Bibliographie sélective OHADA

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  • Le présent arrêt conforte l’efficacité des sûretés pour autrui en précisant la différenciation du sort du débiteur en liquidation judiciaire de celui de son garant, ici le tiers constituant d’une hypothèque : le créancier n’est pas empêché d’agir contre le garant pendant le cours de cette procédure collective et il ne se voit privé d’aucun droit à son encontre par le jugement de clôture pour insuffisance d’actif. Mais la protection du créancier ne peut être effective qu’à la condition qu’il agisse contre le garant avant l’expiration du délai de prescription quinquennale. L’arrêt détaille les conséquences de la liquidation judiciaire sur la prescription extinctive du droit du créancier contre le garant : la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure, et le nouveau délai pour agir court dès le prononcé du jugement de clôture, peu important la date de sa publication au BODACC.

  • La corruption est une pratique qui freine le développement et peut toucher diverses activités, notamment les activités économiques internationales. Elle porte atteinte au bon fonctionnement du commerce international, nécessitant de lutter contre elle.Cette étude vise à mettre en évidence l’existence d’un cadre juridique anticorruption posé par le droit du commerce international qui est à l’épreuve de la lutte contre cette pratique. Ce cadre juridique anticorruption se matérialise par l’existence d’outils pouvant être rangés en deux catégories : les outils appartenant au corpus des règles du commerce international et des outils complémentaires apportés par d’autres règles de droit très largement connectées au droit du commerce international, tels que l’arbitrage international et le droit des investissements internationaux.Ces outils ne suffisent cependant pas à eux seuls à venir à bout de la corruption. Ils nécessitent un renforcement de la lutte contre la corruption. À cet effet, cette étude montrera que les outils principaux et complémentaires du commerce international sont complétés par des actions des acteurs du commerce international : acteurs privés ou publics.

  • La thèse propose de montrer que la proportionnalité des sûretés remplit deux fonctions bien distinctes.En premier lieu, la proportionnalité permet de lutter contre l’insolvabilité des garants, ces personnes qui répondent du crédit consenti sans en bénéficier. Elle s’entend alors de l’adéquation entre le montant de la sûreté pour autrui et les facultés de paiement du garant. La règle, d’ores et déjà consacrée en matière de cautionnement, mérite d’être à la fois restreinte aux garants de bonne foi, mais aussi étendue à tous les garants personnes physiques, qu’ils aient souscrit une garantie autonome, une lettre d’intention, ou encore une sûreté réelle pour autrui.En second lieu, la proportionnalité permet de lutter contre le gaspillage du crédit des constituants. La perspective est alors différente. Il s’agit d’apprécier l’adéquation entre l’ensemble des sûretés obtenues par un créancier et le montant du crédit garanti. Ce n’est plus la dangerosité excessive de la sûreté pour le garant qui est en cause, mais son inutilité pour le créancier.Bien qu’elles s’inscrivent dans deux fonctions distinctes de la proportionnalité, ces deux règles, qui présentent une communauté de régime, constituent les deux facettes d’un principe général de proportionnalité des sûretés qui émerge en droit contemporain.

  • Les services en orbite pourraient transformer le secteur des activités spatiales au cours des prochaines décennies. La disponibilité limitée de créneaux orbitaux en orbite géostationnaire et la surpopulation de certaines régions orbitales en orbite terrestre basse représentent un défi de taille pour les opérateurs tant commerciaux que gouvernementaux. Le danger que représente pour les missions opérationnelles les débris spatiaux est un autre problème clef à résoudre. Les services en orbite promettent une solution potentielle à de nombreux problèmes. Les activités de services en orbite, en particulier l'entretien en orbite et l'élimination des débris spatiaux, ne sont toutefois pas complètement couvertes par l'actuel droit de l'espace, tant d'un point de vue de la loi internationale, que de celui de la pratique contractuelle commerciale. Comment le droit va-t-il réguler ce mouvement de multiplication des activités orbitales ? Quelle sera la place des États vis- à-vis des services privés ? Comment le contrat de service en orbite sera-t-il construit ? En cas de services internationaux sur un même objet, quel sera le droit applicable ? Quelles seront les obligations des opérateurs de services en orbite ? Mes recherches portent sur le développement du service orbital commercial résultant de la multiplication des acteurs spatiaux (entreprises privées et nouveaux États spatiaux). On-orbit services could transform the space industry in the coming decades. The limited availability of orbital slots in geostationary orbit and the overpopulation of certain orbital regions in low Earth orbit represent a major challenge for bath commercial and government operators. Another key problem to address is the danger posed to operational missions by the growing population of space debris. On-orbit services promise a potential solution to many problems. However, on-orbit service activities, in particular on-orbit maintenance and the removal of space debris, are not completely covered by current space law, bath from the point of view of international law, than that of commercial contractual practice. How will the law regulate this movement of multiplication of orbital activities? What will be the place of States vis-à-vis private services? How will the on-orbit service contract be constructed? ln the case of international services on the same abject, what will be the applicable law? What will be the obligations of on-orbit service operators? My research focus on the development of the commercial orbital service resulting from the multiplication of space players (private companies and new space States).

  • Aujourd'hui, les difficultés du monde des affaires, en perpétuelle mutation et les nécessités de l'économie moderne, toujours aussi complexe, exigent pour un climat des affaires serein la mise en place de sociétés commerciales fiables et sécurisées. À cet effet, le législateur OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) a établi de nombreuses règles juridiques en vue d'encadrer et d'organiser la création des établissements commerciaux. Ceci a pour but d'harmoniser non seulement le droit des affaires dans l'espace OHADA, mais aussi de stabiliser et rendre plus dynamique l'économie dans cette région. Ainsi, il a confié à un professionnel du droit la rédaction et la modification des statuts des sociétés commerciales pour leur apporter l'authenticité, la sécurité et l'efficacité juridique indispensables à ce type de contrat. Cependant, il ne serait pas superflu de rappeler que le législateur ne confie pas au seul notaire la constitution des sociétés commerciales. En effet, il donne la possibilité de constituer le contrat de société « par tout acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d'authenticité dans l'État du siège de la société, déposé avec reconnaissance de signatures par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire 1 ». Néanmoins, pour plus de sécurité et d'efficacité juridique, il est indispensable de faire rédiger le contrat de société en la personne du notaire 2. Le notaire est donc le professionnel et l'allié de confiance pour la constitution de sociétés commerciales sécurisées en général et pour les sociétés de personnes en particulier 3. Assurément, il a un rôle déterminant dans les sociétés de personnes et surtout dans les SNC 4 , où l'intuitu personae est très poussé, ce qui suppose que les associés ne s'engagent que parce qu'ils se connaissent bien et se font confiance. Cela entraîne deux conséquences. La première est que l'entrée dans ce type de société en tant qu'associé n'est pas ouverte à tout le monde, car à l'évidence tous les associés doivent être commerçants. La deuxième conséquence de ce type de société est qu'il existe une solidarité entre les associés. Cette dernière prend racine dans le fait que tous les associés commerçants répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, ceci même après la dissolution et la liquidation de la société. Ils sont également solidaires de tous les engagements de la société. Aucune stipulation contraire n'est admise 5. Dans la même optique, le législateur OHADA précise que les parts ne peuvent qu'être cédées qu'avec le consentement unanime des associés. 6 Néanmoins, il nous paraît évident que les SNC constituent un avantage certain pour les sociétés commerciales africaines, car les formalités sont simplifiées 7 et le capital social minimum n'est pas indiqué. Ce qui correspond exactement aux réalités des sociétés africaines, où la majorité des entreprises sont individuelles ou familiales et ne disposent pas souvent de moyens financiers et matériels importants pour investir ou entreprendre. En plus, l'environnement socio-économique s'y prête, car ces pays regorgent d'innombrables opportunités, avec une population jeune, dynamique et désireuse d'entreprendre. Cependant, la pratique présente un tout autre visage, car elle nous permet de constater que les Africains de l'espace OHADA sont frileux et même hostiles à la création de ce type de société. En effet, selon certains usagers de droit, le notaire serait le responsable de cette situation, car il ne les renseigne pas assez sur les avantages de ce type de société. De plus, la jurisprudence constate, dans la majorité de ces pays de l'espace OHADA, un problème de cet officier public à monter efficacement ce type d'entreprise. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante : quelles sont les formalités nécessaires à observer par le notaire pour une création efficace de sociétés en nom collectif dans l'espace OHADA ? L'intérêt de ce sujet réside dans le fait que l'on observe un désintérêt des opérateurs économiques à opter pour la SNC dans l'espace OHADA. Pourtant, elle est l'une des plus adaptées pour les économies africaines 8. Il est aussi important d'ajouter le fait que l'amplification des décisions de justice annulant les SNC pour non-respect des règles de création a découragé la majorité des acteurs à opter pour ce type de société. Il devient urgent, à notre avis, de sensibiliser et d'informer les acteurs économiques à avoir recours à ce type de société, consacrant l'entreprise individuelle et offrant les garanties de sécurité à travers le ministère des notaires. Ainsi les notaires, acteurs majeurs de la création d'entreprise, se doivent plus que les autres 1 Voir article 10. Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d'intérêt économique. Traité et acte uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2014. 2 Le notaire permet d'éviter les erreurs comme le défaut de production des statuts, ou encore le défaut d'inscription au registre de commerce ; comme dans l'affaire TGI Moungo (CAMEROUN), Ord. n° 04/cc, 27 janv. 2006, Aff. La société MENESSER SARL c/La liquidation des Ets GORTZOUNIAN. 3 Les sociétés de capitaux, notamment les SARL, peuvent être faites par un centre de formalité selon les textes OHADA et selon le décret du Premier ministre du Cameroun. 4 Société à nom collectif. La « société en nom collectif » est une société de personnes qui ont toutes la qualité de commerçants et qui sont engagées sur leur patrimoine privé d'une manière indéfinie et solidaire des dettes éventuelles de l'entreprise. La personne qui acquiert des parts au cours de la vie sociale répond du passif existant à la date à laquelle elle devient associée : l'acquéreur de parts peut exiger de son vendeur qu'il signe un engagement de garantie de passif. S'il quitte la société au cours de la vie sociale, il reste tenu au passif existant à la date à laquelle il vend ses parts. Une telle société présente très souvent un caractère familial. 5 Voir article 270. Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUDCG). Traité et acte uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2014. 6 Voir article 274. Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Traité et acte uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2014. 7 En Guinée par exemple, les entreprises individuelles sont dispensées de la formalité de rédaction des statuts. 8 En effet, les pays de cette zone sont pauvres et leur économie est le plus souvent dans l'informel et dans les activités micro-économiques à petite échelle, comme l'artisanat, l'agriculture ou le commerce. La SNC serait adaptée car elle privilégie l'entreprise individuelle et n'exige pas un capital minimum.

  • Le droit de vote est un attribut essentiel de l’associé. Il permet à ce dernier de participer directement à la gouvernance de la société. Élevé à la majesté de droit fondamental, le droit de vote connaît, sous réserve de l’abus, une pleine expression dans les sociétés commerciales. D’ailleurs, la survenance de difficultés financières et l’avènement d’une procédure collective n’altèrent pas cette souveraineté. L’associé est alors, par son vote, maître du destin de la société dans la mesure où l’assemblée reste seule compétente pour adopter les mesures de restructuration indispensables au redressement. Cependant, en cette hypothèse, l’exercice du droit de vote doit être strictement contrôlé. Car, il ne faut pas que, par un réflexe purement égoïste, l’associé bloque la restructuration de la société et compromette sa survie. C’est une nécessité rationnelle qui appelle à une évolution du droit OHADA des procédures collectives. The right to vote is an essential attribute of a partner. It allows the latter to participate directly in the governance of the company. Elevated to the majesty of a fundamental right, the right to vote is, subject to abuse, given full expression in business corporations. Moreover, the occurrence of financial difficulties and the advent of collective proceedings do not alter this sovereignty. The partner is then, by his vote, master of the destiny of the company insofar as the meeting remains the only one competent to adopt the restructuring measures necessary for recovery. However, in this hypothesis, the exercise of the voting right must be strictly controlled. For, the partner must not, by a purely selfish reflex, block the restructuring of the company and jeopardize its survival. This is a rational necessity which calls for an evolution of the OHADA law of collective proceedings.

  • L’extension d’une procédure collective est une création jurisprudentielle consacrée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005. Elle a pour objectif de reconstituer artificiellement le patrimoine séparé du débiteur. Ainsi, elle va consister à étendre la procédure collective initiale à une ou plusieurs personnes physiques ou morales. L’extension de procédure collective revêt un avantage considérable pour le débiteur dans la mesure où elle va lui offrir plus de possibilités et de moyens lui permettant de résoudre au mieux ses difficultés. De même pour le créancier qui verra le patrimoine du débiteur réuni à celui d’une tierce personne. Son fondement juridique est l’article L. 621-2 du code de commerce. Il dispose que le tribunal doit caractériser l’existence d’une confusion de patrimoine ou la fictivité avant de prononcer un jugement d’extension de procédure collective. La jurisprudence contribue grandement à l’évolution législative de l’extension de procédure collective. En dépit de la codification de cette procédure, la jurisprudence y occupe une place omniprésente. Ce rôle s’explique par le fait que le législateur laisse au juge le pouvoir d’interpréter et d’apprécier l’extension de procédure collective, sur la base de ses deux causes qui sont respectivement la confusion de patrimoine et la fictivité. Quel est donc le pouvoir d’appréciation laissé au juge ? Il s’agit de l’interprétation dont dispose ce dernier concernant l’existence de la fictivité ou de la confusion de patrimoine. Ainsi donc, pour prononcer une extension de procédure collective sur la base de la confusion de patrimoine, le juge doit nécessairement caractériser l’existence de relations financières anormales ou l’imbrication inextricable des patrimoines, à savoir celui du débiteur principal et celui ou ceux des personnes à qui il voudrait étendre la procédure collective.L’appréciation du caractère fictif de la personne morale est le cas le moins fréquent mais reste le plus complexe à déterminer. Les juges ont la lourde responsabilité de déceler la fictivité d’une personne morale et se heurtent la plupart du temps aux divers montages financiers établis dans les groupes de sociétés.Le juge n’a pas à chercher si la confusion de patrimoine entre deux personnes physiques ou morales a causé un préjudice au débiteur principal pour étendre sa procédure collective. Cet encadrement législatif laisse apparaître que les juges sont libres de prononcer l’extension de procédure collective en prenant en compte le fait qu’un contrôle rigoureux de leur décision est réalisé par la Cour de cassation. En outre, au regard des intérêts divergents du débiteur et du créancier, mais aussi en raison de l’impact des décisions d’extension de procédure collective sur la vie économique de ces deux catégorie de personnes, les décisions prononçant l’extension de procédure collective font l’objet d’un contrôle rigoureux de la part de la Cour de Cassation.Toutefois si cette procédure recèle bien des avantages, il n’en demeure pas moins, qu’au regard de sa pratique, certaines réformes pourraient permettre de l’améliorer.

  • L’objectif de cet article est d’analyser l’apport des compétences spécifiques des membres du conseil d’administration (CA) au développement des investissements immatériels dans un contexte de marché boursier embryonnaire. Pour conduire cette étude, nous avons utilisé la méthode hypothético-déductive. Ainsi, à partir de la revue de la littérature, nous avons pu formuler trois (03) hypothèses qui ont été testées par la suite. Les données de l’étude ont été collectées auprès d’un échantillon de 78 Sociétés Anonymes opérant au Cameroun. Les résultats obtenus mettent en exergue deux (02) dimensions des compétences des administrateurs qui permettent particulièrement de garantir une information comptable et financière de qualité sur la composante immatérielle et d’améliorer le niveau des investissements immatériels dans ces entreprises.

  • Le droit des entreprises en difficulté appréhende l’actif immatériel dans toutes ses dimensions, non seulement comptables, mais aussi et surtout extra-comptables. Faisant fi de la carence du bilan comptable, le droit des entreprises en difficulté identifie un actif immatériel au-delà d’un actif incorporel en révélant l’existence de nouvelles valeurs : les « potentialités » de l’entreprise en difficulté. Certaines existent déjà : les « potentialités de l’actif » et les « potentialités de passif », tandis que d’autres sont prévisibles, à venir : les « potentialités d’actif » et les « potentialités du passif ». Dans cette perspective, la présente étude consiste à apporter un éclairage sur l’essence et la consistance de l’actif immatériel sous-tendue par un aspect économique prégnant. D’une part, la valorisation de l’actif immatériel par le droit des entreprises en difficulté permet de révéler un actif immatériel inédit dans le bilan économique, social et environnemental (I). D’autre part, cet actif immatériel inédit reçoit une qualification civile en droit des entreprises en difficulté à partir des droits patrimoniaux (II). L’appréhension extra-comptable des « potentialités » en actifs immatériels par le droit des entreprises en difficulté est instrumentalisée au profit du redressement économique de l’entreprise.

  • Les preuves blockchains, preuves cryptographiques et distribuées d’un nouveau genre, émergent dans le paysage du droit de la preuve. Si le droit commun a la faculté de faire correspondre ses règles aux procédés complexes et iconoclastes des preuves blockchains et que le droit spécial les traite partiellement pour certains titres financiers, des frictions et des incomplétudes subsistent. Afin de résoudre ces difficultés, révéler la vérité cryptographique fournie par ces preuves et offrir plus de sécurité dans leur usage, un socle de grands principes internationaux relatifs aux preuves blockchains et des mécanismes de soft law seraient bienvenus. Dans le même temps, l’appréhension juridictionnelle de ce nouvel arsenal probatoire est prudente et des attentes importantes sont portées quant au travail des auxiliaires de justice. Cette appréhension complexe est traduite par une adhésion et une reconnaissance lentes de ces preuves par les juges. Des propositions de renforcement de l’office et de l’indépendance des juges sont donc des pistes à examiner.

  • Advances in digital technologies are promoting many transformations within society. Some refer to the term Digital Revolution. The emergence of digital technology in administrative activities has led to the processing of an increasing amount of data, notonly by public organizations, but also by private entities in charge of public services. The question therefore arises of preciselyknowing which legal framework govern these digital public data treatments and whether that legal framework is in line with those digital transformations. The aim of this study is to answer these questions considering digital public data as an object having its own life cycle.

  • La crise sanitaire à coronavirus est une crise sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Face à l’urgence de la situation, le gouvernement du Cameroun a dû réagir vite en prenant des mesures spécifiques de riposte. Certaines de ces mesures touchent aux aspects de la sécurité sociale. Il en est ainsi d’une part, des mesures de sauvegarde relatives aux prestations de la sécurité sociale, notamment la hausse du coefficient de revalorisation de la branche Assurance-Pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès ; et d’autre part des mesures de sauvegarde relatives aux prestations de santé en rapport au covid-19 notamment le relèvement de l’âge de départ à la retraite des personnels de la santé du corps des fonctionnaires et celui des agents de l’État relevant du Code du travail, la mise en place des Centres spéciaux de prise en charge des patients atteints de covid-19 et le Centre de Coordination des Opérations d’Urgences. Ce sont des mesures de riposte significatives mais encore limitées qui sont appelées à évoluer dans l’avenir. Abstract - The coronavirus health crisis is an unprecedented crisis in human history. Faced with the urgency of the situation, the government of Cameroon had to react quickly by taking specific response measures. Some of these measures concern aspects of social security. This is the case, firstly, of the safeguard measures related to social security benefits, in particular the increase in the revaluation coefficient of the Insurance-Old-age, invalidity and death pensions branch ; and secondly, safeguard measures on health benefits in relation to Covid-19 including raising the retirement age of health workers of the body of civil servants and that of State agents covered by the Labor law, the establishment of special care centers for patients with covid-19 and the Emergency Operations Coordination Center . These are significant but still limited response measures, which will evolve in the future.

  • L’objectif de ce papier est de vérifier si le SYSCOHADA révisé va améliorer la transparence des informations comptables dans les entreprises au Cameroun. Pour atteindre cet objectif, nous avons diligenté des entretiens semi-directifs auprès de 06 experts camerounais (expert-comptable, expert banquier, directeur des impôts, comptables) suffisamment informés des réformes OHADA et faisant usage régulier des états financiers fournis par les entreprises camerounaises. Au terme des analyses, les premiers résultats suggèrent que, le SYSCOHADA révisé ne pourra pas améliorer la transparence des états financiers fournis par les entreprises locales camerounaises (PME, PMI). Par contre, les seconds résultats montrent que, le SYSCOHADA révisé va améliorer la transparence des états financiers des entreprises multinationales installées au Cameroun et faisant appel public à l’épargne. Ces résultats montrent que, malgré la morosité des entreprises camerounaises à s’engager en bourse, le marché financier pourrait être un atout de transparence et par ricochet de performance via la confiance dans le financement dont elles pourraient en bénéficier.

  • Since the crises of 1970 and 1980, there has been a remarkable growth in the creation of enterprises in both formal and informal economies. This study attempts to highlight the determinants of the probability of entering the formal sector through an econometric analysis. The data used are based on surveys of 210 SMEs in the in[formal] sector in the city of Bukavu in DR Congo. We find that the probability of entering the formal sector is explained by the entrepreneur’s characteristics (gender and occupied status of employee) and the firm’s characteristics (capital, turnover, and the size of the workforce]. The capital of the company remains the most important constraint that entrepreneurs face to undertake in the formal sector.

  • « Nul ne peut céder plus de droit qu’il en dispose ». Ce principe a pendant longtemps justifié la méfiance des tiers dans leurs rapports avec les époux, eu égard à leurs pouvoirs respectifs. Si avant la moitié du XXe siècle, les tiers avaient tendance à exiger par précaution l’approbation par le mari de tous les actes que passait la femme, les choses ne sont plus pareilles aujourd’hui, car la femme a acquis son autonomie professionnelle avec l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général. En effet, l’obligation d’assistance ou d’entraide qui existe entre les époux, peut amener l’un à apporter son appui à l’autre quant à l’exploitation d’une entreprise. Ceci étant, pour les besoins de l’entreprise, l’un des conjoints peut dépasser le seuil des pouvoirs qui lui sont reconnus dans ses rapports avec les tiers. Face à cette situation, les intérêts des tiers peuvent se trouver menacés lorsqu’ils contractent avec un époux dont ils ignorent les pouvoirs réels. Toutefois, la technique des présomptions imaginée en droit français et repris par l’avant-projet du Code civil camerounais, permet de concilier l’indépendance professionnelle des époux avec la protection des tiers contre le risque de dépassement des pouvoirs réels reconnus à chacun d’eux. Il peut s’agir aussi bien des présomptions de pouvoirs, que des présomptions de représentation. No one can assign more rights than he has". This principle has for a long time justified the distrust of third parties in their relations with spouses, having regard to their respective powers. If before the middle of the twentieth century, third parties tended to demand the husband's approval as a precaution of all actions the wife took, things are not the same today, for the wife has acquired her professional autonomy since entry in force of the OHADA uniform Act concerning general commercial law. In fact, the obligation of assistance or mutual assistance that exists between the spouses can lead one to support the other in the operation of a business. However, for the purposes of the business, one of the spouses may exceed the threshold of powers granted to him in his relations with third parties. Faced with this situation, the interests of third parties may be threatened when they enter into a contract with a spouse whose real powers they do not know. However, the technique of presumptions imagined in French law and taken up by the preliminary draft of the Cameroonian Civil Code, makes it possible to reconcile the professional independence of the spouses with the protection of third parties against the risk of exceeding the real powers recognized to each of them. These can be presumptions of powers as well as presumptions of representation.

  • La pandémie du COVID-19 dans le monde en général et au Cameroun en particulier a justifié la prise des mesures de riposte à l’effet d’y faire face. Appréciées dans le cadre des relations de travail, dites mesures mettent en évidence, non seulement le rôle majeur de l’Autorité Administrative à savoir la sécurité des personnes et de leurs biens, et dans le cas d’espèce la sécurité sanitaire ; mais aussi toute l’attention gouvernementale accordée à la vie économique, matérialisée via des allégements fiscaux accordés aux opérateurs économiques pour voir survivre leurs activités nonobstant cette crise sanitaire. The COVID-19 pandemic in the world in general and in Cameroon in particular has justified the taking of response measures to deal with it. Appreciated in the context of labor relations, these measures highlight not only the major role of the Administrative Authority, namely the safety of people and their property, and in this case health security but also all the Government attention given to economic life, materialized through tax breaks granted to economic operators to see their activities survive notwithstanding this health crisis.

  • La procédure de conciliation est l’une des innovations de la réforme de l’Acte Uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif. Le législateur OHADA l’a institué dans l’objectif de mieux gérer la prévention de la cessation des paiements des entreprises en difficulté financière. La conciliation est entrée dans la sphère des procédures collectives de l’OHADA avec un principe clé à savoir la confidentialité. Le principe de confidentialité constitue une pierre angulaire de la conciliation au regard de la place qu’elle occupe dans le dénouement de celle-ci. Le législateur communautaire fait intervenir ce principe dans tout le dénouement de la conciliation. La confidentialité se présente ainsi comme un aspect phare de la procédure. Cet état de chose nous a alors amené à s’interroger sur le rôle que peut bien jouer cette confidentialité qui anime l’ensemble de la procédure préventive. Selon notre point de vue, la confidentialité joue un double rôle dans la procédure de conciliation. Elle favorise d’une part la protection du débiteur soumis à la procédure en lui assurant la préservation de son crédit ainsi que les informations divulguées et d’autre part, facilite l’efficacité de la procédure à travers son imposition générale même si elle est un peu fragilisée par certaines atteintes. The procedure of conciliation is an innovation of the uniform Act organizing the legal treatement enterprises difficulties. The OHADA lagislator has institute it with the objective for the better manage in the suspension of payments prevention for enterprises in financial difficulty. The conciliation procedure has come in the sphere of OHADA legal treatement enterprises difficulties with a main principle which is confidentiality. The principle of confidentiality constitute a cornerstone of the conciliation procedure ending according to the Sport place it occupe. The Community legislator makes this principle to intervene in all the conciliation procedure. The confidentiality is present as a main aspect of the procedure. This situation brought us to question the role of the confidentiality witch lead all the preventive procedure. According to our point of view, the confidentiality plays a double role in the conciliation procedure. It favours firstly the protection of the debtor submit to the procedure insuring the preservation of his credit as well as divulgates informations and secondly, it facilitate the effectiveness of the procedure by his general using even it is fragilize by certains attacks.

  • Totalement ignorés de la loi, la doctrine s'est attelée depuis plusieurs décennies, à conférer une définition aux travaux sur existants. Ainsi, elle les décrit comme ceux ayant vocation à se greffer sur, sous ou dans les parties anciennes d'une construction. Selon les cas, ils peuvent schématiquement aller du simple entretien à la surélévation, l'extension ou la reconstruction quasi-totale de l'existant, dont seules les façades seront conservées. Au vu de la teneur des multiples enjeux que recouvre le concept de travaux sur existants, se dégagent de nombreuses interrogations. L'une des plus importantes est connexe à leur encadrement juridique. À cet égard, l'exploration des cadres contractuel et de responsabilité semble inéluctable. Ceux-ci représentent en effet, l'essentiel du terrain sur lequel se déroule le débat juridique et se développe le contentieux relatif aux travaux sur existants.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 05/02/2026 13:00 (UTC)

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