Bibliographie sélective OHADA

Explorez la bibliographie sélective OHADA de ressources Open Access en droit des affaires

Langue de la ressource

Résultats 3 566 ressources

  • En Afrique, accéder à la justice relève d’une gageure. Le faire pour des questions environnementales l’est encore davantage. S’il en est ainsi, c’est parce que le chemin qui mène à la justice environnementale est jonché de nombreux obstacles. Certains sont d’ordre institutionnel et s’expliqueraient par la jeunesse des Etats africains qui, à ce jour encore, ont du mal à mettre en place des institutions aptes à répondre aux besoins des populations. D’autres sont inhérents à l’environnement en tant qu’objet du Droit. Là également, la jeunesse du Droit de l’environnement n’a pas permis encore de bien cerner juridiquement la notion d’environnement tout comme celle de justiciabilité des dommages environnementaux. Pour les surmonter, il importe de prendre en compte les aspects environnementaux au niveau des instances judiciaires africaines. Cela passera nécessairement d’une part par le développement d’un Droit de l’environnement et d’autre part par l’ajustement des organes judiciaires africains à cet effet.

  • La liberté de navigation dans les espaces maritimes et océaniques, cher au juriste hollandais Grotius et défendu dans son ouvrage intitulé mare liberum, contribue sans nul doute au développement des échanges internationaux par voie maritime. La navigation maritime internationale, source de l’enrichissement des nations qui l’entreprennent, est confrontée depuis ses origines à plusieurs formes d’insécurité notamment celle émanant des aventuriers de mer à la recherche d’une fortune, c’est le cas des pirates. Le droit international de la mer, à côté des droits nationaux, ne reste pas indifférent face au phénomène de la piraterie maritime. En effet, les dispositions relatives à la piraterie maritime de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, inspirées par Convention de Genève sur la haute de 1958, règlementent cette infraction aussi bien dans le domaine de l’incrimination que dans celui de la répression.

  • L’article 28 de la loi-cadre portant protection du consommateur au Cameroun contient une règle d’attribution de la charge de la preuve dont la portée pratique et théorique constitue une contribution importante à la théorie de l’administration de la preuve dans le procès civil. Cette disposition procède à une dissociation des charges processuelles incombant au consommateur en le dispensant de la charge de prouver ses allégations et en imputant systématiquement à son adversaire le risque du doute subsistant au terme de l’appréciation par le juge des preuves produites. L’article 28 de la loi-cadre portant protection du consommateur contribue ainsi de manière paradoxale au droit de la preuve en créant une présomption de sincérité des allégations du consommateur et en consacrant un droit à la preuve contraire au profit du professionnel, au prix d’une reconsidération des finalités et d’une application pondérée des principes qui gouvernent la matière.

  • Parce qu’il contrevient à un droit fondamental de l’associé, qui est le droit de demeurer dans la société, le mécanisme de l’exclusion est beaucoup combattu. L’intérêt individuel de l’associé prendrait ainsi le dessus sur l’intérêt social pour empêcher toute forme d’exclusion. Toutefois, face à la modernisation croissante du droit des sociétés, l’intérêt l’individuel de l’associé peut être amené à céder devant l’intérêt social, voire l’intérêt général, pour mettre à l’écart le membre qui gêne la survie de l’entité, soit par ses agissements, soit en raison de la perte de l’une de ses qualités essentielles, soit enfin en raison de la situation dans laquelle il se trouve. La validité des clauses d’exclusion, qu’elles soient statutaires ou extrastatutaires, est donc de plus en plus admise par la jurisprudence et aujourd’hui, le législateur OHADA ne fait plus l’impasse sur la technique, qu’il admet expressément dans le texte de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Privilégiant, certes, la survie de l’entreprise, l’étude montre que l’admission du mécanisme de l’exclusion, malgré la grande controverse dont elle fait l’objet ne va pas jusqu’à sacrifier fondamentalement les droits de l’exclu, qui restent globalement aménagés à travers le respect de ses droits de défense et le remboursement de ses droits patrimoniaux.

  • Malgré l’existence, dans le Code civil français, d’une règle selon laquelle les obligations de faire ou de ne pas faire, en cas d’inexécution, ne donnent lieu qu’à des dommages-intérêts (art. 1142), le juge français ordonne de plus en plus souvent au débiteur d’exécuter en nature ses obligations, ou, plus généralement, prononce souvent, à l’égard des parties à un procès ou des tiers, des injonctions leur imposant un comportement déterminé. Grâce au mécanisme de l’astreinte, qui joue le rôle d’un moyen de contrainte indirecte, mais aussi en prescrivant des mesures que des tiers peuvent exécuter si leur débiteur normal n’y consent pas, le juge renforce à la fois l’efficacité de ses décisions et l’autorité de ses interventions. Cette évolution intéresse les matières aussi diverses que le droit des obligations (art. 1143 et 1144 du Code civil), le droit du travail, la protection de la vie privée (art. 9 du Code civil), l’obtention judiciaire de preuves (nouveau Code de procédure civile). Ces injonctions de faire sont très souvent prononcées par un juge statuant rapidement, le « juge de la mise en état », le juge des référés, le tribunal d’instance. Cependant, les tribunaux ne prononcent de telles injonctions que s’ils ont la conviction qu’elles peuvent être exécutées, et si elles ne portent pas gravement atteinte à la liberté individuelle ou à la séparation des pouvoirs (judiciaire et administratif). Un équilibre délicat est donc recherché entre ces intérêts contradictoires. De même, le juge n’exercera pas son imperium sur le territoire d’États étrangers, tandis qu’à l’inverse certains commandements d’autorités étrangères ne pourront être exécutés en France. The French Civil Code slates that the non-performance o f obligations to do or not to do gives rise only to damages (s. 1142). However, there is a growing tendency among French judges to order specific performance by the debtor, or, more generally, to issue, against the parties to a trial or even third parties, injunctions which impose upon them a given behavior.

  • De par le renouveau institutionnel introduit par le traité de Ndjamena signé le 16 mars 1994 au Tchad, et entré en vigueur le 25 juin 1999 à Malabo (Guinée Equatoriale), les Etats-membres de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), entendent passer d’une situation de coopération à une situation d’union. La convention créant l’union économique de l’Afrique centrale (UEAC) s’est fixé comme objectif, de créer des conditions d’un développement économique et social harmonieux, dans le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel. Ce marché commun est fondé sur le principe d’une libre circulation de biens, de personnes, de services et des capitaux. Il est règlementairement organisé autour de deux instruments communautaires qui établissent le cadre juridique et posent par la même occasion, le principe d’applicabilité des règles de la concurrence aux moyens de l’intervention de l’Etat. Les règles de la concurrence ont investi en très peu de temps, le champ du contentieux de la légalité administrative des Etats- CEMAC et celui de l’organisation des services publics. Les outils de l’intervention public de l’Etat (aides publiques, service public, monopole public) sont à l’épreuve du droit communautaire CEMAC de la concurrence. L’Etat interventionniste se trouve infléchi à travers ces outils, mais se renouvelle par la régulation, qui n’est autre qu’un moyen de réinventer l’interventionnisme étatique. Cette ouverture à la concurrence du marché communautaire CEMAC, s’accompagne néanmoins, des contreparties destinées à établir un équilibre entre la concurrence et d’autres objectifs, tels que la régulation de services publics en réseau, le service d’intérêt économique général et le service universel, qui reste à déterminer dans le cadre communautaire.

  • Parmi les tiers qui gravitent autour d’un enfant, il en est un que le droit français de la famille peine à reconnaître la singularité : l’homme ou la femme qui est en couple avec le parent d’un enfant et qui, à l’égard de ce mineur, assure une prise en charge plus ou moins factuelle.Qu’il se greffe sur une famille ou qu’il la compose, ce tiers communément dénommé « beau-parent » semble désormais connu, par une partie du droit positif (jurisprudence et doctrine), sous le vocable de parent social.Il est à reprocher au droit actuel de ne pas parvenir à appréhender, par des règles autonomes, les relations personnelles unissant ce tiers à l’enfant du parent dont il est le concubin, partenaire pacsé ou conjoint, de sexe différent ou de même sexe. Certes, l’incursion de ce tiers dans le mécanisme de l’autorité parentale ne saurait s’affranchir des principes directeurs du droit la famille : la coparentalité, l’indisponibilité de ladite autorité et l’impérieux respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par la présente étude, il s’agit de mettre en exergue l’inopportunité, de lege lata, de l’identification du parent social par assimilation juridique et de l’en extirper en concevant un statut sui generis . Surgirait, de lege ferenda, le beau-parent statutaire.

  • La préoccupation majeure de tout État moderne est d’assurer son développement économique et social. Chaque État définit ses stratégies de développement en fonction de ses réalités. C’est le cas de la République centrafricaine (RCA). L’économie du pays est fragile et demeure marquée par une faible capacité à générer des revenus. En dépit d’un potentiel naturel très important, la RCA pâtit de son enclavement qui pèse sur le développement économique du pays. Or, l’un des problèmes-clés du développement économique est celui de son financement endogène. Si les capacités contributives font défaut, il est impossible d’assurer un développement harmonieux. En effet, le financement du développement d’un État reste tributaire de la performance des ressources fiscales et douanières. La politique fiscale a un rôle important à jouer dans le développement économique d’un pays. En Centrafrique, comme dans les pays en développement, la politique fiscale est la locomotive du développement. Car, l’outil essentiel de toute politique de mobilisation de ressources et de financement adéquat du développement est la fiscalité, véritable instrument de politique économique et sociale. La fiscalité est à ce titre la carte maîtresse des programmes économiques de ce pays qui, non seulement, est enclavé mais doit relever le défi de la reconstruction à la suite des troubles politiques qui l’ont secoué durant des décades. Ainsi, la question du financement endogène du développement en Centrafrique se situe dans un contexte nouveau et doit prendre en compte plusieurs paramètres, en vue d’améliorer la mobilisation des ressources financières nationales permettant d’assurer le financement du développement

  • La recherche a pour objet l’étude du statut juridique et social des marins-pêcheurs au Maroc, afin d’envisager des perspectives d’évolution concrètes. Cette catégorie de travailleurs est soumise à autant de risque.Face à ces éléments, les marins-pêcheurs marocains sont entrés dans une période de remise en question et de réflexions sur leur statut social. Cette recherche permet de dresser le constat de ce statut, dont il ressort de nombreuses problématiques qui impactent négativement l’exercice de ce métier.Il résulte de cette étude que le particularisme irréductible du travail dans le secteur de la pêche maritime et l’autonomie du droit du travail maritime ne suffisent plus, à établir une incompatibilité de principe de nature à faire obstacle à l’application de certaines règles du droit du travail terrestre.L’étude réanime un ancien débat législatif et doctrinal relatif à l’autonomie du droit du travail maritime. Elle propose alors plusieurs pistes de réflexion et des solutions concrètes en vue de faire évoluer le statut des marins-pêcheurs dans le cadre d’une autonomie modérée. Un rapprochement et une conciliation entre le droit du travail maritime et le droit du travail terrestre s’avèrent nécessaires, en adéquation avec les besoins recensés.

  • S’intéresser à la négociation en droit des entreprises en difficulté peut sembler, de prime abord, surprenant tant cette branche du droit est marquée du sceau de l'ordre public. La logique de dialogue entre le débiteur et ses créanciers s’observe pourtant de plus en plus dans la majorité des procédures offertes au débiteur pour traiter ses difficultés. C’est que les perspectives du législateur ont changé : il ne s’agit plus seulement de sanctionner, mais davantage de prévenir les difficultés et de sauvegarder les entreprises avec l’intime conviction qu’une norme consentie est une norme efficace. De cette évolution est née la volonté d’appréhender le phénomène actuel de la négociation dans ses effets sur le droit des entreprises en difficulté. Il s’est agi de déterminer, dans les textes, la réalité des négociations et, en contrepoint, la part réelle du pouvoir du juge. Ce sont d’abord les équilibres au sein des procédures qui ont été bouleversés par la promotion du processus de négociation, en particulier s’agissant de celles qui, à l’origine, étaient judiciaires et collectives et dans lesquelles l’unilatéralisme était prégnant. À l’inverse, on observe un phénomène de judiciarisation des procédures amiables avec le souci de sécuriser des processus négociés. De ce fait, la ligne de partage entre les procédures amiables et les procédures judiciaires est moins claire que par le passé. Le développement de la négociation, a aussi modifié les équilibres entre les acteurs : au cœur de la recherche de la solution à apporter aux difficultés de l’entreprise, le débiteur et ses créanciers se retrouvent placés au premier rang. Enfin, les mutations opérées par l’intégration de la négociation en droit des entreprises en difficulté modifient également les valeurs traditionnellement attachées à la matière. Les principes traditionnels tels que l’égalité des créanciers s’en trouvent atténués. Cependant, ces changements offrent surtout un droit plus équilibré et plus attractif. Si l’office classique du juge semble dénaturé, son pouvoir se retrouve corrélativement renforcé. Le processus de négociation nécessite en effet la mise en place d’un cadre juridique strict et un contrôle judiciaire important afin d’assurer la garantie des droits fondamentaux des parties. Surtout, le débiteur et ses créanciers accepteront plus aisément une solution dont ils ont la maîtrise. Il ressort de cette évolution, le constat d’un droit davantage fondé sur l’idée de confiance. Ainsi, en raison des nombreux avantages qu’on lui connaît, la voie amiable pourrait encore jouer de ses charmes auprès du législateur français.

  • Le crédit de regroupement destiné aux ménages et aux particuliers fait aujourd’hui partie intégrante des crédits régis par le code de la consommation. Dans un contexte de multi-endettement le plus souvent inadapté à la situation financière des débiteurs, le recours au regroupement de crédits s’inscrit dans la recherche de solutions par le débiteur pour résorber son malendettement ou mieux gérer son budget. Favorisée entre autres par la baisse des taux d’intérêt, l’offre de crédit de regroupement tend à devenir un outil de conquête de parts de marché. Demeuré longtemps sans encadrement précis, le regroupement de crédits bénéficie désormais d’un cadre strict et contraignant initié par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Un encadrement dont la substance porte sur la définition des régimes des opérations de regroupement et leurs conditions de formation très formalistes et de nature consumériste. Cela traduit des avancées innovantes en la matière mais cette règlementation tient insuffisamment compte des spécificités du regroupement d’où la nécessité d’évoluer vers un cadre juridique spécifique plus approprié. Il est en effet nécessaire d’intégrer dans l’encadrement du regroupement la définition de l’opération, son procédé de mise en œuvre et d’autres aspects tenant au processus de restructuration. Ce qui permettra de définir des droits et des devoirs pour les parties prenantes aux crédits regroupés et de mieux tenir compte de la fragilité du consommateur-emprunteur par des mesures de prévention d’un nouvel engrenage dans l’endettement excessif. Le mécanisme du regroupement étant néanmoins susceptible de résorber efficacement le malendettement, il pourrait être utilisé comme mesure de traitement du malendettement dans le cadre des procédures de désendettement. Cela nécessite la définition de conditions d’ouverture du droit du surendettement aux situations de malendettement et de trouver des sources de financement du réaménagement de l’endettement via le crédit de regroupement que proposerait la Commission de surendettement. A propos, se tourner vers l’un des créanciers prêteurs est préconisé, mais il faudrait envisager la mise en place d’un fonds public spécifique de soutien aux particuliers qui financerait subsidiairement ledit crédit en cas d’exercice par le banquier de sa liberté de refuser le crédit. In fine, même si les différentes mesures de traitement du malendettement et du surendettement sont utiles, il est nécessaire et primordial de trouver de meilleurs outils pour les prévenir

  • L’évolution d’une économie industrielle vers une économie de la connaissance et du savoir a propulsé la propriété intellectuelle sur le devant de la scène. Désormais les droits intellectuels s’intègrent à tous les domaines de la vie moderne. De ce fait, le besoin de les protéger efficacement par des règles juridiques appropriées et d’inciter en conséquence les créateurs à produire de nouvelles créations est devenu une nécessité de premier ordre. Cependant, la spécificité de la nature de l’œuvre protégée par la propriété intellectuelle exige la prise en considération de multiples intérêts antagonistes. C’est pourquoi le législateur a cherché, au nom de l’intérêt général, à créer un juste équilibre interne entre les principaux intérêts présents au sein du régime de la propriété intellectuelle. Or, l’exercice des prérogatives octroyées par le régime de propriété intellectuelle effectué par le titulaire de droit a généré une importante expansion de ses intérêts au détriment des autres intérêts concurrents – présents dans la matière. Cette situation a provoqué, en conséquence, une rupture de l’équilibre interne de ce système, préétabli en amont par le législateur. Or, l’intérêt général peut jouer un rôle central dans le rétablissement d’un équilibre en la matière. Dans cette perspective, le juge peut, grâce à son pouvoir créateur de règles jurisprudentielles, se servir de l’intérêt général comme d’une ligne directrice servant à rétablir ce juste équilibre dans le système de la propriété intellectuelle. L’intérêt général justifie donc, tout autant que les limites intrinsèques aux droits de la propriété intellectuelle, les limites extrinsèques à ces droits

  • Historiquement, l'arbitre et le juge sont un vieux couple. Cette union légale procède de l'assistance technique que ce dernier porte à l'arbitre. Les nombreux dysfonctionnements que connaissent les justices étatiques des États membres de l'OHADA poussent ces derniers à réorganiser cette institution phare des États. A l'instar des États-Unis, du Canada ou encore de la France, les États membres de l'OHADA peuvent également opter pour une déjudiciarisation qui, délesterait le juge étatique de toutes ses tâches supplémentaires, dont celles relevant de l'arbitrage, spécifiquement pour les États de cet espace juridique. Dans cette hypothèse, il s'agira de bâtir un système arbitral totalement affranchi de toute intrusion du juge étatique. Ces travaux s'inscrivent donc dans une logique de droit prospectif, l'objectif étant à terme de présenter un droit de l'arbitrage totalement émancipé de l'apport du juge et ainsi, véritablement conférer à cette justice privée son caractère indépendant tant vanté.

  • Le financement des procès présente de nombreux avantages pour le développement de l'arbitrage international, auparavant inaccessible aux parties impécunieuses. Les systèmes anglo-saxons, traditionnellement contre le financement des procès, commencent à introduire des règlementations facilitant l'accès au financement et promouvant son développement. La sophistication des formes de financement et le statut du tiers financeur apportent cependant une certaine complexité à l'exercice par l'arbitre de son pouvoir et au déroulement de la procédure arbitrale. Cette dernière reste gérer par le consensus des parties et la confidentialité de la procédure. La divulgation de l'accord de financement et la détermination du statut du financeur sont parmi les questions que posent l'existence d'un tiers dans la procédure arbitrale.

  • Le transport sous contrat d'affrètement est pour un certain nombre de raisons qui seront examinées au cours de cette recherche (charges, indemnisation des dommages, pollutions, assurances etc.) le mode de transport le plus adopté pour le pétrole. Cette étude a pour objectif d’analyser le régime de responsabilité des parties contractantes dans le transport des produits par les navires pétroliers. De cibler corollairement l’âme du contrat qui est la question de la liberté contractuelle encadrée par les chartes parties proprement pétrolières. De déterminer le périmètre d'intervention des différents acteurs qui ont capacité à négocier dans le secteur du transport - ce qui implique d'abord de les connaitre. Aujourd’hui le marché de l'affrètement pourrait d'avantage être qualifié comme un commerce sous sa forme d'échange des informations. La clé du succès est ici, d’avoir accès aux informations correctes à un moment donné. Les analyses développées dans cette recherche montrent à l'évidence que la nature du marché du fret pétrolier n'est pas établie de manière unilatérale mais qu’elle résulte de plusieurs facteurs évoqués tout au long cette étude. La liberté des contractants est définie par les différents chartes parties. Ces chartes sont des modèles imposés par Ies compagnies. Il apparaît souhaitable qu'elle évolue vers un "multilatéralisme'.

  • Le transport sous contrat d'affrètement est pour un certain nombre de raisons qui seront examinées au cours de cette recherche (charges, indemnisation des dommages, pollutions, assurances etc.) le mode de transport le plus adopté pour le pétrole. Cette étude a pour objectif d’analyser le régime de responsabilité des parties contractantes dans le transport des produits par les navires pétroliers. De cibler corollairement l’âme du contrat qui est la question de la liberté contractuelle encadrée par les chartes parties proprement pétrolières. De déterminer le périmètre d'intervention des différents acteurs qui ont capacité à négocier dans le secteur du transport - ce qui implique d'abord de les connaitre. Aujourd’hui le marché de l'affrètement pourrait d'avantage être qualifié comme un commerce sous sa forme d'échange des informations. La clé du succès est ici, d’avoir accès aux informations correctes à un moment donné. Les analyses développées dans cette recherche montrent à l'évidence que la nature du marché du fret pétrolier n'est pas établie de manière unilatérale mais qu’elle résulte de plusieurs facteurs évoqués tout au long cette étude. La liberté des contractants est définie par les différents chartes parties. Ces chartes sont des modèles imposés par Ies compagnies. Il apparaît souhaitable qu'elle évolue vers un "multilatéralisme'.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 15/08/2025 12:01 (UTC)

Explorer

Thématiques

Thèses et Mémoires

Année de publication

Langue de la ressource

Ressource en ligne