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Ouvrier à l’usine, candidat à l’Emission Koh Lanta, livreur de la plateforme numérique de travail TakeEatEasy, mannequin ou encore cadre en télétravail… sont autant de salariés, rassemblés sous l’empire du Code du travail, qui ne se ressemblent pas. Le salariat d’hier n’est sans doute plus celui d’aujourd’hui. Il s’accorde désormais avec les technologies de l’information et de la communication qui contribuent à une certaine autonomie des salariés mais aussi à la création de nouvelles formes d’emploi. Il ne faut pourtant pas en conclure à l’obsolescence de la subordination. Ce critère du contrat de travail mérite certes d’être modifié – pour prendre en compte un pouvoir de direction de l’employeur qui s’invisibilise de plus en plus – mais il a tout de même su faire preuve d’une adaptabilité garantissant sa pérennité. Cette étude propose donc de sécuriser les frontières du salariat par l’étude et l’amendement de son critère de subordination afin de le réconcilier pleinement avec la notion d’autonomie. Ce faisant, il convient de déterminer qui est salarié et qui doit et ne doit pas l’être. Des stratégies sont mises en place pour éviter le salariat, il faut alors permettre au critère de subordination d’être sollicité de façon efficiente pour assurer une exacte requalification. Lorsque des stratégies sont, au contraire, mises en place pour détourner le salariat, cela amène à penser la nécessité d’un socle minimum des droits des travailleurs, s’ajoutant aux statuts existants, sous la forme d’un code général de l’activité professionnelle. A factory worker, a contestant on the television programme Koh Lanta, a delivery driver for the digital labour platform TakeEatEasy, a model, or a remote-working executive — all are employees, gathered within the scope of the Labour Code, yet they bear little resemblance to one another. The salaried employment of yesterday is, without doubt, no longer that of today. It now evolves in conjunction with information and communication technologies, which foster a degree of autonomy among employees while also giving rise to new forms of work. Nevertheless, this evolution should not be taken as signalling the obsolescence of subordination. While this defining criterion of the employment contract certainly merits re-examination — so as to take account of an employer’s managerial authority that increasingly operates in less visible ways — it has nonetheless demonstrated an adaptability ensuring its continued relevance. This study thus seeks to consolidate the boundaries of salaried employment through an analysis and amendment of its subordination criterion, with the aim of fully reconciling it with the notion of autonomy. In doing so, it becomes necessary to determine who qualifies as an employee, and who should — or should not — be regarded as such. As strategies are increasingly devised to circumvent salaried status, the criterion of subordination must be applied effectively to ensure proper reclassification. Conversely, when strategies are used to distort or exploit salaried employment, this calls for the establishment of a minimum foundation of workers’ rights, supplementing existing legal statuses, in the form of a General Code of Professional Activity.
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L’article dissèque les apports de la réforme récente de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dans son aspect relatif à l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public dans l’OHADA. Le nouveau texte a-t-il permis d’obtenir des avancées décisives sur cette question ? Le doute est permis. Ainsi, cette étude démontre que, malgré quelques avancées notables, surtout en termes de clarification concernant l’identité des personnes morales publiques bénéficiaires de l’immunité d’exécution, l’on ne saurait parler d’une « révolution copernicienne ». La réforme pêche par son manque d’ambition et d’audace. Alors que le contexte était favorable au changement consacrant l’immunité d’exécution relative, le législateur de l’OHADA a plutôt fait preuve de minimalisme, en maintenant le caractère absolu et exorbitant de ce privilège et en introduisant de nouveaux tempéraments à l’immunité dont le caractère véritablement novateur mérite d’être relativisé. Il n’a pas su non plus, dans une perspective de modernisation de son droit de l’exécution, renforcer davantage la protection des créanciers, en mettant entre leurs mains des moyens de pression extrajudiciaires et juridictionnels, complémentaires aux voies d’exécution ordinaires, qui permettent l’exacte exécution des créances publiques. Le législateur a ainsi manqué une véritable opportunité de s’aligner sur les évolutions contemporaines observées en droit international et dans certains droits étrangers, favorables à l’immunité restreinte ou fonctionnelle. Finalement, seule l’intervention décisive de la CCJA qui, au moyen d’une sage et courageuse application du nouveau dispositif, pourra contribuer à un plus grand assouplissement de l’immunité absolue d’exécution.
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Le commerce électronique au Mali connaît une forte croissance, mais l’inadaptation du régime fiscal, notamment en matière de TVA, engendre d’importantes difficultés. La nature immatérielle et extraterritoriale des transactions numériques complique leur contrôle, favorisant ainsi l’évasion fiscale et la fraude. De plus, l’identification des acteurs du commerce numérique reste un défi majeur, rendant l’application de la législation fiscale inefficace. Pour y remédier, une réforme s’impose particulièrement par la mise en place d’un mécanisme de collecte de la TVA par les plateformes en ligne, comme l’ont fait le Kenya et le Nigeria. Cette mesure permettrait de mieux encadrer la fiscalité du commerce électronique, d’assurer une concurrence équitable et d’optimiser la mobilisation des recettes fiscales.
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Cet article est une étude analytique des solutions de compromis élaborées afin de satisfaire les promesses faites par les États et les institutions communautaires relativement à la bonne administration de la justice. Tout le processus de production et d’exécution des décisions de justice s’y trouve mis à l’épreuve dans l’analyse empirique. Cette étude présente un intérêt particulier dans la mesure où certains États ont procédé à une relecture de leurs Codes de procédure susceptibles d’avoir des incidences sur le processus de légitimation des décisions de justice. L’analyse démontre que l’ambition affichée demeure toujours la recherche d’une légitimité des décisions de justice eu égard à l’évolution des contextes socioculturels et socio-économiques. Cela entraîne nécessairement, en raison de la prolifération des espaces d’intégration (juridique et économique), des difficultés de trouver un équilibre entre le respect du droit processuel positif et les règles coutumières en certaines matières. Enfin, trente ans après l’adoption des espaces d’intégration, l’heure est au bilan, car le droit national ne peut être appliqué de façon systématique et isolée en toutes circonstances.
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Le principe en DIP selon lequel les contrats sont soumis à la loi choisie par les parties, dite loi d’autonomie, est largement remis en cause. La théorie objective conteste les fondements de la thèse subjective et les conséquences de son application. Il est admis partout que la volonté n’est qu’un indice de localisation du contrat et que cette volonté ne peut s’émanciper ni errer à la recherche d’un pays avantageux sans lien objectif avec le contrat. Mais la thèse du rattachement fonctionnel qui consiste à lier le contrat à l'ordre juridique dans lequel il déploie sa fonction économique ou sociale en identifiant cet ordre au lieu où le débiteur de la prestation caractéristique à sa résidence est discutable à nos yeux. Dans les États d’Afrique, il est nécessaire d’accorder une place beaucoup plus importante à la prestation caractéristique comme facteur de rattachement, mais ceci, par le biais de son lieu d’exécution. Cette démarche de surclassement de la prestation caractéristique dans la détermination de la loi applicable se justifie par l’essence même du contrat qui est d’être exécuté, et par la nécessité de préservation des intérêts du DIP qui dans le droit constitue la science de la tolérance et de l’acceptation des peuples dans leur diversité.
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L’assureur qui indemnise des marchandises sinistrées par suite d’un transport entend nécessairement se retourner contre l’auteur du dommage (transporteur maritime ou routier, entrepreneur de manutention, commissionnaire de transport). Pour autant, ce recours n’est jamais simple, dès lors que le responsable lui oppose quasi-systématiquement une fin de non-recevoir, le plus souvent tiré du défaut de qualité ou d’intérêt, notamment lorsqu’il fonde son recours sur la subrogation légale prévue par des textes spéciaux du droit de transport maritime ou terrestre. D’après ces textes, l’assureur n’est autorisé à recourir contre le responsable du sinistre que pour autant qu’il a réglé l’indemnité d’assurance. Il doit donc rapporter deux preuves : le paiement effectif de l’indemnité d’assurance et la légitimité de ce paiement, lequel doit être un paiement imposé par la police d’assurance. De façon générale, les tribunaux font preuve d’une appréciation rigoriste de ces conditions, précisément en déclarant irrecevables pour défaut de qualité de nombreux recours des assureurs, faisant peser sur ces derniers une suspicion qui est loin d’être légitime et donnant parfois l’impression de faire le procès des assureurs qui ne font pourtant qu’exercer les actions leurs assurés-victimes. Devant cette escalade de rigueur des tribunaux dans la mise en œuvre des textes du droit spécial, par la médiation de leurs conseils avisés et futés, les assureurs ont fait preuve de perspicacité et ont imaginé des voies d’évitement destinées à tempérer l’extrême sévérité de la jurisprudence. C’est ainsi qu’ils ont recours avec bonheur, outre la subrogation légale du droit des transports, à la subrogation légale de droit commun de l’article 1251 alinéa 3 du Code civil (art. 1346 du Code civil français) et à la subrogation conventionnelle de l’article 1250-1 du Code civil (art. 1346-1 du Code civil français). Et, lorsque les conditions de ces subrogations du Code civil ne sont pas réunies, l’assureur faculté a beau jeu de recourir à des succédanés de la subrogation, lesquels sont : la cession de droits dans les conditions prévues par l’article 1690 du Code civil et la théorie de l’enrichissement injuste, ce grand principe général du droit qui prescrit que nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui. En l’état actuel de la jurisprudence, l’assureur qui exerce un recours contre le transporteur ou tout autre maillon de la chaine de transport dispose de plusieurs flèches dans son carquois dont il a le libre choix. Il y a donc, à l’évidence, un apaisement du contentieux dans la jurisprudence judiciaire, laquelle rejoint, sur ce point, la jurisprudence arbitrale, assurant de la sorte une certaine péréquation entre les deux ordres judiciaires, toute chose qui mérite un satisfecit sans réserve.
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Dans le cadre de l'OHADA, la responsabilité civile des experts-comptables vise à protéger les parties prenantes tout en assurant la sécurité juridique de la profession. Le cadre juridique repose principalement sur l'Acte uniforme portant sur le droit comptable et à l'information financière (AUDCIF), sur l'Acte uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG) et sur l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE). Ces textes établissent les fondements de la responsabilité des experts-comptables vis-à-vis des clients et des tiers. La responsabilité civile de l'expert-comptable dans l’espace OHADA est régie par une obligation de moyens. Cela signifie que, bien que l'expert-comptable soit tenu d'utiliser toutes ses compétences pour fournir un service conforme aux règles comptables et juridiques, il n'est pas tenu à une obligation de résultat, sauf dans des cas spécifiques. De plus, il peut être tenu responsable vis-à-vis des tiers lorsqu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions leur cause un préjudice direct. Cependant, des limites existent dans la régulation actuelle, notamment en ce qui concerne la protection des tiers et la question des délais de prescription. En parallèle, des mécanismes de protection sont mis en place pour sécuriser la pratique professionnelle de l'expert-comptable. Ces protections incluent les clauses limitatives de responsabilité, les causes d’exonération (comme la force majeure ou la faute du client), ainsi que des assurances professionnelles couvrant les risques liés à la responsabilité civile. Les ordres professionnels jouent également un rôle clé en encadrant la déontologie et la discipline des experts-comptables, apportant une garantie supplémentaire aux clients et une certaine immunité disciplinaire aux experts-comptables en cas de faute mineure. Enfin, des perspectives d'amélioration du cadre juridique sont nécessaires pour renforcer l’équilibre entre la protection des parties prenantes et la sécurité juridique des professionnels. Cela inclut une réforme visant à clarifier certaines dispositions légales et à encourager une répartition plus juste des risques entre experts-comptables, clients et tiers.
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Il ne suffit pas d’adopter un nouvel Acte uniforme pour satisfaire à la demande ou garantir une sécurité juridique apparente du droit africain des affaires ou encore enrichir le régime uniforme du règlement des différends dans l’espace OHADA ; ou même pallier le vide législatif qui existait encore au sein de l’OHADA sur la médiation. Il ne s’agit pas d’un Acte uniforme de plus, mais d’un réel instrument juridique qui pourrait favoriser le retour des investisseurs et améliorer les conditions des affaires dans l’espace OHADA. Il faut chercher à savoir si cette nouvelle approche de la justice sera une réussite dans ledit espace.
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Les pouvoirs et missions du commissaire aux comptes se sont accrus, allant de la mission principale de certification des comptes sociaux à des missions annexes d’information, de garantie d’égalité entre associés et de pérennité de l’entreprise. Au regard de l’importance de ce contrôleur légal, le législateur OHADA a, sous certaines conditions, généralisé sa présence dans les sociétés commerciales. Dans son office, il doit revêtir les vertus d’un contrôleur indépendant. Condition sine qua non de l’efficacité de sa mission, cette indépendance est consacrée par le législateur OHADA à travers notamment la prévention des situations possibles de dépendance et l’érection de certaines garanties préventives et curatives d’indépendance. Toutefois, un certain nombre de facteurs, résultant tant de la législation que de la pratique, sont potentiellement sources d’affaiblissement de cette indépendance recherchée, rendant nécessaire un meilleur renforcement afin de permettre à cet « organe supra social » de remplir pleinement sa mission de contrôle.
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Ce mémoire étudie les limites de la réglementation des marchés financiers quant à la protection des investisseurs en cas de pratiques abusives et la responsabilité civile des défendeurs quant aux pertes économiques. Il compare les recours disponibles à l’investisseur prévu par le régime de responsabilité civile de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec et le droit commun. Il établit l’importance de revoir les mécanismes de protection des investisseurs sur une base régulière pour assurer la stabilité des marchés financiers, tout en reconnaissant que la mise en œuvre de la réglementation des valeurs mobilières joue un rôle important dans la confiance du public sur les marchés financiers. Ce mémoire discute du défi auquel l’investisseur fait face quant au recouvrement des pertes attribuées à une faute commise sur les marchés financiers, particulièrement le défi de l’obtention de l’autorisation préalable du tribunal et de la preuve de causalité. Il faut reconnaitre que, pour établir un équilibre entre la protection des investisseurs et l’efficience des marchés, la coexistence du recours privé et public est nécessaire. Ces mesures ont pour objectif de décourager les pratiques déloyales sur les marchés financiers. De plus, l’étendue des dommages de l’investisseur doit être revue périodiquement et considérée à la lumière du contexte économique en cours pour assurer la cohérence du régime de responsabilité civile. En effet, il est important d’adopter une limite de responsabilité civile qui tient compte de l’aversion au risque de chacune des parties et qui ne désavantage pas l’une d’elles de manière excessive. Ceci permet d’atteindre un meilleur équilibre entre l’intérêt des investisseurs et les acteurs des marchés financiers, et de limiter le risque de poursuites opportunistes.
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Le droit des personnes protégées se présente, aujourd’hui, en France, comme un sujet d’actualité de premier rang en occupant un espace considérable dans les tables rondes des conférenciers, chercheurs et juristes français. Le sujet du droit des personnes protégées a toujours été un sujet d’actualité au Koweït. La particularité du système législatif de ce pays, se déclarant dans sa constitution comme étant un pays musulman dont la loi islamique est une des sources principales de sa législation, provient de la combinaison, souvent problématique, entre cette dernière et les deux autres sources majeures que sont la « Common Law » et le droit civil/roman germanique. L’évolution des législations koweïtiennes en vigueur est une nécessité omniprésente qui s’impose à chaque fois que le législateur fait face à l’évolution de la société. Parmi les pays du Golfe, le Koweït a été un des premiers a toujours manifesté sa volonté de suivre l’évolution sociale et économique à l’échelle internationale en s’inspirant de l’exemple occidental dont la France constitue une des figures les plus intéressantes, surtout au niveau législatif. L’intitulé d’un tel travail pourrait être « La protection juridique des majeurs ». Cette thèse vise à comparer les droits français, égyptien et koweïtien. Surtout que les trois droits ne prévoient pas les mêmes garanties, malgré leur affirmation de garantir cette protection. En ce qui concerne le droit français, avec ses multiples sources : droit interne, communautaire et international, il a instauré un système solide et riche, doté de vrais moyens et d’une série d’institutions publiques et privées veillant à garantir la protection juridique des majeurs. Cependant, le système est loin d’être parfait. Des efforts sont toujours déployés à tous les niveaux afin de combler les lacunes persistantes. Le droit koweïtien et le droit égyptien, quant à eux, disposent des systèmes assez récents, dont les sources proviennent majoritairement du droit musulman, du code civil et des conventions internationales.Il sera intéressant de comparer comment les systèmes koweïtien, égyptien et français assurent et garantissent la protection juridique des majeurs. Quelles sont les garanties prévues par les trois législateurs ? Quelles sont les problématiques que vivent les trois sociétés malgré la particularité de chacune, notamment la koweïtienne dont les deux tiers de la population sont des étrangers ?
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La thèse propose d’étudier la spécificité des contraventions en s’interrogeant sur les liens qu’elles entretiennent avec les catégories du droit administratif. Ces infractions présentent un contenu et un régime qui les distingue des crimes et délits pour les rapprocher des sanctions administratives et mesures de police administrative. Elles sont notamment définies par voie réglementaire, faiblement soumises aux garanties pénales et dénuées d’exigence d’élément moral. Peu appréhendée par la doctrine en raison de la division disciplinaire entre droit pénal et droit administratif, cette ambivalence pose la question de la nature réelle des contraventions et de leur place au sein de l’ordonnancement juridique. La thèse soutient que les contraventions constituent une catégorie hybride située aux frontières du droit pénal et du droit administratif. Pour rendre compte de leur nature, elle propose de les concevoir comme des infractions relevant du droit pénal de police, soit la portion du droit pénal mise au service de l’efficacité de la police administrative. Ce droit prend appui sur des contraventions, délits et sanctions administratives présentant une certaine unité par leur fonction d’exécution des règlements de police. This thesis examines the specific nature of contraventions, looking at how they relate to the categories of administrative law. The content and regime of these offences distinguish them from crimes and misdemeanors, and bring them closer to administrative sanctions and administrative policing measures. In particular, they are defined by regulation, are not subject to penal guarantees and do not require a moral element. This ambivalence, which is little understood by academic writers because of the disciplinary division between criminal law and administrative law, raises the question of the real nature of contraventions and their place within the legal system. This thesis argues that contraventions constitute a hybrid category situated at the frontiers of criminal law and administrative law. To account for their nature, it proposes to conceive of contraventions as offences under police criminal law, i.e. the portion of criminal law that serves the effectiveness of the administrative police. It is based on contraventions, délits and administrative sanctions that have a certain unity in their function of enforcing police regulations.
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L’appel est une voie de recours de droit commun contre un jugement rendu en première instance. Il permet, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, de reformer ou vise à l’annuler. Seules les parties peuvent interjeter appel d’une décision rendue en matière pénale si elles ne sont pas d’accord avec le verdict du juge. Il s’agit de l’accusé et de la partie civilement responsable, mais le procureur général peut également faire appel. La victime, appelée partie civile, peut également interjeter appel. Toutefois, la partie civile ne peut interjeter appel que sur l’action civile et non sur la peine prononcée. Il y a cependant quelques complications liées à l’appel d’où la nécessité de le circonscrire dans la plus grande satisfaction des justiciables.
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L’adoption de la loi n° 006-2022/ALT, du 13 juin 2022, relative à l’activité d’affacturage au Burkina Faso, marque une avancée significative dans l’encadrement juridique de cette pratique. Ce texte vise à régir une technique de financement particulière aux avantages reconnus. Cependant, il révèle une dynamique particulière dans la protection des droits de chaque partie. Reconnu comme la partie faible du contrat, l’adhérent est soumis à un régime relativement peu protecteur qui restreint sa liberté contractuelle et lui impose une obligation de garantie. Toutefois, au regard des risques encourus par l’affactureur, acteur central du mécanisme d’affacturage, la loi lui accorde une protection accrue. Cela inclut des droits renforcés en matière de garantie et de gestion des créances cédées. Bien que cette protection puisse apparaître déséquilibrée, elle se légitime par les risques financiers qu’assume l’affactureur et la nécessité d’assurer la viabilité du système d’affacturage et de sécuriser les flux économiques. La loi burkinabè instaure un cadre visant à concilier les intérêts divergents des parties, en tenant compte de leurs rôles respectifs dans le contrat. Ce qui peut dans une application pratique soulever des enjeux d’interprétation et d’équilibre.
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Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, mais cette garantie est fragile car le législateur OHADA ajoute à moins que les parties lui aient conféré mission de statuer en amiable composition. Ces amiables compositeurs sont donc des arbitres qui peuvent ne pas appliquer la loi, qui peuvent statuer en équité, ce qui implique la reconnaissance, aux arbitres, d’un pouvoir modérateur sur les obligations contractuelles litigieuses. Mais cette autorisation de statuer en amiable composition ne leur interdit pas de statuer en droit, simplement, le tribunal arbitral amiable compositeur qui appliquerait exclusivement les règles de droit, doit s’expliquer sur la conformité de celles-ci à l’équité. L’arbitrage tend aussi à la satisfaction de l’idéal du procès équitable. C’est ainsi que l’équité est une exigence dans la constitution et lors des suites du tribunal arbitral. The arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with the rules of law; but this guarantee is fragile because the OHADA legislator adds unless the parties have given him the mission to rule in amicable composition. These amicable composers are therefore arbiters who may not apply the law, who can rule in equity; which implies the recognition, to the arbitrators, of a moderating power over the disputed contractual obligations. But this authorization to rule in amicable composition does not prevent them from ruling in law. Clearly, the amicable arbitral tribunal which would exclusively apply the rules of law, must explain their compliance with fairness. Arbitration also tends to satisfy the ideal of a fair trial. This is how fairness becomes a requirement in the constitution and during the proceedings of the arbitral tribunal.
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