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Le droit au développement est une singularité du droit international contemporain. Désigné comme un droit fondamental inaliénable, il vise à garantir l’épanouissement des personnes et l’amélioration de la condition humaine. Ce droit polyvalent fournit à ses sujets un titre pour agir afin que la personne humaine soit à l’initiative, au centre et au bénéfice de toutes les activités de développement. Mais sa nature complexe, sa vaste finalité de justice sociale et les captations militantes rendent sa juridicité délicate. Il est souvent présenté comme une vieille lune ayant chu dans les limbes.Or, après une brève éclipse, le droit au développement resurgit par des voies inattendues, délié de l’idéologie antérieure, en relation avec les métamorphoses des concepts du développement. Sa résurgence lui fait gagner en densité et illustre la variété du law-making process. Des standards sont élaborés, des jurisprudences s’établissent et des pratiques naissent. Le phénomène commande une analyse nouvelle, axée sur l’effectivité. Celle-ci s’entend de son existence positive comme prérogative invocable par des titulaires identifiés, de son usage et de sa réception dans les ordres juridiques.Au-delà, son affermissement interroge les transformations à l’œuvre dans le droit des gens. Une symbiose se forme en effet entre les progrès d’effectivité du droit au développement et le processus d’humanisation du droit international. Cette interaction permet in fine la conciliation des droits de l’homme, des droits des peuples et des droits des États, dans la perspective d’un humanisme juridique pragmatique.
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DI-fusion, le Dépôt institutionnel numérique de l'ULB, est l'outil de référencementde la production scientifique de l'ULB.L'interface de recherche DI-fusion permet de consulter les publications des chercheurs de l'ULB et les thèses qui y ont été défendues.
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Au Canada, l’industrie minière est hautement valorisée. Toutefois, à l’international, cette industrie canadienne fait l’objet de nombreuses controverses et le développement durable est au cœur de ces dernières. L’objectif premier de notre recherche est de présenter les liens entre : (1) les enjeux du développement durable pour l’industrie minière canadienne ; (2) la réponse du gouvernement ; (3) le thème de la gouvernance ; (4) les éléments de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et (5) divulgation des entreprises minières. Un cadre réglementaire est mis en place par le gouvernement canadien pour répondre aux défis du développement durable. Les compagnies minières sont ainsi soumises à des exigences de divulgation par le gouvernement fédéral. Le gouvernement canadien incite les entreprises minières à utiliser le GRI, qui est le standard le plus populaire et reconnu internationalement pour la divulgation. Ce qui mène à notre question de recherche : Le GRI est-il un outil de reddition de comptes efficace pour les principales entreprises de l’industrie minière canadienne à l’étranger ? Notre analyse documentaire d’un rapport de divulgation RSE permet de conclure qu’il y a un écart entre ce qui est dit et ce qui est fait par les grandes compagnies minières. Les rapports tendent à mettre en évidence les éléments positifs et à masquer les résultats négatifs sur le développement durable. Il semble que le GRI soit un outil pour assurer de manière structurée la reddition de comptes des entreprises minières canadiennes à l’étranger, mais il reste insuffisant pour assurer la légitimité de l’information contenue, car on n’y rend pas compte de certaines externalités nuisibles pour le développement durable. ___________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Industrie minière canadienne, International, Responsabilité sociale des entreprises (RSE), Reddition de comptes, Global reporting initiative, divulgation, Développement durable, Gouvernance, Acteurs de la gouvernance, cadre législatif
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La "gratuité" trouve à s’accorder avec le droit d’auteur et ce, de différentes manières.Il est ainsi possible, d’une part, d’envisager la « gratuité » en droit d’auteur sous l’angle de l’auteur en l’appréhendant comme étant le « moteur » de la gratuité en lui reconnaissant la faculté de réaliser des actes de cession ou de mise à disposition à titre gratuit. Néanmoins, si le Code de la propriété intellectuelle vient reconnaître cette faculté, il ne vient pas encadrer ces actes pour lesquels il peut ressortir, de la part de l'auteur, des attentes qui dépassent la notion même de « gratuité » dans son aspect premier. En ce sens, il est alors important de comprendre comment la "gratuité" peut être présente dans des actes qui, par définition, pourraient être qualifiés d’actes à titre onéreux.D’autre part, il est possible d’envisager la "gratuité" sous le champ de l’usage. En effet, la spécificité du droit d’auteur faisant que ce dernier englobe une partie des notions de droit public, notamment dans la recherche d’un équilibre entre intérêt privé et public, il apparaît opportun de s’arrêter sur ce pan de la "gratuité" qui se retrouve dans l’usage à titre gratuit au profit du public. Si la recherche de cet équilibre entre propriété privée et intérêt général profite au public, cette gratuité d’usage prévue par les textes voit son encadrement être modifié par l’évolution des usages. De plus, l'appréhension de la "gratuité" d'usage des biens culturels organisée économiquement dans l’environnement numérique ramène sensiblement la "gratuité marchande" à ce qu’elle était à l’origine : une stratégie commerciale. Ainsi, la notion d’usage "commercial" ou "non commercial" est corrélée à celui de l’usage à titre gratuit et tend même à encadrer ce dernier.
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L’étude du constitutionnalisme dans l’ordre juridique de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), sous le prisme de la protection des droits fondamentaux, paraît particulièrement intéressante tant l’organisation Ouest-africaine a connu une profonde mutation. Au départ économique, la CEDEAO a transcendé sa dimension initiale pour atteindre la supranationalité, seul moyen à l’efficacité avérée qui lui permettra à la fois de se saisir de son ambition communautaire et de ne pas manquer le rendez-vous de la mondialisation. En témoigne la constitutionnalisation sans cesse grandissante de l’ordre juridique communautaire par une méthode prétorienne de protection des droits fondamentaux qui a permis à la Cour de justice de la CEDEAO d’asseoir son autonomie. Pour autant, le constitutionnalisme ne semble pas pénétrer définitivement l’ordre juridique Ouest-africain qui n’est qu’à son stade embryonnaire. Mais, devant les exigences d’un renouveau démocratique africain, il a fallu se tourner résolument vers la création d’un environnement juridique et politique propice à la réalisation du projet d’intégration africaine. Pour mieux définir la conviction communautaire et consacrer définitivement le renouveau du régionalisme, les États membres ont dû abandonner leur ambition théorique irraisonnée, calqué sur le développementalisme, pour garantir au processus d’intégration, les éléments indispensables à la construction de son « identité », notamment son « identité constitutionnelle ». En ce sens, l’évolution normative de la CEDEAO, d’abord initiée par le traité révisé, ensuite par le Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance et enfin le Protocole d’Accra relatif à la Cour de justice, a permis de déterminer le cadre constitutionnel de la Communauté. Ce sont ces évolutions fondatrices de l’ordre juridique communautaire qui ont permis à la fois la juridicisation des droits fondamentaux et l’affirmation d’un constitutionnalisme Ouest-africain. Ces principes de convergence constitutionnelle permettent ainsi de répondre au défi politique et sécuritaire, clef de voûte de la construction d’un espace public communautaire : l’espace CEDEAO.
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Force est de constater l'absence dans les textes de loi d'une définition précise de la réparation intégrale et a fortiori de règles d'évaluation des dommages-intérêts compensatoires. La doctrine tente bien de pallier ce vide en décrivant les différents types d'indemnisation, notamment aux États-Unis. Pourtant, la difficulté reste entière lorsque le préjudice existe mais que son estimation est délicate ou incertaine. En effet, ces questions sont considérées uniquement comme des questions de faits ; les juges du fond restent donc souverains, ce qui débouche sur une grande imprévisibilité pour les parties. Réduire l'imprévisibilité judiciaire du dommage passe par le choix et la définition d'un cadre de travail commun. S'appuyant notamment sur les résultats d'une analyse empirique comparative de centaines de cas de jurisprudence, l'étude formalise des prescriptions à l'intention des parties qui souhaitent améliorer leurs chances de succès dans le recouvrement des gains manqués et de la perte de chance. Elle évoque aussi la nécessité d'améliorer la pratique judiciaire dans l'application du droit actuel à la réparation intégrale. Surtout, elle aboutit à une conclusion normative fondamentale qui consisterait à considérer le préjudice économique et financier, les dommages intérêts et le calcul du quantum également comme des questions de droit. Dès lors, il relèverait d'une bonne justice que la Cour de cassation préconisa et contrôla l'usage de telle ou telle méthode d'évaluation. Chaque chef de préjudice économique serait ainsi qualifié juridiquement et la notion de réparation intégrale serait élargie pour indemniser plus complètement le préjudice économique difficilement quantifiable.Il ressort enfin que des barèmes référencés d'indemnisation peuvent être construits à partir de l'observation de précédents jugés d'inexécutions contractuelles. L'introduction de ces barèmes pourrait bénéficier aux chercheurs dans leurs débats académiques, aux parties dans la rédaction de leurs contrats, aux conseils dans leurs échanges précontentieux voire aux juges comme outil d'aide à la décision. Si ces barèmes étaient validés et partagés, ils pourraient donner naissance à des modèles d'intelligence artificielle de type machine learning dont la valeur -notamment prédictive -serait sans commune mesure avec ce qu'on en perçoit aujourd'hui.
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C’est avec une ambition modeste que la délégation de pouvoirs est admise dans les sociétés commerciales de droit OHADA. La société anonyme en est la structure d’accueil. Les u travailorganes sociaux en sont les acteurs. Elle est mise en œuvre pour faire face une urgence due à l’empêchement du président ou pour asseoir la rapidité d’une action relative à une opération financière. Or, étant aujourd’hui reconnue comme technique de bonne gouvernance, la délégation de pouvoirs pour remplir une telle fonction en droit OHADA, est à généraliser. Tout dirigeant social doit avoir la liberté d’y recourir et les salariés, plus proches des réalités du terrain, doivent y être associés. Une telle appréhension de la délégation de pouvoirs appelle la conception d’un régime juridique précis qui garantit son jeu loyal.
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Depuis les premières lois instituant un code du travail en Rèpublique gabonaise en 1962, les règles relatives à la protection de la santé au travail repose sur deux piliers fondamentaux, la prévention et la réparation des risques professionnels. Avec la réforme du code du travail de 1994 un accent particulier a été mis sur la prévention des risques en ce sens qu'elle doit être privilégiée, la réparation ne devant intervenir que de manière secondaire. Malgré cette évolution, 20 ans après cette réforme, La protection de la santé des travailleurs repose encore essentiellement sur la réparation des risques liés au travail et sur la préservation de l'emploi des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Un intérêt pour la prévention et la promotion de la santé au travail est perceptible mais il reste encore hésitant. Le constat général qui se dégage de l'examen de cette protection est qu'elle reste largement inappliquée, compte tenu de nombreux facteurs, liés au caractère essentiellement législatif et incomplet des textes. Les insuffisances tiennent également aux difficultés dans l'organisation de la prévention. La mise en oeuvre des règles de sécurité et santé au travail pose encore beaucoup de problèmes, ce qui contribue à relativiser la protection à laquelle les travailleurs peuvent prétendre.
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Mon projet de thèse porte sur les enjeux de la modernisation de la justice car le Sénégal, après avoir mis en place un système original d'unité de juridiction à dualité de contentieux en 1960, a procédé à des réformes majeures de son organisation judiciaire en 1984, en 1992, en 2008 et enfin en 2015. Entre temps, le pays a signé le traité de Port-Louis instituant l'OHADA qui a mis en place une Cour commune de justice et d'arbitrage, une école de la magistrature et pris dix actes uniformes qui régissent le droit des affaires dans les 17 Etats parties. Le pays a également été le premier pays signataire du traité de Rome instituant la CPI et après avoir reçu mandat de l'Union africaine de juger l'ancien président tchadien monsieur Hussein Habré, a créé les chambres africaines extraordinaires dans son dispositif institutionnel. Le Sénégal avait amorcé également un vaste programme de modernisation de la justice dénommé programme sectoriel justice avec comme objectifs spécifiques d'accroître l'accessibilité de la justice, son efficacité et d'améliorer son cadre institutionnel. La mise en œuvre de toutes ces réformes a certes donné des résultats significatifs mais des contraintes majeures demeurent. Mon étude a donc pour vocation de présenter un système judiciaire qui s'est complexifié au fil de ses réformes, ambitionne de se hisser à des normes de standard international d'où la nécessité de changer de paradigmes pour atteindre les performances qui donnent satisfaction aux justiciables, aux citoyens et aux investisseurs.
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Depuis plusieurs années on assiste à un regain d’intérêt pour l’intégration régionale. Les expériences de cette dernière pendant la première vague d’intégration dans les années 60 et 70 ont produit des résultats mitigés, et souvent décevants en terme de développement du commerce, de la croissance économique, du changement des conditions de vie de la population. Certains auteurs néoclassiques sont extrêmement critiques à l’égard de l’intégration économique car, les groupements régionaux entraveraient la libéralisation du commerce international. Cette tendance à l’intégration régionale a également touché huit (8) pays de l’Afrique de l’Ouest notamment le Benin, le Burkina-Faso, la Côte d’ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, ayant une histoire commune et qui ont décidé de se réunir et former un seul bloc : l’Union Economique et Monétaire Oust-Africaine (UEMOA). Les pays membres ont connus en moyenne une amélioration des indicateurs économiques (croissance de PIB, l’Inflation, etc.), quoi que sa situation ne soit pas l’une des meilleures, compte tenu des résultats moins satisfaisants pour certains indicateurs comme les finances publiques, solde commercial et le non respect des critères de convergences. Toutefois, les efforts fournis par l’UEMOA en matière de réalisation des objectifs, sont loin d’être récompensés car, mise à part la Côte d'Ivoire qui est un pays en développement, les sept autres membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) sont des pays moins avancés (PMA), avec la pauvreté qui touche une personne sur deux dans la zone.
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Le notaire a une fonction essentielle pour conseiller les familles dans la gestion de leur patrimoine. Il intervient directement ou indirectement en matière d'optimisation fiscale. Pour les riches et les ultra-riches, son rôle peut être déterminant dans la construction des schémas d'optimisations fiscales. La plus-value du conseil notarial réside dans la vision à la fois juridique et fiscale. Son intervention s'étend également dans les dossiers internationaux. L'expertise du notaire français en droit international privé et en fiscalité international du patrimoine permet d'accompagner les projets familiaux et patrimoniaux transfrontaliers.
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