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L’heure est à la protection de l’intérêt collectif et le droit de la responsabilité civile ne peut ignorer la prise en compte des atteintes à cet intérêt. De telles atteintes suffisent-elles à être qualifiées de préjudices collectifs ? Rien n’est moins sûr. Devenu l’alpha et l’omega de la responsabilité civile, le préjudice continue irrémédiablement sa croissance. Défini par son caractère personnel, le préjudice semble être réticent à la réception d’une qualité collective. Pourtant, la doctrine comme la jurisprudence font régulièrement état de réparation de préjudices collectifs dès lors que l’objet d’un contentieux porte sur un intérêt qualifié de collectif. En réalité, l’examen du droit positif permet de constater que la qualité collective de ces intérêts et préjudices n’est trop souvent qu’une apparence, de sorte que les uns et les autres s’en trouvent dévoyés. Mais, au-delà des apparences, un mouvement profond laisse progressivement émerger de véritables préjudices collectifs, comme en témoigne l’introduction du préjudice écologique au sein du Code civil. Ce dernier, en tant qu’acception limitée du préjudice collectif, ne demande qu’à être déployé dans sa pleine latitude. À cet effet, il trouve au sein du droit privé un enracinement sous-jacent, qui nécessite d’être mis en évidence aux fins d’en assurer tant la cohérence que la réparation adéquate, et de contribuer ainsi au renouvellement du droit de la responsabilité.
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L’histoire de notre société est indissociable de celle des professionnels du droit. Ces derniers constituent le lien entre le justiciable et l’État. Ils garantissent, notamment, la mise en œuvre de sa prérogative régalienne de dire le droit et de rendre la justice. Toute évolution dans leurs activités a des répercussions sur l’ensemble des citoyens. Depuis une cinquantaine d’années, les professions judiciaires et juridiques connaissent de profondes mutations, tant par des modifications successives de leur statut que par l’apparition de techniques informatiques. Le phénomène de la transformation numérique s’est, d’autant plus, accru par la mise à disposition de données ouvertes, encourageant l’émergence d’acteurs proposant des services numériques à destination du monde du droit et du justiciable, les LegalTech. Ces entités, à l’instar des éditeurs juridiques, favorisent la diffusion de techniques au sein des pratiques, ainsi qu’elles consolident leurs activités, en tant qu’intermédiaires.
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L'arbitre représente le juge dans la procédure d’arbitrage: il tranche, juge et détient la balance de la justice dans cette procédure. Bien que ses décisions soient des sentences arbitrales, elles n’ont pas la force exécutoire d’un jugement judiciaire qui impliquerait une sanction en cas de non-exécution de celle-ci par la partie contre laquelle elle a été rendue. Ainsi, les thèses selon lesquelles les rapports du juge et de l’arbitre sont conflictuels, selon lesquelles les pouvoirs attribués à l’arbitre pour mener sa mission à terme et le principe d’incompétence du juge étatique dans le déroulement d’un arbitrage interne ou international, deviennent réfutables. Soumises pour contrôle et à l’appui du juge étatique, l’instance arbitrale et la sentence arbitrale s'intègrent dans l'ordre juridictionnel. Elles doivent cohabiter ensemble dans une même atmosphère juridique. Le juge dans cette optique a l’obligation de protéger et de respecter la volonté des parties, tout en veillant au bon déroulement de la procédure arbitrale. Ainsi, au regard, des nouvelles réformes en arbitrage en vigueur au Québec, en France et dans plusieurs autres États, les rapports entre les tribunaux judiciaires et l’arbitrage ont évolué vers l’entente, la collaboration et la complémentarité. De plus, les textes légaux et les règles qui gouvernent la procédure arbitrale sont d’une grande importance dans notre exposé, car elles contribuent à la démonstration de ces nouveaux rapports. Ce sont, en effet le respect des règles et la possibilité pour les parties de les manipuler qui rendent l’arbitrage attrayant. Le présent mémoire vise à démontrer l’évolution des rapports entre le juge et l’arbitre au regard de récentes réformes dans le droit de l’arbitrage québécois parallèlement au droit de l’arbitrage français. Notre stratégie consistera à identifier les pouvoirs attribués au juge étatique et à analyser la place de choix réservée au juge étatique dans cette procédure. Puisqu’il s’avère être un appui précieux à l'arbitrage, il conviendrait de redéfinir sa place dans cette procédure, afin de dissiper toutes les incompréhensions qui ont pu exister.
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Le présent travail propose une étude approfondie de la définition de la marque renommée et de la protection dont elle bénéficie à l’heure actuelle au niveau national, à la lumière du nouveau contexte européen et international.
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Apparue avec les procès de l’après-guerre, la notion d’infraction internationale par nature s’est consolidée au fil du développement du droit international pénal. Si elle est aujourd’hui pleinement acquise, cette notion n’en demeure pas moins mal circonscrite. On s’accorde généralement à reconnaître que les crimes qu’elle embrasse sont les plus graves qui soient, mais ce critère est bien trop fuyant pour fonder une définition notionnelle. Cette étude a pour objet de préciser le contenu et les contours de cette catégorie juridique particulière, par l’identification des critères stables des différents crimes relevant de cette catégorie, à savoir le crime d’agression, le crime de guerre, le crime contre l’humanité et le crime de génocide. La structure juridique de ces infractions fournit un point de départ propice à cette analyse. Toutes sont en effet articulées autour de deux éléments, l’un dit élément contextuel, l’autre dit élément individuel. La systématisation des infractions à travers ces deux composantes est concluante. Elle permet d’identifier des critères de définition permettant de couvrir l’ensemble des crimes considérés, de les réunir en une notion unitaire et ainsi de révéler toute l’originalité du comportement sanctionné par la notion d’infraction internationale par nature.
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L’imputation est le terme utilisé en droit des pratiques anticoncurrentielles pour déterminer la responsabilité au sein des groupes de sociétés. Le public enforcement applique la présomption d’influence déterminante afin d’imputer à une société mère le comportement infractionnel de sa filiale. Il en est ainsi dès lors que ces deux entités juridiques font partie d’une même unité économique. La présomption d’imputation présente certes des avantages, mais fait l’objet de nombreuses critiques. Cette approche extensive de la responsabilité de la société mère est, en effet, très discutée et les règles, mises en œuvre par la Commission européenne, ne sont pas aisées à transposer en dehors du public enforcement. Ce principe de responsabilité de la société mère du fait de ses filiales ne peut donc servir de modèle pour les autres disciplines juridiques.Certes, l’autonomie de la personne morale reste un principe clé du droit positif français. Néanmoins, la transmission de la responsabilité, au sein d’un groupe de sociétés, nécessite l’élaboration d’un cadre juridique spécifique qui prend en compte les rapports économiques existants entre mère-fille(s).
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The European Parliament's resolution of October 20, 2020, which aims to establish a new liability regime for the operators of artificial intelligence, is the product of a long consultation process. These consultations made it possible to find a balance between protecting the victim and safeguarding the innovation capacity of economic actors. The European Union wants to be a pioneer in the regulation of artificial intelligence and has decided to legislate in a binding manner. This initiative now wait for the agree of the European Commission.
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Sous des appellations identiques, la démocratie politique et la démocratie sociale cachent deux réalités différentes.Ces démocraties sont fondées sur un système de représentation permettant aux citoyens et aux travailleurs d’élire leurs représentants, au sein des assemblées ou du comité social et économique respectivement. La démocratie sociale se singularise par la présence de deux modes de représentations, élue et syndicale qui puisent leurs légitimités et leurs sources dans les élections professionnelles, distinctes des élections politiques.Ces élections ont en commun quelques principes généraux du droit électoral consacrés par la Cour de cassation, mais elles se différencient par les enjeux qui les sous-tendent. Les élections politiques placent le citoyen-élu au cœur du débat démocratique ; les élections professionnelles offrent une place prépondérante aux organisations syndicales pour participer au dialogue social dans l’entreprise, au détriment sans doute des vrais acteurs de la négociation collective.Les démocraties politique et sociale reposent toutes deux sur le mécanisme de la décentralisation. Ainsi, les décisions prises, par les représentants des citoyens et des travailleurs, peuvent l’être à des niveaux infra -législatifs.Toutefois, décentralisation n’est pas synonyme d’autonomie. Le principe de libre administration des collectivités locales et le principe de participation des travailleurs trouvent leurs limites dans le cadre juridique – parfois financier – imposé par le législateur. Cette décentralisation en trompe-l’œil s’accompagne de l’absence d’un véritable pouvoir normatif.
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Les relations entre la banque et ses clients peuvent être de divers ordres, mais le point le plus sensible est celui relatif au secret bancaire qui par ricochet concerne le respect de la vie privée du client de la banque. Le respect du secret bancaire est consacré par le législateur Camerounais à travers la loi du 21 avril 2003 relative au secret bancaire, cette loi énumère les sanctions liées à la violation dudit secret, tout en déterminant les sujets et objet y relatifs. Toutefois, dans la pratique, un constat alarmant a été fait, celui de certaines restrictions du secret bancaire qui conduit inexorablement à la violation de la vie privée du client de la banque. C’est ainsi que dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, et dans le cadre des rapports entre la banque avec les autorités publiques et de contrôle, la violation du secret bancaire devient autorisée, et jouit d’une double consécration de l’exemption de responsabilité en cas de violation dudit secret. Cette double consécration est le fait des législateurs Camerounais et communautaire CEMAC. Ce qui ne tend pas à favoriser le respect de la vie privée du client de la banque dans la mesure où les suspicions qui conduisent à communiquer les informations relatives au secret bancaire peuvent ne pas être fondées, et malgré cela, il y aurait déjà eu violation du secret bancaire. The relations between banks and their clients are of various natures, but the most sensible point is that of banking secret which by ricochet concerns the privacy of the bank client. The respect of the banking secret is provided for by the Cameroon legislator through the Law of 21 April 2003 regulating Banking Secret. This law enumerates the sanctions imposed when this bank secret is violated, at the same time determining the parties and objects involved. Meanwhile an alarming note has been taken. There are certain restrictions to the banking secret that leads inexorably to the violation of the privacy of the bank client. In the aim to fight against money laundering and in the relations between banks and public authorities and of control, the violation of banking secret becomes authorized and benefits from a double consecration of exemption from responsibility in case of violation of the right to banking secret. This double consecration is provided by Cameroon and community CEMAC legislators. This does not favors the respect of the privacy of the bank client given that the suspicions leading to the communication of these information regarding the banking secret may not be founded and despite this, the right to banking secret would already be violated.
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La croissance exponentielle de l’utilisation des réseaux sociaux par les salariés dans la relation de travail est un phénomène actuel en droit camerounais. Depuis les années 2000, Internet a consacré la montée en puissance des réseaux, devenus pour certains salariés de véritables médias sociaux, qui leur permettent de créer librement et partager des informations avec leurs réseaux. Ainsi, ces derniers bénéficient au dépend des lois, de la doctrine et de la jurisprudence, d’un droit fondamental qui est celui du droit à l’expression garanti par les libertés d’expression et amoureuse des salariés à l’ère des réseaux sociaux, bien que certaines réalités inhérentes à la relation de travail et relatives aux obligations des salariés et droits des employeurs, limitent ledit droit. Toutefois, le législateur camerounais, à l’exemple de ses homologues étrangers, devrait impérativement intégrer dans le prochain code du travail, les exigences de régulation générale, afin de faire face aux défis qui l’interpellent dans la relation de travail à l’ère du numérique. The exponential growth in the use of social networks by employees in the employment relationship is a current phenomenon in Cameroonian law. Since the 2000s, the internet has seen the rise of networks, which for some employees have become true social media, which allow them to freely create and share information with their networks. Thus, the latter benefit at the expense of laws, doctrine and jurisprudence, from a fundamental right which is that of the right to expression, guaranteed by freedom of expression and in love with employees in the era of networks that certain realities inherent in the employment relationship concerning the obligations of employees and the rights of employers, limit said right. However, the Cameroonian legislator, following the example of his foreign counterparts, should imperatively integrate in the next labor code, the requirements of general regulation, in order to face the challenges that challenge him in the employment relationship in the digital age.
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Le principe de territorialité domine la matière de la propriété intellectuelle et en particulier celle du droit d’auteur. Si ce principe et la règle de conflit qu’il inspire, la lex loci protectionis, constituaient de véritables avancées à la fin du XIXème s., de nos jours, ils peinent à convaincre. En effet, le principe de territorialité qui est rattachable au principe de souveraineté dans sa dimension de régulation de l’ordre juridique interne subit de multiples remises en cause. Or, en raison de l’intensification des échanges transnationaux, de l’extension des marchés, de la montée des pouvoirs privés économiques, de l’exploitation dématérialisée des œuvres et notamment, la possibilité de les diffuser sur des réseaux mondiaux comme internet, la souveraineté tend à perdre en puissance. Cela oblige à questionner la pertinence d’un rattachement territorial vis-à-vis de réalités a-territoriales. Le maintien tel quel du principe de territorialité, en termes de conflit de lois, atteint alors la sécurité juridique et les attentes légitimes des parties. Le parti pris de ces travaux est celui d’une réévaluation. Il ressort en effet que le recul dans les relations transnationales du principe de souveraineté - qui sous-tend le principe de territorialité - devrait se traduire sur le plan de la règle de conflit, par un recul de ladite territorialité. A rebours de la tendance générale qui consacre l’hégémonie de la lex loci protectionis, les présents travaux proposent d’une part, d’en circonscrire la compétence dans les domaines où le principe de territorialité ne s’impose pas comme une nécessité, et d’autre part de réorienter le rattachement de manière à limiter la concurrence des lois applicables. Il s’agit, en d’autres termes, de réserver une place à l’universalisme compris comme un rempart contre la variabilité du droit applicable et l’insécurité juridique que cette variabilité pourrait emporter.
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De lege lata, la summa divisio des sûretés personnelles et des sûretés réelles ne permet plus d'apporter une lecture claire du droit applicable. C'est ainsi qu'une nouvelle distinction apparaît au grand jour, opposant les sûretés pour autrui aux sûretés pour soi. Le fait de s'engager à garantir la créance d'autrui implique une absence de contrepartie directe à l'engagement tandis que lorsque le constituant s'engage pour lui-même il bénéficiera, par hypothèse, directement du succès de l'opération garantie. La notion de contrepartie renvoie directement à la cause des contrats. La confrontation entre les sûretés et la cause aboutit à l'interpréter par le prisme de la notion d'intérêt. Le garant pour autrui poursuivra la satisfaction d'un intérêt altruiste ou patrimonial. Or à l'inverse du constituant d'une sûreté pour soi, l'intérêt patrimonial ne sera jamais direct en raison de l'intermédiation d'un patrimoine tiers faisant obstacle à la réception immédiate des fruits de l'opération garantie. La cause met en lumière la gravité des sûretés pour autrui et représente ainsi le critère de séparation entre les deux catégories de sûretés. Une fois scellée, nous pouvons constater que la distinction influence le régime juridique de la sûreté tout au long de sa vie, y compris en cas d'ouverture d'une procédure collective. Deux lignes directrices se révèlent : la préservation du garant pour autrui face au risque de surendettement et la protection de l'efficacité juridique de la sûreté pour soi. Le rayonnement de la distinction des sûretés pour soi et des sûretés pour autrui autorise à la considérer comme étant la summa divisio fondamentale des sûretés. De lege lata, the summa divisio between persona! guarantees and lien sureties is not as relevant as it used to be. A new distinction between sureties for oneself and sureties for others appears to be more efficient. Guaranteeing someone else's debt implies a lack of any direct benefit in exchange for the contractual bond, whereas guaranteeing one's own debt is an operation that serves the same interest as the one present in the guaranteed transaction. The idea of benefit stems from the "cause of the contract", which has to be interpreted through the notion of interest. Someone who guarantees someone else's debt is driven by a selfless or a financial interest. But this financial interest can never be a direct one. Analysing sureties through this new perspective helps understanding the dangers of a surety for oneself. Therefore, the cause of the contract is a tool for distinguishing two types of sureties. This distinction - between sureties for oneself and sureties for others - leads to coherent sets of rules that can be applied to each of the two types of sureties. Each of these sets of rules is guided by a different philosophy: protecting the guarantor, bound for the benefit of someone else on the one hand, and ensuring the efficiency of the surety for oneself on the other hand. The outreach of this distinction between sureties points to a new way to look at the French sureties by adopting a new summa divisio between sureties for oneself and sureties for others.
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Réformé par petites touches à une dizaine de reprises depuis le début du siècle, le droit des sûretés peine à trouver sa cohérence. Les sûretés réelles sont les victimes principales de cette instabilité. En effet, tant le développement des garanties exclusives, qu’elles reposent sur la propriété ou la rétention, que celui des sûretés pour autrui, ont considérablement brouillé le concept même de sûreté réelle. Par ailleurs, les contraintes imposées aux créanciers par le droit des procédures collectives et l’inflation constante du nombre de privilèges ont poussé les créanciers à rechercher systématiquement leur salut dans l’exclusivité, dont le régime est bien plus protecteur que celui des sûretés « traditionnelles », octroyant un simple droit de préférence. Par contrecoup, les objectifs du droit des procédures collectives sont plus difficiles à atteindre et de plus en plus de créanciers voient leurs droits partir en fumée. La présente thèse a pour objectif de démontrer que c’est de la restauration de l’efficacité du droit de préférence que peut revenir la cohérence du droit des sûretés réelles, et qu’elle seule est à même de permettre d’atteindre un modus vivendi acceptable entre les intérêts des constituants, des créanciers, des tiers et des entreprises en difficulté. = As it has been abundantly amended since the beginning of the century, the law of guarantees has begun to lose its coherence. Guarantees on goods suffer the most from this instability. Indeed, as exclusive guarantees and guarantees for the debt of others extended their empire, the concept of guarantee on goods has become muddled. Simultaneously, bankruptcy laws and the constant rise in the numbers of privileges have provided a powerful incentive for creditors to choose exclusive guarantees over preferential ones. As a result, some of them can be paid in full, whereas most of them receive nothing, and the goals pursued by bankruptcy laws tend to be a lot harder to attain. This thesis aspires to demonstrate that the rehabilitation of preferential rights is necessary to restore the coherence of securities on goods laws. It is, in fact, the only way to come to an agreement between the interests of debtors, creditors, third parties and bankrupt companies.
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Le contrat d'édition est la convention la plus ancienne du droit d'auteur. Qualifié de "prototype" des contrats d'auteur par la doctrine spécialisée, le contrat d'édition bénéficie d'un régime rigoureux au sein du Code de la propriété intellectuelle. Pourtant, les évolutions de ces dernières décennies induites par le progrès numérique, par l'industrialisation mondialisée de la culture et par le renouveau progressif du droit civil des contrats, ont largement remis en cause la vigueur et la légitimité de cette institution pluri séculaire. Actuellement, le contrat d'édition apparaît dépassé par sa propre rationalité. Ainsi, la conjonction des différents enjeux précités justifie la tenue d'une étude renouvelée de ce contrat qui contribuera en outre à la cohérence du droit des contrats d'auteur.
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Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. C’est par cette formule lumineuse que l’article 2284 du Code civil (ancien article 2092 du Code Napoléon) introduit en droit français ce qu’il est convenu d’appeler le gage général. Incontournable en droit privé, invoquée par la doctrine, la jurisprudence et même la loi, cette notion n’a, paradoxalement, fait l’objet d’aucune étude approfondie. Le gage général ne manque pourtant pas d’actualité, l’introduction du patrimoine d’affectation à travers la fiducie et l’EIRL ne constituant que l’arbre qui cache la forêt. Successions, régimes matrimoniaux, procédures civiles d’exécution, cautionnement, insolvabilité, autant de matières dont les évolutions affectent le mécanisme de responsabilité patrimoniale du débiteur. D’aucuns avancent que ces évolutions signeraient le déclin, voire la disparition de la notion de gage général. L’affirmation se justifie-t-elle ? Il convenait, pour le vérifier, de déterminer les contours et le contenu de la notion avant de mesurer les modifications engendrées par le droit contemporain. À partir d’une analyse approfondie des réflexions doctrinales, il est proposé une identification précise de la notion de gage général, mettant en exergue son rôle central dans l’obligation. Une fois la notion identifiée, l’étude apporte un éclairage sur les diverses évolutions du droit privé qui ont mis à l’épreuve le gage général, ainsi que sur les évolutions du droit public qui ont fait émerger la notion dans un champ du droit qui lui était jusqu’ici inconnu.
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Le droit de l’assurance construction a été, en quelque sorte, marqué au fer rouge par l’adoption d’un texte audacieux, la loi dite Spinetta du 4 janvier 1978. Les choix faits à l’époque par le législateur, interprétés depuis lors avec fermeté par la jurisprudence, expliquent la profonde originalité des règles qui régissent aujourd'hui l'assurance de l'acte de bâtir en France. Comme en témoignent les 43 publications ici présentées, cette originalité se manifeste à la fois par les principes généraux en vigueur, avec en particulier un système d'assurance à double détente qui n'a pas d'équivalent chez nos voisins européens et par le régime juridique propre aux assurances obligatoires qui se démarque à plusieurs égards du droit commun de l'assurance. La mise en relief de la profonde originalité des règles qui régissent l'assurance construction permet de mieux comprendre les débats jurisprudentiels actuels et nourrit la réflexion à l'heure où se profile une possible réforme.
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Le concept de compétence universelle est issu du droit international pénal. Il désigne l’habilitation des juridictions nationales répressives à connaître d’une affaire lorsque l’ensemble de ses éléments sont localisés dans un autre État que celui dont relève le juge saisi. En dépit d’une idée parfois véhiculée, la compétence universelle n’est pas l’apanage des crimes « les pires ». Elle est d’abord et avant tout une technique au service des juges nationaux afin de lutter contre l’impunité de certaines infractions. Son étude du point de vue du droit du travail se justifie par l’intérêt que peut susciter une telle technique pour les personnes travaillant pour le compte d’une entreprise transnationale ou d’une chaîne globale de valeur et pour lesquels il n’existe aucune garantie d’accéder à un juge en cas de violation de leurs droits au travail. En effet, ceux-ci sont exposés à un risque de déni de justice qui découle, d’une part, de l’inaptitude des tribunaux locaux à instruire un procès impliquant une entreprise dont le poids économique et politique dépasse celui de l’appareil judiciaire et, d’autre part, de l’incompétence de tout autre juge. Les dispositifs mis en place dans le cadre de la Responsabilité sociale des entreprises pas plus que les instruments régionaux de protection des droits de l’Homme garantissent à ces salariés l’accès à la justice. La compétence universelle du juge s’avère dont être une technique utile pour ces travailleurs. Mais c’est aussi une technique opérationnelle : non seulement ses éléments caractéristiques coïncident avec les difficultés d’accès à la justice des travailleurs dans un contexte de globalisation de l’économie mais, en plus, elle est déjà en voie d’apparition dans le contentieux social transnational.
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Le dialogue social en Côte d’Ivoire, encouragé et promu par l’OIT dans le cadre du travail décent, dispose d’un important maillage institutionnel et de nombreux acteurs. C’est un instrument de gouvernance, en ce qu’il interpelle à la fois l’État, les travailleurs et le patronat. Son but est de promouvoir la paix sociale indispensable à tout développement économique. Le dialogue social ivoirien est déployé de manière progressive dans le secteur public et se consolide dans le secteur privé. Son recours pendant les périodes de crises a permis de prendre en compte les intérêts des travailleurs et assurer la sauvegarde et la compétitivité des entreprises. Bien que ses avantages soient connus et vantés par les acteurs, le dialogue social reste insuffisamment exploité et foncièrement instrumentalisé. Les pouvoirs publics s’en servent pour séduire et rassurer les différents partenaires institutionnels au développement économique sur leur engagement à la bonne gouvernance et à l’usage des bonnes pratiques. Outre l’insuffisance de l’encadrement juridique (manque d’affirmation formelle du droit de la négociation collective voire de l’autonomie collective), les organisations des travailleurs, acteur majeur du dialogue social demeurent faibles et dépendantes du politique. Toutes ces faiblesses empêchent le progrès réel du dialogue social ivoirien de progresser réellement. Encouraged and promoted by the ILO, social dialogue in the Côte d’Ivoire benefits from an important institutional network and many players. It is an instrument of governance in the sense that it simultaneously mobilizes the State, workers and the employers. Its function is to promote the social peace that is so indispensable to the economic development. In the Côte d’Ivoire, social dialogue has developed very progressively in the public sector and is consolidating in the private sector. Its recourse during times of crisis has allowed taking into account the interests of the workers while ensuring that the companies’ competitiveness remains preserved. Even though its benefits are well known and regularly put forward by the players, social dialogue remains insufficiently exploited and oftentimes instrumentalised. Public authorities use it to seduce and reassure institutional partners that provide economic development in the Côte d’Ivoire. Beyond the insufficient juridical frame (lack of formal affirmation of the right to collective bargaining), the workers’ organizations, which are major social dialogue players, remain weak and dependent on politics. All these weaknesses prevent social dialogue in the Côte d’Ivoire from really making progress.
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La France en tant qu’un pays développé possède une richesse juridique et judiciaire à propos de l’arbitrage et des contrats de transfert de technologie. Alors que la Syrie n’a pas jusqu’à ce moment un système juridique spécial à ces contrats. En plus, la loi syrienne de 2008 sur l’arbitrage a besoin d’être modifiée en raison des erreurs juridiques massives commises dans cette loi. S’agissant de l’Égypte, la loi de 1999 sur le commerce a mis en place un système juridique solide pour régir les contrats de transfert de technologie et l’arbitrage. Il faut mentionner que la jurisprudence égyptienne est très développée par rapport à la jurisprudence syrienne, ce qui me permet de faire une comparaison entre la France et les deux pays en développement. France as a developed country has a wealth of legal and judicial matters relating to arbitration and technology transfer contracts. While Syria does not yet have a special legal system for these contracts. In addition, Syria's 2008 arbitration law needs to be amended due to massive legal errors in that law. In Egypt, the 1999 trade law established a strong legal system to govern technology transfer contracts and arbitration. It should be mentioned that Egyptian case law is very developed compared to Syrian case law, which allows me to make a comparison between France and the two developing countries.
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