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La relation entre la monnaie et le commerce, et l’impact que le taux de change peut avoir sur le droit du commerce international suscitent de vives discussions. la charte de la havane préconisait la non-utilisation de la dévaluation du taux de change comme une arme commerciale. le gatt contient des articles qui s’adressent aux questions de change. cependant, la thématique suscite des polémiques concernant notamment l’applicabilité des accords de l’omc comme un remède commercial contre la dévaluation anti-compétitive de la monnaie. d’un autre côté, le fmi, institution créée dans le cadre de l’accord de bretton woods, est l’organe compétent pour traiter les questions internationales d’ordre financier, et l’article iv de son statut concerne en particulier son devoir de surveillance des politiques de change de ses états-membres, afin d’éviter l’obtention d’avantages anti-compétitifs par des moyens de change. les deux organisations sont censées travailler de manière conjointe pour accomplir les objectifs de la croissance économique globale, et c’est dans cette conception que l’harmonisation entre le droit de l’omc et les directives du fmi doit être mise en place, pour que l’objectif primordial d’atteindre la gouvernance globale pour le bien de tous devienne une réalité.
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Ce travail se propose d'étudier les aspects juridiques du crédit dit réel dans une confrontation implicite au crédit bancaire qui semble aujourd'hui l'emporter dans le domaine des échanges, en utilisant un système de garantie tiré des suretés réelles. La comparaison engagée est destinée à montrer quel rôle occupe en particulier la réserve de propriété et la fiducie dans le domaine classique de la vente civile et commerciale à destination des particuliers. Au-delà d'une approche technique, il s'agit de restituer un sens aux définitions des droits personnels et réels dans le langage des sources du droit. Il s'agit aussi de s'attacher aux valeurs de justice en terme éthique qui fondent le support de ces droits : dignité des personnes et droit des biens qui tiennent au mécanisme synallagmatique engagé (équivalence des prestations). Mais, il sera aussi tenu compte du rôle parfois déstabilisateur d'éléments économiques extérieurs dans la mesure où ils déséquilibrent les mécanismes juridiques classiques en mettant en concurrence crédit bancaire et crédit réel, alors même qu’il semble que le dernier soit d’avantage justifié.
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La fixation du prix de pleine concurrence par les administrations fiscales des pays en développement soulève des questions singulières. L’objectif fondamental recherché à travers la fixation des prix de transfert est l’affectation de la juste assiette de l’impôt à chaque État concerné par les transactions intragroupes, c’est-à-dire au sein des groupes multinationaux de sociétés. L’OCDE et ses pays membres estiment que le meilleur moyen pour parvenir à cet objectif est de vérifier que le prix de transfert en cause respecte le principe de pleine concurrence, lequel repose sur une comparaison entre les prix pratiqués par les sociétés appartenant à un même groupe et ceux pratiqués pour des opérations similaires, par des entreprises indépendantes. Toutefois, cet objectif n’est pas toujours atteint dans la pratique. Favorisé par l'OCDE, le principe de pleine concurrence suppose la mise en œuvre d’une analyse des faits et circonstances des transactions de chaque contribuable. L’OCDE recommande cinq méthodes pour cette analyse, jugée très subjective, donnant aux multinationales une grande liberté pour se structurer afin de minimiser les coûts fiscaux qu'elles encourent. A l’issu du projet BEPS de l'OCDE/G20, le principe de pleine concurrence continue d’être le standard international pour l'évaluation des prix de transfert. Toutefois, ce principe n’est pas suffisamment pragmatique pour les administrations fiscales que l’on peut considérer comme faibles, car il comporte de nombreuses échappatoires qui peuvent compromettre la détermination de l'assiette fiscale. Pour une imposition effective des groupes multinationaux de sociétés, notre thèse suggère deux arguments principaux. D’abord, elle propose des mesures à court terme qui reposent sur la simplification des règles actuelles afin de permettre aux administrations fiscales de collecter des recettes fiscales avec les moyens dont elles disposent. Néanmoins, ces mesures sont provisoires et transitoires étant donné qu’elles reposent sur des méthodes unilatérales jugées défaillantes. Ensuite, notre thèse soutient l’idée que la taxation unitaire avec la répartition formulaire est, à long terme, la meilleure solution, car elle est plus équitable pour toutes les parties.
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La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est au cœur de nombreux débats relatifs aux sources du droit et à l’opposition entre droit souple et droit dur, que cette thèse a pour objet de dépasser afin d’analyser les réels effets juridiques produits par la RSE au sein des relations de travail. Souvent critiquée pour n’être que des normes autoproduites par les entreprises, sans réels effets juridiques, dans l’unique but d’empêcher l’action normative du législateur, la RSE est pourtant encouragée à l’échelle nationale et internationale car, à l’heure de la mondialisation, elle pallie les dysfonctionnements des normes sociales fondamentales et les limites territoriales des droits nationaux. Or, la RSE n’est pas dépourvue de tout effet juridique. En effet, les entreprises qui se créent leur propre ordre juridique privé en édictant diverses normes s’assurent parfois réellement de leur respect. Cette thèse démontre que la RSE ne doit pas être utilisée de manière subsidiaire aux droits sociaux fondamentaux et aux droits nationaux, mais de manière complémentaire. Cette complémentarité se manifeste dans un rapport de relevance juridique et un rapport de synergie entre les ordres juridiques privés d’entreprises et les autres ordres juridiques. Ainsi, cette réception des normes de RSE par les ordres juridiques étatiques permet de leur faire produire davantage d’effets juridiques et notamment d’engager la responsabilité des entreprises non respectueuses de leurs engagements envers les travailleurs. De plus, cette synergie permet au législateur de davantage s’approprier les pratiques des entreprises afin de réguler leur mise en œuvre et d’inciter les entreprises à développer une véritable politique de RSE, au point de procéder à un réel durcissement la RSE.
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Cette thèse est une étude comparée du droit français et américain en matière de lancement d’alertes. Le droit en matière d’alertes est protéiforme : il englobe plusieurs règles, dont des dispositions en droit du travail, en droit civil, en droit pénal, ou en droit disciplinaire interdisant des actes de rétorsion à l’encontre des lanceurs d’alerte ; des dispositifs qui protègent la confidentialité ou l’anonymat des lanceurs d’alerte ; des devoirs d’alerter ; des restrictions au droit de révéler des informations sensibles ; des procédures obligatoires d’alerte ; ou encore des lois qui autorisent le paiement de récompenses financières aux lanceurs d’alerte. En analysant les textes juridiques français et américains en la matière, cette thèse distingue deux grands modèles dans le domaine du droit d’alerte. Le premier, qui prédomine en France, vise principalement la protection du droit fondamental du lanceur d’alerte à la liberté d’expression ; ce modèle est également dominant au niveau du droit européen. Le deuxième modèle, américain, est axé moins sur la protection du droit du lanceur d’alerte à la liberté d’expression, que sur le rôle de l’alerte dans la détection et la prévention des infractions. Cette thèse montre comment ces deux modèles influencent les choix législatifs et jurisprudentiels français et américains, se concrétisant ainsi en règles de droit parfois similaires, parfois différentes
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L'essor de la RSE, tant au sein des sociétés qu'au travers des concertations internationales, illustre l'importance qu'ont pris l'éthique et la morale dans les relations d'affaires. Le banquier y tient une place centrale puisqu'il est « le moteur de toutes les activités de son temps ». Du fait de son rôle prépondérant, aussi bien pour l'économie réelle que sur les marchés financiers, il devrait agir en précurseur du développement de la RSE. Pourtant, lors de la crise de 2007, l'incitation déraisonnée au surendettement des particuliers et le recours à la titrisation pour faciliter la diffusion d'actifs toxiques ont démontré une amoralité générale des banques dans la conduite de leurs affaires. De cette crise de grande ampleur ressortent des questionnements sur l’impact de l’aléa moral sur la stabilité des États et la volonté d’apporter des réponses juridiques au risque bancaire systémique, afin de responsabiliser les banquiers et d’éviter que l’Histoire ne se répète.
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Les villes de Côte d’Ivoire à l’instar des capitales africaines sont constamment polluées par les déchets ménagers, les déchets des activités commerciales et artisanales, les déchets industriels non dangereux. Ces déchets simples dégradent l’environnement dans ses composantes naturelles à savoir, les sols, les eaux, l’air, la faune et la flore. La préoccupation essentielle n’est plus la constatation matérielle des dégradations environnementales, mais plutôt la réparation du dommage écologique causé par ces déchets. Sur quel fondement et selon quelles modalités le droit ivoirien pourrait-il réparer le dommage écologique ? Le droit ivoirien pourrait parvenir à la réparation du dommage écologique par une application coordonnée des règles de responsabilité civile de droit commun et celles de la responsabilité environnementale introduite par le code de l’environnement de 1996. Ce dispositif pourrait être renforcé par le mécanisme de la responsabilité élargie du producteur des déchets. Par ailleurs, la réparation en nature apparaît, à travers la remise en état, comme le mode de réparation à privilégier en matière de dommage écologique. Cependant, le législateur ivoirien devrait travailler à une reconnaissance claire du dommage écologique et à l’attribution de la personnalité juridique aux composantes de l’environnement en s’appuyant par exemple sur la cosmogonie africaine de la nature pour faciliter une réparation effective du dommage écologique.
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L’ouverture des processus décisionnels et le développement constant de procédés négociés imprègnent la trajectoire récente des procédures de régulation, quel que soit le champ régulé. Ces mouvements sont symptomatiques de « l’évolution de la technique juridique dans les sociétés occidentales » diagnostiquée par le professeur Amselek dès le début des années quatre-vingt. Cette étude transversale des méthodes déployées par les autorités de régulation révèle toutefois l’émergence d’un couplage original entre la faculté de solliciter l’adhésion des opérateurs, par leur acquiescement ou leur participation, et la capacité de recourir spontanément à des instruments en marge de la typologie classique des actes et procédures administratifs. Les procédures de régulation laissent ainsi place à des espaces modulés par la volonté des régulateurs et des opérateurs régulés, respectivement identifiés comme parties au processus de régulation. Or l’irruption du registre volontaire au sein de relations structurellement inégalitaires entre puissance publique et acteurs privés n’est ni sans cause ni sans conséquence sur l’environnement juridique dans lequel il s’insère. Les causes sont classiques mais prennent un relief particulier dans le cadre de la régulation économique. La prédilection systématique pour les procédés ouverts au milieu régulé ou choisis par les parties est alimentée par des dynamiques et des facteurs contextuels propres au domaine étudié. Ce travail de recherche s’est attaché à en établir la topologie, en interrogeant le rôle de la volonté des parties dans les procédures de régulation. Les conséquences de l’exaltation de la capacité de choix du régulateur et du régulé sont en revanche moins explorées par la doctrine et plus délicates à systématiser. La présente étude se propose ainsi de mettre en évidence les marqueurs d’acclimatation et d’envisager les prémices d’une reconfiguration du système de régulation à travers le phénomène de compliance.
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Le droit positif de la responsabilité civile ainsi que les solutions actuelles d’indemnisation des victimes permettent-ils une réparation adéquate des dommages causés, directement ou non, par une intelligence artificielle ? Cette thèse dessine les contours d'une réponse négative sans pour autant prôner un bouleversement du droit positif. Elle tend à démontrer à la fois la nécessité d'interprétation du droit de la responsabilité civile et du droit des assurances, et la nécessité d'évolution d'une partie du droit de la responsabilité civile et des contrats d'assurance de responsabilité. La piste d'une personnalité juridique aux fonctions encadrées et attribuable aux intelligences artificielles sera également à ces fins, étudiée
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Les réseaux sociaux en ligne manifestent la transcription mais également l’intensification des rapports humains à l’échelle numérique. Plus généralement, l’apparition et l’usage massif de ces sites révèlent une évolution profonde des rapports sociaux commencée au milieu des années 2000. Partant, le droit pénal en tant que « miroir de la civilisation » s’en trouve nécessairement impacté au point de justifier une adaptation de ce dernier.Ces sites constituent indéniablement un nouvel espace juridique porteur de comportements cyberdélinquants. Pour la majorité d’entre eux, les réseaux sociaux en ligne ne sont qu’un nouveau support d’atteintes dont les incriminations préexistantes à leur apparition ont parfaitement vocation à s’appliquer. Cependant, de nouvelles formes d’atteintes ont émergé de ces espaces d’échanges mettant en lumière des carences structurelles au sein du droit pénal se traduisant par l’incapacité des incriminations préexistantes à appréhender ces nouvelles formes d’atteintes. Le droit pénal s’est alors adapté par la création de nouvelles incriminations témoignant de l’évolution profonde de la protection pénale de l’intimité et de l’identité mais plus généralement, de la vie privée.Les réseaux sociaux suscitent également des enjeux pour le droit pénal concernant la répression des comportements cyberdélinquants pouvant s’y retrouver. En l’occurrence, les régimes de responsabilité pénale applicables aux différents acteurs des réseaux sociaux, utilisateurs et opérateurs, démontrent une inadaptation certaine se matérialisant par un problème d’effectivité de la loi pénale sur les réseaux sociaux. La solution consiste alors à faire évoluer, ou plutôt diversifier la réponse aux infractions en développement et encadrant une régulation des contenus en collaboration avec l’autorité administrative. Se dessine ainsi un nouveau régime de responsabilité applicable aux principales plateformes numériques de partage favorisant progressivement en leur sein une logique de mise en conformité. Au final, le droit pénal s’adapte aux réseaux sociaux en ligne autant que les réseaux sociaux en ligne s’adaptent au droit pénal.
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Les traités internationaux d'investissement permettent souvent à l'investisseur étranger de poursuivre le pays d'accueil devant un tribunal d’arbitrage international en cas de violation des dispositions du traité. Le nombre de différends entre investisseurs et États augmente si rapidement que certains pays expriment leur malaise à l'égard du régime actuel du droit international de l'investissement. Le premier chapitre donne aux lecteurs une vue générale sur l'efficacité et les effets de spillover de l'arbitrage international en matière d'investissement. En se basant sur une vaste littérature interdisciplinaire, nous réexaminons les critiques récentes et identifions la cause sous-jacente de la crise relative à l'arbitrage international. Nous concluons qu'il est possible pour les pays d'adapter le régime actuel du droit international à de nouvelles situations plutôt que de le quitter. Le deuxième chapitre étudie le règlement amiable des différends entre investisseurs et États. En nous fondant sur la riche littérature économique et sur une nouvelle base de données de différends relatifs à la violation des traités, nous constatons que l'expérience de l'État hôte, les perspectives du différend, la nature des mesures réglementaires, l'identité des investisseurs et les traités d'investissement néerlandais influencent significativement la probabilité d'un règlement rapide du différend. Le troisième chapitre se concentre sur une dimension institutionnelle de l'arbitrage : l'efficacité du CIRDI dans la résolution des différends. Le délai de résolution et la qualité du jugement final, représentée par la probabilité d'avoir des recours post-sentence, sont utilisés comme indicateurs de l'efficacité. Nous soulignons comment les caractéristiques biographiques et professionnelles des arbitres affectent l'efficacité du CIRDI.
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Il est admis que l’arbitrage international est impliqué dans l’assurance des politiques étatiques. Les droits nationaux contiennent des dispositions édictées en vue de protéger les intérêts étatiques et l’arbitre se trouve souvent amené à se prononcer sur une question qui met en jeu ces intérêts. Une telle opération n’est envisageable que si la matière en question est arbitrable. La question qui se pose est celle de savoir quelles sont les limites de l’arbitre dans la protection et l’assurance des politiques étatiques. En réalité plusieurs branches du Droit ont pour finalité d’assurer les politiques étatiques. A titre d’exemple, le droit de la propriété intellectuelle, le droit des sociétés, le droit de l’investissement et le droit de la concurrence peuvent être cités. Ce dernier constitue une bonne illustration des politiques étatiques. En effet, quand l’arbitre se charge de la mise en œuvre du droit de la concurrence, il est en train d’assurer le respect des politiques étatiques de l’Etat concerné.De ce fait, l’interaction entre l’arbitrage international et les ordres juridiques est devenue une réalité. Cette réalité procède de l’arbitrabilité des matières relevant de l’ordre public des Etats. Certains d'entre eux reconnaissent l’arbitrabilité des litiges intéressant l’ordre public comme le droit de la concurrence. D'autres n’acceptent pas que l’arbitre tranche ce type de litiges.La question de l’arbitrabilité objective nous conduit à étudier les différentes interactions entre l’arbitrage international et les politiques étatiques. Dans le cadre de cette étude, nous nous livrerons à l'étude des manifestations de cette interaction et des limites que l’arbitre doit considérer, du fait que la matière assurant des politiques étatiques, y compris le droit de la concurrence, n'est pas entièrement sujette à l’arbitrage.
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Pourquoi une responsabilité pénale de l’employeur ? Qu’est-ce qui explique que le législateur ait, de longue date, entendu accompagner les normes constituant le droit du travail en tant que branche du droit d’une normativité pénale ? A quoi sert une telle responsabilité ? Qu’en attendent, au juste, celles et ceux qui entendent la mettre en œuvre, à savoir les salariés eux-mêmes ? Ces questions regorgent de fausses évidences susceptibles de produire des illusions d’optiques. Cette notion de responsabilité pénale de l’employeur demeure d’apparition récente, si l’on veut bien prendre en considération le fait qu’une telle terminologie n’a été consacrée qu’avec la recodification, en 2008, du droit du travail. Auparavant, c’est d’une responsabilité pénale du chef d’entreprise qu’il s’agissait. Ces notions sont-elles cependant synonymes ? Nullement. Le chef d’entreprise est une personne physique, placée à la tête d’une organisation ou institution. L’employeur, lui, est soit une personne physique soit une personne morale, partie au contrat de travail. Ce sont les pouvoirs dont celui-ci est investi qui fondent sa responsabilité – suivant une logique distincte de celle susceptible de viser le chef d’entreprise. Plus généralement, quelle conception se fait-on de la responsabilité pénale de l’employeur ? Point de constance ni d’univocité ici. Tout simplement parce que des évolutions profondes sont intervenues. Cette responsabilité pénale s’est développée, originellement sur un modèle bâti dans le contexte de la révolution industrielle du XIXème siècle et la consécration des premières lois sociales. Ce modèle englobe tout à la fois des mécanismes empruntés à la responsabilité́ civile et à la responsabilité́ pénale et des mécanismes propres participant à l’autonomisation du modèle. Il s’est construit sur un fondement commun, celui de la figure de l’employeur. Ce modèle subit, depuis quelques années déjà, une forme de remise en cause en raison de l’illisibilité de ses sources, de la complexité de ses procédures, du faible taux de condamnations, mais encore de son incompatibilité avec les principes généraux du droit pénal et de son incapacité à saisir le pouvoir dans l’entreprise ou les relations entre les sociétés. Chemin faisant, le paradigme semble être entré en crise. C’est alors que la responsabilité pénale de l’employeur s’est frayée de nouveaux chemins, jusqu’à ouvrir sur l’émergence d’un modèle alternatif, ourlé à partir d’une recomposition du pouvoir dans l’entreprise et d’une reconfiguration du lien d’imputation, guidé, comme à son origine, par la recherche d’une meilleure effectivité du droit du travail. Faire ressortir cette transformation invite à déplier, en tenant à distance toute approche dogmatique, la question des fonctions du droit pénal du travail – et à travers elle de la responsabilité pénale de l‘employeur. De plis en déplis, c’est la singularité de cette responsabilité qui se trouve mise en exergue, sa fonction propre, par rapport à d’autres modes d’imputation, en matière de relations de travail. Quelle place en effet la responsabilité pénale occupe-elle, en ce domaine, par rapport aux autres systèmes de responsabilité ? A-t-elle encore un rôle spécifique à jouer ? Si oui, le(s) quel(s) ? Des réponses dépendent le sens – ou le non-sens – de la responsabilité pénale de l’employeur.
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Si les investissements internationaux contribuent à la réalisation de la sécurité alimentaire, ils peuvent aussi constituer une menace et une voie d’aggravation. L’étude des interactions entre la sécurité alimentaire et les investissements internationaux révèle l’existence de conflits de normes porteurs de risques alimentaires et met en lumière des déséquilibres normatifs dans le droit international des investissements. Ainsi, la mise en œuvre des droits des investisseurs est susceptible de conduire à l’exclusion de la sécurité alimentaire. A l’inverse, l’affirmation de cette dernière peut générer une altération ou une négation des droits des investisseurs. De sorte que, dans cette situation conflictuelle, les obligations alimentaires de l’État ne pourront pas être satisfaites de manière simultanée avec les obligations énoncées dans les accords d’investissements internationaux. Ces conflits normatifs interviennent comme des alarmes et renseignent d’une part, sur les déséquilibres du pouvoir de règlementation des États et des droits exclusifs des investisseurs, et d’autre part, sur l’asymétrie des droits des victimes d’insécurité alimentaire et des droits des investisseurs. L’insuffisance de prévention renforce les contrariétés de décisions et maintient l’assujettissement des États à des obligations contradictoires. Une fois analysés les conflits de normes et les risques alimentaires qu’ils génèrent, il s’avère que les tentatives de résolution de ces derniers, par le biais des techniques classiques, demeurent souvent inopérantes, rendant compte des limites du système actuel. Pour leur part, les risques, la norme et la responsabilité alimentaire restent parfois non identifiés et ne sont pas appréhendés dans leur globalité. Ces circonstances complexifient la résolution des conflits de normes. Dès lors, la thèse s’attache à démontrer que ces conflits sont susceptibles parfois d’être évités, ou réduits, puis, envisage un traitement dans la résolution de ces derniers en vue de parvenir à une articulation entre les droits des investisseurs étrangers et la protection de l’intérêt public alimentaire de l’État d’accueil de l’investissement.
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L’étude de l’histoire du droit minier en Côte d’Ivoire nous révèle que la problématique foncière et environnementale est inhérente à l’exploitation minière en zone rurale. En effet, depuis la période coloniale jusqu’à nos jours, le droit de détruire au nom du développement prévaut sur les intérêts fonciers et environnementaux des populations rurales. L’envergure des impacts sociaux et environnementaux découlant des projets miniers nous amène à nous interroger sur la pertinence du cadre juridique encadrant l’activité minière. Quelle est l’efficience d’un cadre juridique qui sacrifie les acquis fonciers et environnementaux d’un peuple au profit d’un développement économique ? Un cadre juridique qui légalise « le droit de détruire » et fait échec aux politiques de sécurisation foncière et environnementale du même État ? Le caractère d’utilité publique suffit-il à justifier les impacts nocifs de l’extractivisme, grevant ainsi l’avenir au bénéfice du présent ? Bien que l’objectif poursuivi par le législateur au fil de l’histoire du droit minier ait toujours été de créer un cadre juridique attrayant pour les investisseurs étrangers, le Droit minier au-delà de cet objectif est devenu un facteur d’instabilité juridique en zone rurale. En contrepartie des richesses et des emplois promis par l’industrie minière, les populations ont dû payer un « prix social » hautement élevé. Quelles solutions juridiques pourraient permettre de garantir les droits des populations rurales dans la gouvernance minière en zone rurale ? Au vu des résultats de nos recherches, il ressort qu’il doit être mis en place un Droit minier fédérateur des intérêts de toutes les forces en présence, à savoir autant l’Etat et l’exploitant minier que le paysan ou le propriétaire foncier dans l’exploitation minière en zone rurale. Bien que les exploitants miniers possèdent un permis d’exploiter, cela semble ne pas être suffisant pour l’exploitation minière en zone rurale. Il faut y ajouter « un permis social d’exploiter ». La prise en compte des intérêts fonciers et environnementaux des populations rurales dans la mise en œuvre du droit minier doit constituer un préalable à l’exploitation minière en zone rurale. Cela contribuera à une bonne gestion foncière et environnementale dans la gouvernance minière en zone rurale.
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Secteur très particulier, le domaine des services énergétiques tire sa sensibilité des enjeux économiques et de souveraineté qu’il soulève. Cela justifie la présence accrue de la puissance publique à travers diverses formes d’intervention. Parmi celles-ci figure le partenariat public-privé qui caractérise les différentes relations qu’entretiennent les personnes publiques avec les acteurs du secteur privé pour la prise en charge des activités économiques dans des conditions compatibles avec le service de l’intérêt général. Ce mode d’intervention économique très protéiforme dans sa mise en oeuvre soulève néanmoins des interrogations sur sa pertinence et son efficacité dans la gestion des services énergétiques. Si les partenariats public-privé ont largement contribué au développement des activités énergétiques, leur cadre juridique s’avère aujourd’hui quelque peu inadapté aux enjeux actuels de ce secteur, en particulier dans un contexte de transition énergétique. Il est possible d’en faire de véritables leviers de cette dynamique de transitionnelle à la condition toutefois d’en adapter le cadre juridique afin de le rendre plus apte à concilier les impératifs économiques avec les externalités environnementales et socio-politiques inhérentes au secteur de l’énergie.
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Le débat qui existe depuis les années 1970 sur l'absence ou la nécessité d'un instrument juridique internationalement contraignant, chargé de réguler l'impact des entreprises transnationales sur les droits humains, n'a pas suffisamment pris en compte la problématique des graves crimes économiques commis pendant les conflits armés. En République Démocratique du Congo (RDC) comme en République Centrafricaine (RCA), des entreprises transnationales notamment extractives, ont été accusées de pillages de ressources naturelles et de complicité dans la commission de graves crimes. Pourtant au niveau national comme au niveau international, le cadre juridique actuel est faible et déficitaire encourageant ainsi une culture de l'impunité à l'égard d'acteurs jouant un rôle important dans les conflits contemporains. Même si le droit international humanitaire est directement opposable aux acteurs non-étatiques dont les entreprises transnationales, son applicabilité demeure pour l'instant théorique car le droit international pénal et l'ensemble des tribunaux pénaux internationaux créés depuis le procès de Nuremberg se sont limités à juger les personnes physiques. Si certains auteurs y voient une opportunité et surtout importante pour faire évoluer le droit international, il ne faut surtout pas négliger les obstacles importants constitués de nombreux enjeux qui visent non seulement à sauvegarder l'exclusivité de l'État comme sujet du droit international mais aussi les intérêts économiques qui découlent de l'activité commerciale en période de conflit. C'est pour répondre à cette situation que l'option de la justice transitionnelle est étudiée dans cette thèse. Sans être un nouveau droit, elle permet une utilisation stratégique du droit existant afin de réconcilier l'obligation de faire justice et les intérêts économiques des entreprises. Elle profite d'un moment d'exception favoriser la mise en oeuvre de mesures exceptionnelles difficilement réalisable en temps de paix, telles que des tribunaux spéciaux ou des Commissions vérité et réconciliation. La combinaison de mécanismes judiciaires et non judiciaires rend donc in fine possible la responsabilité des entreprises pour leur complicité dans la commission des graves crimes notamment économiques.
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L'Afrique, à cause de sa faiblesse, de ses faillites à plusieurs niveaux, et de toutes les difficultés qu’elle rencontre pour répondre aux critères mondiaux de démocratie, est devenue au fil des années, le réceptacle idéal pour toutes sortes d’expérimentation sur la question du développement. Et ce n'est qu’à partir d’une crise des finances publiques dont la manifestation la plus emblématique fut celle de la dette publique qui avait déjà été amorcée une décennie plus tôt que les Africains se sont référés aux politiques d’ajustement structurel. Fortement encouragés par les organisations internationales, ces pays ont adopté la décentralisation comme moyens efficaces de bonne gouvernance. Malgré son aménagement dans les différentes constitutions, la décentralisation a véritablement débuté il y a seulement une quinzaine d’années dans de nombreux pays africains comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal ou le Cameroun. La décentralisation apparait donc comme l’un des meilleurs moyens de modernisation de l’appareil étatique centralisé, de promotion de la participation citoyenne et de bonne gouvernance. Elle pourrait, avec la bonne gouvernance, apporter une lumière sur la manière dont les autorités en exercice gèrent les ressources de l’État. Vu comme un moyen d’essor et d’évolution économique, la décentralisation et la bonne gouvernance, selon le constat de ces dernières années, ne semble pas avoir les mêmes effets dans les pays du sud encore tribaux et surtout très pauvres et gangrenés par de nombreux maux.. Ce modèle d’organisation territorial est juste devenu une condition pour bénéficier de l’aide internationale. Quelles sont les causes de l’échec de la décentralisation en Afrique de l’Ouest, et de quels moyens disposent ces États pour réussir à faire évoluer les idéaux démocratiques encore enfermés dans des rites et coutumes ancestrales ?
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L’étude des éléments de personnalité du délinquant relève avant tout du domaine des sciences comportementales telles que la psychologie, la psychiatrie, la criminologie ou encore la philosophie. Cependant, sous l’impulsion de la défense sociale, le droit pénal s’y est progressivement intéressé. Ce dernier ne considère plus le délinquant de manière abstraite mais le place au même rang que la gravité de l’infraction constatée. Pour ce faire, une connaissance approfondie de la personnalité était nécessaire, ce qui a conduit à une étroite collaboration entre le droit pénal et les sciences comportementales. Cette étude sur la personnalité du délinquant démontre que le droit pénal contemporain est axé sur les éléments de personnalité. Celui-ci en fait des éléments déterminants dans l’engagement de la responsabilité pénale et de la réaction pénale à la commission de l’infraction. En pratique, l’utilisation faite correspond à l’importance que leur accorde le législateur. Par exemple, au stade de l’instruction un dossier de personnalité est constitué. Ce dernier est souvent utilisé lors du jugement et au moment de la détermination de la peine. Cependant, le doute persiste toujours sur les moyens accordés par la justice pour évaluer la personnalité du délinquant. Quant aux éléments de personnalité pris en compte, ils diffèrent tout au long de la procédure. Ces derniers sont appréhendés différemment et par des personnes distinctes. Force est de constater que les éléments de personnalité affectent autant l’engagement de la responsabilité que la réaction pénale. Il est tout d’abord apparu que les conditions d’engagement de la responsabilité sont affectées par les éléments de personnalité du délinquant dont le dossier de personnalité en est un élément déterminant. Les conditions d’engagement de la responsabilité pénale ont été revues. Cela a permis de redéfinir les notions de culpabilité et d’imputabilité à l’aune des éléments de personnalité du délinquant. Si ces notions sont également dévolues à la personne morale, il est établi que la personnalité du délinquant telle que nous la concevons ne peut le lui être appliquée. Il a ensuite été question de s’intéresser à la réaction du droit pénal en réponse aux infractions commises. Cette phase est très importante au regard de la prise en compte de la personnalité du délinquant car la réaction pénale doit s’adapter tantôt à la gravité de l’infraction tantôt à la personnalité du délinquant. C’est aux magistrats du parquet et du siège qu’il revient la charge d’appliquer ce principe d’individualisation de la réponse pénale.
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L'Afrique reste une destination privilégiée pour les investisseurs d’autres continents. Si le monde entier a le regard tourné vers l'Afrique, c’est en partie pour son taux de croissance de son PIB et de ses échanges internationaux. La part de l’Afrique dans les investissements directs étrangers (IDE) mondiaux est passée de 1,2 % en 2007 à 3,1 % en 2012. L’Afrique est l’une des rares régions à avoir enregistré une hausse des entrées d’IDE en 2011 et 2012 alors que les flux mondiaux baissaient sur la même période. A partir de là, nous dégageons la problématique suivante : quels sont les pays africains les plus attractifs pour les IDE et les secteurs les plus prometteurs ? Abstract: Africa remains a preferred destination for investors from other continents. If the whole world is looking to Africa, it is partly for its rate of growth of its GDP and its international trade. Africa's share in global foreign direct investment (FDI) increased from 1.2% in 2007 to 3.1% in 2012. Africa is one of the few regions to have experienced an increase in inflows of 'FDI in 2011 and 2012 while global flows decreased over the same period. From there, we highlight the following problem: which African countries are the most attractive for FDI and the most promising sectors?
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- Entre 1990 et 1999 (241)
-
Entre 1960 et 1969
(1)
-
Entre 2000 et 2025
(3 366)
- Entre 2000 et 2009 (480)
- Entre 2010 et 2019 (1 695)
- Entre 2020 et 2025 (1 191)