Bibliographie sélective OHADA

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  • À coté de l’objectif immédiat d’uniformiser les législations des États membres, l’OHADA s’est fixée un objectif médiat, celui de créer un vaste marché sans frontière. Or au regard des difficultés pour les sociétés commerciales de déplacer leurs sièges sociaux d’un État membre à un autre, nous ne pouvons que constater que l’existence de ce marché intégré n’est pas encore une réalité pour elles. Il apparaît alors que la seule uniformisation du droit des sociétés commerciales par l’OHADA ne suffit pas à leur permettre de réaliser des opérations de restructuration transfrontalière. Cette thèse a ainsi montré que l’OHADA a besoin d’évoluer et de se transformer pour mettre en place un véritable droit à la mobilité pour les sociétés commerciales au sein son espace communautaire. Elle doit pour cela compléter son intégration juridique par une intégration économique consacrant un libre établissement dont les opérations de mobilité seraient des modalités d’exercice, comme l’a fait l’Union européenne. Ce droit à la mobilité ne devra toutefois pas s’exercer de manière abusive. L’OHADA devra donc trouver un équilibre entre une mobilité fluidifiée et une protection efficace des actionnaires, salariés et tiers. De même il conviendra de rechercher un équilibre dans la gestion de la coexistence des normes communautaires qui ne manquera pas de se présenter dans le régime des opérations de mobilité puisqu’il s’agit d’un problème récurrent dans l’espace OHADA. Apart from the direct objective of the Organization for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA) to standardize the law, its indirect objective relates to the creation of a large common market. However, regarding the difficulties for companies to transfer their registered office from one member state to another, we can see that the existence of such market is still not a reality for them. Therefore, it appears that the only standardizing of the corporate law by OHADA is not sufficient to allow them to perform their cross-border mergers. This research shows thus that OHADA needs to change and to transform itself to put in place a real right to mobility in the community area for the companies. Like the European Union, it should complete the legal integration by an economic integration setting up a freedom of establishment, including border restructuring operations. But this right to mobility should not be abused. OHADA will have to find a balance between facilitating the mobility and protecting efficiently minority shareholders, employees and third parties rights. Similarly a balance must be struck to solve the conflict of community norms in the restructuring operations legal regime, since it is a recurrent problem for OHADA space.

  • La fusion et l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions sont des opérations fréquentes tant en France que dans les pays membres de l’OHADA. Elles présentent des risques multiples pour les actionnaires et les créanciers et cette thèse s'attache justement à étudier la protection qui s'offre à ces catégories. Cette étude fait apparaître que leur protection est assurée par trois éléments essentiels dans les deux ordres juridiques : l'information, la consultation et le principe de la transmission universelle du patrimoine. Nos analyses révèlent cependant que ces protections sont insuffisantes car elles ne sont pas mises en œuvre de manière optimale et sont fortement limitées par la jurisprudence. Aussi pour améliorer le système actuel, des solutions législatives et contractuelles sont nécessaires pour garantir au mieux la protection des actionnaires et des créanciers. La voie législative permet de renforcer l’efficacité d’un droit, comme par exemple la reconnaissance du droit de retrait aux actionnaires. Quant à la contractualisation, elle permet de renforcer la protection de base instituée par les textes, ainsi que l’illustre la clause de survie de l’obligation de couverture ou de la garantie autonome. The merger and the partial contribution of assets subjected to the regime of splits are frequent operations both in France and in the member countries of the OHADA. They present multiple risks for shareholders and creditors, and this thesis focuses on the protection afforded to these categories. This study shows that their protection is ensured by three essential elements in the two legal orders: information, consultation and the principle of the universal transmission of the heritage. However, our analyzes reveal that these protections are insufficient because they are not implemented optimally and are strongly limited by case law. To improve the current system, legal and contractual solutions are needed to ensure the best protection of shareholders and creditors. The legislative way makes it possible to reinforce the effectiveness of a right, as for example the recognition of the right of withdrawal to the shareholders. As for the contractualization, it makes it possible to reinforce the basic protection instituted by the texts, as the survival clause of the obligation of cover or of the autonomous guarantee illustrates it.

  • De nos jours, les activités et les relations d'affaires sont beaucoup plus larges et complexes qu'auparavant. L'extension de cet espace, nécessite que les différends relatifs aux affaires commerciales soient réglés dans des systèmes efficaces adaptés à la nature des litiges de ce domaine, c'est-à-dire, rapidement, de manière précise et par des experts. C'est pour quoi, au cours des dernières décennies, les législations des pays relatives à l’arbitrage ont été actualisées, et les conventions internationales dans ce domaine connaissent une large réussite. Les pays recherchant à transformer leur législation sur l’arbitrage commercial disposent d’un modèle législatif apprécié et intéressant fourni par la loi type sur l’arbitrage commercial international ; il a été adopté en 1985 par la CNUDCI et constitue aujourd’hui une référence pour réaliser une unité juridique dans le domaine de l’arbitrage commercial international. Les transformations des régimes juridiques nationaux ont débuté assez tôt dans certains des pays développés tels la France, la Suisse et la Belgique, tandis qu’elles ont été entamées assez tardivement dans d’autres pays, tels ceux en voie de développement dont l’Iran. En Iran, l’arbitrage a toujours été admis et pratiqué ; néanmoins, la procédure civile iranienne présentait encore des insuffisances, et dévoila encore davantage de défauts concernant l’arbitrage international. En conséquence, les parties iraniennes aux contrats internationaux ne pouvaient convaincre les parties étrangères à accepter l’Iran en tant que place d’arbitrage. C’est en accord avec les évolutions législatives mondiales que l’Iran aussi, tout en se joignant à la Convention de New York de 1958, réforma sa législation sur l’arbitrage commercial international, en adoptant en 1997 une loi sur l’arbitrage commercial international rédigée en adoptant le modèle législatif proposé par la CNUDCI. Cette loi marqua une évolution marquante dans la législation iranienne vu qu’elle institua d’importantes règles alignées sur les tendances récentes du droit de l’arbitrage international. Malgré cela, certains praticiens y découvrirent des défauts et des lacunes, réclamant ainsi une réforme nécessaire pour rendre le droit iranien réellement attractif. Néanmoins, la loi iranienne de 1997 n’a jamais fait jusqu’à ce jour l’objet d’une étude scientifique systématique. L’examen des droits d'autres pays tels que : la français, la belge et l'anglais sur l’arbitrage commercial international, ainsi que l’étude d’autres sources pertinentes, permettra d’identifier et d’analyser en profondeur les lacunes et de proposer des remèdes. Nowadays, the business relations are much broader and more complex than before. The extension of this area of activities requires the disputes arising out of business relationships to be resolved through the effective systems aligned with the nature of this area, i.e. the promptness, accuracy and expertise. Hence, over the last few decades, the national laws relating to the arbitration have been developed, and international conventions in this field achieved a great deal of success.The countries seeking to reform their legislation on commercial arbitration can adopt the well-known model law provided by the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration which has been adopted in 1985 by UNCITRAL and is now a reference for the realization of a legal system in the field of international commercial arbitration. Changes in national legal regimes began relatively early in some of the developed countries such as France, Switzerland and Belgium, while they were initiated fairly late in other countries, such as developing world, including Iran.In Iran, arbitration has always been admitted and practiced; nevertheless, the civil procedure in Iran was inadequate in this area, and revealed even more defects concerning international arbitration. Consequently, Iranian parties to international contracts could hardly convince their foreign parties to accept Iran as the seat of arbitration.It was in line with global legislative developments that Iran, while joining the 1958 New York Convention, has reformed its legislation on international commercial arbitration by adopting a law on commercial arbitration in 1997 in accordance with the model law proposed by UNCITRAL. This law marked a significant development in Iranian legislation as it established important rules aligned with recent trends in the law of international arbitration. Despite this, the practitioners discovered some defects and shortcomings. That’s why they call for a reform necessary to make Iranian law truly attractive. Nevertheless, the Iranian law of 1997 has never been subject of a comprehensive study so far. Examination of the laws of other countries such as French, Belgian and English on international commercial arbitration, as well as the study of other relevant sources, will pave the way to identify and analyze in depth the gaps and propose remedies.

  • Fondé en 1919, le Registre du Commerce et des Sociétés, tenu par le greffe de chaque tribunal de commerce, a largement évolué depuis pour s'adapter à la vie des affaires, aux évolutions juridiques de son environnement et aux attentes des entreprises assujetties. Institution centrale en matière économique, le Registre du Commerce et des Sociétés peut paraître efficace et simple d'accès. Pourtant, de nombreuses évolutions semblent naturellement devoir s'imposer au régime du Registre du Commerce et des Sociétés et des registres ou répertoires similaires, afin de simplification des démarches d'entreprises, de centralisation des données et d'efficacité de la publicité. Les instances européennes imposent aux Etats membres de nouvelles obligations en matière de registres commerciaux. Il semble indispensable de réformer le Registre du Commerce et des Sociétés, ensuite de quoi il serait opportun de proposer l'institution d'un registre de l'entreprise, pour intégrer les exigences européennes et pallier les inconvénients des différents régimes actuels.

  • En raison du rôle et de l’importance particulière dans l’économie des établissements de crédit, leur activité est soumise à des obligations spécifiques découlant de règles dites « prudentielles » et à un contrôle de leur respect exercé par les pouvoirs publics pour assurer la stabilité financière et la protection des clients. La crise de 2008 a mis en exergue le rôle des banques dans l’économie réelle et la conséquence de leur prise de risque excessive. L’étude de l’évolution de la réglementation soumise aux établissements de crédit montre que le législateur a tardé à intervenir pour réglementer et mettre en place des organes indépendants et efficaces et des règles gouvernementales de supervision. Les contrôles sont nécessaires pour sauvegarder la stabilité et la sécurité financière qui supposent de plus en plus d’interventions de l’État français, d’ailleurs en coordination avec d’autres instances européennes et internationales pour faire face à l’aggravation des risques bancaires. Face à l’impossibilité pour l’État de tout réguler lui-même dans le secteur bancaire, il a fait le choix d’une délégation de pouvoirs à l’ACPR, autorité administrative indépendante chargée du contrôle bancaire. Mais le contrôle est rendu difficile car les règles à respecter sont trop nombreuses et parfois techniques. Elles sont élaborées par les professionnels du secteur bancaire. Elles évoluent et se renforcent en fonction des crises économiques. La multiplicité et le champ d’application très large de la réglementation compliquent encore la mise en œuvre du contrôle des établissements. De surcroît, les décisions de l’ACPR, font l’objet de recours pour faire obstacle aux sanctions prononcées par cet organe de contrôle. Le contrôle fait donc apparaître des insuffisances qui sont parfois comblées par d’autres autorités administratives chargées de la surveillance du secteur bancaire : Autorité des marchés financiers (AMF), Autorité de la concurrence, CNIL1). Pourtant des solutions existent : responsabilité des établissements de crédit dans la prise en charge de leur capital, renforcement des pouvoirs de l’ACPR, aggravation de la répression et des sanctions de certaines infractions économiques…

  • Le droit à l'image est difficile à qualifier. D'une part, l'image, de par ses liens avec la personne, semble devoir échapper à toute considération économique et c'est la raison pour laquelle le droit à l'image est traditionnellement qualifié de droit extrapatrimonial et intégré aux droits de la personnalité. D'autre part, l'existence de contrats portant sur l'image, et la valeur économique importante que celle-ci peut acquérir paraît faire basculer le droit à l'image dans la catégorie des droits patrimoniaux. Cette nature dualiste du droit à l'image, comme d'autres droits de la personnalité, a amené une partie de la doctrine à se prononcer en faveur de la consécration des droits patrimoniaux de la personnalité. Or, selon nous, s'il est néfaste de continuer à nier la nature mixte du droit à l'image, il n'est pas nécessaire, ni même souhaitable, de changer de regard sur les droits de la personnalité. Il convient, en revanche, de réenvisager la manière dont on conçoit le droit à l'image. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'établir une distinction étanche entre le droit extrapatrimonial à l'image et le droit patrimonial à l'image. En effet, ces deux droits répondent à des besoins différents et n'ont, par conséquent, pas la même nature ni le même régime. Suivant ce raisonnement, c'est uniquement la qualification du droit patrimonial à l'image qui doit être revue. En effet, alors que le droit extrapatrimonial à l'image doit continuer à être rattaché aux droits de la personnalité, le droit patrimonial à l'image doit, quant à lui, s'en détacher. Il s'agit alors de trouver à quelle catégorie de droit ce dernier est susceptible d'appartenir. C'est finalement vers les droits de propriété intellectuelle, et plus particulièrement vers la catégorie des droits voisins du droit d'auteur que nous nous sommes tournés.

  • L’arbre est un objet de droit particulier en raison de l’importance qu’il revêt à la fois pour l’environnement, l’économie et la qualité de vie. Il se trouve ainsi au carrefour de divers droits : droit de l’environnement, forestier, rural, de l’urbanisme, civil, fiscal, européen et international… Il est dès lors appréhendé de façon différente selon son lieu de situation mais également de la qualité de son propriétaire (personne privée ou personne publique). Alors qu’il est reconnu comme appartenant au patrimoine commun de la nation, les possibilités de protection qu’offre le droit applicable en France manque globalement d’efficacité et de réalisme. Pour palier cette situation, il est envisagé de doter la reconnaissance de l’appartenance de l’arbre au patrimoine commun de la nation de conséquences juridiques contraignantes et par là même de le doter d’un statut qui transcende le droit de propriété et les différentes branches du droit. The tree is a special legal object because of its importance to the environment, the economy and the quality of life. It is therefore at the crossroads of various rights : environmental, forestry, rural, town planning, civil, tax, european and international laws. Thus, it is apprehended according to its place of situation but also the quality of its owner (private person or public person).While it is recognized as belonging to the common heritage of the nation, the possibilities of protection offered by the rights which are applicable in France generally lack efficiency and realism. To overcome this situation, it is envisaged to link the belonging of the tree to the common heritage of the Nation with binding legal consequences and thus confer on it a status that transcends property rights and the different areas of law.

  • L’encadrement, par le droit international, du comportement de l’État hôte d’un investissement étranger n’est concevable que dans la mesure où sa souveraineté est limitée, l’enjeu étant la sanction de l’inobservation, par cet État, de ses obligations. Ces dernières sont issues de la pratique conventionnelle, surtout bilatérale, regroupant des traités qui disposent au fond. L’«internationalisation» du régime juridique de l’investissement n’est pas exclue comme mode de formation d’obligations mais ne se produit qu’à la faveur de dispositions dotées d’un tel effet. La pratique conventionnelle, assez uniforme, a comme principale caractéristique l’articulation de règles limitant le besoin d’interprétation autour de standards qui l’amplifient. Ceci, de même que les interprétations arbitrales, autorise à soupçonner une volonté de « remembrement » du standard minimum international. Si l’attribution d’un comportement à l’État d’accueil ne pose pas de difficulté inédite, l’établissement d’une violation, par cet État, de « ce qui est requis de lui » révèle des singularités de ce domaine. La qualification des circonstances excluant l’illicéité en situation d’urgence peut s’avérer problématique, le risque étant omniprésent d’une méconnaissance, de la part des arbitres, de la logique du droit de la responsabilité. En dehors de ces situations, on peut imaginer des hypothèses dans lesquelles l’illicéité est exclue suite au consentement de l’État d’origine ou de l’investisseur. Le préjudice subi par ce dernier, objet de la réparation intégrale due par l’État responsable, constitue le « préjudice causé par le fait internationalement illicite ». Il est immédiat et direct. L’investisseur, titulaire du droit d’invocation de la responsabilité de l’État hôte, a accès à une réclamation internationale qui éclipse celle de son État de nationalité. La perspective d’un endossement, par ce dernier, de la réclamation de son national accroît l’efficacité des traités d’investissement. For the conduct of a foreign investment’s host State to be governed by international law is only conceivable insofar as its sovereignty is limited, since the issue is the sanction of the failure of that State to fulfill its obligations. The latter results from a mostly bilateral treaty practice embodying treaties which contain material provisions. The “internationalization” of the legal regime of an investment is not excluded as a means to create obligations, but only occurs through provisions with such an effect. The main characteristic to this fairly uniform treaty practice is the development of rules limiting the need for interpretation around a core set of standards amplifying it. This, as well as the arbitral interpretations, may reflect a desire to “consolidate” the international minimum standard. If the attribution of conduct to the host State does not raise any unprecedented issue, the establishment of a violation by that State of “what is required of it” reveals singularities in this field. The characterization of circumstances precluding wrongfulness in an emergency situation may prove problematic, as the risk that arbitrators may ignore the logic of the law of responsibility is omnipresent. Apart from these situations, it is possible to imagine hypotheses in which wrongfulness is precluded due to the consent of the State of origin or the investor. The injury sustained by the latter, which is the subject of full reparation due by the responsible State, constitutes “injury caused by the internationally wrongful act.” It is immediate and direct. The investor, entitled to invoke the responsibility of the host State, has access to an international claim which eclipses that of his State of nationality. The prospect of an espousal by the latter of its national’s claim increases the effectiveness of the investment treaties.

  • Pendant longtemps, le non-professionnel a été considéré comme un professionnel dont la situation de faiblesse était comparable à celle du consommateur et il était protégé comme tel. Or, le juge européen a défini le consommateur comme « visant exclusivement la personne physique ». Cela a conduit le juge français à nuancer sa position ; le non-professionnel est défini comme la personne morale n’exerçant pas d’activité professionnelle. De son côté, la notion de petit professionnel a été consacrée par les textes relatifs au droit de la consommation et au droit de la concurrence. Si ces contractants faibles sont protégés c’est avant tout parce qu’ils peuvent être marqués par une situation de faible économique, technique ou juridique. En tout état de cause la protection n’est accordée que par détermination de la loi et elle doit rester circonstanciée. Dans tous les cas, la protection de ces contractants est spécifiée par l’absence de standardisation car elle ne peut être calquée sur le modèle de protection du consommateur. Partant, la protection de ces contractants faibles est nécessaire contre les abus contractuels. Ainsi, le non-professionnel est essentiellement protégé contre les clauses abusives par l’appréciation du déséquilibre significatif dans les contrats de consommation. Alors que le petit professionnel est protégé par le contrôle du contenu du contrat et surtout contre toutes sortes d’abus dans les pratiques anticoncurrentielles. Aussi, les mécanismes de l’information prévus par le droit de la consommation, le Code civil ou ceux prévus au profit de l’acquéreur non-professionnel ou des non-avertis peuvent être étendus au profit du non-professionnel et du petit professionnel.

  • A la différence d'autres catégories de personnes privées, comme par exemple celle des commerçants qui, s'ils peuvent tirer profit des règles internationales mises en place par les États relatives au libre exercice du commerce, n'ont généralement pas la capacité de se prévaloir à titre individuel des droits leur conférant ces règles dans l'ordre international, l'investisseur est devenu aujourd'hui destinataire direct d'un nombre important d'instruments conventionnels, et dispose grâce aux mécanismes de règlement des différends prévus par ces derniers d'un droit d'action individuel à l'encontre des États étrangers. Par le terme « investisseur», les conventions de protection des investissements étrangers désignent aussi bien les individus que les personnes morales. Traditionnellement, en contentieux interétatique, un État ne peut exercer sa protection diplomatique qu'en faveur de ses nationaux, à condition cependant que l'individu ne possède pas en outre la nationalité de l’État destinataire d'une telle réclamation. Le droit conventionnel des investissements a apporté une certaine évolution en la matière. D'une part, de plus en plus de traités étendent leur application non seulement aux nationaux des États contractants, mais également aux individus ayant établi leur résidence sur le territoire de ces derniers. D'autre part, certaines conventions prévoient expressément que lorsqu'un individu-investisseur dispose à la fois de la nationalité de l'un des États contractants d'un traité et de celle d'un autre État contractant, contre lequel il entend adresser une réclamation, c'est la nationalité la plus effective de la personne physique qui doit conditionner la recevabilité de sa demande au niveau international. Concernant le régime de protection des personnes morales, en contentieux de la protection diplomatique la Cour internationale de Justice accorde uniquement à l’État où est constituée la société, le titre pour agir en sa faveur à l'encontre d'un autre État. Cette règle a été très critiquée au motif que souvent l’État d'incorporation d'une société, contrôlée par des ressortissants d'un autre État, n'a pas toujours un intérêt suffisant pour défendre les droits de celle-ci vis-à-vis d'un troisième État auteur d'une mesure préjudiciable pour cette société. L’État réellement intéressé par un recours serait plutôt celui de nationalité des associés de la personne morale lésée. En tenant compte de ce dernier constat, le droit conventionnel des investissements a conféré la capacité aux associés d'une société lésée pour agir en protection des actifs de cette dernière, sans pour autant remettre en cause la qualité à agir de la société pour la protection de ces mêmes biens et avoirs. Lorsque le titulaire d'un investissement est une personne morale, celle-ci n'est alors plus perçue comme un seul investisseur, mais comme une pluralité d'investisseurs potentiels. La société peut être traitée soit comme une personne juridique unique, soit comme une addition des personnalités de tous ses associés, détenant directement ou indirectement son capital, et disposant le cas échéant de nationalités différentes, et donc de titres juridiques multiples leur permettant d'agir à l'encontre de l’État ayant porté atteinte à l'investissement réalisé par une telle personne morale.

  • Depuis l’aube des temps, quelle que soit la forme qu’elle a pu revêtir, l’une des préoccupations majeures de l’homme a été et demeure sa protection, celle de ses proches et de ses biens contre les aléas de la vie. C’est d’ailleurs dans cette perspective que les assurances ont été instituées.En Afrique, avant l’introduction de cette notion, c’est la solidarité sous ses diverses formes (assabiya, touiza, lahwa ou encore tontine) qui a servi de moyen de réparation du préjudice.Le droit des assurances qui a pour mission de régir l’activité, a, en Afrique une configuration intimement liée à l’histoire coloniale. L’étude de l’évolution de la notion d’assurance en Mauritanie et au Bénin, nous met face à deux systèmes juridiques, ayant des particularités relevant tantôt du droit musulman, tantôt du droit coutumier. Toutefois, le point de convergence de ces deux systèmes demeure les lois françaises en matière d’assurance dont ils ont hérité via la colonisation. Ce droit importé a t’il été assimilé par ces deux Pays ?Le Code CIMA, et le Code des Assurances Mauritaniennes nous permettrons d’appréhender le contrat d’assurance, l’indemnisation et, l’activité d’assurance : éléments indispensables pour dresser un état des lieux du secteur des assurances au Bénin et en Mauritanie. En Afrique, même si dans certains pays, le secteur des assurances est en nette croissance, les questions suscitées par cette thèse, seront relatives à l’adaptabilité de l’assurance conventionnelle aux pays africains dont le secteur des assurances peine à se développer.En tout état de cause, il sera nécessaire de mener une réflexion sur des alternatives de développement en Afrique de l'assurance conventionnelle. Since the dawn of times, whatever the shape it has had, one of the major worries of mankind has been and still is his protection, the protection of the people close to him and that of his belongings against the hardship of life. In that perspective, Insurance companies have been created.In Africa, before the introduction of that notion, it is the solidarity in its various forms (assabiya, touiza, Iahwa or else tontine) that has served as means to repair damage.Insurance law that has for mission to govern the activity, has, in Africa a configuration that was intimately connected to the colonial history. The study of the evolution of the notion of insurance in Mauritania and in Benin puts us in front of two legal systems having peculiarities sometimes stemming from the islamic law or common law. However, the point of convergence of these two systems remains the French law which they inherited via colonization. This imported law has it been learned by these two countries?The CIMA code and the Mauritanian insurance code will allow us to fully grasp the insurance contrat, the compensation and the activity of insurance : essential elements to raise the current situation of the sector of the insurances in Benin and in Mauritania. In Africa, even if in certain countries the sector of the insurance is in net growth, the questions raised by this thesis will be relative to the adaptability of the conventional insurance in the African countries in which the sector of insurance has difficulty developing.In any case, it will be necessary to lead a reflexion on alternatives of the developement in Africa of the conventional insurance.

  • La prévisibilité est une notion omniprésente en droit des contrats. La loi et la jurisprudence y font parfois référence de manière explicite (prévisibilité du dommage, imprévisibilité du cas de force majeure), mais elle est plus souvent mise en œuvre par le biais de mécanismes qui lui servent, en quelque sorte, de « prête-noms » (devoir de loyauté, principe de sécurité juridique, contrôle des clauses abusives, etc…). Pourtant, la nature même du mécanisme contractuel, que l’on définit souvent comme un acte de prévision, incline à penser que la prévisibilité a vocation à jouer un rôle bien plus important que celui qui lui est actuellement reconnu dans le droit positif. La réforme du droit des contrats par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a d’ailleurs fortement accentué ce rôle, en conférant à la notion une fonction réellement normative des comportements contractuels (introduction des actions interrogatoires, consécration d’un devoir général d’information, encadrement des négociations sous l’égide du principe de bonne foi, etc.). L’étude de ces diverses manifestations et de l’évolution d’ensemble du droit positif au cours des dernières décennies, sous l’influence du droit de l’Union européenne et des instruments d’harmonisation internationale du droit des contrats, conduit donc à s’interroger sur le caractère opportun d’une élévation de la notion au rang de principe directeur à part entière de la matière. Cela permettrait de proposer un nouvel équilibre entre les rôles respectifs du droit positif et de la convention dans le rapport au risque, et une responsabilisation accrue des contractants dans la gestion de celui-ci.

  • La victime en col blanc est mésestimée, tant par l’opinion publique que par le droit. Si les infractions en matière économique, financière et boursière heurtent, les personnes lésées par ces agissements bénéficient peu de l’empathie traditionnellement accordée aux victimes pénales. Parmi elles, il en est cependant une qui mérite une attention particulière : l’associé. Alors qu’une personne sur trois dispose en France de cette qualité, l’associé est susceptible d’être une victime du fait de son engagement. Acteur social majeur, il peut subir les effets d’une infraction au droit pénal des sociétés. Lorsqu’il est la victime d’une telle infraction, l’associé a vocation à exercer une action civile. Action en réparation appartenant à tous ceux ayant subi un dommage directement causé par l’infraction, celle-ci est toutefois réservée aux seuls associés titulaires du bien juridique protégé par l’incrimination chef des poursuites. Alors que le droit d’agir en action civile de l’associé est ainsi limité, le bien-fondé de la demande en réparation de son préjudice est également soumis à des conditions interprétées à l’aune de théories singulières. Le brouillard dans lequel se situe aujourd’hui l’associé victime d’une infraction au droit pénal des sociétés est dense. Il nous revient de l’en sortir en proposant des évolutions conformes au droit et répondant à la situation réelle de cette victime pénale jusque-là oubliée.

  • Les sociétés commerciales sont un des piliers de l’économie française. Génératrices de richesses, il est important d’assurer leur bon fonctionnement. Selon la tradition française, les dirigeants sociaux sont seuls maîtres aux commandes de la gestion et disposent à cette fin des pleins pouvoirs. Si cette hégémonie est un gage de performance et de dynamisme économique, cette prévalence des dirigeants est aussi porteuse de risques. La bonne santé des sociétés et leur pérennité sont directement influencées par les agissements des dirigeants. Le besoin de contrôler la gestion de ces derniers n’est donc plus à démontrer. En revanche, la question de la réalité du contrôle se pose aujourd’hui. L’étude du contrôle des sociétés commerciales conduit à poser la théorie selon laquelle le droit a érigé un véritable système. En effet, le droit des sociétés appréhende la question du contrôle dans sa globalité. A ce titre, un contrôle conventionnel complète un contrôle légal relativement perfectionné. Pour cause, au-delà des instruments juridiques à disposition des contre-pouvoirs, les conditions du contrôle et ses conséquences sont également prises en compte par le législateur. D’ailleurs, l’imbrication entre ces différents éléments confirme l’intérêt d’une approche systématique du contrôle des sociétés commerciales. L’attention du législateur portée à ce système depuis plusieurs décennies le rend aujourd’hui pour le moins efficace. Si certaines réserves demeurent, le droit des sociétés permet un contrôle satisfaisant de la gestion des dirigeants. Commercial companies are one of key players of the French economy. Wealth generating, it is important to ensure their smooth operation. According to french habits, social leaders are the only masters in charge of management and have full powers. While this dominance is a success’ key factor and ensures economic dynamism, this omnipotence may carry potential risks. Good health and sustainability of companies depend directly on leaders’ decisions. Unnecessary to demonstrate it, we need to monitor their management. In return, reality of monitoring could also be asked today. The study of commercial companies’ monitoring requires to analyze legal basis which arises this system. Indeed, business law is based on overall control. For this reason, a conventional audit completes a rather sophisticated legal audit. As a result, beyond legal instruments in the hands of opposition, monitoring conditions and its consequences are also taken into account by the legislator. Besides, the imbrication of these different points confirms the interest of a systematic approach to check commercial companies. The legislator's attention to this particular system has proved to be effective since many years. Even if certain reservations remain, business law gives satisfaction regarding top management monitoring.

  • L’apparition de nouveaux emplois et de nouvelles fonctions au sein de l’entreprise, l’existence quasi exclusivede hauts niveaux de qualifications dans certains secteurs, la gestion « en réseau » dans les groupes de tailleimportante ont rendu inadaptée la notion traditionnelle de cadre, mais sans pour autant la rénover en profondeurou lui en substituer une nouvelle, mieux adaptée.En droit du travail, le législateur qui intervient pour mettre en place des dispositifs qui leur sont spécifiques,oublie l’essentiel, celui de définir de manière cohérente la catégorie des cadres, en conséquence on assisteaujourd’hui à la construction d’un édifice pour le moins instable. Ainsi, il n’existe en droit du travail aucun textepermettant de définir précisément ceux qui relèvent de la catégorie des cadres.On constate donc qu’il n’est pas aisé d’appréhender la catégorie des cadres. Un examen des textes, notammentdes textes portant sur la durée du travail permet cependant de constater une réelle bipolarité des cadres. Lescadres non-dirigeants qui, dans certaines circonstances, bénéficient du même régime que les salariés, et àl’opposé, les cadres dirigeants qui, selon les hypothèses, sont ou non traités comme des salariés.A partir de la distinction cadre-dirigeant et cadre non-dirigeant, la présente étude tend à rechercher les élémentscaractéristiques de la notion de cadre mais aussi à rechercher les éléments constitutifs du régime des cadres.

  • Le droit est le reflet d’une société, il évolue en fonction des mœurs, des traditions et des croyances culturelles et des coutumes locales. Le développement des pays passent impérativement à une élaboration des normes, des principes et des règles de droits pour réglementer les rapports entre les citoyens. D’une manière ou d’une autre, a responsabilité est l’obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, etc. Telle est la responsabilité dans l’ordre juridique. Par ailleurs, à la différence des quasi-contrats qui constituent des faits licites, les délits et les quasi délits constituent des faits illicites, intentionnels ou résultant de la simple négligence. Sources de responsabilité civile, qui est l’objet de cette étude. Les compagnies d’assurance et la sécurité sociale jouent un rôle remarquable dans la réparation des préjudices causés à autrui. Cependant, pour être réparé, le préjudice doit répondre à trois conditions : à savoir : la faute, le dommage et le lien de causalité. Par ailleurs, nous étudierons dans une première partie : les éléments générateurs de la responsabilité civile en droit mauritanien et en deuxième partie : Impact de la faute et du préjudice sur les indemnisations en droit mauritanien.

  • C’est au cours de l’étude de la distinction entre la formation et l'exécution du contrat que s’est imposée une réflexion sur une autre alternative au modèle du contrat à exécution instantanée : le contrat de durée. En consacrant un modèle de contrat hors du temps le droit contractuel s’est construit sur une chimère. En effet, en niant l’infiltration du temps dans le contrat, les frontières entre la formation et l’exécution se sont fissurées. Devant cet état de fait, les attentes de clarification de la réforme furent nombreuses. Cependant, la réforme du droit des contrats bien que codifiant les apports épars de la jurisprudence n’en a pas tiré les conséquences de fond en consacrant une possible incomplétude du contrat à sa formation. En continuant à ignorer l’impact de la durée sur les contrats qui s’exécutent dans le temps, la réforme a aggravé l’éclatement des concepts et a empêché le droit commun d’évoluer.L’auteur s’est attaché donc à vouloir englober l’ensemble de la réalité contractuelle en faisant émerger à côté du modèle du contrat échange, le modèle du contrat de durée. La proposition d’un contrat de durée serait donc de nature à réconcilier le droit contractuel entre la culture contractuelle de l’échange et la culture contractuelle de la coopération qui prend naissance dans la durée. La durée du contrat transforme le contrat et émancipe son exécution en permettant au moment de la formation une certaine incomplétude.

  • En parallèle de chercher à survivre dans un contexte économique difficile, les entreprises doivent désormais compter avec des contraintes environnementales de plus en plus pesantes. En effet, en tant que patrimoine commun, la protection de l’environnement est désormais d’intérêt général. La complexité du sort de la créance environnementale dans les procédures collectives est essentiellement due à la difficulté de concilier et de hiérarchiser les ordres publics économique et écologique. Là où le premier recherche la sauvegarde des entreprises et des emplois qui y sont attachés, le second ne regarde que la préservation, sur le long terme, du patrimoine commun. Cette étude se propose donc d’étudier la façon dont ces deux disciplines interagissent et si une conciliation de ces deux ordres public est envisageable ou si, au contraire, il convient de mettre en place des solutions qui transcendent ces matières. At the same time, in the face of trying to survive in a difficult economic context, companies must now count on increasingly heavy environmental constraints. Indeed, as a common heritage, the protection of the environment is now of general interest. The complexity of the fate of environmental claims in collective proceedings is mainly due to the difficulty of reconciling and prioritizing public economic and ecological orders. Where the former seeks to safeguard the enterprises and the jobs attached to them, the second concerns only the long-term preservation of the common heritage. This study therefore proposes to study the way in which these two disciplines interact and whether a conciliation of these two public orders can be envisaged or whether, on the contrary, solutions should be put in place that transcend these two disciplines.

  • Les rapports entre créanciers et débiteurs de sûretés sont sensibles. L’importance de l’opération garantie ajoutée au déséquilibre inhérent à la sûreté explique le contentieux foisonnant que la discipline connait. Ces rapports se retrouvent parfois perturbés par la commission d’une faute : c’est à l’étude de ce type de faute que la thèse est consacrée.Les définitions usuelles de la faute et de la sûreté ont pour trait commun l’obligation : la première est un manquement à une obligation, la seconde est une garantie de l’obligation. L’obligation se présente alors comme un instrument propice à l’analyse des comportements fautifs commis par les acteurs d’une sûreté. Plus encore, l’obligation se révèle être au fondement de la sûreté : toute garantie du crédit ne peut s’expliquer qu’en référence à cet élément.En effet, l’obligation peut se décomposer en deux rapports. Le rapport obligatoire concerne la prestation et le pouvoir de contrainte du créancier ; le rapport d’obligation marque l’assujettissement de la personne, les exigences comportementales qui l’astreignent. Seul ce second rapport est systématiquement issu d’une sûreté : les parties à une sûreté doivent, pour l’essentiel, conformer leur attitude au but de l’opération. Le rapport obligatoire constitue la perspective finale : la prestation en garantie de laquelle une sûreté a été constituée.La faute ne se manifeste toutefois pas de manière unitaire lorsqu’elle entrave une sûreté. Commise par le débiteur, elle est une altération de la chance supplémentaire de paiement reconnue au créancier. Commise par le créancier, elle consiste en une altération des chances de remboursement du débiteur de la sûreté personnelle ou en une atteinte au patrimoine du constituant d’une sûreté réelle.C’est enfin au sujet de la notion de sûreté que l’analyse de la faute révèle ses intérêts. Elle est l’occasion de suggérer une définition de la sûreté, de proposer des éléments de rationalisation du droit des sûretés mais aussi de limiter les occurrences de fautes et leurs conséquences parfois délétères. Only the State had a legal personality at the end of the 1789 Revolution. Derived from the phrase "[t] he State is the legal personification of a nation", the above-mentioned personality endows the first (state), to the detriment of the second (the nation), subjective rights. What about after the democratic revolution of 1989, that is to say, some two centuries later? This study attempts to show the revanche of the nation in legal theory from a context in which it was particularly bullied. On the one hand, the nation has a double mediate and immediate representation of the fact that it participates, with an initial legislative power, the formation of the general Will. We also know that the democratic renewal imposed the issue of legitimacy which the nation can control mediately (by the intermediation of the constitutional Court) or immediately (by referendum), the action of other organs including the constituent whose power skill set is framed by the constitution. Investment supranational bodies we discover more and more into the national legal trade makes the question of legitimacy more efficient when the nation, but also its various components (the ability to capture the regional, community or even international Instances), may require the condemnation of the State for breach of legal obligations. The idea of legitimacy is thus assumed for the nation, the opportunity to evaluate the work of state bodies from a large legal system. On the other hand, the constitutional recognition of national diversity and even taking into account the governance of the State profoundly reconfigured the principle of (national) sovereignty maintained by the revolutionary constitutional Law. Based on the principles of personality and territoriality, the African context provides evidence that the nation and sub-national communities are now holders of rights (political, socio-cultural) subjective, which changes the landscape of the modern State. We talk about plural juridical ways to characterize a plural political arrangement. It follows that the nation (not only her but all the sociological components of the State) has a dual legal personality (national and international) that opposes that of the State. The State remains in search of a new identity that will reflect the sum of the sub skills and supranational actors in the legal system which identity should also indicate the final direction of the postmodern theory of the legal personality of the State.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 24/03/2026 01:00 (UTC)

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