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L’assurance de responsabilité civile des entreprises a pour but de garantir l’entreprise contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Elle constitue en quelque sorte pour l’entreprise une protection contre les risques de poursuites en ce qu’elle oblige l’assureur, dans les limites de l’assurance, à prendre fait et cause pour l’assuré dans toute poursuite dirigée contre lui pour un dommage causé à un tiers dont il est imputable, et à payer au tiers, en lieu en place de l’entreprise assurée, l’indemnité accordée à ce tiers en réparation du préjudice qui lui a été causé par celle-ci. Il s’agit d’un outil de gestion des risques commerciaux indispensable dans une société où les rapports civils entre les entreprises et les personnes morales ou physiques avec qui elle entre en relation sont de plus en plus complexes et où les risques de responsabilité des entreprises se multiplient et menacent constamment de mettre en péril son patrimoine. L’usage de l’assurance de responsabilité civile des entreprises est à ce point généralisé qu’il serait actuellement impensable pour une entreprise, même minimalement organisée, de ne pas y souscrire. Mais cette assurance n’est pas une panacée. Nombre de risques de responsabilité sont clairement exclus de sa garantie en raison de leur caractère non assurable ou encore parce que l’assureur a choisi conventionnellement d’en laisser la charge à l’assuré. C’est le cas, spécialement, de certains risques de responsabilité bien spécifiques généralement appelés « risques d’affaires ». Il existe un principe selon lequel ces risques ne peuvent faire l’objet de l’assurance de responsabilité civile des entreprises, soit parce que leur fréquence est trop élevée ou parce qu’ils sont trop étendus pour être transférés à la mutualité, soit parce qu’ils sont la contrepartie de l’espérance de profit de l’entreprise et que leur prise en charge par l’assurance aurait pour effet de dénaturer le contrat, transformant celui-ci en garantie d’exécution des obligations contractuelles de l’assuré. Les fondements de cette règle d’exclusion sont toutefois contestables et les limites des risques que l’on dit exclus sont mal définies, rendant l’étendue de la garantie à leur égard très incertaine. La présente étude se veut une contribution à l’étude de l’étendue de la garantie des risques de responsabilité de l’entreprise dans l’assurance de responsabilité civile des entreprises. Plus précisément, elle a pour objet de circonscrire les risques d’entreprise pris en charge par l’assurance et de déterminer quels sont les risques dits d’« affaires » qui sont exclus de la garantie offerte par cette forme d’assurance.
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Dans le contexte actuel d'échange automatique de renseignements en matière fiscale, quelles sont les perspectives de la médiation et de l'arbitrage comme modes de résolution des litiges relatifs aux services financiers - spécialement la gestion de fortune et le conseil en placement - que la place financière suisse offre à sa clientèle privée et institutionnelle suisse et étrangère? Cet article commence par un rapide tour d'horizon international de la situation. Il examine ensuite le développement de la médiation qui résultera de la mise en oeuvre de la loi sur les services financiers et s'achève par quelques réflexions sur l'arbitrage et les actions collectives dans ce domaine.
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Les Actes uniformes contiennent des dispositions impératives dont la violation est santionnée pénalement. Dans ce cas, l'Acte uniforme détermine simplement les faits infractionnels; la fixation du taux de la peine applicable à l'agent pénal relevant de la compétence du législateur national. Cela implique que, chaque fois qu'un Acte uniforme adopté entre en vigueur, l'instance étatique compétente établisse la norme dont la vocation est de completer les dispositions représsives du droit communautaire. mais il s'avère que certains membres de l'OHADA trainent le pas sur cette voie. La République Démocratique du Congo est encore à ce jour le dernier Etat à avoir adhérer à l'OHADA. Au nombre des difficultés auxquelles les praticiens du droit sont confrontés figure l'attitude à adopter, lorsque, dans une instance crilinelle, le juge est appelé à prononcer une condamnation pénale fondée sur la violation des faits prévus par l'Acte uniforme alors que la peine n'est pas encore déterminée. Dans la présente étude, le cas de figure pris en illustration est relatif à l'abus des biens socicaux. devant l'embarras du vide juridique, les solutions adoptées sont parfois étranges, à l'instar de l'application d'une sorte de peine "passe-partout" dont la modicité suscite des doutes quant à son efficacité si elle devrait être invoquée dans toutes les situations en attendant l'adoption des mesures plus appropriées.
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Même si le droit uniforme OHADA, à travers notamment l'Act uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, règlement certains aspects du droit financier (les valeurs mobilières et l'appel public à l'épargne), il faut reconnaître que cette discipine juridique échape dans une large mesure à l'oeuvre d'harmonisation du législateur OHADA. La conséquence logique de cette situation est la faible implication du droit uniforme OHADA dans l'interconnexion des marchés financiers de son espace, la règlementation des marchés financiers étant principalement prise en charge par la CEMAC et l'UEMOA. Ainsi, étant donné que la quasitotalité des Etats membres de ces deux organisations sont aussi membres de l'OHADA et que cette dernière a non seulement une vocation continentale mais aussi un objet spécifique, l'intégration du droit des affaires dont le droit financier est du reste une compsante; il est souhaitable que l'OHADA joue une rôle plus prépondérant en matière de droit financier. La solution idéale est de voir l'OHADA intégrer le droit financier parmi les matières relevant du droit des affaires et adopter de ce fait un Acte uniforme relatif au droit financier. Néanmoins, pour éviter tout chevauchement de compétences avec les autres législateurs de la zone, la coopération et la concertation devront être privilégiées.
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La réflexion sur la réglementation des contrats électroniques internationaux a pris, ces dernières années, une ampleur sans précédent.L’usage accru des communications électroniques à l’échelle internationale participe de manière remarquable à améliorer l’efficacité des activités économiques et sociales, à renforcer les relations entre Etats et à offrir de nouvelles possibilités de débouchés à des parties et à des marchés auparavant isolés.Pour cette raison, l’adoption de règles uniformes propres à éliminer les obstacles et valoriser les contrats électroniques internationaux serait susceptible de renforcer la certitude juridique et la prévisibilité commerciale des contrats internationaux et pourrait aider les États à avoir accès aux itinéraires commerciaux modernes.Le contrat électronique international constitue une nouvelle sphère qui mérite une recherche analytique afin de lui octroyer une sécurité juridique indispensable à son développement.Ce travail de recherche vise, donc, à élaborer une analyse systématique critique de la réglementation en vigueur qui régit le contrat électronique international et à examiner alors les textes existants aujourd’hui au regard des attentes de l’époque.Il vise à trouver les moyens juridiques susceptibles de garantir plus de sécurité au contrat électronique international.
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Les difficultés qui peuvent être rencontrées par une entreprise sont multiformes et de degrés variables. Lorsqu’elles n’ont pas atteint le seuil suffisant permettant de déclencher une procédure collective, le chef d’entreprise rechigne bien souvent à dévoiler la véritable situation de leur entreprise. Les réticences à l’officialisation des difficultés tiennent parfois à des contingences socioculturelles tandis ou à des considérations d’ordre juridique. Le chef d’entreprise craint, le plus souvent, qu’il soit porté atteinte à l’exercice des prérogatives et responsabilités dont il a pratiquement seul la charge. L’apparition des difficultés peut déclencher divers contrôles de gestion de l’entreprise, mais aussi provoquer une réaction de méfiance, voire le retrait de certains partenaires financiers et/ou des collaborateurs importants. Les hésitations à révéler la situation préoccupante de l’entreprise s’expliquent aussi par le secret des affaires. En l’absence d’un véritable droit à l’information au profit des travailleurs, le chef d’entreprise peut juger de l’opportunité de donner ou non des informations. L’intérêt de l’entreprise est souvent invoqué pour justifier le silence, mais aussi pour canaliser la réaction des travailleurs. S’il s’exprime, le chef d’entreprise va pouvoir choisir les informations ainsi que le canal par lequel elles doivent parvenir aux destinataires.La procédure d’alerte en droit OHADA destinée à « réveiller les dirigeants insouciants de l’état périlleux de l’entreprise » mérite d’être saluée. L’employeur peut répondre aux difficultés par l’évitement des liens d’emplois, le développement des emplois précaires, l’externalisation et le recours aux travailleurs réellement ou non indépendants.La décision de restructuration prise par le dirigeant a des conséquences négatives sur la situation des salariés. L’article 11.8 du Code du travail qui impose le maintien des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur vise à en atténuer les conséquences. Il tente de préserver l’emploi et de permettre la poursuite de l’activité. Théoriquement, il s’agit d’une protection essentielle des salariés, mais en pratique, la "garantie d’emploi" est limitée à la seule période du changement de la situation juridique. L’ancien employeur et son successeur ne sont pas totalement privés de leur pouvoir de licencier, mais le transfert d’activité ne peut constituer en tant que tel un motif légitime de rupture des contrats. L’absence de solidarité légale entre les employeurs successifs rend difficile le paiement intégral des créances salariales.Pour autant, les travailleurs ne sont pas totalement abandonnés face à la décision patronale de procéder à des licenciements pour motif économique ; une procédure particulière doit être observée. Elle constitue l'ultime espoir de limitation de suppression d’emplois. Enfin, la liquidation de l’entreprise est synonyme de disparition des emplois. À cette occasion, la priorité est accordée aux mesures visant à sauver le capital. Le juge-commissaire qui a la responsabilité de se prononcer sur la réduction ou non du personnel décide presque toujours dans le sens souhaité par le dirigeant. Toutefois, lors de la formation du concordat, les travailleurs peuvent faire valoir des arguments permettant d’améliorer la consistance des mesures d’accompagnement de la suppression des emplois. La protection des intérêts des travailleurs en cas de difficultés de l’entreprise est insuffisante tant du point de vue des procédures que de l’indemnisation de la perte de l’emploi, ceci a notamment pour conséquence bien souvent d’attraire les salariés licenciés vers l’économie informelle pour assurer leur survie et celle de leur famille.
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Dans un contexte mondial marqué par l’essor d’une société de l’information, des savoirs partagés et de l’économie numérique, cette étude propose une évaluation de la protection des bases de données par le droit d’auteur, en privilégiant une approche comparative entre le droit français et le droit sénégalais. En mettant en exergue les éléments de convergence mais aussi de divergence qui ressortent de la confrontation des deux législations, cette analyse part de l’identification des forces et des faiblesses du droit d’auteur, en vue de proposer des orientations pour une amélioration du cadre juridique de la protection des bases de données. Le droit d’auteur étant le mécanisme de protection unanimement consacré pour les bases de données, il y a lieu, loin de s’en départir, d’identifier les meilleures options juridiques qui pourraient concourir à son renforcement. Dans cette optique, la prise en compte d’un équilibre parfait entre les divers intérêts en présence constitue un impératif pour le développement de la société de l’information.
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Le registre du commerce présente le double aspect d'institution civile et d'institution de police. L'intérêt privé des tiers et l'intérêt public de l’État sont simultanément présents et protégés. Mais, on peut se demander si les rédacteurs de la loi relative au registre du commerce n'ont pas créé une situation délicate en ne tenant pas en compte suffisamment le souci de la sécurité juridique. La réponse à cette question est tributaire de l’étude des effets juridiques attachés à l'immatriculation. On envisage une étude comparative du droit tunisien et du droit français à travers laquelle on a pu constater qu'une définition de l'immatriculation par l'effet constitutif n'est pas apte à appréhender cette institution dans son ensemble. Il s’agit d’une notion ambivalente. Elle est ambivalente quant à son rôle à cause de l'hétérogénéité de son effet constitutif et de la diversité de ses effets. Elle est aussi ambivalente quant à sa finalité puisque le souci de la protection individuelle des tiers ne constitue pas son objectif prioritaire. D'abord, une certaine existence juridique est reconnue à la société avant son immatriculation. Il existe même une notion particulière de personnalité morale, dite à la fois judiciaire et processuelle, forgée par le juge civil pour les besoins du procès et en dehors de toute formalité d'immatriculation. Ensuite, le contrôle auquel est soumise l'immatriculation demeure un contrôle formel ; il n'empêche pas l'annulation de la société immatriculée. Enfin, l'immatriculation ne purge pas les irrégularités de la situation extériorisée aux tiers, elle crée désormais, une situation appareille. A travers la technique de la présomption et celle de l'opposabilité mises en œuvre par l'immatriculation, le législateur prend la défense de l'apparence sur la réalité. Il admet aussi la qualification de fait d'une situation non immatriculée. Cependant, les règles régissant l'immatriculation et le défaut d'immatriculation paraissent être insuffisantes. D'une part, elles ne peuvent régler tous les litiges, d'où l'intérêt du recours à la théorie d'apparence afin d'assurer aux tiers de bonne foi une sécurité absolue, D'autre part, la prise en considération de la situation de fait s'avère inutile puisqu'on a noté une assimilation quasi-complète entre le commerçant non immatriculé et celui immatriculé. Le contraste est saisissant avec la notion de société de fait puisque c'est le législateur qui accepte de l'assimiler à la société de droit. Pour faire face au risque de perturber l'ordre juridique engendré par cette assimilation, le législateur a favorisé la régularisation de la situation à travers l'injonction d'immatriculation et l'immatriculation d'office. Puisque ces mesures sont réservées aux seules personnes physiques, se pose alors avec acquitté la question de les généraliser pour intéresser même les sociétés non immatriculées.
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L’essor de la finance islamique moderne va poser logiquement la question de la résolution des litiges. En effet, le recours à la justice étatique aboutit à des impacts négatifs sur la réalisation des objectifs de la finance islamique et sur le développement de ce secteur d’activité. Dans cette optique, l’application de la législation nationale par le juge étatique aboutit à la requalification des contrats de financement islamique en des contrats de financement conventionnel. En outre, ce recours au juge étatique conduit à la neutralisation de la Charia en tant que droit applicable. Tout cela conduit à la dénaturation de la finance islamique. Cette dénaturation est une source de contradictions. On sait bien que les institutions financières islamiques reposent sur une obligation fondamentale, selon laquelle toutes les opérations financières effectuées doivent être conformes à la Charia. De plus, les personnes ayant recours à la finance islamique visent principalement à exercer des activités financières en toute conformité avec leurs principes religieux et éthiques issus de la législation islamique. L’étude a également montré que les modes amiables de règlement des litiges contribuent à prendre en considération la particularité de la finance islamique. Cependant, cette prise en compte reste insuffisante. En effet, ces modes ne présentent pas un mécanisme complet, homogène et cohérent de règlement des litiges relatifs à la finance islamique. Leur contribution à la construction d’un système juridique propre à la finance islamique est très limitée. De ce fait, ils ne peuvent pas participer efficacement à la promotion de l’industrie financière islamique. De plus, ils souffrent d’un défaut majeur au niveau de la force de la solution proposée : l’efficacité de cette solution dépend en principe de la bonne volonté des parties. Face à ce dysfonctionnement de la justice étatique et des modes amiables, la solution a été recherchée du côté de l'arbitrage. En effet, l’arbitrage connaît une expansion spectaculaire dans le monde actuel au point de devenir le mode normal de règlement des litiges. Cet essor exceptionnel de l’arbitrage se constate notamment dans la vie économique et financière. A l’heure actuelle, cette vie est devenue inconcevable sans l’arbitrage. En matière de finance islamique, l’arbitrage en tant que mécanisme reposant sur la liberté et la volonté apparaît comme la meilleure voie permettant la prise en considération de la spécificité de cette activité, l’application de la Charia dans le domaine de la résolution des litiges. C’est pourquoi, ce mode alternatif de règlement des litiges s’adapte parfaitement aux exigences des litiges relatifs à la finance islamique et pourrait contribuer à la promotion de ce secteur d’activité. Grâce aux avantages qu’il offre aux opérateurs de la finance islamique, l’arbitrage s’affirme comme la justice naturelle des litiges relatifs à la finance islamique. Pour renforcer le rôle de l’arbitrage dans le domaine de la finance islamique, un projet de réforme a été présenté. Ce projet vise à moderniser l’arbitrage dans toutes ses étapes. Dans cette optique, l’accent a été mis sur la convention d’arbitrage, le statut de l’arbitre, le droit applicable et la sentence arbitrale. Tout cela a été achevé par l’élaboration d’un projet de charte éthique de l’arbitrage en matière de finance islamique. Une fois modernisé et renouvelé, l’arbitrage peut devenir un pilier essentiel de l’industrie financière islamique, en participant efficacement à la promotion de cette activité. Avec une justice équitable, pratique, efficace, conforme à la Charia et adaptée, la finance islamique se trouve renforcée et consolidée
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Etablir la fiscalité applicable aux bois et forêts, de leur acquisition à leur transmission, en passant par leur détention et leur exploitation. L’étude fiscale de la vie d’une forêt permettra ainsi de mettre en exergue que l’investissement dans la forêt constitue un véritable placement rentable et attractif, en raison des nombreux régimes de faveur fiscaux propres à la matière sylvicole. Le particularisme fiscal touchant les bois et forêts ne trouve aucun équivalent, il se justifie uniquement par la volonté d’éviter la disparition de cette activité économique et d’en favoriser le développement et l’attrait pour de nouveaux investisseurs. La personne physique ou morale qui devient propriétaire de bois et forêts, pour se constituer un patrimoine forestier, acquiert la qualité de sylviculteur et entre alors dans une oasis fiscale.
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Les États africains de l’espace francophone ont rénové leurs droits civils, par la refonte des dispositions du Code civil français de 1804, reçu en héritage colonial. Les textes issus des réformes, dénommés « Codes des personnes et de la famille », étaient censés mettre fin au pluralisme juridique dans les relations d’ordre privé, lequel résultait de la coexistence du droit positif et des normes coutumières et religieuses, par l’unification des droits de la famille. L’occasion devait en même temps être saisie de conformer les législations du mariage au dispositif juridique international des droits humains, en particulier sur le mariage. À cet effet, l’égalité de l’homme et de la femme tenait la place centrale dans l’énoncé des motifs des lois. Cependant, les droits des sexes définis, au terme des codifications, se signalent par leur faiblesse pour ce qui concerne la femme. Bien davantage, le caractère sectoriel des approches juridiques de réduction des inégalités ne permet pas au droit de jouer le rôle transformateur escompté. Par ailleurs, il est constaté, à travers ses manifestations, que le pluralisme normatif demeure, avec une incidence négative sur l’effectivité des règles en vigueur.En comparant les Codes du Bénin, du Burkina Faso et du Mali, il apparaît qu’en contrepartie de certains droits nouveaux institués en faveur de la femme (comme l’autonomie professionnelle), qui souffrent en outre d’inapplication, des coutumes inconciliables avec les droits humains (comme la polygynie) ont été incorporées dans les droits républicains. Il en découle que les législateurs africains ne se sont pas significativement détachés des traditions qui participent au maintien de la condition juridique et sociale féminine. La situation appelle des réformes en profondeur des droits de la famille, de même que la mise en œuvre de politiques gouvernementales coordonnées, afin d’atteindre l’égalité réelle des sexes dans le mariage.
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À coté de l’objectif immédiat d’uniformiser les législations des États membres, l’OHADA s’est fixée un objectif médiat, celui de créer un vaste marché sans frontière. Or au regard des difficultés pour les sociétés commerciales de déplacer leurs sièges sociaux d’un État membre à un autre, nous ne pouvons que constater que l’existence de ce marché intégré n’est pas encore une réalité pour elles. Il apparaît alors que la seule uniformisation du droit des sociétés commerciales par l’OHADA ne suffit pas à leur permettre de réaliser des opérations de restructuration transfrontalière. Cette thèse a ainsi montré que l’OHADA a besoin d’évoluer et de se transformer pour mettre en place un véritable droit à la mobilité pour les sociétés commerciales au sein son espace communautaire. Elle doit pour cela compléter son intégration juridique par une intégration économique consacrant un libre établissement dont les opérations de mobilité seraient des modalités d’exercice, comme l’a fait l’Union européenne. Ce droit à la mobilité ne devra toutefois pas s’exercer de manière abusive. L’OHADA devra donc trouver un équilibre entre une mobilité fluidifiée et une protection efficace des actionnaires, salariés et tiers. De même il conviendra de rechercher un équilibre dans la gestion de la coexistence des normes communautaires qui ne manquera pas de se présenter dans le régime des opérations de mobilité puisqu’il s’agit d’un problème récurrent dans l’espace OHADA.
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La fusion et l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions sont des opérations fréquentes tant en France que dans les pays membres de l’OHADA. Elles présentent des risques multiples pour les actionnaires et les créanciers et cette thèse s'attache justement à étudier la protection qui s'offre à ces catégories. Cette étude fait apparaître que leur protection est assurée par trois éléments essentiels dans les deux ordres juridiques : l'information, la consultation et le principe de la transmission universelle du patrimoine. Nos analyses révèlent cependant que ces protections sont insuffisantes car elles ne sont pas mises en œuvre de manière optimale et sont fortement limitées par la jurisprudence. Aussi pour améliorer le système actuel, des solutions législatives et contractuelles sont nécessaires pour garantir au mieux la protection des actionnaires et des créanciers. La voie législative permet de renforcer l’efficacité d’un droit, comme par exemple la reconnaissance du droit de retrait aux actionnaires. Quant à la contractualisation, elle permet de renforcer la protection de base instituée par les textes, ainsi que l’illustre la clause de survie de l’obligation de couverture ou de la garantie autonome.
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