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L’étude du juge-commissaire, institution importante du droit des procédures collectives, n’a pas bénéficié de recherches fondamentales, témoignant du décalage existant entre la doctrine et la pratique. Pourtant, le juge-commissaire a vu ses fonctions comme ses missions évoluer au cours des réformes législatives successives. Même si la faillite reste une défaillance ainsi qu’une faute, elle n’est plus nécessairement contraire à la morale. Désormais, échouer est devenu un aléa nécessaire qui permet à l’entreprise en difficulté de purger l’ensemble de son passif, consacrant un droit au rebond du débiteur par le législateur. Or, le législateur a offert au juge-commissaire des outils pour aider les entreprises à se restructurer. Le juge-commissaire doit dans le cadre de sa mission de surveillance, peser les intérêts contradictoires en présence. La recherche d’un équilibre entre des intérêts divergents et antagonistes a consenti à une influence politique du droit de l’entreprise en difficulté. La nécessité de déterminer une hiérarchie entre les différents intérêts s’est imposée, hiérarchie que le juge-commissaire doit faire respecter. Dans une perspective de restructuration et de sauvegarde de l’entreprise, cette étude a déterminé un nouvel intérêt : celui de l’entreprise défaillante, intérêt devant primer lorsque celle-ci mérite d’être sauvegardée. Dès lors, la fonction actuelle du juge-commissaire doit évoluer vers de nouvelles prérogatives au sein de cette magistrature économique singulière, au croisement du droit commercial, du droit des entreprises en difficulté et de la procédure civile.
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Cette thèse porte sur l’inopérance du contrôle de gestion qui est définie comme la déconnexion d’un modèle de ses pratiques réelles. Ce problème empirique nous a paru digne d’intérêt, car le mode de contrôle instauré sous la pression des bailleurs de fonds ne semble pas donner les résultats escomptés, notamment en matière d’influence des comportements. La présente étude vérifie d’abord, par une démarche scientifique de nature essentiellement qualitative que le contrôle de gestion instauré est bien inopérant. Ensuite, ce travail propose une matrice de cohérence entre le mode de contrôle et les valeurs organisationnelles. La thèse revisite ainsi les fondamentaux du mode de contrôle qui apporte un éclairage en mobilisant une typologie orientée sur l’activité – l’individu – l’organisation. La quête d’un caractère opérant conduit à interpréter l’implantation du contrôle de gestion à l’aide des théories institutionnelles. Ce cadre repose sur l’idée selon laquelle, l’institutionnalisation est le processus de reconnaissance formelle d’une manière de faire, de son incorporation dans les pratiques quotidiennes et nécessite non seulement les normes, les pratiques mais surtout les valeurs organisationnelles. Les résultats montrent une institutionnalisation inaboutie que l’horizon de temps ne peut justifier. Le processus d’institutionnalisation du mode de contrôle par les résultats se trouve ainsi bloquer à la théorisation. Ce blocage se comprend car à cette étape, les acteurs ne sont pas convaincus que le contrôle de gestion par les résultats soit la solution irrémédiable au problème posé. Un découplage s’observe ainsi entre les pratiques de ce mode de contrôle et les discours. L’inopérance se comprend encore mieux lorsque les analyses révèlent un problème de cohérence entre le mode de contrôle par les résultats et les valeurs organisationnelles des entreprises publiques béninoises. L’observation des valeurs organisationnelles des entreprises publiques béninoises reposant sur la matrice de cohérence proposée, seraient plus en adéquation avec le contrôle par le clan et la hiérarchie.
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Le droit au développement est une singularité du droit international contemporain. Désigné comme un droit fondamental inaliénable, il vise à garantir l’épanouissement des personnes et l’amélioration de la condition humaine. Ce droit polyvalent fournit à ses sujets un titre pour agir afin que la personne humaine soit à l’initiative, au centre et au bénéfice de toutes les activités de développement. Mais sa nature complexe, sa vaste finalité de justice sociale et les captations militantes rendent sa juridicité délicate. Il est souvent présenté comme une vieille lune ayant chu dans les limbes.Or, après une brève éclipse, le droit au développement resurgit par des voies inattendues, délié de l’idéologie antérieure, en relation avec les métamorphoses des concepts du développement. Sa résurgence lui fait gagner en densité et illustre la variété du law-making process. Des standards sont élaborés, des jurisprudences s’établissent et des pratiques naissent. Le phénomène commande une analyse nouvelle, axée sur l’effectivité. Celle-ci s’entend de son existence positive comme prérogative invocable par des titulaires identifiés, de son usage et de sa réception dans les ordres juridiques.Au-delà, son affermissement interroge les transformations à l’œuvre dans le droit des gens. Une symbiose se forme en effet entre les progrès d’effectivité du droit au développement et le processus d’humanisation du droit international. Cette interaction permet in fine la conciliation des droits de l’homme, des droits des peuples et des droits des États, dans la perspective d’un humanisme juridique pragmatique.
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DI-fusion, le Dépôt institutionnel numérique de l'ULB, est l'outil de référencementde la production scientifique de l'ULB.L'interface de recherche DI-fusion permet de consulter les publications des chercheurs de l'ULB et les thèses qui y ont été défendues.
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Au Canada, l’industrie minière est hautement valorisée. Toutefois, à l’international, cette industrie canadienne fait l’objet de nombreuses controverses et le développement durable est au cœur de ces dernières. L’objectif premier de notre recherche est de présenter les liens entre : (1) les enjeux du développement durable pour l’industrie minière canadienne ; (2) la réponse du gouvernement ; (3) le thème de la gouvernance ; (4) les éléments de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et (5) divulgation des entreprises minières. Un cadre réglementaire est mis en place par le gouvernement canadien pour répondre aux défis du développement durable. Les compagnies minières sont ainsi soumises à des exigences de divulgation par le gouvernement fédéral. Le gouvernement canadien incite les entreprises minières à utiliser le GRI, qui est le standard le plus populaire et reconnu internationalement pour la divulgation. Ce qui mène à notre question de recherche : Le GRI est-il un outil de reddition de comptes efficace pour les principales entreprises de l’industrie minière canadienne à l’étranger ? Notre analyse documentaire d’un rapport de divulgation RSE permet de conclure qu’il y a un écart entre ce qui est dit et ce qui est fait par les grandes compagnies minières. Les rapports tendent à mettre en évidence les éléments positifs et à masquer les résultats négatifs sur le développement durable. Il semble que le GRI soit un outil pour assurer de manière structurée la reddition de comptes des entreprises minières canadiennes à l’étranger, mais il reste insuffisant pour assurer la légitimité de l’information contenue, car on n’y rend pas compte de certaines externalités nuisibles pour le développement durable. ___________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Industrie minière canadienne, International, Responsabilité sociale des entreprises (RSE), Reddition de comptes, Global reporting initiative, divulgation, Développement durable, Gouvernance, Acteurs de la gouvernance, cadre législatif
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Les données à caractère personnel sont appréhendées par le droit comme des objets distincts de la personne à laquelle elles se rapportent. Ce statut particulier serait justifié par la transformation résultant du traitement de données. La loi du 6 janvier 1978 suggère pourtant un rattachement en définissant la donnée personnelle comme une « information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement ». Lesdites données sont donc des éléments identifiants, et en cela, par une interdépendance des éléments subjectifs et objectifs, des composantes de l’identité. Elles forment l’identité numérique de la personne, toujours plus sollicitée et collectée. L’hypothèse intuitive de l’identité est contrariée par le droit positif français, au sein duquel la loi Informatique et libertés marque son autonomie par rapport à l’article 9 du Code civil, matrice des droits de la personnalité. Le droit de l’Union européenne isole également, au sein de la Charte des droits fondamentaux, la protection des données à caractère personnel de la protection de la vie privée. Cette autonomisation permet l’accélération de la patrimonialisation des données à caractère personnel, visées comme éléments isolés par une multitude de contrats d’adhésion autorisant le traitement. Le sectionnement du lien entre la personne et ses données n’est toutefois pas inéluctable : la protection de l’autonomie de la personne peut maintenir cette connexion. La Cour européenne des droits de l’Homme, qui intègre la protection des données à celle de la vie privée, affirme le lien entre ces informations personnelles et l’identité. En outre, sa jurisprudence relative à la protection de l’autonomie personnelle peut constituer une réponse à l’objectivation des personnes. Dans le même sens, la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la liberté personnelle, vecteur du droit au développement de la personnalité et de la protection de l’identité en France, a déjà accueilli favorablement la protection des données à caractère personnel. Une réflexion qui prend l’identité comme point de départ de l’étude d’un droit à la protection des données met en lumière le véritable enjeu de la collecte exponentielle des données à caractère personnel et du profilage qui s’en suit : l’autonomie des personnes, dont la préservation est assurée à travers le concept de personne humaine, sujet des droits fondamentaux.
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La "gratuité" trouve à s’accorder avec le droit d’auteur et ce, de différentes manières.Il est ainsi possible, d’une part, d’envisager la « gratuité » en droit d’auteur sous l’angle de l’auteur en l’appréhendant comme étant le « moteur » de la gratuité en lui reconnaissant la faculté de réaliser des actes de cession ou de mise à disposition à titre gratuit. Néanmoins, si le Code de la propriété intellectuelle vient reconnaître cette faculté, il ne vient pas encadrer ces actes pour lesquels il peut ressortir, de la part de l'auteur, des attentes qui dépassent la notion même de « gratuité » dans son aspect premier. En ce sens, il est alors important de comprendre comment la "gratuité" peut être présente dans des actes qui, par définition, pourraient être qualifiés d’actes à titre onéreux.D’autre part, il est possible d’envisager la "gratuité" sous le champ de l’usage. En effet, la spécificité du droit d’auteur faisant que ce dernier englobe une partie des notions de droit public, notamment dans la recherche d’un équilibre entre intérêt privé et public, il apparaît opportun de s’arrêter sur ce pan de la "gratuité" qui se retrouve dans l’usage à titre gratuit au profit du public. Si la recherche de cet équilibre entre propriété privée et intérêt général profite au public, cette gratuité d’usage prévue par les textes voit son encadrement être modifié par l’évolution des usages. De plus, l'appréhension de la "gratuité" d'usage des biens culturels organisée économiquement dans l’environnement numérique ramène sensiblement la "gratuité marchande" à ce qu’elle était à l’origine : une stratégie commerciale. Ainsi, la notion d’usage "commercial" ou "non commercial" est corrélée à celui de l’usage à titre gratuit et tend même à encadrer ce dernier.
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L’étude du constitutionnalisme dans l’ordre juridique de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), sous le prisme de la protection des droits fondamentaux, paraît particulièrement intéressante tant l’organisation Ouest-africaine a connu une profonde mutation. Au départ économique, la CEDEAO a transcendé sa dimension initiale pour atteindre la supranationalité, seul moyen à l’efficacité avérée qui lui permettra à la fois de se saisir de son ambition communautaire et de ne pas manquer le rendez-vous de la mondialisation. En témoigne la constitutionnalisation sans cesse grandissante de l’ordre juridique communautaire par une méthode prétorienne de protection des droits fondamentaux qui a permis à la Cour de justice de la CEDEAO d’asseoir son autonomie. Pour autant, le constitutionnalisme ne semble pas pénétrer définitivement l’ordre juridique Ouest-africain qui n’est qu’à son stade embryonnaire. Mais, devant les exigences d’un renouveau démocratique africain, il a fallu se tourner résolument vers la création d’un environnement juridique et politique propice à la réalisation du projet d’intégration africaine. Pour mieux définir la conviction communautaire et consacrer définitivement le renouveau du régionalisme, les États membres ont dû abandonner leur ambition théorique irraisonnée, calqué sur le développementalisme, pour garantir au processus d’intégration, les éléments indispensables à la construction de son « identité », notamment son « identité constitutionnelle ». En ce sens, l’évolution normative de la CEDEAO, d’abord initiée par le traité révisé, ensuite par le Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance et enfin le Protocole d’Accra relatif à la Cour de justice, a permis de déterminer le cadre constitutionnel de la Communauté. Ce sont ces évolutions fondatrices de l’ordre juridique communautaire qui ont permis à la fois la juridicisation des droits fondamentaux et l’affirmation d’un constitutionnalisme Ouest-africain. Ces principes de convergence constitutionnelle permettent ainsi de répondre au défi politique et sécuritaire, clef de voûte de la construction d’un espace public communautaire : l’espace CEDEAO.
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Force est de constater l'absence dans les textes de loi d'une définition précise de la réparation intégrale et a fortiori de règles d'évaluation des dommages-intérêts compensatoires. La doctrine tente bien de pallier ce vide en décrivant les différents types d'indemnisation, notamment aux États-Unis. Pourtant, la difficulté reste entière lorsque le préjudice existe mais que son estimation est délicate ou incertaine. En effet, ces questions sont considérées uniquement comme des questions de faits ; les juges du fond restent donc souverains, ce qui débouche sur une grande imprévisibilité pour les parties. Réduire l'imprévisibilité judiciaire du dommage passe par le choix et la définition d'un cadre de travail commun. S'appuyant notamment sur les résultats d'une analyse empirique comparative de centaines de cas de jurisprudence, l'étude formalise des prescriptions à l'intention des parties qui souhaitent améliorer leurs chances de succès dans le recouvrement des gains manqués et de la perte de chance. Elle évoque aussi la nécessité d'améliorer la pratique judiciaire dans l'application du droit actuel à la réparation intégrale. Surtout, elle aboutit à une conclusion normative fondamentale qui consisterait à considérer le préjudice économique et financier, les dommages intérêts et le calcul du quantum également comme des questions de droit. Dès lors, il relèverait d'une bonne justice que la Cour de cassation préconisa et contrôla l'usage de telle ou telle méthode d'évaluation. Chaque chef de préjudice économique serait ainsi qualifié juridiquement et la notion de réparation intégrale serait élargie pour indemniser plus complètement le préjudice économique difficilement quantifiable.Il ressort enfin que des barèmes référencés d'indemnisation peuvent être construits à partir de l'observation de précédents jugés d'inexécutions contractuelles. L'introduction de ces barèmes pourrait bénéficier aux chercheurs dans leurs débats académiques, aux parties dans la rédaction de leurs contrats, aux conseils dans leurs échanges précontentieux voire aux juges comme outil d'aide à la décision. Si ces barèmes étaient validés et partagés, ils pourraient donner naissance à des modèles d'intelligence artificielle de type machine learning dont la valeur -notamment prédictive -serait sans commune mesure avec ce qu'on en perçoit aujourd'hui.
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La contrainte économique fait l’objet en Droit d’une forte contradiction. Elle est très présente dans les relations contractuelles et à l’aune des relations contractuelles. Toutefois, la notion de contrainte économique n’a jamais été définie et il n’existe pas de régime propre à cette notion. De même, elle est traitée indirectement par de nombreux régimes mais ces régimes sont en pratique peu sollicités et lorsqu’ils sont appliqués, ils sont très décevants. Aussi, la contrainte économique est une problématique récurrente en Droit mais elle reste encore aujourd’hui une énigme pour la communauté juridique. Malgré l’inflation législative, son traitement reste un échec. La présente étude a pour objectif de comprendre et d’exposer les raisons de cet échec afin d’y apporter les aménagements nécessaires pour un traitement cohérent et efficace des situations de contrainte économique. L’analyse transversale des différents régimes connaissant indirectement de ces situations met en exergue les particularités et les incohérences du traitement et notamment l’impact négatif du particularisme des droits spéciaux sur le traitement de la contrainte économique. Les enseignements tirés de cette analyse dictent la nécessité d'un régime commun à la notion de contrainte économique et imposent de plaider pour une généralisation du traitement de ces situations.
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C’est avec une ambition modeste que la délégation de pouvoirs est admise dans les sociétés commerciales de droit OHADA. La société anonyme en est la structure d’accueil. Les u travailorganes sociaux en sont les acteurs. Elle est mise en œuvre pour faire face une urgence due à l’empêchement du président ou pour asseoir la rapidité d’une action relative à une opération financière. Or, étant aujourd’hui reconnue comme technique de bonne gouvernance, la délégation de pouvoirs pour remplir une telle fonction en droit OHADA, est à généraliser. Tout dirigeant social doit avoir la liberté d’y recourir et les salariés, plus proches des réalités du terrain, doivent y être associés. Une telle appréhension de la délégation de pouvoirs appelle la conception d’un régime juridique précis qui garantit son jeu loyal.
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