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L’enthousiasme suscité par l’analyse économique du droit en matière de politique juridique continue à faire taire ses vices rédhibitoires au sein de la doctrine majoritaire. Or, les insuffisances méthodologiques et empiriques d’une conception du droit en termes d’efficacité ne peuvent laisser indifférent un observateur averti du phénomène juridique, sans oublier la réduction aliénante de l’efficacité du droit à sa seule utilité économique, parfois au mépris d’autres idéaux consubstantiels à l’essence du droit. Un tel programme idéologique d’économisation du droit entame, par effet de contagion, le droit des contrats où la technique juridique est encore à la recherche de modèles à même d’expliquer la complexité et la diversité du phénomène contractuel. La doctrine juridique reconnaît d’ailleurs que la notion de contrat est une construction intellectuelle imparfaite, de nature à évoluer avec son époque. À l’inverse, la technique économique semble avoir figé le contrat dans un seul modèle : le contrat-échange. Une hypothèse qui comporte, du point de vue de la théorie juridique, un certain nombre de présupposés par extension ou par restriction de la réalité, tant sur l’évolution de la notion de contrat que sur son essence et sa substance. Ces préconceptions du contrat par la théorie économique ne vont pas sans engendrer un conflit de paradigmes avec la théorie juridique et, surtout, un conflit de valeurs avec le droit des contrats dans sa fonction sociale.
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Dans la zone de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), la construction d’une courbe des taux sans risque est un objectif pour les décideurs publics. En effet, elle permet d’accompagner les mutations réglementaires actuelles, ainsi que le processus de développement du marché financier régional (MFR). En s’appuyant sur les conclusions de Gbongué et Planchet (2015) et Gbongué (2019), nous proposons une nouvelle méthodologie de construction de la courbe des taux sans risque, adaptée aux particularités de cette zone, dans l’optique de réduire les erreurs d’estimation de la valeur théorique des obligations souveraines. Notons qu’elle s’appuie sur les fondamentaux du modèle de Nelson et Siegel, dans le but de faciliter la prévision de cette courbe dans le futur.
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Relevant des mathématiques, les chiffres s’avèrent souvent utiles pour le juriste qui s’en sert afin d’atteindre certains objectifs du droit. Leur objectivité offre la possibilité de réaliser la sécurité juridique en apportant une certaine précision à la règle de droit tout en permettant d’éviter l’arbitraire des juges. Parfois, ils assurent de fonctions instrumentales en ce sens qu’ils sont souvent utilisés au gré des orientations politiques poursuivies par le droit. C’est ce qui justifie leur omniprésence en droit. Le recourt aux chiffres n’est cependant pas sans difficulté d’articulation avec le droit qui n’est pas une science figée. Quoique utiles pour le droit, les chiffres ne doivent pas faire l’objet de recours désordonnés ou fantaisistes. L’étude du droit camerounais et de certaines autres législations prête malheureusement le flanc à plusieurs critiques dans ce sens. Reporting on mathematics, numbers are usually useful for the lawyer who uses them to achieve certain legal objectives. Their objectivity offers the possibility of achieving legal certainty by bringing some precision to the rule of law while avoiding the arbitrariness of judges. Sometimes, they perform instrumental functions in the sense that they are often used according to the legal policies pursued by the law. This justifies their omnipresence in law. The recourse to numbers is however not without difficulty of articulation with the law which is not a fixed science. Although useful for the law, numbers should not be the subject of disordered or fanciful remedies. The study of Cameroonian law and certain other legislations unfortunately lends itself to criticism in this sense.
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L'internationalisation 1 fait intervenir les notions d'interdépendance 2 , de transnationalité 3 et même parfois un effet d'absence de frontières depuis que le monde est si intégré qu'il semble parfois impossible d'assimiler ou de relever l'origine d'un produit, d'un service ou de façon plus globale des échanges. L'internationalisation de façon plus sommaire fait planer sur le haut des hémisphères une sorte d'existence globale, de réussite visuelle et partant d'imposition d'un art de vivre. De nos jours, l'internationalisation est recherchée par toute entité dans l'exploitation de ses activités ; laquelle se matérialise la plupart du temps dans le cadre d'une entreprise ou d'une société. Ce dernier cas est l'objet d'une organisation structurée entre une ou plusieurs associés qui décident de mettre en commun des moyens matériels et financiers dans le but de profiter du bénéfice ou de l'économie qui pourrait en résulter 4. Cette dernière, à savoir la société, facilite évidemment la prolifération desdites activités dans les quatre coins du monde. Selon le théorème de Coase 5 , la firme a cet avantage qu'elle permet de rassembler tous les actes de confections d'un produit ou d'un service de façon intégrée sous le contrôle d'une structure pour limiter les dépenses et ainsi pénétrer le marché sans souci insurmontable. L'internationalisation fait également intervenir le nominatif multinational 6 et la question de la nationalité de l'entreprise 7. Mais au-delà de toutes ces notions, elle amène 11 Du point de vue étymologique, l'internationalisation s'appréhende comme suit : Du latin inter, entre, parmi, avec un sens de réciprocité et de natio, naissance, extraction, dérivant de natus, né. L'internationalisation est l'action d'internationaliser ainsi que le résultat de cette action. Le verbe "internationaliser" signifie rendre international, faire en sorte que plusieurs nations ou toutes les nations soient concernées. Sur le plan économique, pan qui nous intéresse le plus, l'internationalisation est une stratégie de développement d'une entreprise au-delà de son marché national d'origine. Elle peut se manifester par l'implantation d'unités de production dans d'autres pays ou la conquête de plusieurs marchés nationaux. Cf
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Par la révision du 31 janvier 2014 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, le Législateur OHADA introduisait de nouvelles règles portant sur le capital social de certaines sociétés. D’abord, pour la société à responsabilité limitée, il s’est agi pour le législateur OHADA de conférer aux législateurs nationaux la faculté de fixer le montant minimum obligatoire du capital social. Ensuite, pour la société anonyme, il s’est agi, d’une part, de supprimer la valeur nominale minimale de l’action et, d’autre part, d’admettre la variabilité du capital social, lorsque la société ne fait pas publiquement appel à l’épargne. Enfin, pour la société par actions simplifiée nouvellement reconnue, l’option de la variabilité du capital social est également retenue. Avec ce relâchement progressif de l’encadrement normatif du capital social des sociétés commerciales, la question de l’utilité juridique et donc de l’avenir du capital social se pose. Elle se pose avec autant d’acuité que des voix critiques de ses fonctions traditionnelles, de protection des associés et des créanciers, se font de plus en plus fortes. Le minimum obligatoire, la fixité et l’intangibilité du capital social, ainsi que la proportionnalité entre les apports et les droits des associés sont remis en cause, questionnant ainsi l’utilité même et donc l’avenir du capital social. Pourtant, le capital social apparaît toujours comme essentiel à la société commerciale OHADA, non seulement pour ses fonctions traditionnelles qui restent encore actuelles mais également pour des utilités nouvelles qui sont découvertes. Il permet, en effet, d’assurer la protection de la société elle-même, en permettant d’engager la responsabilité des associés pour insuffisance des apports librement effectués par eux, d’une part et constituant un excellent moyen/outil de détection et de prévention des difficultés de l’entreprise.
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A priori, l’Union africaine, avec son programme pour le développement de l’Afrique connu sous le nom de NEPAD, peut être considérée comme un « moulin à prières ». Ce, en raison de nombreux documents internationaux adoptés à l’échelle régionale africaine, et de l’étroite marge de manoeuvre qu’a l’Union africaine pour trouver des solutions durables aux crises économiques et sociales qui secouent l’Afrique. Crises ayant des incidences sur l’environnement. En effet, depuis l’avènement de l’Union africaine, le développement durable est devenu dans les textes le principe directeur du processus d’intégration africaine. Cette étude analyse les efforts de l’Union africaine en vue de l’effectivité des normes du développement durable en Afrique, ainsi que la contribution de l’Afrique à l’évolution du droit international. L’analyse de l’effectivité des normes de développement durable à l’échelle régionale africaine s’est faite en deux étapes. Premièrement, on a analysé la positivité des normes africaines de développement durable dans l’ordre juridique africain au regard des standards internationaux en la matière. Deuxièmement, on a analysé la mise en oeuvre régionale des normes africaines de développement durable au regard des prescriptions des standards internationaux en la matière. Audelà de la priorisation de l’économique et du social, la façon dont l’Union africaine concilie les trois piliers du développement durable a été mise en relief. Ce travail contribue à mettre en lumière l’approche juridique de l’Union africaine vis-à-vis du développement durable, et montre comment ce concept se matérialise d’une façon particulière en Afrique. Elle analyse, d’une part, les initiatives de l’Union africaine pour traduire dans les faits les trois piliers du développement durable. Et, d’autre part, les obligations que l’Union africaine impose à ses États membres pour mettre en oeuvre ces piliers. Cette étude est également destinée à favoriser la compréhension de l’évolution de la notion de développement, de droit au développement, de développement durable, et elle met en évidence le lien entre le droit et le développement. Enfin, ce travail contribue à mettre en exergue les avancées du droit international sur la remise en cause de la notion de droit subjectif et la consécration de l’existence des « droits sans sujet » en droit international public, à travers le concept de développement durable.
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Les intérêts des actionnaires et des créanciers sont moins antagonistes qu’ils ne le paraissent en dépit des différences qui les caractérisant. Les premiers n’existent pas sans les seconds et vice-versa. Cette réflexion démontre que seule leur protection concurrente constitue le soubassement de leur cohabitation fructueuse. Cette analyse explicite les mécanismes juridiques qui permettent d’assurer une cohabitation « pacifique » des intérêts des acteurs principaux de la société anonyme. Elle décortique les textes sous étude et nourrit la critique doctrinale aux riches commentaires pouvant provoquer leur relecture par les décideurs. Par ricochet, l’étude contribue à éclaircir des principes dont la compréhension garantit le maintien de l’exploitation et la viabilité financière de la société anonyme. Pour illustrer ces développements, l’analyse se sert d’une comparaison des dispositions de l’Acte uniforme de l’OHADA portant sur le droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique et du Code burundais des sociétés privées et à participation publique.
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En fonction de la gravité des difficultés rencontrées, le tiers ainsi désigné doit rechercher et obtenir discrètement ou publiquement un accord amiable capable de mettre fin aux difficultés. La confidentialité dans la recherche des solutions ne peut être qu'un facteur de succès des techniques de prévention par son effet incitatif au dialogue. Seulement, en face de difficultés économiques et financières avérées, la discrétion pourrait au contraire être préjudiciable au sauvetage de l'entreprise de même qu'aux intérêts de ses partenaires. Le voile du secret doit ainsi être ôté au profit d'une gestion transparente de la défaillance de l'entité économique.
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