale est considérée par tous comme l'épicentre de la mondialisation. Contrat synallagmatique par excellence, elle crée à l'encontre des parties des obligations réciproques. L'une de ces obligations est sans conteste l'obligation de conformité. Contrairement au droit interne qui continue de traiter le sujet à travers une panoplie d'actions qui varient selon l'angle d'attaque de la victime, le droit uniforme issu de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ramène l'ensemble des actions en deux grandes catégories régies soit par les dispositions de l'article 35 CVIM en ce qui concerne la non conformité matérielle, soit par les dispositions des articles 41 et 42 CVIM en ce qui concerne la non conformité juridique. Cette approche unitaire est la pierre angulaire de cette nouvelle édification normative. Sa visée principale consiste au premier abord à éluder les disparités normatives, pierre d'achoppement pour les échanges commerciaux internationaux.
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L’entreprise multinationale agite les consciences et est au cœur de bien de débats : politiques, sociologiques, écologiques, économiques et juridiques. Elle constitue un défi pour le juriste et surtout le pénaliste dans la mesure où elle est avant tout une donnée économique, de prime à bord insaisissable par le droit pénal. Ainsi, sa puissance et sa capacité à supplanter les États font de cette entité, une nébuleuse pour laquelle la régulation étatique apparaît comme un vœu pieu. En effet, l’entreprise multinationale se joue des États et de leurs systèmes juridiques, de par sa structure et son fonctionnement, de sorte qu’elle n’est sujet de normes contraignantes tant au niveau national qu’international. L’entreprise multinationale est la parfaite expression du libéralisme, doctrine économique qui prône l’absence d’État dans l’entreprise. Or, le droit pénal est essentiellement étatique et souverainiste. Ainsi, l’on peut légitimement s’interroger sur la capacité du droit pénal à appréhender l’entreprise multinationale, à se saisir de la délinquance qui résulte de ses activités à travers le monde, lesquelles s’accompagnent souvent d’infractions de tous genres : atteintes aux droits de l’homme, pollutions, corruption, blanchiment etc. Chercher à responsabiliser pénalement l’entreprise multinationale consiste donc à oser le rapprochement de deux logiques systémiquement opposées. L’étude vise à faire ressortir dans un premier temps, le caractère étriqué du droit pénal face à l’entreprise multinationale. Celle-ci s’accommode mal, ou plutôt trop bien des principes fondamentaux du droit pénal notamment la territorialité, la culpabilité et l’imputabilité. Et même la sanction qui donne pourtant ses lettres de noblesse au droit pénal, semble faire pâle figure face à la délinquance de l’entreprise multinationale, qui ne manque pas de ressources pour échapper à tout procès et annihiler toutes velléités sanctionnatrices, en s’autorégulant au moyen d’engagements édictés par elle-même. Dans ce cas de figure, le droit pénal ne peut se contenter que de ce que veut bien lui laisser l’entreprise multinationale. La recherche vise également à démontrer, dans un second temps, que le droit pénal n’est pas totalement déséquipé face à la délinquance de l’entreprise multinationale et qu’en faisant montre de souplesse et d’innovation, il peut étendre son rayonnement au sein même de cette entité. Des avancées constatées font d’ailleurs émerger de l’espoir dans ce sens. Il en va ainsi, par exemple de l’adoption en droit français de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui est inédite en ce qu’elle impose, ce qui est une première dans la vie des affaires, un devoir de vigilance à la société donneuse d’ordres. De même, un pas vers la responsabilité collective dont les conséquences consisteraient à saisir l’entreprise multinationale dans son entièreté serait également salvateur et permettrait au droit pénal non d’envahir la vie économique mais de remplir l’une de ses finalités qui est de protéger les valeurs essentielles de la société humaine entendue largement, quel que soit le domaine. Cette mission du droit pénal passerait par ailleurs par la consécration de l’écocide comme infraction reprochable à l’entreprise multinationale.
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