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La mer est le théâtre d’un grand nombre d’activités illicites. Qu’il s’agisse des actes de violence (piraterie, terrorisme), des trafics illicites (stupéfiants, migrants, armes de destruction massive), ou encore des atteintes à l’environnement marin (pollutions intentionnelles, pêche illicite), cet espace se présente comme des plus vulnérables face aux activités criminelles et délictueuses qui prospèrent en son sein. Si ce constat n’est pas entièrement nouveau, la figure séculaire du pirate sans foi ni loi qui sillonne les mers pour piller les navires marchands en attestant, la période contemporaine semble néanmoins marquée par une insécurité maritime croissante.La CNUDM n’apporte qu’une réponse partielle à ces menaces. Ce texte fondateur organise l’exercice des compétences étatiques sur l’espace maritime. Il consacre un principe général de liberté des mers, lequel se décline en différents droits d’utilisation de l’espace qui bénéficient à l’ensemble des États, tout en reconnaissant à ces derniers une capacité à s’interposer contre les navires interlopes étrangers. Cette Convention souffre toutefois de certains manques, notamment en raison du fait qu’elle ne s’inscrit pas pleinement dans une dimension répressive affirmée. Ce socle central se voit renforcer par différentes conventions de coopération pénale qui viennent consolider le dispositif international de lutte contre les activités illicites en mer. Ces conventions constituent un complément majeur en ce qu’elles organisent la prévention et la répression de ces actes illicites à l’échelle internationale.Il reste que face à des actes criminels et délictueux extrêmement versatiles et diversement répartis sur la surface du globe, ce dispositif international ne peut en lui-même suffire. C’est pourquoi différentes voies ont été explorées, tant par les États que par certaines organisations internationales, dans le but d’œuvrer plus efficacement contre ces activités illicites. Dans le même temps, les juridictions internationales sont progressivement venues consacrer un ensemble de garanties susceptibles de bénéficier aux individus appréhendés en mer, que les États intervenants sont tenus de respecter. En définitive, il apparaît que pour lutter contre les activités illicites en mer, les États souffrent moins d’un manque de normes que d’un défaut de coopération effective. De nombreux efforts doivent encore être réalisés dans ce domaine.
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Dans le cadre de l’examen du droit d’agir, l’intérêt à agir est la condition de l’action selon laquelle le justiciable est à même de tirer un avantage du procès. Mais cette connotation substantielle accentuée par l’exigence controversée de la légitimité de l’intérêt à agir est de nature à contrarier, au nom de la légalité, la logique d’une chronologie de la technique procédurale. En effet, il est difficile d’examiner cette légitimité sans faire intervenir le fond du droit ; et ceci, au détriment du principe de la séparation procédurale de l’examen de la recevabilité de celui du fond du droit en discussion. Le débat est vieux mais persiste encore aujourd’hui en dépit des solutions proposées par la doctrine. Il était question dans la présente étude de réfléchir sur l’influence de cette situation sur le processus d’adjudication judiciaire du droit en discussion. Ce débat suggère une réforme du code de procédure civile : détacher l’examen de la légitimité de l’intérêt de cette étape de la recevabilité ; puis, le rattacher à l’examen au fond du droit, son champ normal d’existence dans le parcours judiciaire. On parlerait alors de la légitimité du droit. Aussi, pourra-t-on procéder a la redéfinition de la notion d’action en la prenant, non plus comme un droit, mais plutôt comme une voie en vue de l’effectivité du droit, tel un moyen, un moyen parmi tant d’autres.
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Les titulaires de droits se tournent de plus en plus vers les intermédiaires techniques pour obtenir la suppression d'un contenu illicite en ligne. voire des dommages et intérêts. La question qui se pose est donc de savoir sur quel fondement juridique les intermédiaires peuvent voir leur responsabilité engagée. Celle-ci se compose de trois piliers majeurs : la responsabilité directe pour communication au public. article 3 de la directive « Infosoc », la responsabilité indirecte pour violation d'une obligation de vigilance (régimes nationaux) et le régime des ordonnances (de blocage), article 8 § 3 de la directive « lnfosoc ». Le présent travail illumine tout d'abord les différentes bases légales au niveau international, européen et national, leur interprétation par la CJUE et leur transposition en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Il se tourne ensuite vers la nécessité d'adaptation des différentes notions telles que la communication au public et l'obligation de vigilance afin d'obtenir un régime cohérent et équilibré. La proposition faite est de suivre une approche économique qui prend en compte la proximité de l'intermédiaire de l'atteinte primaire. Les services qui visent la commission de contrefaçons de la part de leurs utilisateurs et qui en tirent un profit commettent une communication au public. Les plateformes restant en dessous de ce seuil ont à leur charge des obligations de vigilance qui se traduisent notamment en une participation à un régime de notification et de retrait, voire de notification et d'action. En dernier lieu, les intermédiaires qui fournissent seulement l'infrastructure de l'Internet ne sont tangibles que par les biais des injonctions.
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Le processus de décolonisation et l’accession à l’indépendance ont permis aux États africains d’affirmer et de consacrer leur souveraineté permanente sur les ressources minières, non seulement sur le plan continental mais également national à travers les constitutions et les législations minières. Cette consécration de la souveraineté permanente sur les ressources minières a eu pour conséquence la création d’un droit d’accès auxdites ressources par le biais du permis miniers d’exploitation, d’un contrat de concession minière ou d’un contrat de partage de production pour toute activité minière d’exploitation. Toutefois, si de façon générale, les procédures d’octroi du permis minier d’exploitation sont communes dans les États membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), une contradiction législative se constate sur la détermination de la nature mobilière ou immobilière dudit permis. Cette contradiction législative joue inévitablement sur l’identification des types de garanties devant être portés sur le permis minier d’exploitation. En sus de cette contradiction législative, l’obtention du permis minier d’exploitation crée nécessairement des droits et obligations à l’égard de l’exploitant minier et de l’État d’accueil. Par conséquent, la présente thèse s’efforcerait d’apporter des réponses à certaines problématiques juridiques liées aux conditions d’exploitation des ressources minières dans les États UEMOA tout en effectuant une analyse sur les effets juridiques liés à l’exploitation des mines
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Le présent article pose les perspectives sur les influences opportunes et mutuelles des systèmes arbitraux de la CCJA et l’EACJ dans la promotion de l’indépendance des arbitres. İl montre que, tout comme pour l’EAC, l’abitrage figure déjà dans le Traité de l’OHADA comme le mode de règlement des différends en vue d’améliorer le climat des investissements sur les territoires des Etats parties. La CCJA n’est pas un tribunal arb itral. Son intervention est placée en aval, comme juge de contrôle de la sentence bien qu’elle ne se contente pas d’un contrôle minimal. L’EACJ, qui a retenu l’option du cumul des fonctions de ses juges avec celles d’arbtres, pourra aussi, dans la moindre mesure, se contenter d’administrer les arbitrages ouverts conformément à son Règlement d’arbitrage. De ce point de vue, le système EACJ sera en parfait accord avec l’esprit du principe d’indépendance/ impartialité. En cette matière, nous pensons que la pratique de la CCJA ne manquera pas d’inspirer utilement des réformes du système d’arbitrage de l’EACJ, et qui révèle de plus en plus une prise de conscience certaine d'une croissante indépendance de ses arbitres en ayant opté pour la gratuité de l’arbitrage. Comme le Centre d’arbitrage de la CCJA est attaché à la Cour et que cette dernière est dotée d’une autonomie financière, il est temps de prendre des mesures de réduction de coût, non pas totalement analogues à celles de l’EACJ, à travers lesquelles on dispensera, par exemple les ressortissants de l’espace OHADA et les investisseurs étrangers, des frais administratifs de l’arbitrage. Il en résulterait un arbitrage sans influences, alternative crédible à la justice étatique qui affiche la lanterne rouge et facile d’accès aux justiciables impécunieux, qui rendra des sentences impartiales et légitimes.
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Suite aux diverses mutations qu’a connu le monde économique et financier ces dernières années et qui ont fortement grevé l’activité bancaire, le risque de crédit s’est distingué des autres risques bancaires, et s’est imposé comme étant le centre des préoccupations de toute banque désireuse de rester compétitive. Une attention toute particulière doit lui être accordée et ce en raison des conséquences graves qu’il peut produire. La crise financière de 2008 a mis en exergue les déficiences du mode de provisionnement prôné par la norme IAS 39, ayant été caractérisé de tardive et de pro-cyclique. Pour ces raisons, l’IASB a publié la version finale de la norme IFRS 9 en 2014, mais son application a commencé en 2018. cette norme exige des banques de constituer des provisions pour pertes même pour les crédits sains. Elle introduit aussi une nouvelle logique de classification et d’évaluation des actifs financiers. L’objectif de cette étude est de mettre en évidence la manière dont le risque de crédit est évalué, ainsi que la constatation des provisions conformément à la norme IFRS 9.
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Dans le cadre de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives (AUSCOOP) a été adopté le 15 décembre 2010. Huit ans plus tard, tant les administrations que les acteurs coopératifs des Etats-parties au Traité fondateur de l’OHADA connaissent de nombreuses difficultés pour appliquer efficacement l’AUSCOOP. De plus, ne relevant pas du droit des sociétés, les organisations para-coopératives (notamment les groupements), les mutuelles, les associations et les organisations traditionnelles ne sont pas encadrées juridiquement par le législateur OHADA. Dans la perspective des Objectifs de Développement Durable (ODD), cette contribution vise à expliciter l’intérêt de compléter l’AUSCOOP par un cadre juridique national ESS, de type loi-cadre, tenant compte de la diversité statutaire et sectorielle des organisations de l’ESS présentes dans le paysage économique africain. Ce « cadre juridique » ESS pourrait permettre d’impulser une dynamique de développement plus efficace car plus souple, plus large et plus démocratique, en facilitant la structuration fédérative et la collaboration entre acteurs ainsi que le dialogue avec les pouvoirs publics.
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L’étude du droit de la famille en général, fait social et fondement de toute activité humaine, permet d’avoir une vision globale de la vie familiale et de découvrir le fondement des rapports interpersonnels. Dans ce cadre, considérant les problèmes matrimoniaux qui se posent souvent au sein des différentes civilisations, une étude approfondie sur le mariage et son éventuelle dissolution dans le contexte africain, notamment au regard des différents droits qui le régissent, revêt une importance majeure. L’existence d’un lien matrimonial entre l’homme et la femme qui s’unissent dans le mariage est reconnue dans la coutume akyã, en droit civil ivoirien et en droit canonique. Le problème de l’indissolubilité de ce lien matrimonial dans l’Eglise catholique se pose aussi bien en Afrique qu’en Europe. En effet, si selon les règles coutumières et les lois civiles, le divorce et le remariage sont possibles, les dispositions doctrinales et juridiques de l’Eglise catholique ne les autorisent pas lorsque les unions célébrées sont irréprochables. Le travail de thèse entend apporter une modeste contribution à la résolution de ces problèmes. Ainsi, s’agira-t-il pour nous, dans le domaine pastoral, de présenter une argumentation convaincante pour la déclaration officielle de la sacramentalité du mariage coutumier africain et pour l’insertion de certaines dispositions matrimoniales africaines dans le droit canonique de l’Eglise catholique.
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La collégialité est un mode d’organisation juridictionnel qui a su traverser différentes phases historiques. Le XXIème siècle pourrait être une époque charnière puisqu’il se caractérise par le développement des nouvelles technologies. Si de tout temps les justiciables ont souhaité obtenir une réponse rapide à leur litige, cette célérité d’accès à l’information ne fait qu’accroître leur attente. Or, la collégialité nécessite du temps. A cela s’ajoute son coût. Le droit positif témoigne une restriction d’accès à la collégialité au second degré tandis qu’elle est en discussion devant la Cour de cassation. Cette limitation n’est pas en désaccord avec la volonté de la préserver alors qu’elle ne doit pas conduire à terme à son éviction. Deux raisons justifient son maintien. La première est qu’elle renforce certaines garanties du droit à un procès équitable et ce, parfois de manière perceptible. La seconde raison tient au fait qu’elle permet de contrecarrer la complexité d’un litige comme l’illustre le renvoi d’une affaire à une collégialité. Les propositions afin de réduire ses contraintes matérielles sont multiples. Elles puisent leur inspiration dans le droit interne mais aussi externe, la collégialité n’étant pas une exception française.
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La convention de courtage d’assurance constitue un accord d’intermédiation d’assurance conclu entre un courtier d’assurance et un preneur d’assurance en vue de la conclusion ou la gestion d’un contrat d’assurance visant la préservation des intérêts à assurance du client. Elle permet ainsi la réalisation d’une opération complexe, l’opération de courtage d’assurance. Quoi qu’il s’agisse d’une convention ancienne et fréquente en pratique, la convention de courtage d’assurance est mal connue et sa qualification juridique reste incertaine. Si d’aucuns la rattachent au contrat de mandat, elle reste pour d’autres un contrat distinct sans qualification juridique précise. Dans un premier temps, une étude analytique des spécificités de la convention de courtage d’assurance est réalisée. La qualification juridique de cette convention est ainsi recherchée au regard de la caractérisation préalable des particularités systémiques que revêt l’activité de courtage d’assurance. Par ailleurs, cette activité lui fournit un cadre normatif spécifique, alliant règles législatives et normes privées et offrant une protection des intérêts du preneur d’assurance pluridisciplinaire. Dans un second temps, la recherche de l’influence des spécificités de l’activité de courtage d’assurance permet de dégager le régime de droit de la relation contractuelle entre le courtier et le preneur d’assurance. Appréciée dans sa dimension bipartite, la convention de courtage d’assurance doit en outre, être envisagée dans la configuration triangulaire de l’opération de courtage d’assurance en ce qu’elle coexiste aux côtés d’autres relations de droit, ce qui induit des influences réciproques
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L’arbitrage est un moyen de gestion de litige apprécié et privilégié par les acteurs du commerce international. Son bon fonctionnement dépend de la justice étatique. Ces deux appareils doivent entretenir un rapport tantôt fusionnel et tantôt concurrentiel. Le déroulement de cette relation peut réciproquement susciter des complications et de la méfiance. En France comme dans plusieurs autres États de l’Afrique subsaharienne, le juge étatique est le collaborateur de l’arbitre malgré l’envergure de leurs rapports. Ces États reconnaissent à la justice étatique son pouvoir explicite et implicite durant l’arbitrage. La présente recherche et étude aborde la mise en œuvre des compétences respectives attribuées à l’arbitre et au juge durant l’arbitrage. Afin d’accentuer et de pérenniser le bon déroulement de l’arbitrage en France et en Afrique francophone, cette étude s’est attardée sur la question de l’arbitrabilité et du développement économique. Après avoir énuméré des réalités freinant la floraison durable de l’arbitrage en Afrique, quelques solutions sont proposées pour le préserver de tout dysfonctionnement.
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