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Le crédit de regroupement destiné aux ménages et aux particuliers fait aujourd’hui partie intégrante des crédits régis par le code de la consommation. Dans un contexte de multi-endettement le plus souvent inadapté à la situation financière des débiteurs, le recours au regroupement de crédits s’inscrit dans la recherche de solutions par le débiteur pour résorber son malendettement ou mieux gérer son budget. Favorisée entre autres par la baisse des taux d’intérêt, l’offre de crédit de regroupement tend à devenir un outil de conquête de parts de marché. Demeuré longtemps sans encadrement précis, le regroupement de crédits bénéficie désormais d’un cadre strict et contraignant initié par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Un encadrement dont la substance porte sur la définition des régimes des opérations de regroupement et leurs conditions de formation très formalistes et de nature consumériste. Cela traduit des avancées innovantes en la matière mais cette règlementation tient insuffisamment compte des spécificités du regroupement d’où la nécessité d’évoluer vers un cadre juridique spécifique plus approprié. Il est en effet nécessaire d’intégrer dans l’encadrement du regroupement la définition de l’opération, son procédé de mise en œuvre et d’autres aspects tenant au processus de restructuration. Ce qui permettra de définir des droits et des devoirs pour les parties prenantes aux crédits regroupés et de mieux tenir compte de la fragilité du consommateur-emprunteur par des mesures de prévention d’un nouvel engrenage dans l’endettement excessif. Le mécanisme du regroupement étant néanmoins susceptible de résorber efficacement le malendettement, il pourrait être utilisé comme mesure de traitement du malendettement dans le cadre des procédures de désendettement. Cela nécessite la définition de conditions d’ouverture du droit du surendettement aux situations de malendettement et de trouver des sources de financement du réaménagement de l’endettement via le crédit de regroupement que proposerait la Commission de surendettement. A propos, se tourner vers l’un des créanciers prêteurs est préconisé, mais il faudrait envisager la mise en place d’un fonds public spécifique de soutien aux particuliers qui financerait subsidiairement ledit crédit en cas d’exercice par le banquier de sa liberté de refuser le crédit. In fine, même si les différentes mesures de traitement du malendettement et du surendettement sont utiles, il est nécessaire et primordial de trouver de meilleurs outils pour les prévenir. The Consolidation of Debts to households and individual customers is now part of the Credit Offer regulated by the French Consumption Code Law.In the framework of multiple debts unfit to the financial situation of the Debtors, the use of debts consolidation is geared towards the search of solutions by Debtors to solve bad debts or better manage their budget. Favored by the decrease of interest rates, the consolidation of debts has evolved as a tool to gain additional market shares. Long Time without any structured monitoring, the consolidation of debts is now structured in a strict and binding framework initiated by the law n°2010-737 of July 2010 amending the consumption debt Law. A framework which is grounded on defining the different types of debts consolidation and the conditions of their creation – This process being very formal and of consumerist type. This entails innovative progress in this area field, but these rules do not take into account the peculiarities of debts consolidation, thus, implying the necessity to evolve towards a more specific legal framework. It is now compulsory to integrate within the framing of Debts Consolidation, the definition of the nature of these operations, their methods of implementation and additional aspects related to the restructuring process. This will allow to define the rights and obligations of the stakeholders to debts Consolidation and take into account the fragility of the consumer-borrower through prevention measures against the threat of falling back into the traps of excessive debts. The mechanisms of debts consolidation is however a potential way to solve excessive debts, it could be used as a healing measure to treat excessive Debts in the framework of deleveraging processes. For that purpose, leveraging one of the creditors can be advocated, but one should also contemplate the setup of a Public Fund to support individual customers, and that would finance alternatively such a credit, if not accepted by the bank.In fine, even though the different treatment measures against excessive and bad debts are useful, it is highly important to find out better tools to prevent those situations.
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L’évolution d’une économie industrielle vers une économie de la connaissance et du savoir a propulsé la propriété intellectuelle sur le devant de la scène. Désormais les droits intellectuels s’intègrent à tous les domaines de la vie moderne. De ce fait, le besoin de les protéger efficacement par des règles juridiques appropriées et d’inciter en conséquence les créateurs à produire de nouvelles créations est devenu une nécessité de premier ordre. Cependant, la spécificité de la nature de l’œuvre protégée par la propriété intellectuelle exige la prise en considération de multiples intérêts antagonistes. C’est pourquoi le législateur a cherché, au nom de l’intérêt général, à créer un juste équilibre interne entre les principaux intérêts présents au sein du régime de la propriété intellectuelle. Or, l’exercice des prérogatives octroyées par le régime de propriété intellectuelle effectué par le titulaire de droit a généré une importante expansion de ses intérêts au détriment des autres intérêts concurrents – présents dans la matière. Cette situation a provoqué, en conséquence, une rupture de l’équilibre interne de ce système, préétabli en amont par le législateur. Or, l’intérêt général peut jouer un rôle central dans le rétablissement d’un équilibre en la matière. Dans cette perspective, le juge peut, grâce à son pouvoir créateur de règles jurisprudentielles, se servir de l’intérêt général comme d’une ligne directrice servant à rétablir ce juste équilibre dans le système de la propriété intellectuelle. L’intérêt général justifie donc, tout autant que les limites intrinsèques aux droits de la propriété intellectuelle, les limites extrinsèques à ces droits
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Historiquement, l'arbitre et le juge sont un vieux couple. Cette union légale procède de l'assistance technique que ce dernier porte à l'arbitre. Les nombreux dysfonctionnements que connaissent les justices étatiques des États membres de l'OHADA poussent ces derniers à réorganiser cette institution phare des États. A l'instar des États-Unis, du Canada ou encore de la France, les États membres de l'OHADA peuvent également opter pour une déjudiciarisation qui, délesterait le juge étatique de toutes ses tâches supplémentaires, dont celles relevant de l'arbitrage, spécifiquement pour les États de cet espace juridique. Dans cette hypothèse, il s'agira de bâtir un système arbitral totalement affranchi de toute intrusion du juge étatique. Ces travaux s'inscrivent donc dans une logique de droit prospectif, l'objectif étant à terme de présenter un droit de l'arbitrage totalement émancipé de l'apport du juge et ainsi, véritablement conférer à cette justice privée son caractère indépendant tant vanté. Historically, the referee and the judge are an old couple. This legal union proceeds from the technical assistance that the judge brings to the referee. The numerous issues faced by the state courts of the OHADA member states are forcing them to reorganize this all important institution. Just like in the United States, Canada or France, the OHADA member states can also opt for a judicial injunction, which would relieve the state judges of additional duties, including those related to arbitration specifically for the member States of this legal environment. In regard to this, it will be useful to build an arbitral system completely free from any intrusion of the state judge. This work is therefore part of a prospective-law approach, the ultimate goal being to present a right for arbitration totally liberated from the contribution of the judge and thus, truly confer to this private justice it’s independent character.
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Le financement des procès présente de nombreux avantages pour le développement de l'arbitrage international, auparavant inaccessible aux parties impécunieuses. Les systèmes anglo-saxons, traditionnellement contre le financement des procès, commencent à introduire des règlementations facilitant l'accès au financement et promouvant son développement. La sophistication des formes de financement et le statut du tiers financeur apportent cependant une certaine complexité à l'exercice par l'arbitre de son pouvoir et au déroulement de la procédure arbitrale. Cette dernière reste gérer par le consensus des parties et la confidentialité de la procédure. La divulgation de l'accord de financement et la détermination du statut du financeur sont parmi les questions que posent l'existence d'un tiers dans la procédure arbitrale. Third-party funding presents various advantages for the development of international arbitration, previously inaccessible for insolvent parties. Common law systems, traditionally against the funding of litigation, are recently adopting regulations allowing access to funding and promoting its development. The sophistication of the forms of funding and the status of third-party funder give rise to certain challenges with regard to the exercise by the arbitrator of his/her powers and the administration of the arbitration process. This process remains widely governed by the will of the parties and the confidentiality of the procedure. The disclosure of the funding agreement and determining the status of the funder are amongst the various questions triggered by the presence of a third-party in the arbitration process.
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Le transport sous contrat d'affrètement est pour un certain nombre de raisons qui seront examinées au cours de cette recherche (charges, indemnisation des dommages, pollutions, assurances etc.) le mode de transport le plus adopté pour le pétrole. Cette étude a pour objectif d’analyser le régime de responsabilité des parties contractantes dans le transport des produits par les navires pétroliers. De cibler corollairement l’âme du contrat qui est la question de la liberté contractuelle encadrée par les chartes parties proprement pétrolières. De déterminer le périmètre d'intervention des différents acteurs qui ont capacité à négocier dans le secteur du transport - ce qui implique d'abord de les connaitre. Aujourd’hui le marché de l'affrètement pourrait d'avantage être qualifié comme un commerce sous sa forme d'échange des informations. La clé du succès est ici, d’avoir accès aux informations correctes à un moment donné. Les analyses développées dans cette recherche montrent à l'évidence que la nature du marché du fret pétrolier n'est pas établie de manière unilatérale mais qu’elle résulte de plusieurs facteurs évoqués tout au long cette étude. La liberté des contractants est définie par les différents chartes parties. Ces chartes sont des modèles imposés par Ies compagnies. Il apparaît souhaitable qu'elle évolue vers un "multilatéralisme'.
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Le transport sous contrat d'affrètement est pour un certain nombre de raisons qui seront examinées au cours de cette recherche (charges, indemnisation des dommages, pollutions, assurances etc.) le mode de transport le plus adopté pour le pétrole. Cette étude a pour objectif d’analyser le régime de responsabilité des parties contractantes dans le transport des produits par les navires pétroliers. De cibler corollairement l’âme du contrat qui est la question de la liberté contractuelle encadrée par les chartes parties proprement pétrolières. De déterminer le périmètre d'intervention des différents acteurs qui ont capacité à négocier dans le secteur du transport - ce qui implique d'abord de les connaitre. Aujourd’hui le marché de l'affrètement pourrait d'avantage être qualifié comme un commerce sous sa forme d'échange des informations. La clé du succès est ici, d’avoir accès aux informations correctes à un moment donné. Les analyses développées dans cette recherche montrent à l'évidence que la nature du marché du fret pétrolier n'est pas établie de manière unilatérale mais qu’elle résulte de plusieurs facteurs évoqués tout au long cette étude. La liberté des contractants est définie par les différents chartes parties. Ces chartes sont des modèles imposés par Ies compagnies. Il apparaît souhaitable qu'elle évolue vers un "multilatéralisme'.
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Ce travail traite principalement de l’administration de la preuve en arbitrage international. Cette question divise les praticiens du monde arbitral en deux camps : ceux issus de la tradition de common law et ceux issus de la tradition de civil law. Dans un premier temps, les règles de l’International Bar Association relatives à l’administration de la preuve ont tenté de concilier ces deux traditions juridiques différentes. Dans un second temps, les règles de Prague ont, récemment, été publiées ce qui nous permettra, dans ce travail, d’analyser les deux systèmes pour ensuite les comparer. Enfin, nous essayerons d’envisager l’avenir de ces nouvelles règles de Prague.
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L’arbitrage, en tant que justice privée, s’entend comme un mode de règlement des différends tant alternatif qu’antagoniste de la justice étatique. Dépourvu d’imperium, l’arbitre peut nécessiter le soutien et la coopération du juge pour traiter une procédure arbitrale. Divers droits contemporains de l’arbitrage envisagent explicitement le recours aux mesures provisoires et conservatoires lors d’un arbitrage interne ou international sans nécessairement apporter une définition de ces mesures. En matière d’arbitrage, les mesures provisoires et conservatoires détiennent un rôle capital préalablement ou durant l’instance arbitrale. Elles permettent le maintien d’une preuve, d’une situation de fait ou de droit et garantissent ou préparent une exécution efficiente et rapide de la sentence. La réunion dans le chef de l’arbitre de la compétence au fond et celle au provisoire peut être défavorable aux intérêts des parties, notamment lorsque le tribunal arbitral n’est pas encore saisi. Dès lors, prenant en considération les particularités de l’arbitrage et plus particulièrement du déroulement du procès arbitral, l’intervention du juge est indispensable pour résoudre temporairement une urgence sur le fondement de l’apparence d’un droit afin de conférer une force exécutoire aux décisions de l’arbitre. Le tribunal arbitral n’est pas seul à décerner ces mesures. Il est subséquemment légitime de se questionner sur la position du juge au sujet des mesures provisoires et conservatoires lors d’un arbitrage. Après analyse des diverses dispositions du Code de l’arbitrage, il résulte que le législateur met un point d’honneur à orchestrer la relation entre l’arbitre et le juge étatique. Pour ce faire, il opte pour une distribution de compétences entre le juge du provisoire et l’arbitre, une sorte de répartition qui implique un retrait de la compétence exclusive de l’arbitre en termes de mesures provisoires et conservatoires. Aussi, délibérément choisi par les parties, l’arbitre prononce le droit, mais sa décision est dénuée d’imperium. C’est la raison pour laquelle le recours au juge étatique est indispensable afin de soutenir sa décision. En matière de mesures provisoires et conservatoires, la compétence du juge judiciaire est à la fois partagée avec l’arbitre, mais aussi exclusive.
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La titrisation des créances est une opération qui permet aux banques de se financer sur les marchés financiers à moindre coût et sans trop de risques. Pour réaliser l’opération, les banques cèdent les prêts qu’elles ont octroyés à une structure qui se chargera ensuite de les placer auprès des investisseurs. De plus, la titrisation permet également aux banques de gérer les risques liés aux prêts. Avec l’avènement de cette opération, les banques se soucient moins de la qualité et de la capacité financière des emprunteurs. Une fois le prêt accordé, les banques vont créer des portefeuilles de créances qui seront cédés par la suite. Une autre forme de titrisation permet de transférer uniquement le risque lié aux prêts sans toutefois sortir ces prêts du bilan de la banque: c’est la titrisation synthétique. Ces deux formes de titrisation, classique et synthétique, ont été utilisées auxÉtats-Unis et ont contribué à l’explosion de la bulle immobilière qui a entraîné une crise financière en 2008 : la crise des subprimes. La titrisation a donc occasionné le mouvement de contagion des risques qui s’en est suivi sur les marchés financiers. Les subprimes sont des prêts hypothécaires à risque accordés à un taux variable aux ménages américains à faible capacité financière. Le taux est bas les premières années, mais augmente progressivement. Titriser ce type de prêts revient à propager le risque de non-remboursement des emprunteurs à tous les différents intervenants de la chaîne. Et c’est ce qui s’est produit: les taux ont été relevés et les emprunteurs n’ont pas été capables d’assurer le paiement des différentes mensualités entraînant un blocage de tout le circuit. Les choses se sont passées de cette façon parce que, sur les marchés à cette période, l’appât du gain l’avait emporté sur le respect des règles d’encadrement des marchés, quasi inexistantes. Cette thèse propose des solutions d’encadrement du marché financieret de l’opération de titrisation en particulier. Entre la loi du marché, le droit et l’éthique, les recommandations faites dans cette dissertation se veulent complémentaires aux actions des différents régulateurs, nationaux et internationaux.
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Les questions relatives à la portée économique des technologies de l’information à l’ère du numérique occupent désormais une place importante dans le droit des activités économiques au sein de l’espace de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). En effet, le dispositif juridique encadrant les finalités économiques de l’utilisation des technologies du numérique dans la CEMAC mis en place en 2008 a aussitôt entraîné une modification du droit des affaires de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) en 2010, dans l’intérêt de concilier les conséquences juridiques de l’économie numérique dans le développement économique. Toutefois, la problématique de la contribution du droit des technologies de l’information au développement économique de la CEMAC mérite d’être soulevée après une décennie d’application. Si la volonté du législateur communautaire de faire des technologies du numérique un levier du développement est perceptible à travers l’institution législative d’un marché numérique dans lequel la garantie des droits et la liberté des activités sont assurées, il faut encore relever sa témérité à travailler pour la sauvegarde de l’économie numérique par des règles particulières protégeant les consommateurs des services électroniques.
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Depuis le milieu des années soixante-dix, la médiation s’est développée dans tous les champs de la vie sociale de l’entreprise à la famille, sans oublier le quartier ou l’école… et plus tardivement dans le champ de la santé, ce qui tend à démontrer qu’il existe un certain nombre de résistances à son développement1. Pourtant, au-delà du phénomène de mode, il convient de s’interroger sur ce renouveau de la médiation qui ne peut pas être réduit à une simple technique de gestion des conflits, car elle vise plus largement à (re)créer du lien social dans nos sociétés marquées par l’individualisation, la fragmentation, le délitement des rapports sociaux. Le domaine de la santé n’échappe pas à ce délitement des se caractérise à la fois par la montée des incivilités et de la violence dans les établissements hospitaliers, et plus largement par une crise de confiance entre le monde médical et les patients.
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Un article de la revue Revue du notariat, diffusée par la plateforme Érudit.
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Les recours déposés contre le décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 relatif à l’affiliation des gens de mer marins, résidant en France et embarqués sur un navire battant pavillon d’un Etat étranger, mentionnés à l’article L. 5551-1 du code des transports, aux régimes gérés par l’Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM), ont été rejetés par le Conseil d’Etat le 5 octobre 2018 (n° 410454). L'affiliation des marins en fonction de leur résidence en France, complète donc leur affiliation selon le pavillon français du navire immatriculé.
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