Bibliographie sélective OHADA

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  • Le litige de consommation est souvent modeste. Il appelle de ce fait une solution rapide à moindre coût. Sauf exception, l'action en justice ne convient ni au consommateur, ni à l'entreprise, nommée « professionnel » par Code de la consommation. En effet, l'action judiciaire est longue, son résultat échappe à la prévisibilité des parties et les frais induits sont sans commune mesure avec les montants en jeu. Le législateur en a conscience. C'est l'une des raisons pour lesquelles il expérimente depuis quelques années des alternatives à la justice ordinaire. Le juge de proximité a ainsi été créé en 2002 pour les litiges inférieurs à 4 000 €, taux de compétence qui a permis de régler bon nombre de contentieux de la consommation. Malgré son utilité, ce juge spécial n'a pas survécu aux critiques du monde judiciaire et a été supprimé en 2017. Parallèlement, les modes amiables – c'est à-dire par l'accord des parties – de résolution des différends se sont développés. Le Code de procédure civile consacre depuis 2012 un titre complet à la médiation et à la conciliation conventionnelles dont dispositions s'appliquent en dehors de toute procédure judiciaire.

  • La dématérialisation est une opération liée à une technologie consistant à remplacer un support matériel tangible par un procédé électronique. Par exemple le connaissement dématérialisé est détaché de son support matériel historique à savoir le papier. Le passage de la frontière numérique implique des changements et soulève des questions intéressantes, que la thèse se propose d’examiner sous l’angle du droit maritime. À travers une approche interdisciplinaire, les concepts sont clarifiés pour procéder à une qualification du document numérique et montrer les variations et les similitudes terminologiques autour des notions de document original, de copie, de signature électronique, d’archivage, d’intégrité et d’authenticité ; proposés par la Loi type sur le commerce électronique et la Loi type sur la signature électronique. Le statut du document électronique est analysé, en évaluant conjointement sa valeur probante et informationnelle. Confrontant les principes à la pratique, la thèse prend la mesure du débat sur la dématérialisation des titres négociables. Compte tenu des incertitudes, controverses et contradictions relevées, on souligne la nécessité d’une réforme homogène et transversale pour mieux encadrer les pratiques de numérisation et ainsi permettre une véritable reconnaissance de la dématérialisation du document valant titre de propriété. Il convient de rappeler que le point de vue proposé est basé sur le droit de tradition civiliste, en particulier le droit Français et Africain, étant donné la place centrale que l’écrit occupe sur le terrain probatoire. La qualification technique et juridique du document électronique et la copie numérique passe nécessairement par l’examen des notions de support et de langage informatique. En l'occurrence, on observe que si ces notions sont communes à la technique et au droit, elles n’y sont pas exactement comprises de la même manière. On ne manquera pas de souligner les convergences et les divergences à cet égard et la nécessité cruciale de clarifier le sens que l’on donne aux concepts lorsqu’on touche à une question technique comme la dématérialisation ou la preuve des actes juridiques. Si la dématérialisation a posé des difficultés par le passé, c’est à cause du support de l’écrit et de la notion d’orignal électronique. Dans le contexte d’aujourd’hui, le support est inopérant face au concept d’équivalence fonctionnelle. L’original n’est pas une notion tributaire du papier ou du support électronique : un original peut désormais être un écrit électronique revêtu d’une signature électronique, les notions classiques d’écrit et de signature ayant été adaptées en ce sens par le législateur. Dematerialization is a technology-based surgery that involves replacing a tangible physical medium with an electronic process. For example, the dematerialized bill of lading is detached from its historical material medium, namely paper. The passage of the numerical border involves changes and raises interesting questions, which the thesis offer to look from the angle of maritime law. Through an interdisciplinary approach, the concepts are clarified in order to qualify the digital document and show terminological variations and similarities around the concepts of original document, copy, electronic signature, archiving, integrity and authenticity; proposed by the Model Law on Electronic trade and the Model Law on Electronic Signature. The status of the electronic document is analyzed, jointly assessing its probative and informational value. Confronting the principles with practice, the thesis takes the measure of the debate on the dematerialization of negotiable securities. In view of the uncertainties, controversies and contradictions noted, the need for a homogeneous and transversal reform is emphasized in order to better regulate the digitization practices and thus allow genuine recognition of the dematerialization of the document holding the title of ownership. It should be recalled that the point of view proposed is based on the right of civil law tradition, in particular French and African law, given the central place that writing occupies on the evidentiary ground. The technical and legal qualification of the electronic document and the digital copy necessarily require an examination of the notions of support and computer language. In this case, we observe that if these notions are common to the technique and the law, they are not exactly understood in the same way. We will not fail to emphasize the convergences and divergences in this respect and the crucial need to clarify the meaning that we give to concepts when we touch on a technical question such as the dematerialization or proof of legal acts. If the dematerialization posed difficulties in the past, it is because of the medium of writing and the concept of moose electronic. In the context of today, support is ineffective in the face of the concept of functional equivalence. The original is not a notion dependent on the paper or the electronic medium: an original can now be an electronic writing with an electronic signature, the classical notions of writing and signature having been adapted in this sense by the legislator.

  • Afin que la sécurité alimentaire soit garantie, il faut que tous puissent avoir accès à de la nourriture en quantité et en qualité suffisante. Cela suppose que le prix des denrées alimentaires soit à la fois assez élevé pour les producteurs, et suffisamment bas pour les consommateurs. Suite aux émeutes de la faim qui ont démarré en 2008 lors de l'augmentation du prix des denrées alimentaires, des inquiétudes relatives à l’influence que les marchés financiers pourraient avoir eue sur cette hausse ont été exprimées. Afin d’apporter un éclairage juridique sur cette question, ce travail vise à examiner les différentes caractéristiques de ces marchés, comment ils se sont développés et comment ils fonctionnent. Une attention toute particulière sera portée aux contrats qui servent de support aux opérations financières. En effet le législateur a réuni l’ensemble des contrats financiers sous une même qualification, qu’ils portent sur des marchandises ou sur des actifs financiers. Pourtant, les contrats financiers relatifs à des marchandises pouvant faire l’objet d’une délivrance physique, dont font partie les matières premières agricoles, présentent de véritables spécificités. Ils appartiennent à la fois à la sphère commerciale et à la sphère financière, ce qui justifie que leur soient accordés une qualification autonome et un régime distinct de celui des autres contrats financiers. Food security requires that each inviduals can obtain food in sufficient quantity and quality. This means that food prices must be neither too high for consumers nor too low for producers. After the food riots that started in 2008 following the increase of food prices, many concerns have been expressed about the impact of financial makets toward this rise. In order to shred some light on this issue from a legal point of view, this work aims to review differents aspects of the developpment and functionning of financial markets. Special attention will be given to the contracts which are used to into financial opérations Indeed, the legislator reunited all of the various financial contracts under the same legal qualification, without regards for their underlying. However, non financial commodities are different from financial commodities as they can lead to a physical delivery, and be regarded as commercial transactions or financial operations. Thus, they should get an autonomous legal status.

  • La protection internationale des investissements étrangers dans la Communauté Économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) suppose d’établir la compétence de celle-ci à assurer une sécurisation des biens des opérateurs économiques ressortissants d’Etats tiers dans son espace. Ainsi, il a été démontré que, par le biais de ses instruments de réalisation de l’intégration régionale, cette organisation communautaire pourrait être amenée à assurer une sécurisation des investissements étrangers. Mais, quoique fusse grande la volonté de la CEDEAO d’assumer une telle fonction, l’analyse démontre qu’elle présente certaines insuffisances qui sont intrinsèquement liées à la différence de nature entre le droit communautaire et le droit conventionnel des investissements. Face à ce constat, il urgeait de trouver d’autres instruments supplétifs, voire complémentaires dans la protection communautaire des investissements étrangers. Ces dits instruments ont été localisés dans le droit international général, tant à travers ses règles substantielles que ses mécanismes procéduraux. Cependant, si la protection que procure le droit de la CEDEAO sur les biens des investisseurs étrangers a été jugée inefficace, celle du droit international, en revanche, semble excessive au point d’être préjudiciable aux Etats hôtes, si tant qu’elle nécessite un nivellement. À l’examen, l’observateur pourrait avoir la sensation qu’il existe un bras de fer entre le droit international et le droit communautaire dans la sécurisation des biens des opérateurs économiques étrangers. Cet observateur constatera ensuite que le droit de la protection des étrangers entre dans une nouvelle ère. En effet, longtemps limitée dans le cadre bilatéral entre Etat d’origine et Etat d’accueil de l’investissement, la problématique de la sécurisation des investissements étrangers a acquis une telle acuité dans la vie économique des entités étatiques qu’elle tend à devenir une affaire de communauté. Il se rendra, enfin, surtout compte que, si le droit conventionnel des investissements a pour visée la protection des étrangers, il peut, à certains égards, constituer un stimulant à la bonne gouvernance. The international protection of foreign Investments within the Economic Community of West African States (ECOWAS) requires establishing the competence of the latter to ensure the security of the property of economic operators who are nationals of third States in its area. Thus, it has been shown that through its instruments for achieving regional integration, this community organization could be led to ensure the security of foreign investments. But, although ECOWAS’s willingness to assume such a function is great, the analysis shows that it has certain shortcomings which are intrinsically linked to the difference in nature between Community law and the Conventional law of investment. In this view, it was urgent to find other supplementary and even complementary instruments in the community protection of foreign investments within the community. These instruments have been localized in General International Law both through its substantive rules as in its procedural mechanics. However, while the protection afforded by ECOWAS law to the properties of foreign investors has been found to be ineffective, that of the international law, on the other hand, seems excessive to the point of being detrimental to host States, as long as it requires leveling. On examination, the observer might have the feeling that there is a tug of war between International law and Community law in securing the assets of foreign economic operators. This observer will then note that the law of the protection of foreigners enters a new era. Indeed, for a long time limited in the bilateral framework between the State of origin and the host States of the investment, the issue of securing foreign investments has acquired such acuity in the economic life of the State entities that it is tends to become a community affair. Finally, i twill be appreciated that, while the purpose of conventional investment law is the protection of foreigners, it may, in some respects, be a stimulus to good governance.

  • L’étude du juge-commissaire, institution importante du droit des procédures collectives, n’a pas bénéficié de recherches fondamentales, témoignant du décalage existant entre la doctrine et la pratique. Pourtant, le juge-commissaire a vu ses fonctions comme ses missions évoluer au cours des réformes législatives successives. Même si la faillite reste une défaillance ainsi qu’une faute, elle n’est plus nécessairement contraire à la morale. Désormais, échouer est devenu un aléa nécessaire qui permet à l’entreprise en difficulté de purger l’ensemble de son passif, consacrant un droit au rebond du débiteur par le législateur. Or, le législateur a offert au juge-commissaire des outils pour aider les entreprises à se restructurer. Le juge-commissaire doit dans le cadre de sa mission de surveillance, peser les intérêts contradictoires en présence. La recherche d’un équilibre entre des intérêts divergents et antagonistes a consenti à une influence politique du droit de l’entreprise en difficulté. La nécessité de déterminer une hiérarchie entre les différents intérêts s’est imposée, hiérarchie que le juge-commissaire doit faire respecter. Dans une perspective de restructuration et de sauvegarde de l’entreprise, cette étude a déterminé un nouvel intérêt : celui de l’entreprise défaillante, intérêt devant primer lorsque celle-ci mérite d’être sauvegardée. Dès lors, la fonction actuelle du juge-commissaire doit évoluer vers de nouvelles prérogatives au sein de cette magistrature économique singulière, au croisement du droit commercial, du droit des entreprises en difficulté et de la procédure civile.

  • Cette thèse porte sur l’inopérance du contrôle de gestion qui est définie comme la déconnexion d’un modèle de ses pratiques réelles. Ce problème empirique nous a paru digne d’intérêt, car le mode de contrôle instauré sous la pression des bailleurs de fonds ne semble pas donner les résultats escomptés, notamment en matière d’influence des comportements. La présente étude vérifie d’abord, par une démarche scientifique de nature essentiellement qualitative que le contrôle de gestion instauré est bien inopérant. Ensuite, ce travail propose une matrice de cohérence entre le mode de contrôle et les valeurs organisationnelles. La thèse revisite ainsi les fondamentaux du mode de contrôle qui apporte un éclairage en mobilisant une typologie orientée sur l’activité – l’individu – l’organisation. La quête d’un caractère opérant conduit à interpréter l’implantation du contrôle de gestion à l’aide des théories institutionnelles. Ce cadre repose sur l’idée selon laquelle, l’institutionnalisation est le processus de reconnaissance formelle d’une manière de faire, de son incorporation dans les pratiques quotidiennes et nécessite non seulement les normes, les pratiques mais surtout les valeurs organisationnelles. Les résultats montrent une institutionnalisation inaboutie que l’horizon de temps ne peut justifier. Le processus d’institutionnalisation du mode de contrôle par les résultats se trouve ainsi bloquer à la théorisation. Ce blocage se comprend car à cette étape, les acteurs ne sont pas convaincus que le contrôle de gestion par les résultats soit la solution irrémédiable au problème posé. Un découplage s’observe ainsi entre les pratiques de ce mode de contrôle et les discours. L’inopérance se comprend encore mieux lorsque les analyses révèlent un problème de cohérence entre le mode de contrôle par les résultats et les valeurs organisationnelles des entreprises publiques béninoises. L’observation des valeurs organisationnelles des entreprises publiques béninoises reposant sur la matrice de cohérence proposée, seraient plus en adéquation avec le contrôle par le clan et la hiérarchie.

  • Le droit au développement est une singularité du droit international contemporain. Désigné comme un droit fondamental inaliénable, il vise à garantir l’épanouissement des personnes et l’amélioration de la condition humaine. Ce droit polyvalent fournit à ses sujets un titre pour agir afin que la personne humaine soit à l’initiative, au centre et au bénéfice de toutes les activités de développement. Mais sa nature complexe, sa vaste finalité de justice sociale et les captations militantes rendent sa juridicité délicate. Il est souvent présenté comme une vieille lune ayant chu dans les limbes.Or, après une brève éclipse, le droit au développement resurgit par des voies inattendues, délié de l’idéologie antérieure, en relation avec les métamorphoses des concepts du développement. Sa résurgence lui fait gagner en densité et illustre la variété du law-making process. Des standards sont élaborés, des jurisprudences s’établissent et des pratiques naissent. Le phénomène commande une analyse nouvelle, axée sur l’effectivité. Celle-ci s’entend de son existence positive comme prérogative invocable par des titulaires identifiés, de son usage et de sa réception dans les ordres juridiques.Au-delà, son affermissement interroge les transformations à l’œuvre dans le droit des gens. Une symbiose se forme en effet entre les progrès d’effectivité du droit au développement et le processus d’humanisation du droit international. Cette interaction permet in fine la conciliation des droits de l’homme, des droits des peuples et des droits des États, dans la perspective d’un humanisme juridique pragmatique. The right to development is a singularity in contemporary international law.It has been presented frequently as a inalienable and fundamental right : it aims to guarantee the personal fulfillment and the improvement of human condition. This multi-skilled and multi-purpose right gives to its subjects (human beings) a legal entitlement, enabling them to become the beginning, the center and the beneficiaries of all development activities. But its complex nature, its large purpose of social justice and political militancy make it juridicity difficult. The right to development is often summarized as an old idea in limbo.However, after a discrete periode, the right to development reappears by unexpected ways, free of its old ideologies, in connexion with the metamorphosis of the new concepts of development. Its resurgence is making itself stronger : it is an illustration of the variety of the law making process in international law. Some standards are elaborating, legal precedents and jurisprudences are coming, and certain practices of this right are emerging. This phenomenon requires a new analysis based on the effectivity of the right.Beyond its use as right per se, the consolidation of the right to development reveals current transformations in international law. A symbiosis exists between the effective progress of the right to development and the process of humanization of the international law. This connexion enable a reconciliation between human rights, peoples' rights and States' rights, in the perspective of a pragmactic legal humanism.

  • DI-fusion, le Dépôt institutionnel numérique de l'ULB, est l'outil de référencementde la production scientifique de l'ULB.L'interface de recherche DI-fusion permet de consulter les publications des chercheurs de l'ULB et les thèses qui y ont été défendues.

  • Au Canada, l’industrie minière est hautement valorisée. Toutefois, à l’international, cette industrie canadienne fait l’objet de nombreuses controverses et le développement durable est au cœur de ces dernières. L’objectif premier de notre recherche est de présenter les liens entre : (1) les enjeux du développement durable pour l’industrie minière canadienne ; (2) la réponse du gouvernement ; (3) le thème de la gouvernance ; (4) les éléments de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et (5) divulgation des entreprises minières. Un cadre réglementaire est mis en place par le gouvernement canadien pour répondre aux défis du développement durable. Les compagnies minières sont ainsi soumises à des exigences de divulgation par le gouvernement fédéral. Le gouvernement canadien incite les entreprises minières à utiliser le GRI, qui est le standard le plus populaire et reconnu internationalement pour la divulgation. Ce qui mène à notre question de recherche : Le GRI est-il un outil de reddition de comptes efficace pour les principales entreprises de l’industrie minière canadienne à l’étranger ? Notre analyse documentaire d’un rapport de divulgation RSE permet de conclure qu’il y a un écart entre ce qui est dit et ce qui est fait par les grandes compagnies minières. Les rapports tendent à mettre en évidence les éléments positifs et à masquer les résultats négatifs sur le développement durable. Il semble que le GRI soit un outil pour assurer de manière structurée la reddition de comptes des entreprises minières canadiennes à l’étranger, mais il reste insuffisant pour assurer la légitimité de l’information contenue, car on n’y rend pas compte de certaines externalités nuisibles pour le développement durable. ___________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Industrie minière canadienne, International, Responsabilité sociale des entreprises (RSE), Reddition de comptes, Global reporting initiative, divulgation, Développement durable, Gouvernance, Acteurs de la gouvernance, cadre législatif

  • Les données à caractère personnel sont appréhendées par le droit comme des objets distincts de la personne à laquelle elles se rapportent. Ce statut particulier serait justifié par la transformation résultant du traitement de données. La loi du 6 janvier 1978 suggère pourtant un rattachement en définissant la donnée personnelle comme une « information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement ». Lesdites données sont donc des éléments identifiants, et en cela, par une interdépendance des éléments subjectifs et objectifs, des composantes de l’identité. Elles forment l’identité numérique de la personne, toujours plus sollicitée et collectée. L’hypothèse intuitive de l’identité est contrariée par le droit positif français, au sein duquel la loi Informatique et libertés marque son autonomie par rapport à l’article 9 du Code civil, matrice des droits de la personnalité. Le droit de l’Union européenne isole également, au sein de la Charte des droits fondamentaux, la protection des données à caractère personnel de la protection de la vie privée. Cette autonomisation permet l’accélération de la patrimonialisation des données à caractère personnel, visées comme éléments isolés par une multitude de contrats d’adhésion autorisant le traitement. Le sectionnement du lien entre la personne et ses données n’est toutefois pas inéluctable : la protection de l’autonomie de la personne peut maintenir cette connexion. La Cour européenne des droits de l’Homme, qui intègre la protection des données à celle de la vie privée, affirme le lien entre ces informations personnelles et l’identité. En outre, sa jurisprudence relative à la protection de l’autonomie personnelle peut constituer une réponse à l’objectivation des personnes. Dans le même sens, la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la liberté personnelle, vecteur du droit au développement de la personnalité et de la protection de l’identité en France, a déjà accueilli favorablement la protection des données à caractère personnel. Une réflexion qui prend l’identité comme point de départ de l’étude d’un droit à la protection des données met en lumière le véritable enjeu de la collecte exponentielle des données à caractère personnel et du profilage qui s’en suit : l’autonomie des personnes, dont la préservation est assurée à travers le concept de personne humaine, sujet des droits fondamentaux.

  • La "gratuité" trouve à s’accorder avec le droit d’auteur et ce, de différentes manières.Il est ainsi possible, d’une part, d’envisager la « gratuité » en droit d’auteur sous l’angle de l’auteur en l’appréhendant comme étant le « moteur » de la gratuité en lui reconnaissant la faculté de réaliser des actes de cession ou de mise à disposition à titre gratuit. Néanmoins, si le Code de la propriété intellectuelle vient reconnaître cette faculté, il ne vient pas encadrer ces actes pour lesquels il peut ressortir, de la part de l'auteur, des attentes qui dépassent la notion même de « gratuité » dans son aspect premier. En ce sens, il est alors important de comprendre comment la "gratuité" peut être présente dans des actes qui, par définition, pourraient être qualifiés d’actes à titre onéreux.D’autre part, il est possible d’envisager la "gratuité" sous le champ de l’usage. En effet, la spécificité du droit d’auteur faisant que ce dernier englobe une partie des notions de droit public, notamment dans la recherche d’un équilibre entre intérêt privé et public, il apparaît opportun de s’arrêter sur ce pan de la "gratuité" qui se retrouve dans l’usage à titre gratuit au profit du public. Si la recherche de cet équilibre entre propriété privée et intérêt général profite au public, cette gratuité d’usage prévue par les textes voit son encadrement être modifié par l’évolution des usages. De plus, l'appréhension de la "gratuité" d'usage des biens culturels organisée économiquement dans l’environnement numérique ramène sensiblement la "gratuité marchande" à ce qu’elle était à l’origine : une stratégie commerciale. Ainsi, la notion d’usage "commercial" ou "non commercial" est corrélée à celui de l’usage à titre gratuit et tend même à encadrer ce dernier.

  • L’étude du constitutionnalisme dans l’ordre juridique de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), sous le prisme de la protection des droits fondamentaux, paraît particulièrement intéressante tant l’organisation Ouest-africaine a connu une profonde mutation. Au départ économique, la CEDEAO a transcendé sa dimension initiale pour atteindre la supranationalité, seul moyen à l’efficacité avérée qui lui permettra à la fois de se saisir de son ambition communautaire et de ne pas manquer le rendez-vous de la mondialisation. En témoigne la constitutionnalisation sans cesse grandissante de l’ordre juridique communautaire par une méthode prétorienne de protection des droits fondamentaux qui a permis à la Cour de justice de la CEDEAO d’asseoir son autonomie. Pour autant, le constitutionnalisme ne semble pas pénétrer définitivement l’ordre juridique Ouest-africain qui n’est qu’à son stade embryonnaire. Mais, devant les exigences d’un renouveau démocratique africain, il a fallu se tourner résolument vers la création d’un environnement juridique et politique propice à la réalisation du projet d’intégration africaine. Pour mieux définir la conviction communautaire et consacrer définitivement le renouveau du régionalisme, les États membres ont dû abandonner leur ambition théorique irraisonnée, calqué sur le développementalisme, pour garantir au processus d’intégration, les éléments indispensables à la construction de son « identité », notamment son « identité constitutionnelle ». En ce sens, l’évolution normative de la CEDEAO, d’abord initiée par le traité révisé, ensuite par le Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance et enfin le Protocole d’Accra relatif à la Cour de justice, a permis de déterminer le cadre constitutionnel de la Communauté. Ce sont ces évolutions fondatrices de l’ordre juridique communautaire qui ont permis à la fois la juridicisation des droits fondamentaux et l’affirmation d’un constitutionnalisme Ouest-africain. Ces principes de convergence constitutionnelle permettent ainsi de répondre au défi politique et sécuritaire, clef de voûte de la construction d’un espace public communautaire : l’espace CEDEAO.

  • Force est de constater l'absence dans les textes de loi d'une définition précise de la réparation intégrale et a fortiori de règles d'évaluation des dommages-intérêts compensatoires. La doctrine tente bien de pallier ce vide en décrivant les différents types d'indemnisation, notamment aux États-Unis. Pourtant, la difficulté reste entière lorsque le préjudice existe mais que son estimation est délicate ou incertaine. En effet, ces questions sont considérées uniquement comme des questions de faits ; les juges du fond restent donc souverains, ce qui débouche sur une grande imprévisibilité pour les parties. Réduire l'imprévisibilité judiciaire du dommage passe par le choix et la définition d'un cadre de travail commun. S'appuyant notamment sur les résultats d'une analyse empirique comparative de centaines de cas de jurisprudence, l'étude formalise des prescriptions à l'intention des parties qui souhaitent améliorer leurs chances de succès dans le recouvrement des gains manqués et de la perte de chance. Elle évoque aussi la nécessité d'améliorer la pratique judiciaire dans l'application du droit actuel à la réparation intégrale. Surtout, elle aboutit à une conclusion normative fondamentale qui consisterait à considérer le préjudice économique et financier, les dommages ­intérêts et le calcul du quantum également comme des questions de droit. Dès lors, il relèverait d'une bonne justice que la Cour de cassation préconisa et contrôla l'usage de telle ou telle méthode d'évaluation. Chaque chef de préjudice économique serait ainsi qualifié juridiquement et la notion de réparation intégrale serait élargie pour indemniser plus complètement le préjudice économique difficilement quantifiable.Il ressort enfin que des barèmes référencés d'indemnisation peuvent être construits à partir de l'observation de précédents jugés d'inexécutions contractuelles. L'introduction de ces barèmes pourrait bénéficier aux chercheurs dans leurs débats académiques, aux parties dans la rédaction de leurs contrats, aux conseils dans leurs échanges précontentieux voire aux juges comme outil d'aide à la décision. Si ces barèmes étaient validés et partagés, ils pourraient donner naissance à des modèles d'intelligence artificielle de type machine learning dont la valeur -notamment prédictive -serait sans commune mesure avec ce qu'on en perçoit aujourd'hui. Law statutes and codes lack of a precise definition of the « full compensation » principle, and a fortiori they Jack of rules for assessing compensatory damages. The legal doctrine tries to fil] in the blank by describing the different types of damages awarded, notably in the United States. Yet, the issue remains full when the Joss is certain but its valuation remains complex or uncertain. The assessment of the economic Joss and the calculation methodology for damages are considered to be only matters of facts: trial courts and judges thus retain a sovereign power, resulting in great uncertainty for the parties. Reducing judicial uncertainty requires the choice and creation of a common framework. Based on the results of an empirical law and economics analysis of several hundreds of precedent cases, the dissertation formulates simple and practical suggestions for parties looking to improve their chances of success in recouping lost profits and lost opportunities. It also evidences which improvements of the judicial systems are required in order to actually implement the current right to full compensation. More importantly the research reaches a fundamental nonnative conclusion: economic Joss, compensatory damages and hence, the calculation of the quantum granted should be considered, not as mere matters of facts but also as matters of law. Henceforth, it would be logical that the Cour de cassation ( or the highest court) advises and controls the use of calculation methodology. Each head of damages would thus be legally qualified and the principle of full compensation would be extended in order to better compensate the loss when evaluating its quantum is complex. It finally results that referenced compensatory scales can be practically developed from compiling relevant legal precedents. The introduction of such scales would benefit academics in their debates, parties in the drafting of their contracts and counsels in their pre-trial exchanges. Eventually, judges could use them as tools to assist their rulings. If those scales were to be adopted and shared, they would enable the creation of such artificial intelligence as machine learning which value - notably the predictive value - would far exceed what is perceived today.

  • La contrainte économique fait l’objet en Droit d’une forte contradiction. Elle est très présente dans les relations contractuelles et à l’aune des relations contractuelles. Toutefois, la notion de contrainte économique n’a jamais été définie et il n’existe pas de régime propre à cette notion. De même, elle est traitée indirectement par de nombreux régimes mais ces régimes sont en pratique peu sollicités et lorsqu’ils sont appliqués, ils sont très décevants. Aussi, la contrainte économique est une problématique récurrente en Droit mais elle reste encore aujourd’hui une énigme pour la communauté juridique. Malgré l’inflation législative, son traitement reste un échec. La présente étude a pour objectif de comprendre et d’exposer les raisons de cet échec afin d’y apporter les aménagements nécessaires pour un traitement cohérent et efficace des situations de contrainte économique. L’analyse transversale des différents régimes connaissant indirectement de ces situations met en exergue les particularités et les incohérences du traitement et notamment l’impact négatif du particularisme des droits spéciaux sur le traitement de la contrainte économique. Les enseignements tirés de cette analyse dictent la nécessité d'un régime commun à la notion de contrainte économique et imposent de plaider pour une généralisation du traitement de ces situations. Economic duress is subject to strong contradictions in Law. The concept is prevalent in contractual relations and in pre-contractual relations. However, the concept of economic duress has never been defined and there is no specific regime for this term. Similarly, the concept is addressed indirectly by many regimes, but these regimes are in practice rarely used and when applied, they can be quite disappointing. As a result, economic duress is a recurring issue in law and remains to this day, a puzzler for the legal community. Despite the legislative inflation, the methods to address economic duress remains a failure. The aim of this study is to understand and explain the reasons for this failure in order to make the necessary adjustments for a consistent and effective tackling of economic duress cases. The cross-cutting analysis of the various regimes indirectly affected by these cases, highlights the peculiarities and the lack of consistency of the current approach and in particular the negative impact of the distinctive identity of special rights with regards to addressing economic duress.The lessons learned from this analysis indicate a need for a shared framework for economic duress and call for a broadening of the response to these cases.

  • C’est avec une ambition modeste que la délégation de pouvoirs est admise dans les sociétés commerciales de droit OHADA. La société anonyme en est la structure d’accueil. Les u travailorganes sociaux en sont les acteurs. Elle est mise en œuvre pour faire face une urgence due à l’empêchement du président ou pour asseoir la rapidité d’une action relative à une opération financière. Or, étant aujourd’hui reconnue comme technique de bonne gouvernance, la délégation de pouvoirs pour remplir une telle fonction en droit OHADA, est à généraliser. Tout dirigeant social doit avoir la liberté d’y recourir et les salariés, plus proches des réalités du terrain, doivent y être associés. Une telle appréhension de la délégation de pouvoirs appelle la conception d’un régime juridique précis qui garantit son jeu loyal. It is with the modest ambition that the delegation of power is admitted in the trading companies of OHADA law. The limited company is the reception center and social organs are the actors. It is implemented to face an urgency due to the hindrance of the president or to establish the speed of a financial transaction. Yet, being now acknowledged as a good governance practice, the delegation of power should be generalized to satisfy such a function in OHADA law. Every social leader has to have the freedom to use it and employees, closer to realities of the ground, must be associated there. Such an apprehension of the delegation of power calls the conception of a precise legal regime which guarantees its loyal play.

  • Le concept de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) a une histoire longue et variée associée à l'évolution du concept et à la définition de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Par ailleurs, bien qu'il soit possible de voir les empreintes de la RSE dans le monde, les écrits formels ont été les plus évidents aux États-Unis, où un nombre considérable de publications s'est accumulé. Ce mouvement de la responsabilité sociétale des entreprises a connu naissance dès les années 1950 aux Etats-Unis avant qu’il ne soit apparu en Europe lors des années 1990. En effet à partir de l’apparition de de l’ouvrage « Social Responsibilities of the Businessman (SRB) » de Howard R. Bowen qui est identifié comme le père fondateur de la notion de Responsabilité Sociale de l’entreprise, différentes définitions ont été rédigées par rapport à ce concept, et à ce jour aucune définition ne semble avoir le consentement dans le monde entier pour aboutir à une pensée universelle. Notre objectif à travers ce document est de mettre en évidence l'évolution conceptuel de la responsabilité sociétale des entreprises et nous présentons également les différentes définitions les plus largement utilisées qui sont de caractère exhaustif. The concept of corporate social responsibility (CSR) has a long and varied history associated with the evolution of the concept and the definition of corporate social responsibility (CSR). on the other hand, although it is possible to see CSR fingerprints around the world, formal writings have been most evident in the united states, where a considerable number of publications have accumulated. this movement of corporate social responsibility began in the 1950s in the United States before it appeared in Europe in the 1990s. indeed, from the appearance of the book «Social Responsibilities of the Businessman (SRB) » of Howard R. Bowen who is identified as the founding father of the concept of corporate social responsibility, different definitions have been written in relation to this concept, and to this day no definition seems to have the consent around the world to achieve universal thinking. our objective through this document is to highlight the conceptual evolution of corporate social responsibility and we also present the various most widely used definitions that are exhaustive in nature.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 15/06/2026 01:00 (UTC)

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