Bibliographie sélective OHADA

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  • Le 23 novembre 2017, le dixième Acte uniforme de l’OHADA sur la médiation a été adopté au cours de la 45e session du Conseil des Ministres tenue à Conakry (Guinée). Selon le communiqué final de ladite session, cet Acte uniforme a pour objectif « de combler le vide législatif existant en la matière dans la plupart des Etats membres de l’OHADA et promouvoir ce procédé amiable de règlement des différends ». Le but de cette réflexion est de jeter un regard critique sur ce texte dans une approche comparative avec le contexte belge. L’analyse sera focalisée sur la question de la professionnalisation des médiateurs. En Belgique, la médiation est une « profession réglementée », alors que dans l’espace OHADA, l’accès à la médiation semble libre, ce qui peut laisser des doutes sur la crédibilité de cet outil de règlement amiable des litiges.

  • Le régime réservé au cabotage traduit l'expression de la souveraineté et de la volonté d'un Etat ou d'un sous-région de permettre aux entreprises battant pavillon national dudit Etat de prendre part au commerce maritime, bien que classiquement régi par le principe de la liberté d'accès à la mer. cet encadrement est une opportunité inouie pour les Etats de la sous région CEMAC de prendre part à la conduite du trafic maritime et de développer, subséquemment, leur influence économique internationale. Néanmoins, l'environnement maritime et portuaire hautement capitalistique et les difficultés économiques auxquelles fait face ledit secteur dans la sous-région risquent de conduire à accorder des dérogations spéciales d'exercice dans ce domaine réservé aux entreprises étrangères. même si l'on remarque que de nombreuses avancées juridiques sont entreprises pour une participation accrue de la sous-région au trafic maritime, seule une émlioration du commerce intercommunautaire et un accompagnement des Etats permettront aux entreprises battant pavillon national d'un Etat membre, d'assurer l'exercice du cabotage et de permettre à la sous-région d'entrer progressivement dans le concert des sous-régions maritimes.

  • L’écriture du droit est un moyen de rendre la règle juridique plus accessible et plus claire. L’intelligibilité des textes dépend de la manière de les écrire et surtout du style dans lequel ils sont édictés. Or, le style de la loi dépend essentiellement de la langue, propre à chaque système de droit. Dans une législation d’unicité de la langue, le droit unique est édicté dans une seule langue, celle du pays, par et pour ceux qui la pratiquent couramment. Ici, la préoccupation relative à l’intelligibilité des lois pose moins de problème. En revanche, en milieu plurilingue, à l’exemple du Cameroun, Tchad, Canada, Allemagne…, la nécessité de combiner les différentes langues officielles en présence peut constituer une réelle source d’inintelligibilité des lois pour ces citoyens qui n’ont pas toujours la maîtrise de toutes. C’est, face à ce réel risque d’inaccessibilité du droit que les pays concernés mettent en place des mécanismes visant à faciliter la compréhension de normes. The writing of law is a means of making the legal rule more accessible and clearer. The intelligibility of the texts depends on the manner of writing them and especially of the style in which they are enacted. However, the style of the law depends essentially on the language, specific to each system of law. In a single language law, the single right is enacted in only one language, that of the country, by and for those who practice it fluently. Here, the concern about the intelligibility of laws is less of a problem. On the other hand, in a multilingual environment, like Cameroon, Chad, Canada, Germany ..., the need to combine the different official languages in the presence can constitute a real source of unintelligible laws for those citizens who do not always have mastery of all. It is against this real risk of inaccessibility of the law that the countries concerned put in place mechanisms to facilitate the understanding of standards.

  • Une rémunération fut-elle importante ou non, mais justifiée et octroyée dans le respect de la loi, couvre le dirigeant sociale. CERVANTES affirmait dans les Nouvelles exemplaires : "Qui veut être riche en un an, au bout de six mois est pendu". C'est dire que l'argent et un bon serviteur, mais un mauvais maître, susceptible de faire passer à la "potence". La rémunération des dirigeants sociaux n'échappe pas à ce manichéisme. Foncièrement alimentaire et enrichissante, une rémunération disproportionnée et excessive par rapport à la réalité financière d'une entreprise peut entrainer des sanctions. ce qui revient à dire qu'au préalable, pour se prémunir des sanctions, il existe des contraintes à observer dans la rémunération des dirigeants sociaux; tant au niveau des organes compétents, de leurs modalités que de leur montant. Cet article consiste donc à démontrer, en paraphrasant Jean Jacques ROUSSEAU : que l'on est libre de fixer la rémunération des dirigeants sociaux; mais partout l'on est dans les fersen raison de la nature institutionnelle de la société.

  • L’assurance de responsabilité civile des entreprises a pour but de garantir l’entreprise contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Elle constitue en quelque sorte pour l’entreprise une protection contre les risques de poursuites en ce qu’elle oblige l’assureur, dans les limites de l’assurance, à prendre fait et cause pour l’assuré dans toute poursuite dirigée contre lui pour un dommage causé à un tiers dont il est imputable, et à payer au tiers, en lieu en place de l’entreprise assurée, l’indemnité accordée à ce tiers en réparation du préjudice qui lui a été causé par celle-ci. Il s’agit d’un outil de gestion des risques commerciaux indispensable dans une société où les rapports civils entre les entreprises et les personnes morales ou physiques avec qui elle entre en relation sont de plus en plus complexes et où les risques de responsabilité des entreprises se multiplient et menacent constamment de mettre en péril son patrimoine. L’usage de l’assurance de responsabilité civile des entreprises est à ce point généralisé qu’il serait actuellement impensable pour une entreprise, même minimalement organisée, de ne pas y souscrire. Mais cette assurance n’est pas une panacée. Nombre de risques de responsabilité sont clairement exclus de sa garantie en raison de leur caractère non assurable ou encore parce que l’assureur a choisi conventionnellement d’en laisser la charge à l’assuré. C’est le cas, spécialement, de certains risques de responsabilité bien spécifiques généralement appelés « risques d’affaires ». Il existe un principe selon lequel ces risques ne peuvent faire l’objet de l’assurance de responsabilité civile des entreprises, soit parce que leur fréquence est trop élevée ou parce qu’ils sont trop étendus pour être transférés à la mutualité, soit parce qu’ils sont la contrepartie de l’espérance de profit de l’entreprise et que leur prise en charge par l’assurance aurait pour effet de dénaturer le contrat, transformant celui-ci en garantie d’exécution des obligations contractuelles de l’assuré. Les fondements de cette règle d’exclusion sont toutefois contestables et les limites des risques que l’on dit exclus sont mal définies, rendant l’étendue de la garantie à leur égard très incertaine. La présente étude se veut une contribution à l’étude de l’étendue de la garantie des risques de responsabilité de l’entreprise dans l’assurance de responsabilité civile des entreprises. Plus précisément, elle a pour objet de circonscrire les risques d’entreprise pris en charge par l’assurance et de déterminer quels sont les risques dits d’« affaires » qui sont exclus de la garantie offerte par cette forme d’assurance.

  • Dans le contexte actuel d'échange automatique de renseignements en matière fiscale, quelles sont les perspectives de la médiation et de l'arbitrage comme modes de résolution des litiges relatifs aux services financiers - spécialement la gestion de fortune et le conseil en placement - que la place financière suisse offre à sa clientèle privée et institutionnelle suisse et étrangère? Cet article commence par un rapide tour d'horizon international de la situation. Il examine ensuite le développement de la médiation qui résultera de la mise en oeuvre de la loi sur les services financiers et s'achève par quelques réflexions sur l'arbitrage et les actions collectives dans ce domaine.

  • Les Actes uniformes contiennent des dispositions impératives dont la violation est santionnée pénalement. Dans ce cas, l'Acte uniforme détermine simplement les faits infractionnels; la fixation du taux de la peine applicable à l'agent pénal relevant de la compétence du législateur national. Cela implique que, chaque fois qu'un Acte uniforme adopté entre en vigueur, l'instance étatique compétente établisse la norme dont la vocation est de completer les dispositions représsives du droit communautaire. mais il s'avère que certains membres de l'OHADA trainent le pas sur cette voie. La République Démocratique du Congo est encore à ce jour le dernier Etat à avoir adhérer à l'OHADA. Au nombre des difficultés auxquelles les praticiens du droit sont confrontés figure l'attitude à adopter, lorsque, dans une instance crilinelle, le juge est appelé à prononcer une condamnation pénale fondée sur la violation des faits prévus par l'Acte uniforme alors que la peine n'est pas encore déterminée. Dans la présente étude, le cas de figure pris en illustration est relatif à l'abus des biens socicaux. devant l'embarras du vide juridique, les solutions adoptées sont parfois étranges, à l'instar de l'application d'une sorte de peine "passe-partout" dont la modicité suscite des doutes quant à son efficacité si elle devrait être invoquée dans toutes les situations en attendant l'adoption des mesures plus appropriées.

  • Même si le droit uniforme OHADA, à travers notamment l'Act uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, règlement certains aspects du droit financier (les valeurs mobilières et l'appel public à l'épargne), il faut reconnaître que cette discipine juridique échape dans une large mesure à l'oeuvre d'harmonisation du législateur OHADA. La conséquence logique de cette situation est la faible implication du droit uniforme OHADA dans l'interconnexion des marchés financiers de son espace, la règlementation des marchés financiers étant principalement prise en charge par la CEMAC et l'UEMOA. Ainsi, étant donné que la quasitotalité des Etats membres de ces deux organisations sont aussi membres de l'OHADA et que cette dernière a non seulement une vocation continentale mais aussi un objet spécifique, l'intégration du droit des affaires dont le droit financier est du reste une compsante; il est souhaitable que l'OHADA joue une rôle plus prépondérant en matière de droit financier. La solution idéale est de voir l'OHADA intégrer le droit financier parmi les matières relevant du droit des affaires et adopter de ce fait un Acte uniforme relatif au droit financier. Néanmoins, pour éviter tout chevauchement de compétences avec les autres législateurs de la zone, la coopération et la concertation devront être privilégiées.

  • La réflexion sur la réglementation des contrats électroniques internationaux a pris, ces dernières années, une ampleur sans précédent.L’usage accru des communications électroniques à l’échelle internationale participe de manière remarquable à améliorer l’efficacité des activités économiques et sociales, à renforcer les relations entre Etats et à offrir de nouvelles possibilités de débouchés à des parties et à des marchés auparavant isolés.Pour cette raison, l’adoption de règles uniformes propres à éliminer les obstacles et valoriser les contrats électroniques internationaux serait susceptible de renforcer la certitude juridique et la prévisibilité commerciale des contrats internationaux et pourrait aider les États à avoir accès aux itinéraires commerciaux modernes.Le contrat électronique international constitue une nouvelle sphère qui mérite une recherche analytique afin de lui octroyer une sécurité juridique indispensable à son développement.Ce travail de recherche vise, donc, à élaborer une analyse systématique critique de la réglementation en vigueur qui régit le contrat électronique international et à examiner alors les textes existants aujourd’hui au regard des attentes de l’époque.Il vise à trouver les moyens juridiques susceptibles de garantir plus de sécurité au contrat électronique international.

  • Les difficultés qui peuvent être rencontrées par une entreprise sont multiformes et de degrés variables. Lorsqu’elles n’ont pas atteint le seuil suffisant permettant de déclencher une procédure collective, le chef d’entreprise rechigne bien souvent à dévoiler la véritable situation de leur entreprise. Les réticences à l’officialisation des difficultés tiennent parfois à des contingences socioculturelles tandis ou à des considérations d’ordre juridique. Le chef d’entreprise craint, le plus souvent, qu’il soit porté atteinte à l’exercice des prérogatives et responsabilités dont il a pratiquement seul la charge. L’apparition des difficultés peut déclencher divers contrôles de gestion de l’entreprise, mais aussi provoquer une réaction de méfiance, voire le retrait de certains partenaires financiers et/ou des collaborateurs importants. Les hésitations à révéler la situation préoccupante de l’entreprise s’expliquent aussi par le secret des affaires. En l’absence d’un véritable droit à l’information au profit des travailleurs, le chef d’entreprise peut juger de l’opportunité de donner ou non des informations. L’intérêt de l’entreprise est souvent invoqué pour justifier le silence, mais aussi pour canaliser la réaction des travailleurs. S’il s’exprime, le chef d’entreprise va pouvoir choisir les informations ainsi que le canal par lequel elles doivent parvenir aux destinataires.La procédure d’alerte en droit OHADA destinée à « réveiller les dirigeants insouciants de l’état périlleux de l’entreprise » mérite d’être saluée. L’employeur peut répondre aux difficultés par l’évitement des liens d’emplois, le développement des emplois précaires, l’externalisation et le recours aux travailleurs réellement ou non indépendants.La décision de restructuration prise par le dirigeant a des conséquences négatives sur la situation des salariés. L’article 11.8 du Code du travail qui impose le maintien des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur vise à en atténuer les conséquences. Il tente de préserver l’emploi et de permettre la poursuite de l’activité. Théoriquement, il s’agit d’une protection essentielle des salariés, mais en pratique, la "garantie d’emploi" est limitée à la seule période du changement de la situation juridique. L’ancien employeur et son successeur ne sont pas totalement privés de leur pouvoir de licencier, mais le transfert d’activité ne peut constituer en tant que tel un motif légitime de rupture des contrats. L’absence de solidarité légale entre les employeurs successifs rend difficile le paiement intégral des créances salariales.Pour autant, les travailleurs ne sont pas totalement abandonnés face à la décision patronale de procéder à des licenciements pour motif économique ; une procédure particulière doit être observée. Elle constitue l'ultime espoir de limitation de suppression d’emplois. Enfin, la liquidation de l’entreprise est synonyme de disparition des emplois. À cette occasion, la priorité est accordée aux mesures visant à sauver le capital. Le juge-commissaire qui a la responsabilité de se prononcer sur la réduction ou non du personnel décide presque toujours dans le sens souhaité par le dirigeant. Toutefois, lors de la formation du concordat, les travailleurs peuvent faire valoir des arguments permettant d’améliorer la consistance des mesures d’accompagnement de la suppression des emplois. La protection des intérêts des travailleurs en cas de difficultés de l’entreprise est insuffisante tant du point de vue des procédures que de l’indemnisation de la perte de l’emploi, ceci a notamment pour conséquence bien souvent d’attraire les salariés licenciés vers l’économie informelle pour assurer leur survie et celle de leur famille. The difficulties that can be encountered by a company are multiform and varying degrees. When they have not reached the sufficient threshold to trigger a collective procedure, the entrepreneur often refrains from revealing the true situation of their company. The reluctance to formalize difficulties sometimes arises from socio-cultural contingencies, or from legal considerations. In most cases, the entrepreneur fears that the exercise of the prerogatives and responsibilities of which he is almost solely responsible will be undermined. The emergence of difficulties can trigger various management controls of the company, but also provoke a reaction of mistrust, or even the withdrawal of some financial partners and / or important collaborators. The hesitation to reveal the worrying situation of the company is also explained by the secrecy of business. In the absence of a genuine right to information for the benefit of workers, the entrepreneur may decide whether or not to give information. The interest of the company is often invoked to justify the silence, but also to channel the reaction of the workers. If he speaks, the entrepreneur will be able to choose the information and the channel by which he must reach the recipients.The procedure of warning in OHADA law to "awaken the careless leaders of the perilous state of the enterprise" deserves to be welcomed. The employer can respond to difficulties by avoiding job bonds, developing precarious jobs, outsourcing and using genuine or non-independent workers.The restructuring decision taken by the manager has negative consequences for the employees' situation. Section 11.8 of the Labor Code, which requires the maintenance of employment contracts in the event of a change in the employer's legal position, is intended to mitigate the consequences. It tries to preserve employment and to allow the continuation of the activity. Theoretically, this is an essential protection for employees, but in practice the "employment guarantee" is limited to the only period of change in the legal situation. The former employer and his successor are not totally deprived of their power to dismiss, but the transfer of activity can not as such constitute a legitimate reason for breach of contract. The lack of legal solidarity between successive employers makes it difficult to pay full wage claims.However, the workers are not totally abandoned in the face of the employer's decision to make redundancies for economic reasons; a special procedure must be observed. It is the ultimate hope of limiting job losses. Finally, the liquidation of the company is synonymous with the disappearance of jobs. On this occasion, priority is given to measures to save capital. The judge-commissioner who is responsible for deciding on the reduction or not of the staff decides almost always in the direction desired by the officer. However, during the formation of the composition, the workers can put forward arguments to improve the consistency of measures accompanying the abolition of jobs. The protection of workers' interests in the event of company difficulties is insufficient both from the procedural point of view and from the compensation for loss of employment. This often leads to the attraction of redundant employees the informal economy to ensure their survival and that of their families.

  • Dans un contexte mondial marqué par l’essor d’une société de l’information, des savoirs partagés et de l’économie numérique, cette étude propose une évaluation de la protection des bases de données par le droit d’auteur, en privilégiant une approche comparative entre le droit français et le droit sénégalais. En mettant en exergue les éléments de convergence mais aussi de divergence qui ressortent de la confrontation des deux législations, cette analyse part de l’identification des forces et des faiblesses du droit d’auteur, en vue de proposer des orientations pour une amélioration du cadre juridique de la protection des bases de données. Le droit d’auteur étant le mécanisme de protection unanimement consacré pour les bases de données, il y a lieu, loin de s’en départir, d’identifier les meilleures options juridiques qui pourraient concourir à son renforcement. Dans cette optique, la prise en compte d’un équilibre parfait entre les divers intérêts en présence constitue un impératif pour le développement de la société de l’information. In a global context marked by the rise of an information society, shared knowledge and digital economy, this study proposes an assessment of the protection of databases by Copyright (french meaning), privileging a comparative approach between French and Senegalese law. By highlighting the elements of convergence but also of divergence that emerge from the confrontation between the two legislations, this analysis starts from the identification of the strengths and weaknesses of copyright, to propose orientations aimed at improving the legal framework for the protection of databases. Copyright being the unanimously consecrated protection mechanism for databases, it is necessary, far from divesting it, to identify the best legal options that could contribute to its reinforcement. In this respect, it is imperative to take into account a perfect balance between the various interests for the development of the information society.

  • Le registre du commerce présente le double aspect d'institution civile et d'institution de police. L'intérêt privé des tiers et l'intérêt public de l’État sont simultanément présents et protégés. Mais, on peut se demander si les rédacteurs de la loi relative au registre du commerce n'ont pas créé une situation délicate en ne tenant pas en compte suffisamment le souci de la sécurité juridique. La réponse à cette question est tributaire de l’étude des effets juridiques attachés à l'immatriculation. On envisage une étude comparative du droit tunisien et du droit français à travers laquelle on a pu constater qu'une définition de l'immatriculation par l'effet constitutif n'est pas apte à appréhender cette institution dans son ensemble. Il s’agit d’une notion ambivalente. Elle est ambivalente quant à son rôle à cause de l'hétérogénéité de son effet constitutif et de la diversité de ses effets. Elle est aussi ambivalente quant à sa finalité puisque le souci de la protection individuelle des tiers ne constitue pas son objectif prioritaire. D'abord, une certaine existence juridique est reconnue à la société avant son immatriculation. Il existe même une notion particulière de personnalité morale, dite à la fois judiciaire et processuelle, forgée par le juge civil pour les besoins du procès et en dehors de toute formalité d'immatriculation. Ensuite, le contrôle auquel est soumise l'immatriculation demeure un contrôle formel ; il n'empêche pas l'annulation de la société immatriculée. Enfin, l'immatriculation ne purge pas les irrégularités de la situation extériorisée aux tiers, elle crée désormais, une situation appareille. A travers la technique de la présomption et celle de l'opposabilité mises en œuvre par l'immatriculation, le législateur prend la défense de l'apparence sur la réalité. Il admet aussi la qualification de fait d'une situation non immatriculée. Cependant, les règles régissant l'immatriculation et le défaut d'immatriculation paraissent être insuffisantes. D'une part, elles ne peuvent régler tous les litiges, d'où l'intérêt du recours à la théorie d'apparence afin d'assurer aux tiers de bonne foi une sécurité absolue, D'autre part, la prise en considération de la situation de fait s'avère inutile puisqu'on a noté une assimilation quasi-complète entre le commerçant non immatriculé et celui immatriculé. Le contraste est saisissant avec la notion de société de fait puisque c'est le législateur qui accepte de l'assimiler à la société de droit. Pour faire face au risque de perturber l'ordre juridique engendré par cette assimilation, le législateur a favorisé la régularisation de la situation à travers l'injonction d'immatriculation et l'immatriculation d'office. Puisque ces mesures sont réservées aux seules personnes physiques, se pose alors avec acquitté la question de les généraliser pour intéresser même les sociétés non immatriculées. The register of commerce entails a dual aspect of both a civil institution and of an administrative police. The private interest of the third party as well as the public interest of the State are simultaneously present and safeguarded. Nevertheless, one might ask if the drafters of the law pertaining to the register of commerce have set up a critical situation by not taking into account sufficient concern for the legal security. The answer to this question depends on the study of the legal effects linked to registration. The target of this paper is to provide a comparative study of the Tunisian law and French law whereby it has been found that a definition of the registration by its constituent effect is not able to tackle this institution as a whole. It is about an ambivalent registration concept. It is ambivalent as to its role because of the heterogeneity of its constituent effects and the diversity of these effects. It is also ambivalent as to its purpose, since protecting the third party is not its priority. First, a certain legal existence is admitted to the company before its registration. There exists even a particular notion of the artificial entity of the company which is considered both procedural and legal, advocated by the judge in order to satisfy the needs of the case far away from the registration formalities. Moreover, the control that registration is subject to prove to be a very formal one i.e. it does not prevent the dissolution of the registered company. Finally, registration does not purify the anomalies of the situation that a third party may face as it creates as such an apparent situation. Through the presumption technique as well as the opposability implemented by registration, the legislator is much more defending the appearance than the reality. The legislator also acknowledges a qualification of a non­registered situation. However, registration rules as well as its defects turn to be insufficient. On the one hand, it does not solve all lawsuits, which makes the theory of appearance the best guarantee of an absolute security for third parties. On the other hand, taking into account a de facto situation turns to be useless as we have noticed a quasi-complete assimilation between a registered trader and a non-registered one. The contrast is striking with the notion of the de facto situation since the legislator has accepted to treat it in the same way as a registered company. In order to avoid the disturbance of legal order caused by this simulation, the legislator opted for a peaceful settlement of the conflicting situation through either a judge or a court order for registration. Since these measures are the prerogatives of a physical person, the question to tackle is to what extent these measures can be extended to suit the interests of the non-registered companies.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 15/06/2026 13:00 (UTC)

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