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À l’image de certains pays d’Afrique noire, le secteur minier est devenu au Cameroun, le cadre d’une activité économique majeure. À l’origine de ce ‘boom minier’, la richesse du sous-sol. En effet, le pays regorge de gisements miniers d’importance mondiale.¹ On y dénombre une grande variété allant du manganèse, du diamant, de l’or, au cobalt etc.² Ajoutée à cette carte minière attrayante, des réformes entreprises par le législateur minier et soutenues par des donateurs, en l’occurrence les institutions de Bretton Woods au secours des économies sinistrées. En effet, pour relancer l’activité économique sinistrée dans les années 90, le sous-sol se
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L’adage « Mieux vaut un mauvais arrangement qu’un bon procès » recouvre tout son sens dans les rapports entre la banque et son client. En effet, la banque, en tant qu’institution financière à caractère commercial, met tout en œuvre pour éviter le contentieux avec sa clientèle. Différentes phases d’échanges s’assimilant à des négociations permettant de régler les incompréhensions pour qu’elles ne deviennent des litiges sont donc prévues et appliquées. On parlera dans ce cas de négociation précontentieuse ou de négociation commerciale. Même lorsque le litige naîtra, le règlement amiable sera encore privilégié à travers la négociation contentieuse. Ce que l’on devra craindre finalement, c’est de voir ces négociations contenir des atteintes aux droits du client à qui l’on essaie de nier la possibilité du règlement judiciaire de son litige alors qu’il est vulnérable face à la force institutionnelle de la banque.
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Le droit commercial au Cameroun est régi par l’Acte uniforme révisé de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) portant droit commercial général¹ en son article 1 qui renvoie, aux lois non contraires à l’Acte iniforme applicables dans l’État partie où se situe l’établissement ou le siège social du commerçant ou de l’entreprenant. Ce droit dont la finalité pour les principaux acteurs que sont les commerçants est la recherche du profit et pour l’État le développement économique ne saurait ignorer d’autres finalités importantes pour tous. Il s’agit des questions environnementales dont les nombreuses messes démontrent l’urgence de
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La « raison d’être » de l’OHADA est de faciliter l’activité des entreprises et garantir la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques. A cette fin, la justice ou « la juridiction compétente dans l’Etat Partie » selon les termes du législateur de l’OHADA, est d’une grande contribution. Mais, en marge de cette justice, on voit se développer remarquablement les Modes Alternatifs de Règlements des Différends (MARD) en Droit OHADA. Le législateur est parti de l’arbitrage pour en arriver aujourd’hui à la médiation, sans oublier la conciliation. Le souci du législateur est sans doute d’assurer la célérité dans le traitement des conflits, garantie que n’offre pas toujours la justice étatique. Que devient alors le juge étatique au milieu de ces «nouveaux» modes de règlement des différends dans le droit OHADA ? La réponse à cette interrogation est apportée en considération des deux Actes uniformes récemment adoptés (le 23 novembre 2017 à Conakry) par le Conseil des Ministres de l’OHADA sur la Médiation et l’Arbitrage. Dans l’un ou l’autre de ces textes, le juge n’est pas traité de la même manière, conséquence de la nature de chaque procédure. La nature contractuelle de l’accord de médiation s’impose au juge tandis que la sentence arbitrale doit faire l’objet de reconnaissance et d’exequatur. En conséquence, le juge qui semble s’effacer lors du déroulement des procédures d’arbitrage et de médiation, réapparaît à l’occasion de l’exécution des décisions qui en résultent, mais là encore, son intervention est nuancée. Dans l’exécution de la sentence arbitrale elle est obligatoire et exclusive ; dans la mise en œuvre de l’accord de médiation elle est facultative. Au final, l’on peut souhaiter que le législateur fasse interagir les différentes procédures de règlement des différends en droit OHADA.
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Le 23 novembre 2017, le dixième Acte uniforme de l’OHADA sur la médiation a été adopté au cours de la 45e session du Conseil des Ministres tenue à Conakry (Guinée). Selon le communiqué final de ladite session, cet Acte uniforme a pour objectif « de combler le vide législatif existant en la matière dans la plupart des Etats membres de l’OHADA et promouvoir ce procédé amiable de règlement des différends ». Le but de cette réflexion est de jeter un regard critique sur ce texte dans une approche comparative avec le contexte belge. L’analyse sera focalisée sur la question de la professionnalisation des médiateurs. En Belgique, la médiation est une « profession réglementée », alors que dans l’espace OHADA, l’accès à la médiation semble libre, ce qui peut laisser des doutes sur la crédibilité de cet outil de règlement amiable des litiges.
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Le régime réservé au cabotage traduit l'expression de la souveraineté et de la volonté d'un Etat ou d'un sous-région de permettre aux entreprises battant pavillon national dudit Etat de prendre part au commerce maritime, bien que classiquement régi par le principe de la liberté d'accès à la mer. cet encadrement est une opportunité inouie pour les Etats de la sous région CEMAC de prendre part à la conduite du trafic maritime et de développer, subséquemment, leur influence économique internationale. Néanmoins, l'environnement maritime et portuaire hautement capitalistique et les difficultés économiques auxquelles fait face ledit secteur dans la sous-région risquent de conduire à accorder des dérogations spéciales d'exercice dans ce domaine réservé aux entreprises étrangères. même si l'on remarque que de nombreuses avancées juridiques sont entreprises pour une participation accrue de la sous-région au trafic maritime, seule une émlioration du commerce intercommunautaire et un accompagnement des Etats permettront aux entreprises battant pavillon national d'un Etat membre, d'assurer l'exercice du cabotage et de permettre à la sous-région d'entrer progressivement dans le concert des sous-régions maritimes.
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L’écriture du droit est un moyen de rendre la règle juridique plus accessible et plus claire. L’intelligibilité des textes dépend de la manière de les écrire et surtout du style dans lequel ils sont édictés. Or, le style de la loi dépend essentiellement de la langue, propre à chaque système de droit. Dans une législation d’unicité de la langue, le droit unique est édicté dans une seule langue, celle du pays, par et pour ceux qui la pratiquent couramment. Ici, la préoccupation relative à l’intelligibilité des lois pose moins de problème. En revanche, en milieu plurilingue, à l’exemple du Cameroun, Tchad, Canada, Allemagne…, la nécessité de combiner les différentes langues officielles en présence peut constituer une réelle source d’inintelligibilité des lois pour ces citoyens qui n’ont pas toujours la maîtrise de toutes. C’est, face à ce réel risque d’inaccessibilité du droit que les pays concernés mettent en place des mécanismes visant à faciliter la compréhension de normes. The writing of law is a means of making the legal rule more accessible and clearer. The intelligibility of the texts depends on the manner of writing them and especially of the style in which they are enacted. However, the style of the law depends essentially on the language, specific to each system of law. In a single language law, the single right is enacted in only one language, that of the country, by and for those who practice it fluently. Here, the concern about the intelligibility of laws is less of a problem. On the other hand, in a multilingual environment, like Cameroon, Chad, Canada, Germany ..., the need to combine the different official languages in the presence can constitute a real source of unintelligible laws for those citizens who do not always have mastery of all. It is against this real risk of inaccessibility of the law that the countries concerned put in place mechanisms to facilitate the understanding of standards.
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Une rémunération fut-elle importante ou non, mais justifiée et octroyée dans le respect de la loi, couvre le dirigeant sociale. CERVANTES affirmait dans les Nouvelles exemplaires : "Qui veut être riche en un an, au bout de six mois est pendu". C'est dire que l'argent et un bon serviteur, mais un mauvais maître, susceptible de faire passer à la "potence". La rémunération des dirigeants sociaux n'échappe pas à ce manichéisme. Foncièrement alimentaire et enrichissante, une rémunération disproportionnée et excessive par rapport à la réalité financière d'une entreprise peut entrainer des sanctions. ce qui revient à dire qu'au préalable, pour se prémunir des sanctions, il existe des contraintes à observer dans la rémunération des dirigeants sociaux; tant au niveau des organes compétents, de leurs modalités que de leur montant. Cet article consiste donc à démontrer, en paraphrasant Jean Jacques ROUSSEAU : que l'on est libre de fixer la rémunération des dirigeants sociaux; mais partout l'on est dans les fersen raison de la nature institutionnelle de la société.
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