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L’évolution du préjudice de la victime revêt une importance considérable en droit de la responsabilité civile. L’évolution intéresse tous les préjudices quelle que soit leur origine, même s’il est toutefois des domaines où celle-ci est particulièrement prégnante. Les préjudices résultant d’un dommage environnemental ou d’un dommage corporel en sont des exemples éclatants. L’évolution du préjudice est intrinsèque à la réparation. En effet, une fois les conséquences du dommage déterminées, cela ne signifie pas pour autant que la situation de la victime soit définitivement fixée et qu’elle demeura inchangée. Le préjudice de la victime est susceptible d’évoluer. À cet égard, le temps, et plus précisément son écoulement, occupe une place primordiale. C’est ce dernier qui va offrir au préjudice le cadre nécessaire pour développer ses potentialités d’évolutivité, que ce soit dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation. Le but de la recherche est d’analyser les incidences de ces différentes évolutions sur le droit à réparation de la victime afin de déterminer comment une variation de l’étendue du préjudice peut être intégrée dans la réparation de la victime. Or, il existe actuellement des contradictions dans le traitement que le droit offre à l’évolution du préjudice. Par conséquent, dans un premier temps, il s’est agi de procéder à une analyse approfondie du droit positif, pour pouvoir, dans un second temps, se proposer de rechercher des solutions satisfaisantes afin de rééquilibrer les rapports entre les parties, victime et auteur, pour une indemnisation plus juste.
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On observe au plan national comme international une augmentation de la consommation de certains produits, singulièrement de drogues illicites, voire d’une poly consommation (alcool, médicament, cannabis,…). Du fait de cette tendance générale, mais aussi en raison des évolutions propres au travail, les lieux d’activité professionnelle sont aujourd’hui de plus en plus confrontés à la question. En effet, des risques peuvent être encourus au travail par le consommateur, ses collègues ou des tiers. Alors même que les obligations patronales concernant la santé et la sécurité des travailleurs sont aujourd’hui substantielles, l’employeur est tenu dans sa gestion de la question au respect des libertés et droits fondamentaux de la personne salariée. En évitant toute approche généralisante, dénonciatrice du salarié-consommateur nécessairement pourvoyeur de risques pour l’entreprise, il convient, dans une démarche constructive, de ne pas nier un phénomène porteur de mises en cause potentielles de la santé ou de la sécurité de travailleurs, de difficultés de gestion et de responsabilités de l’entreprise. Quelles réponses juridiques sont disponibles, pertinentes, imaginables, dans une perspective à la fois de sécurisation juridique des entreprises mais aussi de respect des libertés et droits fondamentaux des personnes, de prévention des risques professionnels et de prise en charge du salarié consommateur ? L’approche juridique entend ici prendre en compte les réalités du terrain, les acquis et questionnements d’autres disciplines ainsi qu’un éclairage de droit comparé.
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La chaîne de production des aliments, ou food supply chain, regroupe un ensemble de parties prenantes, producteurs agricoles, industriels agroalimentaires et distributeurs, dont les activités successives permettent la production, la transformation et la distribution de produits alimentaires aux consommateurs, ultimes parties prenantes situées à l'extrême aval de la food supply chain. D'autres opérateurs économiques, des courtiers, des transporteurs, des restaurateurs, ainsi que les pouvoirs publics, sont également liés à la food supply chain. L'ensemble de ces parties prenantes est lié par des contrats de vente successifs, formant une chaîne de contrats qui structure la food supply chain. et qui est soumise à des contraintes singulières. Le dénominateur commun de ces contrats de vente, l'aliment, est une denrée périssable, vitale, et soumise à des variations de prix fortes et imprévisibles. L'environnement économique dans lequel s'insèrent les chaînes de contrats est caractérisé par un important déséquilibre structurel entre les différentes phases économiques qui le composent, le rendant propice aux risques de hold up et d'asymétrie d'information entre parties prenantes. Le déséquilibre et l'insécurité contractuels qui résultent de cette situation de fait compliquent la transmission des prix d'un contrat à l'autre, de l'amont à l'aval de la chaîne de contrats, créant des points de blocage ponctionnant de la valeur pour certaines parties prenantes, et menaçant par là même la pérennité de la food supply chain, l'investissement qui peut y être fait, et donc la sécurité alimentaire. Partant d'un état où s'appliquait le droit commun des contrats, sans considération des spécificités du secteur agroalimentaire, les pouvoirs publics, européens et nationaux, ont progressivement développé un ensemble de dispositions, dispersées au sein du code rural et de la pêche maritime, du code de commerce et du code de la consommation, amenant à former une ébauche de droit spécial des contrats, propre à la food supply chain, et dont le dénominateur commun est le produit alimentaire. L'ingénierie contractuelle sectorielle développée et déployée au sein de la food supply chain, à défaut d'être un effort avéré de construction d'un droit spécial des contrats, un droit agroalimentaire des contrats, est a minima la démonstration de la considération par les pouvoirs publics des externalités négatives créées par une application du droit commun des contrats sans intégration des caractéristiques propres au secteur d'activité concerné. Elle est également une expérience de régulation dont le contrat est le pivot, la contractualisation. Les particularités du secteur agroalimentaire en font un laboratoire permettant d'analyser le niveau adéquat de spécialisation du droit des contrats, ainsi que les potentialités du contrat en tant que tel comme outil de régulation d'un secteur d'activité.
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En 2007, l’introduction de la fiducie en droit français a permis de redécouvrir le concept de propriété économique. Notion ancienne et oubliée au fil du temps, elle a néanmoins réintégré l’ordre juridique à cette occasion. Cependant, cette redécouverte l’a été au travers du prisme du trust, ce qui a fait dire à beaucoup que la propriété économique est une émanation du trust. La fiducie a en effet été présentée comme étant un trust à la française, un trust de droit civil en quelque sorte. Ainsi, la propriété économique serait entièrement à élaborer, en France, car elle aurait été imposée à travers le cheval de Troie qu’est le trust à la française. En réalité, redécouvrir la propriété économique dans le cadre de la fiducie n’était pas le moyen adéquat pour en tirer le meilleur parti. Trop comparée à la propriété existant dans le cadre du trust, elle s’est vu reprocher très tôt de n’être qu’une réminiscence de la propriété dissociée du Moyen-âge. Or en réalité il n’en est rien. La propriété économique peut être pensée d’une façon différente à condition de la saisir à travers une nouvelle grille de lecture. Perçue sous une approche rénovée, elle permet ainsi de réinterpréter un certain nombre de mécanismes juridiques contemporains, et l’on constate assez rapidement qu’elle inonde en réalité déjà des pans entiers du droit : régimes matrimoniaux, certains baux à long terme, assurance-vie, société, etc.. Ainsi, si la fiducie a eu au moins le mérite de la remettre en lumière, il s’avère que la propriété économique faisait déjà partie de l’ordre juridique : les superpositions de propriétés s’intègrent donc parfaitement dans l’ordre juridique, et qu’il n’y a pas de problème de compatibilité. En outre, au-delà d’une relecture de mécanismes existants, la propriété économique offre également aux praticiens de nouveaux outils de gestion patrimoniale.
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L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), instituée en 1994, est l’une des plus jeunes organisations d’intégration économique en Afrique de l’Ouest. Mise en place à un moment où tous les voyants sur la gestion durable des ressources naturelles sont déjà allumés, elle n’a pourtant pas explicitement consacré la préservation de l’environnement dans son Traité constitutif.Le droit dérivé de l’UEMOA, qui tend à combler les lacunes de son droit primaire, est malheureusement pris en otage par des procédures complexes et longues, maintenant au stade de projets inachevés la plupart des cadres juridiques initiés. Pour se hisser au rang des institutions modernes déterminées à allier économie et écologie, entreprise certes ardue mais indispensable, l’UEMOA devrait réviser son droit primaire pour y inscrire la préservation de l’environnement et le développement durable comme l’un de ses objectifs essentiels. Elle devrait également accélérer l’adoption finale de ses nombreux projets de textes juridiques relatifs à la protection de l’environnement au sein de l’Union.
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Le commerce électronique est perçu comme une source de croissance économique. S’il se développe grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, un cadre juridique s’impose pour favoriser son essor. Notre étude s’attachera, en recherchant les multiples sources de la règlementation, principalement européenne et nationale, à démontrer qu’elle s’est orientée selon deux axes principaux : assurer la liberté du commerce électronique, d’une part, et la confiance dans ce mode de commerce inédit, d’autre part. Nous établirons que la liberté de son exercice ne peut être absolue et qu’elle se conjugue avec l’intérêt du consommateur. Aussitôt que le cadre juridique est absent ou inadapté la liberté du e-commerce est fragilisée. L’étude s’intéressera, enfin, aux règles qui créent la confiance des acteurs dans le commerce électronique : leur confiance commune dans la transaction par voie électronique, encadrée et sécurisée ; leur confiance singulière, respectant leurs intérêts respectifs, qu’il s’agisse de protéger le patrimoine incorporel de l’entreprise ou le consentement du consommateur lors de son acte d’achat ou du traitement de ses données à caractère personnel.
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En France et dans l’espace OHADA, la cession de droits sociaux est une opération économique considérablement pratiquée dans des milliers de sociétés commerciales. Pourtant, la loi ne prévoit pas un cadre formellement dédié à son régime juridique. Face à ce vide juridique, la jurisprudence, la doctrine et les praticiens tentent de lui appliquer des régimes juridiques préexistants, mais forcément inadaptés. C’est ainsi que l’on assiste tout naturellement à une appropriation civiliste de l’opération qui est considérée aujourd’hui comme un acte civil. Or, elle a tout le caractère d’un acte fondamentalement commercial. C’est pourquoi la présente étude propose une approche qui priorise sa commercialité.
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Cette étude comparative se propose d’analyser comment est appréhendée l’égalité entre époux en Arabie Saoudite, en France, au Qatar et en Tunisie, au moment de contracter le mariage, pendant le mariage et lors de sa dissolution. Malgré un accord d’ensemble se manifestant par l’affirmation d’une égalité symétrique entre époux sur le plan théorique, l’application de ce principe est limitée - dans une mesure différente selon les pays - par des dispositions discriminatoires à l’égard des épouses, restreignant leur droit à l’égale liberté et l’égale dignité.
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L’application du droit de la concurrence au secteur agricole est régulièrement discutée en raison des spécificités des marchés agricoles et du caractère multifonctionnel de l’agriculture. Le mouvement de libéralisation de ces marchés a conduit au développement de la place des organisations économiques agricoles, telles que les organisations de producteurs (OP), associations d’organisations de producteurs (AOP) et organisations interprofessionnelles (OI), dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). Les missions confiées à ces organisations en matière de structuration et de gestion des marchés agricoles conduisent nécessairement à des concertations en matière de volumes et de prix, normalement prohibées par le droit commun de la concurrence. Au cours des réformes de la réglementation portant sur l’organisation commune des marchés (OCM) des produits agricoles, les mesures dérogatoires à l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prohibant les ententes anticoncurrentielles, ont été développées afin que les organisations économiques agricoles puissent assurer la régulation des marchés agricoles. Pour autant, la nécessité de protéger une concurrence effective sur les marchés agricoles est réaffirmée par la jurisprudence afin d’assurer l’intégration de ces marchés au marché intérieur de l’Union européenne et en raison de la contribution de la concurrence à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune (PAC). La délimitation du cadre d’intervention des organisations économiques agricoles échappant au droit de la concurrence est alors difficile à déterminer.
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L’exercice d’une activité économique est un parcours semé d’obstacles. En témoigne le nombre de liquidations judiciaires clôturées pour insuffisance d’actif. On dénombre pour l’année 2018 en France, 37 214 liquidations judiciaires contre 16 359 redressements judiciaires. Pareillement, dans l’espace OHADA, malgré l’inexistence d’étude permettant de quantifier le nombre de défaillances de sociétés, on sait que les liquidations judiciaires restent importantes et problématiques. Beaucoup de sociétés meurent sans même qu’ait été ouverte une procédure collective, surtout celles évoluant dans le secteur informel. Cette situation n’est pas sans conséquence sur la situation des créanciers chirographaires qui ne disposent d’aucune garantie réelle ou personnelle. Or, le statut de créancier chirographaire ne résulte pas, le plus souvent, d’un choix du créancier concerné. C’est une situation qui s’impose à lui, notamment pour des raisons liées au coût de la prise d’une garantie. Cette situation est d’autant plus inquiétante que le créancier chirographaire impayé risque de devenir, à son tour, un débiteur en difficulté. Il est donc important de chercher un moyen de le protéger. Le premier moyen pour ce faire est d’éviter qu’il soit confronté à une situation d’impayé ce qui passe par des actions préventives visant à prévenir, pour les éviter, les difficultés de ses débiteurs. Les mécanismes de prévention des difficultés doivent à cet égard être aménagés pour une meilleure implication des créanciers chirographaires dans le traitement précoce des difficultés de la société. Par ailleurs, parce que la prévention n’empêche pas la survenance des difficultés, il est important de chercher comment préserver les créanciers chirographaires lorsqu’une procédure collective est malgré tout ouverte. La souscription d’une assurance peut alors être envisagée.
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Le consentement étatique à la compétence des juridictions internationales est un élément incontournable du droit international public. Il régit le le fonctionnement de la justice internationale. Cependant, malgré son ubiquité, la notion est mal comprise. Ce travail, à travers la jurisprudence de la CIJ, d'ITLOS, de l'OMC et du CIRDI, redéfinit ce consentement, à la lumière de son histoire, son rôle et ses enjeux. Cette re-contextualisation est accompagnée d'une présentation et d'une analyse des enjeux contemporains entourant la notion.
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Les actes uniformes sont des actes pris pour l'adoption de règles commune à tous les Etats-Parties au traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ils tirent leur valeur juridique du Traité qui lui-même tire sa valeur juridique des constitutions des Etats-Parties et doivent de ce fait être en tout point conforme à ces textes. Notre étude a pour objet la détermination des règles applicables aux actes uniformes afin d'éviter leur méconnaissance.
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L’étude de l’interprétation de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (CVIM) révèle la nécessité de la mise en œuvre d’un principe d’interprétation autonome, également affirmé dans d’autres instruments juridiques (conventions onusiennes, Principes UNIDROIT). Le principe d’interprétation autonome, inhérent au droit transnational, impose la prise en compte du caractère international des normes à interpréter ainsi que la promotion de leur uniformité d’application. Il s’agit ainsi d’assurer l’autonomie des termes du texte juridique à interpréter. Le comblement des lacunes du texte, qui constitue le second versant de l’interprétation juridique, est opéré par le recours aux principes généraux sous-tendant le texte. Le recours aux règles de droit interne n’aura lieu qu’en dernier ressort. L’étude se propose d’évaluer la mise en œuvre du principe d’interprétation autonome lors de l’application de la CVIM. A cette fin, il convient d’observer l’attitude du juge français lors de l’application du texte, non sans examiner la jurisprudence internationale ainsi que les sentences arbitrales l’appliquant également. Certaines dispositions et expressions conventionnelles ont été privilégiées afin d’examiner leur interprétation (par exemple : le contrat de fourniture, la contravention essentielle, le raisonnable, l’article 78 imposant l’application d’intérêts à toute somme due sans en fixer le taux). Le principe de bonne foi, guidant l’interprétation de la CVIM est également décortiqué dans sa relation avec l’interprétation de la CVIM. Il ressort de l’étude que la jurisprudence française méconnait le principe d’interprétation autonome lors de l’application de la CVIM. La comparaison avec d’autres juridictions montre que certaines d’entre elles font état d’une meilleure considération des règles d’interprétation édictées dans la Convention (Allemagne, Italie). La jurisprudence arbitrale révèle des sentences particulièrement enclines à la mise en œuvre du principe d’interprétation autonome sans que cette pratique ne soit uniforme. Les arbitres du commerce international sont souvent dotés d’une culture internationaliste et surtout, ils ne relèvent d’aucun ordre juridique national. Ils sont par conséquent beaucoup moins susceptibles d’être influencés par des références de droit interne et ainsi plus à même d’opérer une interprétation autonome des textes internationaux qu’ils mettent en œuvre. Ceci étant, l’affirmation explicite de l’application d’un principe d’interprétation autonome est quasiment inexistante dans la jurisprudence arbitrale comme dans celle des tribunaux étatiques.La présente étude a pour ambition d’élargir la connaissance du principe d’interprétation autonome par les interprètes du droit matériel uniforme en utilisant la CVIM comme support de démonstration. Le rôle du principe d’interprétation autonome sera fondamental dans l’expansion et la bonne application du droit uniforme. En effet, cette méthode d’interprétation est à même de respecter l’objectif du droit uniforme.
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Dès l’adoption en 1997 de l’AUSC, le caractère d’ordre public des règles qui y sont éditées a été au cœur de maintes interrogations de la part des praticiens et de la doctrine. L'ensemble des dispositions de cet acte uniforme resté étaient déclarées d'ordre public par le législateur qui faisait ainsi un choix difficile à comprendre en ce qu’il s’inscrit totalement aux antipodes de la dynamique contemporaine. En effet, l’une des évolutions notables du droit des sociétés à la fin du 20e siècle est la tendance vers un droit souple dans laquelle la volonté des associés occupe une place de choix. On s'attend alors légitimement à une réforme de I'AUSC qui promeuve le recours dans la réglementation de leurs sociétés. Pourtant, depuis l'adoption de ladite réforme en Janvier 2014, la doctrine n'est pas unanime sur la portée du choix du législateur Ohada d'orienter le droit des sociétés dans le sens de la contractualisation. Ainsi, pendant que certains voient dans la réforme, un triomphe de la liberté contractuelle, d'autres n'y voient qu’une apparente consécration de l'autonomie de la volonté qui ne cacherait qu’un même droit rigide exclusivement constitué de règles d'ordre public. En tant que tel, il était opportun d’évaluer la portée du phénomène contractuel dans le droit des sociétés de l’Ohada et d’apprécier l’efficacité des mécanismes qui y concourent. Ainsi, en partant d’une analyse substantielle du droit positif, la présente étude a révélé un réel recul de l'ordre public sociétaire et un profond assouplissement du régime juridique des formes sociales jusque-là connues pour leur caractère institutionnel avéré.
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Conquis très difficilement, le Tchad fut d'abord érigé en protectorat avant d'intégrer l'Afrique équatoriale française à partir de 1920. La présence de la métropole ne s'est cependant pas bornée au déploiement de forces armées et à la mise en place d'une administration coloniale, elle s'est également exercée à travers le droit, notamment le droit privé. En la matière, la France n'avait cependant pas l'intention de faire table rase des droits coutumiers existants, elle les a plutôt complétés et en même temps concurrencés en opposant un droit écrit. Ce faisant, il y a eu un processus de confrontation et d'acculturation de différents systèmes juridiques que nous proposons de mettre en exergue. Dans cette optique, l'étude envisage l'état du droit privé au moment de l'arrivée des Français et la manière dont ceux-ci ont introduit puis développé une législation et une jurisprudence à l'intention de populations indigènes dont les disparités culturelles et religieuses étaient considérables. Ainsi le colonisateur a-t-il contribué indirectement à faire naître un droit national. Au demeurant, lors de son accession à l'indépendance, l'article 77 de la loi constitutionnelle du 28 novembre 1960 précisa que le Tchad serait régi par les lois en vigueur jusqu'à l'adoption de ses propres règles. Partant, les nouvelles autorités reprenaient à leur actif l'héritage juridique colonial même si cela était a priori à titre provisoire. Or, en droit privé, l'influence française a persisté à bien des égards, et ce jusqu'à nos jours.
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En l’espace d’une dizaine d’années, de nombreux pays ont adopté un cadre juridique régissant l’économie sociale et solidaire (ESS). L’intérêt pour le secteur est également grandissant dans les organisations internationales, y compris les Nations unies. En comparant les législations relatives à l’ESS à travers le monde, les auteurs montrent que les intitulés choisis pour qualifier le secteur, la définition des principes essentiels, le périmètre des formes statutaires incluses, ainsi que les modes d’institutionnalisation sont variables en fonction des contextes économiques, sociaux, culturels et politiques des pays concernés. Néanmoins, les points de convergence sont nombreux et une culture juridique mondiale commune de l’ESS et de son entreprise semble s’esquisser. En el espacio de una década, muchos países han adoptado un marco jurídico que regule la economía social y solidaria (ESS). El interés en el sector es también creciente en las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas. Comparando las legislaciones relativas a la ESS en todo el mundo, los autores muestran que los términos seleccionados para calificar el sector, la definición de los principios fundamentales, el perímetro de las formas legales incluidas, así como los modos de institucionalización cambian en función de los contextos económicos, sociales, culturales y políticos de los países concernientes. Sin embargo, son muchos los puntos de convergencia y parece que se esta dibujando una cultura jurídica mundial común a la ESS y a su modelo de empresa.
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Comme la France, le Cameroun a hérité du système dit de « budget de moyens» qui met l’accent sur la régularité juridique dans la gestion des finances publiques. Des réformes engagées au cours de la décennie 2000, réorientent leurs systèmes financiers vers la recherche de performance de la dépense publique. En se fondant sur une approche globale des innovations introduites dans le droit public financier des systèmes considérés, ce travail tente de démontrer que la responsabilité des ordonnateurs, certes de nature et d’effectivité variables, ne répond plus uniquement à une logique juridique fondée sur le respect des règles de droit, mais davantage à une logique managériale guidée par la recherche de la performance sur la base d’objectifs établis et de résultats mesurables. Le projet se structure en deux phases. D’une part, la faute sanctionnable, quis’apprécie au regard des obligations qui incombent à l’ordonnateur, est tournée vers la préoccupation de la régularité juridique. D’autre part, cette préoccupation ne prend pas en compte l’exigence de performance, qui est à la base de la loi organique relative aux lois des finances.
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