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This paper examines the value relevance of accounting numbers published by listed companies on the markets BRVM (SYSCOHADA) and the GSE (IFRS). This study is part of the problem of the quality of accounting in emerging markets and of the current debate on the adoption of IFRS in the OHADA space. Through the methodology of the studies of associations, the results show: (1) The model (linear/non-linear) the most adequate for to write the relationship between accounting numbers and stock performance according to the indicator used; (2) The accounting earnings is more relevant on the BRVM by report to the GSE. And, the book value of equity is more informative on the GSE; (3) the effect of the presence of auditor(s) external(s) Big is not significant on this relationship.
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L’égalité a investi le champ du droit béninois de la famille depuis plus d’une décennie. Elle a ainsi permis la suppression du pluralisme juridique et judiciaire qui prévalait jusqu’en 2004. Elle a aussi permis la suppression de la polygamie et la fidélité est ainsi devenue une obligation envers un conjoint unique. La discrimination dans l’appréciation et la répression de l’adultère aussi a disparu. La puissance maritale, et son corollaire, l’incapacité de la femme mariée ont aussi été retirées du droit béninois. Les enfants bénéficient désormais d’une protection presque égale de la loi quelques soient leurs sexes et l’origine de leurs filiations.En dépit de cette grande ouverture du droit de la famille à l’égalité, il y demeure d’importants points d’ombre. Il s’agit notamment du nom des époux, de la transmission du nom aux enfants, de l’acquisition et de la transmission de la nationalité, du choix du domicile conjugal et du délai de viduité.En marge de ces inégalités, les mutations sociales et les progrès de la médecine constituent un tremplin pour de nouvelles revendications de l’égalité. Il est possible de prédire, dans un avenir très proche, l’organisation d’un statut du concubinage, des luttes pour le mariage des homosexuels et des transsexuels en vertu du principe d’égalité. De même, le droit à l’avortement et le droit à l’enfant pourraient avoir les mêmes bases.
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Les réseaux sociaux et les mondes virtuels (ensemble les univers virtuels) représentent l'un des développements les plus récents et importants sur Internet. Les questions juridiques posées par ces nouveaux univers sont diverses et variées. Ce travail traite en particulier des questions ressortissant à la définition et à la validité des contrats d'utilisation d'un univers virtuel, au droit des marques et au droit d'auteur. En effet, si ces univers sont virtuels, cela ne signifie pas qu'ils échappent à toutes réglementations ayant pour vocation de s'appliquer dans le «monde réel». Les lois suisses pertinentes pour les domaines étudiés sont analysées sous le prisme de leur applicabilité – directement ou par analogie – à ces nouveaux environnements. Lorsque tel n'est pas le cas, des propositions visant à protéger au mieux les intérêts des parties en présence sont formulées, cas échéant en s'inspirant d'ordres juridiques étrangers tels que les Etats-Unis et l'Union européenne.
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Partant du constat de la récente consécration de la notion d’acte juridique par le code civil, cette thèse s’interroge sur les conséquences de cet avènement par rapport à la notion de contrat. L’auteur commence par montrer que cette adjonction de l’acte juridique au contrat est nécessaire. En effet, comme le montre nettement l’étude de la relation médicale que l’auteur prend comme point de départ, le contrat rencontre des faiblesses techniques et psychosociales, rendant impossible son application dans certaines situations.D’où l’importance, au-delà du contrat, de disposer d’un autre outil : l’acte juridique. Pour que ce dernier soit efficace, il est nécessaire d’approfondir sa définition et de le doter d’un régime propre, distinct du contrat. D’après cette étude, l’acte juridique se définit désormais comme un acte volontaire reconnu dans un ordre juridique comme créant des normes. Plusieurs propriétés de l’acte juridique ont été mises à jour, notamment l’existence de conditions de validité propres tenant à l’exigence d’une volonté non viciée de l’auteur de l’acte et à la licéité des motifs. Bien que ces propriétés aient été dégagées à partir du droit des contrats, il a été vérifié qu’elles pouvaient s’appliquer à l’ensemble des actes juridiques, en passant du consentement de la victime en droit pénal, au mariage, au jugement ou à la loi.
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Au lendemain de leur accession à l'indépendance dans les années 1960, les pays d'Afrique Francophone étaient dotés d'un système de droit privé étroitement dérivé de celui de l'ex-puissance coloniale. Pendant près de deux décennies, ces États ont fait évoluer séparément leurs législations conformément à l'expression de la souveraineté nationale même si la volonté d'unifier le droit en Afrique était matérialisée par des tentatives sous-régionales ayant peu abouti.Aujourd’hui, l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires(OHADA), créée depuis 1993 à Port-Louis œuvre pour une harmonisation du droit desaffaires en Afrique. Par l’adoption de ses divers actes uniformes, elle a su harmoniser voire uniformiser au plan communautaire les domaines essentiels du droit des affaires, notamment le droit commercial, le droit des sociétés et le droit des sûretés. Dans sa perspective d’intégration, elle envisage aussi d’énormes chantiers de codification afin d’étendre sa communauté à d’autres Etats encore réticents à une perte de leur souveraineté au profit d’une instance d’intégration et d’harmonisation du Droit des affaires.Dans la logique des objectifs poursuivis, nos premiers travaux de terrain ont porté sur l’ERSUMA étant donné qu’elle dispose d’une documentation très fournie sur l’OHADA, et que cette institution dont le rôle consiste à former les magistrats des divers Etats membres sur les textes communautaires, est ainsi le principal outil de vulgarisation des actes uniformes et des traités de l’organisation. Elle est donc l’une des instances les plus actives et les plusindispensables de l’OHADA.Retenons que cette perspective d’intégration de l’OHADA soulève encore d’énormesinterrogations relatives à la finalité des objectifs de l’Organisation, qui s’inscrit plus dans une perspective d’uniformisation que d’harmonisation comme le laisserait penser sa dénomination ; ajouté à l’épineuse question de la criminalisation des infractions en droit des affaires en Afrique et surtout à l’existence ou non d’un ordre juridique pour l’OHADA. Aussi, d’autres points importants, et diverses autres problématiques liées à l’intégration africaine du droit des affaires, ne présagent pas encore d’un avenir glorieux pour l’Organisation.
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La propriété privée est souvent assimilée à la seule propriété individuelle. Pourtant, le droit positif connaît de nombreuses institutions permettant d'assurer une appropriation en commun, qu'il y ait ou non personne morale (indivision, communauté entre époux, sociétés, copropriétés spéciales, cotitularité, etc.). L'objet de la thèse est de faire apparaître la propriété commune en tant que catégorie autonome, comprenant toutes les institutions juridiques organisant une concurrence de droits analogues sur une même chose. La situation de concurrence entre propriétaires engendre nécessairement ses propres problématiques. Il faut par exemple définir un statut pour les biens communs ou répartir les prérogatives juridiques et économiques dévolues à chacun. Par exemple, que deviennent les fruits des biens communs ? Qui peut disposer de ces biens ? Ces problèmes apparaissent dans toutes les formes : ils créent un« besoin de droit » que le régime de chaque institution essaye de combler. C'est donc ce fonds commun de problèmes qui fait l'unité de la catégorie. L'identité des problèmes n'entraîne pas l'identité des solutions. On n'organise pas de la même manière des biens communs entre époux, la cour d'un immeuble ou les ressources d'une entreprise. Les profondes différences de régime entre les institutions ne sont cependant pas arbitraires. Elles peuvent s'expliquer notamment par le nombre de propriétaires, la nature sociologique de leurs relations et le but qu'ils poursuivent. Cette rationalité sous-jacente aux règles révèle la propriété commune comme un "pluralisme ordonné", permettant de proposer des analogies ou des régimes communs.
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Les études juridiques portant sur les Finances publiques africaines n’abordent que très rarement les questions depolitiques budgétaires. Le caractère économique de la matière n’y est sans doute pas étranger. Or, la constitution d’espacesd’intégration économique entre Etats, partageant une même monnaie, conduit le droit, notamment communautaire à s’emparerdes questions de politiques budgétaires. Tout laxisme budgétaire de la part d’un Etat, se répercute sur les autres Etats membreset sur la stabilité de l’Union monétaire. Le renforcement de l’intégration économique, en Afrique de l’ouest, avec le TraitéUEMOA de 1994, a ainsi été accompagné de la mise en place d’un dispositif de convergence des politiques budgétaires desEtats membres. Celui-ci consiste, à travers un cadre institutionnel communautaire, à surveiller le respect par les Etats, decertains critères essentiellement budgétaires. La convergence des politiques budgétaires renvoie donc à la discipline budgétairecommune que devront respecter les Etats membres de la zone UEMOA. L’instauration d’un tel dispositif, aboutitnécessairement sur le plan normatif, à la transformation du droit public financier des Etats. Le respect de la discipline budgétairecommunautaire passe par une autodiscipline que les Etats doivent s’imposer dans la gestion de leur Finances publiques. Cenouveau pouvoir communautaire influence donc les Finances nationales au travers de leur contenu, choix de politiquespubliques comme de techniques de gestion. L’objectif de cette étude est de s’intéresser à l’un des facteurs déterminants destransformations des systèmes nationaux de gestion des Finances publiques dans les Etats membres de la zone UEMOA.
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Les risques systémiques des défaillances financières des établissements bancaires bouleversent les limites de compétence des législations nationales. De très grandes disparités entre les systèmes sont de nature à perturber les marchés, nationaux et internationaux, en raison de la spécificité de l’activité bancaire qui est de servir l’intérêt général. Toutefois, les grands systèmes normatifs qu’ils soient chinois, européens ou des Etats-Unis, révèlent des convergences d’ensemble pour prévenir ou résoudre les risques de défaillance des établissements bancaires, au sein d’une « lex argentariae » d’un milieu professionnel homogène. Une analyse comparée de ces législations qui privilégient l’intervention d’autorités administratives montre clairement la prise en considération des nécessités économiques et financières, alors que le juge judiciaire même subsidiairement imposera des solutions ayant autorité erga omnes et conservera ses missions essentielles notamment de protection des droits et des libertés individuels. L’analogie des solutions pose alors une question essentielle, celle de la coordination internationale des interventions administratives et judiciaires, afin de surmonter l’utopie d’une législation mondiale unifiée. Ces réflexions sont confirmées par l'évolution de l'Union bancaire européenne et de l'activité des banques chinoises à l'international.
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L'examen des systèmes financiers publics des États de l'UEMOA a permis de constater que ces systèmes ont évolué dans le contexte contemporain de la nouvelle gouvernance financière publique. Le souci de la transparence, de la sincérité, de la responsabilité et de l'efficacité, principes cardinaux de la nouvelle gouvernance financière publique, a permis aux États de l'UEMOA sous l'égide de la Commission communautaire de renouveler les bases normatives et institutionnelles de leurs systèmes financiers publics. Les nouvelles normes introduisent une gestion financière publique axée sur les résultats avec une plus grande responsabilisation des acteurs. Elles confortent la suprématie budgétaire du Ministre des finances tout en investissant la direction du budget d'un rôle d'avant-gardiste programmatique en matière budgétaire et le contrôle financier d'une fonction d'évaluation de la dépense publique. Elles ont mis en perspective l'action du Parlement et des juridictions des comptes des États qui doivent mettre la veille à l'efficacité de la dépense publique au cœur de leurs actions. La mise en œuvre des nouvelles normes financières publiques change l'architecture et la méthode d'élaboration du budget qui passe d'une approche de moyen à une approche de résultat. Un ensemble de technicité et de rigueur entour désormais l'élaboration du budget dont les documents de programmation et les mécanismes de conception requièrent plus d'exigences. Les mécanismes et outils de pilotage de la gestion financière des États ont également changé. L'introduction de la responsabilité managériale a rendu nécessaire la mise en œuvre des outils de pilotage empruntés au secteur privé. Mais l'analyse des réalités sociologiques et des capacités internes des États révèle que la corruption, la non application délibérée des textes et l'insuffisance qualitative et quantitative des ressources humaines, matérielles et informationnelles constituent un blocage au bon fonctionnement des systèmes financiers publics. De même, au lieu d'être du "sur mesure" les nouvelles normes paraissent encore être du ''prêt à porter'' et ne tiennent pas toujours compte des réalités sociologiques des États. C'est pourquoi, la présente thèse propose de passer de l'imitation à l'innovation institutionnelle. Elle fait de la consolidation endogène des systèmes financiers publics une condition de réussite qui passe, entre autres, par l'instauration dans les États de la bisannualité budgétaire ; des profils des députés, du comité ordonnateur dans les ministères, de la responsabilisation solidaire du comptable et de l'ordonnateur et de l'instauration d'une responsabilité morale à travers l'implication de la chefferie traditionnelle et des confessions religieuses à la discipline financière.
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Les pactes d’actionnaires, conventions adoptées par les protagonistes des affaires internationales, répondent aux attentes des administrateurs et actionnaires quant à la circulation des actions et des parts sociales. Par contre, hors le marché règlementé, la liberté contractuelle accordée à la société – et actionnaires – de recourir à ce type d’arrangement contractuel, se heurte à la réalité légale et jurisprudentielle qui demeure la seule source de droit régissante cette convention. En optant pour la conclusion d’un pacte d’actionnaires, aucune disposition légale, notamment article de droit, ne régit cette convention. Ce contrat reste donc soumis aux règles de droit commun. Cette particularité accorde aux protagonistes une certaine liberté de rédaction, ce qui créé une originalité quant à la forme, au fond et aux effets de l’application du pacte. Reconnu, dans le monde des affaires français – tant par le législateur français que par les praticiens et protagonistes, comme étant une des formes adaptées à la gestion leurs sociétés, le législateur égyptien découvre encore cette forme contractuelle. La mondialisation, culturelle et commerciale, a non seulement permis de rapprocher entre les commerçants afin de trouver des solutions créatives quant à la conclusion des pactes d’actionnaires, mais aussi aux législateurs, autant bien français qu’égyptiens, de trouver des solutions quant aux problématiques qui s’opposent aux praticiens lors de la négociation, la conclusion ou même l’exécution de ces contrats. L’objet de cette étude sera d’examiner les particularités des pactes d’actionnaires dès la phase des négociations, passant par les phases de conclusion et exécution, jusqu’à la phase conflictuelle. Cette étude visera le modèle français, ayant déjà avancé sur ce domaine, en le comparant au modèle égyptien qui commence à se familiariser avec cette pratique. Bien que ces deux exemples demeurent toujours en voie d’évolution, le recours à ce type de contrat révèle des particularités et difficultés lors de son application, ce qui incitera les protagonistes à trouver des modalités novatrices permettant une mise en œuvre plus efficace de ces contrats et répondant à leurs attentes.
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En matière de formation des contrats, le consentement de la partie qui s’oblige est soumis au principe de liberté des formes. Par exception, la volonté doit adopter une certaine forme contractuelle pour s’extérioriser. Face à l’évolution du droit des contrats et à la nécessité de combattre les déséquilibres contractuels propres aux rapports contractuels actuels, le formalisme expérimente un processus de revitalisation et de renaissance en droit contemporain dont la finalité principale consiste à protéger le consentement contractuel des parties au contrat. Cela rend indispensable l’analyse des fondements du formalisme et de son rôle dans la protection du consentement contractuel en droit contemporain, à travers la révision transversale de ses nouvelles manifestations, principalement en matière du droit de la consommation et du commerce électronique ; pour constater finalement ses véritables effets et conséquences en matière du droit des contrats.
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Le risque zéro n'existe pas ! Aussi, pour se protéger contre d'éventuels impayés, les créanciers n'hésitent pas à demander à leurs futurs débiteurs des garanties. Parmi ces dernières, le cautionnement tient une place de choix. Grâce à sa rapidité, sa simplicité, il séduit et devient au fil du temps « la reine des sûretés » mais dont le royaume cache bien des surprises, surtout pour les cautions qui ne se posent guère de questions lors de la formation du contrat. Prenant le risque d'autrui, les cautions disposent-elles des bonnes clés pour entrer en relations contractuelles ? Mesurent-elles la portée de leur engagement ? Il est permis d'en douter au regard de l'important contentieux qui agite la matière. Dans ce cas, comment les protéger efficacement sans mettre en péril le cautionnement ? Définit, ou plus exactement décrit à l'article 2288 du Code civil comme « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même », le cautionnement est soumis à de vives critiques. On s'interroge sur son efficacité, on doute de sa souplesse, de son aptitude à offrir la sécurité juridique attendue. On fustige également l'intrusion excessive du législateur et de la jurisprudence dans le contrat. Mais ces derniers se sont donnés pour mission de délivrer à la caution le fameux « mode d'emploi » qui doit l'avertir des menaces que dissimule cette sûreté. Mais la philosophie protectrice des cautions a poussé le raisonnement très loin, peut-être trop loin. Or, il faut un ajustement des règles du cautionnement à la mesure du droit des sûretés qui demeure une matière foisonnante où la vivacité, la créativité rythment les rapports contractuels. Le droit du cautionnement doit dès lors se garder d'être figé, immobile dans un monde qui est en perpétuelle mouvement et où le temps est à la révision, aux recherches pour être en adéquation avec les besoins économiques, sociaux et juridiques de notre société. De fait le cautionnement doit s'extraire de ce cercle vicieux dans lequel il est tombé.
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La notion de principe directeur est apparue en procédure civile il y a une quarantaine d’années et sert depuis de guide établissant les garanties fondamentales de bonne justice dans le procès civil. Elle s’est, ensuite, implantée en matière administrative et pénale. Un engouement pour cette notion l'a fait apparaître récemment en droit des contrats à un double niveau : au plan interne tout d'abord, depuis 2008, les différents projets de réforme du droit des contrats innovent par la création d’une nouvelle catégorie juridique, les principes directeurs. En fonction des projets, il est proposé d’intégrer dans cette catégorie la liberté contractuelle, la force obligatoire, la bonne foi, la cohérence. Au plan européen ensuite, les autorités bruxelloises s'interrogent, depuis un certain temps, sur l'opportunité de l'élaboration d'un droit européen des contrats commun à tous les États Membres. À cet effet, on retrouve des principes directeurs dans divers textes, codifications savantes et propositions à venir. Dès lors, ce concept a suscité un grand intérêt et les commentateurs ont majoritairement porté un regard très critique sur cette éventuelle introduction. Plus rarement, cette dernière a provoqué une certaine approbation. L’objet de la recherche consiste donc à approfondir le concept de principes directeurs du droit des contrats car après les premières questions liées à la curiosité scientifique doivent venir les recherches portant sur la science des principes directeurs du droit des contrats. Et si la notion est aujourd’hui fréquemment utilisée, son concept demeure énigmatique, aucun consensus ne s’étant opéré sur le sens même à lui donner et sur ses effets. La notion présente donc de nombreuses zones d’ombres qu’il faudra révéler, d’autant plus, qu’après de multiples résistances du Sénat, la loi du 16 février 2015 a habilité le gouvernement à réformer le droit des contrats par la voie de l’ordonnance. Or, les derniers projets reconnaissent des principes directeurs, il est donc temps d'apprécier la notion et ses effets potentiels.
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Le besoin de sécurité par l’uniformisation du droit des transports internationaux s’est fait sentir dès la création des premières liaisons ferroviaires et aériennes. C’est ainsi qu’une série de conventions a été signée, successivement en matière ferroviaire, maritime, aérienne et finalement en matière de transport de marchandises par route. Ce besoin d’unification de droit des transports s’est fait également manifesté sur le plan régional. En Afrique, ont été adoptées ainsi la Convention inter-Etats sur le transport des marchandises diverses et l’Acte uniforme sur le contrat de transport marchandises par route. Cette superposition d’instruments est source de conflits normatifs non seulement pour les contrats de transport intra-communautaire, mais également en cas de transports extra-communautaires.
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Ce travail étudie, théoriquement et empiriquement, l'interaction entre le commerce international et l'investissement direct étranger (IDE), interaction qui a été un des principaux canaux de la mondialisation économique et de l'essor des chaînes de valeur mondiales dans la segmentation des activités de production. Les modèles théoriques montrent que le commerce international et les IDE peuvent se développer dans une relation de substituabilité ou de complémentarité. La nature de cette relation peut être la conséquence de facteurs exogènes, déterminants de la spécialisation des pays, ou le résultat de la stratégie endogène des firmes dans l'organisation de leurs activités à l'international. La validation empirique s'appuie sur une adaptation du modèle de gravité, en appliquant les techniques économétrique sur données de panel sur des données bilatérales pour la France au cours de la période de 1993 à 2012. Les estimations mettent en évidence une relation de complémentarité entre le commerce et l'IDE au niveau le plus agrégé. Cependant, une analyse comparative à un niveau plus désagrégé permet de trouver des indices de substituabilité et de complémentarité selon les groupes de pays partenaires.
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La fausse qualification de «moyen de défense» attribuée par tradition à l'exception de procédure a conduit le législateur à la soumettre à un régime totalement incohérent et inadapté. L'illustration en est donné par l'échec constaté de l'exclusivité de compétence attribuée au juge de la mise état sur les exceptions de procédure, échec se matérialisant par les nombreuses dérogations que ne cesse d'apporter la jurisprudence à leur régime. Elle se traduit aussi par la quasi-impossibilité pour le demandeur à l'action principale de s'en prévaloir, ce en totale contradiction avec l'esprit des textes. Cette incohérence est illustrée enfin par les confusions opportunistes entre exception de procédure, fin de non-recevoir, incident et défense au fond. L'exception de procédure n'est pas un moyen de défense mais une demande incidente relative à la marche de la procédure qui en termes d'ordre logique doit être examinée par préalable au fond. Elle n'intéresse donc que les rapports procéduraux c'est-à-dire l'instance dont l'ouverture et la conduite aux termes des articles 1 et 2 du Code de procédure civile appartiennent aux parties. La classification et le régime des exceptions de procédure doivent en tenir compte. Il faut donc distinguer les exceptions de procédure opposées à l'ouverture de l'instance de celles qui sont opposées à sa continuation. Seules les premières doivent relever de la compétence exclusive du juge de la mise en état de qui on doit réussir à faire un véritable juge de l'introduction de l'instance. Les exceptions de procédure opposées à la continuation, par contre, doivent pouvoir être proposées au fur et à mesure de leur survenance ou de leur révélation sauf la possibilité pour le juge de les écarter ou de prononcer des condamnations pécuniaires à l'encontre de la partie qui se serait abstenue dans une intention dilatoire ou abusive de les soulever plus tôt.
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