Bibliographie sélective OHADA

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  • Le droit de l’Union semble fondamentalement réticent à la résurgence du pendant antagoniste du libre-échange sous le vocable générique de protectionnisme. Pourtant, les manifestations juridiques et fiscales de ce protectionnisme de l’Union existent, variées en qualité et en intensité, et interpellent le juriste quant à la finalité poursuivie par l’entité souveraine qui le met en œuvre. Volonté de protection d’un intérêt propre et supérieur à l’intérieur de ses frontières ou volonté de domination du commerce international par le truchement d’instruments de défense mis au service d’une guerre commerciale, le protectionnisme peut-il être juridiquement fondé ou économiquement et politiquement opportun ? La combinaison est-elle possible ? De manière prospective, l’exigence de développement durable intégrée dans le droit de l’Union, dont la pertinence s’affirme à la lumière de la crise écologique, exhorte le juriste à penser le protectionnisme sous un angle durable dépassant la simple dimension économique. C’est à ces hypothèses, en contrariété assumée – mais nuancée – avec les libertés de circulation irriguant le droit de l’Union, que cette recherche est consacrée.

  • La libre circulation en zone CEMAC est un long processus en Afrique centrale qui date de cinq décennies. Les pays membres de cette organisation sont toujours en tractation et font face à d'interminables signatures et accords y afférents. Son manque d'effectivité empêche les citoyens tels les Camerounais de migrer dans la sous-région, en l'occurrence vers le Gabon et la Guinée Equatoriale, très réticents à l'ouverture de leurs frontières aux ressortissants de la CEMAC. Ceux-ci justifient leur posture par une situation socioéconomique qu'ils entendent préserver. Le contexte limitatif rend pertinent le développement de stratégies de mobilité pour les acteurs migrants concernés. Des politiques migratoires contraignantes amènent ainsi les migrants venant du Cameroun à concentrer leur présence à la frontière commune à ces trois pays : Kyé-Ossi. Au fil du temps, cette localité de halte prolongée des migrants a connu une expansion spatiale rythmée par une croissance démographique issue principalement de la migration intérieure ; ce phénomène soutenu par le commerce développe et anime la coopération transfrontalière dans cette partie du monde. Du processus d'intégration fortement ralenti, on assiste ainsi à une dynamique frontalière grâce à l'anthropisation des migrants et aux actions étatiques de territorialisation qui accroissent davantage les mouvements humains vers cette frontière. A partir de Kyé-Ossi vont se développer de nouvelles expériences de migration et de mobilité. Grace à la dynamique familiale et de réseaux créée autour de la frontière, Kyé-Ossi devient une nouvelle base pour des mobilités internationales variées : courtes et longues durées vers le Gabon ou la Guinée Equatoriale, réseau pour l'immigration, zone de transit de longue durée pour une immigration ultérieure, réseau de passage et de chaine d'acteurs marchands pour d'autres camerounais à l'intérieur de ces pays. Les trois frontières se retrouvent ainsi habitées par les camerounais, lieux de vie où on observe une différenciation dans leur expression de citoyenneté en tant que Camerounais et ressortissants de la sous-région CEMAC. La démarche adoptée pour mener cette recherche mobilise un corpus méthodologique s'appuyant sur un travail de terrain initié depuis 2014. Il intègre à la fois des observations directes en contexte d'immersion, des administrations de questionnaires et entretiens auprès de cibles diverses. S'y ajoute un travail d'exploitation de supports écrits tels que les documents scientifiques, administratifs et médiatiques, ainsi que des images satellitaires. Les matériaux obtenus permettent d'interroger et d'apprécier les liens mobilités – dynamique sociospatiale dans un cadre pluri-frontalier – intégration sous-régionale. Elle vérifie l'hypothèse d'ouverture des frontières aux mobilités internationales du fait de la continuité territoriale produite par la dynamique frontalière et mobilitaire.

  • The present topic has as object to wonder about the faculty of the civil responsibility to govern the indemnification of the third victims by rebound of the contractual non execution. Doesn't this preoccupation knock the principle of the relative effect of the conventions? It has a results a Congolese Right constant, the presence of numerous difficulties application so much such material right than right formal to the repair the prejudices, it require to adapt the right of the responsibility possibly the specificities of the compensation of damages by rebound contractual : apart from families criteria’s and extra families limitation of indirect victims, an application of the main principles that make the responsibility of the contractors towards the unknown or the third party proves to be even more applicable. Thus, the ideology of the compensation for damage and the constitutionalizing of the civil law, the principle of the opposability of the contract should be analyzed in two ways. First, of the contractor's side, this one has the right to opposes this contract to the unknow partner in crime of the non-execution. Then, of the side of the unknown victim, that also has legal right to repair consisting in opposing the contract to the contracting parts in places of damaging non executed. It is just in relation with this last aspect that by the jurisprudence and the doctrine haggard been conceived of the motor principles bound to the generating fact of responsibility of the faltering contractor towards the third party. Thus, of thesis controversial principles of stipulation heart others tacit, of group of contracts, of the relativity of the faults contractual and intentional and the one of the identity of this faults; it was necessary to relay to the “ theory of the assimilation moderated faults contractual and extracontractual

  • Les fonds propres (entre autres, les bénéfices non distribués et les autres réserves tels qu’ils figurent au bilan) doivent servir à renforcer les banques. Ainsi, parmi les mesures introduites par Bâle III se trouvent les normes sur le risque de liquidité qui obligent les banques à sélectionner des actifs facilement cessibles sans perte de valeur pour alimenter leur trésorerie en cas de difficulté à cause de retraits massifs de la clientèle ou de l’assèchement du marché interbancaire. En outre, ces mêmes banques ont l’obligation de pondérer leurs actifs selon la qualité du risque. L’une des conséquences de cette obligation de pondération est qu’une augmentation du risque de contrepartie ou le développement des activités de marché devront être compensés par plus de fonds propres. Il est connu que beaucoup d’institutions bancaires à travers le monde ont du mal à respecter les règles prudentielles de Bâle (même les États-Unis ont tardé à adopter Bâle III), cet article a pour but d’analyser le respect du cadre réglementaire de Bâle III par l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africain (UEMOA) et sa banque centrale, la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Pour y parvenir, il est analysé un exemple de composant des fonds propres, les immobilisations incorporelles, et la politique de la BCEAO (vis-à-vis des institutions de crédit de la zone UEMOA) par rapport à leur prise en compte dans les risques pondérés. Une analyse qui porte à la fois sur le droit bancaire et le droit comptable.

  • Les États ont l’obligation juridique de protéger les personnes et leurs propriétés. Cette obligation juridique a pour fondements, les conventions internationales. Mais, les États ou autres personnes de droit public, se comportent comme des personnes de droit privé, ils contractent des contrats internationaux, des contrats d’État, the state contracts, commerciaux, d’investissements, de marchés publics, d’import-export, etc., et ignorent les attributs d'un État de droit à caractère universel. Lesdits États ne parviennent pas à respecter leurs engagements internationaux à savoir, la reconnaissance et la protection des droits fondamentaux ou le respect des principes judiciaires universels. La recherche du profit personnel ou la prise illégale d’intérêt des personnes de droit public, ne subordonne pas la protection des droits de l’Homme, de sorte que; les personnes faibles sont lésées, les personnes lésées sont des Civils non armés, des enfants, du fait d'acte internationalement illicite, les véritables coupables ne sont jamais inculpés. L’ingérence a son sens, mais le règlement pacifique semble mieux caractériser les principes judiciaires et de droit internationalement universel, lorsque la partie faible à caractère universel devient victime d'actes internationalement illicites ou des systèmes coloniaux ou néocoloniaux irréguliers de sorte que le mimétisme des institutions juridiques françaises par les États francophones d'Afrique, et le mimétisme des institutions juridiques américains par les États anglophones d'Afrique, perd son sens universellement réel. En effet, l’État de Droit est devenu une simple phrase, de sorte que le droit universel a un challenge.

  • Le nantissement de créance a longtemps été délaissé par les acteurs économiques en raison du régime juridique inadapté qui lui était applicable. Les dispositions concernant le nantissement de créance mises en place par l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés ont permis de rendre cette garantie attractive pour les créanciers grâce à l’élaboration d’un régime adapté, cohérent et souple.La pratique a toutefois révélé certaines incertitudes dues aux imprécisions des dispositions actuellement en vigueur, source d’un important contentieux et d’insécurité juridique pour les parties.Cette insécurité est accrue au moment où les créanciers ont besoin de s’assurer de l’efficacité de leur sûreté, c’est-à-dire en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du constituant.En effet, l'évolution du droit des entreprises en difficulté a conduit à la mise en place d’une protection accrue du débiteur et une recherche de maintien de l'activité de l'entreprise. Afin de parvenir à cet objectif, les droits des créanciers sont considérablement restreints puisqu'ils sont soumis à une discipline collective et ne peuvent notamment plus poursuivre le paiement de leur créance, ni procéder à la réalisation de leur sûreté.Ainsi, l’étude du fonctionnement du nantissement de créance est nécessaire afin de déterminer si cette sûreté peut être efficace pour le créancier nanti si une procédure collective est ouverte à l’encontre du constituant.Il convient de démontrer que l’efficacité du nantissement de créance dépend des droits qu'il confère au créancier, tels que la notification de la sûreté et le droit exclusif au paiement de la créance nantie. Néanmoins, cette garantie ne trouvera réellement sa place parmi les sûretés les plus protectrices que si ces prérogatives lui sont reconnues également en cas de procédure collective.L'examen du fonctionnement du nantissement de créance et des droits qu'il confère permet de mettre en exergue la possibilité pour le créancier nanti d’exercer et de conserver son droit exclusif au paiement même après le jugement d'ouverture, ce qui confirme l'efficacité de cette sûreté.

  • Le constat de l'existence de déséquilibres contractuels est bien le signe que la théorie de l'autonomie de la volonté, en vertu de laquelle les contrats sont présumés équilibrés, est en profond décalage avec la réalité des affaires. Cette injustice contractuelle apparaît aux antipodes d'un certain nombre de principes défendus par le législateur. C'est pour cette raison qu'elle est susceptible d'être appréhendée par le droit commun en général et par le droit de la concurrence en particulier. L'appréhension du déséquilibre contractuel par le droit de la concurrence peut paraître surprenante de prime abord. En effet, à chaque fois qu'on évoque le droit de la concurrence, on pense plus à la régulation du marché qu'à la lutte contre le déséquilibre contractuel. Le droit de la concurrence a pour rôle d'assurer la régulation du marché afin que s'y règne un libre jeu de la concurrence. L'application de ses règles permet de neutraliser les innombrables pratiques abusives des opérateurs économiques. Mais comme la plupart de ces pratiques se réalisent dans un cadre purement contractuel, le contrat ne peut donc pas échapper au contrôle du droit de la concurrence. Ce qui revient à dire que ce corps de règles apporte des réponses au déséquilibre contractuel. L'analyse de ces règles montre que le déséquilibre contractuel n'est sanctionné que lorsqu'il résulte d'un manquement concurrentiel. On comprend bien alors l'inadaptation et l'ineffectivité qui caractérisent de telles réponses au déséquilibre contractuel. Partant de là, cette étude vise à proposer les voies et moyens de leur perfection.

  • Les écosystèmes forestiers d’Afrique centrale en général, et ceux du Cameroun en particulier, sont très riches en ressources naturelles. Ils offrent de nombreuses opportunités aux populations pour leurs moyens de subsistance. Cependant, face à la mise en place du processus de développement socio-économique, ce milieu est confronté à de nombreuses menaces, notamment, la déforestation, la dégradation, le braconnage, la pollution, la surexploitation des ressources biotiques et abiotiques, etc. Le législateur camerounais, sous l’impulsion de l’action de la coopération internationale, a adopté plusieurs instruments juridiques internationaux et nationaux prévoyant des mesures de protection des écosystèmes forestiers durant la réalisation des projets de développement socio-économique. Toutefois, l'analyse minutieuse du dispositif normatif et institutionnel mis en place au Cameroun, montre que les mécanismes juridiques de protection des écosystèmes forestiers durant la réalisation des projets de développement socio-économique, quoique pluriels, restent ineffectifs et inefficaces. Beaucoup d’efforts restent encore à fournir sur certains aspects qualitatifs de la législation. L’application des mécanismes juridiques existants ne favorise pas l’atteinte des objectifs d’une protection efficace et efficiente des écosystèmes forestiers. Les problèmes liés aux ressources humaines et financières, de gouvernance forestière, d’incoordination institutionnelle, d’analphabétisme écologique, de la pauvreté généralisée des populations, de conflit entre la tradition et la modernité ont pour conséquence de relativiser l’effectivité et l’efficacité de la protection des espaces forestiers au Cameroun. Pour relever ce défi, il faut nécessairement mettre en œuvre de nombreuses actions, dont les plus pertinentes sont la reformulation du cadre législatif, l’amélioration du système de gouvernance et l’élaboration d’une convention internationale sur les forêts.

  • En Afrique, accéder à la justice relève d’une gageure. Le faire pour des questions environnementales l’est encore davantage. S’il en est ainsi, c’est parce que le chemin qui mène à la justice environnementale est jonché de nombreux obstacles. Certains sont d’ordre institutionnel et s’expliqueraient par la jeunesse des Etats africains qui, à ce jour encore, ont du mal à mettre en place des institutions aptes à répondre aux besoins des populations. D’autres sont inhérents à l’environnement en tant qu’objet du Droit. Là également, la jeunesse du Droit de l’environnement n’a pas permis encore de bien cerner juridiquement la notion d’environnement tout comme celle de justiciabilité des dommages environnementaux. Pour les surmonter, il importe de prendre en compte les aspects environnementaux au niveau des instances judiciaires africaines. Cela passera nécessairement d’une part par le développement d’un Droit de l’environnement et d’autre part par l’ajustement des organes judiciaires africains à cet effet.

  • La liberté de navigation dans les espaces maritimes et océaniques, cher au juriste hollandais Grotius et défendu dans son ouvrage intitulé mare liberum, contribue sans nul doute au développement des échanges internationaux par voie maritime. La navigation maritime internationale, source de l’enrichissement des nations qui l’entreprennent, est confrontée depuis ses origines à plusieurs formes d’insécurité notamment celle émanant des aventuriers de mer à la recherche d’une fortune, c’est le cas des pirates. Le droit international de la mer, à côté des droits nationaux, ne reste pas indifférent face au phénomène de la piraterie maritime. En effet, les dispositions relatives à la piraterie maritime de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, inspirées par Convention de Genève sur la haute de 1958, règlementent cette infraction aussi bien dans le domaine de l’incrimination que dans celui de la répression.

  • L’article 28 de la loi-cadre portant protection du consommateur au Cameroun contient une règle d’attribution de la charge de la preuve dont la portée pratique et théorique constitue une contribution importante à la théorie de l’administration de la preuve dans le procès civil. Cette disposition procède à une dissociation des charges processuelles incombant au consommateur en le dispensant de la charge de prouver ses allégations et en imputant systématiquement à son adversaire le risque du doute subsistant au terme de l’appréciation par le juge des preuves produites. L’article 28 de la loi-cadre portant protection du consommateur contribue ainsi de manière paradoxale au droit de la preuve en créant une présomption de sincérité des allégations du consommateur et en consacrant un droit à la preuve contraire au profit du professionnel, au prix d’une reconsidération des finalités et d’une application pondérée des principes qui gouvernent la matière.

  • Parce qu’il contrevient à un droit fondamental de l’associé, qui est le droit de demeurer dans la société, le mécanisme de l’exclusion est beaucoup combattu. L’intérêt individuel de l’associé prendrait ainsi le dessus sur l’intérêt social pour empêcher toute forme d’exclusion. Toutefois, face à la modernisation croissante du droit des sociétés, l’intérêt l’individuel de l’associé peut être amené à céder devant l’intérêt social, voire l’intérêt général, pour mettre à l’écart le membre qui gêne la survie de l’entité, soit par ses agissements, soit en raison de la perte de l’une de ses qualités essentielles, soit enfin en raison de la situation dans laquelle il se trouve. La validité des clauses d’exclusion, qu’elles soient statutaires ou extrastatutaires, est donc de plus en plus admise par la jurisprudence et aujourd’hui, le législateur OHADA ne fait plus l’impasse sur la technique, qu’il admet expressément dans le texte de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Privilégiant, certes, la survie de l’entreprise, l’étude montre que l’admission du mécanisme de l’exclusion, malgré la grande controverse dont elle fait l’objet ne va pas jusqu’à sacrifier fondamentalement les droits de l’exclu, qui restent globalement aménagés à travers le respect de ses droits de défense et le remboursement de ses droits patrimoniaux.

  • Malgré l’existence, dans le Code civil français, d’une règle selon laquelle les obligations de faire ou de ne pas faire, en cas d’inexécution, ne donnent lieu qu’à des dommages-intérêts (art. 1142), le juge français ordonne de plus en plus souvent au débiteur d’exécuter en nature ses obligations, ou, plus généralement, prononce souvent, à l’égard des parties à un procès ou des tiers, des injonctions leur imposant un comportement déterminé. Grâce au mécanisme de l’astreinte, qui joue le rôle d’un moyen de contrainte indirecte, mais aussi en prescrivant des mesures que des tiers peuvent exécuter si leur débiteur normal n’y consent pas, le juge renforce à la fois l’efficacité de ses décisions et l’autorité de ses interventions. Cette évolution intéresse les matières aussi diverses que le droit des obligations (art. 1143 et 1144 du Code civil), le droit du travail, la protection de la vie privée (art. 9 du Code civil), l’obtention judiciaire de preuves (nouveau Code de procédure civile). Ces injonctions de faire sont très souvent prononcées par un juge statuant rapidement, le « juge de la mise en état », le juge des référés, le tribunal d’instance. Cependant, les tribunaux ne prononcent de telles injonctions que s’ils ont la conviction qu’elles peuvent être exécutées, et si elles ne portent pas gravement atteinte à la liberté individuelle ou à la séparation des pouvoirs (judiciaire et administratif). Un équilibre délicat est donc recherché entre ces intérêts contradictoires. De même, le juge n’exercera pas son imperium sur le territoire d’États étrangers, tandis qu’à l’inverse certains commandements d’autorités étrangères ne pourront être exécutés en France. The French Civil Code slates that the non-performance o f obligations to do or not to do gives rise only to damages (s. 1142). However, there is a growing tendency among French judges to order specific performance by the debtor, or, more generally, to issue, against the parties to a trial or even third parties, injunctions which impose upon them a given behavior.

  • De par le renouveau institutionnel introduit par le traité de Ndjamena signé le 16 mars 1994 au Tchad, et entré en vigueur le 25 juin 1999 à Malabo (Guinée Equatoriale), les Etats-membres de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), entendent passer d’une situation de coopération à une situation d’union. La convention créant l’union économique de l’Afrique centrale (UEAC) s’est fixé comme objectif, de créer des conditions d’un développement économique et social harmonieux, dans le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel. Ce marché commun est fondé sur le principe d’une libre circulation de biens, de personnes, de services et des capitaux. Il est règlementairement organisé autour de deux instruments communautaires qui établissent le cadre juridique et posent par la même occasion, le principe d’applicabilité des règles de la concurrence aux moyens de l’intervention de l’Etat. Les règles de la concurrence ont investi en très peu de temps, le champ du contentieux de la légalité administrative des Etats- CEMAC et celui de l’organisation des services publics. Les outils de l’intervention public de l’Etat (aides publiques, service public, monopole public) sont à l’épreuve du droit communautaire CEMAC de la concurrence. L’Etat interventionniste se trouve infléchi à travers ces outils, mais se renouvelle par la régulation, qui n’est autre qu’un moyen de réinventer l’interventionnisme étatique. Cette ouverture à la concurrence du marché communautaire CEMAC, s’accompagne néanmoins, des contreparties destinées à établir un équilibre entre la concurrence et d’autres objectifs, tels que la régulation de services publics en réseau, le service d’intérêt économique général et le service universel, qui reste à déterminer dans le cadre communautaire.

  • Parmi les tiers qui gravitent autour d’un enfant, il en est un que le droit français de la famille peine à reconnaître la singularité : l’homme ou la femme qui est en couple avec le parent d’un enfant et qui, à l’égard de ce mineur, assure une prise en charge plus ou moins factuelle.Qu’il se greffe sur une famille ou qu’il la compose, ce tiers communément dénommé « beau-parent » semble désormais connu, par une partie du droit positif (jurisprudence et doctrine), sous le vocable de parent social.Il est à reprocher au droit actuel de ne pas parvenir à appréhender, par des règles autonomes, les relations personnelles unissant ce tiers à l’enfant du parent dont il est le concubin, partenaire pacsé ou conjoint, de sexe différent ou de même sexe. Certes, l’incursion de ce tiers dans le mécanisme de l’autorité parentale ne saurait s’affranchir des principes directeurs du droit la famille : la coparentalité, l’indisponibilité de ladite autorité et l’impérieux respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par la présente étude, il s’agit de mettre en exergue l’inopportunité, de lege lata, de l’identification du parent social par assimilation juridique et de l’en extirper en concevant un statut sui generis . Surgirait, de lege ferenda, le beau-parent statutaire.

  • Depuis longtemps, le critère de rattachement retenu en droit interne et en droit conventionnel pour imposer les entreprises étrangères se fondait sur un principe simple d’application, celui de la territorialité et son corollaire l’établissement stable. Mais avec le phénomène de la globalisation et la numérisation de l’économie, ces règles classiques se révèlent de plus en plus désuètes.Aujourd’hui, les entreprises recourent soit à l’économie numérique, une économie, qui jusque-là reste affranchie de toute taxation ; soit aux transferts indirects de bénéfices pour réduire artificiellement leur bénéfice imposable ou pour transférer des bénéfices vers des pays à faible fiscalité. Cette situation ne fait que stimuler le marché de l’évasion fiscale, d’autant plus que les solutions proposées afin de remédier à ces insuffisances restent pour l’instant embryonnaires vu la résistance de certains Etats et surtout des entreprises.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 22/12/2025 01:00 (UTC)

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