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Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en ce qu’il ressort de la sentence arbitrale du 19 mars 1999 que les avocats des parties siégeaient au Tribunal arbitral en tant qu’arbitres en violation de l’article 5 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit de l’arbitrage, les avocats des parties censés les représenter ne pouvant être en même temps juges ; que l’avocat étant payé par le client pour le représenter et non pour le voir comme arbitre, il s’ensuit que le Tribunal arbitral qui devait être composé de trois arbitres ne l’était pas en fait car deux des arbitres étaient les représentants des parties en litige ; que dès lors, le Tribunal était mal constitué et en rendant une sentence arbitrale alors qu’il était irrégulièrement composé, sa décision est entachée de nullité ; qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué encourt la cassation de ce chef ; Mais attendu que l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique édicte que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) assure dans les Etats parties l’interprétation et l’application commune des Actes Uniformes et, saisie par la voie du recours en cassation, se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, ainsi que dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux ; Attendu en l’espèce que l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage auquel se réfère la requérante a été adopté le 11 mars 1999 ; qu’il édicte en son article 35 que « le présent Acte Uniforme tient lieu de loi relative à l’arbitrage dans les Etats Parties. Celui-ci n’est applicable qu’aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur » ; que l’alinéa 2 de l’article 36 du même Acte Uniforme précise qu’ « il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 9 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique » ; Attendu qu’au regard des dispositions susmentionnées, il apparaît clairement que l’Acte Uniforme susvisé ne pouvait être applicable à l’instance arbitrale du fait même de l’antériorité de celle-ci ; qu’en effet, à la date du prononcé de la sentence arbitrale, le 19 mars 1999, ledit Acte Uniforme n’était pas encore entré en vigueur ; qu’il s’ensuit que les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en matière contentieuse, telles que précisées à l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ne sont pas réunies ; qu’il échet en conséquence de se déclarer incompétent et renvoyer la requérante à mieux se pourvoir.
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Dans le but d’attirer les investissements directs étrangers, les Etats membres de l’UEMOA ont adopté des codes d’investissements destinés à régir les relations entre investisseurs et Etats. Ces codes privilégient l’arbitrage comme mode de règlement des différends. Mais le fondement de cet arbitrage n’est pas le même dans chacun des codes. Certains codes comportent directement dans leur corpus la clause d’arbitrage que l’investisseur peut activer en cas de survenance d’un litige, tandis que d’autres renvoient à des sources extérieures, tel un contrat d’investissement ou un traité bilatéral d’investissement liant l’Etat d’accueil avec l’Etat d’origine de l’investisseur. En outre, dans leur pratique, les Etats de l’UEMOA donnent souvent le choix aux investisseurs entre différentes instances arbitrales. Pourtant, peu de procédures d’arbitrage sont engagées contre ces Etats sur le fondement des codes nationaux d’investissement.
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La contractualisation dans la justice ne résout pas que des problèmes : elle en crée. Phénomène né du regain d’intérêt en faveur des doctrines du droit naturel, la foi en la volonté individuelle avait gagné des espaces longtemps réputés relever de la puissance publique. Or, voici que la justice se laisse conduire par les parties au procès civil, de sorte que l’instance civile est censée devenir une activité convenue. Mais, en dépit de la fascination qu’elle exerce et l’efficience attendue de l’adhésion des parties, la contractualisation de l’instance met en cause l’équilibre entre la satisfaction des intérêts particuliers et la protection des droits fondamentaux ainsi que la réalisation des objectifs majeurs de la justice. Dans le modèle étatiste, qu’elle soit rendue par les émanations de l’Etat ou un arbitre désigné par les parties, les fins de la justice excèdent les perspectives individuelles et, par suite, ne sauraient être réalisées par l’exclusive souveraineté partisane, dans la conduite de l’instance. Finalement, la disponibilité relative des droits substantiels subjectifs ainsi que l’indisponibilité naturelle des droits substantiels fondamentaux assurent au pouvoir judiciaire une intangibilité dont les fissures limitées permettent de contenir la poussée contractualiste dans le cadre de l’instance.
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La doctrine majoritaire affirme qu'il n'existe pas de théorie générale des contrats commerciaux. La présente contribution prend le contre-pied de cette affirmation et pose les bases conceptuelles d'une théorie générale y afférente dans l'espace africain de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Pour y arriver, l'auteru procède d'abord à une identification des contrats à finalité économique formant le droit commun des contrats commerciaux OHADA. Ensuite, il les classe par catégorie suivant des critères d'ordonnancement pré-identifiés. Cet ordonnancement réussi lui lui permet d'énoncer les aguments afin de battre en brèche l'inopérante controvers relative à l'inexistence d'un droit commun des contrats commerciaux et partant, d'une théorie générale des contrats commerciaux subséquente dans l'espace OHADA. Ce qui précède l'autorise dans un premier temps à confirmer l'hypothèse de l-existence d'une théorie générale des contrats commerciaux OHADA et dans un second temps à justifier en quoi cette théorie générale des contrats commerciaux n'est que la première étape d'u droit général des obligations contractuelles en cours de systhématisation dans l'espace économique de l'OHADA.
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La loi pour la justice du XXIème siècle a renforcé le recours aux MARD (modes alternatifs de résolution des différends) en incitant, voire en obligeant les parties à les utiliser pour tenter d’aplanir un nombre croissant de différends. Si la prise en compte des droits fondamentaux processuels par les MARD ne fait plus guère de doute, la question se pose néanmoins de savoir quel niveau de garantie ces processus accordent aux droit fondamentaux substantiels des parties qui les mobilisent.
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Dans les systèmes juridiques comme celui du Sénégal, la juridiction de cassation ne peut en principe connaître des faits, lesquels relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. Lorsqu'elle casse, la cour suprême renvoie devant une autre juridiction du même degré que celle qui a rendu la décision attaquée ou devant la même juridiction autrement composée. Or la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA, censé n'évincer que la juridiction nationales statuant en matière de cassation, peut connaître des faits grâce à son pouvoir d'évocation. Il en résulte que lorsqu'elle casse, elle se mue en juge du fond. Ce n'est donc pas tout à fait exact de penser que la CCJA ne remet en cause que les compétences des juridictions nationales de cassation; elle concurrence également les juridictions nationales du fond chargées d'appliquer les Actes uniformes dans leur domaine: celui des faits. La compétence de la CCJA en matière des faits, à travers son pouvoir d'évocation, n'est pas tout à fait gratuite. Elle vise, peu ou prou, à rassurer ceux des investisseurs encore sceptiques à l'endroit des systèmes judiciaires étatiques.
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« Il n’y a pas de contrat sans consentement des parties ». Tel est formulé le principe sacro-saint du consensualisme contractuel. Toutefois cette règle générale reconnue par tous les systèmes juridiques d’obédience romano-germanique ne finit pas de montrer des réserves. Ces exceptions se retrouvent dans tous les types de contrats même dans ceux qui portent sur le règlement alternatif des litiges. C’est cette dernière situation que traduit la problématique de l’application du contrat d’arbitrage à des tiers non-signataires, encore connu sous le terme de la circulation du contrat d’arbitrage. En principe la théorie de la relativité des conventions impose que l’engagement soit source d’obligations pour son auteur, mais pas pour les tiers auxquels l’acte ne peut ni profiter ni nuire. Malgré cette restriction, la jurisprudence et la doctrine restent largement favorables à la circulation de la convention d’arbitrage. Les fondements avancés pour justifier cet élargissement du contrat d’arbitrage à des tiers non-signataires sont assez divers. Certains sont tirés du droit des obligations notamment de la théorie de la représentation et des groupes de contrat. D’autres ont pour fondement le droit des sociétés, particulièrement la théorie des groupes de sociétés et celle de la levée du voile social ou l’alter ego.
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