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Les traités internationaux d'investissement permettent souvent à l'investisseur étranger de poursuivre le pays d'accueil devant un tribunal d’arbitrage international en cas de violation des dispositions du traité. Le nombre de différends entre investisseurs et États augmente si rapidement que certains pays expriment leur malaise à l'égard du régime actuel du droit international de l'investissement. Le premier chapitre donne aux lecteurs une vue générale sur l'efficacité et les effets de spillover de l'arbitrage international en matière d'investissement. En se basant sur une vaste littérature interdisciplinaire, nous réexaminons les critiques récentes et identifions la cause sous-jacente de la crise relative à l'arbitrage international. Nous concluons qu'il est possible pour les pays d'adapter le régime actuel du droit international à de nouvelles situations plutôt que de le quitter. Le deuxième chapitre étudie le règlement amiable des différends entre investisseurs et États. En nous fondant sur la riche littérature économique et sur une nouvelle base de données de différends relatifs à la violation des traités, nous constatons que l'expérience de l'État hôte, les perspectives du différend, la nature des mesures réglementaires, l'identité des investisseurs et les traités d'investissement néerlandais influencent significativement la probabilité d'un règlement rapide du différend. Le troisième chapitre se concentre sur une dimension institutionnelle de l'arbitrage : l'efficacité du CIRDI dans la résolution des différends. Le délai de résolution et la qualité du jugement final, représentée par la probabilité d'avoir des recours post-sentence, sont utilisés comme indicateurs de l'efficacité. Nous soulignons comment les caractéristiques biographiques et professionnelles des arbitres affectent l'efficacité du CIRDI.
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Il est admis que l’arbitrage international est impliqué dans l’assurance des politiques étatiques. Les droits nationaux contiennent des dispositions édictées en vue de protéger les intérêts étatiques et l’arbitre se trouve souvent amené à se prononcer sur une question qui met en jeu ces intérêts. Une telle opération n’est envisageable que si la matière en question est arbitrable. La question qui se pose est celle de savoir quelles sont les limites de l’arbitre dans la protection et l’assurance des politiques étatiques. En réalité plusieurs branches du Droit ont pour finalité d’assurer les politiques étatiques. A titre d’exemple, le droit de la propriété intellectuelle, le droit des sociétés, le droit de l’investissement et le droit de la concurrence peuvent être cités. Ce dernier constitue une bonne illustration des politiques étatiques. En effet, quand l’arbitre se charge de la mise en œuvre du droit de la concurrence, il est en train d’assurer le respect des politiques étatiques de l’Etat concerné.De ce fait, l’interaction entre l’arbitrage international et les ordres juridiques est devenue une réalité. Cette réalité procède de l’arbitrabilité des matières relevant de l’ordre public des Etats. Certains d'entre eux reconnaissent l’arbitrabilité des litiges intéressant l’ordre public comme le droit de la concurrence. D'autres n’acceptent pas que l’arbitre tranche ce type de litiges.La question de l’arbitrabilité objective nous conduit à étudier les différentes interactions entre l’arbitrage international et les politiques étatiques. Dans le cadre de cette étude, nous nous livrerons à l'étude des manifestations de cette interaction et des limites que l’arbitre doit considérer, du fait que la matière assurant des politiques étatiques, y compris le droit de la concurrence, n'est pas entièrement sujette à l’arbitrage.
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Pourquoi une responsabilité pénale de l’employeur ? Qu’est-ce qui explique que le législateur ait, de longue date, entendu accompagner les normes constituant le droit du travail en tant que branche du droit d’une normativité pénale ? A quoi sert une telle responsabilité ? Qu’en attendent, au juste, celles et ceux qui entendent la mettre en œuvre, à savoir les salariés eux-mêmes ? Ces questions regorgent de fausses évidences susceptibles de produire des illusions d’optiques. Cette notion de responsabilité pénale de l’employeur demeure d’apparition récente, si l’on veut bien prendre en considération le fait qu’une telle terminologie n’a été consacrée qu’avec la recodification, en 2008, du droit du travail. Auparavant, c’est d’une responsabilité pénale du chef d’entreprise qu’il s’agissait. Ces notions sont-elles cependant synonymes ? Nullement. Le chef d’entreprise est une personne physique, placée à la tête d’une organisation ou institution. L’employeur, lui, est soit une personne physique soit une personne morale, partie au contrat de travail. Ce sont les pouvoirs dont celui-ci est investi qui fondent sa responsabilité – suivant une logique distincte de celle susceptible de viser le chef d’entreprise. Plus généralement, quelle conception se fait-on de la responsabilité pénale de l’employeur ? Point de constance ni d’univocité ici. Tout simplement parce que des évolutions profondes sont intervenues. Cette responsabilité pénale s’est développée, originellement sur un modèle bâti dans le contexte de la révolution industrielle du XIXème siècle et la consécration des premières lois sociales. Ce modèle englobe tout à la fois des mécanismes empruntés à la responsabilité́ civile et à la responsabilité́ pénale et des mécanismes propres participant à l’autonomisation du modèle. Il s’est construit sur un fondement commun, celui de la figure de l’employeur. Ce modèle subit, depuis quelques années déjà, une forme de remise en cause en raison de l’illisibilité de ses sources, de la complexité de ses procédures, du faible taux de condamnations, mais encore de son incompatibilité avec les principes généraux du droit pénal et de son incapacité à saisir le pouvoir dans l’entreprise ou les relations entre les sociétés. Chemin faisant, le paradigme semble être entré en crise. C’est alors que la responsabilité pénale de l’employeur s’est frayée de nouveaux chemins, jusqu’à ouvrir sur l’émergence d’un modèle alternatif, ourlé à partir d’une recomposition du pouvoir dans l’entreprise et d’une reconfiguration du lien d’imputation, guidé, comme à son origine, par la recherche d’une meilleure effectivité du droit du travail. Faire ressortir cette transformation invite à déplier, en tenant à distance toute approche dogmatique, la question des fonctions du droit pénal du travail – et à travers elle de la responsabilité pénale de l‘employeur. De plis en déplis, c’est la singularité de cette responsabilité qui se trouve mise en exergue, sa fonction propre, par rapport à d’autres modes d’imputation, en matière de relations de travail. Quelle place en effet la responsabilité pénale occupe-elle, en ce domaine, par rapport aux autres systèmes de responsabilité ? A-t-elle encore un rôle spécifique à jouer ? Si oui, le(s) quel(s) ? Des réponses dépendent le sens – ou le non-sens – de la responsabilité pénale de l’employeur.
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Si les investissements internationaux contribuent à la réalisation de la sécurité alimentaire, ils peuvent aussi constituer une menace et une voie d’aggravation. L’étude des interactions entre la sécurité alimentaire et les investissements internationaux révèle l’existence de conflits de normes porteurs de risques alimentaires et met en lumière des déséquilibres normatifs dans le droit international des investissements. Ainsi, la mise en œuvre des droits des investisseurs est susceptible de conduire à l’exclusion de la sécurité alimentaire. A l’inverse, l’affirmation de cette dernière peut générer une altération ou une négation des droits des investisseurs. De sorte que, dans cette situation conflictuelle, les obligations alimentaires de l’État ne pourront pas être satisfaites de manière simultanée avec les obligations énoncées dans les accords d’investissements internationaux. Ces conflits normatifs interviennent comme des alarmes et renseignent d’une part, sur les déséquilibres du pouvoir de règlementation des États et des droits exclusifs des investisseurs, et d’autre part, sur l’asymétrie des droits des victimes d’insécurité alimentaire et des droits des investisseurs. L’insuffisance de prévention renforce les contrariétés de décisions et maintient l’assujettissement des États à des obligations contradictoires. Une fois analysés les conflits de normes et les risques alimentaires qu’ils génèrent, il s’avère que les tentatives de résolution de ces derniers, par le biais des techniques classiques, demeurent souvent inopérantes, rendant compte des limites du système actuel. Pour leur part, les risques, la norme et la responsabilité alimentaire restent parfois non identifiés et ne sont pas appréhendés dans leur globalité. Ces circonstances complexifient la résolution des conflits de normes. Dès lors, la thèse s’attache à démontrer que ces conflits sont susceptibles parfois d’être évités, ou réduits, puis, envisage un traitement dans la résolution de ces derniers en vue de parvenir à une articulation entre les droits des investisseurs étrangers et la protection de l’intérêt public alimentaire de l’État d’accueil de l’investissement.
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L’étude de l’histoire du droit minier en Côte d’Ivoire nous révèle que la problématique foncière et environnementale est inhérente à l’exploitation minière en zone rurale. En effet, depuis la période coloniale jusqu’à nos jours, le droit de détruire au nom du développement prévaut sur les intérêts fonciers et environnementaux des populations rurales. L’envergure des impacts sociaux et environnementaux découlant des projets miniers nous amène à nous interroger sur la pertinence du cadre juridique encadrant l’activité minière. Quelle est l’efficience d’un cadre juridique qui sacrifie les acquis fonciers et environnementaux d’un peuple au profit d’un développement économique ? Un cadre juridique qui légalise « le droit de détruire » et fait échec aux politiques de sécurisation foncière et environnementale du même État ? Le caractère d’utilité publique suffit-il à justifier les impacts nocifs de l’extractivisme, grevant ainsi l’avenir au bénéfice du présent ? Bien que l’objectif poursuivi par le législateur au fil de l’histoire du droit minier ait toujours été de créer un cadre juridique attrayant pour les investisseurs étrangers, le Droit minier au-delà de cet objectif est devenu un facteur d’instabilité juridique en zone rurale. En contrepartie des richesses et des emplois promis par l’industrie minière, les populations ont dû payer un « prix social » hautement élevé. Quelles solutions juridiques pourraient permettre de garantir les droits des populations rurales dans la gouvernance minière en zone rurale ? Au vu des résultats de nos recherches, il ressort qu’il doit être mis en place un Droit minier fédérateur des intérêts de toutes les forces en présence, à savoir autant l’Etat et l’exploitant minier que le paysan ou le propriétaire foncier dans l’exploitation minière en zone rurale. Bien que les exploitants miniers possèdent un permis d’exploiter, cela semble ne pas être suffisant pour l’exploitation minière en zone rurale. Il faut y ajouter « un permis social d’exploiter ». La prise en compte des intérêts fonciers et environnementaux des populations rurales dans la mise en œuvre du droit minier doit constituer un préalable à l’exploitation minière en zone rurale. Cela contribuera à une bonne gestion foncière et environnementale dans la gouvernance minière en zone rurale.
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Secteur très particulier, le domaine des services énergétiques tire sa sensibilité des enjeux économiques et de souveraineté qu’il soulève. Cela justifie la présence accrue de la puissance publique à travers diverses formes d’intervention. Parmi celles-ci figure le partenariat public-privé qui caractérise les différentes relations qu’entretiennent les personnes publiques avec les acteurs du secteur privé pour la prise en charge des activités économiques dans des conditions compatibles avec le service de l’intérêt général. Ce mode d’intervention économique très protéiforme dans sa mise en oeuvre soulève néanmoins des interrogations sur sa pertinence et son efficacité dans la gestion des services énergétiques. Si les partenariats public-privé ont largement contribué au développement des activités énergétiques, leur cadre juridique s’avère aujourd’hui quelque peu inadapté aux enjeux actuels de ce secteur, en particulier dans un contexte de transition énergétique. Il est possible d’en faire de véritables leviers de cette dynamique de transitionnelle à la condition toutefois d’en adapter le cadre juridique afin de le rendre plus apte à concilier les impératifs économiques avec les externalités environnementales et socio-politiques inhérentes au secteur de l’énergie.
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Le débat qui existe depuis les années 1970 sur l'absence ou la nécessité d'un instrument juridique internationalement contraignant, chargé de réguler l'impact des entreprises transnationales sur les droits humains, n'a pas suffisamment pris en compte la problématique des graves crimes économiques commis pendant les conflits armés. En République Démocratique du Congo (RDC) comme en République Centrafricaine (RCA), des entreprises transnationales notamment extractives, ont été accusées de pillages de ressources naturelles et de complicité dans la commission de graves crimes. Pourtant au niveau national comme au niveau international, le cadre juridique actuel est faible et déficitaire encourageant ainsi une culture de l'impunité à l'égard d'acteurs jouant un rôle important dans les conflits contemporains. Même si le droit international humanitaire est directement opposable aux acteurs non-étatiques dont les entreprises transnationales, son applicabilité demeure pour l'instant théorique car le droit international pénal et l'ensemble des tribunaux pénaux internationaux créés depuis le procès de Nuremberg se sont limités à juger les personnes physiques. Si certains auteurs y voient une opportunité et surtout importante pour faire évoluer le droit international, il ne faut surtout pas négliger les obstacles importants constitués de nombreux enjeux qui visent non seulement à sauvegarder l'exclusivité de l'État comme sujet du droit international mais aussi les intérêts économiques qui découlent de l'activité commerciale en période de conflit. C'est pour répondre à cette situation que l'option de la justice transitionnelle est étudiée dans cette thèse. Sans être un nouveau droit, elle permet une utilisation stratégique du droit existant afin de réconcilier l'obligation de faire justice et les intérêts économiques des entreprises. Elle profite d'un moment d'exception favoriser la mise en oeuvre de mesures exceptionnelles difficilement réalisable en temps de paix, telles que des tribunaux spéciaux ou des Commissions vérité et réconciliation. La combinaison de mécanismes judiciaires et non judiciaires rend donc in fine possible la responsabilité des entreprises pour leur complicité dans la commission des graves crimes notamment économiques.
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L'Afrique, à cause de sa faiblesse, de ses faillites à plusieurs niveaux, et de toutes les difficultés qu’elle rencontre pour répondre aux critères mondiaux de démocratie, est devenue au fil des années, le réceptacle idéal pour toutes sortes d’expérimentation sur la question du développement. Et ce n'est qu’à partir d’une crise des finances publiques dont la manifestation la plus emblématique fut celle de la dette publique qui avait déjà été amorcée une décennie plus tôt que les Africains se sont référés aux politiques d’ajustement structurel. Fortement encouragés par les organisations internationales, ces pays ont adopté la décentralisation comme moyens efficaces de bonne gouvernance. Malgré son aménagement dans les différentes constitutions, la décentralisation a véritablement débuté il y a seulement une quinzaine d’années dans de nombreux pays africains comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal ou le Cameroun. La décentralisation apparait donc comme l’un des meilleurs moyens de modernisation de l’appareil étatique centralisé, de promotion de la participation citoyenne et de bonne gouvernance. Elle pourrait, avec la bonne gouvernance, apporter une lumière sur la manière dont les autorités en exercice gèrent les ressources de l’État. Vu comme un moyen d’essor et d’évolution économique, la décentralisation et la bonne gouvernance, selon le constat de ces dernières années, ne semble pas avoir les mêmes effets dans les pays du sud encore tribaux et surtout très pauvres et gangrenés par de nombreux maux.. Ce modèle d’organisation territorial est juste devenu une condition pour bénéficier de l’aide internationale. Quelles sont les causes de l’échec de la décentralisation en Afrique de l’Ouest, et de quels moyens disposent ces États pour réussir à faire évoluer les idéaux démocratiques encore enfermés dans des rites et coutumes ancestrales ?
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L’étude des éléments de personnalité du délinquant relève avant tout du domaine des sciences comportementales telles que la psychologie, la psychiatrie, la criminologie ou encore la philosophie. Cependant, sous l’impulsion de la défense sociale, le droit pénal s’y est progressivement intéressé. Ce dernier ne considère plus le délinquant de manière abstraite mais le place au même rang que la gravité de l’infraction constatée. Pour ce faire, une connaissance approfondie de la personnalité était nécessaire, ce qui a conduit à une étroite collaboration entre le droit pénal et les sciences comportementales. Cette étude sur la personnalité du délinquant démontre que le droit pénal contemporain est axé sur les éléments de personnalité. Celui-ci en fait des éléments déterminants dans l’engagement de la responsabilité pénale et de la réaction pénale à la commission de l’infraction. En pratique, l’utilisation faite correspond à l’importance que leur accorde le législateur. Par exemple, au stade de l’instruction un dossier de personnalité est constitué. Ce dernier est souvent utilisé lors du jugement et au moment de la détermination de la peine. Cependant, le doute persiste toujours sur les moyens accordés par la justice pour évaluer la personnalité du délinquant. Quant aux éléments de personnalité pris en compte, ils diffèrent tout au long de la procédure. Ces derniers sont appréhendés différemment et par des personnes distinctes. Force est de constater que les éléments de personnalité affectent autant l’engagement de la responsabilité que la réaction pénale. Il est tout d’abord apparu que les conditions d’engagement de la responsabilité sont affectées par les éléments de personnalité du délinquant dont le dossier de personnalité en est un élément déterminant. Les conditions d’engagement de la responsabilité pénale ont été revues. Cela a permis de redéfinir les notions de culpabilité et d’imputabilité à l’aune des éléments de personnalité du délinquant. Si ces notions sont également dévolues à la personne morale, il est établi que la personnalité du délinquant telle que nous la concevons ne peut le lui être appliquée. Il a ensuite été question de s’intéresser à la réaction du droit pénal en réponse aux infractions commises. Cette phase est très importante au regard de la prise en compte de la personnalité du délinquant car la réaction pénale doit s’adapter tantôt à la gravité de l’infraction tantôt à la personnalité du délinquant. C’est aux magistrats du parquet et du siège qu’il revient la charge d’appliquer ce principe d’individualisation de la réponse pénale.
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L'Afrique reste une destination privilégiée pour les investisseurs d’autres continents. Si le monde entier a le regard tourné vers l'Afrique, c’est en partie pour son taux de croissance de son PIB et de ses échanges internationaux. La part de l’Afrique dans les investissements directs étrangers (IDE) mondiaux est passée de 1,2 % en 2007 à 3,1 % en 2012. L’Afrique est l’une des rares régions à avoir enregistré une hausse des entrées d’IDE en 2011 et 2012 alors que les flux mondiaux baissaient sur la même période. A partir de là, nous dégageons la problématique suivante : quels sont les pays africains les plus attractifs pour les IDE et les secteurs les plus prometteurs ? Abstract: Africa remains a preferred destination for investors from other continents. If the whole world is looking to Africa, it is partly for its rate of growth of its GDP and its international trade. Africa's share in global foreign direct investment (FDI) increased from 1.2% in 2007 to 3.1% in 2012. Africa is one of the few regions to have experienced an increase in inflows of 'FDI in 2011 and 2012 while global flows decreased over the same period. From there, we highlight the following problem: which African countries are the most attractive for FDI and the most promising sectors?
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Le droit à la justice au Gabon qui s’est présenté sous diverses formes à travers le temps et l’espace, ne se perçoit pas toujours comme le droit pour un individu qui estime avoir été lésé, de porter les allégations de sa prétention devant un juge d’instance. En effet, certains individus notamment dans l’environnement familial du couple s’érigent juge et partie au mépris du principe légal de justice équitable qui habilite exclusivement le juge compétent au cours d’une instance à déterminer le bien fondé d’une prétention. C’est dans ce cadre et compte tenu de l’attachement des prétendus justiciables à une coutume déviée, qu’un intérêt a suscité l’attention sur la question du droit à la justice au Gabon face aux dérives de la coutume notamment dans les rapports du couple et leurs familles. A travers cette réalité qui laisse entrevoir un décalage entre ce que la loi prévoit, sa perception par les populations et l’usage que ces dernières en font, une discussion a été menée afin de rechercher, comment parvenir à susciter une véritable crainte sociale du droit positif ? Ce qui a conduit d’une part, à appréhender les dérives de la coutume au stade des évènements marquants de la vie du couple, et d’autre part à rechercher ce que dit la justice au Gabon sur ces phénomènes. Ainsi et après analyse de ces données, des suggestions ont été émises au terme du présent travail de thèse afin de réfléchir sur la nécessité d’un droit en adéquation entre sa théorie et sa pratique.
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Les mutations monétaires du XXIe siècle alimentent un renouvellement de la pensée monétaire. Qu'il s'agisse de la monnaie unique européenne, de l'invention de la monnaie électronique, de l'adoption d'un droit européen des monnaies (services de paiement, réserves intégrales), le législateur a façonné de nouvelles règles monétaires. Pour rationaliser ces règles disparates, cette thèse propose une théorie juridique de la monnaie construite à partir de la définition de la notion de « cours ». Pour isoler puis définir l'objet du cours, les sciences juridiques présentent l'avantage de dissocier le fait du droit. Cette logique permet de faire le départ entre le phénomène monétaire qui relève du fait (« fait social total » selon Durkheim) et sa manifestation dans la société au moyen des règles formalisées. Un classement doctrinal permet de distinguer, depuis la fin du XXe siècle, deux catégories de règles : celles de la « monnaie abstraite » qui président à la définition de l'unité de compte, et celles des « monnaies concrètes » qui organisent l'émission et la circulation monétaire. Seules ces dernières peuvent être l'objet d'un cours. Or une définition restrictive du cours (le cours légal) n'admet comme monnaies concrètes que les monnaies matérielles (billets et pièces). L'admission des monnaies immatérielles parmi les monnaies concrètes oblige à rompre avec la doctrine classique qui les assimile à des créances. Les monnaies immatérielles sont des objets du droit monétaire dont la remise (des fonds) éteint les promesses (les créances). Face à l'impérative nécessité de distinguer dettes et monnaies, on propose de créer une nouvelle catégorie nommée « monnaie civile ». Cette catégorie accueille les règles gouvernant les pratiques monétaires (les dettes et les créances) qui ne relèvent pas du fonctionnement du système monétaire (monnaies abstraite et concrètes). Le fonctionnement des monnaies concrètes, notamment entre le détenteur de monnaies et le banquier, prend la forme d'un triptyque : les fonds (1) sont stockés sur des supports monétaires (2. Billets, comptes...) et transférés d'un support à l'autre au moyen d'instruments de paiement (3. Chèques, cartes...). La différenciation entre les monnaies concrètes matérielles (espèces) et immatérielles (comptes) repose sur le lien entre les fonds et leur support monétaire : indissociable pour les premières, articulé pour les secondes. Ont cours de monnaies, les seules monnaies concrètes, à l'exclusion des monnaies abstraite et civile. Le dispositif cours légal (dès le Code pénal de 1810) traite distinctement la définition et la circulation des monnaies concrètes matérielles, ce qui dans les sciences juridiques traduit la notion et le régime. On nomme ces deux versants du cours légal respectivement « cours d'émission » et « cours de circulation ». Le premier désigne les règles juridiques qui font qu'une chose devient monnaie (du papier au billet). Quant au second, suivant la dualité du terme de cours, il définit les modalités de circulation. Il se subdivise en un « cours d'acceptation », qui définit les conditions de réception et un « cours de valeur », qui définit la valeur de réception. Ces règles du cours ont été au fondement de la définition juridique des monnaies. Cette thèse a recours au même fondement pour donner cours aux monnaies immatérielles (scripturales et électroniques). Le prisme du cours permet alors d'unifier les règles éparses qui régissent le cours d'acceptation et de valeur des monnaies immatérielles. Il en résulte une théorie renouvelée de la monnaie qui n'est plus centrée sur une compréhension restrictive du dispositif juridique du cours légal. Après avoir été « démétallisées », les monnaies dématérialisées s'offrent au XXIe siècle dotées d'un fondement juridique. Libéré du poids du cours légal des billets, le cours des monnaies immatérielles ouvre la voie à la définition des monnaies communes d'une société sans espèces.
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L’Union européenne et ses Etats L’Union européenne, aussi bien dans son membres comprend des espaces maritimes importants, dans sa dimension continentale et dans ses régions ultrapériphériques, qui lui permettent d’être présente sur tous les océans du globe. Les activités maritimes sont en développement, elles comprennent une part d’activités illicites, qui avec le temps deviennent de véritables menaces. Les activités illicites en mer sont envisagées par les conventions internationales, telles que la CNUDM, et ont le plus souvent un caractère transfrontalier. Qu’il s’agisse de la spécificité de ces activités ou de leur caractère transfrontalier, une gestion de la lutte à l’échelle régionale apparaît comme la plus efficiente pour y faire face voisinage qu’au-delà, a dû construire un cadre normatif et institutionnel spécifique, la réalité maritime étant bien différente de la réalité terrestre. Ainsi, dès le début de la politique communautaire des pêches jusqu’à la récente création de l’Agence européenne de garde côtes, l’UE a su faire monter en puissance son cadre normatif au fil des années. La dernière étape en date est incarnée par l’élaboration d’une fonction garde-côtes et garde-frontières, conjuguant les efforts des trois agences européennes dédiées au secteur maritime. Dès lors, l’Union marque une nouvelle étape dans une prise en compte normative toujours plus croissante de sa réalité et de son identité fortement maritime. The European Union and its Member States encompasses significant maritime areas, in its continental side and in its outermost regions, which allow it to be present on every ocean of the globe. Maritime activities are developing, and they include a share of illicit activities, which over time become real threats. Illicit activities at sea are envisaged by international conventions, such as UNCLOS, and usually have a cross-border nature. Considering the specificity of these activitiesand their cross-border nature, the most efficient way of fighting them seems to be at the regionallevel. The European Union, both in its neighborhood and beyond, had to build a specific normativeand institutional framework, maritime reality being very different from its terrestrial counterpart. Thus, from the beginning of the Community fisheries policy until the recent creation of the European Coast Guard Agency, the EU has been able to ramp up its normative framework over the years. The last step is embodied in the development of a coast guard and border guard function, combining the efforts of the three European agencies dedicated to the maritime sector. From then on, the Union marks a new stage in an ever increasing normative consideration of its realityand of its highly maritime identity.
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Le commissaire aux comptes est un acteur incontournable dans la vie des sociétés commerciales. En effet, cet organe désigné extérieurement à la société est chargé du contrôle des comptes de la société, dont il doit attester qu'ils donnent une image fidèle de l’entreprise contrôlée. Pour ce faire, il doit jouir d'une indépendance pour mener à bien sa mission. Cependant, certains facteurs, en 1 'occurrence, le mode de sa désignation et de sa rémunération, conjugué au caractère illimité de son mandat, paraissent mettre à mal l'indépendance nécessaire pour l'accomplissement de la mission du commissaire aux comptes qui, à bien des égards, s'apparente à une mission de service public.
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L'articulation entre le droit des biens et celui des sociétés commerciales n'est pas aisé dans l'usufruit des titres sociaux à cause d'une répartition inadaptée des pouvoirs. L'usufruitier de titres sociaux a les attributs d'associé sans en avoir la qualité qui est exclusive au nu propriétaire. Ce dernier est un associé dépouillé des utilités essentielles des titres sociaux. L'affaiblissement récurent des prérogatives de l'usufruitier est un obstacle à l'exercice de la plénitude de ses pouvoirs dans la réalisation du profit. L'heure semble être à la reconnaissance de la qualité d'associé à l'usufruitier pour une meilleure adaptation du droit des biens à des fins sociétaires.
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