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Adopté le 23 novembre 2017, l’Acte uniforme relatif à la médiation (AUM) constitue le dixième texte de droit uniforme adopté par l’OHADA. Ce nouveau texte vient pallier le vide législatif qui existait dans la plupart des Etats membres de l’OHADA sur la médiation, mode amiable de règlement différends. Inspiré de la loi-type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale, l’AUM adopte une définition large de la médiation, conçue comme « tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d’un litige, d’un rapport conflictuel ou d’un désaccord […] impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des Etats ». Le texte règle également la procédure de médiation et énonce les principes directeurs de conduite d’une médiation : respect de la volonté des parties, intégrité morale, indépendance et impartialité du médiateur, confidentialité et efficacité du processus de médiation. D’importantes dispositions sont également consacrées à l’exécution de l’accord de médiation.
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La RDC a hérité de la Belgique d’un système tutélaire cristallisé par le décret de 1950 sur l’enfance délinquante à qui l’on a reproché une inadéquation aux réalités sociétales locales. Ce texte est, toutefois, resté en application jusqu’en 2009, année à laquelle le pays s’est afin doté d’une loi sur la protection de l’enfant (LPE). Ce nouveau texte aura le mérite d’aborder la quasi-totalité des questions juridiques relatives à l’enfant ; mais sa principale faille reste le manque de clarté, de cohérence et de vision globale. Cette loi entretient, en effet, un imbroglio juridique qui ressort tant au niveau de la criminalisation primaire que secondaire. Si son intitulé laisse croire à la continuité du modèle tutélaire, son contenu dévoile un alignement sur le code malien de protection de l’enfant de 2002 qui, sur le plan pénal, est influencé par le système français d’obédience « répressionnelle ». Pendant que certains auteurs continuent à soutenir une irresponsabilité pénale absolue du mineur, la LPE fait appel à certains concepts qui remettent en question cette approche. Ainsi, la présente étude a proposé, à partir du droit coutumier et du droit comparé (français et belge), une lecture pénale et critique de la LPE basée sur une approche systémique, cohérente et contextuelle de la situation pénale du mineur-délinquant. Elle démontre, in fine, l’autonomie du droit pénal congolais des mineurs
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La thèse propose une analyse de l’influence du droit français et de l’UE de la concurrence sur celui des pays en voie de développement en s’appuyant sur une étude du cas marocain ainsi que d’autres pays arabes. Au niveau mondial, le droit de la concurrence est actuellement dominé par deux régimes : le premier est américain, le second est européen. Dans ce contexte, les pays en voie de développement qui souhaitent adopter un régime de droit de la concurrence ou réformer celui préexistant se tournent naturellement vers l’un de ces deux modèles dominants. En s’appuyant sur l’expérience européenne en matière du droit de la concurrence, le Maroc et d’autres pays arabes ne dérogent pas à cette règle. Par conséquent, il devient nécessaire de s’interroger sur la logique d’un tel phénomène. En s’appuyant sur une étude du cas marocain, cette recherche tend, dans un premier temps, à identifier non seulement comment le phénomène d’influence se manifeste mais également les facteurs lui permettant de prendre place. En procédant de la sorte, l’objectif est de révéler, dans un second temps, si une telle influence est en ligne avec les besoins d’un pays en voie de développement comme le Maroc.
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Ce présent travail a pour vocation de fournir une approche multidisciplinaire – historique, socio-politique, économique, et psychologique – pour comprendre l’intérêt général de la gestion constructive de conflit, et en particulier les opportunités liées à la méthode de la médiation. La thèse reflète le chemin parcouru - de la déconstruction à la reconstruction du sujet – débutant par une analyse théorique (les origines, les spécificités, les différences avec d’autres méthodes, les valeurs et principes), passant par une prise en considération des phénomènes individuels et collectifs inhérents au conflit et à sa gestion (les niveaux de conflit, les dimensions de la gestion, les fondements psychologiques individuels, les opportunités d’une démarche intégrative mais aussi les limites et risques liés à la méthode de médiation). Le travail tient également compte de l’évolution personnelle du chercheur, de sa pratique de médiateur, des échanges avec d'autres professionnels ainsi que ses constats de réalisabilité (conseils de mise en pratique, organisation logistique, outils concrets pour les différentes phases, et restitution des étapes clés d’un cas pratique).Mots clés : accompagnement, arbitrage, compréhension mutuelle, confidentialité, consensus, dialoguer, doubler, écoute active, empathie, facilitation de communication, gestion de conflit effective et constructive, impartialité, médiation, méthodes alternatives de règlement de conflit, modération, négociation intégrative, prévention/traitement auto-responsable de futures conflits, résolution créative de problèmes, solutions « pareto optimales », rétablissement de la paix, gestion des processus, rapprochement, réconciliation, science décisionnelle, supervision, zone d’accords possibles = This work aims to provide a multidisciplinary approach - historical, socio-political, economic, and psychological - to understand the general interest of constructive conflict management, and in particular the opportunities related to the method of mediation. The thesis reflects the path taken - from deconstruction to reconstruction of the subject - beginning with a theoretical analysis (origins, specificities, differences with other methods, values and principles) and considering the individual and collective phenomena inherent to each conflict and its management (levels of conflict, management dimensions, individual psychological foundations, opportunities of integrative bargaining, but also the limits and risks associated with the method of mediation). The present work also takes into account the personal evolution of the researcher, her practice as a mediator, exchanges with other professionals on this behalf and her personal findings of feasibility (practical advice, logistical organization, concrete tools for the various phases, and the restitution of the key steps of a practical case). Key words : active listening, alternative dispute resolution, arbitrary, communication facilitation, conciliation, confidentiality, consensus, constructive and effective conflict management, creative problem-solving, decision science, dialogue, empathy training, empowerment, Harvard negotiation model, impartiality, integrative bargaining, looping, mediative solutions, moderation, negotiation, “pareto optimal” solutions, peacemaking, process management, reconciliation, reframing, settlements, supervision, therapy, understanding, zone of possible agreements
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La cession de créance est un mécanisme consacré tant en droit commun français qu’en droit commun colombien. Conformément à l’analyse classique dans ces deux systèmes juridiques, la cession de créance est un contrat translatif d’obligation envisagée activement. Ainsi, l’obligation passerait, telle qu’elle est, du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. Le débiteur de la créance cédée n’aurait donc rien à craindre, car l’obligation ne subirait aucune modification du fait de la cession. Il resterait tenu envers le cessionnaire dans les mêmes termes qu’il l’était envers son créancier initial : le cédant. La cession de créance opérerait donc un banal transfert d’un bien incorporel. Malgré le caractère ancré de cette conception, elle est critiquable. L’obligation reste avant toute chose un lien juridique de sorte que l’idée de sa transmissibilité, au moins par acte entre vifs, n’est pas convaincante. En réalité, on s’aperçoit que la cession de créance opère une modification de l’obligation par changement de créancier, et cela sans le consentement du débiteur, sujet passif du lien juridique. Le débiteur subit donc une telle modification, laquelle n’est jamais sans conséquence sur sa situation juridique, ce qui explique qu’il mérite une protection spéciale. C’est pourquoi les tentatives classiques de qualification du débiteur de partie ou de tiers à la cession et, par conséquent, la question de savoir si la cession produit à son égard un effet relatif ou un effet d’opposabilité se révèlent inopportunes.Cependant, cette analyse ne doit pas cacher une autre vérité : la cession de créance est également un acte translatif de créance, bien incorporel qui ne se confond pas avec l’obligation, même si les rapports entretenus entre la créance et l’obligation sont étroits. En tant qu’acte translatif de créance -bien incorporel-, la cession présente des spécificités qui empêchent de la cantonner à un acte juridique déterminé. En effet, la cession permet la réalisation de différentes opérations juridiques, ce qui explique sa nature polyvalente. En outre, la nature incorporelle de la créance explique la spécificité de certaines règles régissant le rapport entre les parties et la cession et celui concernant les tiers et la cession ; notamment celles relatives à l’étendue du transfert et à la garantie due par le cédant au cessionnaire, ainsi que celles portant sur l’opposabilité du transfert aux tiers. = The assignment of claims is a mechanism enshrined in both French ordinary law and Colombian ordinary law. According to the classical analysis in these two legal systems, the assignment of claims is a contract transferring the obligation considered active. Thus, the obligation would pass as it is from the patrimony of the assignor to that of the assignee. The debtor of the assigned claim would therefore have nothing to fear as the obligation would not be affected by the assignment. He would remain liable to the assignee in the same terms as he was to his original creditor: the assignor. The assignment of a claim would thus operate a mere transfer of an intangible property. Despite the anchored nature of this conception, it is open to criticism. The obligation remains above all a legal bond so that the idea of its transmissibility, at least by inter vivos transaction, is not convincing. In fact, we can notice that the assignment of claim creates a modification in the obligation by change of creditor, without the debtor's consent, the passive subject of the legal bond. The debtor thus undergoes such a modification, which is never without consequence on his legal situation, which explains why he deserves special protection. Hence the classical attempts to qualify the debtor of a party or third party in the assignment and, consequently, the question whether the assignment produces a relative effect or an enforceability effect in his regard is undesirable.However, this analysis must not hide this other truth: the assignment of a claim is also an act transferring of the claim, which is intangible property, not to be confused with the obligation, even if the relationship between the claim and the obligation is narrow. As an act transferring of the assignment, intangible property, the assignment presents specificities which prevent it from being framed in a particular legal act. Indeed, the assignment allows the realization of different legal operations, which explains its versatile nature. Moreover, the intangible nature of the claim explains the specificity of certain rules governing the relationship between the parties and the assignment and that relating to third parties and assignment, in particular, those relating to the extent of the transfer and the guarantee owed by the assignor to the assignee as well as those concerning the effectiveness of the transfer to third parties.
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L'expansion des télécoms et la numérisation sont à la base de la révolution numérique. Leurs aspects sociétaux constituent une véritable source matérielle du droit face au commerce en ligne et à l'économie informationnelle. Le premier axe d'analyse a construit le modèle d'encadrement juridique réalisé à travers le temps pour le commerce en ligne européen et français. La réglementation a suivi l'évolution des techniques de communication à distance : téléachat (1989), contrats à distance (1997), fourniture des services financiers à distance (2002). Mais, la voie électronique a révolutionné les services de la société de l'information, dont la directive 2000/31/CE réglemente les aspects dès 2000. (1) Le deuxième axe appréhende l'évolution des politiques législatives sur les télécoms et les communications électroniques en Europe et en France. Le droit international du commerce a transplanté en Afrique (RDC) les standards juridiques de l'Europe des télécoms, grâce à la mondialisation des marchés, à la diffusion technologique, à l'internationalisation des réseaux et à la multinationalisation. (II) Ainsi, l'ordre juridique congolais a suivi le modèle de dérégulation. L'ouverture des droits de l'accès aux télécoms, jadis monopolistiques, a engagé la transformation des services publics dans l'économie de marché. Partout, le droit de la régulation a suscité des défis nouveaux pour la séparation des fonctions de régulation, d'exploitation et de réglementation. Aussi, la concurrence soulève le défi de l'autorégulation du marché par les forces économiques. (III)Au fil des innovations, la législation telle que pensée au départ en RDC n'est pas en mesure de régir les contingences de la révolution numérique, notamment : les données personnelles et la cybercriminalité. Des travaux de lege ferenda sont en cours depuis avril 2017 au parlement congolais, précisant la prospective de refondation du droit de l'économie numérique en RDC au vu des expériences comparées. (IV).
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Les parties, en insérant une clause résolutoire dans leur contrat peuvent exercer une réelle influence sur les pouvoirs du juge. En réalité au moyen de cette clause, ces parties cherchent à aménager les pouvoirs du juge aussi bien en amont à la conception, qu’en aval dans la mise en œuvre de cette clause. La plupart des pouvoirs du juge peuvent être affectés à des degrés divers par les prévisions des parties. Mais il demeure que les pouvoirs détenus par ces parties en présence d’une clause résolutoire ne sont pas absolus et peuvent présenter à certains moments de réels dangers. En effet, le juge ne fait pas preuve d’une soumission totale aux prévisions des contractants en présence d’une clause résolutoire. Si ce juge a, dans certains domaines de cette clause perdu l’exclusivité, cette exclusivité n’a tout de même pas disparu. L’imperium du juge fait parfois concurrence avec celui des contractants pour rappeler ces derniers à l’ordre lorsque cela est nécessaire. Dans ce sens, le juge réagit par exemple en contrôlant, en qualifiant, en interprétant et en constatant l’acquisition de cette clause que les parties ont cru pouvoir mettre à l’abri de son intervention. Cependant, il n’est pas question d’annihiler les attentes des parties en présence d’une clause résolutoire en appelant une intervention sans limite du juge. Mais il s’agit de proposer, en les encourageant, et de façon concrète les voies que le juge peut emprunter pour ressurgir efficacement en présence d’une telle clause, et l’avantage que peut représenter ces interventions pour le contrat pris de façon générale. La finalité recherchée étant de promouvoir une attitude du juge suffisamment conciliatrice aussi bien des intérêts contractuels que généraux
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Depuis quelques années, le réchauffement climatique est un thème qui fait l’objet de plusieurs débats houleux. Mais à l’heure actuelle, il est difficile d’affirmer avec certitude que le réchauffement climatique et les catastrophes qui se multiplient, ces derniers temps, en sont les conséquences évidentes. Toutefois, il ne fait l’ombre d’aucun doute que ces catastrophes naturelles ou celles d’origine anthropique ont des incidences avérées sur l’environnement et le milieu de vie humain. C’est le cas dans le Pacifique avec les îles du Tuvalu exposées à la montée du niveau de la mer, à l’érosion et même à la disparition. C’est aussi le cas dans le Sahel avec le lac Tchad qui, en raison d’une baisse de la pluviométrie, de la sécheresse et d’une mauvaise gestion de ses eaux, connait un rétrécissement inquiétant, obligeant ainsi, des milliers de personnes à migrer dans l’espace du bassin conventionnel du lac Tchad partagé entre le Nigéria, le Niger, le Cameroun et le Tchad. Ces mouvements internes et transfrontaliers mal encadrés sont sources de tensions et d’insécurité. Cette situation semble peu préoccuper les pays touchés, moins encore les pays riches et la communauté internationale, qui en l’absence de tout cadre juridico-humanitaire et d’un statut protecteur international, montrent peu de signe d’empressement pour trouver des solutions afin d’assister les réfugiés et déplacés climatiques et environnementaux qui risquent d’être lésés dans leur droit à la vie et à une vie décente. En raison du vide juridique au niveau international, il serait souhaitable de faire un état des lieux des possibilités actuelles de protection juridique universelle et régionale avant de revenir vers des pistes de solutions adaptées aux besoins spécifiques de l’Afrique par le biais de l’Union Africaine. Une option audacieuse mais qui vaut la peine en raison du contexte actuel qui impose une recherche de solutions scientifiques et juridiques pouvant aider à l’action des décideurs politiques.
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Le traitement des difficultés économiques des entreprises était originellement orienté vers leur liquidation en raison de sa conception traditionnellement moraliste puisque la faillite revêtait, alors, un caractère nécessairement fautif. Sous l’impulsion des différentes crises économiques ainsi que du chômage de masse qu’elles ont provoqué, il est apparu au législateur qu’une telle approche de la défaillance économique devait évoluer. C’est ainsi que, depuis plusieurs décennies maintenant, l’accent est mis sur la prévention des difficultés. Dans cette nouvelle donne, le législateur entend s’appuyer sur la caution, personne physique, comme levier d’anticipation. Il exploite ainsi la qualité de débiteur secondaire de celle-ci, en espérant que sa crainte d’être appelée à la suite du dépôt de bilan, l’amènera à orienter le débiteur principal vers les procédures préventives. C’est à cette fin qu’il lui étend, sous certaines conditions, le bénéfice des mesures protectrices édictées en faveur du débiteur principal dans le cadre de telles procédures. Ces mesures traduisent, ce faisant, un régime dérogatoire du cautionnement dans le cadre des procédures collectives lequel devrait inciter les créanciers, qui cherchent avant tout le règlement de leurs créances, à envisager comme garanties d’insolvabilité du débiteur principal d’autres mécanismes dont ce n’est pas pourtant la fonction première. A son tour, la caution, afin de conjurer le risque de contribution définitive pesant sur elle dans le cas où les procédures envisagées n’ont pas permis de solutionner les difficultés économiques du débiteur principal, devra explorer différentes pistes qui lui permettront de diluer ce risque.
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Dans une économie globalisée actuelle, où l’environnement entrepreneurial est défini comme incertain et turbulent, les entreprises choisissent les stratégies de coopétition pour avoir des avantages et performances. Mais, selon la littérature spécialisée, si les avantages et les performances, sont mis en avant pour justifier la pertinence des stratégies de coopétition, la notion d’opportunisme du partenaire est elle aussi largement investie et identifiée par des recherches comme un frein à la coopétition. C’est de cette façon, qu’on peut constater dans cette littérature, deux thèses différenciées qui caractérisent les analyses sur la coopétition ; une relation entre concurrents, source de performances hors normes et une relation fragile et instable à tout instant, à raison de l’opportunisme présumé du partenaire. L’opportunisme du partenaire s’avère particulièrement problématique en ce qu’il conduirait à limiter les performances et avantages attendus de la coopétition. L’objectif de cette recherche est d’établir un lien entre la performance de la coopétition et le capital social. Partant de l’opportunisme du partenaire, nous avons posé que la performance d’une coopétition est fonction de deux préalables : la réduction de l’opportunisme et l’augmentation de l’engagement des acteurs en relation. Une étude empirique est menée auprès des coopétitions des TPE minières exploitant le diamant au Kasaï, en République Démocratique du Congo. Une méthodologie qualitative permet le recueil des données par entretiens semi-directs, puis l’exploitation des termes des discours en se servant de l’outil lexicometrique, « Iramuteq ». L’objectif est de repérer les éléments déterminés de manière théorique, et qui traduisent soit les enjeux de la coopétition pour les TPE d’un environnement difficile, soit la pertinence du capital social dans la performance de la coopétition. Des liens établis entre la réduction de l’opportunisme, l’augmentation de l’engagement et les avantages tirés de la coopétition avec le capital social, constituent l’apport de cette recherche. Apport qui concerne les connaissances tant en management de la coopétition, que relatives aux TPE de contexte difficile. La variable-clé, « opportunisme » du partenaire, est la source du lien constaté entre la performance de la coopétition et le capital social. La logique suivie se décline en réponse aux interrogations formulées dans la littérature par différents auteurs au sujet de l’opportunsme qui conduit à la fragilité et à l’instabilité de la coopétition. Ce qui nous autorise de formuler un modèle vertueux de la performance de la coopétition par le capital social. A l’issu de notre étude empirique, une discussion sur des implications managériales est menée, aboutissant à une forme spécifique de coopétition mobilisant deux niveaux de réseau et des préconisations sont envisagées.
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La protection pénale du consommateur est un enjeu essentiel, à plus forte raison, à la suite des dernières réformes législatives intervenues en la matière. La protection du consentement du consommateur représente l'essence même de l'intervention du droit pénal dans la sphère consumériste. La question fondamentale qu'il convient de se poser est donc celle de savoir si ce droit pénal sanctionne les comportements délictueux dont peut faire preuve le professionnel de manière accessoire au droit civil ou bien, plus intéressant, s'il revêt une autonomie dans la protection du consentement du consommateur, sans être un simple droit sanctionnant et dissuasif.
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Les négociations de l’Uruguay Round ont été l’occasion d’introduire la propriété intellectuelle dans le cadre du GATT avec la conclusion de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et l’application du système renforcé de règlement des différends de l’OMC aux différends découlant de ce nouvel accord. La présente thèse vise à analyser comment ce système administré par l’ORD organise, traite et règle les différends relatifs au respect des obligations découlant de l’Accord sur les ADPIC. La question est d’une grande importance en raison des singularités de l’Accord sur les ADPIC. Les études menées tout au long de cette thèse ont permis de faire état des règles et procédures encadrant le règlement des différends ADPIC ; de révéler certaines spécificités, en ce qui concerne le type de plaintes pouvant être portées devant l’ORD, et certaines difficultés spécifiques soulevées par l’application de son système de rétorsion à l’Accord sur les ADPIC ; de mettre en avant le rôle central que joue l’ORD, lequel s’est révélé crédible et efficace, non seulement en traitant les différends ADPIC par le truchement des Groupes spéciaux et l’Organe d’appel, mais encore en contribuant à en régler un nombre appréciable au stade des consultations ; et enfin de souligner la manière prudente dont ont fait preuve les Groupes spéciaux et l’Organe d’appel dans leur mission.
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Dans le contexte des crises financières récentes, le capital en assurances s’est régulièrement accru et le secteur apparaît suffisamment capitalisé dans l’Union européenne. L’entrée en vigueur de Solvabilité II constitue une nouvelle étape, avec l’introduction d’une mesure du capital plus adaptée à la réalité économique et à la nature des risques. En utilisant une valorisation économique du bilan des organismes d’assurance, la nouvelle mesure du capital introduite par Solvabilité II représente une vision de la juste valeur, mais rend son contrôle plus délicat, car potentiellement plus complexe et plus volatil. En effet, les fonds propres prudentiels sont désormais le fruit de calculs sophistiqués, reposant sur de nombreuses hypothèses qui appellent l’organisme et le superviseur à une vigilance accrue et un regard plus critique. Enfin, le capital en assurance nécessite aussi une certaine flexibilité dans sa gestion. Particulièrement dans l’univers économique actuel, caractérisé par un niveau des taux durablement bas avec le risque d’une plus grande volatilité, la gestion du capital est primordiale, tant sur la politique de distribution que sur les moyens de financement. À ce titre, les organismes pourront affiner leur politique de gestion du capital en utilisant les nouveaux outils apportés par la réglementation, et notamment leur évaluation propre des risques (l’ORSA) et renforcer le dialogue entre leurs instances de direction et le superviseur.
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