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La dématérialisation des valeurs mobilières a été amorcée par l’OHADA depuis son Acte Uniforme de 1997 où le mécanisme qui jusque-là n’était optionnel que pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, a été étendu à toutes les valeurs émises dans l’espace OHADA de façon obligatoire en faveur de l’Acte Uniforme de 2014. Cette réforme d’envergure a également été posée en zone CEMAC de manière ambivalente. D’un côté par le règlement communautaire N° 01/14 du 25 avril 2014 qui limite la portée de cette dématérialisation aux valeurs mobilières qui sont émises dans le cadre d’un appel public à l’épargne et de l’autre par la loi camerounaise N° 2014/007 du 23 avril 2014 et son décret d’application N° 2014/3763 du 17 novembre 2014, ainsi que la loi gabonaise n°027/2016 du 06 février 2017 fixant le régime de la dématérialisation des valeurs mobilières en République Gabonaise qui étendent la dématérialisation à toutes les valeurs mobilières émises sur le territoire national. Aux termes de l’article 1er alinéa 2 de la loi camerounaise précédemment citée, la dématérialisation des valeurs mobilières est une opération de substitution des certificats physiques des titres, par l’inscription en compte des titres sous forme électronique. Il s’agit d’une révolution économique qui facilite la circulation et la conservation des titres, initialement détenus sous la forme matérielle. La dématérialisation des valeurs mobilières est un processus, elle est donc prescriptible. C’est-à-dire que sa mise en œuvre est limitée dans le temps. Ainsi, compte tenu du fait que la dématérialisation est une opération délicate, qui a une échéance et qui affecte le régime juridique des valeurs mobilières, l’étude d’un tel sujet invite à s’interroger sur les effets de la dématérialisation sur les valeurs mobilières et la pertinence des normes ayant vocation à les encadrer dans la sous-région tant dans sa mise en œuvre que dans la gestion des valeurs mobilières dématérialisées. Cette réflexion trouve tout son sens dans la mesure où d’une part, le législateur communautaire restreint le mécanisme de dématérialisation des valeurs mobilières tandis que les législateurs nationaux en font une portée large. D’autre part, les législateurs tant communautaire que nationaux ont ficelés les modalités de dématérialisation sans prendre en compte les réalités de l’activité économique sous régionale telle que l’inexistence des titres physiques. Enfin, à l’instar de l’AUDSCGIE du 30 janvier 2014, les textes en vigueur dans la sous-région rendent désormais obligatoire le régime d’inscription en compte des valeurs mobilières, lequel n’est pas sans effet sur le mode de détention et de circulation de celles-ci en zone CEMAC.
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Cette étude aborde une question de droit judiciaire, l'appel, qui, du reste, est un droit reconnu a toute partie au procès dont les intérêts ne sont plus respectés au premier degré de pouvoir saisir le juge supérieur. dans le cas sous espèce, nous traitons le droit d'appel les litiges commerciaux, il sied de relever à ce stade que, les matières commerciales sont en république démocratique du congo traitées d'une part par le tribunal du commerce, et soumises d'autre part, aux règles de l'acte uniforme relatif au droit commercial general. ce tribunal institué sur pied de la loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, se veut une juridiction spécialisée devant la quelle ,le règles procédurales demeurent spécifiques d'autant plus qu'il est mis en place afin de traiter les matières commerciales avec célérité toute en évitant la lourdeur de tribunaux de droit commun, cependant une incohérence s'invite dans ce champs quand le législateur soumet l'appel de ces litiges commerciaux a la cour d'appel, qui n ;applique pas les règles procédurales spéciales et, on retombe dans la lourdeur tant éviter, d'où, il faudrait revoir la loi sur le tribunal de commerce en suivant le modèle de la loi qui instaure la chambre d'appel au sein même de la juridiction spécialisée et donc, que le tribunal de commerce connaisse les appels de ses jugements rendus au premier degré par une chambre d'appel en son sein
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Cette recherche, basée sur une méthodologie qualitative au sens de YIN auprès de quatre entreprises des services au Maroc, nous a permis de délimiter les facteurs critiques de l’utilisation de contrôle de gestion dans les activités de services. Elle s’inscrit dans le cadre d’une mission qui nous a été confiée par deux cabinets du conseil : « ABH gestion » et « Fiscalist ».Les résultats de notre recherche nous ont permis de valider l’hypothèse de notre problématique. Nous avons abouti à ce que la réussite ou l’échec d’utilisation de contrôle de gestion dans les activités de services dépend de plusieurs facteurs critiques comme les spécificités des activités de services, la responsabilisation, la contractualisation, décentralisation, l’approche partenariale, la coordination et la formalisation des activités, le système d’information, les pratiques de transmission des informations, la légitimation de l’instrumentalisation de la gestion, la formation de personnel, l’apprentissage et l’appropriation des outils de gestion, les facteurs de contingence, la place de contrôle de gestion et le statut du contrôleur de gestion. Abstract :This research, based on a qualitative methodology in the sense of YIN with four service companies in Morocco, allowed us to delimit the critical factors of the use of management control in service activities. It is part of a mission entrusted to us by two consulting firms: "ABH gestion" and "Fiscalist".The results of our research allowed us to validate the hypothesis of our problem. We have achieved that the success or failure of using management control in service activities depends on several critical factors such as the specifics of service activities, empowerment, contractualization, decentralization, the partnership approach, coordination and formalization of activities, the information system, information transmission practices, legitimization of the management instrumentation, staff training, learning and appropriation of management tools, factors contingency, the management control place and the status of the management controller.
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Dans la présente étude, la protection des droits de l’homme et la promotion du développement durable sont considérées comme des préoccupations d’intérêt général. Partant de l’hypothèse d’une surprotection par le droit international de l’investissement de l’investisseur étranger, l’auteur tente de démontrer que le rééquilibrage des droits et des obligations entre investisseurs étrangers et États hôtes de l’investissement, amorcé dans les pays développés n’est pas perceptible dans les pays du sud. En effet, l’analyse faite des politiques et cadres juridiques relatifs aux investissements étrangers des pays de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) semble conforter la thèse selon laquelle les mécanismes de prise en compte des préoccupations d’intérêt général sont relativement inadéquats, ou à tout le moins, insuffisamment efficaces. Les politiques de promotion et de protection de l’investissement direct étranger (IDE) y sont privilégiées, laissant peu ou pas de place aux politiques de protection axées sur les enjeux d’intérêt général. Il en résulte donc un déséquilibre marqué entre les mécanismes de promotion mis en œuvre dans ces pays et la nécessaire prise en compte des préoccupations liées au développement durable et à la protection des droits de l’homme. En nous appuyant sur le cas des investissements miniers au Mali, la présente étude permet de mettre en lumière ce déséquilibre tout en insistant sur les faiblesses systémiques et les conditions asymétriques dans lesquelles les instruments de régulation des investissements miniers sont produit et mis en œuvre. Les pistes de réflexion suggérées privilégient des approches fondées sur la convergence, à l’échelle des pays membres de l’OHADA, des mécanismes de production et de mise en œuvre des instruments juridiques entourant les investissements étrangers. Dans cette nouvelle configuration, le pouvoir d’uniformisation et d’harmonisation de l’OHADA est fortement sollicité.
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Ces vingt dernières années ont été marquées par des flux d’investissements directs étrangers (IDE) entre les économies mondialisées. L’Afrique reste cependant plus en marge que les autres régions. Cela peut s’expliquer par divers facteurs comme les ressources ou les politiques publiques. En effet, certains pays possèdent des politiques publiques envers les IDE plus ou moins réticentes. Ce présent travail se concentre sur les raisons qui amènent les pays à adopter ce type de politiques publiques. En m’appuyant sur l’approche britannique de Susan Strange et la méthode de la différence de Mills, je compare la République du Congo qui met en place des politiques incitatives envers les IDE et la Namibie dont les politiques publiques sont plus restreintes. D’une part, cette différence de politiques publiques envers les IDE s’explique par la colonisation et par les relations qu’ils ont avec leurs anciens pays coloniaux. D’autre part, les institutions internationales influencent aussi les comportements de ces deux pays dans leurs relations avec les investisseurs étrangers. Pour cette étude, je me suis concentrée sur l’ONU et le FMI. Celles-ci ont donc intensifié les comportements de ces pays vis-à-vis des IDE.
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La réglementation des marchés financiers a fait des intermédiaires un maillon essentiel sur les places boursières. L’obligation d’intermédiation qui en découle contraint les investisseurs et les émetteurs à faire appel aux services d’un intermédiaire lorsqu’ils interviennent sur les marchés financiers. Cet impératif met ainsi en relation un intermédiaire supposé professionnel et un intervenant financier considéré comme étant moins aguerri contre les risques du marché financier. Une telle relation n’est donc pas à l’abri d’un abus. Régulièrement, des comportements abusifs ou aventureux de certains ont gravement lésé les épargnants, provoquant des scandales financiers nuisibles à l’intérêt général. Le contrôle des intermédiaires apparait de ce fait comme une nécessité. Il faut protéger les investisseurs et par ricochet l’ensemble du marché. Le contrôle constitue en effet une solide garantie de l’application effective des contraintes posées par la réglementation. C’est une composante essentielle de l’activité des régulateurs financiers, qui sont à la base de la protection des marchés. Leur mission de contrôle étant permanente, elle commence dès l’instant où l’intermédiaire sollicite un agrément et se poursuit après son installation sur les marchés financiers. Le contrôle porte ainsi sur la qualité des produits et des services financiers proposés. Il concerne également les actes susceptibles d’avoir une incidence sur le cours des titres ou ceux pouvant compromettre les intérêts des investisseurs. Le contrôle des intermédiaires est donc une nécessité à l’édification d’un marché financier sécurisé et efficient. The regulation of the financial markets has made intermediaries an essential link on the stock exchanges. The resulting intermediation obligation obliges investors and issuers to use the services of an intermediary when they intervene in the financial markets. This imperative thus puts a supposed professional intermediary in contact with a financial player considered to be less seasoned against the risks of the financial market. Such a relationship is therefore not immune to abuse. Regularly, abusive or adventurous behavior by some has seriously harmed savers, causing financial scandals harmful to the public interest. The control of intermediaries therefore appears to be a necessity. It is necessary to protect the investors and by extension the whole market.
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« La copropriété des immeubles bâtis au Cameroun, enjeux et perspectives » vient répondre à une question simple. Quels sont les enjeux à recourir au statut de la copropriété et quel est l’avenir d’une telle institution ? En réalité, qu’est ce qui justifie aujourd’hui plus qu’hier le recours à cette institution ? Il faut se souvenir que la première réglementation du statut de la copropriété au Cameroun remonte à l’année 1981. En 2010, le législateur est revenu à la charge avec la loi n°2010/022 du 21 décembre 2010 relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis soit, près de 30 ans après. On peut alors, légitimement, se demander ce qui, entre temps, a changé ? Un rapide regard rétrospectif permet de constater que la population a exponentiellement augmenté ; que dans le même temps, la crise de logement s’est accru et que l’accès au logement et à la propriété immobilière est devenu très difficile pour la majorité des camerounais. L’insufflation d’un second souffle au régime de la copropriété répond au besoin de juguler tous ces défis, afin d’atteindre les objectifs de la politique gouvernementale en matière d’habitat à l’horizon 2035. Cependant, pour l’atteinte de ces objectifs, la copropriété immobilière se doit d’être débarrassée d’un certain nombre d’obstacles, lesquels sont de nature à hypothéquer son essor.
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Le Port autonome d’Abidjan (PAA) est situé sur la façade atlantique de l’Afrique. Sa position géographique la place dans une rude concurrence avec la multitude de ports qui parsèment ladite région. Cette situation conduit à se demander si le statut juridique du PAA lui permet de surmonter cette rude concurrence et le positionner comme le premier port de cette région d’Afrique. La réponse à cette interrogation commande d’analyser le statut juridique du PAA. Dans l’ensemble, on note que le PAA est régi par des textes juridiques variés. Ceux-ci ont été, dans un premier temps, définis par le Gouverneur général de l’Afrique occidentale française (AOF), puis, par les autorités nationales de la République de Côte d’Ivoire. Durant cette première phase, les textes juridiques étaient constitués d’un arrêté général du Gouverneur de l’AOF, auquel se substitueront d’autres textes juridiques qui transformeront successivement le Port d’Abidjan en un établissement public (en 1960), un établissement public industriel et commercial (en 1970) et une société d’État (en 1992). Cette dernière nature juridique sera confirmée en 2001 au moyen d’un décret portant reclassification des actifs du PAA. À cette première phase, a succédé une nouvelle vague de textes juridiques consécutifs à l’avènement respectif de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). Les organes compétents de ces deux institutions d’intégration régionales (IER) ont élaboré des textes juridiques qui s’appliquent, sous certains aspects, au fonctionnement du PAA. Dans le cas de l’UEMOA, les normes communautaires se composent du Traité constitutif de 1994, des Actes ou Protocoles additionnels audit traité, des directives, des règlements, et de la jurisprudence de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA). Dans le cas de l’OHADA, les normes s’appliquant au PAA sont des Actes uniformes adoptés par le Conseil des ministres de ladite IER. L’ensemble de ces normes juridiques nationales ou communautaires constituent le statut juridique du PAA. Le statut juridique du PAA, ainsi que son application, comporte des failles qui risquent de préjudicier à la volonté des autorités ivoiriennes d’en faire le port de référence en Afrique. Au titre des faiblesses, on pourrait affirmer que la nature duale du statut juridique du PAA se solde parfois par des conflits résultant de l’application concomitante des deux catégories de normes précitées. On note précisément un conflit relatif à la soumission du PAA, une société d’État exclusivement étatique, aux normes commerciales de l’OHADA. Ce faisant, le PAA devient une société commerciale au même titre que les autres personnes privées. Cette situation se traduit par une différence d’appréciation entre le juge commercial et le juge administratif. Ce dernier continue de faire prévaloir, en dépit de la suprématie formelle du droit communautaire sur le droit national, un régime exorbitant tiré du droit administratif. Cette position du juge administratif rend virtuelle la suprématie formellement conférée au droit communautaire sur le droit national. Une autre faiblesse décelable dans le fonctionnement du PAA est la propension du PAA à utiliser des règles impératives voire comminatoires à l’égard de ses usagers. Cela se reflète dans la situation très précaire (donc très inconfortable) des concessionnaires du PAA. La précarité accentuée des occupations privatives du domaine public portuaire dissuade, sous certains rapports, les usagers nationaux ou africains à réaliser des investissements significatifs sur le domaine public portuaire. Il en va autrement des sociétés transnationales qui, elles, bénéficient d’une stabilité plus enviable. Il n’empêche que les deux séries de problèmes précitées requièrent des solutions qui permettraient au PAA de rehausser sa compétitivité. La première solution, à court terme, consiste pour le PAA à stabiliser la situation des occupants privatifs du domaine public portuaire qui se conforment à la législation en vigueur. Pour ce faire, il est nécessaire que le PAA minore sa propension à recourir à l’approche unilatérale et autoritaire, au profit d’une approche participative et consensuelle. Par conséquent, le PAA pourrait utilement privilégier les contrats de partenariat public-privé et admettre, le cas échéant, la possibilité pour les occupants privatifs du domaine public portuaire d’y constituer un fonds de commerce. Ces deux ajustements contribueraient à inciter les usagers nationaux ou africains, au même titre que les sociétés transnationales, à investir plus substantiellement sur le domaine public portuaire. La seconde solution, à moyen ou long terme, s’attelle à surmonter les conflits résultant de l’application concomitante du droit national et du droit communautaire. À cet effet, il importe de diviser le port en deux entités distinctes : l’une sera un établissement public administratif (EPA) qui sera chargé de réglementer la situation des usagers du PAA; tandis que l’autre prendra la forme d’une société d’économie mixte avec pour mission d’exploiter principalement les terminaux à conteneurs. La première entité, à savoir l’EPA, continuera de bénéficier d’un régime exorbitant de droit public; elle sera de ce fait soustraite à l’application des règles commerciales définies par l’OHADA. La seconde entité, à capitaux mixtes, sera soumise aux règles commerciales de l’OHADA eu égard à la nature de ses activités qui, indéniablement, revêtent un caractère industriel et commercial. La mise en œuvre de ces différentes propositions contribuera, on l’espère, à rehausser la compétitivité du PAA pour en faire le port de référence tant souhaité par les autorités ivoiriennes
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La prise de conscience mondiale de la nécessité de promouvoir les nouveaux enjeux sociétaux et environnementaux a permis le renouveau du concept ancien connu sous l’expression de Responsabilité Sociale des Entreprises. Sujet se développant au gré des changements sociaux et de l’évolution des mœurs, l’étude de la RSE dans le cadre de ce mémoire a été appréhendée sur un double plan : notionnel par la délimitation du concept flou qu’elle représente puis juridictionnel par l’étude du régime et des règles en découlant. Dans un premier temps, il s’agit d’appréhender la définition qu’il est possible de retenir de la notion, de comprendre son étendue et les acteurs concernés par sa mise en place dans les entreprises. Dans un second temps, il faut étudier le régime juridique applicable à la RSE au travers de la cohabitation existante entre les règles de soft law dites non contraignantes et celles de hard law, c’est-à-dire coercitives. Le fil conducteur de cette étude est en effet de comprendre quels sont les enjeux sociaux et environnementaux existants à la mise en œuvre d’une Responsabilité sociale dans les entreprises aux différentes étapes de sa vie : création, gestion et restructuration. Se pose assez logiquement la question de savoir si les normes issues du concept de RSE ont un impact véritable sur les comportements et agissements des entreprises.
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L’objet de ce mémoire de recherche dans le cadre du Master 1 Droit de l’entreprise à l’INU Champollion est de s’intéresser au « secret dans la vie des affaires ». Ce mémoire fait découvrir la notion de secret des affaires, notion prétorienne à son origine, qui n’était alors pas réglementée par le droit français. Cette problématique de consécration a fait l’objet de longs débats. Par la suite, cette notion de secret des affaires a fait l’objet d’une consécration européenne puis interne par la transposition de la directive par la loi du 30 juillet 2018. Désormais, le secret des affaires est défini à l’article L.151-1 du code de commerce. Cet événement marque alors une avancée majeure dans la protection de ce secret. Enfin, il s’est avéré judicieux de confronter la notion de secret des affaires à d’autres matières. Cette confrontation a montré que la conciliation pouvait être respectée dans son ensemble mais pas de manière absolue. La préservation est un idéal à atteindre mais celui-ci fait l’objet de tempéraments. De la sorte, il a fallu s’interroger sur la manière dont le droit interne envisage la protection du secret dans la vie des affaires. Comment un tel secret est protégé ? Qu’est ce qui a été mis en place pour garantir sa protection ? Sachant qu’un tel procédé alterne toujours entre protection et défaillance.
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L'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique comporte de nombreuses références à la notion d'acte, sans que le législateur ne puisse en préciser le sens. Ce silence législatif est le prétexte pour la doctrine de donner à cette notion plusieurs perceptions, sans qu'aucune d'elles ne puisse isolément donner toute sa dimension. Au-delà de cette polysémie, il se révèle à travers la notion d'acte, une pluralité de finalités que le législateur entend lui assigner en droit des sociétés, en faisant un instrument au service des associés et des tiers. Dans les relations entre associés, la notion d'acte assure un objectif de régulation des rapports lorsque le législateur exige, tant dans les phases de constitution que du fonctionnement de la société, que les actes soient revêtus du sceau de l'authenticité et qu'ils soient accomplis suivant les normes requises. Le législateur OHADA convoque aussi la notion d'actes lorsqu'il s'agit d'assurer au tiers qui viendrait à traiter avec la société ou ses membres la protection de ses intérêts. De ce point de vue, le préalable exigé pour qu'un tel acte puisse atteindre cet objectif est le respect de certaines conditions. En outre, à l'analyse du régime de la reprise des actes accomplis durant la période constitutive de la société commerciale et de certaines situations, on est conforté dans cette idée de protection assignée à la notion d'acte.
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Cette étude met l'accent sur l'organisation du mariage au Sénégal. Elle montre les différentes étapes de la formation de l'union matrimoniale. Le droit sénégalais prévoit en effet, des rapports qui précédent le mariage appelés sous le vocable de fiançailles. Ces dernières ne conduisent pas nécessairement à la formation du mariage. A travers les dispositions du code de la famille, le législateur met en exergue trois types de mariage. Les deux premiers font intervenir dans leur formation un personnage central. Il sagit de l'officier d'état civil. Le législateur institue ainsi un mariage célébré qui constitue la forme typique de mariage moderne, ensuite un mariage coutumier constaté dans lequel l'officier d'état civil intervient pour constater une union célébrée conformément à la tradition des époux enfin un mariage coutumier non constaté considéré comme une forme d'union exceptionnelle, non conforme à la réglementation, inopposable à l'Etat et aux organismes publics, qui nen demeure pas moins valable puisque fondée sur le principe de la liberté religieuse. Ainsi,le législateur sénégalais, dans son ambition de moderniser le mariage, na pu passer outre les formes traditionnelles de mariage. Il pose des conditions de fond et de forme sans le respect desquelles le mariage ne peut être valablement reconnu. Ces conditions s'imposent aux époux quel que soit la forme d'union adoptée.
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Il est question dans cet article d’analyser les problèmes juridiques et fiscaux qui entourent la conclusion d’un contrat électronique impliquant les personnes domiciliées dans deux ou plusieurs pays. Il s’agit de traiter clairement la conclusion du contrat électronique en République Démocratique du Congo. Les résultats observés par rapport à cette problématique ont relevé qu’en République Démocratique du Congo il n’existe aucun texte juridique qui organise le contrat conclu par voie d’internet. Le système fiscal congolais ne parvient pas à maitriser les opérations commerciales ou professionnelles qui se font à l’internet, favorisant la fraude fiscale à outrance. D’où nous avons fait appel aux règles du décret du 30 juillet 1888 relatif aux contrats ou obligations conventionnelles. Par rapport à la loi application, nous avons relevé deux principes celui du rattachement objectif et du rattachement subjectif. Ce type de contrat soulève des conflits de juridiction, d’où la solution a été donnée conformément aux articles 147 et 148 de la loi organique du 11 avril 2013 qui rendent les juridictions congolaise compétentes pour connaitre les contestations liées au contrat électronique. La doctrine et le droit comparé soulignent qu’en cas de confit deux solutions sont données. La première est favorable à une reconnaissance de la juridiction du pays de réception lorsqu’il s’agit de la livraison des marchandises. La seconde est favorable à la juridiction du pays d’émission. Sans un système de garde-fous, celle-là est encore plus risquée. This article discusses the legal and tax issues surrounding the conclusion of an electronic contract involving people domiciled in two or more countries. It is a question of clearly treating the conclusion of the electronic contract in the Democratic Republic of Congo. The results observed in relation to this problem have revealed that in the Democratic Republic of the Congo there is no legal text which organizes the contract concluded via the Internet. The Congolese tax system does not manage to control the commercial or professional operations which are carried out on the Internet, favoring excessive tax evasion. From where we appealed to the rules of the decree of July 30, 1888 relating to contracts or conventional obligations. With regard to the application law, we have noted two principles, that of objective connection and subjective connection. This type of contract raises conflicts of jurisdiction; hence the solution was given in accordance with articles 147 and 148 of the organic law of April 11, 2013 which make the Congolese courts competent to hear disputes related to the electronic contract. Doctrine and comparative law emphasize that in the event of a conflict, two solutions are given. The first is in favor of recognition of the jurisdiction of the receiving country when it comes to the delivery of goods. The second is favorable to the jurisdiction of the issuing country. Without a railing system, this one is even more risky.
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Les nécessités d’une bonne gouvernance des sociétés commerciales, ont amené le législateur OHADA à repenser le management des sociétés de son espace géographique et juridique. En le faisant, il a institué plusieurs mécanismes, il a organisé ceux qui existaient déjà et, réaménagé d’autres. Parmi ces nombreux mécanismes, figure le droit à l’information des actionnaires. Le droit à l’information des actionnaires apparait comme une prérogative qui découle de la propriété du capital des actionnaires, laquelle propriété, va de pair avec l’exercice d’un certain nombre de droit. Véritable moyen de contrôle de l’action des organes dirigeants de la société, ce droit permet aux destinataires, de recevoir des informations à caractère délicat soit de manière volontaire, soit de manière involontaire ce, en vue de la tenue des assises prochaines de la société. Autrement dit, les débats qui ont cours lors de la tenue des assemblées générales sont avant tout, le reflet des informations mises à la disposition des actionnaires par le dirigeant social. Pouvant être occasionnelle ou permanente, l’information dont il est question, porte sur un certain nombre des documents dont l’analyse permettra sans nul doute, de disséquer le mal dont souffre la société pour son développement et son émergence et, d’en proposer des pistes de solutions pour une plus grande performance. Tout en scrutant les tenants et aboutissants de ce droit, le présent article aborde dans les détails, le cadre de l’exercice dudit droit avec des excroissances sur les insuffisances qui touchent certains pans de la législation. Grâce à l’œuvre doctrinale, cet article propose à partir des axes dégagés par certains auteurs, les pistes pour soit, renforcer les conditions d’exercice de ce droit, soit, de le réaménager ces modalités pour une plus grande performance.
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Enjeu essentiel du droit des sociétés contemporain, la flexibilité a été érigée en gage d’attractivité. La législation sociétale OHADA ayant pour objectif de se hisser à la hauteur des législations les plus attractives, a flexibilisé la constitution de ses sociétés. Ceci a pris corps par l’assouplissement des dispositions relatives au capital social et celles concernant le formalisme de constitution dans l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales révisé.
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Les conditions de formation du contrat résistent relativement aux velléités du temps depuis 1804. Pour être valide, le contrat doit pouvoir justifier de certaines conditions essentielles parmi lesquelles le consentement et la capacité. Et au regard des récentes évolutions technologiques, le contrat, en tant que convention, n’est pas resté en marge dans la mesure où l’on parle désormais de e-consentement, de capacité numérique et même plus généralement, de contrat électronique. Ce dernier se fait la plupart du temps via les plateformes dédiées et l’utilisation de plus en plus régulière du « réseau des réseaux ». Cette brève présentation suggère donc que l’on s’interroge sur les possibilités d’une éventuelle mise à jour des éléments constitutifs de la formation du contrat. Cette étude est par conséquent le lieu de mettre en relief l’immixtion des TIC dans les relations contractuelles car, l’on arrive plus à se passer d’elles. Nonobstant son immixtion, les TIC opèrent de relatifs changements sur les éléments constitutifs de la formation du contrat. Les conditions de fond semblent alors résister bien plus que celles de forme.
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Les entreprises traversent une crise sanitaire sans précédent, cette crise affecte sa survie et son organisation. Elle oblige les entreprises à se réinventer à faire preuve d'imagination pour transformer une menace en opportunité, et de devenir agile. Derrière cette crise de Covid-19, il est probable qu'une crise économique pointe ses contours: Chômage partiel, récession,faillite, récession et impacts directs et indirects inconnus.Comment surmonter cette crise d'un genre nouveau et résister à ses chocs imprévisibles ? Comment transformer l'entreprise et accompagner le changement ?Pour répondre à ces questions, les travaux de recherche autour du prisme de l'efficience et de la résilience peuvent-ils apporter des outils aux entreprises, afin de rebondir ?
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Résumé : L’objectif de ce papier est d’évaluer l’effet du capital humain dans la relation qui existe entre l’investissement direct étranger (IDE) et la croissance économique dans les pays de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Pour y arriver, des estimations économétriques ont été faîtes en utilisant la Méthode des Moments Généralisés (MMG) en panel dynamique des six pays de la zone sur la période allant de 1996 à 2016. Les résultats obtenus montrent que le capital humain n’exerce aucune influence sur la relation entre l’IDE et la croissance économique dans le cas des pays de la CEMAC, et que la quasi-totalité de ces pays font plutôt face à un problème de la qualité du capital humain. Au regard de ces résultats, des recommandations ont été faites pour une amélioration de la capacité d’absorption des technologies avancées issues des flux entrants d’IDE par les pays hôtes à travers un capital humain au potentiel optimal pour la promotion d’une croissance économique de long-terme dans la zone Mots clés : Capital humain, Investissement Direct Etranger, croissance économique, CEMAC, MMG. The objective of this paper is to assess the effect of human capital in the relationship that exist between foreign direct investment (FDI) and economic growth in the Economic and Monetary Community of Central Africa (EMCCA) countries. To achieve this objective, econometric analyses of the panel data of the six countries for the period 1996 to 2016 have been carried out using the Generalized Methods of Moment (GMM). The result obtained from the analyses show that human capital has no influence on the relationship between FDI and economic growth in the case EMCCA countries, and that instead they face the problem of the quality of human resources. Based on the findings recommendations were made on how to improve the absorptive capacity of advanced technology deriving from FDI by hosts’ countries through human capital of optimal potential for the promotion of long-term economic growth in the zone.Keys words: human capital, foreign direct investment, economic growth, CEMAC, GMM
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