Bibliographie sélective OHADA

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  • Face à la mondialisation des économies et la globalisation des marchés, le désire d’avoir un langage commun s’est de plus en plus fait ressenti. Pour assoupir ce besoin plusieurs pays  ont jugé opportun d’adopter les normes IFRS pour des informations de qualité et comparable à travers le monde. C’est dans cet  élan que  l’espace OHADA  décide en 2017 d’harmoniser ses normes à celles d’IFRS. L’objectif de cet article est d’analyser la perception des acteurs sur l’harmonisation des normes OHADA et IFRS. Cette étude qualitative s’appuie sur une population de 16 individus composés d’académiciens et de praticiens de la comptabilité. Les résultats de l’étude révèlent que l’harmonisation du SYSCOHADA aux IFRS était souhaitable mais que certains points de convergences restent questionnable. De plus on ne saurait parler dans le processus d’harmonisation des normes OHADA et des normes IFRS, d’une adoption pure et simple des normes IFRS, mais plutôt d’une adaptation des normes OHADA aux normes IFRS en tenant compte des caractéristiques des pays de l’espace OHADA.

  • Devant les transformations des organisations productives et les dangers nouveaux qu’elles créent pour la santé physique et mentale, la prévention des risques professionnels est en pleine mutation. Son analyse nécessite un instrument permettant de saisir les rapports entre la variété des risques physiques et psychosociaux et les multiples aspects de l’activité de travail subordonnée. La catégorie d’organisation du travail est proposée pour sa capacité à désigner autant la dimension technique de l’activité de travail que la dimension sociale et hiérarchique du pouvoir de direction de l’employeur. Fort de cet instrument, la thèse vise d’abord à éclairer comment le droit tisse les liens entre les catégories juridiques de risque professionnel et d’organisation du travail. Construite autour des notions de causalité et d’imputation, la reconnaissance de ces liens se dévoile comme un lieu d’observation privilégié des rapports entre le droit et la science. La recherche, ensuite, tâche d’expliquer comment le droit agit sur les liens entre les catégories d’organisation du travail et de risque professionnel en vue de prévenir la réalisation de ces derniers. Attaché aux composantes structurantes de l’organisation du travail, le droit de la santé et de la sécurité au travail se révèle un espace où l’agencement juridique des choses et travailleur et en pleine évolution.

  • Les relations contractuelles entre les États africains francophones et les entreprises françaises dans la commande publique se nouent dans un cadre juridique et institutionnel constitué d'un enchevêtrement complexe de normes nationales, régionales et internationales en rupture progressive avec le modèle historique français. Ces relations se formalisent dans des contrats hybrides, aux caractères mal définis, entre contrats publics et contrats internationaux. Ils s'insèrent dans des montages juridiques et financiers où sont mis en balance la profitabilité, l'intérêt général, et les enjeux environnementaux et sociaux du développement.

  • Les certifications, y compris Fairtrade, misent sur les petites coopératives et sur des partenariats « engagés » pour promouvoir des moyens d’existence durables. Dans la filière du cacao en Côte d’Ivoire, marquée par l’appauvrissement des planteurs, ces derniers se méfient des coopératives. Les bénéfices attendus des certifications, dont le label Fairtrade, paraissent faibles. L’objectif de cet article est d’entrer dans la « boîte noire » de 80 coopératives : composition des équipes dirigeantes, gestion de la prime et du prix minimum garanti. Il montre que la majorité des coopératives constituent une simple « conversion » du statut d’entreprises privées préexistantes, sans réel collectif ni adhésion aux valeurs coopératives. Les conditions ne sont pas réunies pour une gestion collective et démocratique des bénéfices issus des labels dits « de développement durable » dont la crédibilité est ébranlée.

  • Cette thèse aborde le problème de l’abondance des activités dans l’économie informelle en Afrique qui échappent au contrôle et à la régulation de l’état. L’objectif est de participer par l’intermédiaire d’un débat juridique d’une dimension continentale, à l’analyse du rôle de l’entrepreneur en matière de développement économique. Dans un contexte d’évolution du droit des affaires il est particulièrement important de s’intéresser au rôle de l’entrepreneur en tant qu’acteur économique. Nous proposons une approche comparative à la lumière du droit français pour encourager la création d’entreprise dans les états de l’Afrique de l’ouest. Dans cette optique le législateur OHADA intervient en vue de mettre en place une réglementation simplifiée permettant aux particuliers de se lancer dans la vie des affaires, sans se soumettre à des contraintes sévères de légalité. L’intégration de l’Entrepreneuriat par le biais de la révision de l’acte uniforme sur le droit des sociétés et groupement d’intérêt économique du 31 janvier 2014, l’acte uniforme sur le droit commercial général du 15 décembre 2010, l’acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives du 15 décembre 2010, constitue un levier fondamental. Une nouvelle réglementation est désormais attribuée à des professionnels qui n’étaient pas régit par le droit commercial. Cette innovation majeure traduit cette volonté de faire participer l’ensemble des citoyens au développement économique. L’objet de la présente étude est d’analyser les avantages et les inconvénients de cette facilité de gestion qu’offre l’entrepreneuriat en droit de l’OHADA à travers une vision d’ensemble des actes uniformes intéressant la création d’entreprise. Nous discutons enfin de la pertinence de cette approche par une mise en parallèle avec le modèle français très avancé en matière d’entrepreneuriat. A travers l’importance accordée au micro crédit, à la diversification des modes de financement, au secteur formel, mais aussi et surtout au changement de statut. L’entreprenant en droit OHADA présente d’énormes similitudes avec le statut d’auto- entrepreneur résultant d’une innovation de la législation française par la loi de modernisation du 04 août 2008. De plus, des transitions peuvent être envisagées, à travers la création de société commerciale. En effet, la France offre une large gamme de modes transitoires allant de l’auto entrepreneur, l’entreprise individuelle, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée à la création de société commerciale. Il sera également question de souligner le caractère superficiel de certains aspects du statut juridique de l’entreprenant. Le champ d’application des règles régissant ce statut est souvent limité, car le législateur laisse le soin aux états membres de décider sur certains points. C’est sans doute ce qui est à l’origine de cette absence de conciliation des logiques nationales au dynamisme communautaire. La notion d’entreprenant suscite alors de nombreuses incertitudes, une synthèse de solutions pourrait favoriser le maintien de ce statut. La formalisation de l’informel constitue aujourd’hui un phénomène complexe, mais essentiel pour faire face à la faible croissance des économies africaines. L’auto-entrepreneuriat est généralement considéré en France comme source de complément de revenu, alors qu’en Afrique elle représente une part importante de l’économie de subsistance.

  • Fréquemment, l'analyse du droit des peines internationales se fonde sur les droits internes dès lors que la peine est un attribut fondamental de l'État souverain. Cet attachement, inévitable, est problématique lorsqu'il conduit à présenter le droit des peines internationales comme simpliste. Privé d'échelle de peines, ce droit serait en partie dénué de fondement philosophique. En outre, l'appréciation de la peine par le juge révèle un certain désordre. Cet exposé, superficiel, trouve son point culminant dans la présentation d'un droit où la conformité aux principes du droit pénal, telle la légalité des peines, est défaillante. Finalement, les peines seraient un moyen au service d'un droit singulier, lui-même fondé sur la lutte contre l'impunité, nécessaires, mais sans réflexion préalable sur les caractères qu'elles doivent revêtir en droit international pénal.Étudiée dans une double perspective, la norme et le juge, la détermination des peines internationales se présente comme un modèle singulier. La nomenclature des peines procède de choix complexes, propres au droit international pénal. De même, le choix de la peine par le juge doit tenir compte d'une certaine diversité. Malgré l'existence d'un cadre juridique commun, il est impératif de ne pas faire abstraction de la variété des juridictions et des situations à juger. La thèse, qui ambitionne de donner de la rationalité, suggère que le droit doit tendre vers plus d'autonomie et se déconnecter autant que possible des conceptions internes du droit de punir. Se posent néanmoins certaines difficultés de lisibilité et d'adaptation dont il s'agit de tenir compte dans les aménagements suggérés. La prévision de nouvelles peines ainsi que la création d'Éléments des peines préservent tout à la fois la singularité du droit international pénal, en se détachant, autant que possible, des mécaniques internes.

  • Défenseurs des intérêts des salariés, les syndicats ont forcé les portes de l’entreprise en 1968. Conquête sociale majeure, l’entrée de l’acteur syndical au sein de l’entreprise a illustré la construction durant les XIXe et XXe siècle d’un droitprotecteur des salariés. L’ambivalence du droit du travail, fruit de l’interaction permanente d’intérêts divergents, a semblé toutefois pencher depuis le début des années 1980 en faveur du patronat. La dérégulation, désignée comme unique remède au chômage et à la crise, a inscrit le droit du travail dans une tendance législative faisant largement prévaloir les intérêts de l’employeur. Logiquement, ce processus s’est confronté à l’acteur syndical de l’entreprise, garde-fou des droits des salariés. Afin de mettre ce dernier hors d’état de perturber la dérégulation en marche, le législateur a dû user de réformes diverses. Prétendant favoriser le dialogue social et renforcer la légitimité des organisations syndicales, le législateur a en réalité fragilisé l’implantation et les prérogatives de l’acteur syndical dans l’entreprise.

  • Après l'échec de l'UDEAC et des politiques communes destinées à réaliser l'union douanière entre les États de l'Afrique centrale, ces derniers se sont atteler à remettre en question toutes les politiques d'intégration économique engagées depuis leur accession à la souveraineté internationale. L'analyse des causes de cet échec les a ainsi conduit non à abandonner l'idéal communautaire, mais à relancer ce dernier sur de nouvelles bases. De ce fait, l'objectif de la présente étude est de mettre en lumière les changements et évolutions juridiques, politiques et socio-anthropologiques que connaît la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale constituant ainsi comme notre problématique, l'a fait ressortir tout au long de ce travail un baromètre efficace de l'analyse du nouveau régionalisme économique entre les pays de l'Afrique centrale. En dépit des multiples politiques sectorielles mise en oeuvre par l'institution commune et dont on ne pourra mesurer la contribution à l'intégration des économies de la sous-région qu'à moyen voire long terme, l'adoption puis la mise en oeuvre de nouvelles règles communes d'intégration régissant le marché commun en construction entre les États membres est une parfaite illustration des nouveaux choix opérés par la sous-région. Notamment ceux consistant à faire du droit comme nous l'avons démontré chapitre après chapitre le moteur essentiel de la réalisation des objectifs communautaires qu'ils se sont assignés.

  • La notion de « modèle » n’a jamais été définie en droit français des sociétés. Le législateur n’utilise pas cette notion, la jurisprudence non plus. Les travaux doctrinaux permettent toutefois de considérer que le terme de « modèle » suppose la réunion de deux critères cumulatifs : l’existence d’une référence et l’imitation de cette référence. De ce point de vue, les traits du « modèle » sont bien présents en droit des sociétés. L’objet de cette étude consiste à s’interroger sur l’applicabilité de la notion de modèle à la société par action simplifiée (SAS). À première vue, le régime juridique de la SAS conduit à en douter. En effet, lors de l’élaboration du régime juridique de la SAS, le législateur a utilisé la technique de la législation par référence qui consiste à se référer explicitement au régime juridique de la SA. Ce dernier a ainsi constitué un modèle pour la SAS. Le rattachement de ces deux régimes pose actuellement un certain nombre de difficultés pour la vie de la SAS qui était initialement conçue comme une société distincte des autres formes sociétaires du fait de sa souplesse. En d’autres termes, alors que la SAS renferme des atouts incontestables liés à sa flexibilité et pourrait, de ce fait, être une référence pour l’élaboration d’autres formes sociétaires, le rattachement de son régime juridique à celui de la SA constitue à l’heure actuelle un obstacle à l’affirmation de la SAS comme modèle. Afin de résoudre cette difficulté, une approche plus créative du régime de la SAS permet de proposer une solution : détacher législativement le régime de la SAS de celui de la SA. L’autonomisation du régime juridique de la SAS constitue alors la condition essentielle qui permettra à la SAS de s’affirmer comme modèle, au sein du système juridique français comme au-delà des frontières nationales.

  • La recherche d’équilibre dans le contrat de transport de marchandises par route, envisagée sous l’angle d’exécution et d’inexécution de la prestation essentielle du transporteur, le déplacement de la marchandise, a permis grâce un mélange à la fois interprétative et analytique, de comparer les différentes règles régissant la matière dans l’espace OHADA, en France et à l’international, in fine de ressortir les différences entre nos différentes sources, et de mettre en lumière la nécessaire vitalité du transport routier et son rôle de catalyseur dans le développement des pays de l’espace OHADA et la cohésion des populations. in effet, si l’AUCTMR s’est largement inspiré de la CMR européenne, il n’en demeure pas moins qu’il en corrige les faiblesses. Il en ressort des différences notamment :au niveau du délai d’action, le calcul de l’indemnité, la nature de la faute du voiturier, l’action directe du voiturier. L’originalité du droit OHADA se trouve surtout dans sa gestion des conflits de lois et de juridictions, puisque les actes uniformes sont directement applicables dans les États membres. Dans cette quête d’équilibre, des problématiques de livraison dans un délai conventionnel ou raisonnable dans un contexte d’insécurités(routière et violence) peuvent surgir. In fine Les prestations matérielles et financières qui caractérisent le contrat de transport étant mises en balance, il en ressort que la complète égalité des rapports contractuels reste une utopie. Néanmoins, le droit OHADA, propulsé par le droit français et surtout la CMR européenne, cherchant à établir l’équilibre entre les obligations réciproques des parties, décide de rééquilibrer le contrat grâce des dispositifs de révision, de réfaction, ou tout simplement de se dédire. Ce pouvoir appartient selon le cas,au juge, à la loi ou aux parties. Les parties peuvent également se libérer par le mécanisme de force majeure, ou en cas de dépôt du bilan. Le transporteur pour soulager le fardeau de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, dispose des mécanismes d’exonérations << cas général >> et << privilégiés >> et les limitations de responsabilité. Ces mécanismes étranges propres au droit de transports ne triompheront pas en cas de fraude imputable au transporteur. Les délais sont donnés aux ayants droits de se manifester en cas d’avarie, perte(3) ou retard (60 jours) de la marchandise. Toute action sur le contrat de transport se prescrit, en un an, sauf fraude du transporteur, qui porte le délai à 2, 3, 5 ans selon le système.

  • « Les entreprises de conviction », ce vocable apparemment baroque désigne pourtant un élément classique de l’univers des organisations : une entreprise. Et ce, depuis sa définition jurisprudentielle tant par la Cour européenne des droits de l’homme que par la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation, dans une cause médiatiquement surexposée : l’affaire Baby Loup.Ces entreprises de conviction sont encore peu étudiées en sciences de gestion, non faute de matière à réflexion. En effet, au vu des termes de ladite définition « entités au sein desquelles sont expressément prônées une idéologie, une morale, une philosophie ou une politique, autrement dit, l’objet essentiel de l’activité de ces entreprises est la défense et la promotion d’une doctrine ou d’une éthique », la notion même d'entreprise est réinterrogée.C'est pourquoi, à partir d’une question centrale simple « Qu’est-ce une entreprise de conviction et quel est son apport dans l’ordre des connaissances ?», une réflexion historico-théorique a été proposée, aboutissant à restituer son apparition et son existence comme phénomène de création humaine, avec un ancrage éthico-religieux. Et ce, sous des traits et des caractéristiques que l’on a pu confronter aux réalités observées sur des terrains divers.

  • L’évolution du préjudice de la victime revêt une importance considérable en droit de la responsabilité civile. L’évolution intéresse tous les préjudices quelle que soit leur origine, même s’il est toutefois des domaines où celle-ci est particulièrement prégnante. Les préjudices résultant d’un dommage environnemental ou d’un dommage corporel en sont des exemples éclatants. L’évolution du préjudice est intrinsèque à la réparation. En effet, une fois les conséquences du dommage déterminées, cela ne signifie pas pour autant que la situation de la victime soit définitivement fixée et qu’elle demeura inchangée. Le préjudice de la victime est susceptible d’évoluer. À cet égard, le temps, et plus précisément son écoulement, occupe une place primordiale. C’est ce dernier qui va offrir au préjudice le cadre nécessaire pour développer ses potentialités d’évolutivité, que ce soit dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation. Le but de la recherche est d’analyser les incidences de ces différentes évolutions sur le droit à réparation de la victime afin de déterminer comment une variation de l’étendue du préjudice peut être intégrée dans la réparation de la victime. Or, il existe actuellement des contradictions dans le traitement que le droit offre à l’évolution du préjudice. Par conséquent, dans un premier temps, il s’est agi de procéder à une analyse approfondie du droit positif, pour pouvoir, dans un second temps, se proposer de rechercher des solutions satisfaisantes afin de rééquilibrer les rapports entre les parties, victime et auteur, pour une indemnisation plus juste. The evolution of the harm suffered by the victim is of paramount importance to civil liability law. Although this is of great relevance to all harms regardless of their origin, there are some areas in which it is all the more so significant. The harm originating from an environmental damage or a bodily injury are striking examples of that. The evolution of the victim’s harm is at the core of the compensation issue. Indeed, once the impact of the harm on the victim has been determined, it does not necessarily mean that the victim’s situation is definitely settled and shall remain unchanged. The victim’s harm is likely to evolve over time. That’s why time plays a major role in the process. Indeed, this is more precisely the passing of time which will uncover the wide range of possible changes in the victim’s condition, whether the latter improves or worsens. The purpose of this thesis is to examine the stakes of these different evolutions on the victim’s right to compensation in order to determine how the changes in the extent of the harm suffered may be taken into consideration in compensating the victim. Yet, there still remain inconsistencies in the way the law currently deals with the evolution of the victim’s harm. To address this issue, first it is necessary to conduct an in-depth study of the state of law, to then investigate and propose satisfactory solutions for a better balance regarding the relationship between the parties, the victim and the perpetrator, so as to secure fairer compensation.

  • On observe au plan national comme international une augmentation de la consommation de certains produits, singulièrement de drogues illicites, voire d’une poly consommation (alcool, médicament, cannabis,…). Du fait de cette tendance générale, mais aussi en raison des évolutions propres au travail, les lieux d’activité professionnelle sont aujourd’hui de plus en plus confrontés à la question. En effet, des risques peuvent être encourus au travail par le consommateur, ses collègues ou des tiers. Alors même que les obligations patronales concernant la santé et la sécurité des travailleurs sont aujourd’hui substantielles, l’employeur est tenu dans sa gestion de la question au respect des libertés et droits fondamentaux de la personne salariée. En évitant toute approche généralisante, dénonciatrice du salarié-consommateur nécessairement pourvoyeur de risques pour l’entreprise, il convient, dans une démarche constructive, de ne pas nier un phénomène porteur de mises en cause potentielles de la santé ou de la sécurité de travailleurs, de difficultés de gestion et de responsabilités de l’entreprise. Quelles réponses juridiques sont disponibles, pertinentes, imaginables, dans une perspective à la fois de sécurisation juridique des entreprises mais aussi de respect des libertés et droits fondamentaux des personnes, de prévention des risques professionnels et de prise en charge du salarié consommateur ? L’approche juridique entend ici prendre en compte les réalités du terrain, les acquis et questionnements d’autres disciplines ainsi qu’un éclairage de droit comparé.

  • La chaîne de production des aliments, ou food supply chain, regroupe un ensemble de parties prenantes, producteurs agricoles, industriels agroalimentaires et distributeurs, dont les activités successives permettent la production, la transformation et la distribution de produits alimentaires aux consommateurs, ultimes parties prenantes situées à l'extrême aval de la food supply chain. D'autres opérateurs économiques, des courtiers, des transporteurs, des restaurateurs, ainsi que les pouvoirs publics, sont également liés à la food supply chain. L'ensemble de ces parties prenantes est lié par des contrats de vente successifs, formant une chaîne de contrats qui structure la food supply chain et qui est soumise à des contraintes singulières. Le dénominateur commun de ces contrats de vente, l'aliment, est une denrée périssable, vitale, et soumise à des variations de prix fortes et imprévisibles. L'environnement économique dans lequel s'insèrent les chaînes de contrats est caractérisé par un important déséquilibre structurel entre les différentes phases économiques qui le composent, le rendant propice aux risques de hold up et d'asymétrie d'information entre parties prenantes. Le déséquilibre et l'insécurité contractuels qui résultent de cette situation de fait compliquent la transmission des prix d'un contrat à l'autre, de l'amont à l'aval de la chaîne de contrats, créant des points de blocage ponctionnant de la valeur pour certaines parties prenantes, et menaçant par là même la pérennité de la food supply chain, l'investissement qui peut y être fait, et donc la sécurité alimentaire. Partant d'un état où s'appliquait le droit commun des contrats, sans considération des spécificités du secteur agroalimentaire, les pouvoirs publics, européens et nationaux, ont progressivement développé un ensemble de dispositions, dispersées au sein du code rural et de la pêche maritime, du code de commerce et du code de la consommation, amenant à former une ébauche de droit spécial des contrats, propre à la food supply chain, et dont le dénominateur commun est le produit alimentaire. L'ingénierie contractuelle sectorielle développée et déployée au sein de la food supply chain, à défaut d'être un effort avéré de construction d'un droit spécial des contrats, un droit agroalimentaire des contrats, est a minima la démonstration de la considération par les pouvoirs publics des externalités négatives créées par une application du droit commun des contrats sans intégration des caractéristiques propres au secteur d'activité concerné. Elle est également une expérience de régulation dont le contrat est le pivot, la contractualisation. Les particularités du secteur agroalimentaire en font un laboratoire permettant d'analyser le niveau adéquat de spécialisation du droit des contrats, ainsi que les potentialités du contrat en tant que tel comme outil de régulation d'un secteur d'activité.

  • En 2007, l’introduction de la fiducie en droit français a permis de redécouvrir le concept de propriété économique. Notion ancienne et oubliée au fil du temps, elle a néanmoins réintégré l’ordre juridique à cette occasion. Cependant, cette redécouverte l’a été au travers du prisme du trust, ce qui a fait dire à beaucoup que la propriété économique est une émanation du trust. La fiducie a en effet été présentée comme étant un trust à la française, un trust de droit civil en quelque sorte. Ainsi, la propriété économique serait entièrement à élaborer, en France, car elle aurait été imposée à travers le cheval de Troie qu’est le trust à la française. En réalité, redécouvrir la propriété économique dans le cadre de la fiducie n’était pas le moyen adéquat pour en tirer le meilleur parti. Trop comparée à la propriété existant dans le cadre du trust, elle s’est vu reprocher très tôt de n’être qu’une réminiscence de la propriété dissociée du Moyen-âge. Or en réalité il n’en est rien. La propriété économique peut être pensée d’une façon différente à condition de la saisir à travers une nouvelle grille de lecture. Perçue sous une approche rénovée, elle permet ainsi de réinterpréter un certain nombre de mécanismes juridiques contemporains, et l’on constate assez rapidement qu’elle inonde en réalité déjà des pans entiers du droit : régimes matrimoniaux, certains baux à long terme, assurance-vie, société, etc.. Ainsi, si la fiducie a eu au moins le mérite de la remettre en lumière, il s’avère que la propriété économique faisait déjà partie de l’ordre juridique : les superpositions de propriétés s’intègrent donc parfaitement dans l’ordre juridique, et qu’il n’y a pas de problème de compatibilité. En outre, au-delà d’une relecture de mécanismes existants, la propriété économique offre également aux praticiens de nouveaux outils de gestion patrimoniale. In 2007, the introduction of the fiducie in French Law has the consequence of allowing the rediscovery of the concept of propriété économique. At this moment, this old and forgotten concept has reintegrated the legal order.However, the renewal of this concept was done through the prism of trust. A sa result, many legal authors have been able to argue that the propriété économique is just an emanation of the Common law jurisdictions trust. The fiducie was presented as a French version of the Common Law. A kind of civil law trust. Thus, it would therefore be necessary for French doctrine to develop, from scratch, the regime and to define the contours of this new concept, introduced in our legal system through that trojan horse that is the French-style trust …Actually, rediscovering the “propriété économique” through the fiducie was not the right way to capture its substantial nature. Compared too often to the Common Law Trust property, the concept of “propriété économique” was accused very early on of being nothing more than a reminiscence of the dissociated property of the Middle Ages.But this is a totally misguided vision. The propriété économique can be thought in a different way if we consider it through a new reading grid. Indeed such a new approach enables the reinterpretation of many contemporary civil legal mechanisms or institutions. This concept of “propriété économique” already irrigates, in a hidden way, many sectors of the law: matrimonial regimes, some long-term leases, life insurance, corporations, etc..Thus, if the fiducie has at least had the merit of bringing it to the light, it turns out that propriété économique was already part of the French legal system: the superpositions of properties thus fit perfectly into the civil law system and there is no problem of compatibility.In addition, the “propriété économique“ concept also offers practitioners new tools for wealth and asset management.

  • Dans un contexte de fort développement des structures complexes, cette étude a pour objet de définir un cadre à une mobilité interentreprises, à la fois géographique et professionnelle, au sein des ensembles économiques et sociaux que constituent les groupes et les réseaux d'entreprises, dans un contexte de gestion courante de ces organisations. L'organisation d'une telle politique de mobilité nécessite de s'atteler à plusieurs chantiers afin de construire un véritable droit de la mobilité propre à ces ensembles. Cela amène à s'orienter vers une reconnaissance des ensembles économiques et sociaux comme de véritables organisations de travail légitimant la construction d'espaces de mobilité. Cette démarche nécessite de trouver un fondement à cette conception dans les dimensions économique, et donc structurelle, et sociale de ces ensembles. Cette analyse consiste ainsi à dépasser la vision binaire d'une mobilité soit interne soit externe à l'entreprise. La gestion d'une mobilité interentreprises interne aux ensembles économiques et sociaux se heurte à la rigidité de la relation contractuelle de travail. La mise en œuvre de la mobilité interentreprises passe par la recherche d'un cadre adapté à la relation d'emploi que crée l'expansion du lien contractuel. Cela nécessite également de définir des mécanismes visant à adapter la relation de travail contractuelle et binaire à la dimension organisationnelle, à la fois économique et sociale, propre à ces ensembles économiques et sociaux. La négociation collective se révèle alors en être un outil privilégié.

  • L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), instituée en 1994, est l’une des plus jeunes organisations d’intégration économique en Afrique de l’Ouest. Mise en place à un moment où tous les voyants sur la gestion durable des ressources naturelles sont déjà allumés, elle n’a pourtant pas explicitement consacré la préservation de l’environnement dans son Traité constitutif.Le droit dérivé de l’UEMOA, qui tend à combler les lacunes de son droit primaire, est malheureusement pris en otage par des procédures complexes et longues, maintenant au stade de projets inachevés la plupart des cadres juridiques initiés. Pour se hisser au rang des institutions modernes déterminées à allier économie et écologie, entreprise certes ardue mais indispensable, l’UEMOA devrait réviser son droit primaire pour y inscrire la préservation de l’environnement et le développement durable comme l’un de ses objectifs essentiels. Elle devrait également accélérer l’adoption finale de ses nombreux projets de textes juridiques relatifs à la protection de l’environnement au sein de l’Union.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 05/02/2026 13:00 (UTC)

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