Bibliographie sélective OHADA

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  • Initiée au milieu des années 80, dans le contexte bien particulier de la politique de la ville mise en place par un nouveau pouvoir politique, la médiation pénale a bénéficié du contexte très favorable des relations mises en place entre le politique et le judiciaire lors de la création du CNPD (1), sous la présidence de Gilbert Bonnemaison (2), des CCPD puis, en 1988 de la DIV (3) et, enfin la circulaire du 10 juillet 1989 « ... participation de l’institution judiciaire à la politique de prévention ». Véritables instances de concertation sur les problèmes de société et de sécurité, élus et professionnels se sont rapprochés sur leurs préoccupations communes : apporter une réponse « sociale » à un « contentieux de masse » (constitué de « petits » actes de délinquance qui participent au sentiment d’insécurité) et que « ... la Justice traiterait mal ou pas du tout ... » selon l’expression de G. Apap (alors procureur de la République de Valence) qui a initié les premières expériences de médiation pénale (appelée à l’époque « conciliation pénale » ... !!).

  • Dans le cadre de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives (AUSCOOP) a été adopté le 15 décembre 2010. Huit ans plus tard, tant les administrations que les acteurs coopératifs des Etats-parties au Traité fondateur de l’OHADA connaissent de nombreuses difficultés pour appliquer efficacement l’AUSCOOP. De plus, ne relevant pas du droit des sociétés, les organisations para-coopératives (notamment les groupements), les mutuelles, les associations et les organisations traditionnelles ne sont pas encadrées juridiquement par le législateur OHADA. Dans la perspective des Objectifs de Développement Durable (ODD), cette contribution vise à expliciter l’intérêt de compléter l’AUSCOOP par un cadre juridique national ESS, de type loi-cadre, tenant compte de la diversité statutaire et sectorielle des organisations de l’ESS présentes dans le paysage économique africain. Ce « cadre juridique » ESS pourrait permettre d’impulser une dynamique de développement plus efficace car plus souple, plus large et plus démocratique, en facilitant la structuration fédérative et la collaboration entre acteurs ainsi que le dialogue avec les pouvoirs publics.

  • L’étude du droit de la famille en général, fait social et fondement de toute activité humaine, permet d’avoir une vision globale de la vie familiale et de découvrir le fondement des rapports interpersonnels. Dans ce cadre, considérant les problèmes matrimoniaux qui se posent souvent au sein des différentes civilisations, une étude approfondie sur le mariage et son éventuelle dissolution dans le contexte africain, notamment au regard des différents droits qui le régissent, revêt une importance majeure. L’existence d’un lien matrimonial entre l’homme et la femme qui s’unissent dans le mariage est reconnue dans la coutume akyã, en droit civil ivoirien et en droit canonique. Le problème de l’indissolubilité de ce lien matrimonial dans l’Eglise catholique se pose aussi bien en Afrique qu’en Europe. En effet, si selon les règles coutumières et les lois civiles, le divorce et le remariage sont possibles, les dispositions doctrinales et juridiques de l’Eglise catholique ne les autorisent pas lorsque les unions célébrées sont irréprochables. Le travail de thèse entend apporter une modeste contribution à la résolution de ces problèmes. Ainsi, s’agira-t-il pour nous, dans le domaine pastoral, de présenter une argumentation convaincante pour la déclaration officielle de la sacramentalité du mariage coutumier africain et pour l’insertion de certaines dispositions matrimoniales africaines dans le droit canonique de l’Eglise catholique.

  • La collégialité est un mode d’organisation juridictionnel qui a su traverser différentes phases historiques. Le XXIème siècle pourrait être une époque charnière puisqu’il se caractérise par le développement des nouvelles technologies. Si de tout temps les justiciables ont souhaité obtenir une réponse rapide à leur litige, cette célérité d’accès à l’information ne fait qu’accroître leur attente. Or, la collégialité nécessite du temps. A cela s’ajoute son coût. Le droit positif témoigne une restriction d’accès à la collégialité au second degré tandis qu’elle est en discussion devant la Cour de cassation. Cette limitation n’est pas en désaccord avec la volonté de la préserver alors qu’elle ne doit pas conduire à terme à son éviction. Deux raisons justifient son maintien. La première est qu’elle renforce certaines garanties du droit à un procès équitable et ce, parfois de manière perceptible. La seconde raison tient au fait qu’elle permet de contrecarrer la complexité d’un litige comme l’illustre le renvoi d’une affaire à une collégialité. Les propositions afin de réduire ses contraintes matérielles sont multiples. Elles puisent leur inspiration dans le droit interne mais aussi externe, la collégialité n’étant pas une exception française.

  • La convention de courtage d’assurance constitue un accord d’intermédiation d’assurance conclu entre un courtier d’assurance et un preneur d’assurance en vue de la conclusion ou la gestion d’un contrat d’assurance visant la préservation des intérêts à assurance du client. Elle permet ainsi la réalisation d’une opération complexe, l’opération de courtage d’assurance. Quoi qu’il s’agisse d’une convention ancienne et fréquente en pratique, la convention de courtage d’assurance est mal connue et sa qualification juridique reste incertaine. Si d’aucuns la rattachent au contrat de mandat, elle reste pour d’autres un contrat distinct sans qualification juridique précise. Dans un premier temps, une étude analytique des spécificités de la convention de courtage d’assurance est réalisée. La qualification juridique de cette convention est ainsi recherchée au regard de la caractérisation préalable des particularités systémiques que revêt l’activité de courtage d’assurance. Par ailleurs, cette activité lui fournit un cadre normatif spécifique, alliant règles législatives et normes privées et offrant une protection des intérêts du preneur d’assurance pluridisciplinaire. Dans un second temps, la recherche de l’influence des spécificités de l’activité de courtage d’assurance permet de dégager le régime de droit de la relation contractuelle entre le courtier et le preneur d’assurance. Appréciée dans sa dimension bipartite, la convention de courtage d’assurance doit en outre, être envisagée dans la configuration triangulaire de l’opération de courtage d’assurance en ce qu’elle coexiste aux côtés d’autres relations de droit, ce qui induit des influences réciproques

  • L’arbitrage est un moyen de gestion de litige apprécié et privilégié par les acteurs du commerce international. Son bon fonctionnement dépend de la justice étatique. Ces deux appareils doivent entretenir un rapport tantôt fusionnel et tantôt concurrentiel. Le déroulement de cette relation peut réciproquement susciter des complications et de la méfiance. En France comme dans plusieurs autres États de l’Afrique subsaharienne, le juge étatique est le collaborateur de l’arbitre malgré l’envergure de leurs rapports. Ces États reconnaissent à la justice étatique son pouvoir explicite et implicite durant l’arbitrage. La présente recherche et étude aborde la mise en œuvre des compétences respectives attribuées à l’arbitre et au juge durant l’arbitrage. Afin d’accentuer et de pérenniser le bon déroulement de l’arbitrage en France et en Afrique francophone, cette étude s’est attardée sur la question de l’arbitrabilité et du développement économique. Après avoir énuméré des réalités freinant la floraison durable de l’arbitrage en Afrique, quelques solutions sont proposées pour le préserver de tout dysfonctionnement. Arbitration has been used to resolving cases appreciated by international trade actors. However, well-functioning depends upon state justice. Both devices should have maintain a fusional and competitive relationship. The unfolding of this relationship can reciprocally bring complications and mistrust. State judge is referee’s collaborator despite the spacing of reports in France and several other states in sub-Saharan Africa. These states recognize the explicit and implicit power of state justice during arbitration. This study approaches courts assigned to the arbitrator and judge during their challenge. In order to accentuate and sustain the smooth running of arbitration in France and Francophone Africa, this research has been focused on the issue of economic development. After listing realities hindering the flowering of arbitration in this part of Africa, some solutions have been proposed to preserve this method of dispute resolution of dysfunction.

  • Le droit de l’Union semble fondamentalement réticent à la résurgence du pendant antagoniste du libre-échange sous le vocable générique de protectionnisme. Pourtant, les manifestations juridiques et fiscales de ce protectionnisme de l’Union existent, variées en qualité et en intensité, et interpellent le juriste quant à la finalité poursuivie par l’entité souveraine qui le met en œuvre. Volonté de protection d’un intérêt propre et supérieur à l’intérieur de ses frontières ou volonté de domination du commerce international par le truchement d’instruments de défense mis au service d’une guerre commerciale, le protectionnisme peut-il être juridiquement fondé ou économiquement et politiquement opportun ? La combinaison est-elle possible ? De manière prospective, l’exigence de développement durable intégrée dans le droit de l’Union, dont la pertinence s’affirme à la lumière de la crise écologique, exhorte le juriste à penser le protectionnisme sous un angle durable dépassant la simple dimension économique. C’est à ces hypothèses, en contrariété assumée – mais nuancée – avec les libertés de circulation irriguant le droit de l’Union, que cette recherche est consacrée.

  • La libre circulation en zone CEMAC est un long processus en Afrique centrale qui date de cinq décennies. Les pays membres de cette organisation sont toujours en tractation et font face à d'interminables signatures et accords y afférents. Son manque d'effectivité empêche les citoyens tels les Camerounais de migrer dans la sous-région, en l'occurrence vers le Gabon et la Guinée Equatoriale, très réticents à l'ouverture de leurs frontières aux ressortissants de la CEMAC. Ceux-ci justifient leur posture par une situation socioéconomique qu'ils entendent préserver. Le contexte limitatif rend pertinent le développement de stratégies de mobilité pour les acteurs migrants concernés. Des politiques migratoires contraignantes amènent ainsi les migrants venant du Cameroun à concentrer leur présence à la frontière commune à ces trois pays : Kyé-Ossi. Au fil du temps, cette localité de halte prolongée des migrants a connu une expansion spatiale rythmée par une croissance démographique issue principalement de la migration intérieure ; ce phénomène soutenu par le commerce développe et anime la coopération transfrontalière dans cette partie du monde. Du processus d'intégration fortement ralenti, on assiste ainsi à une dynamique frontalière grâce à l'anthropisation des migrants et aux actions étatiques de territorialisation qui accroissent davantage les mouvements humains vers cette frontière. A partir de Kyé-Ossi vont se développer de nouvelles expériences de migration et de mobilité. Grace à la dynamique familiale et de réseaux créée autour de la frontière, Kyé-Ossi devient une nouvelle base pour des mobilités internationales variées : courtes et longues durées vers le Gabon ou la Guinée Equatoriale, réseau pour l'immigration, zone de transit de longue durée pour une immigration ultérieure, réseau de passage et de chaine d'acteurs marchands pour d'autres camerounais à l'intérieur de ces pays. Les trois frontières se retrouvent ainsi habitées par les camerounais, lieux de vie où on observe une différenciation dans leur expression de citoyenneté en tant que Camerounais et ressortissants de la sous-région CEMAC. La démarche adoptée pour mener cette recherche mobilise un corpus méthodologique s'appuyant sur un travail de terrain initié depuis 2014. Il intègre à la fois des observations directes en contexte d'immersion, des administrations de questionnaires et entretiens auprès de cibles diverses. S'y ajoute un travail d'exploitation de supports écrits tels que les documents scientifiques, administratifs et médiatiques, ainsi que des images satellitaires. Les matériaux obtenus permettent d'interroger et d'apprécier les liens mobilités – dynamique sociospatiale dans un cadre pluri-frontalier – intégration sous-régionale. Elle vérifie l'hypothèse d'ouverture des frontières aux mobilités internationales du fait de la continuité territoriale produite par la dynamique frontalière et mobilitaire.

  • The present topic has as object to wonder about the faculty of the civil responsibility to govern the indemnification of the third victims by rebound of the contractual non execution. Doesn't this preoccupation knock the principle of the relative effect of the conventions? It has a results a Congolese Right constant, the presence of numerous difficulties application so much such material right than right formal to the repair the prejudices, it require to adapt the right of the responsibility possibly the specificities of the compensation of damages by rebound contractual : apart from families criteria’s and extra families limitation of indirect victims, an application of the main principles that make the responsibility of the contractors towards the unknown or the third party proves to be even more applicable. Thus, the ideology of the compensation for damage and the constitutionalizing of the civil law, the principle of the opposability of the contract should be analyzed in two ways. First, of the contractor's side, this one has the right to opposes this contract to the unknow partner in crime of the non-execution. Then, of the side of the unknown victim, that also has legal right to repair consisting in opposing the contract to the contracting parts in places of damaging non executed. It is just in relation with this last aspect that by the jurisprudence and the doctrine haggard been conceived of the motor principles bound to the generating fact of responsibility of the faltering contractor towards the third party. Thus, of thesis controversial principles of stipulation heart others tacit, of group of contracts, of the relativity of the faults contractual and intentional and the one of the identity of this faults; it was necessary to relay to the “ theory of the assimilation moderated faults contractual and extracontractual

  • Les fonds propres (entre autres, les bénéfices non distribués et les autres réserves tels qu’ils figurent au bilan) doivent servir à renforcer les banques. Ainsi, parmi les mesures introduites par Bâle III se trouvent les normes sur le risque de liquidité qui obligent les banques à sélectionner des actifs facilement cessibles sans perte de valeur pour alimenter leur trésorerie en cas de difficulté à cause de retraits massifs de la clientèle ou de l’assèchement du marché interbancaire. En outre, ces mêmes banques ont l’obligation de pondérer leurs actifs selon la qualité du risque. L’une des conséquences de cette obligation de pondération est qu’une augmentation du risque de contrepartie ou le développement des activités de marché devront être compensés par plus de fonds propres. Il est connu que beaucoup d’institutions bancaires à travers le monde ont du mal à respecter les règles prudentielles de Bâle (même les États-Unis ont tardé à adopter Bâle III), cet article a pour but d’analyser le respect du cadre réglementaire de Bâle III par l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africain (UEMOA) et sa banque centrale, la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Pour y parvenir, il est analysé un exemple de composant des fonds propres, les immobilisations incorporelles, et la politique de la BCEAO (vis-à-vis des institutions de crédit de la zone UEMOA) par rapport à leur prise en compte dans les risques pondérés. Une analyse qui porte à la fois sur le droit bancaire et le droit comptable.

  • Les États ont l’obligation juridique de protéger les personnes et leurs propriétés. Cette obligation juridique a pour fondements, les conventions internationales. Mais, les États ou autres personnes de droit public, se comportent comme des personnes de droit privé, ils contractent des contrats internationaux, des contrats d’État, the state contracts, commerciaux, d’investissements, de marchés publics, d’import-export, etc., et ignorent les attributs d'un État de droit à caractère universel. Lesdits États ne parviennent pas à respecter leurs engagements internationaux à savoir, la reconnaissance et la protection des droits fondamentaux ou le respect des principes judiciaires universels. La recherche du profit personnel ou la prise illégale d’intérêt des personnes de droit public, ne subordonne pas la protection des droits de l’Homme, de sorte que; les personnes faibles sont lésées, les personnes lésées sont des Civils non armés, des enfants, du fait d'acte internationalement illicite, les véritables coupables ne sont jamais inculpés. L’ingérence a son sens, mais le règlement pacifique semble mieux caractériser les principes judiciaires et de droit internationalement universel, lorsque la partie faible à caractère universel devient victime d'actes internationalement illicites ou des systèmes coloniaux ou néocoloniaux irréguliers de sorte que le mimétisme des institutions juridiques françaises par les États francophones d'Afrique, et le mimétisme des institutions juridiques américains par les États anglophones d'Afrique, perd son sens universellement réel. En effet, l’État de Droit est devenu une simple phrase, de sorte que le droit universel a un challenge. The States have legal obligations to protect the persons and their properties. That legal obligation is based on the international Conventions. But The States or the officials behave like the private persons, they contract The State Contracts, etc.., and, Those States breach the attributes or the feature, or the characteristics, of the rule of law of Universal Nature. they fail to perform the universal law or the universal principles. To seek personal profit do not surbordinate the protection of the Human Rights. Thus, the weak people have their universal law violate, those who are not strong, children and unarmed civilians are the victims of the internationally wrongful act or the internationally wrongful act of the state, and the real authors are never accused. The interference has its meaning in the rule of law, but the peaceful settlement of conflicts seems to be better characterize the judicial principles and international law, when weak people with an universal character becomes victim of internationally wrongful acts or victims of the irregular colonial or neocolonial systems, so the mimicry of French legal institutions by the French-speaking States of Africa, or the mimicry of American legal institutions by the English-speaking States of Africa, is the mimicry that loses its universally real meaning. Indeed, the rule of law has become a simple sentence, so that the universal right has a challenge.

  • Le nantissement de créance a longtemps été délaissé par les acteurs économiques en raison du régime juridique inadapté qui lui était applicable. Les dispositions concernant le nantissement de créance mises en place par l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés ont permis de rendre cette garantie attractive pour les créanciers grâce à l’élaboration d’un régime adapté, cohérent et souple.La pratique a toutefois révélé certaines incertitudes dues aux imprécisions des dispositions actuellement en vigueur, source d’un important contentieux et d’insécurité juridique pour les parties.Cette insécurité est accrue au moment où les créanciers ont besoin de s’assurer de l’efficacité de leur sûreté, c’est-à-dire en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du constituant.En effet, l'évolution du droit des entreprises en difficulté a conduit à la mise en place d’une protection accrue du débiteur et une recherche de maintien de l'activité de l'entreprise. Afin de parvenir à cet objectif, les droits des créanciers sont considérablement restreints puisqu'ils sont soumis à une discipline collective et ne peuvent notamment plus poursuivre le paiement de leur créance, ni procéder à la réalisation de leur sûreté.Ainsi, l’étude du fonctionnement du nantissement de créance est nécessaire afin de déterminer si cette sûreté peut être efficace pour le créancier nanti si une procédure collective est ouverte à l’encontre du constituant.Il convient de démontrer que l’efficacité du nantissement de créance dépend des droits qu'il confère au créancier, tels que la notification de la sûreté et le droit exclusif au paiement de la créance nantie. Néanmoins, cette garantie ne trouvera réellement sa place parmi les sûretés les plus protectrices que si ces prérogatives lui sont reconnues également en cas de procédure collective.L'examen du fonctionnement du nantissement de créance et des droits qu'il confère permet de mettre en exergue la possibilité pour le créancier nanti d’exercer et de conserver son droit exclusif au paiement même après le jugement d'ouverture, ce qui confirme l'efficacité de cette sûreté.

  • Le constat de l'existence de déséquilibres contractuels est bien le signe que la théorie de l'autonomie de la volonté, en vertu de laquelle les contrats sont présumés équilibrés, est en profond décalage avec la réalité des affaires. Cette injustice contractuelle apparaît aux antipodes d'un certain nombre de principes défendus par le législateur. C'est pour cette raison qu'elle est susceptible d'être appréhendée par le droit commun en général et par le droit de la concurrence en particulier. L'appréhension du déséquilibre contractuel par le droit de la concurrence peut paraître surprenante de prime abord. En effet, à chaque fois qu'on évoque le droit de la concurrence, on pense plus à la régulation du marché qu'à la lutte contre le déséquilibre contractuel. Le droit de la concurrence a pour rôle d'assurer la régulation du marché afin que s'y règne un libre jeu de la concurrence. L'application de ses règles permet de neutraliser les innombrables pratiques abusives des opérateurs économiques. Mais comme la plupart de ces pratiques se réalisent dans un cadre purement contractuel, le contrat ne peut donc pas échapper au contrôle du droit de la concurrence. Ce qui revient à dire que ce corps de règles apporte des réponses au déséquilibre contractuel. L'analyse de ces règles montre que le déséquilibre contractuel n'est sanctionné que lorsqu'il résulte d'un manquement concurrentiel. On comprend bien alors l'inadaptation et l'ineffectivité qui caractérisent de telles réponses au déséquilibre contractuel. Partant de là, cette étude vise à proposer les voies et moyens de leur perfection.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 23/03/2026 13:00 (UTC)

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