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Le processus de décolonisation et l’accession à l’indépendance ont permis aux États africains d’affirmer et de consacrer leur souveraineté permanente sur les ressources minières, non seulement sur le plan continental mais également national à travers les constitutions et les législations minières. Cette consécration de la souveraineté permanente sur les ressources minières a eu pour conséquence la création d’un droit d’accès auxdites ressources par le biais du permis miniers d’exploitation, d’un contrat de concession minière ou d’un contrat de partage de production pour toute activité minière d’exploitation. Toutefois, si de façon générale, les procédures d’octroi du permis minier d’exploitation sont communes dans les États membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), une contradiction législative se constate sur la détermination de la nature mobilière ou immobilière dudit permis. Cette contradiction législative joue inévitablement sur l’identification des types de garanties devant être portés sur le permis minier d’exploitation. En sus de cette contradiction législative, l’obtention du permis minier d’exploitation crée nécessairement des droits et obligations à l’égard de l’exploitant minier et de l’État d’accueil. Par conséquent, la présente thèse s’efforcerait d’apporter des réponses à certaines problématiques juridiques liées aux conditions d’exploitation des ressources minières dans les États UEMOA tout en effectuant une analyse sur les effets juridiques liés à l’exploitation des mines
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Le présent article pose les perspectives sur les influences opportunes et mutuelles des systèmes arbitraux de la CCJA et l’EACJ dans la promotion de l’indépendance des arbitres. İl montre que, tout comme pour l’EAC, l’abitrage figure déjà dans le Traité de l’OHADA comme le mode de règlement des différends en vue d’améliorer le climat des investissements sur les territoires des Etats parties. La CCJA n’est pas un tribunal arb itral. Son intervention est placée en aval, comme juge de contrôle de la sentence bien qu’elle ne se contente pas d’un contrôle minimal. L’EACJ, qui a retenu l’option du cumul des fonctions de ses juges avec celles d’arbtres, pourra aussi, dans la moindre mesure, se contenter d’administrer les arbitrages ouverts conformément à son Règlement d’arbitrage. De ce point de vue, le système EACJ sera en parfait accord avec l’esprit du principe d’indépendance/ impartialité. En cette matière, nous pensons que la pratique de la CCJA ne manquera pas d’inspirer utilement des réformes du système d’arbitrage de l’EACJ, et qui révèle de plus en plus une prise de conscience certaine d'une croissante indépendance de ses arbitres en ayant opté pour la gratuité de l’arbitrage. Comme le Centre d’arbitrage de la CCJA est attaché à la Cour et que cette dernière est dotée d’une autonomie financière, il est temps de prendre des mesures de réduction de coût, non pas totalement analogues à celles de l’EACJ, à travers lesquelles on dispensera, par exemple les ressortissants de l’espace OHADA et les investisseurs étrangers, des frais administratifs de l’arbitrage. Il en résulterait un arbitrage sans influences, alternative crédible à la justice étatique qui affiche la lanterne rouge et facile d’accès aux justiciables impécunieux, qui rendra des sentences impartiales et légitimes.
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Suite aux diverses mutations qu’a connu le monde économique et financier ces dernières années et qui ont fortement grevé l’activité bancaire, le risque de crédit s’est distingué des autres risques bancaires, et s’est imposé comme étant le centre des préoccupations de toute banque désireuse de rester compétitive. Une attention toute particulière doit lui être accordée et ce en raison des conséquences graves qu’il peut produire. La crise financière de 2008 a mis en exergue les déficiences du mode de provisionnement prôné par la norme IAS 39, ayant été caractérisé de tardive et de pro-cyclique. Pour ces raisons, l’IASB a publié la version finale de la norme IFRS 9 en 2014, mais son application a commencé en 2018. cette norme exige des banques de constituer des provisions pour pertes même pour les crédits sains. Elle introduit aussi une nouvelle logique de classification et d’évaluation des actifs financiers. L’objectif de cette étude est de mettre en évidence la manière dont le risque de crédit est évalué, ainsi que la constatation des provisions conformément à la norme IFRS 9.
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Dans le cadre de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives (AUSCOOP) a été adopté le 15 décembre 2010. Huit ans plus tard, tant les administrations que les acteurs coopératifs des Etats-parties au Traité fondateur de l’OHADA connaissent de nombreuses difficultés pour appliquer efficacement l’AUSCOOP. De plus, ne relevant pas du droit des sociétés, les organisations para-coopératives (notamment les groupements), les mutuelles, les associations et les organisations traditionnelles ne sont pas encadrées juridiquement par le législateur OHADA. Dans la perspective des Objectifs de Développement Durable (ODD), cette contribution vise à expliciter l’intérêt de compléter l’AUSCOOP par un cadre juridique national ESS, de type loi-cadre, tenant compte de la diversité statutaire et sectorielle des organisations de l’ESS présentes dans le paysage économique africain. Ce « cadre juridique » ESS pourrait permettre d’impulser une dynamique de développement plus efficace car plus souple, plus large et plus démocratique, en facilitant la structuration fédérative et la collaboration entre acteurs ainsi que le dialogue avec les pouvoirs publics.
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L’étude du droit de la famille en général, fait social et fondement de toute activité humaine, permet d’avoir une vision globale de la vie familiale et de découvrir le fondement des rapports interpersonnels. Dans ce cadre, considérant les problèmes matrimoniaux qui se posent souvent au sein des différentes civilisations, une étude approfondie sur le mariage et son éventuelle dissolution dans le contexte africain, notamment au regard des différents droits qui le régissent, revêt une importance majeure. L’existence d’un lien matrimonial entre l’homme et la femme qui s’unissent dans le mariage est reconnue dans la coutume akyã, en droit civil ivoirien et en droit canonique. Le problème de l’indissolubilité de ce lien matrimonial dans l’Eglise catholique se pose aussi bien en Afrique qu’en Europe. En effet, si selon les règles coutumières et les lois civiles, le divorce et le remariage sont possibles, les dispositions doctrinales et juridiques de l’Eglise catholique ne les autorisent pas lorsque les unions célébrées sont irréprochables. Le travail de thèse entend apporter une modeste contribution à la résolution de ces problèmes. Ainsi, s’agira-t-il pour nous, dans le domaine pastoral, de présenter une argumentation convaincante pour la déclaration officielle de la sacramentalité du mariage coutumier africain et pour l’insertion de certaines dispositions matrimoniales africaines dans le droit canonique de l’Eglise catholique.
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La collégialité est un mode d’organisation juridictionnel qui a su traverser différentes phases historiques. Le XXIème siècle pourrait être une époque charnière puisqu’il se caractérise par le développement des nouvelles technologies. Si de tout temps les justiciables ont souhaité obtenir une réponse rapide à leur litige, cette célérité d’accès à l’information ne fait qu’accroître leur attente. Or, la collégialité nécessite du temps. A cela s’ajoute son coût. Le droit positif témoigne une restriction d’accès à la collégialité au second degré tandis qu’elle est en discussion devant la Cour de cassation. Cette limitation n’est pas en désaccord avec la volonté de la préserver alors qu’elle ne doit pas conduire à terme à son éviction. Deux raisons justifient son maintien. La première est qu’elle renforce certaines garanties du droit à un procès équitable et ce, parfois de manière perceptible. La seconde raison tient au fait qu’elle permet de contrecarrer la complexité d’un litige comme l’illustre le renvoi d’une affaire à une collégialité. Les propositions afin de réduire ses contraintes matérielles sont multiples. Elles puisent leur inspiration dans le droit interne mais aussi externe, la collégialité n’étant pas une exception française.
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La convention de courtage d’assurance constitue un accord d’intermédiation d’assurance conclu entre un courtier d’assurance et un preneur d’assurance en vue de la conclusion ou la gestion d’un contrat d’assurance visant la préservation des intérêts à assurance du client. Elle permet ainsi la réalisation d’une opération complexe, l’opération de courtage d’assurance. Quoi qu’il s’agisse d’une convention ancienne et fréquente en pratique, la convention de courtage d’assurance est mal connue et sa qualification juridique reste incertaine. Si d’aucuns la rattachent au contrat de mandat, elle reste pour d’autres un contrat distinct sans qualification juridique précise. Dans un premier temps, une étude analytique des spécificités de la convention de courtage d’assurance est réalisée. La qualification juridique de cette convention est ainsi recherchée au regard de la caractérisation préalable des particularités systémiques que revêt l’activité de courtage d’assurance. Par ailleurs, cette activité lui fournit un cadre normatif spécifique, alliant règles législatives et normes privées et offrant une protection des intérêts du preneur d’assurance pluridisciplinaire. Dans un second temps, la recherche de l’influence des spécificités de l’activité de courtage d’assurance permet de dégager le régime de droit de la relation contractuelle entre le courtier et le preneur d’assurance. Appréciée dans sa dimension bipartite, la convention de courtage d’assurance doit en outre, être envisagée dans la configuration triangulaire de l’opération de courtage d’assurance en ce qu’elle coexiste aux côtés d’autres relations de droit, ce qui induit des influences réciproques
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L’arbitrage est un moyen de gestion de litige apprécié et privilégié par les acteurs du commerce international. Son bon fonctionnement dépend de la justice étatique. Ces deux appareils doivent entretenir un rapport tantôt fusionnel et tantôt concurrentiel. Le déroulement de cette relation peut réciproquement susciter des complications et de la méfiance. En France comme dans plusieurs autres États de l’Afrique subsaharienne, le juge étatique est le collaborateur de l’arbitre malgré l’envergure de leurs rapports. Ces États reconnaissent à la justice étatique son pouvoir explicite et implicite durant l’arbitrage. La présente recherche et étude aborde la mise en œuvre des compétences respectives attribuées à l’arbitre et au juge durant l’arbitrage. Afin d’accentuer et de pérenniser le bon déroulement de l’arbitrage en France et en Afrique francophone, cette étude s’est attardée sur la question de l’arbitrabilité et du développement économique. Après avoir énuméré des réalités freinant la floraison durable de l’arbitrage en Afrique, quelques solutions sont proposées pour le préserver de tout dysfonctionnement.
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La libre circulation en zone CEMAC est un long processus en Afrique centrale qui date de cinq décennies. Les pays membres de cette organisation sont toujours en tractation et font face à d'interminables signatures et accords y afférents. Son manque d'effectivité empêche les citoyens tels les Camerounais de migrer dans la sous-région, en l'occurrence vers le Gabon et la Guinée Equatoriale, très réticents à l'ouverture de leurs frontières aux ressortissants de la CEMAC. Ceux-ci justifient leur posture par une situation socioéconomique qu'ils entendent préserver. Le contexte limitatif rend pertinent le développement de stratégies de mobilité pour les acteurs migrants concernés. Des politiques migratoires contraignantes amènent ainsi les migrants venant du Cameroun à concentrer leur présence à la frontière commune à ces trois pays : Kyé-Ossi. Au fil du temps, cette localité de halte prolongée des migrants a connu une expansion spatiale rythmée par une croissance démographique issue principalement de la migration intérieure ; ce phénomène soutenu par le commerce développe et anime la coopération transfrontalière dans cette partie du monde. Du processus d'intégration fortement ralenti, on assiste ainsi à une dynamique frontalière grâce à l'anthropisation des migrants et aux actions étatiques de territorialisation qui accroissent davantage les mouvements humains vers cette frontière. A partir de Kyé-Ossi vont se développer de nouvelles expériences de migration et de mobilité. Grace à la dynamique familiale et de réseaux créée autour de la frontière, Kyé-Ossi devient une nouvelle base pour des mobilités internationales variées : courtes et longues durées vers le Gabon ou la Guinée Equatoriale, réseau pour l'immigration, zone de transit de longue durée pour une immigration ultérieure, réseau de passage et de chaine d'acteurs marchands pour d'autres camerounais à l'intérieur de ces pays. Les trois frontières se retrouvent ainsi habitées par les camerounais, lieux de vie où on observe une différenciation dans leur expression de citoyenneté en tant que Camerounais et ressortissants de la sous-région CEMAC. La démarche adoptée pour mener cette recherche mobilise un corpus méthodologique s'appuyant sur un travail de terrain initié depuis 2014. Il intègre à la fois des observations directes en contexte d'immersion, des administrations de questionnaires et entretiens auprès de cibles diverses. S'y ajoute un travail d'exploitation de supports écrits tels que les documents scientifiques, administratifs et médiatiques, ainsi que des images satellitaires. Les matériaux obtenus permettent d'interroger et d'apprécier les liens mobilités – dynamique sociospatiale dans un cadre pluri-frontalier – intégration sous-régionale. Elle vérifie l'hypothèse d'ouverture des frontières aux mobilités internationales du fait de la continuité territoriale produite par la dynamique frontalière et mobilitaire.
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The present topic has as object to wonder about the faculty of the civil responsibility to govern the indemnification of the third victims by rebound of the contractual non execution. Doesn't this preoccupation knock the principle of the relative effect of the conventions? It has a results a Congolese Right constant, the presence of numerous difficulties application so much such material right than right formal to the repair the prejudices, it require to adapt the right of the responsibility possibly the specificities of the compensation of damages by rebound contractual : apart from families criteria’s and extra families limitation of indirect victims, an application of the main principles that make the responsibility of the contractors towards the unknown or the third party proves to be even more applicable. Thus, the ideology of the compensation for damage and the constitutionalizing of the civil law, the principle of the opposability of the contract should be analyzed in two ways. First, of the contractor's side, this one has the right to opposes this contract to the unknow partner in crime of the non-execution. Then, of the side of the unknown victim, that also has legal right to repair consisting in opposing the contract to the contracting parts in places of damaging non executed. It is just in relation with this last aspect that by the jurisprudence and the doctrine haggard been conceived of the motor principles bound to the generating fact of responsibility of the faltering contractor towards the third party. Thus, of thesis controversial principles of stipulation heart others tacit, of group of contracts, of the relativity of the faults contractual and intentional and the one of the identity of this faults; it was necessary to relay to the “ theory of the assimilation moderated faults contractual and extracontractual
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Les fonds propres (entre autres, les bénéfices non distribués et les autres réserves tels qu’ils figurent au bilan) doivent servir à renforcer les banques. Ainsi, parmi les mesures introduites par Bâle III se trouvent les normes sur le risque de liquidité qui obligent les banques à sélectionner des actifs facilement cessibles sans perte de valeur pour alimenter leur trésorerie en cas de difficulté à cause de retraits massifs de la clientèle ou de l’assèchement du marché interbancaire. En outre, ces mêmes banques ont l’obligation de pondérer leurs actifs selon la qualité du risque. L’une des conséquences de cette obligation de pondération est qu’une augmentation du risque de contrepartie ou le développement des activités de marché devront être compensés par plus de fonds propres. Il est connu que beaucoup d’institutions bancaires à travers le monde ont du mal à respecter les règles prudentielles de Bâle (même les États-Unis ont tardé à adopter Bâle III), cet article a pour but d’analyser le respect du cadre réglementaire de Bâle III par l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africain (UEMOA) et sa banque centrale, la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Pour y parvenir, il est analysé un exemple de composant des fonds propres, les immobilisations incorporelles, et la politique de la BCEAO (vis-à-vis des institutions de crédit de la zone UEMOA) par rapport à leur prise en compte dans les risques pondérés. Une analyse qui porte à la fois sur le droit bancaire et le droit comptable.
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