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Les relations entre la banque et ses clients peuvent être de divers ordres, mais le point le plus sensible est celui relatif au secret bancaire qui par ricochet concerne le respect de la vie privée du client de la banque. Le respect du secret bancaire est consacré par le législateur Camerounais à travers la loi du 21 avril 2003 relative au secret bancaire, cette loi énumère les sanctions liées à la violation dudit secret, tout en déterminant les sujets et objet y relatifs. Toutefois, dans la pratique, un constat alarmant a été fait, celui de certaines restrictions du secret bancaire qui conduit inexorablement à la violation de la vie privée du client de la banque. C’est ainsi que dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, et dans le cadre des rapports entre la banque avec les autorités publiques et de contrôle, la violation du secret bancaire devient autorisée, et jouit d’une double consécration de l’exemption de responsabilité en cas de violation dudit secret. Cette double consécration est le fait des législateurs Camerounais et communautaire CEMAC. Ce qui ne tend pas à favoriser le respect de la vie privée du client de la banque dans la mesure où les suspicions qui conduisent à communiquer les informations relatives au secret bancaire peuvent ne pas être fondées, et malgré cela, il y aurait déjà eu violation du secret bancaire. The relations between banks and their clients are of various natures, but the most sensible point is that of banking secret which by ricochet concerns the privacy of the bank client. The respect of the banking secret is provided for by the Cameroon legislator through the Law of 21 April 2003 regulating Banking Secret. This law enumerates the sanctions imposed when this bank secret is violated, at the same time determining the parties and objects involved. Meanwhile an alarming note has been taken. There are certain restrictions to the banking secret that leads inexorably to the violation of the privacy of the bank client. In the aim to fight against money laundering and in the relations between banks and public authorities and of control, the violation of banking secret becomes authorized and benefits from a double consecration of exemption from responsibility in case of violation of the right to banking secret. This double consecration is provided by Cameroon and community CEMAC legislators. This does not favors the respect of the privacy of the bank client given that the suspicions leading to the communication of these information regarding the banking secret may not be founded and despite this, the right to banking secret would already be violated.
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La croissance exponentielle de l’utilisation des réseaux sociaux par les salariés dans la relation de travail est un phénomène actuel en droit camerounais. Depuis les années 2000, Internet a consacré la montée en puissance des réseaux, devenus pour certains salariés de véritables médias sociaux, qui leur permettent de créer librement et partager des informations avec leurs réseaux. Ainsi, ces derniers bénéficient au dépend des lois, de la doctrine et de la jurisprudence, d’un droit fondamental qui est celui du droit à l’expression garanti par les libertés d’expression et amoureuse des salariés à l’ère des réseaux sociaux, bien que certaines réalités inhérentes à la relation de travail et relatives aux obligations des salariés et droits des employeurs, limitent ledit droit. Toutefois, le législateur camerounais, à l’exemple de ses homologues étrangers, devrait impérativement intégrer dans le prochain code du travail, les exigences de régulation générale, afin de faire face aux défis qui l’interpellent dans la relation de travail à l’ère du numérique. The exponential growth in the use of social networks by employees in the employment relationship is a current phenomenon in Cameroonian law. Since the 2000s, the internet has seen the rise of networks, which for some employees have become true social media, which allow them to freely create and share information with their networks. Thus, the latter benefit at the expense of laws, doctrine and jurisprudence, from a fundamental right which is that of the right to expression, guaranteed by freedom of expression and in love with employees in the era of networks that certain realities inherent in the employment relationship concerning the obligations of employees and the rights of employers, limit said right. However, the Cameroonian legislator, following the example of his foreign counterparts, should imperatively integrate in the next labor code, the requirements of general regulation, in order to face the challenges that challenge him in the employment relationship in the digital age.
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Le principe de territorialité domine la matière de la propriété intellectuelle et en particulier celle du droit d’auteur. Si ce principe et la règle de conflit qu’il inspire, la lex loci protectionis, constituaient de véritables avancées à la fin du XIXème s., de nos jours, ils peinent à convaincre. En effet, le principe de territorialité qui est rattachable au principe de souveraineté dans sa dimension de régulation de l’ordre juridique interne subit de multiples remises en cause. Or, en raison de l’intensification des échanges transnationaux, de l’extension des marchés, de la montée des pouvoirs privés économiques, de l’exploitation dématérialisée des œuvres et notamment, la possibilité de les diffuser sur des réseaux mondiaux comme internet, la souveraineté tend à perdre en puissance. Cela oblige à questionner la pertinence d’un rattachement territorial vis-à-vis de réalités a-territoriales. Le maintien tel quel du principe de territorialité, en termes de conflit de lois, atteint alors la sécurité juridique et les attentes légitimes des parties. Le parti pris de ces travaux est celui d’une réévaluation. Il ressort en effet que le recul dans les relations transnationales du principe de souveraineté - qui sous-tend le principe de territorialité - devrait se traduire sur le plan de la règle de conflit, par un recul de ladite territorialité. A rebours de la tendance générale qui consacre l’hégémonie de la lex loci protectionis, les présents travaux proposent d’une part, d’en circonscrire la compétence dans les domaines où le principe de territorialité ne s’impose pas comme une nécessité, et d’autre part de réorienter le rattachement de manière à limiter la concurrence des lois applicables. Il s’agit, en d’autres termes, de réserver une place à l’universalisme compris comme un rempart contre la variabilité du droit applicable et l’insécurité juridique que cette variabilité pourrait emporter.
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De lege lata, la summa divisio des sûretés personnelles et des sûretés réelles ne permet plus d'apporter une lecture claire du droit applicable. C'est ainsi qu'une nouvelle distinction apparaît au grand jour, opposant les sûretés pour autrui aux sûretés pour soi. Le fait de s'engager à garantir la créance d'autrui implique une absence de contrepartie directe à l'engagement tandis que lorsque le constituant s'engage pour lui-même il bénéficiera, par hypothèse, directement du succès de l'opération garantie. La notion de contrepartie renvoie directement à la cause des contrats. La confrontation entre les sûretés et la cause aboutit à l'interpréter par le prisme de la notion d'intérêt. Le garant pour autrui poursuivra la satisfaction d'un intérêt altruiste ou patrimonial. Or à l'inverse du constituant d'une sûreté pour soi, l'intérêt patrimonial ne sera jamais direct en raison de l'intermédiation d'un patrimoine tiers faisant obstacle à la réception immédiate des fruits de l'opération garantie. La cause met en lumière la gravité des sûretés pour autrui et représente ainsi le critère de séparation entre les deux catégories de sûretés. Une fois scellée, nous pouvons constater que la distinction influence le régime juridique de la sûreté tout au long de sa vie, y compris en cas d'ouverture d'une procédure collective. Deux lignes directrices se révèlent : la préservation du garant pour autrui face au risque de surendettement et la protection de l'efficacité juridique de la sûreté pour soi. Le rayonnement de la distinction des sûretés pour soi et des sûretés pour autrui autorise à la considérer comme étant la summa divisio fondamentale des sûretés. De lege lata, the summa divisio between persona! guarantees and lien sureties is not as relevant as it used to be. A new distinction between sureties for oneself and sureties for others appears to be more efficient. Guaranteeing someone else's debt implies a lack of any direct benefit in exchange for the contractual bond, whereas guaranteeing one's own debt is an operation that serves the same interest as the one present in the guaranteed transaction. The idea of benefit stems from the "cause of the contract", which has to be interpreted through the notion of interest. Someone who guarantees someone else's debt is driven by a selfless or a financial interest. But this financial interest can never be a direct one. Analysing sureties through this new perspective helps understanding the dangers of a surety for oneself. Therefore, the cause of the contract is a tool for distinguishing two types of sureties. This distinction - between sureties for oneself and sureties for others - leads to coherent sets of rules that can be applied to each of the two types of sureties. Each of these sets of rules is guided by a different philosophy: protecting the guarantor, bound for the benefit of someone else on the one hand, and ensuring the efficiency of the surety for oneself on the other hand. The outreach of this distinction between sureties points to a new way to look at the French sureties by adopting a new summa divisio between sureties for oneself and sureties for others.
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Réformé par petites touches à une dizaine de reprises depuis le début du siècle, le droit des sûretés peine à trouver sa cohérence. Les sûretés réelles sont les victimes principales de cette instabilité. En effet, tant le développement des garanties exclusives, qu’elles reposent sur la propriété ou la rétention, que celui des sûretés pour autrui, ont considérablement brouillé le concept même de sûreté réelle. Par ailleurs, les contraintes imposées aux créanciers par le droit des procédures collectives et l’inflation constante du nombre de privilèges ont poussé les créanciers à rechercher systématiquement leur salut dans l’exclusivité, dont le régime est bien plus protecteur que celui des sûretés « traditionnelles », octroyant un simple droit de préférence. Par contrecoup, les objectifs du droit des procédures collectives sont plus difficiles à atteindre et de plus en plus de créanciers voient leurs droits partir en fumée. La présente thèse a pour objectif de démontrer que c’est de la restauration de l’efficacité du droit de préférence que peut revenir la cohérence du droit des sûretés réelles, et qu’elle seule est à même de permettre d’atteindre un modus vivendi acceptable entre les intérêts des constituants, des créanciers, des tiers et des entreprises en difficulté. = As it has been abundantly amended since the beginning of the century, the law of guarantees has begun to lose its coherence. Guarantees on goods suffer the most from this instability. Indeed, as exclusive guarantees and guarantees for the debt of others extended their empire, the concept of guarantee on goods has become muddled. Simultaneously, bankruptcy laws and the constant rise in the numbers of privileges have provided a powerful incentive for creditors to choose exclusive guarantees over preferential ones. As a result, some of them can be paid in full, whereas most of them receive nothing, and the goals pursued by bankruptcy laws tend to be a lot harder to attain. This thesis aspires to demonstrate that the rehabilitation of preferential rights is necessary to restore the coherence of securities on goods laws. It is, in fact, the only way to come to an agreement between the interests of debtors, creditors, third parties and bankrupt companies.
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Le contrat d'édition est la convention la plus ancienne du droit d'auteur. Qualifié de "prototype" des contrats d'auteur par la doctrine spécialisée, le contrat d'édition bénéficie d'un régime rigoureux au sein du Code de la propriété intellectuelle. Pourtant, les évolutions de ces dernières décennies induites par le progrès numérique, par l'industrialisation mondialisée de la culture et par le renouveau progressif du droit civil des contrats, ont largement remis en cause la vigueur et la légitimité de cette institution pluri séculaire. Actuellement, le contrat d'édition apparaît dépassé par sa propre rationalité. Ainsi, la conjonction des différents enjeux précités justifie la tenue d'une étude renouvelée de ce contrat qui contribuera en outre à la cohérence du droit des contrats d'auteur.
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Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. C’est par cette formule lumineuse que l’article 2284 du Code civil (ancien article 2092 du Code Napoléon) introduit en droit français ce qu’il est convenu d’appeler le gage général. Incontournable en droit privé, invoquée par la doctrine, la jurisprudence et même la loi, cette notion n’a, paradoxalement, fait l’objet d’aucune étude approfondie. Le gage général ne manque pourtant pas d’actualité, l’introduction du patrimoine d’affectation à travers la fiducie et l’EIRL ne constituant que l’arbre qui cache la forêt. Successions, régimes matrimoniaux, procédures civiles d’exécution, cautionnement, insolvabilité, autant de matières dont les évolutions affectent le mécanisme de responsabilité patrimoniale du débiteur. D’aucuns avancent que ces évolutions signeraient le déclin, voire la disparition de la notion de gage général. L’affirmation se justifie-t-elle ? Il convenait, pour le vérifier, de déterminer les contours et le contenu de la notion avant de mesurer les modifications engendrées par le droit contemporain. À partir d’une analyse approfondie des réflexions doctrinales, il est proposé une identification précise de la notion de gage général, mettant en exergue son rôle central dans l’obligation. Une fois la notion identifiée, l’étude apporte un éclairage sur les diverses évolutions du droit privé qui ont mis à l’épreuve le gage général, ainsi que sur les évolutions du droit public qui ont fait émerger la notion dans un champ du droit qui lui était jusqu’ici inconnu.
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Le droit de l’assurance construction a été, en quelque sorte, marqué au fer rouge par l’adoption d’un texte audacieux, la loi dite Spinetta du 4 janvier 1978. Les choix faits à l’époque par le législateur, interprétés depuis lors avec fermeté par la jurisprudence, expliquent la profonde originalité des règles qui régissent aujourd'hui l'assurance de l'acte de bâtir en France. Comme en témoignent les 43 publications ici présentées, cette originalité se manifeste à la fois par les principes généraux en vigueur, avec en particulier un système d'assurance à double détente qui n'a pas d'équivalent chez nos voisins européens et par le régime juridique propre aux assurances obligatoires qui se démarque à plusieurs égards du droit commun de l'assurance. La mise en relief de la profonde originalité des règles qui régissent l'assurance construction permet de mieux comprendre les débats jurisprudentiels actuels et nourrit la réflexion à l'heure où se profile une possible réforme.
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Le concept de compétence universelle est issu du droit international pénal. Il désigne l’habilitation des juridictions nationales répressives à connaître d’une affaire lorsque l’ensemble de ses éléments sont localisés dans un autre État que celui dont relève le juge saisi. En dépit d’une idée parfois véhiculée, la compétence universelle n’est pas l’apanage des crimes « les pires ». Elle est d’abord et avant tout une technique au service des juges nationaux afin de lutter contre l’impunité de certaines infractions. Son étude du point de vue du droit du travail se justifie par l’intérêt que peut susciter une telle technique pour les personnes travaillant pour le compte d’une entreprise transnationale ou d’une chaîne globale de valeur et pour lesquels il n’existe aucune garantie d’accéder à un juge en cas de violation de leurs droits au travail. En effet, ceux-ci sont exposés à un risque de déni de justice qui découle, d’une part, de l’inaptitude des tribunaux locaux à instruire un procès impliquant une entreprise dont le poids économique et politique dépasse celui de l’appareil judiciaire et, d’autre part, de l’incompétence de tout autre juge. Les dispositifs mis en place dans le cadre de la Responsabilité sociale des entreprises pas plus que les instruments régionaux de protection des droits de l’Homme garantissent à ces salariés l’accès à la justice. La compétence universelle du juge s’avère dont être une technique utile pour ces travailleurs. Mais c’est aussi une technique opérationnelle : non seulement ses éléments caractéristiques coïncident avec les difficultés d’accès à la justice des travailleurs dans un contexte de globalisation de l’économie mais, en plus, elle est déjà en voie d’apparition dans le contentieux social transnational.
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Le dialogue social en Côte d’Ivoire, encouragé et promu par l’OIT dans le cadre du travail décent, dispose d’un important maillage institutionnel et de nombreux acteurs. C’est un instrument de gouvernance, en ce qu’il interpelle à la fois l’État, les travailleurs et le patronat. Son but est de promouvoir la paix sociale indispensable à tout développement économique. Le dialogue social ivoirien est déployé de manière progressive dans le secteur public et se consolide dans le secteur privé. Son recours pendant les périodes de crises a permis de prendre en compte les intérêts des travailleurs et assurer la sauvegarde et la compétitivité des entreprises. Bien que ses avantages soient connus et vantés par les acteurs, le dialogue social reste insuffisamment exploité et foncièrement instrumentalisé. Les pouvoirs publics s’en servent pour séduire et rassurer les différents partenaires institutionnels au développement économique sur leur engagement à la bonne gouvernance et à l’usage des bonnes pratiques. Outre l’insuffisance de l’encadrement juridique (manque d’affirmation formelle du droit de la négociation collective voire de l’autonomie collective), les organisations des travailleurs, acteur majeur du dialogue social demeurent faibles et dépendantes du politique. Toutes ces faiblesses empêchent le progrès réel du dialogue social ivoirien de progresser réellement. Encouraged and promoted by the ILO, social dialogue in the Côte d’Ivoire benefits from an important institutional network and many players. It is an instrument of governance in the sense that it simultaneously mobilizes the State, workers and the employers. Its function is to promote the social peace that is so indispensable to the economic development. In the Côte d’Ivoire, social dialogue has developed very progressively in the public sector and is consolidating in the private sector. Its recourse during times of crisis has allowed taking into account the interests of the workers while ensuring that the companies’ competitiveness remains preserved. Even though its benefits are well known and regularly put forward by the players, social dialogue remains insufficiently exploited and oftentimes instrumentalised. Public authorities use it to seduce and reassure institutional partners that provide economic development in the Côte d’Ivoire. Beyond the insufficient juridical frame (lack of formal affirmation of the right to collective bargaining), the workers’ organizations, which are major social dialogue players, remain weak and dependent on politics. All these weaknesses prevent social dialogue in the Côte d’Ivoire from really making progress.
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La France en tant qu’un pays développé possède une richesse juridique et judiciaire à propos de l’arbitrage et des contrats de transfert de technologie. Alors que la Syrie n’a pas jusqu’à ce moment un système juridique spécial à ces contrats. En plus, la loi syrienne de 2008 sur l’arbitrage a besoin d’être modifiée en raison des erreurs juridiques massives commises dans cette loi. S’agissant de l’Égypte, la loi de 1999 sur le commerce a mis en place un système juridique solide pour régir les contrats de transfert de technologie et l’arbitrage. Il faut mentionner que la jurisprudence égyptienne est très développée par rapport à la jurisprudence syrienne, ce qui me permet de faire une comparaison entre la France et les deux pays en développement. France as a developed country has a wealth of legal and judicial matters relating to arbitration and technology transfer contracts. While Syria does not yet have a special legal system for these contracts. In addition, Syria's 2008 arbitration law needs to be amended due to massive legal errors in that law. In Egypt, the 1999 trade law established a strong legal system to govern technology transfer contracts and arbitration. It should be mentioned that Egyptian case law is very developed compared to Syrian case law, which allows me to make a comparison between France and the two developing countries.
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La santé et la sécurité au travail constituent une préoccupation majeure pour l’ensemble des acteurs institutionnels agissant dans le domaine de la prévention, mais également pour les salariés eux-mêmes. En première ligne, l’employeur doit, dans le cadre de son obligation de sécurité, assurer la protection de la santé des salariés, en s’appuyant sur les compétences de plusieurs organismes, dont les services de santé au travail au sein desquels le médecin du travail joue un rôle clé. Malgré un arsenal d’obligations destinées à protéger la santé des salariés, nous assistons ces dernières années à une judiciarisation croissante des questions relatives à la santé au travail, laquelle témoigne notamment d’une insuffisance en termes de prévention des risques professionnels de la part de l’employeur. Néanmoins, ce dernier n’est pas le seul acteur à mettre en cause dans un système de santé au travail qui présente des lacunes à plusieurs niveaux. Au sein de ce système, le médecin du travail tient un rôle de premier ordre dans la protection de la santé des salariés par le biais des préconisations individuelles et collectives qu’il émet, lesquelles font l’objet de contentieux l’impliquant parfois directement, engageant ainsi sa responsabilité civile, déontologique, voire pénale. L’analyse des contentieux passés et actuels et de leurs motivations couplée à l’étude de l’évolution des missions des services de santé au travail nous permet d’anticiper un développement de ce contentieux, lequel pourrait à terme mettre en échec le système de santé au travail dans son ensemble. Dans ce contexte, l’amélioration de la protection de la santé des salariés ne sera rendue possible qu’au prix d’une réforme de grande ampleur de notre système de santé au travail afin de voir émerger un nouveau système plus efficient et plus pertinent, notamment en accordant la place qu’ils méritent à la mission préventive du médecin du travail et au consentement libre et éclairé des salariés.
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L’objectif de cette recherche est de démontrer qu'il est possible de promouvoir l’entrepreneuriat territorial (ET) agricole capitalisant les opportunités de la CEMAC. la méthode hypothético déductive est appliquée au cas de PIDMA. Les résultats prouvent que le PIDMA dispose des capacités de promouvoir un entrepreneuriat territorial agricole capitalisant les opportunités de la CEMAC sous certaines conditions.
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Au cours des dix dernières années, le droit des atteintes publiques a subi des évolutions considérables tendant à le renforcer, le banaliser. L’apparition d’un coronavirus de type Sras-coV-2 sur le territoire qui a encore renforcer ce droit peut parfaitement en témoigner. Cette étude met l’accent sur le rôle paradoxal de l’État, à la fois garant et auteur direct des atteintes qui sont portées au droit de propriété et sur le rôle primordial du juge dans le contentieux de la protection des atteintes publiques à la propriété privée immobilière, rôle qui, d’ailleurs, est tout aussi paradoxal que celui de l’État. Présenter une recherche sur les atteintes publiques à la propriété privée immobilière implique nécessairement, d’une part, de revenir sur les problématiques qui découlent de la mixité du régime juridique des atteintes publiques à la propriété privée immobilière et qui expliquent les difficultés liées à la détermination des règles juridiques à appliquer ainsi que du juge compétent en cas de litige. Les défaillances du système contentieux engendrées par les compétences concurrentes, les rivalités des juges et le manque de lisibilité des règles relatives à la répartition des rôles entre les deux ordres obligent ce travail à un effort de clarification dans le but d’une meilleure administration de la justice. Nombreuses sont les pistes proposées pour remédier aux maux qui affectent le droit des atteintes publiques à la propriété privée immobilière. Présenter une recherche sur les atteintes publiques à la propriété privée immobilière implique nécessairement, d’autre part, d’exposer les difficultés résultant de la traduction juridique de deux syntagmes antinomiques : l’intérêt général et l’intérêt privé. En effet, l’existence des procédures exorbitantes de droit commun attentatoires au droit de propriété révèlent la complexité de la traduction juridique du conflit existant entre, d’une part, le caractère normalement absolu du droit de propriété privée immobilière et, d’autre part, la nécessité non moins absolue pour la puissance publique d’y porter atteinte en ayant recours à divers procédés de cession forcée, et ce, pour satisfaire les exigences d’intérêt général. Le propriétaire se trouve propulsé dans un monde paradoxal où la notion de propriété privée revêt une finalité publique, et dans lequel il est contraint, malgré lui, de faire usage de son bien dans l’intérêt de la collectivité et non pas seulement pour satisfaire son propre intérêt. Si l’on peut affirmer de manière péremptoire que l’intérêt général l’emporte toujours face à l’intérêt privé, cela nous incite à s’interroger sur la réalité, l’efficacité et l’effectivité des garanties offertes aux propriétaires qui font l’objet d’une mesure de privation ou de limitation du droit de propriété. Voici les différents points sur lesquels cette étude se propose de revenir.
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Pour une première fois dans l’histoire de l’OMC, l’implémentation d’un accord par un pays repose sur sa capacité à le faire. Il s’agit d’une opportunité inouïe pour les Etats de la CEMAC de prendre une part active aux échanges internationaux et de développer leur secteur des transports ainsi que leur tissu économique. Si cette ambition est légitime, il reste que le problème de la facilitation du secteur des transports dans la sous-région est d’ordre logistique, matériel, opérationnel et institutionnel interne aux Etats ainsi qu’à la sous-région. Des efforts doivent être davantage consentis pour tirer le meilleur parti de la plus-value qu’engendrera l’accord. Celui-ci ne saurait être une panacée-miracle tant que les politiques nationales ou sous-régionales ne sont pas cohérentes et la mise en œuvre, commune. Cette cohésion et cette coopération institutionnelles déjà plus ou moins perceptibles, doivent se poursuivre au niveau des différents acteurs opérationnels qui interviennent le long de la chaîne de transport. Le respect de ces conditionnalités constitue le ciment de la réussite du défi de facilitation espérée pour le secteur des transports et des échanges dans la sous-région. For the first time in the history of the WTO, the implementation of an agreement by a country is based on it sability to do so. It is an unprecedented opportunity for the Central African States to take an active part in international trade and to develop their transport sector and their economic fabric. While this ambition is legitimate, the problem of facilitating the transport sector in the sub-regionis of a logistical, material, operational and institutional nature within the States and the sub-region. Efforts must be made to make the most of the added value that the agreement will generate. This can’t be a panacea-miracle as long as national or sub-regional policies are not coherent and implementation is common. This institutional cohesion and cooperation, already more or less perceptible, must continue at the level of the various operational actors involved along the transport chain. Respect for these conditions is the cement of the success of the expected facilitation challenge for the transport and trade sector in the sub-region.
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’exercice du pouvoir répressif par une autorité de concurrence est un exercice délicat dont la réussitedépend de plusieurs facteurs. Nous avons réparti ces facteurs comme suit facteurs institutionnels, facteurslégislatifs et facteurs internes liés à la méthodologie répressive développée par l’Autorité de la concurrence.Le droit comparé et les bonnes pratiques internationales diffusées en la matière constituent des outilssupplémentaires pour mieux encadrer l’approche répressive de toute autorité de concurrence. Une miseen œuvre cohérente et transparente de l’ensemble de ces éléments indiqués ci-dessus donnera à lasanction un sens plus large que celui de la contrainte at permettra une application effective et évolutive dudroit de la concurrence.
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Le droit béninois du foncier et de l’environnemental ne fait pas consensus au niveau des communautés rurales à cause de l’exogénéité de ses référents juridiques. La fiction qui caractérise le droit positif, ne permet pas de répondre efficacement, aux besoins en normes des acteurs des diverses échelles de régulation foncière et environnementale. Les complexes juridiques à l’égard du droit du colonisateur et les préjugés défavorables sur l’endogénéité juridique, constituent des menaces potentielles à l’intérêt écologique national et à la sécurité foncière-environnementale des communautés rurales qui vivent exclusivement de l’agriculture familiale. Face à l’urgence écologique déclarée, aux changements climatiques et à l’insécurité foncière qui sévissent dans les aires protégées et les patrimoines fonciers communs, il faut donner une nouvelle perspective juridique du rapport à la terre et aux éléments biotiques qu’elle supporte. L’enjeu du droit positif béninois se situe sur deux plans : a) la prise en comptes des pratiques, des coutumes et des habitus locaux, dans la mesure de leur juridicité prouvée, qui permet d’asseoir le droit de l’Etat dans son contexte socio-culturel et économique et d’assurer son efficacité dans la gouvernance des ressources foncières et environnementales ; b) la mise en place des mécanismes transparents de règlement des conflits fonciers ruraux et le développement des mécanismes permettant de sortir les arrangements sociaux de l’oralité pour plus de formalisme et une coviabilité socio-écologique. La coviabilité socio-écologique dépend de la capacité du pays à opérer une jonction entre l’endogénéité juridique et le droit de l’Etat. Et seule, la négociation dans la régulation foncière-environnementale permet de tendre vers cette perspective juridique pragmatique à travers une approche socio-anthropologique du droit négocié. There is no consensus on Beninese land and environmental law at the level of rural communities because of the exogeneity of its legal referents. The fiction that characterizes positive law does not make it possible to respond effectively to the needs for standards of actors at the various levels of land and environmental regulation. The legal complexes with regard to the law of the colonizer and the unfavourable prejudices on legal endogeneity constitute potential threats to the national ecological interest and to the land tenure-environmental security of rural communities that live exclusively from family farming. In the face of the declared ecological emergency, climate change and the insecurity of land tenure in protected areas and common land heritages, a new legal perspective must be given to the relationship to land and the biotic elements it supports. The challenge for Beninese positive law is twofold: (a) taking account of local practices, customs and habits, insofar as their legality has been proven, which makes it possible to establish State law in its socio-cultural and economic context and to ensure its effectiveness in the governance of land and environmental resources; (b) the establishment of transparent mechanisms for the settlement of rural land conflicts and the development of mechanisms to take social arrangements out of orality for more formalism and socio-ecological coviability. Socio-ecological coviability depends on the country's ability to bridge the gap between legal endogeneity and State law. And only negotiation in land tenure-environmental regulation makes it possible to move towards this pragmatic legal perspective through a socio-anthropological approach to negotiated law.
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Durant la phase d'exécution contractuelle, le prestataire de service ne se conforme pas toujours aux termes du contrat conclu avec le créancier. Cette inexécution de la mission concerne habituellement la carence dans l'exécution de l'engagement. Dans ce cas, le débiteur agit en deçà des limites de sa mission. Il se trouve alors dans une situation de sous-exécution.Or, il arrive que la mission confiée aux prestataires, notamment le mandataire et l'entrepreneur, soit entachée par une sur-exécution à savoir l'ajout de prestations non prévues initialement. Le débiteur agit au-delà des limites de son engagement. Dès lors, il est responsable d'un dépassement de sa mission ce qui constitue un manquement contractuel. Ainsi, un mandataire chargé d'acheter un bien immobilier outrepasse les limites fixées par le mandant en acquérant ledit bien pour un montant supérieur au budget initial. Dans ce cas, ce prestataire est responsable d'un dépassement de pouvoir. De même, un entrepreneur peut être en situation de dépassement de mission en accomplissant des réparations supplémentaires sur le véhicule d'un client sans l'autorisation préalable de ce dernier.La différence de nature entre le contrat de mandat et le contrat d'entreprise devrait en principe amener une opposition entre le dépassement de mission du mandataire et celui de l'entrepreneur. Certaines similitudes existent pourtant entre ces deux manquements du fait de leur origine, de leur manifestation et de leur sanction. Ce constat conduit à s'interroger sur le concept même de dépassement de mission contractuel. Le processus de conceptualisation et d'identification peut légitimer ainsi une proposition de définition de cette notion aujourd'hui absente du Code civil malgré la réforme du droit des obligations.
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Dans le monde actuel, l’active circulation des hommes et des marchandises conduit à une importante utilisation des sûretés réelles – notamment sur biens incorporels (créances, droits de propriété intellectuelle, titres financiers, etc.) – en garantie d’opérations de crédit international. Dans l’ordre international, il n’existe pas (encore ?) de sûreté sur bien incorporel uniforme, doté d’un régime commun pour tous les pays ; les garanties réelles restent adossées à des ordres juridiques de référence. L’enjeu consiste donc à déterminer de quelle manière il conviendrait de donner effet, dans l’ordre juridique français, aux sûretés sur biens incorporels constituées à l’étranger. Si la méthode de la reconnaissance semble disqualifiée en raison d’obstacles techniques, politiques et jurisprudentiels trop importants et des difficultés de détermination d’un ordre juridique de référence unique, celle de l’adaptation de la sûreté étrangère par assimilation à une sûreté locale de rattachement paraît la plus pertinente, au regard notamment de la protection des intérêts de chacun – créanciers, étrangers et nationaux, et débiteurs. = In today's world, the active movement of people and goods leads to an equally important use of security interests – particularly in intangible assets (receivables, intellectual property rights, financial securities, etc.) – as collateral for international credit transactions. There is (as yet?) no uniform security interest on intangible collateral with a common regime for all countries. In the International Law, security interests remain attached to a national legal system. The issue is therefore to determine how it would be appropriate to give effect, in France, to those security interests in intangible assets. While the method of recognition seems to be disqualified because of excessive technical, political and judicial obstacles and the lack of unicity of the applicable laws, the method of adapting the foreign security right by assimilation to a local security right seems the most relevant, particularly with regard to the protection of the interests of each party – creditors, foreign or domestic, and debtors.
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