Bibliographie sélective OHADA

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  • Les États ont l’obligation juridique de protéger les personnes et leurs propriétés. Cette obligation juridique a pour fondements, les conventions internationales. Mais, les États ou autres personnes de droit public, se comportent comme des personnes de droit privé, ils contractent des contrats internationaux, des contrats d’État, the state contracts, commerciaux, d’investissements, de marchés publics, d’import-export, etc., et ignorent les attributs d'un État de droit à caractère universel. Lesdits États ne parviennent pas à respecter leurs engagements internationaux à savoir, la reconnaissance et la protection des droits fondamentaux ou le respect des principes judiciaires universels. La recherche du profit personnel ou la prise illégale d’intérêt des personnes de droit public, ne subordonne pas la protection des droits de l’Homme, de sorte que; les personnes faibles sont lésées, les personnes lésées sont des Civils non armés, des enfants, du fait d'acte internationalement illicite, les véritables coupables ne sont jamais inculpés. L’ingérence a son sens, mais le règlement pacifique semble mieux caractériser les principes judiciaires et de droit internationalement universel, lorsque la partie faible à caractère universel devient victime d'actes internationalement illicites ou des systèmes coloniaux ou néocoloniaux irréguliers de sorte que le mimétisme des institutions juridiques françaises par les États francophones d'Afrique, et le mimétisme des institutions juridiques américains par les États anglophones d'Afrique, perd son sens universellement réel. En effet, l’État de Droit est devenu une simple phrase, de sorte que le droit universel a un challenge. The States have legal obligations to protect the persons and their properties. That legal obligation is based on the international Conventions. But The States or the officials behave like the private persons, they contract The State Contracts, etc.., and, Those States breach the attributes or the feature, or the characteristics, of the rule of law of Universal Nature. they fail to perform the universal law or the universal principles. To seek personal profit do not surbordinate the protection of the Human Rights. Thus, the weak people have their universal law violate, those who are not strong, children and unarmed civilians are the victims of the internationally wrongful act or the internationally wrongful act of the state, and the real authors are never accused. The interference has its meaning in the rule of law, but the peaceful settlement of conflicts seems to be better characterize the judicial principles and international law, when weak people with an universal character becomes victim of internationally wrongful acts or victims of the irregular colonial or neocolonial systems, so the mimicry of French legal institutions by the French-speaking States of Africa, or the mimicry of American legal institutions by the English-speaking States of Africa, is the mimicry that loses its universally real meaning. Indeed, the rule of law has become a simple sentence, so that the universal right has a challenge.

  • Le nantissement de créance a longtemps été délaissé par les acteurs économiques en raison du régime juridique inadapté qui lui était applicable. Les dispositions concernant le nantissement de créance mises en place par l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés ont permis de rendre cette garantie attractive pour les créanciers grâce à l’élaboration d’un régime adapté, cohérent et souple.La pratique a toutefois révélé certaines incertitudes dues aux imprécisions des dispositions actuellement en vigueur, source d’un important contentieux et d’insécurité juridique pour les parties.Cette insécurité est accrue au moment où les créanciers ont besoin de s’assurer de l’efficacité de leur sûreté, c’est-à-dire en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du constituant.En effet, l'évolution du droit des entreprises en difficulté a conduit à la mise en place d’une protection accrue du débiteur et une recherche de maintien de l'activité de l'entreprise. Afin de parvenir à cet objectif, les droits des créanciers sont considérablement restreints puisqu'ils sont soumis à une discipline collective et ne peuvent notamment plus poursuivre le paiement de leur créance, ni procéder à la réalisation de leur sûreté.Ainsi, l’étude du fonctionnement du nantissement de créance est nécessaire afin de déterminer si cette sûreté peut être efficace pour le créancier nanti si une procédure collective est ouverte à l’encontre du constituant.Il convient de démontrer que l’efficacité du nantissement de créance dépend des droits qu'il confère au créancier, tels que la notification de la sûreté et le droit exclusif au paiement de la créance nantie. Néanmoins, cette garantie ne trouvera réellement sa place parmi les sûretés les plus protectrices que si ces prérogatives lui sont reconnues également en cas de procédure collective.L'examen du fonctionnement du nantissement de créance et des droits qu'il confère permet de mettre en exergue la possibilité pour le créancier nanti d’exercer et de conserver son droit exclusif au paiement même après le jugement d'ouverture, ce qui confirme l'efficacité de cette sûreté.

  • Le constat de l'existence de déséquilibres contractuels est bien le signe que la théorie de l'autonomie de la volonté, en vertu de laquelle les contrats sont présumés équilibrés, est en profond décalage avec la réalité des affaires. Cette injustice contractuelle apparaît aux antipodes d'un certain nombre de principes défendus par le législateur. C'est pour cette raison qu'elle est susceptible d'être appréhendée par le droit commun en général et par le droit de la concurrence en particulier. L'appréhension du déséquilibre contractuel par le droit de la concurrence peut paraître surprenante de prime abord. En effet, à chaque fois qu'on évoque le droit de la concurrence, on pense plus à la régulation du marché qu'à la lutte contre le déséquilibre contractuel. Le droit de la concurrence a pour rôle d'assurer la régulation du marché afin que s'y règne un libre jeu de la concurrence. L'application de ses règles permet de neutraliser les innombrables pratiques abusives des opérateurs économiques. Mais comme la plupart de ces pratiques se réalisent dans un cadre purement contractuel, le contrat ne peut donc pas échapper au contrôle du droit de la concurrence. Ce qui revient à dire que ce corps de règles apporte des réponses au déséquilibre contractuel. L'analyse de ces règles montre que le déséquilibre contractuel n'est sanctionné que lorsqu'il résulte d'un manquement concurrentiel. On comprend bien alors l'inadaptation et l'ineffectivité qui caractérisent de telles réponses au déséquilibre contractuel. Partant de là, cette étude vise à proposer les voies et moyens de leur perfection.

  • Les écosystèmes forestiers d’Afrique centrale en général, et ceux du Cameroun en particulier, sont très riches en ressources naturelles. Ils offrent de nombreuses opportunités aux populations pour leurs moyens de subsistance. Cependant, face à la mise en place du processus de développement socio-économique, ce milieu est confronté à de nombreuses menaces, notamment, la déforestation, la dégradation, le braconnage, la pollution, la surexploitation des ressources biotiques et abiotiques, etc. Le législateur camerounais, sous l’impulsion de l’action de la coopération internationale, a adopté plusieurs instruments juridiques internationaux et nationaux prévoyant des mesures de protection des écosystèmes forestiers durant la réalisation des projets de développement socio-économique. Toutefois, l'analyse minutieuse du dispositif normatif et institutionnel mis en place au Cameroun, montre que les mécanismes juridiques de protection des écosystèmes forestiers durant la réalisation des projets de développement socio-économique, quoique pluriels, restent ineffectifs et inefficaces. Beaucoup d’efforts restent encore à fournir sur certains aspects qualitatifs de la législation. L’application des mécanismes juridiques existants ne favorise pas l’atteinte des objectifs d’une protection efficace et efficiente des écosystèmes forestiers. Les problèmes liés aux ressources humaines et financières, de gouvernance forestière, d’incoordination institutionnelle, d’analphabétisme écologique, de la pauvreté généralisée des populations, de conflit entre la tradition et la modernité ont pour conséquence de relativiser l’effectivité et l’efficacité de la protection des espaces forestiers au Cameroun. Pour relever ce défi, il faut nécessairement mettre en œuvre de nombreuses actions, dont les plus pertinentes sont la reformulation du cadre législatif, l’amélioration du système de gouvernance et l’élaboration d’une convention internationale sur les forêts. The forest ecosystems of Central Africa in general and those of Cameroon in particular, are very rich in natural resources. They offer many opportunities for people in terms of livelihoods. However, faced with the implementation of the process of socio-economic development, this environment is confronted with many threats including deforestation, degradation, poaching, pollution, overexploitation of biotic and abiotic resources, etc. The Cameroonian legislator, spurred by the action of international cooperation, has adopted several international legal instruments and has legislated on measures to protect forest ecosystems during the implementation of socio-economic development projects. However, a careful analysis of the normative and institutional framework put in place in Cameroon shows that the legal mechanisms for protecting forest ecosystems during the implementation of socio-economic development projects, although plural, remain ineffective and inefficient. There is still much work to be done on some aspects of legislation and enforcement of existing legal mechanisms to ensure that forest ecosystem protection objectives are effective and efficient. The problems of human and financial resources, forest governance, institutional incoordination, ecological illiteracy, widespread poverty of the people, conflict between tradition and modernity have the effect of putting into perspective the effectiveness and efficiency of the protection of forest ecosystems in Cameroon. Meeting this challenge requires the implementation of several actions, the most salient of which are the reformulation of the legislative framework, the improvement of governance and the elaboration of an international convention on forests.

  • En Afrique, accéder à la justice relève d’une gageure. Le faire pour des questions environnementales l’est encore davantage. S’il en est ainsi, c’est parce que le chemin qui mène à la justice environnementale est jonché de nombreux obstacles. Certains sont d’ordre institutionnel et s’expliqueraient par la jeunesse des Etats africains qui, à ce jour encore, ont du mal à mettre en place des institutions aptes à répondre aux besoins des populations. D’autres sont inhérents à l’environnement en tant qu’objet du Droit. Là également, la jeunesse du Droit de l’environnement n’a pas permis encore de bien cerner juridiquement la notion d’environnement tout comme celle de justiciabilité des dommages environnementaux. Pour les surmonter, il importe de prendre en compte les aspects environnementaux au niveau des instances judiciaires africaines. Cela passera nécessairement d’une part par le développement d’un Droit de l’environnement et d’autre part par l’ajustement des organes judiciaires africains à cet effet.

  • La liberté de navigation dans les espaces maritimes et océaniques, cher au juriste hollandais Grotius et défendu dans son ouvrage intitulé mare liberum, contribue sans nul doute au développement des échanges internationaux par voie maritime. La navigation maritime internationale, source de l’enrichissement des nations qui l’entreprennent, est confrontée depuis ses origines à plusieurs formes d’insécurité notamment celle émanant des aventuriers de mer à la recherche d’une fortune, c’est le cas des pirates. Le droit international de la mer, à côté des droits nationaux, ne reste pas indifférent face au phénomène de la piraterie maritime. En effet, les dispositions relatives à la piraterie maritime de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, inspirées par Convention de Genève sur la haute de 1958, règlementent cette infraction aussi bien dans le domaine de l’incrimination que dans celui de la répression.

  • L’article 28 de la loi-cadre portant protection du consommateur au Cameroun contient une règle d’attribution de la charge de la preuve dont la portée pratique et théorique constitue une contribution importante à la théorie de l’administration de la preuve dans le procès civil. Cette disposition procède à une dissociation des charges processuelles incombant au consommateur en le dispensant de la charge de prouver ses allégations et en imputant systématiquement à son adversaire le risque du doute subsistant au terme de l’appréciation par le juge des preuves produites. L’article 28 de la loi-cadre portant protection du consommateur contribue ainsi de manière paradoxale au droit de la preuve en créant une présomption de sincérité des allégations du consommateur et en consacrant un droit à la preuve contraire au profit du professionnel, au prix d’une reconsidération des finalités et d’une application pondérée des principes qui gouvernent la matière.

  • Parce qu’il contrevient à un droit fondamental de l’associé, qui est le droit de demeurer dans la société, le mécanisme de l’exclusion est beaucoup combattu. L’intérêt individuel de l’associé prendrait ainsi le dessus sur l’intérêt social pour empêcher toute forme d’exclusion. Toutefois, face à la modernisation croissante du droit des sociétés, l’intérêt l’individuel de l’associé peut être amené à céder devant l’intérêt social, voire l’intérêt général, pour mettre à l’écart le membre qui gêne la survie de l’entité, soit par ses agissements, soit en raison de la perte de l’une de ses qualités essentielles, soit enfin en raison de la situation dans laquelle il se trouve. La validité des clauses d’exclusion, qu’elles soient statutaires ou extrastatutaires, est donc de plus en plus admise par la jurisprudence et aujourd’hui, le législateur OHADA ne fait plus l’impasse sur la technique, qu’il admet expressément dans le texte de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Privilégiant, certes, la survie de l’entreprise, l’étude montre que l’admission du mécanisme de l’exclusion, malgré la grande controverse dont elle fait l’objet ne va pas jusqu’à sacrifier fondamentalement les droits de l’exclu, qui restent globalement aménagés à travers le respect de ses droits de défense et le remboursement de ses droits patrimoniaux.

  • Malgré l’existence, dans le Code civil français, d’une règle selon laquelle les obligations de faire ou de ne pas faire, en cas d’inexécution, ne donnent lieu qu’à des dommages-intérêts (art. 1142), le juge français ordonne de plus en plus souvent au débiteur d’exécuter en nature ses obligations, ou, plus généralement, prononce souvent, à l’égard des parties à un procès ou des tiers, des injonctions leur imposant un comportement déterminé. Grâce au mécanisme de l’astreinte, qui joue le rôle d’un moyen de contrainte indirecte, mais aussi en prescrivant des mesures que des tiers peuvent exécuter si leur débiteur normal n’y consent pas, le juge renforce à la fois l’efficacité de ses décisions et l’autorité de ses interventions. Cette évolution intéresse les matières aussi diverses que le droit des obligations (art. 1143 et 1144 du Code civil), le droit du travail, la protection de la vie privée (art. 9 du Code civil), l’obtention judiciaire de preuves (nouveau Code de procédure civile). Ces injonctions de faire sont très souvent prononcées par un juge statuant rapidement, le « juge de la mise en état », le juge des référés, le tribunal d’instance. Cependant, les tribunaux ne prononcent de telles injonctions que s’ils ont la conviction qu’elles peuvent être exécutées, et si elles ne portent pas gravement atteinte à la liberté individuelle ou à la séparation des pouvoirs (judiciaire et administratif). Un équilibre délicat est donc recherché entre ces intérêts contradictoires. De même, le juge n’exercera pas son imperium sur le territoire d’États étrangers, tandis qu’à l’inverse certains commandements d’autorités étrangères ne pourront être exécutés en France. The French Civil Code slates that the non-performance o f obligations to do or not to do gives rise only to damages (s. 1142). However, there is a growing tendency among French judges to order specific performance by the debtor, or, more generally, to issue, against the parties to a trial or even third parties, injunctions which impose upon them a given behavior.

  • De par le renouveau institutionnel introduit par le traité de Ndjamena signé le 16 mars 1994 au Tchad, et entré en vigueur le 25 juin 1999 à Malabo (Guinée Equatoriale), les Etats-membres de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), entendent passer d’une situation de coopération à une situation d’union. La convention créant l’union économique de l’Afrique centrale (UEAC) s’est fixé comme objectif, de créer des conditions d’un développement économique et social harmonieux, dans le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel. Ce marché commun est fondé sur le principe d’une libre circulation de biens, de personnes, de services et des capitaux. Il est règlementairement organisé autour de deux instruments communautaires qui établissent le cadre juridique et posent par la même occasion, le principe d’applicabilité des règles de la concurrence aux moyens de l’intervention de l’Etat. Les règles de la concurrence ont investi en très peu de temps, le champ du contentieux de la légalité administrative des Etats- CEMAC et celui de l’organisation des services publics. Les outils de l’intervention public de l’Etat (aides publiques, service public, monopole public) sont à l’épreuve du droit communautaire CEMAC de la concurrence. L’Etat interventionniste se trouve infléchi à travers ces outils, mais se renouvelle par la régulation, qui n’est autre qu’un moyen de réinventer l’interventionnisme étatique. Cette ouverture à la concurrence du marché communautaire CEMAC, s’accompagne néanmoins, des contreparties destinées à établir un équilibre entre la concurrence et d’autres objectifs, tels que la régulation de services publics en réseau, le service d’intérêt économique général et le service universel, qui reste à déterminer dans le cadre communautaire.

  • Parmi les tiers qui gravitent autour d’un enfant, il en est un que le droit français de la famille peine à reconnaître la singularité : l’homme ou la femme qui est en couple avec le parent d’un enfant et qui, à l’égard de ce mineur, assure une prise en charge plus ou moins factuelle.Qu’il se greffe sur une famille ou qu’il la compose, ce tiers communément dénommé « beau-parent » semble désormais connu, par une partie du droit positif (jurisprudence et doctrine), sous le vocable de parent social.Il est à reprocher au droit actuel de ne pas parvenir à appréhender, par des règles autonomes, les relations personnelles unissant ce tiers à l’enfant du parent dont il est le concubin, partenaire pacsé ou conjoint, de sexe différent ou de même sexe. Certes, l’incursion de ce tiers dans le mécanisme de l’autorité parentale ne saurait s’affranchir des principes directeurs du droit la famille : la coparentalité, l’indisponibilité de ladite autorité et l’impérieux respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par la présente étude, il s’agit de mettre en exergue l’inopportunité, de lege lata, de l’identification du parent social par assimilation juridique et de l’en extirper en concevant un statut sui generis . Surgirait, de lege ferenda, le beau-parent statutaire.

  • Depuis longtemps, le critère de rattachement retenu en droit interne et en droit conventionnel pour imposer les entreprises étrangères se fondait sur un principe simple d’application, celui de la territorialité et son corollaire l’établissement stable. Mais avec le phénomène de la globalisation et la numérisation de l’économie, ces règles classiques se révèlent de plus en plus désuètes.Aujourd’hui, les entreprises recourent soit à l’économie numérique, une économie, qui jusque-là reste affranchie de toute taxation ; soit aux transferts indirects de bénéfices pour réduire artificiellement leur bénéfice imposable ou pour transférer des bénéfices vers des pays à faible fiscalité. Cette situation ne fait que stimuler le marché de l’évasion fiscale, d’autant plus que les solutions proposées afin de remédier à ces insuffisances restent pour l’instant embryonnaires vu la résistance de certains Etats et surtout des entreprises. For a long time, the standard of attachment used in domestic law and treaty law to tax foreign enterprises was based on a simple principle of application, that of « territoriality » and its corollary « the permanent establishment ». But with the phenomenon of globalization and the digitization of the economy, these classic rules are proving increasingly obsolete.Today, companies use either the digital economy, an economy that until now has been freed from taxation ; or indirect transfers of profits to artificially reduce their taxable profit or to transfer profits to low-tax countries. This situation stimulates tax evasion, especially since the solutions proposed to remedy these shortcomings remain for the moment embryonic given the resistance of some states and especially companies.

  • La préoccupation majeure de tout État moderne est d’assurer son développement économique et social. Chaque État définit ses stratégies de développement en fonction de ses réalités. C’est le cas de la République centrafricaine (RCA). L’économie du pays est fragile et demeure marquée par une faible capacité à générer des revenus. En dépit d’un potentiel naturel très important, la RCA pâtit de son enclavement qui pèse sur le développement économique du pays. Or, l’un des problèmes-clés du développement économique est celui de son financement endogène. Si les capacités contributives font défaut, il est impossible d’assurer un développement harmonieux. En effet, le financement du développement d’un État reste tributaire de la performance des ressources fiscales et douanières. La politique fiscale a un rôle important à jouer dans le développement économique d’un pays. En Centrafrique, comme dans les pays en développement, la politique fiscale est la locomotive du développement. Car, l’outil essentiel de toute politique de mobilisation de ressources et de financement adéquat du développement est la fiscalité, véritable instrument de politique économique et sociale. La fiscalité est à ce titre la carte maîtresse des programmes économiques de ce pays qui, non seulement, est enclavé mais doit relever le défi de la reconstruction à la suite des troubles politiques qui l’ont secoué durant des décades. Ainsi, la question du financement endogène du développement en Centrafrique se situe dans un contexte nouveau et doit prendre en compte plusieurs paramètres, en vue d’améliorer la mobilisation des ressources financières nationales permettant d’assurer le financement du développement. The major concern of every modern State is to ensure its economic and social development. Since living conditions are not the same, each State sets its development strategies according to its realities. This is the case of the Central African Republic (CAR). The economy remains fragile and is marked by a low capacity to generate income. Despite its huge natural potential (dense water network, large forest, vast mineral resources, extensive arable land etc.), CAR suffers from its hemmed-in position which weighs on the country's economic development. Yet, one of the key problems of economic development is endogenous funding. If the contributory capacities of citizens are limited, it is impossible to ensure a harmonious development. Indeed, the funding of any State development remains dependent on the performance of tax and customs resources. Thus, fiscal policy has an important role to play in the economic development of a country. In Central Africa, as in developing countries, fiscal policy is the locomotive of development. Since the essential tool of all resource mobilisation and adequate development funding policy is taxation, which is the real instrument of economic and social policy. Taxation is as such the trump card of economic programs of this country which, not only is landlocked but must face the challenge of rebuilding following the political unrest that shook it for more than two decades. In this sense, the question of endogenous financing of Central Africa’s development lies within a new context and must take into account several factors in order to improve the mobilization of domestic financial resources to ensure development growth.

  • La recherche a pour objet l’étude du statut juridique et social des marins-pêcheurs au Maroc, afin d’envisager des perspectives d’évolution concrètes. Cette catégorie de travailleurs est soumise à autant de risque.Face à ces éléments, les marins-pêcheurs marocains sont entrés dans une période de remise en question et de réflexions sur leur statut social. Cette recherche permet de dresser le constat de ce statut, dont il ressort de nombreuses problématiques qui impactent négativement l’exercice de ce métier.Il résulte de cette étude que le particularisme irréductible du travail dans le secteur de la pêche maritime et l’autonomie du droit du travail maritime ne suffisent plus, à établir une incompatibilité de principe de nature à faire obstacle à l’application de certaines règles du droit du travail terrestre.L’étude réanime un ancien débat législatif et doctrinal relatif à l’autonomie du droit du travail maritime. Elle propose alors plusieurs pistes de réflexion et des solutions concrètes en vue de faire évoluer le statut des marins-pêcheurs dans le cadre d’une autonomie modérée. Un rapprochement et une conciliation entre le droit du travail maritime et le droit du travail terrestre s’avèrent nécessaires, en adéquation avec les besoins recensés.

  • Le Contrat de construction de maison individuelle, institué par la loi 90-1129 du 19 décembre 1990, soulève de nombreuses questions. La pratique professionnelle de ce contrat de louage d’ouvrage particulier et les solutions prétoriennes mettent en relief les insuffisances et incohérences législatives. Après plus de 20 années d’existence dudit contrat, la thèse aura pour objet de procéder à sa relecture afin, tout d’abord, de constater ses défaillances menaçant l’ensemble des protagonistes du projet de construction (maître d’ouvrage, constructeur, banquier, commune, etc.). Elle révèlera les pratiques qui dénaturent le contrat, les obligations qui handicapent les parties, les risques inévitables qui affectent le projet, les jugements qui hésitent ou s’égarent, et en général, toutes les situations qui provoquent une instabilité juridique. Elle poursuivra sa démarche en se faisant force de propositions, sous un double aspect. Il lui appartiendra premièrement de suggérer des montages ou des clauses conférant plus de sécurité juridique au système existant. Elle s’efforcera secondement d’interpeller le législateur en exposant de possibles évolutions de nature à mettre fin aux confrontations de normes ou au flou légal concernant chaque année plusieurs dizaines de milliers de programmes immobiliers, le plus souvent destinés aux particuliers.Cette relecture apportera une vision neuve et à jour des problématiques légales liées à la construction de maisons individuelles depuis l’initiation du projet jusqu’à l’exécution du contrat dans des objectifs d’efficacité du droit et d’intérêt général. The contract of construction of an individual house, established by Law 90-1129 dated December 19th, 1990, raises several questions. The professional practice of this particular rental contract and the praetorian solutions accentuate the legislative insufficiencies and incoherencies. After more than 20 years of existence of said contract, the thesis will have for objective to review it in order to notice its failures which threaten all protagonists of the construction project (project manager, constructor, banker, district, etc...). It will reveal the practices that alter the contract, the obligations that handicap the parties, the inevitable risks that affect the project, the judgments that hesitate or get lost and generally all situations which cause a legal instability. It will go on with its approach by making proposals, under a double aspect. It will be up to it first to suggest setups or clauses conferring more legal safety to the existing system. Secondly, it will endeavor to question the legislator by exposing possible evolutions that are likely to put an end to the standards confrontation or to the legal limbo that concern, each year, tens of thousands of real estate programs, most often meant for individuals. This review will bring a new and up-to-date vision of the legal issues related to the construction of individual houses, from the initiation of the project until the execution of the contract, within objectives of effectiveness of the law and public interest.

  • S’intéresser à la négociation en droit des entreprises en difficulté peut sembler, de prime abord, surprenant tant cette branche du droit est marquée du sceau de l'ordre public. La logique de dialogue entre le débiteur et ses créanciers s’observe pourtant de plus en plus dans la majorité des procédures offertes au débiteur pour traiter ses difficultés. C’est que les perspectives du législateur ont changé : il ne s’agit plus seulement de sanctionner, mais davantage de prévenir les difficultés et de sauvegarder les entreprises avec l’intime conviction qu’une norme consentie est une norme efficace. De cette évolution est née la volonté d’appréhender le phénomène actuel de la négociation dans ses effets sur le droit des entreprises en difficulté. Il s’est agi de déterminer, dans les textes, la réalité des négociations et, en contrepoint, la part réelle du pouvoir du juge. Ce sont d’abord les équilibres au sein des procédures qui ont été bouleversés par la promotion du processus de négociation, en particulier s’agissant de celles qui, à l’origine, étaient judiciaires et collectives et dans lesquelles l’unilatéralisme était prégnant. À l’inverse, on observe un phénomène de judiciarisation des procédures amiables avec le souci de sécuriser des processus négociés. De ce fait, la ligne de partage entre les procédures amiables et les procédures judiciaires est moins claire que par le passé. Le développement de la négociation, a aussi modifié les équilibres entre les acteurs : au cœur de la recherche de la solution à apporter aux difficultés de l’entreprise, le débiteur et ses créanciers se retrouvent placés au premier rang. Enfin, les mutations opérées par l’intégration de la négociation en droit des entreprises en difficulté modifient également les valeurs traditionnellement attachées à la matière. Les principes traditionnels tels que l’égalité des créanciers s’en trouvent atténués. Cependant, ces changements offrent surtout un droit plus équilibré et plus attractif. Si l’office classique du juge semble dénaturé, son pouvoir se retrouve corrélativement renforcé. Le processus de négociation nécessite en effet la mise en place d’un cadre juridique strict et un contrôle judiciaire important afin d’assurer la garantie des droits fondamentaux des parties. Surtout, le débiteur et ses créanciers accepteront plus aisément une solution dont ils ont la maîtrise. Il ressort de cette évolution, le constat d’un droit davantage fondé sur l’idée de confiance. Ainsi, en raison des nombreux avantages qu’on lui connaît, la voie amiable pourrait encore jouer de ses charmes auprès du législateur français. At first glance, it may seem surprising to focus on negotiation in insolvency law since this branch of law is marked by the seal of public order. However, the logic of dialogue between the debtor and his creditors is increasingly observed in most of the procedures offered to the debtor to deal with his difficulties. The legislator's perspectives have changed: it is no longer just a question of sanctioning, but more of preventing difficulties and safeguarding companies. This evolution has given rise to the desire to understand the current phenomenon of negotiation in its effects on the law of companies in difficulty. The aim was to determine, in the texts, the reality of the negotiations and, as a counterpoint, the real share of the judge's power. The promotion of the negotiation process in dealing with business difficulties has upset, on the one hand, the balances within the procedures. Negotiations appear to have been strengthened in procedures that were originally judicial and collective and in which unilateralism was prevalent. Conversely, mutual agreement procedures are more judicial in nature than before. As a result, the dividing line between amicable and judicial proceedings is less clear than in the past. The development of negotiation has also upset the balances between the players: at the heart of the search for a solution to the company's difficulties, the debtor and his creditors are placed at the forefront of the processing. The changes brought about by the integration of negotiation into the law of companies in difficulty are also changing the values traditionally attached to the subject. Traditional principles such as the equality of creditors are reduced. However, these changes offer above all a more balanced and attractive law. If the judge's traditional office seems to be distorted, his power is strengthened accordingly. The negotiation process requires the establishment of a strict legal framework and significant judicial control to ensure that the fundamental rights of the parties are guaranteed. Above all, the debtor and his creditors will more easily accept a solution in their control. This development shows that the law is more based on the idea of trust. Thus, because of the many advantages known to it, the amicable way could still play its charms with the French legislator.

  • L’extinction partielle des dettes occupe, encore aujourd’hui, une place discrète dans le Code civil. Elle pourrait presque être reléguée à un simple accident de parcours dans la vie de l’obligation. L’article 1342-4 nouveau du Code civil – vestige de l’article 1244 antérieur à l’ordonnance – en donne une illustration particulièrement frappante en posant comme principe que le créancier peut purement et simplement refuser un paiement partiel. Toutefois, les cas de survenance de l’extinction partielle se multiplient en jurisprudence et en pratique. Plus encore, la loi pose de plus en plus d’exceptions ponctuelles à l’article 1342-4, notamment par les mesures de grâce ou les règles régissant les effets de commerce en droit des affaires. L’intérêt du sujet part de ce postulat : il existe une discordance entre la vision classique de l’extinction partielle et son intérêt actuel renouvelé par une société de l’endettement. Définie comme la disparition non rétroactive d’un quantum de l’obligation pour en laisser subsister une autre partie, l’extinction partielle repose paradoxalement sur la satisfaction du créancier. La subsistance d’un quantum de l’obligation différencie, en effet, extinction partielle et extinction totale : le créancier demeure dans l’attente d’une partie de la dette. Le lien de droit demeure par l’expectative d’un désintéressement futur. La satisfaction du créancier est donc toute à la fois immédiate et projetée. Partial extinction of debts still occupies a discreet place in the French civil Code. It could almost be relegated to a transient difficulty. The new article 1342-4 of the civil Code – old article 1244 prior to the new legislation of 2016 - provides a striking illustration of this, as a principle that the creditor may simply refuse partial payment. However, cases of partial extinction are multiplying in case law and practice. More importantly, the law increasingly makes specific exceptions to 1342-4, including through grace measures or rules governing business effects. The interest of the subject is based on this assumption: there is a discrepancy between the classic view of partial extinction and its current interest renewed by our society of debts. Defined as the non-retroactive disappearance of a quantum of the obligation to allow another part to remain, the partial termination is paradoxically based on the satisfaction of the creditor. The subsistence of a quantum of the obligation differentiates, in fact, partial extinction and total extinction: the creditor remains awaiting part of the debt.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 14/08/2026 01:00 (UTC)

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