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Est-il essentiel de créer de véritables et solides couloirs juridiques entre les régions et les Etats africains pour encourager les investissements économiques ? La question mérite d’être posée. Un tel partenariat implique que soit mise en place une stratégie commune autour des investissements économiques. Il va ainsi permettre de créer une dynamique industrielle et commerciale encore plus forte que celle observée aujourd’hui au sein de l’OHADA. L’UA ou l’OHADA doivent être dotées de moyens réels car l’union fera la force pour les africains trop faibles pour agir et compter seuls face aux puissances étrangères (l’UE, la Chine, l’Inde, la Russie, les USA…). Pour ces Etats, l’Union serait la négociatrice privilégiée pour de nouveaux partenariats plus équitables. Avec cette stratégie de coopération rentable, les Etats africains pourront parler d’une même voix et passer du statut de « perfusés » à celui de « partenaires ». Si ce vœu pieux semble loin de portée, il est malheureusement une des clés de la réussite africaine en matière de développement économique et social, de croissance durable par le biais des investissements économiques. Ceci au même titre que l’intégration régionale car, comme le rappelle si bien la CEA, l’approfondissement de l’intégration régionale permettra d’améliorer de façon significative l’attractivité du continent africain comme destination pour les investissements économiques.
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Le constat de l’obsolescence du droit africain a fait germer l’idée de créer une réglementation moderne et adaptée à l’économie des pays africains dans l’esprit des décideurs africains. L’entreprise s’était révélée nécessaire en raison de l’absence jusque-là de tout effort législatif destiné à épousseter la législation africaine postcoloniale alors qu’ailleurs, en France et dans la plupart des pays occidentaux, le droit des affaires était à mise à jour permanente ; constamment les textes y sont modifiés parce que le monde est soumis à de constants bouleversements. C’est dans ce contexte que l’OHADA a été instituée par le Traité constitutif signé à Port Louis (Ile Maurice) en Avril 1993, entré en vigueur le 18 septembre 1995, il a été révisé à Québec en 2008 . Le droit Ohada est un système juridique et judiciaire qui vise à garantir la sécurité juridique des affaires en adoptant un droit commun des affaires dont l’interprétation est confiée à une seule instance juridictionnelle, la Cour commune de justice et d’arbitrage. Il est composé aujourd’hui de dix-sept (17) Etats d’Afrique subsaharienne ayant en commun un même droit des affaires.
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À l’image de certains pays d’Afrique noire, le secteur minier est devenu au Cameroun, le cadre d’une activité économique majeure. À l’origine de ce ‘boom minier’, la richesse du sous-sol. En effet, le pays regorge de gisements miniers d’importance mondiale.¹ On y dénombre une grande variété allant du manganèse, du diamant, de l’or, au cobalt etc.² Ajoutée à cette carte minière attrayante, des réformes entreprises par le législateur minier et soutenues par des donateurs, en l’occurrence les institutions de Bretton Woods au secours des économies sinistrées. En effet, pour relancer l’activité économique sinistrée dans les années 90, le sous-sol se
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L’adage « Mieux vaut un mauvais arrangement qu’un bon procès » recouvre tout son sens dans les rapports entre la banque et son client. En effet, la banque, en tant qu’institution financière à caractère commercial, met tout en œuvre pour éviter le contentieux avec sa clientèle. Différentes phases d’échanges s’assimilant à des négociations permettant de régler les incompréhensions pour qu’elles ne deviennent des litiges sont donc prévues et appliquées. On parlera dans ce cas de négociation précontentieuse ou de négociation commerciale. Même lorsque le litige naîtra, le règlement amiable sera encore privilégié à travers la négociation contentieuse. Ce que l’on devra craindre finalement, c’est de voir ces négociations contenir des atteintes aux droits du client à qui l’on essaie de nier la possibilité du règlement judiciaire de son litige alors qu’il est vulnérable face à la force institutionnelle de la banque.
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Le droit commercial au Cameroun est régi par l’Acte uniforme révisé de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) portant droit commercial général¹ en son article 1 qui renvoie, aux lois non contraires à l’Acte iniforme applicables dans l’État partie où se situe l’établissement ou le siège social du commerçant ou de l’entreprenant. Ce droit dont la finalité pour les principaux acteurs que sont les commerçants est la recherche du profit et pour l’État le développement économique ne saurait ignorer d’autres finalités importantes pour tous. Il s’agit des questions environnementales dont les nombreuses messes démontrent l’urgence de
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La « raison d’être » de l’OHADA est de faciliter l’activité des entreprises et garantir la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques. A cette fin, la justice ou « la juridiction compétente dans l’Etat Partie » selon les termes du législateur de l’OHADA, est d’une grande contribution. Mais, en marge de cette justice, on voit se développer remarquablement les Modes Alternatifs de Règlements des Différends (MARD) en Droit OHADA. Le législateur est parti de l’arbitrage pour en arriver aujourd’hui à la médiation, sans oublier la conciliation. Le souci du législateur est sans doute d’assurer la célérité dans le traitement des conflits, garantie que n’offre pas toujours la justice étatique. Que devient alors le juge étatique au milieu de ces «nouveaux» modes de règlement des différends dans le droit OHADA ? La réponse à cette interrogation est apportée en considération des deux Actes uniformes récemment adoptés (le 23 novembre 2017 à Conakry) par le Conseil des Ministres de l’OHADA sur la Médiation et l’Arbitrage. Dans l’un ou l’autre de ces textes, le juge n’est pas traité de la même manière, conséquence de la nature de chaque procédure. La nature contractuelle de l’accord de médiation s’impose au juge tandis que la sentence arbitrale doit faire l’objet de reconnaissance et d’exequatur. En conséquence, le juge qui semble s’effacer lors du déroulement des procédures d’arbitrage et de médiation, réapparaît à l’occasion de l’exécution des décisions qui en résultent, mais là encore, son intervention est nuancée. Dans l’exécution de la sentence arbitrale elle est obligatoire et exclusive ; dans la mise en œuvre de l’accord de médiation elle est facultative. Au final, l’on peut souhaiter que le législateur fasse interagir les différentes procédures de règlement des différends en droit OHADA.
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