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Entré en vigueur le 15 mai 2011, l’AUS a réformé l’exécution de l’hypothèque en consacrant le pacte commissoire comme mode d’attribution conventionnelle ou judiciaire du bien hypothéqué. Cette nouvelle voie de réalisation de l’hypothèque est offerte au choix du créancier hypothécaire en même temps que la saisie immobilière. Ce mécanisme apparemment simple et rapide qui devrait susciter la confiance des investisseurs en rendant l’hypothèque plus attractive. Le cadre libéral et les règles de mise en œuvre des modes de réalisation de l’hypothèque tendent à cette fin. Néanmoins, cette réforme soulève des questions de fond et d’ordre technique qui offrent d’intéressantes perspectives de réflexion.
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L’expression de l’interventionnisme par le biais des dépenses fiscales s’est considérablement développée dans notre système fiscal. En effet, ce mode d’utilisation de l’instrument fiscal dans un but autre que la couverture des charges publiques poursuit une pluralité des finalités à travers les dépenses fiscales. Ceci étant dit, nous avons d’une part, la finalité économique des dépenses fiscales et d’autre part, la finalité socio-politique. Relevons aussi que cette forme d’interventionnisme demeure perfectible en ce sens qu’il dispose des imperfections qui sont susceptibles d’être corrigé pour plus d’efficacité dans son recours dans notre environnement fiscal en proie à la performance. The expression of interventionism through tax expenditures has grown considerably in our tax system. Indeed, this method of using the fiscal instrument for a purpose other than covering public charges pursues a plurality of purposes through tax expenditures. That being said, we have on the one hand the economic purpose of tax expenditures and on the other hand the socio-political purpose. Note also that this form of interventionism can still be improved in the sense that it has imperfections that are likely to be corrected for more efficiency in its use in our tax environment plagued by performance.
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Environmental issues and awareness of climate change are pushing companies today to adapt to a new context, limiting their harmful emissions and investing in sustainable projects that respect the environment. Thus, they can benefit from manna of financing, called green financing, adapted to their commitment. The emergence of this new method of financing challenges both professionals and researchers. As such, the purpose of this work is to make a conceptual analysis of the contribution of the OHADA accounting system in the reduction of information asymmetry under the green financing contract. To do this, two theories have been mobilized: signal theory and transaction cost theory. In a first, based on signal theory, it appears that the OHADA accounting system can be a signaling tool capable of acting on the risk of adverse selection. Secondly, based on the theory of transaction costs, it can be considered as an institutional arrangement equivalent to internalization capable of reducing the risk of moral hazard and the opportunism of managers in the context of the financing contract green.Key Words: OHADA Accounting System, Information Asymmetry, Green Funding
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Il n’est pas évident d’identifier le « petit professionnel » dans le droit des contrats actuel. Qu’il s’agisse du droit commun des contrats ou des droits spéciaux, aucun n’a réellement vocation à appréhender de manière spécifique cet acteur économique. Pourtant, si le droit positif ne porte pas un regard attentif à ce contractant, son éclosion au sein des relations juridiques n’est pas contestée et le droit européen, au travers des projets mis en œuvre, se positionne comme témoin de cette émergence. C’est pourquoi, il est proposé d’étudier les manifestations du « petit professionnel », d’une part, aux côtés des notions déjà connues de consommateur, de non-professionnel et de professionnel, puis d’autre part, des notions voisines de commerçant et d’entreprise. De nombreux domaines sont touchés par l’avènement du « petit professionnel » notamment le droit des contrats, le droit de la concurrence, ou encore le droit de la consommation. Aussi, l’objectif est de mettre en évidence le manque d’attention dont il fait l’objet. Dans le cadre de ses relations contractuelles, le « petit professionnel » est considéré bien souvent comme un professionnel quelconque malgré son statut particulier. Le propos est donc également de réfléchir à une adaptation des règles auxquelles il est soumis. Le contenu de ses droits et devoirs doit être analysé avec rigueur afin de les comprendre et de les rendre plus appropriés. The « small professional » is not so well identified in current contract law. Whether it concerns general laws of contract or special contract laws, neither really have a vocation to specifically appreciate this economic stakeholder. However, if positive law is not attentive to this contracting party, its emergence at the heart of legal relations is not disputed, and as pointed out in European law, it places itself as witness to this outcome. In consequence, it is proposed to study the expression of the « small professional », on the one hand, through the already-known notions of consumer, non-professional and professional, and on the other hand, through related notions of trader and business company. Many areas are affected by the advent of the « small professional » including contract law, competition law and consumer law. The aim is therefore to emphasize the lack of attention to this party. Within the scope of its contractual relationships, the « small professional » is generally considered as a common professional, despite its special status. The purpose is also to present an adaptation of the rules related to its activities. The content of its rights and duties should be strictly analyzed in order to understand, and make them more appropriate.
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Le défenseur intervient, dans le cadre du procès pénal, pour rééquilibrer les débats qui sont consubstantiellement asymétriques entre le Ministère public et la personne poursuivie. En volant au secours de cette dernière, le défenseur rend concret les droits de la défense et devient par conséquent un véritable acteur dans le procès. Si, sous l’égide du Code d’instruction criminelle, le défenseur n’était, dans la plupart des cas, qu’un simple figurant du fait de sa marginalisation dans la phase préparatoire du procès pénal, il apparait aujourd’hui comme un personnage important en vertu du Code de procédure pénale. Dès lors, il est apparu pertinent de se demander si la consécration de l’intervention du défenseur aux côtés de la personne poursuivie constitue une garantie suffisante de l’équilibre entre les parties au procès pénal. À partir d’une recherche basée sur le syncrétisme méthodologique combinant la dogmatique classique et la dogmatique éthique, il ressort qu’au regard du système juridique actuel, l’intervention du défenseur constitue une garantie insuffisante de l’équilibre entre les parties au procès pénal. D’une part, lorsque l’intervention du défenseur est facultative, la garantie de l’équilibre paraît insuffisante aussi bien dans l’hypothèse du choix d’un défenseur-avocat que dans celle du choix d’un défenseur non-avocat. Dans la première hypothèse, l’insuffisance de la garantie résulte des lacunes des règles statutaires de l’Avocat et des entraves à l’exercice de sa mission. Dans la deuxième hypothèse, l’insuffisance de la garantie provient tantôt de l’absence des règles encadrant l’intervention du défenseur, tantôt des lacunes inhérentes auxdites règles. D’autre part, lorsque l’intervention du défenseur est obligatoire, la garantie de l’équilibre se révèle également insuffisante. Aussi, résulte-t-il que la garantie de l’équilibre n’est que formelle, tant devant certaines juridictions du fond, que devant la juridiction suprême. Il parait donc opportun de reconfigurer le statut de défenseur en droit camerounais afin que la garantie de l’équilibre dans le procès pénal apparaisse plus satisfaisante. Cette reconfiguration passe par une réécriture du statut des Avocats et par une introduction en droit positif d’un corps de défenseurs déjà usités dans d’autres pays : les para-juristes. De même, les mécanismes comme la commission d’office ou l’assistance judiciaire devraient intervenir dès la phase initiale du procès. Il y va de la qualité de la justice et de l’effectivité de l’État de droit.
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La dématérialisation des valeurs mobilières a été amorcée par l’OHADA depuis son Acte Uniforme de 1997 où le mécanisme qui jusque-là n’était optionnel que pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, a été étendu à toutes les valeurs émises dans l’espace OHADA de façon obligatoire en faveur de l’Acte Uniforme de 2014. Cette réforme d’envergure a également été posée en zone CEMAC de manière ambivalente. D’un côté par le règlement communautaire N° 01/14 du 25 avril 2014 qui limite la portée de cette dématérialisation aux valeurs mobilières qui sont émises dans le cadre d’un appel public à l’épargne et de l’autre par la loi camerounaise N° 2014/007 du 23 avril 2014 et son décret d’application N° 2014/3763 du 17 novembre 2014, ainsi que la loi gabonaise n°027/2016 du 06 février 2017 fixant le régime de la dématérialisation des valeurs mobilières en République Gabonaise qui étendent la dématérialisation à toutes les valeurs mobilières émises sur le territoire national. Aux termes de l’article 1er alinéa 2 de la loi camerounaise précédemment citée, la dématérialisation des valeurs mobilières est une opération de substitution des certificats physiques des titres, par l’inscription en compte des titres sous forme électronique. Il s’agit d’une révolution économique qui facilite la circulation et la conservation des titres, initialement détenus sous la forme matérielle. La dématérialisation des valeurs mobilières est un processus, elle est donc prescriptible. C’est-à-dire que sa mise en œuvre est limitée dans le temps. Ainsi, compte tenu du fait que la dématérialisation est une opération délicate, qui a une échéance et qui affecte le régime juridique des valeurs mobilières, l’étude d’un tel sujet invite à s’interroger sur les effets de la dématérialisation sur les valeurs mobilières et la pertinence des normes ayant vocation à les encadrer dans la sous-région tant dans sa mise en œuvre que dans la gestion des valeurs mobilières dématérialisées. Cette réflexion trouve tout son sens dans la mesure où d’une part, le législateur communautaire restreint le mécanisme de dématérialisation des valeurs mobilières tandis que les législateurs nationaux en font une portée large. D’autre part, les législateurs tant communautaire que nationaux ont ficelés les modalités de dématérialisation sans prendre en compte les réalités de l’activité économique sous régionale telle que l’inexistence des titres physiques. Enfin, à l’instar de l’AUDSCGIE du 30 janvier 2014, les textes en vigueur dans la sous-région rendent désormais obligatoire le régime d’inscription en compte des valeurs mobilières, lequel n’est pas sans effet sur le mode de détention et de circulation de celles-ci en zone CEMAC. The dematerialization of securities has been initiated by OHADA since its Uniform Act of 1997 where the mechanism which until then was optional only for companies making public offerings, has been extended to all the securities issued in the OHADA area on a mandatory basis in favor of the Uniform Act of 2014. This major reform was also applied in the CEMAC zone in an ambivalent manner. On the one hand by Community regulation N ° 01/14 of April 25, 2014 which limits the scope of this dematerialization to transferable securities which are issued within the framework of a public offering and on the other by law Cameroonian N ° 2014/007 of April 23, 2014 and its implementing decree N ° 2014/3763 of November 17, 2014, as well as the Gabonese law n ° 027/2016 of February 06, 2017 establishing the dematerialization regime for securities in Gabonese Republic which extend the dematerialization to all the securities issued on the national territory. Under the terms of article 1, paragraph 2, of the Cameroonian law cited above, the dematerialization of securities is a substitution operation for the physical certificates of the securities, by registering the securities in electronic form. It is an economic revolution which facilitates the circulation and conservation of securities, initially held in physical form. The dematerialization of securities is a process, so it can be prescribed. That is to say, its implementation is limited in time. Thus, given the fact that dematerialization is a delicate operation, which has a deadline and which affects the legal regime of transferable securities, the study of such a subject invites us to wonder about the effects of dematerialization on securities and the relevance of the standards intended to guide them in the sub-region both in its implementation and in the management of dematerialized securities. This reflection finds all its meaning insofar as, on the one hand, the Community legislator restricts the mechanism of dematerialization of securities while the national legislators make a broad scope of it. On the other hand, both Community and national legislators have tied up the dematerialization modalities without taking into account the realities of sub-regional economic activity such as the absence of physical titles. Finally, like the AUDSCGIE of January 30, 2014, the texts in force in the sub-region now make compulsory the system of registration in securities account, which is not without effect on the method of holding and circulation of these in the CEMAC zone.
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Cette étude aborde une question de droit judiciaire, l'appel, qui, du reste, est un droit reconnu a toute partie au procès dont les intérêts ne sont plus respectés au premier degré de pouvoir saisir le juge supérieur. dans le cas sous espèce, nous traitons le droit d'appel les litiges commerciaux, il sied de relever à ce stade que, les matières commerciales sont en république démocratique du congo traitées d'une part par le tribunal du commerce, et soumises d'autre part, aux règles de l'acte uniforme relatif au droit commercial general. ce tribunal institué sur pied de la loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, se veut une juridiction spécialisée devant la quelle ,le règles procédurales demeurent spécifiques d'autant plus qu'il est mis en place afin de traiter les matières commerciales avec célérité toute en évitant la lourdeur de tribunaux de droit commun, cependant une incohérence s'invite dans ce champs quand le législateur soumet l'appel de ces litiges commerciaux a la cour d'appel, qui n ;applique pas les règles procédurales spéciales et, on retombe dans la lourdeur tant éviter, d'où, il faudrait revoir la loi sur le tribunal de commerce en suivant le modèle de la loi qui instaure la chambre d'appel au sein même de la juridiction spécialisée et donc, que le tribunal de commerce connaisse les appels de ses jugements rendus au premier degré par une chambre d'appel en son sein
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Cette recherche, basée sur une méthodologie qualitative au sens de YIN auprès de quatre entreprises des services au Maroc, nous a permis de délimiter les facteurs critiques de l’utilisation de contrôle de gestion dans les activités de services. Elle s’inscrit dans le cadre d’une mission qui nous a été confiée par deux cabinets du conseil : « ABH gestion » et « Fiscalist ».Les résultats de notre recherche nous ont permis de valider l’hypothèse de notre problématique. Nous avons abouti à ce que la réussite ou l’échec d’utilisation de contrôle de gestion dans les activités de services dépend de plusieurs facteurs critiques comme les spécificités des activités de services, la responsabilisation, la contractualisation, décentralisation, l’approche partenariale, la coordination et la formalisation des activités, le système d’information, les pratiques de transmission des informations, la légitimation de l’instrumentalisation de la gestion, la formation de personnel, l’apprentissage et l’appropriation des outils de gestion, les facteurs de contingence, la place de contrôle de gestion et le statut du contrôleur de gestion. Abstract :This research, based on a qualitative methodology in the sense of YIN with four service companies in Morocco, allowed us to delimit the critical factors of the use of management control in service activities. It is part of a mission entrusted to us by two consulting firms: "ABH gestion" and "Fiscalist".The results of our research allowed us to validate the hypothesis of our problem. We have achieved that the success or failure of using management control in service activities depends on several critical factors such as the specifics of service activities, empowerment, contractualization, decentralization, the partnership approach, coordination and formalization of activities, the information system, information transmission practices, legitimization of the management instrumentation, staff training, learning and appropriation of management tools, factors contingency, the management control place and the status of the management controller.
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Dans la présente étude, la protection des droits de l’homme et la promotion du développement durable sont considérées comme des préoccupations d’intérêt général. Partant de l’hypothèse d’une surprotection par le droit international de l’investissement de l’investisseur étranger, l’auteur tente de démontrer que le rééquilibrage des droits et des obligations entre investisseurs étrangers et États hôtes de l’investissement, amorcé dans les pays développés n’est pas perceptible dans les pays du sud. En effet, l’analyse faite des politiques et cadres juridiques relatifs aux investissements étrangers des pays de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) semble conforter la thèse selon laquelle les mécanismes de prise en compte des préoccupations d’intérêt général sont relativement inadéquats, ou à tout le moins, insuffisamment efficaces. Les politiques de promotion et de protection de l’investissement direct étranger (IDE) y sont privilégiées, laissant peu ou pas de place aux politiques de protection axées sur les enjeux d’intérêt général. Il en résulte donc un déséquilibre marqué entre les mécanismes de promotion mis en œuvre dans ces pays et la nécessaire prise en compte des préoccupations liées au développement durable et à la protection des droits de l’homme. En nous appuyant sur le cas des investissements miniers au Mali, la présente étude permet de mettre en lumière ce déséquilibre tout en insistant sur les faiblesses systémiques et les conditions asymétriques dans lesquelles les instruments de régulation des investissements miniers sont produit et mis en œuvre. Les pistes de réflexion suggérées privilégient des approches fondées sur la convergence, à l’échelle des pays membres de l’OHADA, des mécanismes de production et de mise en œuvre des instruments juridiques entourant les investissements étrangers. Dans cette nouvelle configuration, le pouvoir d’uniformisation et d’harmonisation de l’OHADA est fortement sollicité. The protection of both human rights and sustainable development are viewed as real concerns of general interest in this thesis. These constitute a real challenge in international law of investments that often overprotects the foreign investor. The need to consider the general interest has been manifested in some case law before gaining the traditional way. This positive trend, consisting in including concerns of general interest remains exceptional, particularly in the investment policies and legislation in developing countries. On one hand, the legal regime of foreign direct investment (FDI) shows some disproportions of negotiating power to sign bilateral investment treaties negotiated with developed countries. On the other hand, government contracts present the same failures. Furthermore, FDI promotion and protection policies have become priorities on issues of general interest. The imbalance of the legal regime of FDI is reflected in the national investment laws in developing countries. Mining in Mali is a perfect example of the challenge of protecting the public interest in the legal framework of FDI. Avenues to find the way out have therefore been suggested in the context of the Organization for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA). The main goal is to promote a better protection of the general interest in Mali as well as in its other State members. These lines of thought have favored standardization of FDI in OHADA's body of law by focusing on the admission phase and the negotiation of investment treaties on behalf of the State members.
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Ces vingt dernières années ont été marquées par des flux d’investissements directs étrangers (IDE) entre les économies mondialisées. L’Afrique reste cependant plus en marge que les autres régions. Cela peut s’expliquer par divers facteurs comme les ressources ou les politiques publiques. En effet, certains pays possèdent des politiques publiques envers les IDE plus ou moins réticentes. Ce présent travail se concentre sur les raisons qui amènent les pays à adopter ce type de politiques publiques. En m’appuyant sur l’approche britannique de Susan Strange et la méthode de la différence de Mills, je compare la République du Congo qui met en place des politiques incitatives envers les IDE et la Namibie dont les politiques publiques sont plus restreintes. D’une part, cette différence de politiques publiques envers les IDE s’explique par la colonisation et par les relations qu’ils ont avec leurs anciens pays coloniaux. D’autre part, les institutions internationales influencent aussi les comportements de ces deux pays dans leurs relations avec les investisseurs étrangers. Pour cette étude, je me suis concentrée sur l’ONU et le FMI. Celles-ci ont donc intensifié les comportements de ces pays vis-à-vis des IDE.
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La réglementation des marchés financiers a fait des intermédiaires un maillon essentiel sur les places boursières. L’obligation d’intermédiation qui en découle contraint les investisseurs et les émetteurs à faire appel aux services d’un intermédiaire lorsqu’ils interviennent sur les marchés financiers. Cet impératif met ainsi en relation un intermédiaire supposé professionnel et un intervenant financier considéré comme étant moins aguerri contre les risques du marché financier. Une telle relation n’est donc pas à l’abri d’un abus. Régulièrement, des comportements abusifs ou aventureux de certains ont gravement lésé les épargnants, provoquant des scandales financiers nuisibles à l’intérêt général. Le contrôle des intermédiaires apparait de ce fait comme une nécessité. Il faut protéger les investisseurs et par ricochet l’ensemble du marché. Le contrôle constitue en effet une solide garantie de l’application effective des contraintes posées par la réglementation. C’est une composante essentielle de l’activité des régulateurs financiers, qui sont à la base de la protection des marchés. Leur mission de contrôle étant permanente, elle commence dès l’instant où l’intermédiaire sollicite un agrément et se poursuit après son installation sur les marchés financiers. Le contrôle porte ainsi sur la qualité des produits et des services financiers proposés. Il concerne également les actes susceptibles d’avoir une incidence sur le cours des titres ou ceux pouvant compromettre les intérêts des investisseurs. Le contrôle des intermédiaires est donc une nécessité à l’édification d’un marché financier sécurisé et efficient. The regulation of the financial markets has made intermediaries an essential link on the stock exchanges. The resulting intermediation obligation obliges investors and issuers to use the services of an intermediary when they intervene in the financial markets. This imperative thus puts a supposed professional intermediary in contact with a financial player considered to be less seasoned against the risks of the financial market. Such a relationship is therefore not immune to abuse. Regularly, abusive or adventurous behavior by some has seriously harmed savers, causing financial scandals harmful to the public interest. The control of intermediaries therefore appears to be a necessity. It is necessary to protect the investors and by extension the whole market.
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« La copropriété des immeubles bâtis au Cameroun, enjeux et perspectives » vient répondre à une question simple. Quels sont les enjeux à recourir au statut de la copropriété et quel est l’avenir d’une telle institution ? En réalité, qu’est ce qui justifie aujourd’hui plus qu’hier le recours à cette institution ? Il faut se souvenir que la première réglementation du statut de la copropriété au Cameroun remonte à l’année 1981. En 2010, le législateur est revenu à la charge avec la loi n°2010/022 du 21 décembre 2010 relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis soit, près de 30 ans après. On peut alors, légitimement, se demander ce qui, entre temps, a changé ? Un rapide regard rétrospectif permet de constater que la population a exponentiellement augmenté ; que dans le même temps, la crise de logement s’est accru et que l’accès au logement et à la propriété immobilière est devenu très difficile pour la majorité des camerounais. L’insufflation d’un second souffle au régime de la copropriété répond au besoin de juguler tous ces défis, afin d’atteindre les objectifs de la politique gouvernementale en matière d’habitat à l’horizon 2035. Cependant, pour l’atteinte de ces objectifs, la copropriété immobilière se doit d’être débarrassée d’un certain nombre d’obstacles, lesquels sont de nature à hypothéquer son essor.
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Le Port autonome d’Abidjan (PAA) est situé sur la façade atlantique de l’Afrique. Sa position géographique la place dans une rude concurrence avec la multitude de ports qui parsèment ladite région. Cette situation conduit à se demander si le statut juridique du PAA lui permet de surmonter cette rude concurrence et le positionner comme le premier port de cette région d’Afrique. La réponse à cette interrogation commande d’analyser le statut juridique du PAA. Dans l’ensemble, on note que le PAA est régi par des textes juridiques variés. Ceux-ci ont été, dans un premier temps, définis par le Gouverneur général de l’Afrique occidentale française (AOF), puis, par les autorités nationales de la République de Côte d’Ivoire. Durant cette première phase, les textes juridiques étaient constitués d’un arrêté général du Gouverneur de l’AOF, auquel se substitueront d’autres textes juridiques qui transformeront successivement le Port d’Abidjan en un établissement public (en 1960), un établissement public industriel et commercial (en 1970) et une société d’État (en 1992). Cette dernière nature juridique sera confirmée en 2001 au moyen d’un décret portant reclassification des actifs du PAA. À cette première phase, a succédé une nouvelle vague de textes juridiques consécutifs à l’avènement respectif de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). Les organes compétents de ces deux institutions d’intégration régionales (IER) ont élaboré des textes juridiques qui s’appliquent, sous certains aspects, au fonctionnement du PAA. Dans le cas de l’UEMOA, les normes communautaires se composent du Traité constitutif de 1994, des Actes ou Protocoles additionnels audit traité, des directives, des règlements, et de la jurisprudence de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA). Dans le cas de l’OHADA, les normes s’appliquant au PAA sont des Actes uniformes adoptés par le Conseil des ministres de ladite IER. L’ensemble de ces normes juridiques nationales ou communautaires constituent le statut juridique du PAA. Le statut juridique du PAA, ainsi que son application, comporte des failles qui risquent de préjudicier à la volonté des autorités ivoiriennes d’en faire le port de référence en Afrique. Au titre des faiblesses, on pourrait affirmer que la nature duale du statut juridique du PAA se solde parfois par des conflits résultant de l’application concomitante des deux catégories de normes précitées. On note précisément un conflit relatif à la soumission du PAA, une société d’État exclusivement étatique, aux normes commerciales de l’OHADA. Ce faisant, le PAA devient une société commerciale au même titre que les autres personnes privées. Cette situation se traduit par une différence d’appréciation entre le juge commercial et le juge administratif. Ce dernier continue de faire prévaloir, en dépit de la suprématie formelle du droit communautaire sur le droit national, un régime exorbitant tiré du droit administratif. Cette position du juge administratif rend virtuelle la suprématie formellement conférée au droit communautaire sur le droit national. Une autre faiblesse décelable dans le fonctionnement du PAA est la propension du PAA à utiliser des règles impératives voire comminatoires à l’égard de ses usagers. Cela se reflète dans la situation très précaire (donc très inconfortable) des concessionnaires du PAA. La précarité accentuée des occupations privatives du domaine public portuaire dissuade, sous certains rapports, les usagers nationaux ou africains à réaliser des investissements significatifs sur le domaine public portuaire. Il en va autrement des sociétés transnationales qui, elles, bénéficient d’une stabilité plus enviable. Il n’empêche que les deux séries de problèmes précitées requièrent des solutions qui permettraient au PAA de rehausser sa compétitivité. La première solution, à court terme, consiste pour le PAA à stabiliser la situation des occupants privatifs du domaine public portuaire qui se conforment à la législation en vigueur. Pour ce faire, il est nécessaire que le PAA minore sa propension à recourir à l’approche unilatérale et autoritaire, au profit d’une approche participative et consensuelle. Par conséquent, le PAA pourrait utilement privilégier les contrats de partenariat public-privé et admettre, le cas échéant, la possibilité pour les occupants privatifs du domaine public portuaire d’y constituer un fonds de commerce. Ces deux ajustements contribueraient à inciter les usagers nationaux ou africains, au même titre que les sociétés transnationales, à investir plus substantiellement sur le domaine public portuaire. La seconde solution, à moyen ou long terme, s’attelle à surmonter les conflits résultant de l’application concomitante du droit national et du droit communautaire. À cet effet, il importe de diviser le port en deux entités distinctes : l’une sera un établissement public administratif (EPA) qui sera chargé de réglementer la situation des usagers du PAA; tandis que l’autre prendra la forme d’une société d’économie mixte avec pour mission d’exploiter principalement les terminaux à conteneurs. La première entité, à savoir l’EPA, continuera de bénéficier d’un régime exorbitant de droit public; elle sera de ce fait soustraite à l’application des règles commerciales définies par l’OHADA. La seconde entité, à capitaux mixtes, sera soumise aux règles commerciales de l’OHADA eu égard à la nature de ses activités qui, indéniablement, revêtent un caractère industriel et commercial. La mise en œuvre de ces différentes propositions contribuera, on l’espère, à rehausser la compétitivité du PAA pour en faire le port de référence tant souhaité par les autorités ivoiriennes
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La prise de conscience mondiale de la nécessité de promouvoir les nouveaux enjeux sociétaux et environnementaux a permis le renouveau du concept ancien connu sous l’expression de Responsabilité Sociale des Entreprises. Sujet se développant au gré des changements sociaux et de l’évolution des mœurs, l’étude de la RSE dans le cadre de ce mémoire a été appréhendée sur un double plan : notionnel par la délimitation du concept flou qu’elle représente puis juridictionnel par l’étude du régime et des règles en découlant. Dans un premier temps, il s’agit d’appréhender la définition qu’il est possible de retenir de la notion, de comprendre son étendue et les acteurs concernés par sa mise en place dans les entreprises. Dans un second temps, il faut étudier le régime juridique applicable à la RSE au travers de la cohabitation existante entre les règles de soft law dites non contraignantes et celles de hard law, c’est-à-dire coercitives. Le fil conducteur de cette étude est en effet de comprendre quels sont les enjeux sociaux et environnementaux existants à la mise en œuvre d’une Responsabilité sociale dans les entreprises aux différentes étapes de sa vie : création, gestion et restructuration. Se pose assez logiquement la question de savoir si les normes issues du concept de RSE ont un impact véritable sur les comportements et agissements des entreprises.
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L’objet de ce mémoire de recherche dans le cadre du Master 1 Droit de l’entreprise à l’INU Champollion est de s’intéresser au « secret dans la vie des affaires ». Ce mémoire fait découvrir la notion de secret des affaires, notion prétorienne à son origine, qui n’était alors pas réglementée par le droit français. Cette problématique de consécration a fait l’objet de longs débats. Par la suite, cette notion de secret des affaires a fait l’objet d’une consécration européenne puis interne par la transposition de la directive par la loi du 30 juillet 2018. Désormais, le secret des affaires est défini à l’article L.151-1 du code de commerce. Cet événement marque alors une avancée majeure dans la protection de ce secret. Enfin, il s’est avéré judicieux de confronter la notion de secret des affaires à d’autres matières. Cette confrontation a montré que la conciliation pouvait être respectée dans son ensemble mais pas de manière absolue. La préservation est un idéal à atteindre mais celui-ci fait l’objet de tempéraments. De la sorte, il a fallu s’interroger sur la manière dont le droit interne envisage la protection du secret dans la vie des affaires. Comment un tel secret est protégé ? Qu’est ce qui a été mis en place pour garantir sa protection ? Sachant qu’un tel procédé alterne toujours entre protection et défaillance.
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L'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique comporte de nombreuses références à la notion d'acte, sans que le législateur ne puisse en préciser le sens. Ce silence législatif est le prétexte pour la doctrine de donner à cette notion plusieurs perceptions, sans qu'aucune d'elles ne puisse isolément donner toute sa dimension. Au-delà de cette polysémie, il se révèle à travers la notion d'acte, une pluralité de finalités que le législateur entend lui assigner en droit des sociétés, en faisant un instrument au service des associés et des tiers. Dans les relations entre associés, la notion d'acte assure un objectif de régulation des rapports lorsque le législateur exige, tant dans les phases de constitution que du fonctionnement de la société, que les actes soient revêtus du sceau de l'authenticité et qu'ils soient accomplis suivant les normes requises. Le législateur OHADA convoque aussi la notion d'actes lorsqu'il s'agit d'assurer au tiers qui viendrait à traiter avec la société ou ses membres la protection de ses intérêts. De ce point de vue, le préalable exigé pour qu'un tel acte puisse atteindre cet objectif est le respect de certaines conditions. En outre, à l'analyse du régime de la reprise des actes accomplis durant la période constitutive de la société commerciale et de certaines situations, on est conforté dans cette idée de protection assignée à la notion d'acte.
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Cette étude met l'accent sur l'organisation du mariage au Sénégal. Elle montre les différentes étapes de la formation de l'union matrimoniale. Le droit sénégalais prévoit en effet, des rapports qui précédent le mariage appelés sous le vocable de fiançailles. Ces dernières ne conduisent pas nécessairement à la formation du mariage. A travers les dispositions du code de la famille, le législateur met en exergue trois types de mariage. Les deux premiers font intervenir dans leur formation un personnage central. Il sagit de l'officier d'état civil. Le législateur institue ainsi un mariage célébré qui constitue la forme typique de mariage moderne, ensuite un mariage coutumier constaté dans lequel l'officier d'état civil intervient pour constater une union célébrée conformément à la tradition des époux enfin un mariage coutumier non constaté considéré comme une forme d'union exceptionnelle, non conforme à la réglementation, inopposable à l'Etat et aux organismes publics, qui nen demeure pas moins valable puisque fondée sur le principe de la liberté religieuse. Ainsi,le législateur sénégalais, dans son ambition de moderniser le mariage, na pu passer outre les formes traditionnelles de mariage. Il pose des conditions de fond et de forme sans le respect desquelles le mariage ne peut être valablement reconnu. Ces conditions s'imposent aux époux quel que soit la forme d'union adoptée.
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Il est question dans cet article d’analyser les problèmes juridiques et fiscaux qui entourent la conclusion d’un contrat électronique impliquant les personnes domiciliées dans deux ou plusieurs pays. Il s’agit de traiter clairement la conclusion du contrat électronique en République Démocratique du Congo. Les résultats observés par rapport à cette problématique ont relevé qu’en République Démocratique du Congo il n’existe aucun texte juridique qui organise le contrat conclu par voie d’internet. Le système fiscal congolais ne parvient pas à maitriser les opérations commerciales ou professionnelles qui se font à l’internet, favorisant la fraude fiscale à outrance. D’où nous avons fait appel aux règles du décret du 30 juillet 1888 relatif aux contrats ou obligations conventionnelles. Par rapport à la loi application, nous avons relevé deux principes celui du rattachement objectif et du rattachement subjectif. Ce type de contrat soulève des conflits de juridiction, d’où la solution a été donnée conformément aux articles 147 et 148 de la loi organique du 11 avril 2013 qui rendent les juridictions congolaise compétentes pour connaitre les contestations liées au contrat électronique. La doctrine et le droit comparé soulignent qu’en cas de confit deux solutions sont données. La première est favorable à une reconnaissance de la juridiction du pays de réception lorsqu’il s’agit de la livraison des marchandises. La seconde est favorable à la juridiction du pays d’émission. Sans un système de garde-fous, celle-là est encore plus risquée. This article discusses the legal and tax issues surrounding the conclusion of an electronic contract involving people domiciled in two or more countries. It is a question of clearly treating the conclusion of the electronic contract in the Democratic Republic of Congo. The results observed in relation to this problem have revealed that in the Democratic Republic of the Congo there is no legal text which organizes the contract concluded via the Internet. The Congolese tax system does not manage to control the commercial or professional operations which are carried out on the Internet, favoring excessive tax evasion. From where we appealed to the rules of the decree of July 30, 1888 relating to contracts or conventional obligations. With regard to the application law, we have noted two principles, that of objective connection and subjective connection. This type of contract raises conflicts of jurisdiction; hence the solution was given in accordance with articles 147 and 148 of the organic law of April 11, 2013 which make the Congolese courts competent to hear disputes related to the electronic contract. Doctrine and comparative law emphasize that in the event of a conflict, two solutions are given. The first is in favor of recognition of the jurisdiction of the receiving country when it comes to the delivery of goods. The second is favorable to the jurisdiction of the issuing country. Without a railing system, this one is even more risky.
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