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La loi ne permet toujours pas de mieux protéger le cessionnaire de droits sociaux. Elle lui offre une protection qui ne tient pas souvent compte des sacrifices financiers consentis par ce dernier. Face à cette insécurité juridique, la pratique a mis en place certaines clauses contractuelles ayant une fonction protectrice. Celles-ci varient selon qu’il s’agit d’une clause contractuelle ou d’une clause d’assurance contre la défaillance du cédant. Pour protéger son investissement, le cessionnaire devrait se mettre à l’abri du comportement malveillant du cédant ou du vendeur en insérant obligatoirement dans le contrat certaines clauses contractuelles sur mesure, à savoir : la clause de garanties de passif et la clause d’assurance.
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Les sociétés commerciales dans un espace communautaire sont amenées à développer ou délocaliser leurs activités dans d'autres pays membres que celui dans lequel où elles sont originairement installées. La liberté d'établissement régit le droit pour une société de s'installer dans un autre État membre et d'y exercer une activité de façon durable. C'est notamment le cas lors des délocalisations, des opérations de fusions-acquisitions, de création de filiales, ou de représentation à l'étranger. C'est le cas aussi dans le transfert de siège social. Chaque société commerciale agit selon les règles juridiques de l'État où elle est établie. Dès lors qu'elle étend, déplace ses activités ou effectue des opérations dans plusieurs États, elle engendre automatiquement des éléments d'extranéité et se trouve confrontée à des questions spécifiques telles que celles de sa reconnaissance dans un État étranger, de la loi qui lui est applicable ou de sa nationalité. Cette mobilité entraîne aussi le changement de son environnement juridique. Désormais c'est dans un autre droit des sociétés qu'elle se meut. Toutes les matières du droit des sociétés se trouvent affectées : les droits fiscaux, sociaux, environnementaux, le droit du travail, le droit comptable, etc. Dans leurs textes fondateurs, les deux espaces communautaires que sont la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union Européenne (EU) consacrent ce principe de la liberté d'établissement au profit des sociétés. Bien que le but recherché par les législateurs africains et européens soit l'intégration économique, ce principe soulève néanmoins certaines questions et difficultés relatives à la mise en œuvre des normes communautaires. Contrairement aux pays membres de la CEDEAO qui ont pour socle technique d'uniformisation de leur droit interne l'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des affaires) les pays de l'Union Européenne, eux, ne disposent pas de cadre juridique intégré, ce qui multiplie les difficultés pour la mobilité des sociétés au sein de l'espace communautaire européen. Commercial companies in a community space are often required to develop or relocate their activities to other Member States than the one in which they are originally established. Freedom of establishment is the right for a company to establish itself in another Member State and to carry on business there in a sustainable manner. This is particularly the case for relocations, mergers and acquisitions or the setting up of subsidiaries. It is also the case when the head office is transferred. Commercial companies operate according to the legal rules of the State where they have been settled. Every company considering expansion into another Member State is likely to generate foreign elements and to face specific issues such as its recognition in the foreign State, the law applicable to it or its nationality. The entire legal environment might change and all branches of corporate law can be affected: tax, social, environmental, labour, accounting and other laws. In their founding texts, the two Community spaces, the Economic Community of West African States (ECOWAS) and the European Union (EU), enshrine this principle of freedom of establishment within their Member States. Even though the goal pursued by African and European legislators is economic integration, this principle nevertheless raises a number of issues and serious questions relating to the implementation of Community standards. Unlike the ECOWAS member States, which have OHADA (Organization for the harmonization of business Law in Africa) as an existing basis for the unification of their domestic business law, members States of the European Union do not have a unified legal framework, which increases the issues a company must face in its mobility processes within the European Community space
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L’AUPSRVE a été adopté le 1ᵉʳ juillet 1998 et révisé le 17 octobre 2023. Cette révision a permis à la présente analyse d’effectuer quelques interrogations sous forme de morceaux choisis. La démarche a consisté à visiter le droit objectif et les droits subjectifs pour poser des questions et apporter des réponses. En évitant la prétention à l’exhaustivité, il importe de préciser le domaine de ces interrogations. En prenant en compte le droit objectif, le droit matériel et jurisprudentiel sont visés. Et concernant les droits subjectifs, la personne morale de droit public et l’entreprise publique sont les sujets de droit intéressés.
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Avant la réforme de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUDSCGIE) en 2014, les sociétés par actions simplifiées (SAS) n’existaient pas dans l’espace OHADA et la naissance des sociétés anonymes (SA) nécessitait la rédaction d’un contrat de société et l’émission de titres physiques. La réforme a eu pour effet, entre plusieurs innovations, d’introduire, d’une part, les SAS pour simplifier la création d’entreprises, notamment PME, et, d’autre part, la dématérialisation des valeurs mobilières par le truchement de l’article 744-1. Ainsi, la démarche de constitution de ces sociétés s’est vue profondément modifiée. Désormais, les statuts doivent être ajustés pour supprimer la numérotation des titres et spécifier les modalités de gestion des titres dématérialisés. De plus, la dématérialisation a entraîné des changements dans les modalités d’émission et de transmission des titres, remplaçant les émissions de titres physiques par des titres dématérialisés et la transmission physique par des virements de compte à compte. Face à ces évolutions normatives, les notaires éprouvent des difficultés à assimiler ces nouveaux processus, nécessitant ainsi une sensibilisation. En outre, le rôle des dépositaires centraux dans la gestion des titres dématérialisés des SA et SAS s’avère crucial dans ce nouveau contexte.
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Les attentats du 11 septembre 2001 ont profondément bouleversé les sociétés occidentales. Le transport aérien international mais également plusieurs branches du droit, dont le droit pénal et le droit des libertés publiques, ont été affectés. Le droit américain a imposé aux compagnies aériennes la transmission des données personnelles des passagers aériens, appelées Passenger Name Record (PNR). Alors que les États-Unis exigent cette transmission pour des raisons de sécurité nationale, le droit européen privilégie la protection de la vie privée et des données personnelles. Bien que l'accord euro-américain et d'autres accords similaires, ainsi que la directive européenne sur les PNR, visent à encadrer les échanges de données, ils sont susceptibles de porter atteinte aux droits fondamentaux des passagers. Cet équilibre entre sécurité et droits individuels se heurte à une réalité juridique : une limitation des libertés au nom de la sécurité collective. Tandis que le Conseil et la Commission européenne prônent des mesures sécuritaires, le Parlement européen et la Cour de justice de l'Union européenne cherchent à préserver les libertés individuelles. De nouvelles menaces pèsent sur la protection juridique des dossiers passagers telles que la collecte massive de données et le profilage aux frontières. L'intervention croissante des acteurs privés, notamment dans les aéroports, affaiblit cette protection et la déterritorialisation des données accentue cette vulnérabilité. Les crises internationales, comme la pandémie du coronavirus, ont encore renforcé l'usage de ces données, compliquant leur encadrement juridique. The terrorist attacks of September 11, 2001, significantly disrupted Western societies. International transport law, along with areas of law such as criminal law and public freedoms, were profoundly affected. U.S. legislation imposed an obligation on airlines to transmit the personal data of air passengers, referred to as Passenger Name Record (PNR). While the U.S. requires this transmission for purposes of national security, European law prioritizes data protection. Despite the aim of the Euro-American agreement, other bilateral accords, and the European PNR Directive to regulate data exchanges, they pose a risk of infringing upon passengers' fundamental rights. This legal balance between security and individual rights reveals a tension: the restriction of civil liberties in the name of collective security. While the European Council and Commission endorse security-focused measures, the European Parliament and the Court of Justice of the European Union (CJEU) seek to uphold individual liberties. Emerging threats to the legal protection of passenger data include mass data collection and profiling at borders, which are at odds with privacy rights. The growing involvement of private actors, particularly in airports, further undermines this protection, while the de-territorialization of data exacerbates its vulnerability. Additionally, international crises such as the COVID-19 pandemic have led to an expanded use of passenger data, complicating its legal regulation and oversight.
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Le principe de l’autonomie de la clause compromissoire est au cœur du mécanisme de l’arbitrage, tout en demeurant complexe et polyvalent. Cette étude met en lumière les différentes dimensions de ce principe, tout en identifiant ses limites face aux exigences fondamentales de justice et d’ordre public. L’autonomie de la clause compromissoire signifie d’abord que cette clause, bien qu’intégrée dans un contrat principal, existe et survit de manière indépendante. Concrètement, cela veut dire qu’une contestation ou une invalidité du contrat principal n’affecte pas automatiquement la clause compromissoire. Cette indépendance permet aux parties de préserver leur engagement à soumettre les litiges à un tribunal arbitral, offrant ainsi une sécurité juridique et une continuité au processus de résolution des conflits. L’arbitrage repose ici sur un engagement volontaire et anticipé, qui ne saurait être remis en cause par des circonstances affectant le contrat lui-même. Au-delà de cette indépendance, l’évolution du principe d’autonomie a permis d’introduire une autre dimension : la liberté de choix dans les règles qui régissent la clause compromissoire. Cela signifie que les parties ne sont pas nécessairement liées aux règles du contrat principal. Cette forme d’autonomie favorise la flexibilité, permettant aux parties de concevoir une procédure arbitrale adaptée à leurs besoins spécifiques. Cependant, cette liberté rencontre certaines limites, notamment en matière d’ordre public, qui agit comme un rempart pour protéger les valeurs fondamentales de justice et d’équité. Un autre aspect fondamental de ce principe est son interaction avec le concept de compétence-compétence, selon lequel le tribunal arbitral est habilité à statuer sur sa propre compétence. Cette relation étroite entre les deux principes peut créer une certaine confusion, car si l’autonomie de la clause concerne sa validité et son indépendance, la compétence-compétence relève plutôt du pouvoir décisionnel des arbitres. Toutefois, ces deux notions, bien que distinctes, contribuent ensemble à garantir l’efficacité de l’arbitrage en permettant de résoudre rapidement les questions liées à la compétence et à la validité de la clause. L’étude aborde également la transmissibilité de la clause compromissoire, qui pose un défi théorique à l’idée d’autonomie. En cas de cession ou de transfert du contrat principal, la clause compromissoire accompagne généralement le contrat, ce qui semble paradoxal par rapport à son indépendance. Cette apparente contradiction s’explique toutefois par la nécessité pratique d’assurer la continuité des mécanismes d’arbitrage, en particulier dans des situations complexes comme les contrats multipartites ou les groupes d’entreprises. Enfin, le principe d’autonomie, malgré sa robustesse et son importance dans l’arbitrage, demeure encadré. La protection des intérêts fondamentaux des parties les plus vulnérables et des principes essentiels de justice impose des limites nécessaires. L’ordre public joue ici un rôle clé en veillant à ce que la liberté contractuelle ne se traduise pas par une atteinte aux droits fondamentaux ou aux valeurs essentielles de la société. En conclusion, l’autonomie de la clause compromissoire est un instrument essentiel qui garantit la stabilité et l’efficacité de l’arbitrage. Elle repose sur une double dynamique : une indépendance par rapport au contrat principal et une flexibilité permettant aux parties d’organiser librement la procédure arbitrale. Toutefois, cette autonomie doit coexister avec des limites claires pour concilier la liberté contractuelle avec les exigences de justice, assurant ainsi un équilibre nécessaire entre efficacité et protection des principes fondamentaux. The principle of the autonomy of the arbitration clause is central to the arbitration mechanism, while remaining both complex and multifaceted. This study sheds light on the various dimensions of this principle and identifies its limits in the face of fundamental justice and public policy requirements. The autonomy of the arbitration clause primarily signifies that the clause, although incorporated into a principal contract, exists and survives independently. In practical terms, this means that a dispute regarding or the invalidity of the principal contract does not automatically affect the arbitration clause. This independence enables the parties to uphold their agreement to submit disputes to arbitration, thereby ensuring legal certainty and continuity in conflict resolution processes. Arbitration thus rests on a voluntary and preemptive commitment that cannot be undermined by circumstances affecting the main contract. In addition to this independence, the development of the principle of autonomy has introduced another significant aspect: the freedom of the parties to determine the rules governing the arbitration clause. This autonomy allows the parties to deviate from the rules of the principal contract, fostering flexibility and enabling the design of arbitration procedures that meet their specific needs. However, this freedom is not without limits, particularly where public policy intervenes as a safeguard to preserve fundamental principles of justice and fairness. A crucial component of this principle is its interaction with the kompetenz-kompetenz doctrine, which empowers the arbitral tribunal to rule on its own jurisdiction. This close relationship between the two concepts may cause confusion: the autonomy of the arbitration clause concerns its validity and independence, whereas kompetenz-kompetenz pertains to the decision-making authority of arbitrators. Despite their distinctions, both principles collectively enhance the effectiveness of arbitration by facilitating the prompt resolution of jurisdictional and validity-related challenges. This study also explores the issue of the arbitration clause’s transmissibility, which presents a theoretical challenge to the notion of autonomy. In cases where the principal contract is assigned or transferred, the arbitration clause typically follows the contract, creating a seemingly paradoxical situation regarding its independence. This apparent contradiction can, however, be justified by the practical need to maintain the continuity of arbitration mechanisms, particularly in complex contexts such as multiparty contracts or corporate groups. Ultimately, despite its essential role and resilience, the autonomy of the arbitration clause is subject to necessary constraints. The protection of vulnerable parties and the preservation of fundamental principles of justice impose clear limitations. Public policy serves as a crucial safeguard to ensure that contractual freedom does not infringe upon fundamental rights or societal values. In conclusion, the autonomy of the arbitration clause is a cornerstone of arbitration’s stability and effectiveness. It is characterized by independence from the principal contract and the flexibility afforded to the parties in shaping their arbitration proceedings. However, this autonomy must be balanced against clear limits to harmonize contractual freedom with justice requirements, ensuring an essential equilibrium between efficiency and the protection of core principles.
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L’aéronef et le navire sont deux biens hybrides ; ils sont à la fois meubles et immeubles. Le droit des biens a tenu compte de la nature spéciale de ces biens. En conséquence, ces biens d’une importante valeur ne se confondent pas avec tous les autres biens, dont la nature juridique est aisée à déterminer. Appartenant au sous-continent du droit maritime et aérien, le navire et l’aéronef ont une particularité par rapport aux biens classiques. Aussi, lorsqu’il faut les envisager comme éléments de garanties du crédit, les questions sont nombreuses. En effet, si le navire et l’aéronef peuvent être mobilisés pour garantir une dette, ceux-ci ne peuvent obéir au régime de toutes les sûretés réelles. C’est dire que certaines sûretés réelles ne leur sont pas applicables. Cette assertion est vraie aussi bien pour le droit français que pour le droit de l’OHADA. Toutes ces considérations sont mises en lumière dans cette étude. L’analyse de la nature juridique de l’aéronef et du navire précède l’étude de ces biens au regard du droit des sûretés.
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La fourniture de main-d’œuvre est une forme de mise au travail qui procède d’un éclatement. Elle conduit à ce que les différentes fonctions appelées à jouer un rôle dans le processus d’exploitation d’un travailleur soient distribuées entre plusieurs personnes. Plus exactement, celui qui bénéficie du travail réalisé, voire qui exerce le pouvoir de direction, est ici un autre que celui qui protège le travailleur contre le risque économique.Les opérations de ce type sont servies par un schéma contractuel en deux temps, dont l’un demeure encore largement méconnu. Les contrats que concluent le bénéficiaire du travail et le protecteur du travailleur, ou « contrats de fourniture de main-d’œuvre » n’ont jamais fait l’objet d’une étude dédiée. À leur sujet, les zones d’ombre sont encore nombreuses, et l’incertain règne.La présente thèse a l’ambition de combler cette lacune.L’étude des contrats de fourniture de main-d’œuvre implique d’abord une analyse de ces contrats per se. En se fondant sur la considération du but économique poursuivi par leurs parties, l’on en vient à pouvoir identifier les véhicules contractuels dans lesquels se coulent les accords portant sur la fourniture de main-d’œuvre. Les contrats de fourniture de main-d’œuvre s’ancrent ainsi dans un contenant. Un contenant qui, lui-même, permet ensuite l’identification de l’obligation principale autour de laquelle s’organisent ces conventions. Les contrats de fourniture de main-d’œuvre révèlent ainsi leur contenu.Après avoir procédé à l’analyse des contrats de fourniture de main-d’œuvre per se, l’étude propose leur analyse in situ, c’est-à-dire en les rapportant à la place qu’ils occupent au sein des opérations du même nom. Les contrats de fourniture de main-d’œuvre n’existent en effet qu’au sein d’opérations de fourniture de main-d’œuvre, environnement dans lequel ils ont à s’articuler avec un contrat de travail. Il s’agit alors de faire le jour sur la nature de cette articulation, en empruntant tantôt les outils que propose le droit des contrats, tantôt ceux qu’offre le régime général de l’obligation. Les contrats de fourniture se font alors, ici, les rouages d’ensembles sous-contractuels, et là, les composantes de stipulations pour autrui ou de cessions de l’émolument de la créance.
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Au regard de l’ordonnance du 10 février 2016 et de la loi du 20 avril 2018, cette thèse cherche à déterminer 1’influence que produit la réforme du droit des contrats en droit du travail. Il s’avère qu’à notre sens, le degré de cette influence est supérieur à ce que les auteurs ont pu imaginer ; il serait non négligeable.L’existence de cette influence résulte d’abord de la lettre du nouvel article 1105 du Code civil, qui est vecteur de deux principes distincts : le comblement des lacunes travaillistes par le recours au droit commun et la cohabitation des règles spéciales et générales. De surcroît, il apparaît que certaines nouvelles règles civilistes, comme le contrat d’adhésion et son régime, le vice de violence pour abus de l'état de dépendance ou le devoir précontractuel d'information présentent un attrait indéniable pour certains acteurs des relations de travail, qui se traduit par la production d’une influence au degré variable en droit du travail.L’exacte étendue de cette influence ne peut toutefois résulter de la seule analyse de la réforme du droit des contrats ; la chambre sociale de la Cour de cassation possède en effet un double rôle difficilement conciliable. Tout d’abord, lorsque la mise en œuvre de la règle civiliste présente un risque pour les acteurs travaillistes, le juge peut en faire une application déformée — ce qui peut nuire à son influence voire décider de l’évincer du litige qui lui est soumis. Ensuite, il est d’autres hypothèses où, par le recours délibéré au nouveau droit des contrats, le juge social pourrait être l’acteur premier de l’amplification de 1’influence de la réforme en droit du travail.
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La procédure pénale est le résultat de la combinaison de deux systèmes de référence. Il s’agit des systèmes inquisitoire et accusatoire. Le législateur avait historiquement opté pour une phase de jugement accusatoire et la phase préparatoire du procès était plutôt inquisitoire. Toutefois avec d’une part le triomphe des droits de la défense et d’autre part, l’importance des éléments de preuve recueillis dans cette phase préparatoire et leurs influences sur l’issue du procès, le législateur s’est vu dans l’obligation de se lancer dans un grand processus d’aménagement de cette phase préparatoire pour y introduire des éléments caractéristiques du système accusatoire jugé plus favorable aux droits de la défense. Cet exercice auquel le législateur s’est livré est non seulement le fait de sa volonté mais et surtout le fait du droit européen. La rencontre entre ces deux mouvements a considérablement fait évoluer la phase préparatoire et y a donné un nouveau souffle aux droits de la défense en général et au principe du contradictoire en particulier. Cette transformation constante de la phase préparatoire qui constitue l’essentiel des règles étudiées dans le cadre de ce travail est apparue tellement poussée que l’on s’est interrogé tout au long de cet exercice s’il est encore possible de continuer cette mutation sans pour autant nuire à la qualité des procédures en termes d’efficacité. C’est donc en se proposant de répondre à cette interrogation que l’étude du renforcement du caractère contradictoire de la procéduredans la phase préparatoire du procès pénal a permis de mettre en évidence les manifestations de cette transformation tant dans la phase de l’enquête que dans celle de l’instruction préparatoire.
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Le droit de l’environnement et le droit des entreprises en difficulté sont deux disciplines aux intérêts antagonistes. L’exploitation d’une ICPE impose à l’entreprise une obligation de remise en état des sites et sols pollués à la cessation d’activité. L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire vouée à une clôture pour insuffisance d’actif est une menace sérieuse à la prise en charge des créances environnementales par l’entreprise en difficulté. Le mécanisme des garanties financières paraît plus adapté au principe pollueur-payeur qui fonde l’obligation de remise en état mais reste inefficace tandis que les systèmes mutualistes et la « séniorisation » d’une partie des créances environnementales dans l’apurement du passif par la loi portant industrie verte contrastent avec la philosophie du principe pollueur-payeur. Cette étude se propose de concilier les intérêts du droit de l’environnement et ceux du droit des entreprises en difficulté par le concept d’une « assurance-vie environnementale » comme outil juridique et financier au service de l’intérêt général
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Alors que la preuve pénale doit être guidée par un principe de liberté, l’utilisation des sciences semble devenue indispensable à l’exercice du droit de punir. La réalisation d’actes scientifiques d’investigation imprègne la recherche de la vérité. En effet, en plus d’être employées pour établir la participation à l’infraction, les sciences peuvent servir à adapter la réponse pénale à la personnalité de l’auteur des faits. L’apport d’éléments scientifiques de preuve légitime la vérité judiciaire, qui se rapproche de la vérité matérielle traditionnellement convoitée. L’utilisation des sciences participe à l’érosion du système probatoire actuel et apparaît peu compatible avec la fondamentalisation de la procédure pénale, dont elle cristallise les insuffisances. Cette utilisation ne permet pas d’évincer tout risque d’erreur : les disciplines et les méthodes employées progressent, mais l’irréductible faillibilité de l’homme impose de renoncer à toute quête de certitude. S’il peut prêter le flanc à la critique, le déséquilibre affectant la relation qui s’est nouée entre les sciences et la preuve pénale gagnerait à être corrigé. Ainsi, après avoir analysé les incidences de l’utilisation des sciences sur l’opération probatoire, la présente étude tentera de formuler des propositions destinées à rééquilibrer cette relation, tant pour le présent à travers la réglementation accrue de l’utilisation des sciences, que pour l’avenir à travers l’encadrement des nouveaux actes scientifiques d’investigation.
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Le ministre de la Justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Celle-ci s'est progressivement imposée comme une stratégie de poursuite. En matière de délits de fraude fiscale, l'administration fiscale endosse un rôle clé dans la détermination de la politique pénale. En effet, depuis la création du délit de fraude fiscale en 1920, un mécanisme procédural emblématique appelé le « verrou de Bercy » a permis à l'administration de sélectionner les affaires susceptibles de donner lieu à l'engagement de poursuites correctionnelles. Le législateur a ainsi confié à l'administration un monopole de l'initiative des poursuites, lui permettant de disposer d'un rôle prééminent en matière de fraude fiscale.Toutefois, à la suite de la crise financière mondiale déclenchée en juillet 2007 aux États-Unis, les pouvoirs publics ont pris conscience de l'ampleur de la fraude, de plus en plus internationale et complexe, et ont souhaité renforcer le rôle de l'autorité judiciaire dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale.À cet effet, l'une des principales mesures adoptées par le législateur a porté sur la modification du mécanisme du verrou de Bercy. Le monopole de l'initiative des poursuites a alors été transféré au parquet, uniquement pour les cas de fraude les plus graves.Ces dernières évolutions législatives conduisent à réinterroger le rôle de l'administration fiscale et sa politique pénale en matière de fraude fiscale.La présente étude tend à démontrer que l'administration est indissociable de la politique pénale en matière de fraude fiscale dans la mesure où son rôle est toujours prépondérant sur celui de l'autorité judiciaire et que l'action administrative demeure prépondérante sur l'action pénale.
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Le brevet est un titre de propriété industrielle, qui confère à son titulaire une exclusivité d’exploitation de l’invention. À l’heure actuelle, il n’existe pas de véritable brevet africain, il existe seulement une procédure d’enregistrement unique auprès de l’organisation africaine de propriété intellectuelle (OAPI). Le brevet africain unitaire est un projet de recherche, inspiré du brevet européen à effet unitaire. Ce brevet permettra l’obtention d’une protection dans tous les pays africains, membres de l’OHADA et l’OAPI, par le biais du dépôt d'une seule demande auprès du nouvel office du brevet africain unitaire (OBAU). L’idée d’instaurer un brevet africain unitaire (BAU) émerge comme une entreprise d’une magnitude cruciale au sein du contexte évolutif de l’essor économique du continent africain. Dans le monde, présentement, il existe plusieurs systèmes de brevets unitaires, notamment celui du CGG, Eurasie, et le brevet européen à effet unitaire qui servira d’ailleurs de modèle pour le brevet africain unitaire. Le BAU est un nouveau titre de propriété intellectuelle, qui consiste à produire un effet juridique attribué à un nouveau titre : le brevet africain unitaire. C’est un nouvel instrument de protection et un droit de propriété intellectuelle, dans la mesure où il nécessite une procédure spécifique de délivrance. De plus, l’effet unitaire ne possède pas une durée déterminée, il naît et disparaît par application des règles particulières. L’une de ses caractéristiques principales est la faculté de fournir une protection uniforme et de produire les mêmes effets dans tous les États membres participants. Il s’agit donc d’une protection unitaire et dont son obtention est soumise à des conditions qui doivent être scrupuleusement respectées pour pouvoir bénéficier des prérogatives octroyées par le BAU. Enfin, son annulation ou sa révocation résulte du droit de l’OHADA et OAPI sur le nouveau brevet africain unitaire. Le développement économique de l’Afrique se trouve indéniablement lié à sa capacité à encourager l’innovation, à protéger les droits de propriété intellectuelle et à exploiter les ressources créatives de ses citoyens. À une période où la préservation des inventions et des innovations se révèle impérative afin de catalyser la croissance économique, l’établissement d’un mécanisme de brevetage harmonisé propose des perspectives considérables. Ce mémoire vise à mettre en lumière l’importance capitale de l’implantation d’un brevet africain unitaire en fournissant une étude approfondie de la problématique. Dans un premier temps, nous étudierons l’état des lieux d’un brevet unifié sur le plan européen et africain puis nous envisagerons dans un second temps la création d’un brevet africain à effet unitaire.
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Le droit pénal est confronté, comme toutes les matières juridiques, à la numérisation de la société. La matière pénale est soumise à des changements multiples induits par le recours aux outils numériques : les auteurs d'infractions utilisent le numérique, les enquêteurs y ont recours, la procédure pénale et la Justice se numérisent. De plus, le support de l'infraction se transforme. D'objet inerte, il devient logiciel, dit "intelligent" ou "autonome", capable en tout cas d'agir sans qu'un humain le contrôle directement. Tout cela influence la définition de l'infraction et les limites de la responsabilité pénale. En parallèle, le recours aux outils numériques connaît une généralisation et une banalisation sans précédent. Tout doit être numérisé, de l'Etat et ses fonctions régaliennes aux rapports sociaux entre les individus. Le champ infractionnel numérique est étendu proportionnellement aux moyens dont disposent ceux qui font un usage nocif, hostile, des technologies disponibles. En réaction, le législateur semble voir dans la numérisation à la fois une menace et un outil de salut. Une menace, car tout peut être atteint par une connexion internet ou équivalent, ce qui parait imposer de surveiller, contrôler et donc réprimer au maximum tout comportement considéré comme "dangereux" et non plus seulement illicite, du moment qu'il peut s'exprimer par l'outil numérique. Un salut, car le recours à ces mêmes technologies est la solution présentée comme incontournable pour protéger les populations civiles. La surveillance se généralise et se développe, la répression s'automatise et doit s'accélérer, le tout en ayant recours à l'"IA", aux logiciels capables, mieux que l'humain, traiter de la dangerosité et des comportements répréhensibles. Pourtant, cette foi en l'outil numérique comme un absolu et un incontournable, l'"IA" étant appelée à incarner et s'incarner pour supplanter l'intelligence humaine, n'est pas exempt de vices et de dangers pour ceux qui subiront ou subissent déjà ses décisions. Notre étude se doit de mettre en lumière les biais de raisonnement, les menaces pour les droits collectifs et individuels ainsi que les enjeux, à long terme, de cette recherche d'anticipation et de décision contraignante, par le numérique et contre l'humain. Like all legal fields, criminal law is confronted with the digitization of society.Criminal law is undergoing multiple changes brought about by the use of digital tools: offenders are using digital technology, investigators are using it, and criminal procedure and the justice system are going digital.What's more, the medium in which offences are committed is changing. From being an inert object, it is becoming software, so-called “intelligent” or “autonomous”, capable in any case of acting without direct human control. All this influences the definition of the offence and the limits of criminal liability.At the same time, the use of digital tools is becoming increasingly widespread and commonplace. Everything must be digitized, from the State and its regalian functions to social relations between individuals.The scope of digital crime is expanding in proportion to the means available to those who make harmful, hostile use of the technologies available.In response, legislators seem to see digitization as both a threat and a means of salvation.A threat, because anything can be reached via an Internet connection or equivalent, which would seem to make it necessary to monitor, control and therefore repress to the utmost any behavior considered “dangerous” and no longer merely illicit, as long as it can be expressed using digital tools.A salvation, because the use of these same technologies is the solution presented as inescapable to protect civilian populations. Surveillance is becoming more widespread, repression automated and accelerated, all through the use of “AI”, software capable of handling dangerousness and reprehensible behavior better than humans.However, this faith in the digital tool as an absolute and inescapable, with “AI” destined to embody and become embodied to supplant human intelligence, is not without its vices and dangers for those who will undergo or are already undergoing its decisions.Our study must highlight the biases in reasoning, the threats to collective and individual rights, and the long-term stakes involved in this quest for anticipation and binding decisions, through digital technology and against human beings.
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La mer Méditerranée, qui est l’une des plus polluées du monde, fait l’objet de mesures de protection juridiques issues du droit international, du droit de l’Union européenne, de législations nationales des États ou encore de systèmes de protection des mers régionales. Pourtant, l’effectivité de ces diverses mesures de protection est discutable : mauvaise surveillance, mauvaise mise en oeuvre, mécanismes de contrôle juridictionnel et extra-juridictionnel parfois insuffisants, manque de financement, d’acceptabilité sociale ou encore inadaptation à l’endémisme de la biodiversité méditerranéenne sont des facteurs d’échec. Face à ce constat, cette thèse a vocation à questionner les apports et limites à l’effectivité d’une approche par le statut juridique de l’écosystème marin de la mer Méditerranée. Elle explore donc les catégories de sujet de droit, de personnalité juridique, d’objet, de chose, de patrimoine à des fins d’amélioration du niveau de protection et à la lumière de la théorie des communs. Pour ce faire, la thèse explore la faisabilité d’une gouvernance commune de la mer Méditerranée sur la base d’une relation qui lierait la mer aux acteurs qui l’entourent et utilise une approche comparative avec les autres initiatives de reconnaissance de statuts juridiques à la nature dans le monde. Elle interroge ensuite les apports et limites de cette approche par les différentes typologies de statuts juridiques identifiés par rapport au niveau de protection existant.
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Le transport maritime est une activité essentielle pour le fonctionnement des sociétés modernes. Il a des fonctions économique et sociale incontestables. Elles ne s’arrêtent pas au navire, objet principal du transport maritime. De nombreux acteurs terrestres, nécessaires à sa construction, sa vie opérationnelle puis à son démantèlement, vivent aussi pour et grâce à cette activité. Tous ces éléments en font une activité d’importance mondiale. Dans un contexte de prise de conscience de l’impact des activités humaines sur l’environnement, le transport maritime peut être « pointé du doigt » pour la pollution marine et atmosphérique qu’il génère. C’est pourquoi, il est aujourd’hui indispensable de travailler sur une transition de cette activité pour la rendre plus respectueuse de l’environnement. Toutefois, cette transition comporte plusieurs enjeux. En effet, de nombreux obstacles techniques et économiques, en plus de l’importance de préserver le marché mondial du transport maritime, vont compliquer le travail pour réduire la pollution provenant des navires. C’est dans ce cadre que le droit maritime va intervenir. Il est adopté principalement, mais pas uniquement, au niveau international. Ce droit va inciter, ou obliger, selon les sujets, les acteurs du secteur à réduire leur empreinte environnementale. Il est produit principalement par l'Organisation Maritime Internationale (OMI) et porte majoritairement sur le navire. Dans son élaboration, il doit prendre en compte tous les enjeux liés à cette activité. Toutefois, en analysant certaines réglementations qui existent aujourd’hui, des lacunes apparaissent pour permettre la transition écologique du transport maritime. À l’inverse, d’autres réglementations ont fait leurs preuves dans la lutte contre un type de pollution. L’analyse de tous ces textes, mise en lumière avec des retours d’expériences régionales ou nationales, fait ressortir les éléments nécessaires pour construire un droit effectif et efficace, et ouvre des voies d’amélioration du droit maritime international.
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Les Normes Internationales d’Information Financière (IFRS), émises par l'International Accounting Standards Board (IASB), deviennent de plus en plus le régime comptable privilégié parmi les entreprises des pays africains. La recherche sur l’effet de l’adoption des IFRS sur la qualité de l’information comptable dans les économies émergentes est encore rare. Par conséquent, cet article examine l’effet de l’adoption des IFRS sur la reconnaissance rapide des pertes, un indicateur de la qualité de l’information comptable. Les données financières de 34 entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, couvrant la période de 2009 à 2019, sont analysées en utilisant une régression logistique dans le cadre d'une méthodologie économétrique quantitative. Deux panels équilibrés ont été constitués : l'un regroupant 14 entreprises ayant adopté les normes IFRS, et l'autre constitué de 20 entreprises suivant les normes comptables marocaines. Les résultats indiquent que la qualité des bénéfices (mesurée par la reconnaissance rapide des pertes) ne s’est pas améliorée après l’adoption des IFRS. Cette constatation implique que les régulateurs comptables et les organismes comptables des pays africains devraient encourager une application rigoureuse des IFRS en formant continuellement les comptables et auditeurs des entreprises cotées sur la mise en œuvre pratique de ces normes. Ces formations devraient être obligatoires et accessibles.
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En 2021, la Commission européenne proposait d'encadrer spécifiquement les systèmes d'IA au sein du marché européen. Adopté et publié en 2024, le règlement européen sur l'IA a pour objectif de protéger la santé, la sécurité et les droits fondamentaux des individus face aux risques de l'IA. Pour cela, le texte énonce plusieurs obligations relatives à la conception de certains systèmes d'IA. Toutefois, l'application d'exigences juridiques vagues à des outils quantitatifs et précis comme les systèmes d'IA représente un défi de taille. Comment s'assurer que les futurs systèmes d'IA respecteront fidèlement les exigences prévues par le droit ? Au cœur de cet enjeu d'application se trouve la preuve juridique. Ainsi, nous nous intéresserons à la preuve afin de comprendre le(s) rôle(s) qu'elle joue au sein du futur droit des systèmes d'IA. Par le prisme de la preuve, nous proposons une perspective nouvelle sur le nouveau droit des systèmes et ses conséquences sur notre système juridique.
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