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La présente thèse vise à décrire et analyser l’évolution ambigüe du rapport Souveraineté-Intégration dans les cadres européen et africain. A cet effet, elle révèle qu’un tel rapport est part d’un antagonisme de principe entre Souveraineté et Intégration mais débouche cependant sur des réalités différentes qui sont fonction du contexte précis de mise en application de cette relation. En effet, si au départ, on peut noter une certaine convergence de vue en Europe et en Afrique sur la nature antagonique des rapports entre Souveraineté et Intégration ; à l’arrivée, la pratique de l’intégration ne semble pas avoir conduit aux mêmes effets quant au sort de la souveraineté étatique dans les cadres européen et africain. En réalité, alors que la souveraineté de l’Etat a été fortement amoindrie par l’intégration dans l’UE, confirmant ainsi largement leur antagonisme de départ ; du côté africain, cette hypothèse initiale d’antagonisme a plutôt été compromise par la pratique car dans l’UEMOA et l’OHADA, l’opposition entre souveraineté et intégration s’est avérée largement ineffective.
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Les États ouest-africains ont fait de l’intégration économique la voie privilégiée pour relever le défi du développement économique dans un contexte international de plus en plus concurrentiel. Ainsi, par le biais d’organisations régionale et sous régionale, la protection du libre jeu de la concurrence est devenue un enjeu communautaire. L’intégration économique régionale ouest-africaine a donc été saisie par le droit de la concurrence. De ce fait, on assiste à l’émergence de droits régionaux de la concurrence au sein de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Chacune de ces organisations a donc mis en place un droit de la concurrence dans son espace économique. Il en résulte, vu la composition de l’UEMOA et de la CEDEAO, que ces droits communautaires ont vocation à s’appliquer aux États membres de l’Union qui font également partie de la Communauté. Cette particularité de la coexistence de ces règles communautaires de la concurrence en Afrique de l’Ouest méritait qu’on s’y attarde afin d’évaluer leur application, d’analyser l’effectivité et l’efficacité de ces droits. Cette étude comparative s’est attachée à mettre en exergue ce que renferment ces droits, à relever leurs spécificités, tout en mettant en lumière leurs insuffisances. Il apparaît nécessaire de repenser, voire de réformer certains aspects de ces droits afin d’améliorer leurs applications, gage d’une meilleure protection de la libre concurrence en Afrique de l’Ouest.
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L’imprévision est un thème à la frontière entre liberté contractuelle et justice contractuelle. Cependant, un nouveau regard peut être porté sur cette institution du droit des contrats grâce à la théorie des contrats relationnels développée par Ian R. Macneil ou encore à travers le contrat-coopération théorisé par Suzanne Lequette. Ces théories invitent à prendre en considération la valeur intrinsèque du lien contractuel et l’incomplétude du contrat. L’imprévision fait donc partie intégrante des contrats relationnels de par leur nature. La vocation première des contrats relationnels est de perdurer, obligeant les contractants à des normes de coopération et de flexibilité. Sous couvert de bonne foi, la relationnalité serait le fondement des changements de circonstances. Une étude comparative du régime des changements de circonstances apporte certaines précisions. Il semble exister deux approches des changements de circonstances, l’une restreinte aux modifications économiques et l’autre étendue, basée sur l’objectif ou le fondement contractuel. Une approche étendue de l’imprévision semble nécessaire dans les contrats relationnels. Enfin, les effets des changements de circonstances devraient donner priorité au maintien de la relation et à la norme de coopération en imposant une renégociation puis en permettant une adaptation judiciaire des termes de l’engagement. La résiliation, contraire à la nature des contrats relationnels, ne devrait intervenir qu’exceptionnellement.
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L'Algérie a engagé une politique de libéralisation de son économie et cherche à intégrer l’économie mondiale pour sortir de sa dépendance des hydrocarbures et diversifier son économie. Une politique incitative est mise en place pour accueillir les investissements direct étrangers qui constituent un enjeu majeur pour l’accroissement des échanges, le transfert de technologie, la mise à niveau des sociétés locales et la création d’emploi. D’un autre côté la mise en place d’une économie de marché exige un environnement juridique efficace et stable qui définit clairement les droits et obligations des opérateurs économiques notamment en matière de conclusion de contrats. Le cadre théorique que nous retenons pour répondre à cette question est l’analyse de la place des conventions fiscales dans l’ordre fiscal algérien et sa corrélation avec la politique de promotion des investissements. Les conventions fiscales sont telles réellement au service de l’investissement ? Pour ce faire nous avons mis en exergue tout au long de nos développements l’examen des conventions fiscales à l’épreuve des contrats internationaux permettant d’améliorer la lisibilité et la transparence de la norme fiscale afin de favoriser l’attractivité du territoire
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Cette réflexion examine l’apport des formations de l’École régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA) et des commissions nationales dans la préservation de la sécurité juridique et judiciaire des affaires dans l’espace OHADA. Nous postulons que pour préserver et maintenir la sécurité juridique et judiciaire des opérateurs économiques et possiblement conquérir d’autres « cieux », l’intensification de la vulgarisation du droit OHADA constitue un impératif méritant une réponse continuelle. C’est un droit qui a encore besoin « d’apôtres » pour s’imposer dans l’univers juridique contemporain comme un droit de référence attrayant pour les investisseurs.Ces institutions de formation ont certes accompli des efforts immenses, mais l’efficacité et l’envergure de leurs interventions se heurtent aux obstacles financiers et à l’absence d’institutionnalisation des commissions nationales. L’autofinancement constitue le pilier du développement des activités durables de formation pour l’exécution desquelles la générosité des partenaires étrangers ne suffit plus. Pour transcender ces barrières d’ordre financier et engager la protection juridique et judiciaire dans une logique de durabilité, la pérennisation des formations ERSUMA à travers la mutualisation des efforts avec d’autres institutions constitue une des solutions porteuses d’espoir. Concomitamment, la mise en place d’un nouvel organe de relations publiques pour initier une approche commerciale beaucoup plus « agressive » au sein de l’ERSUMA nous paraît d’une nécessité impérieuse.L’institutionnalisation des commissions nationales OHADA constitue aussi un élément de réponse pour fédérer les organes de formation au sein de l’OHADA et leur donner une impulsion d’ensemble.
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L'accord ADPIC a été accepté par la Tunisie comme un mal nécessaire afin d'obtenir des bénéfices commerciaux dans les secteurs de grand intérêt. Il était également considéré comme bien pensé car il accordait une période de transition aux PED afin qu'ils puissent adapter leurs systèmes à cet instrument exhaustif et établir un standard minimum qui pourrait s'appliquer à tous les pays et rattacher les DPI au commerce. La Tunisie constitue un cas d'analyse intéressant et ce, surtout comparativement aux autres pays qui ont maintenu une attitude de rejet par rapport aux traités classiques de PI. Notre pays était membre aux conventions de Paris et de Berne depuis plus d'un siècle. Il était certes le bon élève qui s'est harmonisé en développant une nouvelle culture de protection à la PI conformément au nouveau système international. La raison est que la PI est conçue afin d'être, dans la nouvelle économie cognitive, un outil important dans la compétitivité internationale. Elle constitue également un instrument pour attirer les IDE. En même temps, et comme le stipule l'ADPIC, la PI serait un composant essentiel dans la promotion de l'innovation et la facilité du transfert de technologie. Mais ce schéma d'harmonisation sur la base de prétendus standards minimums n'a pas satisfait l'engouement des pays industrialisés qui se sont lancés dans la conclusion d'accords commerciaux bilatéraux au-delà de l'ADPIC. Notre objectif est donc d'analyser ces présupposés et d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé depuis l'accord ADPIC. La question est de savoir si le pays, en procédant de cette manière, avait réussi à établir cette articulation entre les considérations commerciales qu'exige l'ADPIC et les préoccupations internes se rapportant à la santé, l'agriculture, la diversité culturelle et l'environnement. Vingt trois ans après, le pays a-t-il tiré profit de l'alignement de son régime de PI sur l'accord ADPIC ? L'un des objectifs avoués de l'ADPIC était la diffusion du savoir et par là, l'amélioration des capacités R & D. Cependant, très peu de progrès a été réalisé, il semble même que la situation ait empiré.
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Les conventions internationales sont adoptées par des organisations internationales dans le but d’imposer des règles uniformes dans un domaine spécifique. L’intégration du droit international dans l’ordre juridique de chacun des États parties dépend de la méthode choisie par leur propre droit national. En France, les conventions internationales de droit maritime occupent une place particulière qui leur permet d’avoir leurs dispositions directement invocables par les particuliers. Elles jouissent également d’une grande autorité lorsqu’elles sont reprises par les normes de l’Union européenne produisant des effets contraignants à l’égard des États membres. Le statut de la convention internationale au sein de l’ordre juridique français garantit la pleine effectivité des mesures qu’elle contient, sous réserve que leurs dispositions soient pleinement mises en œuvre par les tribunaux. Le juge aura alors un rôle fondamental dans l’application des conventions internationales puisqu’il pourra influencer sur les effets de ces normes internationales et choisir de participer à l’unification du droit. Mais il sera également tributaire de certaines contraintes inhérentes à l’adoption d’un acte de droit international, ce qui limitera les espoirs d’unification des règles de droit applicables en matière maritime.
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Les pays de l’UEMOA, longtemps hostiles aux investissements directs étrangers, sous l’effet conjugué de la globalisation de l’économie et de la pression des institutions de Brettons Woods, ont d’une part, favorisé un accès intérieur aux flux financiers internationaux et d’autre part, offert des incitants fiscaux aux multinationales. Grâce à la libéralisation financière et l’idéologie économique dominante, les multinationales, par différents subterfuges et profitant aussi des handicaps institutionnels et organisationnels des administrations fiscales respectives des pays membres de l’espace UEMOA, échappent à leurs responsabilités fiscales envers ces États. Pour résorber les effets néfastes de l’évasion fiscale des multinationales, les pays de l’espace communautaire UEMOA, doivent mettre un accent particulier sur la modernisation de leurs administrations fiscales d’une part, et d’autre part, insérer dans toutes leurs conventions fiscales, des clauses anti-abus. Enfin, ces États doivent renforcer la lutte contre l’évasion fiscale par une action concertée basée sur une coopération fiscale dans le cadre d’une assistance administrative
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La responsabilité du transporteur est un des sujets essentiels dans la théorie générale de la responsabilité civile. Cette garantie concerne la responsabilité qu’assume le transporteur vis-à-vis des victimes des activités de transport. Le régime de responsabilité contractuelle du transporteur aérien, objet de cette étude, porte sur les dommages corporels, le retard, les annulations de vol, le refus d’embarquement, la perte et l’avarie de marchandises ou bagages. Lors des procès en responsabilité civile contre des compagnies aériennes, les tribunaux maliens n’appliquent presque pas les Conventions de Varsovie et Montréal. En outre le tribunal de première instance et le tribunal de commerce de Bamako se sont déclarés compétents pour des affaires de même nature avec pour conséquence de larges contrariétés jurisprudentielles. Enfin d’une juridiction à une autre, les magistrats ne s’accordent pas sur l’application et surtout le sens ces conventions internationales. De ce fait, se posent dans les tribunaux maliens des soucis d’interprétation des textes internationaux concernant la responsabilité contractuelle du transporteur aérien. The liability of the carrier is one of the essential topics in the general theory of civil liability. This guarantee concerns the liability assumed by the carrier facing the victims of transport. The air carrier's contractual liability regime, which is the subject of this study, deals with injury, delay, cancellation of flights, denied boarding, loss and damage of goods or baggage. In civil liability suits against airlines, Malian courts hardly apply the Warsaw and Montreal Conventions. In addition, the Court of first Instance and the Commercial Court of Bamako have both declared themselves competent for cases of the same nature, this resulting in wide jurisprudential contradictions as consequence. Finally, from one jurisdiction to another, judges do not agree on the application and especially the meaning of these international conventions; thus, misinterpretation of international texts concerning the contractual liability of the air carrier frequently occurs in Malian courts.
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Les relations de travail offshore constituent le creuset de nombreuses problématiques juridiques contemporaines. Elles se trouvent au carrefour de réflexions sur la responsabilité des entreprises transnationales, la mobilité des travailleurs, l’appréhension des activités industrielles à risques illimités et sur la nature des règles de droit. Cette étude aborde ces questions avec le souci méthodologique initial de présenter le pluralisme institué. La présence en mer, les spécificités du travail et du lieu de travail entretiennent des rapports qui déterminent un premier cadre d’analyse. Ce rapport fondateur entre la plateforme offshore et les travailleurs s’inscrit dans un réseau contractuel d’entreprises au sein duquel les États d’accueil et certaines entreprises transnationales jouent les premiers rôles. Cette étude entend faire le lien entre le pluralisme tel qu’il est institué et tel qu’il peut être régulé. Le paradigme contractuel a opéré un décentrement normatif de l’État d’accueil vers les opérateurs principaux, qui sont désormais en charge d’assurer certaines fonctions sociales a priori exorbitantes de leur objet. L’instrument contractuel s’est également trouvé au centre de la répartition des pouvoirs au sein du réseau d’entreprises. Il a favorisé l’émergence de normes privées stimulée par l’autonomie des parties. Ces normes encadrent le travail sur les plateformes offshore et ouvrent sur les aménagements du droit de la responsabilité. Dans ce cadre, la dernière partie de cette étude envisage les mécanismes de responsabilité et leur mise en oeuvre à travers l’approfondissement d’un droit international privé pluraliste fondé sur les relations de travail.
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La théorie des risques est un contenant dont le contenu est constitué des maximes d'origine romaine, imaginées pour caractériser les conséquences juridiques de l'inexécution de l'obligation contractuelle due à la survenance de l'événement de force majeure. Suivant ces maximes dénommées en latin res perit debitori, res perit creditori et res perit domino, les conséquences préjudiciables de l'inexécution de l'obligation sont supportées, soit par le débiteur de cette obligation, soit par son créancier, ou par la personne à laquelle appartient la chose, objet de cette obligation, fortuitement détruite.Un regard comparatif sur les droits positif français, de l'OHADA et la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, révèle la dominance de la règle res perit domino dans la conception de la résolution de la question des risques. Cette conception donne lieu à deux typologies de solutions de la charge des risques : l'application d'une règle considérée comme un principe consiste à libérer les contractants de leurs obligations réciproques en raison de l'inexécution fortuite d'une obligation ; un autre type de règles est consacré à des hypothèses dans lesquelles une seule partie contractante est déclarée libérée. L'examen de ces deux typologies de solutions révèle une redondance dans leur coexistence, et particulièrement flagrante dans les systèmes de l'OHADA et de la Convention de Vienne du 11 avril 1980. Les règles considérées comme dérogatoires constituent une simple reprise a contrario du principe. Cette redondance s'avère la conséquence de la même conception de la résolution de la question des risques dans les trois systèmes juridiques. Les solutions de la charge des risques sont réputées, dans l'opinion répandue, différentes suivant ces trois systèmes juridiques ; mais cette différence ne tient qu'à leur apparence. À les examiner de près, leur similitude est surprenante ; ces solutions découlent de la même conception et sont susceptibles des mêmes critiques. Parmi les trois maximes latines, on observe une nette dominance de la réception de la règle res perit domino : les risques pèsent sur la personne à laquelle la chose appartient au moment de sa perte. La règle consistant dans l'association des risques au transfert de la propriété s'observe de façon générale dans les trois systèmes juridiques. Cette conception du traitement de la question des risques a tendance à générer des règles inappropriées. Elle se répand à partir du droit positif français résultant de l'analyse dominante de certaines dispositions du Code civil de 1804, dont l'exactitude doit être éprouvée. Cette thèse présente le modèle incompris de ce Code, après une présentation des différentes solutions issues des trois systèmes juridiques ; elle invite par conséquent à restaurer la vision des codificateurs, porteuse des solutions naturelles, appropriées à la question des risques. La thèse met en évidence la relation entre la charge des risques et l'obligation de délivrance dans le système du Code civil de 1804. Elle démontre la finalité du mécanisme de transfert solo consensu de la propriété, laquelle ne consiste nullement à attribuer les risques l'acquéreur. La règle res perit domino n'existe pas en réalité dans le Code civil de 1804. Ce Code fait référence à la règle res perit debitori pour caractériser l'hypothèse dans laquelle la perte fortuite de la chose libère les contractants de leurs obligations réciproques. On y rencontre également la règle res perit creditori, mais qui diffère, du point de vue de son fondement, de celle issue du droit romain. Il convient de promouvoir les solutions naturelles incomprises du Code civil de 1804, dont l'analyse est renouvelée dans cette thèse. Le système de ce Code ignore la règle res perit domino ; celle-ci n'y est entrée en réalité que par l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
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Toute expédition maritime est une nouvelle aventure et cela, les gens de mer en savent quelque chose. Cette idée de nouvelle aventure rend compte de la diversité de risques maritimes que cette recherche s’est proposée de traiter. De nos jours, on assiste à un accroissement des capacités marqué par une tendance d’affrètement des giga porte-conteneurs, des navires et des pétroliers. Cet accroissement des capacités ne va pas sans un accroissement des risques maritimes. Ainsi, la persistance des abordages maritimes, la défectuosité des navires et la pollution accidentelle par les navires ont mis en évidence, au fil des années les lacunes, mais aussi la non observance du cadre juridique régulant le transport maritime. Ces risques de la navigation, aux conséquences parfois catastrophiques, dont la gestion efficace échappe encore aux acteurs et organismes maritimes, sont exacerbés par des menaces de piraterie, de terrorisme, de trafic illicite de migrants, de trafic de stupéfiants et d’armes à feu. Face à cette situation qui ne facilite pas l’exploitation des navires, sinon le transport maritime, nous avons saisi le cadre de cette recherche pour classifier ces risques. Selon qu’ils portent atteinte à la sécurité maritime (les risques classiques de la navigation) ou qu’ils portent atteinte à la sûreté maritime(les menaces maritimes) afin de rendre accessible leur examen, mais aussi lever les nombreuses confusions auxquelles ces deux concepts se prêtent. Lequel examen s’est révélé une étape indispensable pour envisager des alternatives, essentiellement juridiques pour le traitement efficace desdits risques maritimes. Si la vigilance des acteurs maritimes est indispensable pour la gestion efficace (prévention et lutte) des risques liés au transport maritime, le droit en la matière doit suivre, face à des risques en mutation incessante et en pleine extension.
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