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L’adage « Mieux vaut un mauvais arrangement qu’un bon procès » recouvre tout son sens dans les rapports entre la banque et son client. En effet, la banque, en tant qu’institution financière à caractère commercial, met tout en œuvre pour éviter le contentieux avec sa clientèle. Différentes phases d’échanges s’assimilant à des négociations permettant de régler les incompréhensions pour qu’elles ne deviennent des litiges sont donc prévues et appliquées. On parlera dans ce cas de négociation précontentieuse ou de négociation commerciale. Même lorsque le litige naîtra, le règlement amiable sera encore privilégié à travers la négociation contentieuse. Ce que l’on devra craindre finalement, c’est de voir ces négociations contenir des atteintes aux droits du client à qui l’on essaie de nier la possibilité du règlement judiciaire de son litige alors qu’il est vulnérable face à la force institutionnelle de la banque.
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Le droit commercial au Cameroun est régi par l’Acte uniforme révisé de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) portant droit commercial général¹ en son article 1 qui renvoie, aux lois non contraires à l’Acte iniforme applicables dans l’État partie où se situe l’établissement ou le siège social du commerçant ou de l’entreprenant. Ce droit dont la finalité pour les principaux acteurs que sont les commerçants est la recherche du profit et pour l’État le développement économique ne saurait ignorer d’autres finalités importantes pour tous. Il s’agit des questions environnementales dont les nombreuses messes démontrent l’urgence de
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La « raison d’être » de l’OHADA est de faciliter l’activité des entreprises et garantir la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques. A cette fin, la justice ou « la juridiction compétente dans l’Etat Partie » selon les termes du législateur de l’OHADA, est d’une grande contribution. Mais, en marge de cette justice, on voit se développer remarquablement les Modes Alternatifs de Règlements des Différends (MARD) en Droit OHADA. Le législateur est parti de l’arbitrage pour en arriver aujourd’hui à la médiation, sans oublier la conciliation. Le souci du législateur est sans doute d’assurer la célérité dans le traitement des conflits, garantie que n’offre pas toujours la justice étatique. Que devient alors le juge étatique au milieu de ces «nouveaux» modes de règlement des différends dans le droit OHADA ? La réponse à cette interrogation est apportée en considération des deux Actes uniformes récemment adoptés (le 23 novembre 2017 à Conakry) par le Conseil des Ministres de l’OHADA sur la Médiation et l’Arbitrage. Dans l’un ou l’autre de ces textes, le juge n’est pas traité de la même manière, conséquence de la nature de chaque procédure. La nature contractuelle de l’accord de médiation s’impose au juge tandis que la sentence arbitrale doit faire l’objet de reconnaissance et d’exequatur. En conséquence, le juge qui semble s’effacer lors du déroulement des procédures d’arbitrage et de médiation, réapparaît à l’occasion de l’exécution des décisions qui en résultent, mais là encore, son intervention est nuancée. Dans l’exécution de la sentence arbitrale elle est obligatoire et exclusive ; dans la mise en œuvre de l’accord de médiation elle est facultative. Au final, l’on peut souhaiter que le législateur fasse interagir les différentes procédures de règlement des différends en droit OHADA.
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Le 23 novembre 2017, le dixième Acte uniforme de l’OHADA sur la médiation a été adopté au cours de la 45e session du Conseil des Ministres tenue à Conakry (Guinée). Selon le communiqué final de ladite session, cet Acte uniforme a pour objectif « de combler le vide législatif existant en la matière dans la plupart des Etats membres de l’OHADA et promouvoir ce procédé amiable de règlement des différends ». Le but de cette réflexion est de jeter un regard critique sur ce texte dans une approche comparative avec le contexte belge. L’analyse sera focalisée sur la question de la professionnalisation des médiateurs. En Belgique, la médiation est une « profession réglementée », alors que dans l’espace OHADA, l’accès à la médiation semble libre, ce qui peut laisser des doutes sur la crédibilité de cet outil de règlement amiable des litiges.
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Le régime réservé au cabotage traduit l'expression de la souveraineté et de la volonté d'un Etat ou d'un sous-région de permettre aux entreprises battant pavillon national dudit Etat de prendre part au commerce maritime, bien que classiquement régi par le principe de la liberté d'accès à la mer. cet encadrement est une opportunité inouie pour les Etats de la sous région CEMAC de prendre part à la conduite du trafic maritime et de développer, subséquemment, leur influence économique internationale. Néanmoins, l'environnement maritime et portuaire hautement capitalistique et les difficultés économiques auxquelles fait face ledit secteur dans la sous-région risquent de conduire à accorder des dérogations spéciales d'exercice dans ce domaine réservé aux entreprises étrangères. même si l'on remarque que de nombreuses avancées juridiques sont entreprises pour une participation accrue de la sous-région au trafic maritime, seule une émlioration du commerce intercommunautaire et un accompagnement des Etats permettront aux entreprises battant pavillon national d'un Etat membre, d'assurer l'exercice du cabotage et de permettre à la sous-région d'entrer progressivement dans le concert des sous-régions maritimes.
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L’écriture du droit est un moyen de rendre la règle juridique plus accessible et plus claire. L’intelligibilité des textes dépend de la manière de les écrire et surtout du style dans lequel ils sont édictés. Or, le style de la loi dépend essentiellement de la langue, propre à chaque système de droit. Dans une législation d’unicité de la langue, le droit unique est édicté dans une seule langue, celle du pays, par et pour ceux qui la pratiquent couramment. Ici, la préoccupation relative à l’intelligibilité des lois pose moins de problème. En revanche, en milieu plurilingue, à l’exemple du Cameroun, Tchad, Canada, Allemagne…, la nécessité de combiner les différentes langues officielles en présence peut constituer une réelle source d’inintelligibilité des lois pour ces citoyens qui n’ont pas toujours la maîtrise de toutes. C’est, face à ce réel risque d’inaccessibilité du droit que les pays concernés mettent en place des mécanismes visant à faciliter la compréhension de normes. The writing of law is a means of making the legal rule more accessible and clearer. The intelligibility of the texts depends on the manner of writing them and especially of the style in which they are enacted. However, the style of the law depends essentially on the language, specific to each system of law. In a single language law, the single right is enacted in only one language, that of the country, by and for those who practice it fluently. Here, the concern about the intelligibility of laws is less of a problem. On the other hand, in a multilingual environment, like Cameroon, Chad, Canada, Germany ..., the need to combine the different official languages in the presence can constitute a real source of unintelligible laws for those citizens who do not always have mastery of all. It is against this real risk of inaccessibility of the law that the countries concerned put in place mechanisms to facilitate the understanding of standards.
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Une rémunération fut-elle importante ou non, mais justifiée et octroyée dans le respect de la loi, couvre le dirigeant sociale. CERVANTES affirmait dans les Nouvelles exemplaires : "Qui veut être riche en un an, au bout de six mois est pendu". C'est dire que l'argent et un bon serviteur, mais un mauvais maître, susceptible de faire passer à la "potence". La rémunération des dirigeants sociaux n'échappe pas à ce manichéisme. Foncièrement alimentaire et enrichissante, une rémunération disproportionnée et excessive par rapport à la réalité financière d'une entreprise peut entrainer des sanctions. ce qui revient à dire qu'au préalable, pour se prémunir des sanctions, il existe des contraintes à observer dans la rémunération des dirigeants sociaux; tant au niveau des organes compétents, de leurs modalités que de leur montant. Cet article consiste donc à démontrer, en paraphrasant Jean Jacques ROUSSEAU : que l'on est libre de fixer la rémunération des dirigeants sociaux; mais partout l'on est dans les fersen raison de la nature institutionnelle de la société.
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L’assurance de responsabilité civile des entreprises a pour but de garantir l’entreprise contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Elle constitue en quelque sorte pour l’entreprise une protection contre les risques de poursuites en ce qu’elle oblige l’assureur, dans les limites de l’assurance, à prendre fait et cause pour l’assuré dans toute poursuite dirigée contre lui pour un dommage causé à un tiers dont il est imputable, et à payer au tiers, en lieu en place de l’entreprise assurée, l’indemnité accordée à ce tiers en réparation du préjudice qui lui a été causé par celle-ci. Il s’agit d’un outil de gestion des risques commerciaux indispensable dans une société où les rapports civils entre les entreprises et les personnes morales ou physiques avec qui elle entre en relation sont de plus en plus complexes et où les risques de responsabilité des entreprises se multiplient et menacent constamment de mettre en péril son patrimoine. L’usage de l’assurance de responsabilité civile des entreprises est à ce point généralisé qu’il serait actuellement impensable pour une entreprise, même minimalement organisée, de ne pas y souscrire. Mais cette assurance n’est pas une panacée. Nombre de risques de responsabilité sont clairement exclus de sa garantie en raison de leur caractère non assurable ou encore parce que l’assureur a choisi conventionnellement d’en laisser la charge à l’assuré. C’est le cas, spécialement, de certains risques de responsabilité bien spécifiques généralement appelés « risques d’affaires ». Il existe un principe selon lequel ces risques ne peuvent faire l’objet de l’assurance de responsabilité civile des entreprises, soit parce que leur fréquence est trop élevée ou parce qu’ils sont trop étendus pour être transférés à la mutualité, soit parce qu’ils sont la contrepartie de l’espérance de profit de l’entreprise et que leur prise en charge par l’assurance aurait pour effet de dénaturer le contrat, transformant celui-ci en garantie d’exécution des obligations contractuelles de l’assuré. Les fondements de cette règle d’exclusion sont toutefois contestables et les limites des risques que l’on dit exclus sont mal définies, rendant l’étendue de la garantie à leur égard très incertaine. La présente étude se veut une contribution à l’étude de l’étendue de la garantie des risques de responsabilité de l’entreprise dans l’assurance de responsabilité civile des entreprises. Plus précisément, elle a pour objet de circonscrire les risques d’entreprise pris en charge par l’assurance et de déterminer quels sont les risques dits d’« affaires » qui sont exclus de la garantie offerte par cette forme d’assurance.
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Dans le contexte actuel d'échange automatique de renseignements en matière fiscale, quelles sont les perspectives de la médiation et de l'arbitrage comme modes de résolution des litiges relatifs aux services financiers - spécialement la gestion de fortune et le conseil en placement - que la place financière suisse offre à sa clientèle privée et institutionnelle suisse et étrangère? Cet article commence par un rapide tour d'horizon international de la situation. Il examine ensuite le développement de la médiation qui résultera de la mise en oeuvre de la loi sur les services financiers et s'achève par quelques réflexions sur l'arbitrage et les actions collectives dans ce domaine.
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Les Actes uniformes contiennent des dispositions impératives dont la violation est santionnée pénalement. Dans ce cas, l'Acte uniforme détermine simplement les faits infractionnels; la fixation du taux de la peine applicable à l'agent pénal relevant de la compétence du législateur national. Cela implique que, chaque fois qu'un Acte uniforme adopté entre en vigueur, l'instance étatique compétente établisse la norme dont la vocation est de completer les dispositions représsives du droit communautaire. mais il s'avère que certains membres de l'OHADA trainent le pas sur cette voie. La République Démocratique du Congo est encore à ce jour le dernier Etat à avoir adhérer à l'OHADA. Au nombre des difficultés auxquelles les praticiens du droit sont confrontés figure l'attitude à adopter, lorsque, dans une instance crilinelle, le juge est appelé à prononcer une condamnation pénale fondée sur la violation des faits prévus par l'Acte uniforme alors que la peine n'est pas encore déterminée. Dans la présente étude, le cas de figure pris en illustration est relatif à l'abus des biens socicaux. devant l'embarras du vide juridique, les solutions adoptées sont parfois étranges, à l'instar de l'application d'une sorte de peine "passe-partout" dont la modicité suscite des doutes quant à son efficacité si elle devrait être invoquée dans toutes les situations en attendant l'adoption des mesures plus appropriées.
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Même si le droit uniforme OHADA, à travers notamment l'Act uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, règlement certains aspects du droit financier (les valeurs mobilières et l'appel public à l'épargne), il faut reconnaître que cette discipine juridique échape dans une large mesure à l'oeuvre d'harmonisation du législateur OHADA. La conséquence logique de cette situation est la faible implication du droit uniforme OHADA dans l'interconnexion des marchés financiers de son espace, la règlementation des marchés financiers étant principalement prise en charge par la CEMAC et l'UEMOA. Ainsi, étant donné que la quasitotalité des Etats membres de ces deux organisations sont aussi membres de l'OHADA et que cette dernière a non seulement une vocation continentale mais aussi un objet spécifique, l'intégration du droit des affaires dont le droit financier est du reste une compsante; il est souhaitable que l'OHADA joue une rôle plus prépondérant en matière de droit financier. La solution idéale est de voir l'OHADA intégrer le droit financier parmi les matières relevant du droit des affaires et adopter de ce fait un Acte uniforme relatif au droit financier. Néanmoins, pour éviter tout chevauchement de compétences avec les autres législateurs de la zone, la coopération et la concertation devront être privilégiées.
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